Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL)

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1 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) ayant siégé à Zurich, Suisse, le 1 février 2012, dans la composition suivante: Geoff Thompson (Angleterre), Président Rinaldo Martorelli (Brésil), membre Philippe Diallo (France), membre au sujet d une plainte soumise par le joueur, J, ci-après, le demandeur/défendeur reconventionnel à l encontre du club, A, ci-après, le défendeur/demandeur reconventionnel et le club, B, I. En fait concernant un litige contractuel entre les parties ci-après, partie intervenante

2 1. Le 1 er janvier 2008, le joueur, J (ci-après : le joueur, le demandeur ou le défendeur reconventionnel), et le club, A (ci-après : A, le défendeur ou le demandeur reconventionnel), ont signé un contrat de travail (ci-après : le contrat), allant de la date de signature jusqu au 30 juin Selon l article V dudit contrat, il était convenu que le joueur percevrait, inter alia, les sommes suivantes : ou EUR de salaire mensuel brut ; ou EUR par an en prime de signature ; brut en prime de matches, pour chaque match gagné à domicile ; brut en prime de matches, pour chaque match gagné à l extérieur ; brut en prime de matches, pour chaque match nul à l extérieur ; - hébergement ; - un billet d avion aller-retour au pays C à l intersaison ; - restauration ; - équipement sportif. 3. En outre, l article VI dudit contrat stipule que «le joueur professionnel est tenu envers son club de se conformer à la discipline de travail édictée par le club employeur et participer à tous les regroupements, stages, entraînements et compétitions amicales ou officielles, nationales ou internationales, et s astreindre au respect du règlement intérieur du club». 4. Le 24 août 2009, le joueur a déposé une plainte contre le club A devant la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A(ci-après : la FFA), à fin d obtenir le montant de , qui se décomposent en: en arriérés de salaire pour les mois de mai à juillet 2009 ; en primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ; - un logement décent dans le pays A. 5. Le 31 août 2009, ladite Chambre, considérant l arrivée apparemment tardive du joueur pour la reprise des entrainements après les congés annuels et la bonne volonté du club pour trouver une solution équitable au litige, a condamné l A à verser au joueur l équivalent de EUR 6 000, correspondant à la prime de signature du début de saison non honorée et un mois de salaire non perçu mois et saison non spécifiés, et en outre elle l a sommé à respecter ses engagements contractuels envers le joueur. 6. Le 1 er décembre 2009, le joueur dépose une plainte auprès de la FIFA à l encontre de l A pour rupture abusive du contrat de travail, demandant ainsi au club de lui payer 2/17

3 la somme de EUR , plus 5% d intérêts par an à partir de l expiration du délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, qui se décompose en : - EUR d arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2009 ; - EUR en primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ; - EUR de frais occasionnés par son séjour forcé et non pris en charge dans le pays A, soit EUR 580 de frais d hôtel et EUR 700 de frais d avion du pays A- au pays C ; - EUR de compensation pour la rupture du contrat, qui se décomposent en : - EUR correspondant à ses salaires pour les mois de septembre 2009 à juin 2011 ; - EUR correspondant à la prime de signature pour la saison 2010/2011 ; - EUR d hébergement, soit 22 mois à EUR 600 ; - EUR de restauration, pour 21 mois un mois étant passé en congé à EUR 30 par jour ; - EUR de transport, soit 21 mois à EUR 10 par jour ; - EUR correspondant à deux billets d avion pour les deux saisons restant à courir ; - EUR en équipement sportif ; - EUR en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture du contrat ; - EUR correspondant au préjudice à la carrière du joueur ; - EUR correspondant aux frais de sa défense. 7. Le joueur explique que, lors de sa rentrée du pays C au club A, le 8 juillet 2009, le club lui aurait informé qu il n était pas en mesure de lui fournir l appartement contractuellement convenu et qu il devrait héberger dans une petite chambre à la proximité du club. 8. D après le joueur, le prolongement de ses congés annuels aurait été dû au mauvais état de santé de sa mère, et ne lui aurait jamais été reproché par le club. 9. Le 14 juillet 2009, le joueur aurait appris, à l aéroport, qu il serait banni de la préparation d avant saison, à avoir lieu au pays T, alors que toute l équipe y serait partie. Ensuite, le joueur aurait été exclu de la reprise du championnat et un joueur étranger aurait prétendument été engagé à sa place. 10. Malgré ses tentatives de résoudre l affaire à l amiable voire les lettres du joueur au club datées du 27 juillet 2009 et du 9 août 2009, par le biais desquelles il réclame le paiement d arriérés de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2009 ( ), 3/17

4 de primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ( ), ainsi qu un logement dans le pays A le joueur n aurait pas réussi à obtenir les montants demandés. 11. En conséquence, par le biais de sa correspondance du 1 er septembre 2009 au club, le joueur aurait constaté que ses démarches en vue de la résolution amiable des différends l opposant au club seraient restées infructueuses et que ce dernier aurait donc procédé à une rupture abusive de son contrat de travail. 12. Le club, dans sa réponse, déclare que le joueur aurait abandonné le club A en juin Il aurait laissé l pays A le 10 mai 2009 et il n y serait rentré que le 8 juillet 2009, alors qu il devait retourner au club le 20 juin Après sa rentrée au pays A, le joueur aurait été hébergé dans un appartement standard, puisque le contrat n aurait jamais mentionné que le joueur puisse bénéficier d un appartement de luxe. 14. Le joueur aurait été autorisé à reprendre les entrainements avec le club, mais, en même temps et à cause de son retard injustifié après les congés annuels, il devait comparaître devant la commission de discipline du club. Devant être traduit, le joueur aurait quitté sa chambre d hôtel louée à l année pour rentrer au pays C. Selon le club, le joueur n aurait jamais pu prouver que sa mère serait tombée gravement malade, pendant son séjour dans le pays C. 15. Le joueur aurait été interdit de participer aux entrainements dans le pays T et aurait été instruit de rester à Club A jusqu à sa traduction devant la commission de discipline du club prévue pour le 30 juillet Néanmoins, après le départ de l équipe, le joueur aurait quitté Club A. Aucun joueur étranger n aurait été enregistré à sa place, ce qui peut être vérifié auprès de la FIFA. 16. Ensuite à la décision de la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A, le club aurait eu beau contacter le joueur, il ne l aurait jamais trouvé. Le montant de EUR aurait donc été transféré au compte bancaire du joueur à au pays C. 17. Au vu de ce qui précède, le club considère que le joueur n a pas respecté l article VI du contrat et que, par conséquent, il a résilié le contrat de travail sans juste cause. 18. Le club dépose donc une demande reconventionnelle à l encontre du joueur et revendique les montants de EUR et de , qui se décomposent en : 4/17

5 - EUR correspondant au remboursement des frais de libération du joueur payés par l A au Club B, lors du transfert du joueur au 16 janvier 2008 ; équivalent au remboursement des frais de la chambre d hôtel mise à disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre 2009, i.e. 85 nuits à ; - EUR correspondant au préjudice causé au club. 19. Dans sa réplique, le joueur rejette l argumentation du club et affirme qu il n a jamais été informé d aucune procédure à son encontre. 20. Le joueur n aurait jamais reçu la correspondance du club datée du 12 juillet 2009, par le biais de laquelle le club l aurait prétendument informé qu il ne partirait pas au pays T avec l équipe. Le joueur n aurait non plus reçu les convocations datées du 25 et du 28 juillet 2009, pour comparaître devant la commission de discipline du club, à fin de justifier la reprise en retard aux entraînements. 21. D une part, le club n aurait pas démontré que la reprise des entrainements était prévue pour le 20 juin 2009 et que le joueur en était informé ; d autre part, la mise à l écarte du joueur du groupe professionnel durant une période de 18 jours à quelques jours du championnat serait déjà une sanction suffisante. En plus, ladite mise à l écarte équivaudrais à une sanction appliquée avant même que le dossier soit instruit par la commission de discipline, méconnaissant le droit à défense du joueur. 22. Selon le joueur, le fait qu un intégrant de l effectif du club fut privé d un stage d avant saison, que cela coïncida avec l entrée en vigueur de la nouvelle règlementation de la Fédération de Football A, qui limite le nombre des joueurs étrangers dans une équipe à deux, ainsi que le fait que le club avait des arriérés de salaire envers le joueur, montrent que le club avait déjà l intention d écarter le joueur. Cela aurait été confirmé par le courrier du président du club à la Fédération de Football A, daté du 24 août 2009 : «3 conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de la Fédération de Football A et notamment l engagement des joueurs étrangers d où un seul joueur sera titularisée ceci d une part et vue le retard accusé par le joueur (arrivée le 8 juillet 2009) d autre part, l administration de mon club a jugé utile de ne pas faire signer de licence à ce joueur au titre de la saison en attendant de lui trouver une solution soit de le prêter ou de le transférer vers un autre club». 23. Dans sa duplique, le club tient à ce que toutes les correspondances susmentionnées aient été envoyées au joueur au bon moment. 5/17

6 24. En plus, la demande du joueur aurait déjà été complètement traitée par la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A et que conformément à la décision de ladite Chambre, le virement du montant dû au joueur aurait déjà été fait sur son compte bancaire, malgré son abandon de poste. 25. La reprise des entrainements aurait été bien prévue pour le 20 juin 2009, conformément au billet d avion remis avant le départ du joueur. 26. Finalement, le club affirme qu il n aurait jamais essayé de se débarrasser du joueur, en raison de sa condition d étranger, et que deux autres joueurs étrangers feraient partie de l équipe à l époque. 27. Bien qu il ait été invité à fournir sa position finale relative à la demande reconventionnelle du club, le joueur ne l a jamais fait. 28. Le joueur informe que, le 1 er juillet 2010, il avait signé un nouveau contrat de travail avec le club, Club B, allant de la date de signature jusqu au 30 juin 2011, selon lequel il percevrait un salaire mensuel de environ EUR Malgré avoir été invité à nous fournir ses commentaires concernant la demande reconventionnelle déposée par l A contre le joueur, le Club B n a jamais répondu à nos services. II. Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges 1. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé si sa compétence à traiter le présent litige était donnée. A cet égard, la Chambre a pris note que la présente demande a été soumise à la FIFA le 1 décembre Par conséquent, la Chambre de Résolution des Litiges a conclu que l édition 2008 du Règlement de la Commission du Statut du Joueur et de la Chambre de Résolution des Litiges (ciaprès: les Règles de Procédure) est applicable au présent litige (cf. art. 21 al. 2 et 3 des Règles de Procédure). 2. Par la suite, les membres de la Chambre se sont référés à l art. 3 al. 1 des Règles de Procédure et ont confirmé que, en application de l art. 24 al. 1 et art. 22 lit. b) du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (édition 2009), la Chambre de Résolution des Litiges est l organe décisionnel compétent pour connaître du présent cas, comportant une dimension internationale, qui concerne un litige contractuel entre les parties susmentionnées. 6/17

7 3. De plus, la Chambre a analysé quelle édition du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (ci-après: le Règlement) devait être appliquée quant au droit matériel. A cet égard, la Chambre s est référée à l art. 26 al. 1 et al. 2 dudit Règlement (éditions 2009 et 2010), en considérant que la présente demande a été introduite le 1 décembre 2009, et a conclu que l édition 2009 du Règlement était applicable au présent litige quant au droit matériel. 4. Une fois sa compétence et la réglementation applicable établies, la Chambre de Résolution des Litiges a soigneusement pris en considération et analysé les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. 5. En premier lieu, la Chambre de Résolution des Litiges a pris note du fait que, le 24 août 2009, le demandeur aurait déposé une plainte à l encontre de l A devant la Chambre de Résolution des Litiges de la Fédération de Football A, demandant du club un logement décent dans le pays A ainsi que le paiement de correspondant à des arriérés de salaire pour les mois de mai à juillet 2009 et à des primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/ La Chambre de céans a également pris note de ce que la Fédération de Football A avait déjà pris une décision dans le cas susmentionné et par laquelle elle condamnait l A à verser au joueur le montant de EUR correspondant à une prime à la signature du début de saison non honorée et à un mois de salaire non perçu. 7. Au vu des circonstances susmentionnées, la Chambre de Résolution des Litiges a établi avec précision que, compte tenu du principe juridique fondamental de res iudicata, elle devait, ex officio et préliminairement examiner si elle était à même de procéder à l analyse de la substance de la présente affaire et de postérieurement prendre une décision à cet égard. 8. À cet effet, la Chambre a tenu à rappeler que, compte tenu du principe de res iudicata, un organe décisionnaire ne serait pas en position d entrer en matière sur une affaire dont le fond aurait été précédemment tranché par une autre juridiction et dans laquelle une décision définitive aurait déjà été prononcée. En effet, une décision finale et contraignante, antérieurement prononcée, lie les parties au litige ainsi que l organe décisionnaire, c est-à-dire qu il serait interdit de recommencer un procès exactement identique au précédent, opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et ayant la même cause, suivant le principe de la triple identité. De même, la Chambre a tenu à souligner que le principe de res iudicata ne concerne que le dispositif de la décision précédemment prononcée, c est-à-dire la partie dans laquelle les requêtes des parties sont acceptées ou rejetées. 7/17

8 9. En ce qui concerne l identité des parties, la Chambre de céans a remarqué que les litiges portés devant la Fédération de Football A ainsi que devant la FIFA opposent les mêmes parties, i.e. d un côté, le joueur, J, en tant que demandeur, et de l autre côté, le club de l A, en tant que défendeur. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans conclut que l identité des parties est restée configurée dans la présente affaire. 10. Ensuite, la Chambre est passée à l analyse de l identité d objet, c est-à-dire ce que demandent les parties à l organe décisionnaire. À cet égard, la Chambre de céans a observé que le joueur avait demandé devant la Fédération de Football A, le 24 août 2009, le paiement de ses arriérés de salaire pour les mois de mai jusqu à juillet 2009, de ses primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, ainsi que d un logement dans le pays A. Également, les membres de la Chambre ont pris note de ce que le joueur avait requis devant la FIFA, le 21 décembre 2009, inter alia, le paiement d arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2009, de ses primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, ainsi que le remboursement des frais d hébergement. 11. Cela étant, la Chambre conclut à l identité partielle d objet entre les deux affaires susmentionnées, dès lors que le paiement des salaires de mai à juillet 2011, des primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, et d un logement ou de son équivalent en argent avaient été requis devant la Football de Football A ainsi que devant la FIFA. 12. Finalement, la Chambre s est concentrée sur l analyse de l identité de cause entre les deux affaires susmentionnées, constituée par les faits et actes juridiquement qualifiés, invoqués à fin d établir le droit par lequel se traduit juridiquement la prétention soumise au juge ou, autrement dit, les éléments générateurs du droit en question. Tenant compte de cela, la Chambre a observé que, devant la Fédération de Football A ainsi que devant la FIFA, le joueur fondait sa prétention juridique sur le non-respect par le club de ses obligations contractuelles relatives au paiement des salaires de mai à juillet 2011, des primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, et d un logement, constituant ainsi une violation de l art. V du contrat de travail. Ainsi, l identité de cause se configure partiellement dans le cas présent, dès lors que le paiement du salaire portant sur le mois d août 2011 n a été demandé que devant la FIFA, faisant encore l objet d examen de la Chambre de céans. 13. Au vu des considérants précédents, la Chambre a conclu à l autorité de la chose jugée dans le cas en question en ce qui concerne le prétendu non-paiement des salaires du joueur de mai à juillet 2011, de ses primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, et d un logement. La plainte du demandeur relative aux 8/17

9 prétendus manquements au contrat du club susmentionné doit donc être obligatoirement rejetée, au vu du fait que son analyse au fond a déjà été conclue par la Fédération de Football A, aboutissant à la décision prise par cette dernière le 31 août En sus, la Chambre de céans a souligné qu elle n était pas une instance d appel auprès de laquelle un cas qui a déjà été traité par une autre instance compétente au fond, comme apparemment dans le cas présent, pouvait être soumis pour réévaluation. 15. Cela étant établi, la Chambre de Résolution des Litiges était à même de passer à l analyse au fond du cas présent et, à cet égard, a soigneusement pris en considération les arguments ainsi que tous les documents présentés lors de l instruction du présent dossier, tant par le demandeur que par le défendeur. 16. Premièrement, les membres de la Chambre ont considéré qu il était avéré qu entre les parties en cause, un contrat de travail avait été signé le 1 er janvier 2008, valable de la date de signature jusqu au 30 juin 2011, selon lequel le joueur aurait droit, inter alia, à un salaire mensuel brut de ou EUR 2 000, à une prime à la signature annuelle de ou EUR et à un logement. 17. En outre, la Chambre de céans a remarqué, d un côté, que le demandeur déclare avoir été obligé de prolonger ses congés annuels à cause du mauvais état de santé de sa mère, et que par conséquent, le club l aurait exclu des entrainements et remplacé par un autre joueur. De même, les membres de la Chambre ont pris note de ce que le demandeur prétend avoir eu beau résoudre l affaire à l amiable, le club n aurait jamais répondu à ses lettres du 27 juillet 2009 et du 9 août 2009, ni payé ses arriérés de salaire pour les mois de mai à juillet 2009 ( ), ses primes de signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 ( ), et ne lui aurait pas non plus fourni un logement. Par conséquent, le 1 er septembre 2009, le joueur a constaté l échec de ses démarches en vue de résoudre ses différends avec le club à l amiable ainsi que la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs du club. 18. De plus, les membres de la Chambre ont pris note du fait que le joueur prétend ne pas avoir reçu de convocation pour comparaître devant la commission de discipline du club. En outre, sa mise à l écart du groupe professionnel durant une période de 18 jours serait déjà une sanction suffisante pour son retard prétendument injustifié. Selon le joueur, l entrée en vigueur de la limitation du nombre de joueurs étrangers par club, combinée au fait que, à cette époque-là, le club avait déjà des arriérés de salaire envers lui, aurait rendu opportune sa démission. 9/17

10 19. Au vu de ce qui précède, le joueur considère que le club aurait procédé à une rupture abusive du contrat de travail et demande de ce dernier le paiement de EUR , plus 5% d intérêts par an qui se décomposent en EUR d arriérés de salaire pour les mois de mai à août 2009, EUR de primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, EUR de frais d hébergement et d avion, EUR de compensation pour la rupture du contrat et EUR de frais d avocat. 20. Par la suite, la Chambre de Résolution des Litiges a analysé l argumentation du club défendeur et a pris note du fait que ce dernier déclare que le joueur serait rentré de ses vacances avec 19 jours de retard sans jamais produire aucune preuve du prétendu mauvais état de santé de sa mère. Devant être traduit devant la commission de discipline du club le 30 juillet 2009 à cause de son retard injustifié à son retour de vacances, ce dont il avait été dûment informé, le joueur n aurait pas été en mesure de participer aux entrainements dans le pays T ; mais le club ne l aurait jamais exclu des entrainements locaux, ni remplacé par un autre joueur. Le joueur, pourtant, aurait quitté Club A après le départ de l équipe. Le club ajoute avoir fourni au joueur un logement, comme prévu dans le contrat, et ne pas l avoir remplacé après son départ. 21. En outre, le club affirme que la demande du joueur a déjà été complètement traitée par la Fédération de Football A et que, par suite de la décision de ladite Chambre, le virement du montant de EUR a déjà été fait sur le compte bancaire du joueur malgré son abandon de poste. Par conséquent, le club considère que le joueur a résilié le contrat de travail sans juste cause et, à cet égard, il dépose une demande reconventionnelle à son encontre, revendiquant à titre de compensation le montant de EUR , correspondant au remboursement des frais de libération du joueur payés à son dernier club et au préjudice causé au défendeur par son abandon de poste, et de correspondant aux frais du logement mis à disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre Ayant établi ce qui précède, les membres de la Chambre ont considéré que la question fondamentale dans le présent litige, en considérant la plainte du joueur et l argumentation du club ainsi que la demande reconventionnelle du club et la réponse du joueur, serait d établir si le contrat a été terminé unilatéralement avec ou sans juste cause, et quelle partie doit être tenue responsable de la résiliation en question. 23. À cet effet, la Chambre de céans a rappelé qu il convenait de définir au cas par cas ce qu est une résiliation unilatérale et sans juste cause d un contrat de travail. 10/17

11 24. La Chambre a également souligné que, ensuite et dans la mesure où il serait établi que le contrat aurait été terminé sans juste cause, il serait nécessaire d établir les conséquences financières et/ou sportives pour la partie qui aurait injustement causé la rescision. 25. Par conséquent et afin d établir si le contrat a été terminé avec ou sans juste cause et quelle partie en aurait été responsable, la Chambre a procédé à l analyse des arguments susmentionnés, présentés par les parties. 26. Compte tenu des considérations faites préliminairement à propos de la demande déposée par le joueur devant la Fédération de Football A le 24 août 2009, ainsi que de la décision prise par cette dernière le 31 août 2009, la Chambre a tenu à souligner l autorité de la chose jugée en ce qui concerne les créances portant sur les salaires du joueur de mai jusqu à juillet 2009, ses primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, et son droit à un logement, et cela étant, la Chambre de céans aurait interdiction de revenir sur les dispositions de ladite décision, dans la mesure où elle serait partiellement assortie de la même cause et du même objet que la première demande, et concernerait les mêmes parties. 27. Au vu des considérations ci-dessus et eu égard à la demande du joueur devant la FIFA, les membres de la Chambre ont été d avis que la seule requête du joueur, concernant les créances du club envers lui, qui serait encore susceptible d analyse par la FIFA serait celle relative à son salaire pour le mois d août Dès lors et suite à ces considérations, la Chambre de céans s est posé la question de savoir si, sur la base du non-paiement de son salaire pour le mois d août 2009, le joueur aurait eu juste cause pour considérer comme rompu son contrat avec le club aux torts exclusifs de ce dernier, le 1 er septembre 2009, suite à l échec des négociations à l amiable. 29. Sur ce point, la Chambre a rappelé les parties de sa jurisprudence bien établie, selon laquelle, en général, le non-paiement des salaires pendant plus de deux mois donnerait au joueur le droit de résilier le contrat avec juste cause. 30. À ce sujet, la Chambre a pris connaissance des documents probatoires transmis par le défendeur, en particulier de la facture datée du 21 juillet 2010 pour un montant de EUR 6 000, correspondant au paiement de ses arriérés de salaire de mai à juillet 2009 et des primes à la signature pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010, conformément à la décision de la Fédération de Football A. 31. À défaut de preuves écrites irréfutables concernant la date exacte de la rescision du contrat de travail et au vu des allégations divergentes apportées par les parties à cet 11/17

12 égard, la Chambre de céans a considéré que le 1 er septembre 2009 date de la correspondance adressée au club par le joueur constatant l échec des négociations à l amiable et postérieure à la décision de la Fédération de Football A susmentionnée, laquelle, inter alia, sommait le club de respecter ses engagements contractuels envers le joueur, supposant ainsi la continuité du contrat devait être retenue comme la date à laquelle le contrat a été terminé par le joueur. 32. Au vu de ce qui précède, la Chambre a été d avis que le joueur avait considéré comme rompu le contrat de travail en se basant uniquement sur le non-paiement de son salaire d août 2009 et ainsi, sans juste cause selon la jurisprudence établie. Par conséquent, il n aurait pas le droit de demander au club le paiement d une compensation. 33. Dans ce contexte, la Chambre a également observé que le défendeur n avait pas contesté le non-paiement au joueur du salaire correspondant au mois d août 2009, et par conséquent, conclu que, selon le principe général de droit pacta sunt servanta, le club devait verser au joueur le montant de EUR Par la suite, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges se sont concentrés sur la demande reconventionnelle du demandeur reconventionnel, dans laquelle ce dernier sollicitait de condamner le joueur au versement d une indemnisation de EUR correspondant au remboursement des frais de libération du joueur payés par l A au Club B (EUR ) et au préjudice causé au club (EUR ) ainsi qu à un montant de , correspondant au remboursement des frais relatifs au logement mis à la disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre Ensuite, la Chambre, se posant la question de savoir si le club aurait le droit de réclamer une compensation pour rupture de contrat à l encontre du joueur, et se basant sur les considérants précédents, a conclu que le joueur, ayant rompu de façon unilatérale et sans juste cause le contrat de travail le liant au demandeur reconventionnel, avait fait naître pour le club le droit au paiement d une indemnisation. 36. Les membres de la Chambre se sont donc penchés sur le montant de la compensation à verser par le défendeur reconventionnel. En particulier, la Chambre a analysé les critères non exhaustifs prévus par l art. 17 al. 1 du Règlement qui dispose que «l indemnité pour rupture de contrat est calculée conformément au droit en vigueur dans le pays concerné, aux spécificités du sport et en tenant compte de tout critère objectif inhérent au cas. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat 12/17

13 en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu à cinq ans au plus, le montant de tous les frais et dépenses occasionnés ou payés par l ancien club de même que la question de savoir si la rupture intervient pendant les périodes protégées.» 37. À cet effet, la Chambre de céans a observé qu aucune copie du contrat de transfert du joueur en question de l A au Club B n avait été jointe au dossier par le club. Par conséquent, faute de preuve écrite à cet égard, la Chambre a été d avis que ledit critère ne serait pas suffisamment consistant pour servir de base au calcul d une indemnisation pour violation de contrat. 38. De plus, la Chambre a aussi signalé que le montant de EUR suggéré par le club et correspondant au prétendu préjudice causé au club par le départ du joueur, non seulement manquait de base juridique, mais devait aussi être considéré comme disproportionné, compte tenu de la valeur du contrat conclu entre le joueur et l A. Par conséquent, la Chambre a retenu que le montant de EUR envisagé par le club à titre d indemnisation pour manquement contractuel devait être rejeté, faute de fondement légal et de proportionnalité. 39. En ce qui concerne le remboursement des frais de logement relatifs à la chambre d hôtel mise à la disposition du joueur du 12 juillet 2009 au 30 septembre 2009, correspondant à , la Chambre de céans a pris en considération que, d après l article V du contrat de travail signé entre les parties, les frais d hébergement étaient à la charge du défendeur, tout en soulignant que les parties n avaient pas fixé dans le contrat de montant spécifique pour le logement. Au vu de ce qui précède, la Chambre est d avis que, jusqu au 1 er septembre 2009, le demandeur était en droit de percevoir la somme correspondant aux frais d hébergement, de sorte que le club ne serait pas en mesure de demander son remboursement. En outre, selon la Chambre de céans, le montant payé par le club à titre de logement pour le joueur ne constituerait pas un critère adéquat pour l établissement du montant de la compensation due par le joueur au club, dès lors qu un montant spécifique n a même pas été établi dans le contrat conclu entre les parties. 40. Au vu de ce qui précède et afin de calculer le montant total de l indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, la Chambre de céans a pris en compte la rémunération et les autres avantages dus au demandeur en vertu du contrat avec l A. 41. À ce titre, la Chambre de céans a rappelé qu à la date où le contrat avait été rompu sans juste cause, la durée restante du contrat était de vingt-deux mois, i.e. allant du 1 er septembre 2009, date de la rescision, au 30 juin 2011, date d expiration du contrat. Compte tenu de la période susmentionnée, la valeur résiduelle du contrat 13/17

14 de travail serait de EUR , qui se décomposent en 22 mois de salaires à EUR et de la prime due pour la saison 2010/2011, soit EUR De plus, la Chambre de céans a rappelé que, le 1 er juillet 2010, le demandeur avait signé un nouveau contrat de travail avec le club B C, valable de la date de signature jusqu au 30 juin 2011 et selon lequel le joueur devait percevoir un salaire mensuel de , considérablement plus modeste que celui perçu auprès de l A. 43. Dans ce contexte, la Chambre a également pris note de ce que le club, d un côté, accuse le joueur d avoir abandonné son poste de travail sans avis préalable ou justification, et d un autre côté, le joueur accuse le club de ne jamais lui avoir envoyé de convocation pour rentrer au pays A et reprendre ses entraînements. 44. À cet égard et dans le cas d espèce, la Chambre a considéré qu il appartenait au défendeur, sur la base de la relation contractuelle en vigueur entre les parties, de demander le retour du demandeur à son poste de travail une fois la supposée absence du demandeur constatée. Autrement dit, la Chambre a estimé que le défendeur devait, en cas d absence prolongée du demandeur, le mettre en demeure de retourner à son poste de travail, dans un délai raisonnable. 45. Dans le cas qui nous occupe, la Chambre de céans a tenu à rappeler que le demandeur affirme n avoir reçu aucune convocation pour reprendre ses activités auprès du club. En outre, la Chambre de céans a remarqué qu aucune preuve du contraire n avait été fournie par le club, i.e. aucun document constatant le prétendu retard du joueur et demandant la reprise immédiate des entraînements n a été joint au dossier par le défendeur. Au vu de ce qui précède, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges ont été d avis que le club n avait pas suffisamment démontré son intérêt dans le retour du joueur à ses activités ou dans la préservation des relations contractuelles entre les parties. 46. Au vu des considérations ci-dessus et considérant les circonstances concrètes de la présente affaire, les membres de la Chambre de Résolution des Litiges sont arrivés à la conclusion unanime que le montant de EUR à titre d indemnisation pour la violation du contrat devait être considéré comme juste et raisonnable, et accordé au demandeur reconventionnel, l A, par le joueur. 47. Au vu du fait que le joueur doit s acquitter de cette compensation s élevant à EUR , et compte tenu du fait que, bien qu y ayant été invité, le Club B n a jamais fait parvenir à la FIFA ses commentaires sur la présente affaire, la Chambre de Résolution des Litiges a décidé qu en application de l art. 17 al. 2 du Règlement, la partie intervenante devait être considérée co-responsable et individuellement redevable de l indemnité à payer. 14/17

15 48. En conclusion, la Chambre a accepté partiellement la demande du joueur J, et condamné l A à lui payer la somme de EUR 2 000, à titre d arriéré de salaire pour le mois d août En outre, la Chambre a accepté partiellement la demande reconventionnelle de l A et par conséquent, condamné le joueur J et le Club B solidairement à payer à l A la somme de EUR , à titre de compensation pour rupture de contrat. 49. Finalement et à des fins de bonne administration, la Chambre de Résolution des Litiges a rejeté la requête du joueur concernant le paiement des frais d avocat, conformément à l article 18 al. 4 des Règles de Procédure et à la jurisprudence de ladite Chambre établie à ce sujet. ***** III. Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur/défendeur reconventionnel, J, est partiellement admise. 2. Le défendeur/demandeur reconventionnel, Club A, doit payer au demandeur/défendeur reconventionnel, J, dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de EUR /17

16 3. Tout autre demande du demandeur/défendeur reconventionnel, J, est rejetée. 4. La demande reconventionnelle du défendeur/demandeur reconventionnel, Club A, est partiellement admise. 5. Le demandeur/défendeur reconventionnel, J, doit payer au défendeur/demandeur reconventionnel, Club A, la somme de EUR , dans les 30 jours à compter de la date de notification de la présente décision. 6. La partie intervenante, Club B, est conjointement et solidairement responsable dudit paiement. 7. Tout autre demande du défendeur/demandeur reconventionnel, Club A, est rejetée. 8. Dans le cas où les sommes dues ne sont pas payées dans le délai imparti, des intérêts à hauteur de 5% par année seront appliqués et ce dès l échéance du délai mentionné précédemment, et le cas sera, sur demande, transmis à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 9. Les parties s engagent à communiquer l une à l autre les numéros de compte bancaire auxquelles les sommes allouées doivent être versées et, de même, à informer la Chambre de Résolution des Litiges sur les paiements effectués par les parties adverses. ***** 16/17

17 Note concernant la décision motivée (Voie de droit) : Conformément à l article 63 alinéa 1 des Statuts de la FIFA, cette décision est susceptible d un appel au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). L appel devra être interjeté dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la décision et devra comprendre tous les éléments figurant au point 2 des directives émanant du TAS, dont copie est jointe à la présente. L appelant dispose de 10 jours supplémentaires à compter de l expiration du délai de recours pour déposer son mémoire d appel contenant une description des faits et des arguments légaux fondant le recours (cf. point 4 des directives annexées). L'adresse complète du Tribunal Arbitral du Sport est la suivante : Avenue de Beaumont Lausanne Suisse Tél : Fax : info@tas-cas.org Au nom de la Chambre de Résolution des Litiges Markus Kattner Secrétaire Général Adjoint Annexe : Directives du TAS 17/17

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