La soirée du social Les grands dossiers de l année Marie-Pierre Holtzmann Laurent Ménager Alice Fages Bruno Denkiewicz

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1 La soirée du social Les grands dossiers de l année 2009 Marie-Pierre Holtzmann Laurent Ménager Alice Fages Bruno Denkiewicz

2 Programme Première partie : les dossiers «chauds» La rupture conventionnelle du contrat : contraintes et opportunités La période d essai : que faire au 1er juillet 2009? L assujettissement des dividendes aux cotisations sociales Deuxième partie : l optimisation de la rémunération L épargne salariale : les nouvelles opportunités pour les salariés et les dirigeants Les rachats de jours de repos exonérés de cotisations (jours RTT, jours de repos des cadres, CET) Troisième partie : l emploi des seniors La mise à la retraite : les nouvelles dispositions applicables en 2009 et à partir de 2010 Le cumul emploi retraite : la libéralisation Quatrième partie : FOCUS sur la prévoyance : préconisations pour minimiser les risques La mise en conformité des régimes au 1er janvier 2009 L information des salariés La portabilité des droits des salariés : une nouvelle obligation applicable en janvier

3 Propos liminaires : les réformes et leur contexte

4 Les réformes et leur contexte En moins d un an, adoption successive de textes législatifs apportant des changements significatifs au droit social Loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 Loi de modernisation de l économie du 4 août 2008 Loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail du 20 août 2008 Deux grands volets La réforme de la démocratie sociale fait suite aux lois du 4 mai 2004 et du 31 janvier 2007 La réforme du temps de travail fait suite aux lois TEPA du 20 août 2007 et pour le pouvoir d achat du 8 février 2008 Loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre

5 Les réformes et leur contexte Un constat : les réformes sociales ont été nombreuses en 2008 Certaines lois sont structurelles car elles réforment en profondeur le droit social Loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 Loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail Loi de financement de la SS pour 2009 du 17 décembre 2008 D autres lois sont conjoncturelles Loi pour le pouvoir d achat du 8 février 2008 Loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre

6 Les réformes et leur contexte Les buts poursuivis par ces réformes Donner aux entreprises les moyens d adapter les normes légales au niveau de l entreprise Favoriser la négociation au niveau de l entreprise et de la branche Remise en cause de la hiérarchie des normes Simplifier et supprimer les freins administratifs au développement des entreprises Favoriser la croissance 6

7 Les réformes et leur contexte Le fil conducteur de ces textes est notamment lié à la loi n du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social La loi impose au gouvernement d'entreprendre une concertation préalable avec les partenaires sociaux pour tout projet de réforme portant sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle Communication préalable d un document d'orientation (éléments de diagnostic, objectifs poursuivis, principales options) Procédure inapplicable en cas d'urgence 7

8 Les réformes et leur contexte Les entreprises et les cabinets doivent appréhender, notamment au regard de leur devoir de conseil, ces nouvelles mesures Certaines étaient déjà applicables en 2008, d autres le sont dès le 1er janvier 2009 Quelles sont-elles? Quels conseils donner à vos clients? Quelles sont les risques encourus et comment s en prémunir? 8

9 Les «dossiers chauds» Rupture conventionnelle Période d essai Assujettissement des dividendes aux cotisations sociales

10 La rupture conventionnelle: contraintes et opportunités

11 Rupture conventionnelle Une des mesures phare de la loi portant modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 Cette loi transpose l accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 dont l objet est de faciliter l'entrée dans l'entreprise, améliorer le parcours en emploi, sécuriser les contrats et améliorer le retour à l'emploi Flexisécurité à la française Application de la mesure le 20 juillet

12 Rupture conventionnelle Nouveau mode de rupture ne constituant ni un licenciement ni une démission Rupture conventionnelle applicable aux ruptures de CDI (et non aux CDD) Procédure spécifique pour les représentants du personnel Rupture conventionnelle inapplicable aux ruptures résultant D un accord de GPEC D un Plan de Sauvegarde de l Emploi (PSE) Rupture conventionnelle déconseillée pour Les ruptures de contrat de travail des salariés victimes d AT, des femmes enceintes, des salariés malades, ou en cas d inaptitude physique 12

13 Rupture conventionnelle Formalisme Entretien (s) Assistance des parties Signature d une convention Date de la rupture Montant de l indemnité versée Délai de rétractation 15 jours calendaires à compter de la signature Demande d homologation auprès de l administration A l issue du délai de rétractation L administration a un délai de 15 jours ouvrables pour prendre sa décision 13

14 Rupture conventionnelle Versement au salarié d une indemnité spécifique de rupture conventionnelle Montant de l indemnité Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement? Régime social Indemnité exonérée de cotisations sociales dans les mêmes limites que l indemnité de licenciement sous réserve que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire Assurance chômage 14

15 Rupture conventionnelle Rupture conventionnelle Points de vigilance Attention aux salariés malades, en maternité, aux cas d inaptitude physique... L employeur ne prend pas l initiative de la rupture Motivation de la rupture Procédure La date de la rupture est fixée par les parties Elle ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l homologation par l administration du travail Quelle indemnité faut-il verser? La rupture conventionnelle ne vaut pas transaction 15

16 Maintien de salaire en cas de maladie Maintien de salaire en cas d absence résultant de la maladie ou de l accident Condition d ancienneté ramenée de 3 ans à 1 an Délai de carence ramené de 10 jours à 7 jours De nombreuses conventions collectives sont impactées Quelle méthode utiliser pour savoir quelle est la règle la plus favorable? 16

17 La période d essai: que faire au 1 er juillet 2009?

18 Période d essai Mesure prévue par la loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 Auparavant, la loi ne fixait pas de durée de période d essai, sauf cas particuliers (VRP ) Mise en œuvre de la mesure Le 27 juin 2008 pour certaines dispositions Le 1 er juillet 2009 pour d autres dispositions 18

19 Période d essai Objet de la période d essai Evaluer les compétences du salarié dans son travail Obligation de prévoir la période d essai dans le contrat de travail Pour renouveler la période d essai, il faut que ce soit prévu par un accord de branche étendu et par le contrat de travail L accord de branche doit fixer les conditions de mise en œuvre du renouvellement 19

20 Période d essai Durée de la période d essai Durée maximale de la période initiale 2 mois pour les ouvriers et employés 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens 4 mois pour les cadres Durée maximale de la période d essai, renouvellement inclus 4 mois pour les ouvriers et employés 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens 8 mois pour les cadres Cas particulier du stagiaire 20

21 Période d essai Les durées des périodes d essai prévues par la loi ont un caractère impératif, sauf : Durée plus courte fixée par un accord de branche conclu avant la date de publication de la loi Application de l accord de branche jusqu au 30 juin 2009 A compter du 1er juillet 2009, application de la loi Durée plus longue fixée par un accord de branche conclu avant la date de publication de la loi Durée plus courte fixée par un accord collectif conclu après la date de publication de la loi ou par le contrat de travail Durée plus courte prévue par le contrat de travail 21

22 Période d essai Délai de prévenance lors de la rupture de l essai Rupture de l essai par l employeur Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence Deux semaines après un mois de présence Un mois après trois mois de présence Rupture de l essai par le salarié (s agissant du CDI) Quarante-huit heures Vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours 22

23 Période d essai Période d essai Problématiques Calcul du délai de prévenance Selon la loi, «la période d essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance» Les rapports parlementaires indiquent que le respect de ce délai interdira à l employeur de rompre le contrat à la toute fin de la période d essai Mise en œuvre du renouvellement en l absence de nouvel accord collectif 23

24 L assujettissement des dividendes aux cotisations sociales

25 Dividendes et cotisations sociales Mesure prévue par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 du 17 décembre 2008 Règle applicable aux sociétés d exercice libéral, pour les travailleurs non salariés Entrée en vigueur le 1er janvier 2009 Revenus distribués ou payés à compter de cette date Objectif de la mesure Lutter contre une évasion sociale constatée dans certaines SEL Clarifier la jurisprudence Cour de cassation : les bénéfices des SEL distribués aux dirigeants assimilés salariés sont assujettis aux cotisations d assurance vieillesse des professions libérales Conseil d Etat : les dividendes sont des revenus du patrimoine et non des revenus professionnels 25

26 Dividendes et cotisations sociales Dans les SEL, le revenu d activité assujetti aux cotisations doit comprendre : Les dividendes perçus par le TNS, son conjoint (ou Pacsé) ou enfants mineurs non émancipés Les revenus générés par les sommes versées sur des comptes courants perçus par ces mêmes personnes La part de ces revenus intégrée dans l assiette est celle qui est supérieure à 10% du capital social et des primes d émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes 26

27 Dividendes et cotisations sociales Cotisations concernées Pour les travailleurs non salariés des SEL, les dividendes et les revenus générés par les sommes versées sur les comptes courants d associés sont assujettis aux cotisations d allocations familiales, de maladie et de vieillesse, la CSG et la CRDS Les revenus assujettis seront exclus de l assiette de la CSG et de la CRDS portant sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement 27

28 Dividendes et cotisations sociales Problématique La loi ne vise que les travailleurs non salariés des SEL Quid pour les dirigeants assimilés salariés? Maintien de la jurisprudence de la Cour de cassation? Le débat n est probablement pas clos Demain, mesure applicable dans toutes les sociétés? Livre Blanc du RSI 28

29 L optimisation de la rémunération Epargne salariale Rachat de jours de repos exonérés de cotisations

30 L épargne salariale: les nouvelles opportunités pour les salariés et les dirigeants

31 Epargne salariale Mesures prévues par la loi en faveur des revenus du travail du 3 décembre 2008 Promouvoir l'intéressement, en particulier dans les entreprises qui n'y ont pas encore recours, pour parvenir à doubler les montants distribués entre 2008 et 2012 Seuls 10 % des salariés des entreprises de 10 à 49 salariés et 3 % des entreprises de moins de 10 salariés étaient couverts par un dispositif d'intéressement en 2006 Moderniser la procédure de fixation du SMIC Relancer les négociations salariales par la mise sous condition des allègements de cotisations patronales 31

32 Epargne salariale Création d un crédit d impôt Taux de 20% Assiette Différence entre les primes d intéressement dues au titre de l exercice et la moyenne des primes d intéressement dues au titre de l accord précédent ou Primes d intéressement dues au titre de l exercice lorsque aucun accord d intéressement n était en vigueur au titre des quatre exercices précédant celui de la première application de l accord en cours Applicable aux accords d intéressement conclus à compter de la publication de la loi et d ici au 31 décembre

33 Epargne salariale Versement d une prime exceptionnelle Entreprises ayant conclu un accord ou un avenant à un accord en cours à compter du 4 décembre 2008 et au plus tard le 30 juin 2009 Prime répartie selon les modalités prévues par l accord d intéressement Prime plafonnée à 1500 euros par salarié Exonération de charges sociales sauf CSG et CRDS Exonération d impôt en cas de versement de la prime sur un plan d épargne Versement de la prime au plus tard le 30 septembre

34 Epargne salariale Conclusion d un accord d intéressement au niveau de la branche Dispositif facultatif pour les entreprises Obligation de respecter le formalisme de mise en œuvre de l accord au sein de l entreprise Négociation avec les syndicats Négociation avec le comité d entreprise Ratification par référendum des salariés 34

35 Epargne salariale Possibilité de prévoir la reconduction tacite de l accord d intéressement Renégociation à la demande des parties dans les 3 mois précédant la date d échéance de l accord 35

36 Epargne salariale Extension de la possibilité de bénéficier de l intéressement et du PEE aux chefs d entreprise et aux conjoints collaborateurs ou associés dans les entreprises employant de 1 à 250 salariés Antérieurement, dispositif limité aux entreprises de 1 à 100 salariés Le Pacsé n est pas visé par le texte 36

37 Epargne salariale Possibilité de déblocage immédiat de la participation à la demande du salarié lors de chaque versement des droits Applicable aux exercices clos dès le 5 décembre 2008 Possibilité conventionnelle de prévoir un blocage des sommes pendant 5 ans L accord de participation doit être un accord dérogatoire Le blocage ne concerne que les sommes excédant le régime légal de la participation 37

38 Epargne salariale Dans les entreprises de moins de 50 salariés, possibilité pour les chefs d entreprise ainsi que pour leur conjoint collaborateur ou associé de bénéficier de la participation Le Pacsé collaborateur n est pas visé Dans les entreprises employant entre 1 et 250 salariés, possibilité pour les chefs d entreprise ainsi que pour leur conjoint collaborateur ou associé de bénéficier de la participation excédant la formule légale Ne concerne que les accords dérogatoires Les sommes réparties sont les sommes excédant la formule légale 38

39 Epargne salariale Mise en place et fonctionnement du PERCO Mise en place unilatérale par l employeur lorsque les négociations avec les partenaires sociaux ont échoué Établissement d un PV de désaccord consignant les propositions respectives de parties Obligation de négocier la mise en place d un PERCO dans les 3 ans (au lieu de 5 ans auparavant) suivant la mise en place d un PEE Possibilité pour l entreprise de faire un versement initial sur le PERCO même en l absence de contribution du salarié 39

40 Le rachat de jours de repos exonérés de cotisations sociales

41 Rachat de jours de repos Mesure prévue par la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d achat et par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail La loi du 8 février 2008 permet l augmentation du pouvoir d achat des salariés en convertissant en argent un certain nombre de droits à congés La loi du 20 août 2008 prévoit le rachat de jours de repos des salariés au forfait jours pour donner plus de souplesse aux employeurs 41

42 Rachat de jours de repos Rachat de jours de congé (loi du 8 février 2008) Jours RTT, jours de repos des salariés au forfait jours, jours affectés au CET Rachat sur demande du salarié avec l accord de l employeur Jours acquis au 31 décembre 2007 et entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009 Rachat avec un paiement majoré (sauf jours CET) Repos compensateur de remplacement (RCR) Rachat possible pendant deux ans Rachat sur demande du salarié avec l accord de l employeur 42

43 Rachat de jours de repos Jours RTT Jours de congé dans le cadre d un forfait annuel en jours Droits à congé dans le cadre d un CET Repos comp. de remplacement (RCR) Droits acquis au Exonération cotisations sociales sauf CSG CRDS Exonération cotisations sociales sauf CSG CRDS Exonération cotisations sociales sauf CSG CRDS Exonération loi TEPA Droits acquis entre le Exonération loi TEPA Exonération loi TEPA Pas d exonération Exonération loi TEPA et le

44 Rachat de jours de repos Rachat de jours de repos des salariés au forfait jours (loi du 20 août 2008) Le nombre de jours de travail fixé par l accord collectif ne peut excéder 218 jours Avant la loi du 20 août, en cas de dépassement des 218 jours il fallait, sauf disposition d un accord collectif, récupérer les jours de dépassement dans les 3 mois de l année suivante La loi du 20 août 2008 permet de racheter un certain nombre de jours de repos sous réserve du respect des dispositions sur le repos hebdomadaire légal, les congés payés légaux, les jours fériés conventionnels Accord des parties et paiement majoré Fixation d un nombre maximum de jours travaillés Soit la limite fixée par l accord collectif Soit, à défaut de limite fixée par l accord collectif, 235 jours 44

45 Rachat de jours de repos Régime des jours de repos rachetés Majoration minimale de 10% applicable aux jours de travail supplémentaires Application des exonérations TEPA (au-delà de 218 jours) 45

46 L emploi des seniors Mise à la retraite Cumul emploi retraite

47 La mise à la retraite: les nouvelles obligations applicables en 2009 et à partir de 2010

48 Mise à la retraite Suppression de la mise à la retraite d office à 65 ans à compter du 1er janvier 2009 Mise à la retraite d office à partir de 70 ans Procédure à suivre par l employeur Interroger le salarié par écrit, avant ses 65 ans, sur son intention de quitter volontairement l entreprise pour prendre sa retraite Demande de l employeur au moins 3 mois avant l'anniversaire du salarié En cas de réponse négative du salarié dans le délai d un mois, l employeur ne peut pas le mettre à la retraite d office pendant un an Renouvellement de cette procédure pendant les 4 années suivantes Procédure à renouveler tous les ans 48

49 Mise à la retraite Procédure spécifique de mise à la retraite en 2009 Mise à la retraite possible en 2009 si elle a été notifiée avant le 1 er janvier 2009 Ou si le salarié, interrogé au moins 3 mois avant sa date anniversaire, n a pas, dans un délai d un mois, manifesté son intention de poursuivre son activité 49

50 Mise à la retraite Exceptions aux nouvelles règles sur la mise à la retraite Possibilité de mettre d office à la retraite le salarié avant 65 ans dans les cas suivants, si la rupture prend effet avant le 1 er janvier 2010 Préretraite progressive conclue avant 2005 Préretraite ayant pris effet avant le 1 er janvier 2010 Jusqu'au 31 décembre 2009, dans le cadre d un accord collectif étendu prévoyant la mise à la retraite entre 60 et 65 ans si le salarié peut bénéficier d une pension à taux plein et si l accord fixe des contreparties en matière d emploi et de formation 50

51 Le cumul emploi retraite : la libéralisation

52 Cumul emploi retraite Libéralisation des règles Application des nouvelles règles aux salariés et non salariés, y compris les professions libérales Des textes sont attendus pour la retraite complémentaire Application de ces règles aux pensions ayant pris effet depuis le 1 er avril 1983 Dispositions applicables depuis le 19 décembre

53 Cumul emploi retraite Règles applicables aux salariés Suppression du délai de carence de 6 mois en cas de reprise chez l ancien employeur et suppression du plafond de cumul de ressources Deux conditions cumulatives pour en bénéficier Obligation de liquider l ensemble des pensions vieillesse personnelles auprès de tous les régimes Avoir 65 ans ou 60 ans si l assuré peut bénéficier d une pension à taux plein 53

54 Cumul emploi retraite Règles applicables aux salariés Les nouvelles règles constituent une dérogation au dispositif préexistant qui continue de s appliquer si les conditions permettant un cumul intégral ne sont pas remplies Cumul emploi retraite conditionné au respect du plafond de ressources et au délai de carence de 6 mois Les revenus de l activité reprise + les pensions doivent être inférieurs à 160% du SMIC ou au dernier revenu d activité perçu avant la reprise Si la reprise intervient chez l ancien employeur, délai de carence de 6 mois Cumul intégral si le salarié reprend une activité non salariée 54

55 Cumul emploi retraite Règles applicables aux salariés Régime social des revenus issus de l activité reprise Paiement de toutes les cotisations sociales sur les revenus salariés issus de l activité reprise sauf Cotisations salariales de retraite complémentaire Cotisations ASSEDIC si le salarié a plus de 65 ans Paiement de toutes les cotisations sur les revenus non salariés de l activité reprise Paiement de la cotisation d assurance maladie sur les revenus perçus sans application de l assiette minimum si les prestations sont servies par le régime salarié 55

56 Cumul emploi retraite Règles applicables aux non salariés Cumul intégral de la pension vieillesse avec un revenu d activité à conditions Deux conditions cumulatives pour en bénéficier Obligation de liquider l ensemble des pensions vieillesse personnelles auprès de tous les régimes Avoir 65 ans ou 60 ans si l assuré peut bénéficier d une pension à taux plein 56

57 Cumul emploi retraite Règles applicables aux non salariés Si les deux conditions permettant un cumul intégral ne sont pas remplies, le dispositif préexistant continue de s appliquer Les revenus de l activité non salariée reprise ou poursuivie ne doivent pas être excéder : La moitié du plafond SS, pour le cas général Ou le plafond SS pour les entreprises situées dans les ZUS et les ZRR (non salariés commerçants ou artisans) Cumul intégral si le salarié reprend une activité salariée 57

58 Cumul emploi retraite Règles applicables aux non salariés Régime social des revenus issus de l activité reprise Paiement de toutes les cotisations sur les revenus non salariés de l activité reprise Paiement de toutes les cotisations sociales sur les revenus salariés issus de l activité reprise sauf Cotisations ASSEDIC si le salarié a plus de 65 ans 58

59 Focus sur la prévoyance: préconisations pour minimiser les risques Mise en conformité des régimes Information des salariés Portabilité des droits

60 La mise en conformité des régimes de prévoyance au 1 er janvier 2009

61 Mise en conformité des régimes de prévoyance Conditions d exonération des cotisations patronales à un régime de prévoyance Conditions devant être réunies Le régime doit être mis en place selon l une des modalités de l article L du CSS Le régime doit être collectif Le régime doit être obligatoire Le contrat doit être responsable Le régime doit être géré par un organisme habilité Le régime ne doit pas se substituer à un élément de salaire sur les 12 derniers mois 61

62 Mise en conformité des régimes de prévoyance Un régime de prévoyance collectif Bénéficier à l ensemble du personnel ou à une catégorie objective du personnel En pratique, un seul salarié peut en bénéficier Absence de conditions d accès au régime Une exception : une condition d ancienneté limitée à 12 mois Une contribution patronale uniforme Un taux ou un montant uniforme 62

63 Mise en conformité des régimes de prévoyance Un régime de prévoyance obligatoire L adhésion des salariés doit être obligatoire Différentes exceptions ont été posées Salariés présents dans l entreprise lors de la mise en place du régime par décision unilatérale et mettant à la charge des salariés une participation financière Salariés en CDD et travailleurs saisonniers Salariés à employeurs multiples Salariés déjà couverts par le régime obligatoire de leur conjoint Possible seulement pour les salariés présents au jour de la mise en place du régime Salariés bénéficiant de la CMU complémentaire 63

64 Mise en conformité des régimes de prévoyance Si les conditions ne sont pas remplies, les contributions patronales sont réintégrées dans l assiette des cotisations Application au 1 er janvier

65 L information des salariés

66 Information des salariés Le souscripteur du contrat d assurance (l employeur) doit remettre à l'adhérent (le salarié) une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre La notice doit être faite par l assureur L employeur doit la remettre au salarié L information est obligatoire en cas de modification du contrat 66

67 Information des salariés Conséquences du défaut d information Responsabilité de l assureur s il n a pas remis la notice à l employeur Cass. soc. 15 mai 2008 Responsabilité de l employeur si l assureur lui a remis la notice et que l employeur ne l a pas transmise au salarié Nécessité de prouver que la notice a été remise 67

68 Information des salariés Conséquences d une information incomplète Le souscripteur (employeur) est tenu, à l'égard du salarié, d'une «obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice» (Cass. soc. 12 mars 2008) A défaut, l employeur peut être appelé en garantie du risque non pris en charge par l assureur 68

69 La portabilité des droits des salariés

70 Portabilité des droits Disposition issue de l ANI du 11 janvier 2008 Obligation de maintenir temporairement les droits des salariés en matière de prévoyance et de complémentaire santé appliquées dans l ancienne entreprise Entrée en vigueur en janvier 2009 Report au 1 er mai

71 Portabilité des droits Champ d application de la mesure Entreprises visées par l ANI Mesure non applicables aux professions libérales Salariés Rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d assurance chômage, sauf faute lourde Licenciement (sauf faute lourde), rupture conventionnelle, fin de CDD, démission légitime, prise d acte valant licenciement sans motif réel et sérieux 71

72 Portabilité des droits Mise en œuvre de la mesure Maintien de la couverture prévoyance et frais de santé pendant la période de chômage et pour une durée maximum égale au tiers de la durée du droit à indemnisation, sans pouvoir être inférieure à 3 mois Financement Système de mutualisation prévu par accord collectif Ou conjointement par l employeur et le salarié dans les mêmes conditions qu antérieurement 72

73 Portabilité des droits Problématiques Est-ce une obligation pour le salarié? Durée de la couverture Comment vérifier que le salarié bénéficie des allocations chômage? Pendant combien de temps? Financement de la couverture A défaut de mutualisation, qui est responsable du paiement? Quid si le salarié ne rembourse pas l employeur? Possible mise en cause de la responsabilité de l employeur qui omettrait de mettre en place cette mesure 73

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