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1 REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ---- COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 485 /13 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 29 mai Affaire : Société IMMOBILIARE, (Me Moïse DIBY) Contre Société SUISSE CONSTRUCTION, SA DECISION : Par défaut Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort; Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale ; Condamne la SOCIETE SUISSE CONSTRUCTION aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 MAI 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du 29 mai 2013 tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : FIAN A. Rosine, épouse MOTCHIAN, Présidente; Messieurs BAGROU BAGROU Isidore, ALLAH- KOUADIO Jean-Claude, COULIBALY Adama et Madame TRAORE Kouao Marthe, Assesseurs, Avec l assistance de Maître MALAN Brigitte, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Société Immobiliare, SARL dont le siège social est à Abidjan, quartier Riviera 3, 27 BP 467 Abidjan 27, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur KOFFI NDRI Mathieu; Demanderesse ; Ayant pour Conseil Maitre Moise DIBY Et d une part, Société Suisse CONSTRUCTION,SA au capital de FCFA dont le siège social est à Abidjan, quartier Cocody Riviera 3 ALLABRA, Lot 206, ilot 13, Rue E 029, BP 704 CIDEX 3, prise en la personne de son représentant légal Défenderesse; d autre part, Enrôlée pour l audience du 17 avril 2013, l affaire a été appelée ; Le tribunal a procédé à la tentative de conciliation qui s est soldée par un échec. La cause a été renvoyée à l audience du 08 mai 2013 pour comparution du défendeur et pour être mise en délibéré. 1

2 A l audience du 08 mai 2013, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 29 mai Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï le demandeur en ses prétentions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 2 avril 2013, la SOCIETE IMMOBILIARE, SARL a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 00056/2013 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 12 mars 2013 qui l a condamnée à payer à la Société Suisse Construction, SA la somme de FCFA qui lui a été signifiée le 22 mars 2013 et a assigné la SociétéSuisseConstruction à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 17 avril 2013pour qu il soit statué sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action, elle sollicite l irrecevabilité de la requête au motif que le protocole d accord du 22 décembre 2011 la liant à la SociétéSuisse Construction contient une clause compromissoire en son article 13 ; Elle souligne qu en vertu de cette clause, les parties sont tenues de soumettre, à défaut de règlement à l amiable, tous leurs litiges à la procédure de conciliation ou médiation de la Cour d Arbitrage de Côte d Ivoire (CACI) qui doit, en cas d échec de conciliation, trancher lesdits litiges selon le règlement prévu à cet effet ; Elle invoque en outre l incompétence de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan, par 2

3 application de cette même clause compromissoire ; La SOCIETE IMMOBILIARE sollicite en outre la nullité de l exploit de signification de l ordonnance en ce que ledit exploit, en méconnaissance de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, n a pas indiqué la juridiction devant laquelle l opposition doit être formée, en l occurrence le Tribunal de Commerce d Abidjan dont le président a rendu l ordonnance ; Elle soutient que la nullité de l exploit de signification s analyse au défaut de signification de l ordonnance et sollicite l application de l article 7 de l acte uniforme qui dispose que «La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date.» ; Subsidiairement au fond, elle explique qu elle n est pas redevable envers la défenderesse de la somme de FCFA, dans la mesure où celle-ci ne rapporte ni la preuve de la créance réclamée comme l exige l article 13 de l acte uniforme précité, ni celle de sa qualité de créancière ; Elle conclut que la créance n est ni certaine, ni liquide, ni exigible et sollicite le rejet de la demande en recouvrement formulée par la SociétéSuisse Construction; La Société Suisse Construction assignée à mairie n a ni comparu, ni conclu ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision La Société Suisse Construction, SA, défenderesse à l opposition a été assignée à mairie et elle n a ni comparu, ni conclu ; Il y a lieu de statuer par défaut à son égard ; 3

4 Sur l exception d incompétence tirée de la clausecompromissoire prévue au protocole signé par La société suisse construction et la société Immobiliare La Société Immobiliare soulève l incompétence du Tribunal de Commerce d Abidjan ; Elle explique que le protocole la liant à la Société Suisse Construction, prévoit le règlement amiable des litiges et soumet ces litiges à la procédure de conciliation ou de médiation de la CACI et, en cas d échec, en son article 13 exigent des parties de régler leurs litiges à l amiable a soumis les litiges à la procédure de conciliation de la CACI et arbitrage en cas d échec du règlement amiable ; en droit processuel, la clause compromissoire est une clause par laquelle, les parties à un contrat, s engagent à recourir à l arbitrage pour les litiges qui pourraient surgir entre elles à l occasion de leur contrat ; Aux termes de l article 13 de l acte uniforme sur le droit de l'arbitrage dans le cadre du traité OHADA : «Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention arbitrale, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique saisie ne peut relever d office son incompétence». En l espèce, les parties ont, conformément à l article 13 de leur protocole, choisi la voie de l arbitragé pour le règlement de leurs litiges ; La Société Immobiliarese prévalant de la clause compromissoire insérée dans leur contrat, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale ; 4

5 Sur les dépens La Société Suisse Construction, SA succombant en l instance, elle doit en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort; Se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale ; Condamne la Société Suisse Construction aux dépens ; Et ont signé et Président et le Greffier./. 5

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE 2013. Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore Assesseurs, \ 1 REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN RG W1674/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 11/12/2013 La société FOQUX (Maître Cyprien KOFFI) Contre La société CORPORATE

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