Groupe de la Banque Africaine de Développement Division des Achats Institutionnels Agence Temporaire de Relocalisation

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1 Groupe de la Banque Africaine de Développement Division des Achats Institutionnels Agence Temporaire de Relocalisation CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE RELATIF A LA GESTION DE L ENTREPOT DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT A ABIDJAN ENTRE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT ET LA SOCIETE.. N ADB/CTR/CGSP/2013/.

2 SOMMAIRE ARTICLE I: OBJET DU CONTRAT... 3 ARTICLE II: PIECES CONTRACTUELLES... 3 ARTICLE III : DUREE DU CONTRAT... 4 ARTICLE IV A: RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE... 4 ARTICLE V : RESPONSABILITES DE LA BANQUE... 4 ARTICLE VI : SECURITE DE L ENTREPOT... 4 ARTICLE VII : PERSONNEL DU PRESTATAIRE... 5 ARTICLE VIII : MONTANT DU CONTRAT... 6 ARTICLE IX : DEFINITION DES PRIX... 6 ARTICLE X : REVISION DES PRIX... 6 ARTICLE XI : IMPOTS ET TAXES... 7 ARTICLE XII : MODALITES ET REGLEMENT... 7 ARTICLE XIII: ASSURANCES... 8 ARTICLE XIV : HORAIRES DE TRAVAIL... 8 ARTICLE XV : ACCES A LA BANQUE... 8 ARTICLE XVI : REUNIONS, RAPPORT ET EVALUATION DES PRESTATIONS... 9 ARTICLE XVII : DECLARATIONS ET GARANTIES... 9 ARTICLE XVIII : CONTROLE DE L EXECUTION DES PRESTATIONS ARTICLE XIX : PENALITES ARTICLE XX: SOUS-TRAITANCE ARTICLE XXI: INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ARTICLE XXII : DISPOSITIONS PARTICULIERES ARTICLE XXIII : CORRUPTION ET MANŒUVRES FRAUDULEUSES ARTICLE XXIV : DEFAILLANCES DU PRESTATAIRE ARTICLE XXV : FORCE MAJEURE ARTICLE XXVI: RESILIATION ARTICLE XXVII : PAIEMENT ET SITUATION APRES RESILIATION ARTICLE XXVIII : MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE LA BANQUE ARTICLE XXIX : REMISE EN ETAT ARTICLE XXX : REGLEMENT DES LITIGES ARTICLE XXXI : RESPECT DES LOIS LOCALES ARTICLE XXXII : MODIFICATIONS DU CONTRAT ARTICLE XXXIII: COMMUNICATIONS ET NOTIFICATIONS ARTICLE XXXIV : DROIT APPLICABLE ARTICLE XXXV : INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS ARTICLE XXXVI : ORIGINAUX Page 2 of 16

3 N ADB/CTR/CGSP/2013/0 LE PRESENT CONTRAT, ci-après dénommé "le Contrat", est conclu, entre la Banque africaine de développement (ci-après dénommée la "Banque"), institution financière internationale ayant son siège à Abidjan, Avenue Joseph Anoma, 01 B.P Abidjan 01 (Côte d Ivoire), représentée par Mme Yvette Glélé-Ahanhanzo, Chef de la division des acquisitions institutionnelles, D UNE PART, ET La société. (ci-après dénommé le "Prestataire"), au capital social de.., immatriculée au Registre du Commerce..,.. dont le siège social est au.. et dûment représentée par M.. D AUTRE PART. ATTENDU QUE la Banque désire confier les services de gestion de son entrepôt à Tunis à une société spécialisée. A cet effet, elle a lancé le. un appel d offres national, au terme duquel la Société., ayant présenté une offre jugée satisfaisante, a été retenue. ATTENDU QUE. affirme qu'elle possède l'expérience, les qualifications et les capacités requises pour fournir à la Banque les services requis ; EN CONSEQUENCE, les parties au présent Contrat ont convenu ce qui suit: ARTICLE I: OBJET DU CONTRAT 1.1 Les prestations de services à exécuter par le Prestataire au titre du présent Contrat (ci-après dénommées les <<Prestations >>) consistent en la gestion de l entrepôt de la Banque, telle que définie dans les Termes de référence (ci-après dénommés les <<Termes de référence >>) repris à l Annexe I, qui fait partie intégrante du présent Contrat. 1.2 Nonobstant l article 32 ci-après, la Banque se réserve le droit d'amender les Termes de référence, à condition toutefois qu un tel amendement n ait pas pour effet de changer la nature même ou l'objet des Prestations. Si à la suite d un tel amendement il s'ensuit une modification considérable de l étendue des Prestations, le montant du Contrat, tel que défini à l article 7, pourra être ajusté par la Banque. 1.3 La Banque fournira au Prestataire toute information et document nécessaires pour la bonne exécution des Prestations. ARTICLE II: PIECES CONTRACTUELLES 2.1 Outre le présent Contrat, constituent également des pièces contractuelles, par ordre de préséance: o Annexe 1 : les Termes de référence o Annexe 2 : la Proposition technique: descriptif des services, la liste du personnel affecté à l exécution desdits services et les descriptions des postes; o o o Annexe 3 : la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF); Annexe 4 : le Code de bonne conduite des Prestataires Annexe 5 : les Conditions générales d achat de biens, travaux et services de la Banque Page 3 of 16

4 o Annexe 6: Le formulaire d évaluation des prestataires de service 2.2 En cas de contradiction entre le présent contrat et l un quelconque des documents cités ci-dessus, les dispositions du présent Contrat seront applicables par préférence à toute autre disposition. ARTICLE III : DUREE DU CONTRAT 3.1 Le présent Contrat est valable pour une durée de trois ans. Le Contrat deviendra définitif à l expiration d une période d essai de six (06) mois. 3.2 Il sera renouvelé tacitement par périodes annuelles avec un maximum de deux renouvellements, sauf dénonciation par l une ou l autre des parties suivant préavis notifié par écrit, par la partie qui en prend l initiative, trois (03) mois avant le terme prévu de l échéance en cours. La notification sera faite par lettre simple portée à l adresse de l autre partie ou par lettre recommandée avec accusé de réception. ARTICLE IV : RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE 4.1 Le matériel entreposé est sous l entière responsabilité du Prestataire. A compter de l entrée en vigueur du présent contrat, le Prestataire est responsable de la garde des équipements, matériels et autres articles stockés dans l entrepôt ainsi que des locaux d entreposage, y compris les équipements installés dans les locaux par le propriétaire ou la Banque. Un inventaire ainsi qu un état des lieux seront dressés par les parties conformément aux dispositions des Termes de référence. 4.2 Le Prestataire exécutera les Prestations convenues avec soin, diligence et efficacité et conformément aux Termes de référence. 4.3 Le Prestataire s engage à mettre à la disposition de la Banque les moyens logistiques et le personnel requis aux fins d exécution des Prestations en conformité avec les Termes de Référence. 4.4 En outre, le Prestataire est entièrement responsable de la stabilité des installations d entreposage et de la sécurité de toutes les opérations. Il sera responsable des conséquences de toute erreur ou de tout dégât causé aux biens stockés ou aux installations affectées à l exécution du présent contrat ou aux locaux de l entrepôt à la suite d une faute ou d une négligence imputable au Prestataire. Dans ce cas, le Prestataire est tenu de procéder, à ses frais, à la remise en état des desdits biens, installations ou locaux susvisés. A cette fin, le Prestataire devra prendre une assurance adaptée telle que prévue à l article 12 du présent Contrat. ARTICLE V : RESPONSABILITES DE LA BANQUE 5.1 La Banque prend en charge les frais de consommation d eau et d électricité. 5.2 La Banque fournira au Prestataire toute information et document nécessaires pour la bonne exécution des prestations. A la demande du Prestataire, elle fournira toute autre information dont le Prestataire aura besoin de temps à autre. ARTICLE VI : SECURITE DE L ENTREPOT 6.1 La Banque assurera les services de gardiennage uniquement à l extérieur de l Entrepôt. A cet effet, elle affectera sur le site le nombre d agents de sécurité convenu. Page 4 of 16

5 6.2 Pour faciliter une intervention rapide en cas d urgence, le Prestataire désignera au moins un de ses employés qui devra être joignable à tout moment, y compris la nuit et les jours fériés, par les agents assurant le service de gardiennage. Les agents de sécurité n interviendront à l intérieur de l Entrepôt qu en présence des employés du Prestataire. ARTICLE VII : PERSONNEL DU PRESTATAIRE 7.1 Le Prestataire affectera le personnel défini à l Annexe II, à l exécution des Prestations. Le personnel affecté à l exécution du présent Contrat demeure le personnel du Prestataire et ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque appartenance au personnel de la Banque ou un quelconque lien avec la Banque. 7.2 Le Prestataire doit, préalablement à l affectation des agents à l exécution des prestations, objet du présent Contrat, informer lesdits agents des caractéristiques précises des tâches qu ils auront à accomplir, de l environnement de travail y compris des normes de conduite exigées dans cet environnement. Le Prestataire garantit à la Banque que les agents affectés à l exécution du présent Contrat se conformeront constamment aux règles de l organisation de travail au sein de la Banque, aux horaires et aux mesures d hygiène et de sécurité édictées par celle-ci ainsi qu à la discipline à l intérieur des locaux de la Banque. Il garantit également que lesdits agents observeront pendant leur mission, les obligations de discrétion et de secret professionnel. 7.3 Le Prestataire doit instaurer, au sein de son organisation, un mécanisme de contrôle de la qualité de ses services et s assurer que la Banque bénéficie des meilleures prestations possibles. Les prestations seront contrôlées par le Chef de la Section du Stock et de la Logistique, Division des Services de Support, Département des Services Généraux et des Achats, ou son représentant désigné. 7.4 Les mouvements d agents, les changements dans l équipe ainsi que Ia modification du nombre d agents seront soumis à la Banque pour approbation notamment pour la facilitation du dispositif de sécurité. Le Prestataire s engage à remplacer automatiquement tout agent absent pendant plus d un (01) jour après en avoir informé la Banque. 7.5 Le Prestataire remplacera à Ia demande de la Banque, tout agent dont les compétences seraient jugées insatisfaisantes par Ia Banque ou dont le comportement serait incompatible avec l esprit et les termes du présent Contrat. Dans ce cas, le Prestataire s oblige à procéder au remplacement dudit agent dans les délais qui lui seront impartis. 7.6 Si la Banque estime, pour des raisons liées à la qualité des prestations, à l état de santé ou au comportement dans l environnement de travail, qu'un agent n'est pas en mesure d'exécuter ses tâches d'une manière satisfaisante, elle peut demander au Prestataire de remplacer ce personnel, dans un délai d un (01) jour, par un autre dont les qualifications et l'expérience sont au moins comparables à celles de l employé défaillant ou dont le comportement n a pas donné satisfaction à la Banque. En cas de non-respect de ce délai, la Banque pourra appliquer les pénalités prévues à l article 18 du présent Contrat. 7.7 Lorsqu il est procédé au remplacement d un agent, la rémunération du Prestataire pour les tâches exécutées par le remplaçant ne sera pas supérieure à celle convenue antérieurement au remplacement. Les frais relatifs au remplacement seront entièrement supportés par le Prestataire. 7.8 Pendant toute la durée des prestations, le Prestataire doit habiller correctement ses agents de sorte qu ils soient identifiables comme ses employés. Page 5 of 16

6 7.9 Toute modification du nombre (augmentation ou diminution) des agents fera l objet d un écrit faisant partie intégrante au présent Contrat. ARTICLE VIII : MONTANT DU CONTRAT 3.1 Le montant total du contrat s élevé à la somme de.. Hors Taxe répartit comme suit : 3.2 La Banque versera au Prestataire, en rémunération de l exécution satisfaisante des Prestations, les sommes indiquées à l'annexe 3 du présent Contrat (ci-après dénommée le «Décomposition du prix global et forfaitaire»), qui fait partie intégrante dudit Contrat. 3.3 En contrepartie, la Banque règlera le Prestataire mensuellement sur la base des prix unitaires indiqués à l'annexe En aucun cas les salaires nets indiqués comme devant être perçus par les agents du Prestataire ne doivent être modifiés ou être inférieurs aux montants convenus. ARTICLE IX : DEFINITION DES PRIX 9.1 Le prix global et forfaitaire annuel et les prix unitaires convenus dans le présent Contrat sont réputés complets et tiennent compte des interventions les jours ouvrables, le weekend ou les jours fériés, de nuit comme de jour. Ils incluent également toutes les suggestions de mise en œuvre. Ils s appliquent aux quantités de prestations définies dans les documents contractuels, aux prestations réellement fournies et à toutes prestations supplémentaires ordonnées par la Banque dans le cadre du présent Contrat. 9.2 Les prestations ponctuelles seront exécutées exclusivement sur bon de commande de la Banque. Leur programmation sera faite en accord avec le Prestataire. Ces prestations seront exécutées sur la base d ordres de service donnés par la Banque, suivant les commandes faites par le fonctionnaire de la Banque dûment désigné à cet effet et mandaté par la Division des Services de Support du Département des Services Généraux et des Achats de la Banque. Les prix mentionnés dans le Bordereau de prix unitaires de l Annexe 3 du présent Contrat s appliqueront à toutes les prestations supplémentaires, telles que les opérations d enlèvement ou autres ordonnées par la Banque. ARTICLE X : REVISION DES PRIX 10.1 Les prix sont fermes et non révisables pour la durée d exécution du Contrat, quelles que soient les circonstances économiques. Le Prestataire ne pourra, en aucun cas, arguer d une erreur ou d une omission dans l établissement du prix pour demander un réajustement après la signature du Contrat Toutefois, en cas de renouvellement du présent contrat après l échéance et en cas de changement dans les paramètres ayant servi à la détermination de l offre initiale, les parties pourront, le cas échéant, s accorder sur une révision du prix global et forfaitaire. Cette révision sera fondée sur des critères économiques objectifs produits ou publiés par les autorités compétentes, tels que les indices d augmentation du coût de la main-d œuvre dans le secteur d activité du Prestataire ou tout autre indice pertinent Les parties conviennent de la formule de révision ci-dessous pour réajuster le prix de l offre initiale. La formule suivante sera appliquée : Page 6 of 16

7 P1 = P0 (0,1 + bl1 + cm1) P0 L0 M0 Dans laquelle : P1 = montant de l ajustement payable au Prestataire. P0 = prix du marché (prix de base). 0,1 = élément fixe représentant les profits et les frais généraux inclus dans le prix du marché, fixé à 10%. b = pourcentage estimé de l élément représentant la main d'œuvre dans le prix du marché. c = pourcentage estimé de l élément représentant les matières et matériaux dans le prix du marché. L0 L1 = indices du coût de la main d œuvre applicables aux prestations concernées, à la date de référence et à la date de révision du prix, respectivement. M0 M1 = indices des prix des principaux matériaux de base à la date de référence et à la date de révision, respectivement Les pourcentages des éléments représentant la main d'œuvre, les matières et les matériaux dans le prix du présent marché, sont ceux définis à l annexe Toute révision fera l objet d une négociation entre les parties, au plus tard soixante jours (60) jours avant la date de reconduction dudit contrat Il est précisé que toute variation de plus ou moins cinq pour cent (5%) du prix global et forfaitaire annuel ne donnera pas lieu à une révision des prix et qu en cas de révision, celle-ci ne devra pas dépasser les dix pour cent (10%) du montant initial du contrat. ARTICLE XI : IMPOTS ET TAXES 11.1 Le Prestataire reconnaît que la Banque est exonérée de tout impôt, taxe et droits conformément à l article 57 de l Accord portant création de la Banque africaine de développement signé à Khartoum le 4 novembre 1963 et à l article 20 de l Accord conclu le 27 avril 2011 entre la Banque et le Gouvernement de la République de Côte d ivoire Pour permettre à la Banque de bénéficier de ces exonérations au titre du présent Contrat, le Prestataire devra établir au profit de la Banque tous les documents utiles en quatre (04) exemplaires originaux (facture, proforma, etc.) afin que la Banque puisse déposer une demande d exonération auprès des autorités locales pour être exonérée de ces droits. Toute conséquence financière liée à une transmission tardive de ces documents sera directement supportée par le Prestataire, notamment par voie de compensation En conséquence, le Prestataire autorise la Banque à déduire tout montant inclut dans ses factures au titre de la TVA et de toute autre taxe. ARTICLE XII : MODALITES ET REGLEMENT 12.1 Le règlement des prestations se fera, sur présentation, le dernier jour du mois d une facture mensuelle correspondant à la somme définie à l article 8 établie par le Prestataire et acceptée par la Banque, dans les trente jours (30) jours suivant réception de la facture La Banque s acquittera des sommes dues, par virement au compte bancaire ci-dessous: - Nom de la Banque: - Numéro de compte: - Intitulé du compte: - Adresse de la Banque: Page 7 of 16

8 ou tout autre compte du Prestataire dûment notifié à Ia Banque, accompagné de l original du relevé d identité bancaire. Tout changement de domiciliation bancaire devra être formellement approuvé par la Banque. ARTICLE XIII: ASSURANCES 13.1 Le Prestataire est tenu de contracter une assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès d une compagnie d assurance notoirement solvable, pour couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu il peut encourir dans l exercice de ses activités, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à l exécution des prestations ou des engagements contractuels causés à la Banque et/ou à ses salaries et/ou au local d entreposage Le Prestataire devra notamment assurer le local et les biens qui y seront contenus contre: a. les dégâts des eaux, incendie et explosion dont seraient responsables ses agents b. les vols et détournements commis au préjudice de la Banque par ses agents, soustraitants ou des tiers, dans les locaux de la Banque ou dans le local d entreposage des biens dont il a la garde Le Prestataire devra présenter, sous peine de résiliation, le contrat d assurance susmentionné au moment de la signature du présent Contrat, la Banque se réservant le droit de requérir des garanties plus étendues si elle estime que l engagement de l assureur est insuffisant. L attestation délivrée par la compagnie d assurance doit préciser le montant des garanties pour chaque poste de garantie La Banque pourra demander à tout moment au Prestataire, au cours de l exécution du Contrat, les polices concernant les garanties souscrites, ainsi que les preuves qu il a satisfait à ses obligations vis-à-vis de l assureur. Aucun règlement pour solde ne sera effectué au profit du Prestataire au cas où celui-ci ne pourrait produire un quitus des assurances attestant du complet règlement des primes dont la charge lui incombe. Si le Prestataire ne fournit pas à la Banque dans un délai de quinze jours (15) les polices demandées, la Banque pourra résilier le présent Contrat sans préavis ni indemnité La Banque n est pas responsable des objets appartenant au Prestataire et entreposés dans ses locaux Le Prestataire sera responsable de la conclusion des polices d assurance médicale et d assurance accident destinées à couvrir son personnel engagé dans l exécution des Prestations, en conformité avec les prescriptions en vigueur en Tunisie. ARTICLE XIV : HORAIRES DE TRAVAIL 14.1 Les horaires de service de la Banque sont : du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. La Banque n est pas tenue d appliquer au personnel du prestataire affecté à l exécution du présent contrat, les horaires particuliers aménagés en Tunisie pour les travailleurs durant la période du mois Saint du Ramadan et la période estivale (juilletaout) et les horaires flexibles accordés aux membres du personnel régulier Le Prestataire veillera à ce que son personnel se conforme aux horaires ci-dessus mentionnés. Le personnel du prestataire pourra cependant être sollicité en dehors des heures de travail de la Banque même les jours fériés, en cas de besoin. Dans ce cas, la Banque s engage à prévenir le prestataire à l avance. ARTICLE XV : ACCES A LA BANQUE Page 8 of 16

9 Le Prestataire s engage à ce que les agents respectent les conditions d accès dans les locaux de la Banque. La Banque fournira les badges d accès ou tout autre dispositif d identification sécuritaire au personnel suivant la liste fournie par le Prestataire. Ces agents devront présenter ces dispositifs d identification aux chargés de la sécurité à la demande de ces derniers. L utilisation frauduleuse du badge est considérée comme une faute lourde entraînant le remplacement de l agent concerné par le Prestataire. En cas de perte de ces badges, le Prestataire devra rembourser à la Banque les frais de confection qui s élèvent à FCFA. Le personnel ne devra ni gêner, ni perturber les activités au sein des différents sites sur lesquels il interviendra. ARTICLE XVI : REUNIONS, RAPPORT ET EVALUATION DES PRESTATIONS 16.1 Réunions Des réunions périodiques seront organisées dans les locaux de la Banque. Elles seront l occasion de faire le point des incidents ou manquements constatés au cours de la période, pour en tirer les leçons permettant d y apporter les corrections nécessaires Rapports Conformément aux Termes de référence joints en Annexe 1, le Prestataire ou son représentant auprès de la Banque, est tenu de soumettre à la Banque des rapports et statistiques périodiques (hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels) concernant les activités liés à la gestion de l entrepôt, afin de permettre un meilleur suivi/évaluation des prestations selon un format à développer par le Prestataire et approuvé par la Banque. Ledit rapport devra mettre en exergue les problèmes rencontrés au niveau technique et administratif au cours de la période concernée Evaluation des prestations La qualité de service sera évaluée semestriellement suivant des critères qui seront déterminés par la Banque sur la base des Termes de Référence (Annexe 6). Les défaillances décelées seront immédiatement portées par écrit à la connaissance du Prestataire, ainsi que les possibilités d amélioration dans le souci de répondre aux normes et qualité de services requis. ARTICLE XVII : DECLARATIONS ET GARANTIES 17.1 Le Prestataire déclare qu il possède l expérience, les qualifications et les capacités et les assurances requises pour l exécution des prestations et d accomplir les fonctions et les responsabilités prescrites par ce Contrat et qu il est prêt à exécuter lesdites prestations Le Prestataire s engage à exécuter le présent Contrat de bonne foi et en toute transparence. A cet effet, il déclare que les exonérations de droits de douanes dont il bénéficie ou bénéficiera dans le cadre du Contrat sont et seront relatives à des biens et services utilisés uniquement et exclusivement pour l exécution du Contrat Le Prestataire déclare qu il est en conformité avec l ensemble des lois et règlement en vigueur dans tout lieu où doit être exécutée l intégralité ou une partie des prestations. II prendra, avec diligence, toute action corrective nécessaire chaque fois que son attention aura été attirée sur une violation de cette législation Il déclare notamment s être acquitté des impôts divers et des charges sociales prescrites par les lois en vigueur et être autorisé à exercer ses activités suivant son registre de commerce. Page 9 of 16

10 17.5 Le Prestataire garanti la Banque contre toute action dirigée contre lui, ses représentants, ou ses employés, résultant du non-respect des exigences légales susvisées Le Prestataire s engage à informer la Banque de tout changement qui surviendrait au niveau de sa société et qui serait susceptible d avoir une incidence sur l exécution du présent Contrat (cession, fusion, cessation de paiement, liquidation judiciaire ). ARTICLE XVIII : CONTROLE DE L EXECUTION DES PRESTATIONS 18.1 Le responsable qui assurera au nom de la Banque, le contrôle administratif, technique et financier du présent Contrat, ainsi que la bonne exécution est la Division des Services d Appui (CGSP3) du Département des Services Généraux et des Achats de la Banque ou son représentant dûment désigné Le Prestataire désignera une personne de son entreprise chargée d assurer selon les dispositions des Termes de référence annexés au présent Contrat, la supervision des employés affectés à l exécution du présent Contrat. La Banque, par l intermédiaire de son Chef de Division des Services d Appui (CGSP3) du Département des Services Généraux et des Achats ou de son représentant dûment désigné, contrôlera la bonne exécution desdites prestations, tant sur le plan administratif que technique ARTICLE XIX : PENALITES En cas de non-exécution des prestations prévues ou de retard d exécution, et sans préjudice de la faculté de la Banque de résilier le présent Contrat avant son terme normal, la Banque pourra appliquer une pénalité pécuniaire équivalente à 1/100 ème du montant total mensuel par jour calendaire, plafonné à 10% du montant de la facture du mois suivant. Ces pénalités seront directement prélevées sur les factures du Prestataires ; le tout, sans préjudice de tout autre recours de la Banque. ARTICLE XX: SOUS-TRAITANCE 20.1 Le Prestataire ne pourra sous-traiter une partie de ses obligations que sous son entière responsabilité et après avoir demandé par écrit et obtenu l autorisation préalable de la Banque, sur l entité pressentie pour bénéficier de la sous-traitance. Nonobstant un tel consentement donné par Ia Banque, le Prestataire s engage à garantir le respect des dispositions du présent Contrat par le sous-traitant ainsi que l exécution satisfaisante des Prestations résultant de la sous-traitance. Le Prestataire sera en outre tenu responsable et débiteur principal envers la Banque de la qualité des Prestations. L assurance souscrite par le Prestataire dans le cadre du présent contrat devra également couvrir les prestations et les agents du sous-traitant En cas de défaillance dûment prouvée du Prestataire à exécuter ses obligations contractuelles envers ses sous-traitants, la Banque pourra payer directement les sommes dues à ces derniers par le Prestataire en déduisant ces sommes sur le montant du contrat Le montant de la sous-traitance est dans les cas, limité à vingt-cinq pour cent (25%) du montant du marché. ARTICLE XXI: INFORMATIONS CONFIDENTIELLES 21.1 Le Prestataire prend l engagement pour lui-même et son personnel de ne divulguer de Page 10 of 16

11 quelque façon que ce soit ou de mettre à la disposition d un tiers, aucune information ni document pouvant présenter, par sa nature ou son aspect, un caractère confidentiel auquel il pourrait avoir accès soit directement soit fortuitement à l occasion de l exécution du présent Contrat Le Prestataire reconnaît expressément être informé des immunités attachées aux courriers et communications des organisations internationales et notamment à celles de Ia Banque, et s engage à les respecter et à veiller à leur respect par son personnel Compte tenu de la spécificité des activités de la Banque et des prestations confiées au Prestataire, ce dernier prend l'engagement pour lui-même et son personnel de ne divulguer de quelque façon que ce soit ou de mettre à la disposition d'un tiers aucune information ni document lui ayant été confié pour l exécution des prestations ou auquel il aurait eu accès directement ou indirectement à l'occasion de l'exécution du Contrat Les dispositions de cet article continueront à s appliquer après Ia cessation du présent Contrat. ARTICLE XXII : DISPOSITIONS PARTICULIERES 22.1 Seul le Directeur du Département des Services Généraux et des Achats, ou à défaut son Représentant dûment habilité, engage la responsabilité pécuniaire de la Banque pour la signature des bons de prestations ou de fourniture Les incidents de fonctionnement et les demandes de révision d équipements et accessoires nouvellement installés seront signalés par le Département des Services Généraux et des Achats auprès duquel le Prestataire prendra ses instructions avant de les faire exécuter par ses préposés. ARTICLE XXIII : CORRUPTION ET MANŒUVRES FRAUDULEUSES 23.1 La Banque africaine de développement a pour politique de requérir des soumissionnaires, fournisseurs, entreprises, concessionnaires prenant part aux marchés qu elle lance, d observer les normes d éthique les plus élevées lors de la passation et de l exécution du marché au titre de ces projets, programmes et études Par conséquent, à la suite de ses propres investigations et conclusions menées conformément à ses procédures, la Banque: a. annulera le marché s il est établi qu à un moment donné, des représentants de la Banque, du Prestataire ou toute autre personne impliquée lors de la procédure de passation ou de l exécution du marché, se sont livrés à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses; b. déclarera une société inéligible, soit indéfiniment soit pour une période déterminée, aux marchés financés par la Banque si, à un moment donné, la société s est livrée à Ia corruption ou à des manœuvres frauduleuses, lors de la procédure de passation ou de l exécution du Marché. Dans ce cas, la société se verra frappée d interdiction de participer aux marchés de la Banque et même à ceux financés par la Banque pour une période déterminée La Banque se réserve également le droit, lorsqu il a été établi par un organisme national ou international qu une société s est livrée à la corruption ou à la fraude, de déclarer cette société inéligible pour une période donnée, aux marchés de la Banque ou à ceux financés par la Banque. Page 11 of 16

12 23.4 En application de cette politique, la Banque définit les termes ci-après comme suit: a. Corruption signifie le fait d offrir, de donner, d agréer OU de solliciter toute chose ayant une valeur dans le but d influencer l action d un responsable dans le processus de passation et d exécution d un marché, et couvre notamment la subordination et l extorsion ou la coercition qui implique les menaces d atteinte à la personne 1 aux biens ou à la réputation; b. Manœuvres frauduleuses signifient une présentation inexacte des faits dans le but d influencer le processus de passation ou d exécution d un marché au détriment de la Banque, et inclut la collusion entre soumissionnaires ou entre des soumissionnaires et des fonctionnaires de la Banque (avant OU après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres à des niveaux artificiels et non compétitifs et de priver la Banque des avantages d une concurrence libre et ouverte Le Prestataire autorise la Banque à inspecter ses comptes et registres relatifs à l exécution du Contrat et à les faire vérifier par des commissaires aux comptes désignés par la Banque Toute communication entre le Prestataire et la Banque ayant trait à des allégations de fraude ou corruption devra être échangée par écrit. ARTICLE XXIV : DEFAILLANCES DU PRESTATAIRE Si, la Banque estime, à un moment ou à un autre et ce, quelle qu en soit la raison, que le Prestataire n'est pas en mesure d'exécuter ou d'achever les Services d'une manière jugée satisfaisante, elle peut soit résilier le présent Contrat, soit accorder un délai supplémentaire pour l accomplissement des Services. Tous les coûts ou dépenses additionnels encourus par la Banque en raison de l extension des délais d exécution seront à la charge du Prestataire. ARTICLE XXV : FORCE MAJEURE 25.1 Telle que définie dans le présent Contrat, la «Force Majeure» comprend tout événement qui : a) retarde ou empêche, totalement ou partiellement, l exécution par une partie de ses obligations en vertu du présent Contrat, b) est imprévisible et inévitable, c) est insurmontable ou ne peut être raisonnablement maitrisé par ladite partie, et d) n est pas dû à la faute ou à la négligence de cette partie La partie affectée par la Force Majeure devra immédiatement notifier par écrit à l autre partie la nature et la durée probable de la Force Majeure, ainsi que ses conséquences sur l exécution de ses obligations au titre du présent Contrat Pendant la durée de la Force Majeure, les obligations de la partie affectée seront suspendues en fonction de, ou dans la mesure rendue nécessaire par la Force Majeure Si l événement qui entraine le cas de Force Majeure retarde l exécution de la totalité ou d une partie des obligations en vertu de la présente Contrat pendant plus de trente (30) jours, chacune des parties aura le droit de notifier par écrit à l autre partie la résiliation du Contrat. ARTICLE XXVI: RESILIATION Page 12 of 16

13 26.1 Le présent contrat peut être résilié à l initiative de la Banque, sans indemnité, dans les conditions et pour les raisons ci-après: - à tout moment, sans préavis dans le cas ou le Prestataire commettrait une faute. On entend par <<faute>> au terme de cet article, toute conduite illicite, délictuelle ou inappropriée, qui de l avis de la Banque porte une atteinte sérieuse à sa réputation. - à sa seule discrétion, par convenance ou pour protéger ses intérêts, à condition qu elle donne, dans un tel cas, un préavis d au moins deux (2) mois, avant Ia résiliation du Contrat. - sous réserve d un préavis d au moins un (1) mois, en cas de manquement par le Prestataire à ses obligations contractuelles auquel il n aurait pas remédié dans un délai de dix (10) jours suivant la mise en demeure par la Banque Le présent contrat peut être résilié à l initiative du Prestataire si, dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant Ia date prévue pour effectuer le paiement d une somme qui ne fait l objet d aucune contestation par Ia Banque, celle-ci ne s est pas exécutée, et ce, sans raison valable La Banque et le Prestataire peuvent résilier le présent Contrat d accord parties A la résiliation du présent Contrat, le Prestataire devra: a) prendre toutes les mesures nécessaires afin de résilier ledit Contrat de manière immédiate et ordonnée et b) procéder à Ia restitution de tous les équipements de Ia Banque. ARTICLE XXVII : PAIEMENT ET SITUATION APRES RESILIATION 27.1 En cas de résiliation du Contrat en application des dispositions de l article 25 ou des articles 23 ou 24, la Banque ne devra payer que les Prestations réellement exécutées avant Ia date effective de résiliation sans préjudice, le cas échéant, d une action en dommage et intérêts contre le Prestataire ni de son droit à effectuer une compensation dès lors que les conditions en sont remplies Une fois le présent Contrat résilié, le Prestataire restituera à la Banque, et sous réserve de la seule usure normale, les bureaux, locaux, installations et matériels mis à sa disposition ARTICLE XXVIII : MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE LA BANQUE Sauf en cas de négligence ou d acte intentionnel, le Prestataire (ses employés et agents inclus), ne sera pas responsable des troubles ou accidents qui pourraient se produire au niveau des installations si des modifications ou extensions y étaient faites par des tiers ou par la Banque ellemême. ARTICLE XXIX : REMISE EN ETAT En cas de mauvais fonctionnement ou de dégâts causés aux installations ainsi qu aux locaux de l entrepôt, imputables au Prestataire, ce dernier sera tenu d'effectuer à ses frais et risques et dans les meilleurs délais la remise en état desdites installations/locaux tout en continuant à assurer les prestations. ARTICLE XXX : REGLEMENT DES LITIGES Page 13 of 16

14 30.1 Conformément aux dispositions de l Accord portant création de la Banque africaine de développement signé à Khartoum le 4 novembre 1963 et à l Accord de Siège rénové conclu le 27 novembre 2011 entre la Banque et le Gouvernement de la République de Côte d ivoire, la Banque bénéficie de l immunité de juridiction. Elle ne peut donc être attraite devant les juridictions nationales ivoiriennes en cas de litiges résultant de l interprétation ou de l exécution du présent Contrat Tout litige ou différend découlant du présent Contrat ou toute rupture de celui-ci, s'ils ne sont pas réglés à l'amiable par voie de négociation directe dans un délai de quarante-cinq (45) jours, sera réglé par voie d arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur à la signature du présent Contrat Le Tribunal arbitral sera composé d un arbitre unique choisi d un commun accord entre les parties. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur le choix de l arbitre, la London Court of International Arbitration (LCIA) sera l autorité de désignation selon le Règlement d arbitrage de la CNUDCI en vigueur au moment de la nomination L arbitrage aura lieu à Abidjan, Côte d ivoire et se déroulera en langue française. Les frais d arbitrage seront supportés par la partie qui succombe. Les parties s'engagent à respecter la sentence arbitrale rendue dans le cadre de cet arbitrage et à la considérer comme un règlement final et définitif de leur différend, litige ou grief Aucune des dispositions contenues dans le présent article ne doit être considérée ou constituer une renonciation aux privilèges, immunités et exemptions accordés à la Banque en vertu de l'accord portant création de la Banque africaine de développement, de l Accord de Siège rénové et de toute convention internationale ou loi applicable Les parties s engagent à exécuter Ia sentence arbitrale et à Ia considérer comme un règlement final et définitif de leur différend ou litige Les dispositions de cet article continueront à s appliquer après Ia cessation de ce Contrat. ARTICLE XXXI : RESPECT DES LOIS LOCALES Le Prestataire déclare qu il est régulièrement constitué et qu il satisfait à toutes les exigences légales conformément à la législation commerciale, fiscale, douanière et du travail du lieu de son siège et ou de la Tunisie et s engage à respecter les lois locales tout au long de l exécution du présent Contrat. Il prendra avec diligence toute action corrective nécessaire chaque fois que son attention aura été attirée sur une violation quelconque de la législation applicable. ARTICLE XXXII : MODIFICATIONS DU CONTRAT Toute modification du présent Contrat fera l objet d un avenant négocié entre les parties. ARTICLE XXXIII: COMMUNICATIONS ET NOTIFICATIONS 33.1 Toute communication, notification ou présentation de documents, avis, demande et requête requis ou autorisé dans le cadre du présent Contrat, devra, en ce qui concerne la Banque, être adressé au Chef de la Division des Services de Support du Département des Services Généraux et des Achats de la Banque, ou au fonctionnaire que celui-ci désignera à cet effet. Page 14 of 16

15 33.2 Toute communication, notification, soumission, avis, demande ou requête sera considéré comme dûment donné ou reçu, lorsqu'il/elle est délivré(e) en mains propres, par courrier, télégramme, télex ou télécopie à la partie à laquelle il/elle est destiné(e), ou à l'adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse que les parties se seront communiquées par écrit : POUR LA BANQUE Adresse Postale : Banque africaine de développement Agence Temporaire de relocalisation (ATR) B.P Tunis Belvédère, TUNISIE Adresse Internet : A l Attention de : Mme Yvette Glele-Ahanhanzo Chef de la Division des achats institutionnels Téléphone : (216) Télécopie : (216) POUR LE PRESTATAIRE Adresse postale : A l Attention de : Téléphone : Télécopie : ARTICLE XXXIV : DROIT APPLICABLE Ce Contrat sera régi par et, interprété en tous égards en conformité avec le droit français. ARTICLE XXXV : INAPPLICABILITE DES DISPOSITIONS L invalidité, l inapplicabilité ou l illégalité de l une des dispositions du présent Contrat (ou partie d une des dispositions) n affectera, en aucune façon, la validité, l applicabilité et la légalité des autres dispositions. ARTICLE XXXVI : ORIGINAUX Le présent contrat pourra être signé en plusieurs exemplaires, chacune constituant un original dudit contrat. Cependant tous les originaux forment un seul et même contrat. Fait à le. En deux (02) exemplaires originaux. POUR LA BANQUE Yvette GLELE-AHANHANZO Chef de la division des achats institutionnels Département des services généraux et des achats Date : Page 15 of 16

16 POUR LE PRESTATAIRE Date : Page 16 of 16

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