PRÉSENTATION DE LA LOI BIODIVERSITÉ DU 8 AOÛT 2016 (JO DU 9 AOÛT)

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1 PRÉSENTATION DE LA LOI BIODIVERSITÉ DU 8 AOÛT 2016 (JO DU 9 AOÛT) 174 articles pour «la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages» La loi biodiversité a été adoptée par le Parlement le 20 juillet 2016, 40 ans après la loi de protection de la nature du 10 juillet Définition de la Biodiversité (Art. 1 er de la loi) La définition de la biodiversité traduit une approche dynamique faite d interactions : «On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants». Confirmation ou inscription de grands principes dans le code de l environnement ou le code civil Le principe d action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l environnement «implique», nous dit la loi, la séquence «éviter, réduire, compenser» (ERC) et doit viser une «absence de perte nette de biodiversité» qui assigne aux mesures de compensation des atteintes à l environnement une obligation de résultats. Le principe de «solidarité écologique» qui appelle à prendre en compte dans les prises de décision publique les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels. Le principe de l utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité. Le principe de non-régression selon lequel la protection de l environnement, ne peut faire l objet que d une amélioration constante. 1

2 Inscrits aux articles 3 et 4 de la Charte de l environnement, les principes de prévention et de réparation du préjudice écologique (art. 4 de la loi) sont introduits dans le code civil. Le préjudice écologique est défini comme étant : «une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l homme de l environnement». La réparation s effectue par priorité en nature. L action en réparation est ouverte (avec une prescription de 10 ans) à «toute personne ayant qualité et intérêt à agir», telle que l État, l Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations de protection de l environnement, agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d introduction de l instance. Le texte inscrit également le devoir de protection de l environnement nocturne (art. 5) et intègre la pollution du milieu marin par des sources lumineuses (art. 6). Le principe de connaissance de la biodiversité, avec l institution d un inventaire du patrimoine naturel pour l ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. L État assure la conception, l animation et l évaluation de cet inventaire et les maîtres d ouvrage, publics ou privés, doivent y contribuer par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l occasion des études d évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre des projets d aménagement. Les collectivités territoriales, les associations de protection de la nature et leurs fédérations, les associations naturalistes et les fédérations de chasseurs et de pêcheurs peuvent contribuer à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d inventaires locaux ou territoriaux ou d atlas de la biodiversité. Planification en matière de Biodiversité La stratégie nationale pour la biodiversité, prévue à l article 6 de la convention sur la diversité biologique et qui a pour objet la conservation et l utilisation durable de la biodiversité, est élaborée par l État en concertation avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, d acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes entreprises, et d organisations de protection de l environnement, notamment d associations de naturalistes, ainsi qu avec des membres de la communauté scientifique. Les régions définissent et mettent en œuvre une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte des orientations de la stratégie nationale. Les délégations territoriales de l Agence française pour la biodiversité apportent leur soutien aux régions pour l élaboration de leur stratégie et assurent le suivi de sa mise en œuvre. Gouvernance et Institutions de la Biodiversité Le Comité national de la biodiversité constitue une instance d information, d échanges et de consultation sur les questions stratégiques liées à la biodiversité. A l image du Comité national de l eau ou du Conseil supérieur de l énergie, il peut être consulté par le Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité. Avec une parité Hommes/Femmes, le Comité national de la biodiversité est composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics nationaux œuvrant dans le champ de la biodiversité, des organismes socio-professionnels concernés, des propriétaires fonciers, des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d espaces naturels, de scientifiques ou de représentants d organismes de recherche et de personnalités qualifiées. Les Comités régionaux de la biodiversité participeront à l élaboration des stratégies régionales de la biodiversité, à leur suivi, et émettront un avis sur les orientations des délégations territoriales de l Agence Française de la Biodiversité. Le Conseil national de la protection de la nature a pour mission d apporter, par ses avis, une expertise scientifique et technique, comme c est déjà le cas aujourd hui. L une des mesures phares est la création d une Agence française pour la biodiversité (AFB). Cet établissement public à caractère administratif, qui devrait voir le jour au 1 er janvier 2017, regroupera les quelque agents de quatre organismes existants (art. 21 et 30 de la loi) : l Office national de l eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l Atelier technique des espaces naturels, l Agence des aires marines protégées et les Parcs nationaux. L AFB devra œuvrer en faveur d une meilleure préservation des espaces naturels, de leur faune et de leur flore, et d une action plus concertée des services de l État. Il sera l interlocuteur des élus et des entreprises. Ce sera le deuxième grand opérateur de l État en matière d environnement avec l Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie (ADEME). 2

3 L agence contribue, s agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins : 1 À la préservation, à la gestion et à la restauration de la biodiversité ; 2 Au développement des connaissances, ressources, usages et services écosystémiques attachés à la biodiversité ; 3 À la gestion équilibrée et durable des eaux ; 4 À la lutte contre la biopiraterie. L agence apporte son soutien à l État pour l élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité et assure le suivi de sa mise en œuvre. Elle apporte son appui scientifique, technique et financier à l élaboration, à la mise en œuvre et à l évaluation des politiques de l État et des collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans son domaine de compétence. Elle contribue à la mise en réseau des initiatives de ces personnes et au développement des filières économiques de la biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le génie écologique et le biomimétisme. Elle réalise, en coordination avec les instances compétentes locales et l Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, un inventaire national afin d identifier les terrains appartenant à des personnes publiques propices à la compensation (art.70). Administrée par un Conseil d Administration (où l Etat dispose de la majorité) et dotée d un Conseil scientifique, l Agence assure les missions principales suivantes : 1 Développement des connaissances en lien avec le monde scientifique ; 2 Appui technique et administratif et expertise : - aux services de l État, aux collectivités territoriales et aux établissements publics chargés de la gestion de l eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans la mise en œuvre des politiques publiques, - auprès des acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité ; 3 Soutien financier : attribution d aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau ; et garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ; 4 Formation et communication ; 5 Gestion ou appui à la gestion d aires protégées ; 6 Contribution à l exercice de missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l eau et à l environnement ; 7 Accompagnement et suivi du dispositif d accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ; 8 Suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité. Pour remplir ces missions, l AFB aura des antennes sur tout le territoire et pourra monter des structures conjointes avec les régions, notamment via les établissements publics de coopération environnementale (EPCE), en associant les départements, y compris dans les outre-mer. Les ressources de l Agence française pour la biodiversité sont constituées par des subventions et contributions de l État et, le cas échéant, des gestionnaires d aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ; des contributions des agences de l eau ; de subventions publiques ou privées ; de dons et legs ; de produit des ventes et des prestations ; de redevances pour service rendu ; de produits de contrats et conventions ; de revenus des biens meubles et immeubles ; de produit des aliénations ; et d une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. Gouvernance de la politique de l eau Partenaires de l AFB, les agences de l eau, dont le périmètre d intervention est élargi à la biodiversité terrestre et marine, pourront lui apporter une aide financière. Chaque conseil d administration des agences de l eau met en place une commission des aides, qui se prononce sur l attribution des aides financières (art. 36). La loi modifie par ailleurs la composition des comités de bassin, à compter de leur prochain renouvellement en 2020, avec la confirmation d un collège spécifique pour les usagers non professionnels de poids équivalent (20 %) au «collège des usagers économiques» (20 %) (art. 34). La composition est la suivante : 20 % de représentants de l Etat ; 40 % de représentants des collectivités territoriales et 40 % des représentants des usagers. La modification de la composition du conseil d administration des agences de l eau est aussi entérinée (art. 35). 3

4 Accès et Partage des Avantages (APA) liés aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées La loi prévoit l accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées en prônant le partage «juste et équitable» des avantages découlant de leur utilisation (art. 37) conformément à la convention sur la diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai La loi (dans son article 46) autorise la ratification du protocole de Nagoya. Les obligations de compensation écologique (mesures foncières et relatives à l urbanisme) Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d un projet de travaux ou d ouvrage ou par la réalisation d activités ou l exécution d un plan, d un schéma, d un programme ou d un autre document de planification. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n est pas autorisé en l état. Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, soit par l acquisition d unités de compensation dans le cadre d un site naturel de compensation. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d ouvrage est précisée dans l étude d impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d autorisation. Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Les sites naturels de compensation font l objet d un agrément préalable par l État. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont géolocalisées et décrites dans un système national d information géographique, accessible au public sur internet (art. 69 de la loi). 4

5 Protection des espaces naturels et compatibilité des documents d urbanisme avec les Chartes des parcs naturels Les plans locaux d urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue, qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. Les continuités écologiques correspondent à l ensemble des «réservoirs de biodiversité» et des éléments, appelés «corridors écologiques», qui permettent à une population d espèces de circuler et d accéder à ces réservoirs. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d urbanisme et les documents d urbanisme ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes des parcs naturels régionaux (art.48). La loi réaffirme le lien de compatibilité entre le règlement local de publicité et la charte (art.51). Biodiversité et centres commerciaux (art. 86 de la loi) Pour les projets mentionnés à l article L du code de Commerce (c est-à-dire les projets soumis à une autorisation d exploitation commerciale, par exemple, magasin de commerce de détail d une surface de vente supérieure à mètres carrés) la loi autorise la construction de nouveaux bâtiments uniquement s ils intègrent : 1 Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d efficacité thermique et d isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2 Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Cette disposition s appliquera aux permis de construire dont la demande sera déposée à compter du 1er mars vvoe / Shutterstock.com 5

6 Protection du milieu marin et des ressources halieutiques La loi biodiversité contient toute une série de dispositions (art. 123 et suiv.) concernant cette protection, à travers notamment la déclinaison en actions concrètes de la stratégie nationale pour la mer et le littoral (révisée tous les 6 ans) et l application des documents de planification maritimes (documents stratégiques de façades, plans d actions pour le milieu marin). La planification de l espace maritime est établie et mise en œuvre dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l utilisation durable des ressources marines. Les activités de pêche maritime professionnelle s exerçant dans le périmètre d un ou de plusieurs sites Natura 2000 font l objet d analyses des risques d atteinte aux objectifs de conservation. Le fait d entreprendre, sans autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive la construction, l exploitation ou l utilisation d îles artificielles, d installations, d ouvrages ou de leurs installations connexes ou une autre activité d exploration ou d exploitation de leurs ressources naturelles ou d utilisation des milieux marins est puni d une amende de La loi contient des dispositions spécifiques (art. 121) pour la prévention et le cas échéant la répression pénale concernant la gestion des eaux de ballast : «Les navires pénétrant ou navigant dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française sont tenus : «soit de procéder au renouvellement des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les sédiments au moyen d équipements embarqués approuvés par l autorité compétente». «Le fait pour le capitaine d un navire de rejeter des eaux de ballast [ ] est puni d un an d emprisonnement et de d amende». 6

7 Daan Kloeg / Shutterstock.com Gestion intégrée du trait de côte Afin d anticiper l évolution du trait de côte et de prendre en compte les phénomènes hydrosédimentaires entraînant l érosion et l accrétion littorale dans les politiques publiques, l État établit une cartographie fondée sur un indicateur national d érosion littorale. Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et préserver son rôle en faveur de l adaptation des territoires au changement climatique, l État se fixe comme objectifs, avec l appui de ses établissements publics sous tutelle et en concertation avec les collectivités territoriales concernées : 1 D élaborer et de mettre en œuvre un programme d actions territorialisé de protection de hectares de mangroves d ici à 2020 ; 2 D élaborer, dans le cadre de l initiative française pour les récifs coralliens et sur la base d un bilan de l état de santé des récifs coralliens et des écosystèmes associés réalisé tous les cinq ans, un plan d action contribuant à protéger 75 % des récifs coralliens dans les outre-mer français d ici à 2021 ; 3 D expérimenter la mise en place d un réseau d aires protégées s inspirant du réseau Natura Renforcement des sanctions pénales La loi renforce les sanctions pénales lorsqu une atteinte est portée à la conservation d espèces animales non domestiques, d espèces végétales non cultivées, d habitats naturels ou bien à l application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d extinction. Inversement, la loi poursuit l objectif de prévention de l introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. 7

8 Contact : Arnault Comiti - Direction développement durable et proximité territoriale - a.comiti@ccifrance.fr CCI France - Août 2016

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