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1 NNMF REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2410/2015 JUGEMENT par Défaut à l égard de L ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF DU 7/7/ Affaire : La Société WASSOLO LTD LE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du mardi sept Juillet deux mille quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : DJETDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD, Vice-Président du Tribunal ; Président ; Messieurs FALLE TCHEYA, DOSSO IBRAHIMA, ATSE ANON CHRISTIAN et Madame TUO ODANHAN épouse AKAKO, Assesseurs ; Contre L ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY et FILS en abrégée EGCCF Avec l assistance de Maître N DOUA N. Marie-France, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Décision : Par défaut à l égard de l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la société WASSOLO LTD recevable en son opposition ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer la somme de F CFA à l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, au titre de sa créance; La condamne aux dépens. La Société WASSOLO LTD, société de trois cent cinquante milles( ) livres Sterling, dont le siège social est au St John Streets, Londres EC1V4PW, enregistrée sous le numéro le 21/09/2009, représentée aux présentes par Docteur Zoumana Soumahoro, Président Directeur Général de ladite société, né le 01/01/1976 à Man, de nationalité ivoirienne, 04 BP 1241 Abidjan plateau 3 Avenue Chardy, immeuble Cerison lequel fait élection de domicile dans cette qualité au siège de ladite société. Demanderesse, a conclu. D une part ; Et L ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY et FILS en abrégée EGCCF, dont le siège social sis à Abidjan, 25 BP 1675 Abidjan 25, inscrite au registre de commerce et de crédit immobilier d Abidjan sous le N CCN ayant pour Gérant Monsieur COULIBALY CHARLEMAGNE, de nationalité ivoirienne demeurant à Abidjan Cocody. 1

2 Défenderesse, assignée à Mairie n a ni comparu ni conclu. D autre part Enrôlée pour l audience du 23 Juin 2015, l affaire a été appelée et mise en délibéré pour le 7/7/2015 ; Advenu cette audience, le tribunal a vidé ledit délibéré selon ce qui suit ; Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï la demanderesse en ses prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 19 juin 2015, de maître NIAMIEN Koffi Rémi, Huissier de justice à Abidjan, la société WASSOLO LTD a assigné l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF et le Greffier en chef du tribunal de commerce d Abidjan à comparaître le 23 juin 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 189/2015 rendue le 20 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Au soutien de son action, la société WASSOLO LTD expose que l EGCCF lui a signifié l ordonnance d injonction de payer n 189/2015 rendue le 20 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan la condamnant à lui payer la somme de F CFA, en principal ; Qu elle forme opposition contre ladite ordonnance en raison des irrégularités que comporte l acte de signification ; Elle soutient, premièrement, que l huissier instrumentaire a mentionné que l ordonnance d injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce d Abidjan ; or cette juridiction ne saurait délivrer une telle ordonnance ; Que, deuxièmement, l huissier l a invitée à vérifier aux greffes du tribunal de première instance d Abidjan-Plateau, les pièces produites par l EGCCF alors que ce n est pas cette juridiction 2

3 qui a rendu l ordonnance litigieuse ; Elle explique, par ailleurs, que la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer comportait déjà des intérêts de retard avant même que la condamnation ne soit prononcée ; Qu il y a donc nécessairement un défaut de compte entre les parties ; Pour toutes ces raisons, elle sollicite que l acte de signification de l ordonnance d injonction de payer soit déclaré nul et ladite ordonnance rétractée ; L EGCCF n a pas fait valoir de moyen. La forme Sur le caractère de la décision SUR CE L EGCCF qui a été assignée à Mairie n a ni comparu ni conclu ; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Sur le ressort Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la loi N du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, la demande en recouvrement porte sur la somme de F CFA ; Il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l action L opposition de la société WASSOLO LTD a été formée dans les formes et délai légaux ; Il y a lieu de la déclarer recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition et la demande en recouvrement La société WASSOLO LTD sollicite la rétraction de l ordonnance d injonction de payer n 189/2015 rendue le 20 3

4 mai 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan en soutenant que l exploit de signification de cette ordonnance comporte des irrégularités ; Premièrement, les mentions portées par l huissier instrumentaire et indiquant le Tribunal de commerce d Abidjan comme ayant rendue l ordonnance d injonction de payer litigieuse plutôt que la juridiction présidentielle dudit tribunal et l invitant à prendre connaissance des pièces justificatives au greffe du Tribunal de première instance d Abidjan-Plateau, sont relatives au sort des mentions inexactes qui figurent dans les exploits d huissier ; S il est acquis que la sanction de l irrégularité formelle d une mention portée sur un exploit d huissier est la nullité dudit exploit, la jurisprudence définitivement établie décide que cette nullité est une nullité relative qui nécessite, pour sa mise en œuvre, qu elle soit soulevée par l intéressé et que celui-ci fasse la preuve du préjudice souffert ; En l espèce, la société WASSOLO LTD a soulevé la nullité mais n a mis en exergue un quelconque préjudice que lui aurait causé l indication inexacte de la juridiction qui a rendu l ordonnance d injonction de payer litigieuse et dont le greffe détient les pièces déposées par l EGCCF au soutien de sa requête ; Elle aurait, d ailleurs, été en peine de faire dans la mesure où elle a initié son opposition devant le tribunal compétent et est en possession des pièces susvisées ; Il en résulte que la nullité sollicitée ne peut trouver à s appliquer ; Deuxièmement, l article 8 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose que : «A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d avoir : - soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par la décision ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;» ; Les intérêts dont parle ce texte sont les intérêts de droit dont le montant, en l espèce, a été indiqué par l EGCCF dans sa 4

5 requête, validé par l ordonnance d injonction de payer et mentionné dans son exploit de signification par l huissier instrumentaire ; Il en résulte que tant la requête que l exploit de signification de l ordonnance querellée sont réguliers ; Il y a donc lieu de dire la société WASSOLO LTD mal fondée en son opposition, de dire bien fondée la demande en recouvrement de l EGCCF et de condamner celle-là à payer à celle-ci la somme de F CFA, au titre de sa créance. Sur les dépens La société WASSOLO LTD Sarl succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut à l égard de l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, en premier et dernier ressort ; Constate la non-conciliation des parties ; Déclare la société WASSOLO LTD recevable en son opposition ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer la somme de F CFA à l ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION COULIBALY ET FILS dit EGCCF, au titre de sa créance; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 5

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