AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016

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1 KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 827/2016 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 07/04/ Affaire : La SOCIETE EMS LDT (Maître AMANY KOUAME) Contre La SOCIETE D ETUDE ET ENTREPRISE D EQUIPEMENT dite SEEE (Maître YAUBAUD AKA NOEL) DECISION : Contradictoire Déclare la société EMS LTD irrecevable en sa demande de reprise d instance ; Condamne la société EMS LTD aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 AVRIL 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Jeudi sept avril de l an deux mil seize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs SILUE DAODA, RENE DELAFOSSE, DICOH BALAMINE, N GUESSAN GILBERT et Mesdames TIENDAGA GISELE, KOUASSI AMENAN HELENE EPOUSE DJINPHIE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE EPOUSE GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société EMS LTD, société commerciale internationale, au capital de Dirhams des Emirats Arabes Unis, dont le siège social est à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, ayant pour représentant légal, Monsieur Jean jacques GRUNSPAN, gérant, né le 24 septembre 1963 à Paris (France) demeurant 21, Rue de l égalité, Paris (France) ; Demanderesse ; représentée par son conseil, Maître AMANI KOUAME, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant, et domicilié à l immeuble NANAN YAMOUSSO, Escalier C 1 er Etage, Porte 110, 04 BP 454 Abidjan 04 ; Et D une part ; La SOCIETE D ETUDE ET ENTREPRISE D EQUIPEMENT dite SEEE, société anonyme, au capital de francs CFA, immatriculé au registre de commerce d Abidjan Plateau sous le numéro CI-ABJ-1963-B-3354, dont le siège social est sis 15, rue de la Métallurgie, 04 BP 342 Abidjan 04 ; Défenderesse ; représentée par son conseil, Maître YAUBAUD AKA NOEL, Avocat à la Cour d Appel d Abidjan y demeurant, 1

2 Cocody les II plateaux, cité Sideci derrière l hypermarché SOCOCE, non loin de la clinique mère MARIE rue k-92, villa 110, 04 BP 2645 Abidjan 04, tel : / ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 25 février 2016, l affaire a été appelée et renvoyée au 03 mars 2016 pour toutes les parties, au 10 mars 2016 puis au 17 mars 2016 pour la demanderesse. A cette date, la cause a été mise en délibéré pour le 07 avril Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs prétentions ; Vu les jugements avant dire droit des 28 mai 2015 et 29 octobre 2015 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement avant dire droit du 29 octobre 2015, le tribunal de ce siège a statué comme suit : «Vu le jugement avant dire droit du 28 mai 2015 ; Constate que monsieur ROBERT GRUNSPAN, défendeur dans la présente cause, a été placé sous curatelle renforcée ; Dit que l instance est interrompue ; Ordonne le classement provisoire du dossier au greffe du tribunal de ce siège ; Réserve les dépens ;» Suivant exploit du 03 février 2016, la société EMS LIMITED a attrait la Société d Etude et d Entreprise d Equipements dite SEEE ou S3E à comparaître le 11 février 2016 aux fins de reprise d instance ; 2

3 Par exploit d avenir d audience du 16 février 2016, la cause a été ajournée au 25 février 2016 ; La société SEEE, pour sa part, s oppose à cette action au motif qu elle est irrecevable ; Elle soutient que l instance ne peut pas être reprise avec madame MARIE CHRISTINE MARCHAL, car la décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 17 février 2015 qui la désigne en qualité de curateur aux biens de monsieur ROBERT GRUNSPAN n a pas fait l objet d exéquatur conformément aux articles 345 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Elle produit en outre une convocation à une audition de monsieur ROBERT GRUNSPAN émise le 02 février 2016 par la greffière du juge des tutelles du Tribunal de Grande Instance de PARIS 18 ème arrondissement. SUR CE Sur la reprise de l instance La société EMS LIMITED sollicite la reprise de l instance interrompue par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 29 octobre 2015 après avoir constaté que monsieur ROBERT GRUNSPAN, l un des défendeurs, a été placé en curatelle renforcée et donc a perdu sa capacité civile, au motif qu un curateur a été désigné à celui-ci en la personne de madame MARIE CHRISTINE MARCHAL et que l instance peut être reprise avec elle. Aux termes de l article 345 du code de procédure civile, commerciale et administrative «les décisions judiciaires contentieuses ou gracieuses rendues dans un pays étranger ne peuvent donner lieu à aucune exécution fondée ou à aucune publicité sur le Territoire de la République qu après y avoir été déclarée exécutoire sous réserve des dispositions particulières résultant des conventions internationales.» Etant donné que la preuve n est pas rapportée en l espèce que le jugement N 14/00174 cab2 rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 18 ème Arrondissement ordonnant la mise sous curatelle renforcée de monsieur ROBERT GRUNSPAN a été rendue exécutoire sur le territoire ivoirien à l issue d une instance en exéquatur, il ya lieu de considérer prématurée la présente demande de reprise 3

4 d instance, et partant, de la déclarer irrecevable. Sur les dépens La société EMS LTD succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Déclare la société EMS LTD irrecevable en sa demande de reprise d instance ; Condamne la société EMS LTD aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 4

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