COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG CONSEIL de COMMUNAUTE

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1 COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG CONSEIL de COMMUNAUTE Séance du 16 octobre 2009 Délibération n 2009 /212 Cherbourg-Octeville 12 rue de la Marine - Désaffection Aliénation MM., Par acte des 31 juillet et 1 er août 1985, la CUC a acquis de M. et Mme FONTAINE, un immeuble d habitation, sis 12 rue de la Marine à Cherbourg-Octeville, cadastré en section AY n 233 pour une contenance de 311 m². Cet immeub le se compose d un rez-de-chaussée surélevé de 4 étages, grande cave avec chaufferie, chauffage central dans tout l immeuble et jardin. Il a fait l objet d une réhabilitation en 1985 pour accueillir et loger des femmes en situation de détresse, avec leurs enfants. La superficie habitable est de 860 m². La CUC avait financé l acquisition et la réhabilitation de cet immeuble, en application de l article 58 de la loi du 31/12/1982, qui prévoyait que des compétences supplémentaires pouvaient être transférées par l ensemble des communes membres de la CUC ; elle en avait confié la location à l association FEMMES. La location s est achevée le 30 juin L immeuble étant libre de toute occupation, son aliénation peut être envisagée. Préalablement, selon l article L du CGCT le conseil de communauté doit délibérer sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Maître MOTIN, notaire à Cherbourg-Octeville a rédigé un projet de cahier des charges récapitulant les conditions de la vente, qui servira de base à la promesse d achat qui interviendra entre la CUC et l'acquéreur. Les services de France Domaine ont estimé le bien par rapport vo 754 du 24 juillet 2009 à la somme de A ce montant s ajouteront les frais (droits de timbre et d enregistrement, frais d inscription éventuel du privilège de vendeur en cas de paiement à terme, honoraires du notaire) à la charge de l acquéreur. Le conseil est invité : à prononcer la désaffectation de l immeuble situé 12 rue de la Marine à Cherbourg-Octeville ; à confier la vente amiable à Maître MOTIN, notaire à Cherbourg-Octeville ; à approuver le cahier des charges joint à la présente délibération ; à autoriser le Président à intervenir à la signature de la vente ; à dire que la recette sera inscrite au budget principal compte L. Après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la 2ème commission et après en avoir délibéré, le conseil adopte. Le Président, Bernard CAZENEUVE Pièce jointe : 1

2 Conseil de communauté Séance du 19 octobre MENTIONS PRESCRITES par la CIRCULAIRE de M. le PREFET de la MANCHE en date du 3 juin 1885 Nombre de conseillers en exercice Nombre de conseillers présents à la séance Date de l'avis de la convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre... 9 octobre 2009 Date de l'affichage du procès-verbal octobre 2009 CERTIFIE EXACT Le Président, Bernard CAZENEUVE EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG. L'an deux mil neuf, le seize octobre, le conseil de communauté urbaine de Cherbourg s'est réuni en l'hôtel de la Communauté Urbaine, salle du Conseil, en séance plénière, sur convocation faite avec l'accomplissement des formalités déterminées par la loi. ETAIENT PRESENTS : M. CAZENEUVE, Président - MM. ROUXEL - CAUVIN - Mme DUPONT-MORRAL - M. LEPELLETIER - Mme LEJUEZ - MM. LAGARDE - CHENINA - CIVILISE - ARRIVE (arrivé 16h15) - BERNARD - LE MIEUX - LEMARCHAND - MAGHE, Vice-Président(e)s - MM. BIGOT - CATHERINE - DUPONT Y. - EUGENE - Mmes GESNOUIN - GODIN - GOSSELIN - MM. GOUREMAN - HARANT (arrivé 16h19) - Mme HELIE - M. HUBERT - Mme JOZEAU-MARIGNE (arrivée 16h45) - MM. LELOY - LERECULEY - Mme LERENARD - M. LEVALLOIS - Mme LOISEL - MM. LOUISET - MAGALHAES - MONTECOT - NOLLEAU - Mme PICOT - MM. PINEL - POUTAS - ROUSSEL - ROUXEL J.P. (arrivé 16h55) - Mme VAYER - M. VIGNET, conseillers communautaires. ABSENTS EXCUSES : Mme LECRES (mandataire : M. CHENINA) - M. LEBOURGEOIS (mandataire : M. LAGARDE) - M. CORBIN - M. DOUILLOT (mandataire : M. ROUSSEL) - Mme GODEFROY (mandataire : M. J.P. ROUXEL) - Mme HERY (mandataire : M. LEVALLOIS) - Mme LETOURNEUR (mandataire : M.HARANT) La séance est publique, M. ROUSSEL est secrétaire de séance.

3 V/Réf. Mme FOURNIER Direction Urbanisme et Foncier 2009/289/BF/MP RAPPORT d'expertise du vendredi 25 septembre 2009 pour être soumis au prochain Conseil de Communauté Urbaine de Cherbourg IMMEUBLE 12 rue de la Marine CHERBOURG-OCTEVILLE : DESIGNATION Un immeuble à usage d'habitation sis à CHERBOURG-OCTEVILLE (50100) 12 rue de la Marine, comprenant : - Au rez-de-chaussée :. entrée. quatre pièces - Au premier étage :. palier. une chambre avec salle de bains. une chambre. une chambre avec coin cuisine et salle de bains - Au deuxième étage :. une chambre avec sanitaires et placard. une chambre avec sanitaires et placard. une pièce. une chambre avec sanitaires et placard. une chambre avec sanitaires et placard - Au troisième étage :. un studio avec coin cuisine et sanitaires. un studio avec coin cuisine et sanitaires. une pièce - Au quatrième étage :. cinq pièces mansardées Ledit immeuble ayant une valeur actuelle de TROIS CENT DIX MILLE EUROS ( ) (selon l'estimation des Domaines). PROPRIETE JOUISSANCE L'ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique.

4 Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation quelconque. ORIGINE DE PROPRIETE L'immeuble sus-désigné appartient à la Communauté Urbaine de Cherbourg par suite de l'acquisition qu'elle en a faite représentée par Monsieur Jean-Pierre GODEFROY, Maire de Cherbourg, Vice-Président de ladite Communauté Urbaine, de Monsieur Désiré Eugène Auguste FONTAINE né le 6 août 1920 à JOGANVILLE, retraité, et Madame Renée Maria HOMMERIL, née le 27 janvier 1920 à VESLY, commerçante, son épouse, demeurant à CHERBOURG (Manche) 12 Quai alexandre III, Aux termes d'un acte reçu par Maître Dominique SOUBRY, notaire associé à CHERBOURG, les 31 juillet et 1 er août Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de HUIT CENT SOIXANTE MILLE FRANCS ( Frs) payable après les formalités. Ledit prix payé depuis ainsi déclaré. Audit acte, les vendeurs ont déclaré qu'il n'existait de leur chef aucune interdiction d'ordre légal, contractuel ou judiciaire à la libre disposition du bien vendu. Une expédition dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de CHERBOURG le 5 août 1985 volume 4382 n 15. L'état délivré sur cette publication s'est révélé entièrement négatif. RAPPEL DE SERVITUDES Les biens dont s'agit sont grevés d'une servitude de tour d'échelle au profit du bâtiment implanté au Sud de la parcelle AY n 232 sur la parcelle AY n 233. CONVENTION Aux termes de l'acte d'acqisition par Monsieur et Madame FONTAINE du 15 mai 1974 reçu par Me PINSON notaire à OCTEVILLE, publié au bureau des hypothèques de CHERBOURG le 30 mai 1974 volume 2785 n 16, il a été précisé ce qui suit littéralement rapporté : "Il est ici précisé que le mur de séparation de la propriété vendue et de celle restant appartenir aux venderesses aura une hauteur de un metre cinquante centimètres à partir du niveau du mur de soutènement de la pelouse. "Il sera construit aux frais des venderesses et leur restera propre. "En outre, il est interdit à Monsieur et Madame FONTAINE acquéreurs ou à tous autres successeurs, d'édifier dans la cour vendue une construction qui puisse gêner la luminosité de l'immeuble restant appartenir à Madame SAUVEY et à Mademoiselle LE GOFF. "L'ACQUEREUR sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations du VENDEUR résultant des clauses et servitudes ci-dessus rapportées sans recours contre lui". PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT Le rédacteur informe les parties des dispositions de l article L du Code de l'environnement ci-après relatées :

5 «Lorsqu une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d en informer par écrit l acheteur ; il l informe également, pour autant qu il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l exploitation. Si le vendeur est l exploitant de l installation, il indique également par écrit à l acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L acte de vente atteste de l accomplissement de cette formalité. A défaut, l acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.» En outre, le rédacteur rappelle qu il convient également de s intéresser à la question du traitement des terres qui seront excavées. Elles deviennent alors des meubles et, si elles sont polluées, seront soumises à la réglementation des déchets. Elles devront, à ce titre, faire l objet d une évacuation dans une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 selon leur degré de pollution (loi n du 15 Juillet 1975 et loi n du 13 Juillet 1992 relative à l élimination des déchets). Le VENDEUR déclare : - ne pas avoir personnellement exploité une installation soumise à autorisation sur les lieux objet des présentes ; - ne pas connaître l existence de déchets considérés comme abandonnés au sens de l article 3 de la loi n du 15 Juillet 1975 ; - qu à sa connaissance l activité exercée dans l immeuble objet des présentes n a pas entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives visées par l article L du Code de l'environnement ; - que le bien n est frappé d aucune pollution susceptible de résulter notamment de l exploitation actuelle ou passée ou de la proximité d une installation soumise à autorisation (loi n du 13 Juillet 1992) ; - qu il n a jamais été déposé ni utilisé sur le terrain ou enfoui dans celui-ci de déchets ou substances quelconques telles que, par exemple, amiante, polychlorobiphényles, polychloroterphényles directement ou dans des appareils ou installations pouvant entraîner des dangers ou inconvénients pour la santé de l environnement ; - qu il n a jamais été exercé sur les lieux dont il s agit ou les lieux voisins d activités entraînant des dangers ou inconvénients pour la santé de l environnement (air, eaux superficielles ou souterraines, sols ou sous-sols par exemple), notamment celles visées par la loi n du 19 Juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l environnement ; - qu il n a pas reçu de l administration, sur le fondement de l article 1 er de la loi n sus-visée, en sa qualité de «détenteur», aucune injonction de faire des travaux de remise en état de l immeuble ; - qu il ne dispose pas d information lui permettant de supposer que les lieux ont supporté, à un moment quelconque, une installation classée ou, encore, d une façon générale, une installation soumise à déclaration ; - qu il n a pas connaissance d incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l article 18 de la loi sur l eau du 3 Janvier S il se révèle que les lieux dont il s agit figurent sur la liste des installations classées, le VENDEUR fera son affaire, à ses frais, de les faire sortir de ce répertoire et de les remettre en état au sens de l article L du Code de l'environnement.

6 ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE Les dispositions de l article L du Code de l environnement sont ci-après littéralement rapportées : «I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L et L du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº du 23 décembre III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L ou de l'article L du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.» Plan de prévention des risques naturels prévisibles Un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit le 29 décembre 2000 et approuvé suivant arrêté préfectoral en date à SAINT-LO du 29 juin Conformément aux dispositions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation, un état des risques en date du 15 février 2006 et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet ainsi que la copie de l'arrêté approuvant le plan de prévention des risques, demeureront ci-joints et annexés après mention. Les parties reconnaissent avoir été informées des règles d urbanisme et de prévention des risques naturels prévisibles d inondations applicables en l espèce. Ces risques relatifs aux crues du bassin DIVETTE - TROTTEBEC sont définis par un arrêté pris par la préfecture du département le 15 février 2006 sous le numéro 218, notifié aux Mairies des communes visées. Par suite, les décisions prises ou à prendre par les Maires des communes concernées dans le cadre de cet arrêté conduisent ou conduiront soit à restreindre soit à anéantir les droits de construire attaché à l immeuble concerné.

7 Le bénéficiaire prend acte de cette information, déclarant en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque pour s être personnellement renseigné dès avant ce jour auprès des services compétents. Absence de sinistre L ENSEMBLE IMMOBILIER n a subi, à la connaissance du VENDEUR, aucun sinistre ayant donné lieu au versement d une indemnité au titre d une catastrophe naturelle. Archéologie préventive L ACQUEREUR est informé : - d une part qu en vertu de la loi numéro du 17 Janvier 2001 et du décret numéro du 16 Janvier 2002, le Préfet peut demander l établissement d un diagnostic sur l archéologie préventive ; - d autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l opération d aménagement. DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE Pour l information de l'acquéreur, a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostic technique pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie selon le type d immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti. Il est précisé que chacun de ces documents ne doit figurer dans le dossier de diagnostic technique que dans la mesure où la réglementation spécifique à ce document l exige. Objet Bien concerné Elément à Validité contrôler Plomb Immeuble d habitation (permis Peintures de construire antérieur au 1 er Janvier 1949) Amiante Immeuble (permis de Parois verticales Illimitée construire antérieur intérieures, au 1 er Juillet 1997) enduits, planchers, faux-plafonds, canalisations Termites Immeuble situé dans Immeuble bâti ou 6 mois une zone délimitée non par le préfet Gaz Electricité Immeuble d habitation ayant une installation de plus de 15 ans Immeuble d habitation ayant une installation de Etat des appareils fixes et des tuyauteries Installation intérieure : l appareil Illimitée ou un an si constat positif 3 ans 3 ans de de

8 Assainissemen t Risques Performance énergétique plus de 15 ans commande aux bornes d alimentation Immeuble d habitation non raccordé au réseau collectif d égout Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques Immeuble équipé d une installation de chauffage Contrôle en vigueur au 1 er Janvier 2013 Immeuble bâti ou non Consommation et émission de gaz à effet de serre 6 mois 10 ans Conformément aux dispositions de l'article L du Code de la construction et de l'habitation, chacun des diagnostics techniques doit être établi par une ou plusieurs personnes physiques, en leur nom propre ou au nom de la société qu elles représentent, dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité. A cet effet, chaque diagnostiqueur intervenant doit avoir remis au propriétaire (ou à son mandataire) une attestation sur l honneur dont une copie sera demeurée annexée aux présentes indiquant les références de sa certification et l identité de l organisme certificateur, et aux termes de laquelle il certifie être en situation régulière au regard des prescriptions légales et disposer des moyens nécessaires, tant matériel qu humain, à l effet d établir des états, des constats et des diagnostics. Il est convenu entre les parties que l ACQUEREUR est subrogé dans les droits du VENDEUR à l encontre du diagnostiqueur. Impôts et contributions L ACQUEREUR acquittera à compter de ce jour les impôts et contributions, étant précisé que la taxe d habitation, si elle est exigible compte tenu de la nature du bien, est due pour l année entière par l occupant au premier jour du mois de Janvier. Le montant porté à l avis d imposition des taxes foncières pour l année en cours sera réparti entre le VENDEUR et l ACQUEREUR en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire. FRAIS Les frais qui seront à la charge de l'acquereur sont d'un montant de environ.

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