AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015

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1 KF/AB/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 2113/2015 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 31/07/ Affaire : La Société Belge d Investissement pour les pays en développement dite BIO (Maître KIGNAMAN SORO) Contre 1/ Monsieur Monsieur BELE- BINDA ROGER PANDI 2/ La société Laboratoire Bio- Connex Analytique dite LBCA (SCPA SORO & BAKO) DECISION : Contradictoire Reçoit la société BELGE D Investissement pour les Pays en Voie de Développement dite BIO en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; Condamne la société Laboratoire BIO-Connex ANALYTIQUE dite LBCA et Monsieur BELE BINDA Roger PANDI en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BELGE D Investissement pour les Pays en Développement dite BIO, la somme totale de deux cent trente trois millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA ; Condamne les défendeurs aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi trente et un juillet de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Mesdames ESSO MILLIE BLANCHE épouse ABANET, KOUASSI AMENAN Hélène épouse DJINPHIE, Messieurs FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, ALLAH KOUAME JEAN MARIE et DICOH BALAMINE, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE épouse GNOU, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La Société Belge d Investissement pour les pays en développement dite BIO, société anonyme de droit belge, ayant son siège social à 1150 Bruxelles (Belgique), avenue de Tervuren 188A, ayant pour représentant légal, Monsieur Luuk Zonneveld, Directeur Général de ladite société, demeurant, ès qualités, au siège social sus indiqué ; Demanderesse, représentée par leur conseil, Maître KIGNAMAN SORO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Abidjan, commune de Cocody Danga, Avenue de l Entenne, Rue des Jasmins, 01 BP 640 Abidjan 01 ; Et D une part ; 1/ Monsieur BELE-BINDA ROGER PANDI, Gérant de société, de nationalité canadienne, né le 18 octobre 1962, à Montpellier (France), demeurant à Abidjan, commune de Cocody, Cocodyles-Deux-plateaux ; 2/ La société Laboratoire Bio-Connex Analytique dite LBCA, société à Responsabilité Limitée de droit ivoirien, au capital de trente-cinq millions ( ) de francs CFA, ayant son siège social à Abidjan, Commune de Marcory, Rez-de-chaussée Immeuble Samaritain, lot 11 à l angle BD d ANJOU (Côte d Ivoire ; Défendeurs, représentés par son conseil, la SCPA SORO & 1

2 BAKO, Avocats près de la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant, Cocody II Plateaux Rue des jardins, villa 2160 face WAFA couture, 28 BP 1319 Abidjan 28, Tel : /17, Fax : ; D autre part ; Enrôlée pour l audience du 04 juin 2015, l affaire a été appelée. Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, a ordonné une instruction sous la responsabilité du juge TIENDAGA Gisèle, soldée par une ordonnance de clôture n 2113/2015 avant et renvoyé à l audience publique du 09 juillet A cette dernière date, la cause a été mise en délibéré au 30 juillet 2015, prorogé au 31 juillet Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et prétentions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 21 mai 2015, la société Belge D Investissement pour les pays en Développement dite BIO a assigné Monsieur BELE-BINDA Roger PANDI et la société dénommée Laboratoire BIO-Connexe Analytique dite LBCA SARL à comparaître le 04 Juin 2015 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre condamner à lui payer la somme de deux cent trente neuf millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA ; Au soutien de son action, la société BIO expose que dans le cadre de ses activités, elle a signé, par acte sous seing privé, une convention de prêt portant sur la somme de euros, l équivalent de quatre cent dix-neuf millions huit cent douze mille quatre cent quatre vingt ( ) francs CFA avec la société dénommée Laboratoire BIO-Connex Analytique dite LBCA ; Que les parties ont convenu que la durée du prêt était de 6 ans 2

3 à compter du premier tirage ; Qu en garantie de ce concours financier, Monsieur BELE-BINDA Roger Pandi, gérant de la société LBCA, s est porté caution solidaire de ladite société à concurrence de la somme de six cent quarante mille ( ) euros ; Elle fait remarquer que plusieurs avenants au contrat ont été signés entre les parties. Elle ajoute que son débiteur n a pu rembourser le prêt à l échéance, malgré une restructuration du financement intervenue le 07 Janvier 2013 dans l avenant N 4 de la convention du prêt. Poursuivant, elle indique qu elle a fait servir une sommation à la société LBCA d avoir à respecter les clauses du contrat notamment régler les échéances convenues ; Que par courrier en date du 30 Janvier 2014 la défenderesse s est engagée à reprendre progressivement le paiement régulier des échéances de remboursement à partir du mois de mars 2014 ; Elle fait cependant observer que la société LBCA n ayant pas respecté ses nouveaux engagements, elle lui a donc fait servir le 24 octobre 2014 une sommation d avoir à payer le solde du prêt qui s élevait à la somme de cent soixante seize millions soixante dix-sept mille huit cent soixante quinze ( ) francs CFA ; que cette sommation est restée sans suite. Elle indique que face à cette mauvaise foi de sa débitrice, elle lui a notifié par exploit en date du 08 avril 2015 la résiliation de plein droit de la convention de crédit et réclamé le paiement des sommes dues, majorées des intérêts. Elle ajoute que par un autre exploit en date du 21 avril 2015, elle a notifié également à Monsieur BELE-BINDA, qui s est porté caution solidaire, la défaillance de la société LBCA et sollicité le paiement des sommes dues par le débiteur principal soit la somme totale de deux cent trente neuf millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA. Elle produit diverses pièces au dossier. Les défendeurs n ont pas fait valoir leurs moyens ; SUR CE 3

4 En la forme Sur le caractère de la décision La société Laboratoire BIO Connex Analytique dite LBCA et Monsieur BELE-BINDA Roger Pandi ont assigné la première à son siège social et le second à sa personne. De plus ils ont été représentés. Il convient de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 424/14 du 14 Juillet 2014, portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige excède un milliard ou est indéterminé. - en premier et dernier ressort sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard.» En l espèce, l intérêt du litige qui est de deux cent trente neuf millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA, n excède pas un milliard de francs CFA ; il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité La demanderesse a introduit son action dans le respect des conditions légales de forme et de délai. Il convient de la déclarer recevable. AU FOND La société BIO sollicite la résolution de la convention de prêt et la condamnation des défendeurs au paiement de la somme totale de deux cent trente neuf millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA représentant le solde du concours financier qu elle leur a accordé par acte sous seing privé le 20 octobre Il est constant comme résultant des pièces du dossier que la 4

5 société BIO a consenti un prêt de six cent quarante mille ( ) euros soit l équivalent de quatre cent dix-neuf millions huit cent douze mille quatre cent quatre vingt ( ) francs CFA à la société LBCA. Il n est pas moins contesté que la société LBCA n a pas respecté les échéances de règlement de sorte qu elle reste devoir la somme principale de cent soixante seize millions soixante dix-sept mille huit cent soixante quinze ( ) francs CFA en plus des intérêts. L article 1184 du code civil dispose que «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n est point résolu de plein droit.la partie envers laquelle l engagement n a point été exécuté, a le choix ou de forcer l autre à l exécution de la convention lorsqu elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts». La résolution sanctionne ainsi un défaut d exécution d une obligation. En l espèce, la société BIO sollicite la résolution de la convention de prêt signé avec la société LBCA. Il résulte des pièces de la procédure que la débitrice n a pas respecté son obligation contractuelle à savoir régler les échéances convenues de sorte qu elle reste redevable de la somme totale de deux cent trente neuf millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA. C est donc à bon droit que la société BIO sollicite sur le fondement de l article susvisé, la résolution de la convention de prêt. La convention de prêt étant résolue, il convient de déclarer la demande en paiement du solde bien fondée et condamner la société LBCA au paiement de ladite somme. La demanderesse sollicite également la condamnation de Monsieur BELE BINDA Roger PANDI en sa qualité de caution de la société LBCA. 5

6 L article 23 de l acte uniforme portant organisation des sûretés dispose que «la caution n est tenue de payer la dette qu en cas de défaillance du débiteur principal. Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur principal et ne peut entreprendre de poursuites contre elle qu après une mise en demeure de payer adressée au débiteur et restée sans effet». En l espèce il est produit au dossier une convention de cautionnement solidaire datée du 07 Janvier 2013 par laquelle Monsieur BELE BINDA Roger Pinda s est engagé à payer la dette de la société LBCA à concurrence de six cent quarante mille ( ) euros. Il est également versé aux débats un procès-verbal de notification à la caution de la défaillance du débiteur principal ; Il s ensuit que les conditions pour l application de l article 23 susindiquée sont remplies en l espèce de sorte qu il convient de dire que Monsieur BELE-BINDA Roger Pandi est tenu, en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la dette du fait de la défaillance de la société Laboratoire BIO-Connex ANALYTIQUE. Il convient donc de le condamner à payer à la société BIO la somme de deux cent trente neuf millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA. Sur les dépens Les défendeurs succombent. Il convient de les condamner aux dépens PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la société BELGE D Investissement pour les Pays en Voie de Développement dite BIO en son action ; Constate la non conciliation des parties ; L y dit bien fondée ; 6

7 Condamne la société Laboratoire BIO-Connex ANALYTIQUE dite LBCA et Monsieur BELE BINDA Roger PANDI en sa qualité de caution solidaire à payer à la société BELGE D Investissement pour les Pays en Développement dite BIO, la somme totale de deux cent trente trois millions neuf cent soixante quatorze mille quatre cent cinquante huit virgule quarante quatre ( , 44) francs CFA ; Condamne les défendeurs aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 7

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