A V I S LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D OCCITANIE,

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1 Deuxième Section DOSSIER CB N COMMUNE DE SAINT-ETIENNE-DE-L OLM N codique : Département du Gard Article L du code général des collectivités territoriales A V I S LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES D OCCITANIE, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L , et R à R ; Vu le code des juridictions financières ; Vu les lois, décrets et règlements relatifs aux budgets des communes et de leurs établissements publics ; Vu les arrêtés du 14 décembre 2016, du président de la chambre régionale des comptes d Occitanie, n relatif aux formations de délibéré et n relatif aux attributions des sections et autres formations délibérantes ; Vu la lettre du 24 janvier 2017, enregistrée au greffe le 25 janvier 2017, par laquelle le préfet du Gard a saisi la chambre régionale des comptes d Occitanie en application de l'article L du code général des collectivités territoriales, afin qu elle se prononce sur le caractère obligatoire et le montant de dépenses dues au syndicat mixte communal de la Gardonnenque par les communes de Martignargues, Ners, Saint-Etienne-de-l Olm, Vézénobres et Euzet-les-Bains, ainsi que sur leur non-inscription au budget desdites communes, et qu elle adresse éventuellement une mise en demeure aux maires concernés ; Vu la lettre de la présidente de section du 26 janvier 2017, informant le maire de Saint- Etienne-de-l Olm de la date limite à laquelle pouvaient être présentées ses observations, lesdites observations ayant été recueillies oralement le 30 janvier 2017 par le rapporteur ; Vu le courriel en réponse du 7 février 2017 du maire de Saint-Etienne-de-l Olm enregistré au greffe le même jour ; Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

2 2/5 Vu les conclusions du procureur financier près la chambre régionale des comptes d Occitanie ; Après avoir entendu M. Mickaël Duwoye, premier conseiller, en son rapport ainsi que M. Denys Échène, représentant du ministère public en ses observations ; ÉMET L AVIS SUIVANT : Sur la recevabilité de la saisine CONSIDÉRANT qu aux termes de l'article L du code général des collectivités territoriales : «ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'état dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'état d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'état dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l'article R du code général des collectivités territoriales : «la chambre régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir» ; CONSIDÉRANT que la saisine émane du représentant de l État dans le département du Gard, lequel a qualité et intérêt pour agir aux termes des dispositions de l article L du code général des collectivités territoriales ; qu elle est datée du 24 janvier 2017 ; CONSIDÉRANT que, pour l application de l article R du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de considérer que les dernières pièces nécessaires à l instruction ont été transmises par la préfecture du Gard le 1 er février 2017 et enregistrées au greffe de la chambre le 2 février 2017 ; CONSIDÉRANT qu à cette date, la présente saisine est dûment motivée, chiffrée et appuyée de toutes les justifications nécessaires ; CONSIDÉRANT qu il résulte des éléments de fait et de droit qui précèdent qu il y a lieu de déclarer recevable ladite saisine ; Sur le caractère obligatoire de la dépense CONSIDÉRANT qu il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu une dépense est obligatoire pour une commune, et mettre celle-ci en demeure de l inscrire à son budget qu en ce qui concerne

3 3/5 les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, quelle que soit l origine de l obligation dont procède la dette ; CONSIDÉRANT que la saisine du préfet porte sur le montant total de 7 055,01, correspondant aux sommes dues par la commune de Saint-Etienne-de-l Olm au titre de sa contribution au syndicat mixte communal de la Gardonnenque pour les exercices 2015 et 2016 ; CONSIDÉRANT qu aux termes de l article L du code général des collectivités territoriales : «La contribution des communes associées mentionnée au 1 de l'article L est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée» ; qu il s ensuit que le caractère obligatoire de la dépense découle de la loi ; CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Etienne-de-l Olm était adhérente au syndicat mixte communal de la Gardonnenque au titre des exercices 2015 et 2016 ; que les statuts du syndicat tels qu applicables fixent le principe de ces contributions ; CONSIDÉRANT qu il en résulte que le caractère certain de la dette est établi ; CONSIDÉRANT que les budgets primitifs 2015 et 2016 du syndicat mixte communal de la Gardonnenque ont été adoptés par des délibérations du comité syndical, en date respectivement du 23 avril 2015 et du 20 avril 2016 ; que les quotes-parts de la commune de Saint-Etienne-de-l Olm ont été établies à 3 092,92 pour l exercice 2015 et 3 962,09 pour l exercice 2016, soit un total de 7 055,01 ; CONSIDÉRANT qu il en résulte que le caractère liquide de la dette est établi ; CONSIDÉRANT que les titres de recettes émis par le trésorier d Alès à l encontre de la commune de Saint-Etienne-de-l Olm reprennent les montants mis à sa charge aux termes des budgets 2015 et 2016 du syndicat ; que la participation annuelle de la commune est exigée par le syndicat au moyen de trois titres de recettes par exercice, correspondant à trois appels de fonds dénommés «1 er acompte», «2 ème acompte» et «solde» ; CONSIDÉRANT qu il en résulte que le caractère échu de la dette est établi ; CONSIDÉRANT que la mise en demeure adressée par le trésorier d Alès portant sur l ensemble des titres en souffrance n a pas fait l objet de réponse de la part de la commune ; que le maire, dans ses observations, n a contesté ni le principe, ni le montant de la dette ; est établi ; CONSIDÉRANT qu il en résulte que le caractère non sérieusement contesté de la dette Sur l existence et la disponibilité des crédits CONSIDÉRANT que le budget primitif 2016 de la commune de Saint-Etienne-de-l Olm a été adopté par délibération en date du 11 avril 2016 ; que le montant de a été inscrit au chapitre 65 «Autres charges de gestion courante» ; CONSIDÉRANT que l état de consommation des crédits établi par le trésorier d Alès, à la date du 27 janvier 2017, fait apparaître des crédits disponibles au chapitre 65 à hauteur de ,01 ;

4 4/5 CONSIDÉRANT que les crédits 2016 suffisent à l acquittement de la dette de la commune vis-à-vis du syndicat mixte communal de la Gardonnenque ; CONSIDÉRANT néanmoins que l exercice 2016 est clos et que la commune n a plus la faculté de procéder au mandatement sur cet exercice ; CONSIDÉRANT qu au 1 er janvier 2017, la population couverte par le syndicat est réduite au tiers de son périmètre antérieur ; qu il s ensuit que le montant et les règles de répartition des contributions nécessitent d être réévalués, afin de garantir l équilibre du budget de fonctionnement ; CONSIDÉRANT par surcroît que les statuts actuels du syndicat ne stipulent pas les modalités de répartition des contributions entre ses membres ; que la chambre recommande par conséquent à la commune de participer activement, au sein du comité syndical et, sous l autorité du représentant de l État dans le département, à une modification des statuts, afin de prévoir expressément les modalités de calcul et de recouvrement des contributions, ainsi que d information des membres sur l exécution budgétaire ; PAR CES MOTIFS : 1) DÉCLARE recevable la saisine du préfet du Gard ; 2) DIT que la dépense de 7 055,01 objet de la saisine a un caractère obligatoire pour la commune ; 3) CONSTATE que des crédits suffisants sont inscrits au budget 2016 de la commune ; 4) CONSTATE que l exercice 2016 est clos et que la commune n a plus la faculté de procéder au mandatement sur cet exercice ; 5) INVITE le maire de la commune à prévoir l inscription de cette dépense au titre du budget primitif 2017 ; 6) RAPPELLE qu en vertu de l article L du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune a la faculté, jusqu à l adoption du budget primitif 2017, de mandater la dépense dans la limite des dépenses inscrites au budget de l année précédente ; 7) RAPPELLE qu en l absence d inscription de cette dépense au budget primitif 2017 de la commune, le préfet du Gard pourra saisir la chambre régionale des comptes en application de l article L du code général des collectivités territoriales ; 8) RAPPELLE que, lorsque les crédits sont inscrits au budget mais la dépense non mandatée, le représentant de l état peut procéder au mandatement d office, en application de l article L du code général des collectivités territoriales ; 9) RAPPELLE au maire qu en application de l article R du code général des collectivités territoriales, le présent avis de la chambre doit être publié, dès sa réception, sous sa responsabilité, par affichage ou insertion dans un bulletin officiel ; qu en application du 1 er alinéa de l article L du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l'avis rendu par la chambre.

5 5/5 Le présent avis sera notifié au préfet du département du Gard, au maire de la commune de Saint- Etienne-de-l Olm, et une ampliation sera adressée au directeur des finances publiques du Gard. Délibéré à Montpellier le 22 février Présents : Mme Hélène MOTUEL-FABRE, présidente de la deuxième section, présidente de séance, M. Jean-François GROUILLET, premier conseiller, M. Mickaël DUWOYE, premier conseiller, rapporteur. Le premier conseiller, rapporteur Pour le président et par délégation, la présidente de section Mickaël DUWOYE Hélène MOTUEL-FABRE En vertu de l article R du code de justice administrative, le présent avis peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l objet d un recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du défendeur.

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