Publication de la loi n du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
|
|
- Zoé Sénéchal
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 Publication de la loi n du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages Loi n du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages Le projet de loi relatif à la biodiversité, présenté en Conseil des ministres le 26 mars 2014 par Philippe Martin, a dû attendre près d un an pour arriver devant l Assemblée nationale, puis patienter plus de 9 mois pour sa première lecture en séance publique au Sénat, avant d être enfin adopté le 20 juillet dernier. Ce projet de loi a ainsi été débattu pendant plus de deux ans, avant que ne soit finalement parue, au Journal officiel du 9 août 2016, la loi n du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui consacre de nouveaux principes fondamentaux et mesures tendant à une meilleure préservation de la biodiversité. Ne comptant originellement que 72 articles, le projet de loi a abouti à un texte relativement dense de 174 articles. Tout en censurant d office quelques cavaliers législatifs, le Conseil constitutionnel ne s est toutefois prononcé que sur les seuls 4 articles dont il était saisi par les parlementaires requérants ((Conseil constitutionnel 4 août 2016, décision n DC. )). Tour d horizon de quelques aspects de cette loi qui aborde les sujets les plus divers. 1 Définition de la biodiversité et principes généraux de l environnement 1.1 Il est inséré au I de l article L du code de l environnement une définition de la biodiversité : «On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants». 1.2 Au II du même article, où étaient déjà énoncés un certain nombre de principes (principe de précaution, principe pollueur-payeur, principe de participation ), il est ajouté de nouveaux principes : «principe de l utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité»; «principe de complémentarité entre l environnement, l agriculture, l aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d interactions écosystémiques garantissant, d une part, la préservation des continuités écologiques et, d autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité»; mais également «principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l environnement des territoires
2 concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés»; et «principe de non-régression, selon lequel la protection de l environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l environnement, ne peut faire l objet que d une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment». Il restera à voir la portée que leur conférera la jurisprudence, le juge administratif ayant déjà eu l occasion de faire application de certains des principes consacrés à l article L du code de l environnement, tels que le principe de précaution ((CE Ass. 12 avril 2013 Association coordination interrégionale stop THT, req. n : Rec. CE.)) ou celui d action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l environnement ((CE 4 août 2006 Comité de réflexion d information et de lutte anti-nucléaire et le Réseau sortir du nucléaire, req. n : Rec. CE. )). Ce dernier principe est d ailleurs complété par la précision selon laquelle il «implique d éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu elle fournit ; à défaut, d en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées. Ce principe doit viser un objectif d absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité». 2 La compensation des atteintes à la biodiversité Pour concrétiser le principe d action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l environnement, un nouveau chapitre est inséré dans le code de l environnement aux articles L et suivants. Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont définies comme les mesures rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d un projet de travaux ou d ouvrage ou par la réalisation d activités ou l exécution d un plan, d un schéma, d un programme ou d un autre document de planification. Ces mesures visent un objectif d absence de perte nette, voire de gain de biodiversité, doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes, et ne peuvent pas se substituer aux mesures d évitement et de réduction. Surtout, si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n est pas autorisé en l état. Pour satisfaire à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, il pourra soit y être procédé directement, soit être recouru, par contrat, à un «opérateur de compensation» qui s en chargera, soit encore être procédé à «l acquisition d unités de compensation dans le cadre d un site naturel de compensation». En cas de projet, plan ou programme soumis à évaluation environnementale, c est l étude d impact qui précise la nature des compensations proposées.
3 3 Les obligations réelles environnementales Dans le même ordre d idées, l article 72 de la loi du 8 août 2016 institue la possibilité pour les propriétaires de biens immobiliers de conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, «les obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques» ((Article L du code de l environnement.)). L intérêt de grever son propre bien immobilier de telles obligations est le suivant : au-delà du fait que ces obligations réelles pourront être par ailleurs utilisées à des fins de compensation, les communes pourront, partir du 1er janvier 2017, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les propriétaires ayant conclu une obligation réelle environnementale ((Article 72-III de la loi n du 8 août 2016.)). 4 La consécration de la réparation du préjudice écologique La loi biodiversité insère dans le code civil des dispositions relatives à «la réparation du préjudice écologique» qui, à compter du 1er octobre 2016 (date d entrée en vigueur de l ordonnance n du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations), seront déplacées essentiellement aux articles 1246 à Ces dispositions énoncent ainsi que «Toute personne responsable d un préjudice écologique est tenue de le réparer» ((Articles actuel et 1246 futur du code civil.)) et définissent les conditions dans lesquelles est réparable «le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l homme de l environnement» ((Articles actuel et 1247 futur du code civil.)). En droit commun de la responsabilité civile, la notion de préjudice écologique et son caractère réparable ont été initialement reconnus par la jurisprudence dans l affaire du naufrage de l Erika, à l occasion de laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation avait considéré en septembre 2012 que la cour d appel avait «justifié l allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l atteinte directe ou indirecte portée à l environnement et découlant de l infraction» ((Cass. Crim., 25 septembre 2012, SA Total et autres, n , publié au bulletin, voir plus récemment Cass. Crim., 22 mars 2016, Association Ligue pour la protection des oiseaux, n , publié au bulletin. )). La loi du 8 août 2016 ouvre largement la liste des personnes qui sont autorisées à solliciter la réparation de ce préjudice écologique puisqu elle concerne toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l État, les collectivités territoriales et leurs groupements, l Agence française pour la biodiversité, les établissements publics et les associations agrées ou créées depuis au moins 5 ans pour la protection de l environnement ((Articles actuel et 1249 futur du code civil.)). En outre, l action en responsabilité se prescrit par «dix ans à compter du jour où le titulaire de l action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice» ((Article du code civil.)), et non plus à compter de la date du fait générateur.
4 Le préjudice écologique en tant que tel sera réparable, en priorité en nature, autrement dit par la remise en état du milieu dégradé et, en cas d impossibilité, par des dommages et intérêts qui serviront à la remise en état de l environnement ((Articles actuel et 1248 futur du code civil.)). 5 Les espaces de continuités écologiques En instituant la «trame verte» et la «trame bleue» dans la loi n du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement, dite loi «Grenelle 2», le législateur avait entendu enrayer la perte de biodiversité en faisant participer ces trames à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques ((Articles L et suivants du code de l environnement.)). Et il avait fixé, parmi les objectifs assignés aux documents d urbanisme, «la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques». L article 85 de la loi pour la reconquête de la biodiversité modifie le code de l urbanisme pour prévoir que les plans locaux d urbanisme peuvent classer en espaces de continuités écologiques des éléments des trames verte et bleue qui sont nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ((Article L du code de l urbanisme.)). L article L du code de l urbanisme prévoit à cet égard que la protection de ces espaces pourra être assurée par divers mécanismes : espaces boisés, espaces naturels sensibles, espaces agricoles et naturels périurbains ou encore, dans les PLU, prescriptions du règlement et orientations d aménagement et de programmation. 6 Les règles du PLU L article L du code de l urbanisme est modifié pour prévoir que le PLU est révisé lorsque l établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide également «d ouvrir à l urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n a pas été ouverte à l urbanisation ou n a pas fait l objet d acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par l intermédiaire d un opérateur foncier». L article L du même code est modifié pour prévoir que : «dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements». 7 Les règles applicables aux bâtiments des projets soumis à autorisation d exploitation commerciale La loi SRU de 2000 ((Loi n du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.)), avait déjà limité l emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement d un commerce soumis à autorisation d exploitation commerciale, laquelle ne pouvait excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés aux commerces. La loi ALUR de 2014 ((Loi n du
5 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové. )) avait, quant à elle, divisé par deux ce ratio, tout en accordant un «bonus» pour les places non imperméabilisées ne comptant que pour moitié de leurs surfaces ((Article L du code de l urbanisme. )). La loi du 8 août 2016 complète l article L du code de l urbanisme pour prévoir en outre que, pour les projets soumis à autorisation d exploitation commerciale, la construction de nouveaux bâtiments est autorisée uniquement s ils intègrent : «1 Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d efficacité thermique et d isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 2 Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols». Ces nouvelles dispositions s appliqueront aux permis de construire dont la demande aura été déposée à compter du 1er mars 2017 ((Article 86-II de la loi n du 8 août )). 8 La communication des données brutes de biodiversité Depuis 2005, le Muséum national d histoire naturelle est chargé de répertorier l ensemble des «richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, pédologiques, minéralogiques et paléontologiques» au sein de l inventaire du patrimoine naturel. Il est inséré par la loi du 8 août 2016 dans le code de l environnement un nouvel article L A, aux termes duquel les maîtres d ouvrages «doivent contribuer à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l occasion des études d évaluation préalable ou de suivi des impacts réalisées dans le cadre de l élaboration des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés à l article L et des projets d aménagement soumis à l approbation de l autorité administrative». Ces «données brutes de biodiversité» correspondent à l ensemble des données «d observation de taxons, d habitats d espèces ou d habitats naturels, recueillies par observation directe, par bibliographie ou par acquisition de données auprès d organismes détenant des données existantes» ((Article L A du code de l environnement.)). La saisie de ces données de biodiversité, dont les modalités seront précisées par décret, se réalisera par le biais d une application informatique mise gratuitement à la disposition des maîtres d ouvrage par l Etat. 9 Les parcs naturels régionaux et la publicité extérieure sur leur territoire Les articles 48 à 54 de la loi du 8 août 2016 apportent diverses modifications au régime des parcs naturels régionaux (procédure de classement ou de renouvellement du classement du parc, charte du parc, rôle du syndicat mixte de gestion ) ((Article 48 de la loi modifiant l article L du code de l environnement.)). Sont par ailleurs définies les conditions dans lesquelles un règlement local de publicité peut autoriser la publicité sur le territoire d un PNR ((Article 51 de la loi modifiant l article L du code de
6 l environnement.)). 10 L Agence française pour la biodiversité (AFB) L article 21 de la loi du 8 août 2016 crée, sous la forme d un établissement public administratif, l Agence française pour la biodiversité, qui devrait être opérationnelle en janvier Cette agence procède au regroupement de l office national de l eau et des milieux aquatiques, de l établissement public «Parcs nationaux de France» et de l agence des aires marines protégées ainsi que de l atelier technique des espaces naturels. L office national de la chasse et de la faune sauvage, et l office national des forêts n ont cependant pas été fusionnés au sein de la nouvelle agence. Corollaire de la loi pour la reconquête de la biodiversité, une proposition de loi organique relative à la nomination à la présidence du conseil d administration de l Agence française pour la biodiversité par le Président de la République a également été adoptée ((Loi organique n du 8 août 2016 relative à la nomination à la présidence du conseil d administration de l Agence française pour la biodiversité. )). Calquée sur l agence de l environnement et de la maitrise de l énergie, l AFB est conçue pour être le deuxième «grand opérateur» de l État en matière d environnement. Outre la reprise des missions originelles confiées aux organismes fusionnés, l agence devra assurer le développement des connaissances, l appui technique et administratif, le soutien financier, la formation et la communication, la gestion d aires protégées et l appui à l exercice des missions de polices administrative et judiciaire relatives à l eau, aux milieux aquatiques et à la biodiversité. 11 Les établissements publics de coopération environnementale (EPCE) Sur le modèle des établissements publics de coopération culturelle (EPCC), les collectivités et leurs groupements pourront constituer avec l Etat, les établissements publics nationaux ou locaux, des établissements publics de coopération environnementale ((Article 56 de la loi.)). Cette nouvelle catégorie d établissements publics est notamment chargée «d accroitre et d améliorer les connaissances sur l environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l information du public, d apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d assurer la conservation d espèces ou la mise en place d actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels» ((Article L du code général des collectivités territoriales.)). 12 Autres dispositions notables Parmi les autres dispositions, on peut encore relever : La modification des règles relatives à la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) ((Article 63 de la loi n du 8 août 2016.)). L institution d une procédure d autorisation unique des activités exercées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, en vue de l exploration ou de l exploitation des
7 ressources naturelles ou de l utilisation des milieux marins, cette autorisation unique tenant lieu des autorisations, déclarations, approbations et dérogations nécessaires pour la construction, l exploitation et l utilisation d îles artificielles, d installations, d ouvrages et de leurs installations connexes et relevant de la compétence du juge administratif ((Article 95 de la loi n du 8 août 2016, modifiant la loi n du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.)). La modification des articles L (pollutions des eaux) et L (déversement de substances nuisibles aux poissons) du code de l environnement pour prévoir que les sanctions pénales qu ils instaurent ont un délai de prescription de l action publique courant à compter de la découverte du dommage ((Article 115 de la loi n du 8 août 2016.)). La définition de la notion de cours d eau à l article L du code de l environnement ((«Constitue un cours d eau un écoulement d eaux courantes dans un lit naturel à l origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l année. / L écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales».)). La ratification de l ordonnance n du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l urbanisme ((Article 156-I de la loi n du 8 août 2016.)). De nouvelles modifications des règles relatives aux monuments naturels et sites inscrits et à leur articulation avec celles relatives aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ((Article 168 de la loi n du 8 août 2016.)). Une définition de la notion de paysage à l article L A du code de l environnement ((«Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l action de facteurs naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques».)). L institution à l article L du code de l environnement d un régime de protection des allées d arbres et alignements d arbres qui bordent les voies de communication.
L eau dans les documents d urbanisme. L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE 40 26 mai 2011
L eau dans les documents d urbanisme L approche des solutions environnementales de l urbanisme CAUE 40 26 mai 2011 Pourquoi ce guide? Participer à «décloisonner» les services «Environnement Eau» et «Urbanisme»
Plus en détailLE MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE. Hervé LETHIER, EMC2I
LE MONITORING DE LA BIODIVERSITE EN SUISSE Hervé LETHIER, EMC2I INTRODUCTION OBJECTIFS L INSTRUMENT LES INDICATEURS UN PREMIER BILAN INTRODUCTION OBJECTIF De simples inventaires spécialisés et ciblés Combler
Plus en détailDISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N CARACTERE DE LA ZONE Zone faisant l objet d une protection en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du
Plus en détailPays Rhin-Vignoble -Grand Ballon
Pays Rhin-Vignoble -Grand Ballon Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) Réunion commission EauBiodiversité-Déchets 22 janvier 2015 DGALN - Direction de l'eau et de la Biodiversité 1 Ordre du jour
Plus en détailTAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes
TAXES & PARTICIPATIONS : quelques outils à la disposition des communes La loi n 2000-1028 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite «loi SRU», avait instauré une participation
Plus en détailLutte contre l étalement urbain
Lutte contre l étalement urbain L étalement urbain et la consommation d espace résultent de plusieurs causes cumulatives. Ces phénomènes s expliquent notamment par l insuffisance et l inadaptation de l
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
1 er juin 2011 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 8 sur 152 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Plus en détailProjet de loi «Engagement national pour l environnement» Guide «simplifié» des principales mesures
Projet de loi «Engagement national pour l environnement» Guide «simplifié» des principales mesures Titre 1 : Bâtiments et urbanisme Chapitre 1 : amélioration de la performance énergétique des bâtiments
Plus en détailDemande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact
Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable
Plus en détailÎle-de-France 2030 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
4 Île-de-France 2030 ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE SCHÉMA DIRECTEUR DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE ADOPTÉ PAR LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RÉGIONAL N CR97-13 DU 18 OCTOBRE 2013 ET APPROUVÉ PAR LE DÉCRET N 2013-1241
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS Ordonnance n o 2010-18 du 7 janvier 2010 portant création d une agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l
Plus en détailEnjeux environnementaux prioritaires des forêts de Poitou-Charentes
Annexe 3 Enjeux environnementaux prioritaires des forêts de Poitou-Charentes Cette annexe présente les enjeux environnementaux ayant été définis comme prioritaires en Poitou-Charentes. Une série de cartes
Plus en détailDemande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact
Demande d examen au cas par cas préalable à la réalisation d une étude d impact Article R. 122-3 du code de l environnement N 14734*02 Ministère chargé de l'environnement Ce formulaire n est pas applicable
Plus en détailCENTRALES HYDRAULIQUES
CENTRALES HYDRAULIQUES FONCTIONNEMENT Les différentes centrales hydrauliques Les centrales hydrauliques utilisent la force de l eau en mouvement, autrement dit l énergie hydraulique des courants ou des
Plus en détail[Texte] GLOSSAIRE DU CDT. [Texte]
GLOSSAIRE DU CDT AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE (ANRU) L agence nationale pour la rénovation urbaine est un établissement public industriel et commercial, créé par l article 10 de la loi d
Plus en détailPour un développement raisonné & responsable de nos territoires CHARTE AGRICULTURE, URBANISME et TERRITOIRES. Deux - Sèvres
Pour un développement raisonné & responsable de nos territoires CHARTE AGRICULTURE, URBANISME et TERRITOIRES Deux - Sèvres Le sol est une ressource non renouvelable. Or, l artificialisation des sols au
Plus en détailProjet de loi portant engagement national pour l environnement (n 1965)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE LIBERTÉ - EGALITÉ - FRATERNITÉ Commission du développement durable et de l aménagement du territoire Paris, le 2 avril 2010 Projet de loi portant engagement national pour l environnement
Plus en détailQUESTIONS. décembre 2014
QUESTIONS RéPONSES RELATIF à l agrément, aux missions et au fonctionnemement des organismes paritaires collecteurs agréés au titre de la formation professionnelle continue décembre 2014 questions-réponses
Plus en détailLES ORIENTATIONS DU 10 ème PROGRAMME D INTERVENTION DE L AGENCE DE L EAU RMC
LES ORIENTATIONS DU 10 ème PROGRAMME D INTERVENTION DE L AGENCE DE L EAU RMC Accroître les soutiens aux projets de territoire Budget total du 10 e programme : 3 653 M dont 3561 M pour le bassin Rhône Méditerranée,
Plus en détailCOMMUNE DE SASSENAGE
COMMUNE DE SASSENAGE PLAN LOCAL D URBANISME 3. RÈGLEMENT ------------------------- ------------------------- Direction de l aménagement urbain. Modification n 2 SOMMAIRE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Plus en détailCOMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL Séance du mercredi 10 Décembre 2014 Après avoir approuvé le compte rendu de la réunion du 12 novembre 2014, le conseil municipal a examiné les dossiers et pris
Plus en détailUne nouvelle écologie des parcs et des jardins
Une nouvelle écologie des parcs et des jardins Une nouvelle écologie des parcs et des jardins Patrimoine vert bordelais et politique de développement et de gestion Ecologie : grands principes et applications
Plus en détailRencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014. Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés
Rencontre des Responsables de copropriétés de Neuilly sur Seine, le 14 octobre 2014 Focus sur quelques obligations applicables aux copropriétés Sommaire Domaine Sécurité et sanitaire Mise en sécurité des
Plus en détailASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
ASPECTS JURIDIQUES DE L ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF Bases juridiques et dernières évolutions règlementaires Séminaire des animateurs territoriaux, le 26 juin 2012 Ludiana KORTH, chargée d étude juridique
Plus en détailMONTELIMAR ENERGIE POSITIVE
STRATEGIE DEVELOPPEMENT DURABLE 2014/2020 document interne MONTELIMAR ENERGIE POSITIVE p.1/11 BIODIVERSITE & ENERGIE 2 ATOUTS FORTS POUR REPONDRE AUX ATTENTES DES MONTILIENS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT
Plus en détailFiscalité environnementale
Secrétariat général Fiscalité environnementale Février 2009 La réforme de la fiscalité environnementale, adoptée dans la loi de finances pour 2009 et la loi de finances rectificative pour 2008, concrétise
Plus en détail(BO N 4181 DU 16.12. 1992) (BO N 4259 DU 15.6. 1994) (BO N 4482 DU 15.05. 1997) Dispositions générales. Article premier
Loi n 13-89 relative au commerce extérieur promulguée par le dahir n 1-91-261 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992), telle quelle a été modifiée et complétée par la loi n 37-93 promulguée par le dahir
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS Décret n o 2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales et à certains
Plus en détailLes mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité en France
Les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité en France Paris, 22 septembre 2010 SIFEE Delphine MORANDEAU Chargée de mission biodiversité Ministère de l écologie, de l énergie, du développement
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
Plus en détailAfin d intégrer aux mieux les enjeux auxquels le territoire est confronté, les contributions suivantes peuvent également être apportées :
D A MIXTE D AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE BRAY Contribution à l élaboration de la stratégie régionale du futur programme opérationnel et du futur programme de développement rural de la Haute-Normandie.
Plus en détailLa prévention des risques hors du cadre professionnel habituel
La prévention des risques hors du cadre professionnel habituel Sommaire 1- La responsabilité du chef d établissement à l égard de l organisation des missions en France ou à l étranger 2- La responsabilité
Plus en détailIngénierie et action foncière. Janvier 2014
ANJOU PORTAGE FONCIER Ingénierie et action foncière dans la Politique Départementale de l Habitat Janvier 2014 Les outils d action foncière et td d urbanisme durable du PDH Une phase d étude préalable
Plus en détailMASTER 2 URBANISME ET AMENAGEMENT SPÉCIALITÉ PAYSAGE ET AMENAGEMENT Année universitaire 2012-2013
MASTER 2 URBANISME ET AMENAGEMENT SPÉCIALITÉ PAYSAGE ET AMENAGEMENT Année universitaire 2012-2013 Le Master 2 Paysage et Aménagement est une spécialité du Master Urbanisme et Aménagement. Celui-ci est
Plus en détailRéforme relative au permis de construire et aux autorisations d urbanisme
Avril 2006 Note d information juridique Agence d Urbanisme du Territoire de Belfort Centre d Affaires des 4 As BP 107-90002 Belfort Cedex Tél : 03 84 46 51 51 - Fax : 03 84 46 51 50 Courriel : autb@autb.asso.fr
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l Economie et des Finances Décret n relatif au fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés
Plus en détailObjet : Modalités de mise en œuvre des mesures compensatoires
MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Direction Régionale de l Environnement, de l'aménagement et du Logement de FRANCHE-COMTE Besançon, le 5 janvier 2011 Objet
Plus en détail4.6. LES MILIEUX NATURELS ET OBJETS CLASSES DE LA COMMUNE DE BERNEX ETAT DES CONNAISSANCES
4.6. LES MILIEUX NATURELS ET OBJETS CLASSES DE LA COMMUNE DE BERNEX ETAT DES CONNAISSANCES 4.6.1 Sources d'information 4.6.2 Généralités 4.6.3 Sites et objets naturels dignes d'intérêt de la commune de
Plus en détailBien vivre, dans les limites de notre planète
isstock Bien vivre, dans les limites de notre planète 7e PAE le programme d action général de l Union pour l environnement à l horizon 2020 Depuis le milieu des années 70, la politique environnementale
Plus en détailLE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) :
Paris, le 30 mars 2015 LE PROJET URBAIN PARTENARIAL (PUP) : UN OUTIL DE FINANCEMENT DES EQUIPEMENTS PUBLICS Le projet urbain partenarial -PUP-, outil de financement des équipements publics, créé en 2009,
Plus en détailpour un pacte écologique local : questions aux futurs élus locaux
pour un pacte écologique local : questions aux futurs élus locaux Préserver la biodiversité dans la commune La commune dispose-t-elle d'un inventaire du patrimoine écologique local? Quelle part de budget
Plus en détailNo 2487 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'assemblée nationale le 21 juin 2000. PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT EN NOUVELLE LECTURE
Plus en détailLA TRAME VERTE ET BLEUE DU NORD-PAS DE CALAIS
LA TRAME VERTE ET BLEUE DU NORD-PAS DE CALAIS 1 Les objectifs opérationnels de la Trame Verte et Bleue Connaître Observer Evaluer Restaurer, préserver et gérer les cœurs de nature La Trame Verte et Bleue,
Plus en détailAtelier Environnement Préparatoire au Projet d Aménagement et de Développement Durable. S e p t e m b r e 2 0 0 8
Atelier Environnement Préparatoire au Projet d Aménagement et de Développement Durable S e p t e m b r e 2 0 0 8 Le PADD : un Projet Politique Le PADD : un Projet Politique L e S C O T, u n o u t i l a
Plus en détailLA LOI «ENL» L URBANISME
LA LOI «ENL» ET L URBANISME Dans le prolongement des travaux de la commission Pelletier, la loi n 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement dite «ENL» se veut dans le champ
Plus en détailPRESENTATION DU PROGRAMME D ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES ET DES FORETS EN RDC
PRESENTATION DU PROGRAMME D ACTION NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA DEGRADATION DES TERRES ET DES FORETS EN RDC 1. INTRODUCTION 2. ETAT DES LIEUX PLAN 3. PROBLEMATIQUE DE LA DEGRADATION DES TERRES ET DE LA
Plus en détailLes Assurance en République du Congo
Les Assurance en République du Congo Article juridique publié le 19/10/2012, vu 610 fois, Auteur : Joseph MIKALA Inscrit dans l esprit de l article 1382 du Code civil stipulant «tout fait quelconque de
Plus en détailMunicipalité de la paroisse de Saint-Lazare
Municipalité de la paroisse de Saint-Lazare PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-LAZARE M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES RÈGLEMENT NUMÉRO 627 RÈGLEMENT VISANT À INTERDIRE L UTILISATION
Plus en détailLOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004
LOI N 98-750 DU 23 DECEMBRE 1998 RELATIVE AU DOMAINE FONCIER RURAL Modifiée par la loi n 2004-412 du 14 août 2004 CHAPITRE PREMIER - DEFINITION ET COMPOSITION DU DOMAINE FONCIER RURAL Section première
Plus en détailDEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES. Au titre de l'article L.541-30-1 du Code de l'environnement
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS INERTES Au titre de l'article L.541-30-1 du Code de l'environnement Liieu--diitt «lle Cognett» Commune de VAUX--SUR--SEULLES
Plus en détailDELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012
DELIBERATION N 12-1478 29 OCTOBRE 2012 FONCIER Interventions foncières stratégiques Dispositif régional en sortie de portage de l'etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d'azur (EPF PACA) Affectation
Plus en détailTABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
Plus en détailSéminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?
Séminaire du 17 octobre 2014 «La gestion des milieux aquatiques dans la loi MAPTAM et le SAGE : quels enjeux pour la Baie de Saint Brieuc?» Le Schéma d Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la baie
Plus en détailVision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire
Vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire PROJET D ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE OCTOBRE 2014 TABLE DES MATIÈRES POURQUOI UN ÉNONCÉ DE VISION STRATÉGIQUE?...
Plus en détailDÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués
DÉCRET WALLON RELATIF À LA GESTION DES SOLS Evaluation et assainissement des sols potentiellement pollués 1. Introduction... 1 2. Quels sont les objectifs du décret «Sols»?... 2 3. Les sites (potentiellement)
Plus en détailNOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR)
NOTE D INFORMATION : LOI POUR L ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE (ALUR) - Document de synthèse L UNION DES MAIRES DE L OISE MAI 2014 Page 1 sur 20 Sommaire Avant propos... 3 I. Le renforcement
Plus en détail1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Plus en détailNOR : DEV O 08 1 5 9 0 7 C
REPUBLIQUE FRANCAISE MINISTERE DE L ECOLOGIE, DE L ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DIRECTION DE L'EAU Sous-Direction de l'action territoriale, De la directive cadre
Plus en détailCommentaire. Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013. M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé)
Commentaire Décision n 2013-325 QPC du 21 juin 2013 M. Jean-Sébastien C. (Droit de délaissement d un terrain inscrit en emplacement réservé) La troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé
Plus en détailBURKINA FASO ---------- Unité Progrès Justice MAIRIE ------------ SECRETARIAT GENERAL ------------- DIRECTION DE L ADMINISTRATION GENERALE
COMMUNE DE BOBO-DIOULASSO BURKINA FASO ---------- Unité Progrès Justice MAIRIE ------------ SECRETARIAT GENERAL ------------- DIRECTION DE L ADMINISTRATION GENERALE PROJET D ARRETE N 2014 /CB/M/SG PORTANT
Plus en détailLe Titre II «Investir» du projet de loi pour la croissance, l activité et l égalité des chances économiques a été adopté par l Assemblée nationale
EMMANUEL MACRON MINISTRE DE L ÉCONOMIE, DE L INDUSTRIE ET DU NUMERIQUE C o m m u n i q u é d e p r e s s e www.economie.gouv.fr C o m m u n i q u é d e p r e s s e Paris, le 15 février 2015 N 406 Le Titre
Plus en détailPromulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I
Loi n 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant loi d Orientation et de Programme à Projection Quinquennale sur la Recherche Scientifique et le Développement Technologique 1998-2002
Plus en détailLa responsabilité des présidents d A.C.C.A.
La responsabilité des présidents d A.C.C.A. Bernard MERAUD : Avocat au Barreau de Bourgoin-Jallieu (Assemblée générale FDCI du 26 avril 2014) ---------------------------------------------------------------------------------------
Plus en détailOutil n 3 Tableau récapitulatif des informations réglementaires et autres informations utiles
Outil n 3 Tableau récapitulatif des informations réglementaires et autres informations utiles Check-list à l'attention des chargés d'étude réalisant le Porter à Connaissance Cocher les lignes si le territoire
Plus en détailAccessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite, aux installations et établissements recevant du public.
Conseil Départemental d Ille-et-Vilaine - 16 rue Saint-Hélier - 35000 RENNES 02 99 67 46 27 02 99 67 46 28 ille-et-vilaine@oncd.org www.odcd35.fr Accessibilité des personnes handicapées et à mobilité réduite,
Plus en détailPARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX
Fiche n 15 Loi URBANISME ET HABITAT PARTICIPATION POUR VOIE ET RESEAUX Situation avant la loi urbanisme et habitat : Depuis la loi S.R.U., le conseil municipal pouvait instituer une participation pour
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du logement et de l égalité des territoires Instruction du Gouvernement du 28 Mai 2014 relative au développement de la construction de logement par dérogation aux règles
Plus en détailLa prise illégale d intérêts
La prise illégale d intérêts Valeurs sociales protégées : Il s agit simplement de préserver, d une part, la probité dans la gestion des affaires publiques en respectant le vieil adage " nul ne peut servir
Plus en détail- 29 - TABLEAU COMPARATIF
- 29 - TABLEAU COMPARATIF Projet de loi portant modernisation du marché du travail Article 1 er I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié : 1 Le premier alinéa est ainsi rédigé : «Le
Plus en détail1. Instruction des demandes de permis de construire et des demandes de dérogation aux règles constructives
ORDONNANCE N 2013-889 du 3 octobre 2013 relative au développement de la construction de logement FICHE N 6 : Instruction et motivation des demandes de dérogation 1. Instruction des demandes de permis de
Plus en détailPREFECTURE DE HAUTE-SAVOIE
λ siège Alpes du Nord : P arc Pré Millet 38330 M ONTB ONNO T tél 04 76 52 41 20 fax. 04 76 52 49 09 E m ail = i m s @ i m s r n. c o m agence Alpes du Sud Nice : tél. 04 92 29 11 10 fax. 04 92 29 11 20
Plus en détailSOMMAIRE. I Objet de la consultation - Dispositions générales... 2. I.1 Présentation du contexte...2 I.2 Le bassin versant de la Bièvre...
SOMMAIRE I Objet de la consultation - Dispositions générales... 2 I.1 Présentation du contexte...2 I.2 Le bassin versant de la Bièvre...2 II Mission du prestataire... 3 II.1 Objet de la mission...3 II.2
Plus en détailACQUISITION DE DEUX VEHICULES
ACQUISITION DE DEUX VEHICULES EN REMPLACEMENT D UNE CLIO III ET D UNE 206 + (sans reprise) MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE (ARTICLE 28 DU CODE DES MARCHES PUBLICS) CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
Plus en détailDocument mis en distribution le 24 novembre 1999 N o 1931 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 16 novembre 1999.
Plus en détailDécret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France
Décret 2002-628 du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi 2002-5 du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France TITRE I er : HAUT CONSEIL DES MUSEES DE FRANCE Art. 1 er. - Le Haut Conseil
Plus en détailDélibération. 1. Contexte
Délibération Délibération de la Commission de régulation de l énergie du 9 juillet 2014 portant approbation du modèle de contrat d accès au réseau public de transport d électricité pour les clients «consommateurs»
Plus en détailL investissement Immobilier en nue-propriété
L investissement Immobilier en nue-propriété L investissement Immobilier en nue-propriété L acquisition d un bien immobilier comporte de nombreux risques pour un investisseur (vacance locative, loyers
Plus en détailDirection du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat
Bureau de la Protection des Locaux d'habitation Direction du Logement et de l'habitat Sous-Direction de l'habitat Règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement
Plus en détailLA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014
LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif
Plus en détailPROJET DE LOI ------ Article 1 er. I. - L article L. 1221-2 du code du travail est ainsi modifié :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité NOR : MTSX0805954L/Bleue-1 PROJET DE LOI portant modernisation du marché du travail ------ Article 1
Plus en détailCadre légal des CLD. Au Canada le développement socioéconomique relève de la juridiction des provinces
Banque de terres Simon Ouellet Agent de développement rural Un outil pour le développement territorial CLD des Collines-de-l Outaouais Emmanuel Roy Agent de développement écologique Cadre légal des CLD
Plus en détaildocument de travail Phase 2 : groupe de travail Eau et biodiversité
document de travail Extrait du tableau de bord de la Région de Bruxelles-Capitale, amendé par la Coordination associative : «Nouvelles Rivières Urbaines» et biodiversité 1.2.1. intégration des principes
Plus en détailLe nouveau Code forestier
Aimer la forêt, c est la préparer aux défis du XXI ème siècle. Le nouveau Code forestier Découvrez ce qui se cache derrière. 1. Le nouveau Code forestier : pourquoi et comment? p5 2. Une nouvelle ambition
Plus en détailJEUNE CONSEIL DE MONTRÉAL
JEUNE CONSEIL DE MONTRÉAL XXVII e Édition Règlement n o 2014-02 : Règlement sur le développement des toits verts et l agriculture urbaine PRÉSENTATION Présenté par M. Charles Marois, membre du comité exécutif,
Plus en détail2. Projet d Aménagement et de Développement Durables
Département de Seine-et-Marne Commune de Lésigny Révision du Plan Local d Urbanisme de 2004 et des Plans d Occupations des Sols partiels de 1987 et de 2001 2. Projet d Aménagement et de Développement Durables
Plus en détailLa réglementation «accessibilité» en vigueur
La réglementation «accessibilité» en vigueur Eric Heyrman Chargé de mission auprès de la déléguée ministérielle à l'accessibilité Ministère de l Écologie, du développement Durable, des Transports et du
Plus en détailLETTRE CIRCULAIRE N 2009-084
Montreuil, le 03/11/2009 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION, DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE LETTRE CIRCULAIRE N 2009-084 OBJET : Loi de simplification et clarification du droit et d allègement des procédures
Plus en détailCOURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012
COURTIER EN ASSURANCE 23/07/2012 Le courtier d assurance est un commerçant qui fait à titre principal des actes d entremise dont le caractère est commercial. A ce titre, il doit s inscrire au Registre
Plus en détailTITRE PREMIER De l urbanisme et de l habitat. CHAPITRE PREMIER Rôle du Ministère des travaux publics en matière d urbanisme et d habitat
DECRET N 63-192 DU 27 MARS 1963 FIXANT LE CODE DE L URBANISME ET DE L HABITAT (J.O. n 291 du 31.05.63, p. 1265), modifié par décret n 69-335 du 29 juillet 1969 (J.O. n 658 du 09.08.69, p. 1744) TITRE PREMIER
Plus en détailVENTE PAR SOUMISSION CACHETEE D UN IMMEUBLE COMMUNAL SITUE DANS LE VILLAGE D UCEL LA VILLA SOLEIL CAHIER DES CHARGES
VENTE PAR SOUMISSION CACHETEE D UN IMMEUBLE COMMUNAL SITUE DANS LE VILLAGE D UCEL LA VILLA SOLEIL CAHIER DES CHARGES Vendeur : La Commune d UCEL, vendeur représentée par son Maire, Marc SOUTEYRAND, ayant
Plus en détailLoi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo
Loi n 7-2010 du 22 juin 2010 régissant l artisanat en République du Congo L Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Plus en détailPLAN LOCAL D URBANISME
PLAN LOCAL D URBANISME BROU-SUR-CHANTEREINE 2. PROJET D AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES Plan Local d'urbanisme prescrit le : 5 février 2010 Plan Local d'urbanisme arrêté le : 11 juillet 2013 Plan
Plus en détailSuppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET)
Suppression de la taxe professionnelle et création de la Contribution Economique Territoriale (CET) (Articles 2, 47, 77, 78 et 99 de la loi de finance pour 2010) Actuellement, la taxe professionnelle (TP)
Plus en détailCONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE
II. CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Il convient de rappeler que le permis de construire est un acte administratif individuel. Il ne peut pas être apprécié ni interprété par un Tribunal civil.
Plus en détail>> L ÉCRITURE DE L ARTICLE 13 DES RÈGLEMENTS DE ZONE DU PLU Gilles Godfrin, maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers
1 >> L ÉCRITURE DE L ARTICLE 13 DES RÈGLEMENTS DE ZONE DU PLU Gilles Godfrin, maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers Fiche 1 CHAMP D APPLICATION, OBJECTIFS ET NATURE DES DISPOSITIONS
Plus en détailNous constatons de nos jours
LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS DE SOCIETES par Me Jean Brucher Nous constatons de nos jours que l internationalisation et la globalisation des problèmes relatifs à l activité des entreprises ainsi que
Plus en détailÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT
STATISTIQUES ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT REPERTOIRE D EMPLOIS Sur les 78 diplômés entrant dans le champ d enquête (de nationalité française et en formation initiale), 66 ont répondu au questionnaire soit un
Plus en détailMesdames et messieurs les préfets de région (pour exécution),
Ministère de l écologie, du développement durable, des transports et du logement Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat Ministère de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités
Plus en détailAgrément des associations de protection de l environnement
1 Agrément des associations de protection de l environnement (Articles L 141-1 et R 141-1 à R 141-20 du code de l environnement). Le cadre général Les conditions pour qu une association soit agréée Le
Plus en détail