Conformité et vices cachés dans le droit de la vente

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Conformité et vices cachés dans le droit de la vente"

Transcription

1 Thomas Canfin Conformité et vices cachés dans le droit de la vente Publibook

2 Retrouvez notre catalogue sur le site des Éditions Publibook : Ce texte publié par les Éditions Publibook est protégé par les lois et traités internationaux relatifs aux droits d auteur. Son impression sur papier est strictement réservée à l acquéreur et limitée à son usage personnel. Toute autre reproduction ou copie, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon et serait passible des sanctions prévues par les textes susvisés et notamment le Code français de la propriété intellectuelle et les conventions internationales en vigueur sur la protection des droits d auteur. Éditions Publibook 14, rue des Volontaires PARIS France Tél. : +33 (0) IDDN.FR R.P Cet ouvrage a fait l objet d une première publication aux Éditions Publibook en 2010

3 Table des principales abréviations Paragraphe A.J. Actualité juridique adde Ajouter al. alinéa AN Assemblée nationale Arch. pil. dr. Archives de philosophie du droit art. article BGB Code civil (allemand) BGH Cour fédérale de justice allemande BRDA Bulletin rapide de droit des affaires Francis Lefebvre Bull. civ. I Bulletin de la première chambre civile Bull. civ. II Bulletin de la deuxième chambre civile Bull. civ. III Bulletin de la troisième chambre civile Bull. civ. IV Bulletin de la chambre commerciale Bull. info. C. cass. Bulletin d information de la Cour de cassation C. ass. Code des assurances C. civ. Code civil C. com. Code de commerce C. consom. Code de la consommation C. prop. intell. Code de la propriété intellectuelle C. trav. Code du travail CA Cour d appel Cass. 1 ère civ. Première chambre civile de la Cour de cassation Cass. 2 ème civ. Deuxième chambre civile de la Cour de cassation Cass. 3 ème civ. Troisième chambre civile de la Cour de cassation Cass. ass. plén. Assemblée plénière de la Cour de cassation Cass. civ. Chambre civile de la Cour de cassation, antérieurement à la réforme Cass. com. Chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation Cass. req. Chambre des requêtes de la Cour de cassation CCH Code de la construction et de l habitation CEDH Convention européenne des droits de l Homme Cf. confer Ch. mixte Chambre mixte Chron. chronique coll. collection comm. commentaire Comp. comparer 7

4 Concl. conclusion Contra Solution, opinion contraire Contrats conc. conso. Revue Contrat-concurrence-consommation Conv. Vienne Convention de Vienne du 11 avril 1980 CPC Code de procédure civile D. Recueil Dalloz D. aff. Dalloz affaires DA Recueil analytique Dalloz Déclar. Déclaration Defrénois Répertoire du Notariat Defrénois DH Recueil hebdomadaire Dalloz Dir. Directive doct. doctrine DP Recueil périodique et critique Dalloz (avant 1941) Dr. Droit Dr. et patrimoine Droit et patrimoine Ed. Editeur ; Editions (maison d édition) éd. édition (s) (version) ex. exemple Fasc. Fascicule Gaz. Pal. Gazette du Palais HGB Code de commerce (allemand) Ibid. Ibidem, au même endroit in Cité dans infra ci-dessous IR. Informations rapides J.-Cl. Juris-Classeur JCP éd. E. La semaine juridique, édition Entreprise JCP éd. G. La semaine juridique, édition Générale JCP éd. N. La semaine juridique édition Notariale JO Journal officiel JOCE Journal officiel des communautés européennes Jur. Jurisprudence L. Loi LG Tribunal régional (tribunal d instance allemand) n numéro NCPC Nouveau code de procédure civile Obs. observation OLG Tribunal de grande instance (allemand) Op. cit. Opere citato, ouvrage déjà cité Ord. Ordonnance p. page pan. panorama Préc. précité Préf. Préface Quot. jur. Le Quotidien juridique RAE Revue des affaires européennes rapp. rapport 8

5 Rappr. Rapprocher RD imm. Revue de droit immobilier RDAI Revue de droit des affaires internationales RDI Revue de droit immobilier RDIDC Revue de droit international et de droit comparé REDC Revue européenne de droit de la consommation REDP Revue européenne de droit privé Resp. civ. et assur. Responsabilité civile et assurance Rev. Revue RIDC Revue internationale de droit comparé RJ com. Revue de jurisprudence commerciale, ancien journal des Agrées RJDA Revue de jurisprudence de droit des affaires RMCUE Revue du marché commun er de l Union Européenne RRJ Revue de recherche jurique Droit prospectif RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil RTD com. Revue trimestrielle de droit commercial S. Ancien recueil Dalloz-Sirey s. suivant(e)s SC. sommaire commenté Som. sommaire Supra ci-dessus t. tome TGI Tribunal de grande instance Trib. com. Tribunal de commerce UE Union Européenne V. Voir Vol. Volume 9

6

7 Introduction 1. Les contrats relatifs aux biens se caractérisent, soit par la transmission d une chose, soit par sa mise à disposition. Il peut arriver que celle-ci ne donne pas entière satisfaction à celui qui la reçoit ou même qu elle lui cause un dommage. Le droit français comporte donc des mécanismes destinés à assurer à celui qui acquiert la propriété d une chose ou en obtient l usage, que celle-ci sera conforme à son attente et qu elle lui rendra les services qu il peut normalement espérer. Ainsi en est-il de la conformité et des vices cachés dans le contrat de vente. Dès l intitulé de cette étude, l accent est mis sur l acheteur qui se plaint, soit de la livraison d une chose non conforme à celle qu il avait commandée, soit d un vice caché de la chose, la rendant impropre à l usage pour lequel il l avait acquise. Le sujet est loin d être théorique, ainsi, les tribunaux regorgent de litiges intentés par des acquéreurs insatisfaits. 2. Cela est vrai concernant l obligation de conformité. Par exemple, aucun changement dans les commandes d une société commercialisant des jetés de lit n était intervenu tandis que, de sa propre initiative, le fabricant vendeur avait modifié le tissu d envers utilisé, de sorte que les qualités de stabilité du tissu initial ne se retrouvaient plus dans les produits litigieux. La Cour de cassation estime donc, que le vendeur a commis un manquement à son obligation de délivrance d un produit conforme à une commande inchangée depuis l origine 1. De même, un acheteur commande des volets roulants en aluminium laqué monobloc. Les caissons de volets que lui livre le vendeur sont en PVC habillé à l extérieur d une tôle d aluminium. La Cour de cassation condamne le vendeur au motif que «le vendeur est tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande» 2. Enfin, sur le même principe, manque à son obligation de livrer des semences conformes aux spécifications contractuelles habituelles, le 1 Cass. com., 8 juill : Juris-Data n ; JCP éd. E. 2003, pan. 406 ; JCP éd. G. 2003, IV, 2633 ; Contrats conc. consom. 2004, comm. n 5. 2 Cass. com., 5 mars 2002 : Juris-Data n

8 vendeur qui livre des graines non traitées et porteuses d une maladie alors qu un usage s était instauré entre les parties en relations d affaires depuis plusieurs années, de commandes de semences toujours traitées Cela est également vrai en ce qui concerne la garantie des vices cachés. Par exemple, une propriétaire de maison sait que sa charpente est grignotée par des insectes xylophages. Au moment de la vente, elle n en dit rien à ses acquéreurs. Cette connaissance du vice (et de fait, cette mauvaise foi) l empêche de se prévaloir de la clause de non-garantie des défauts cachés, qui, comme toujours, a été insérée dans l acte authentique de vente. Elle est donc tenue de la garantie des vices cachés 4. Par ailleurs, l avarie d un moteur, due à l inclusion d un flocon d hydrogène dans le métal d une bielle, est un vice caché 5. Enfin, l impropriété des tuiles gélives résulte non pas de ce que les tuiles livrées sont différentes de celles objet de la commande, mais de ce qu elles sont affectées de défauts de nature à les rendre impropres à leur destination normale. La garantie des vices cachés s applique, et constitue l unique fondement possible de l action contre le vendeur A la vue de ces quelques exemples de jurisprudence il est aisé de constater que cette question de la conformité et de la garantie des vices cachés, bien qu étudiée de façon approfondie par de nombreux auteurs, reste plus que jamais d actualité. En effet, les changements importants intervenus dernièrement, appellent sans doute une remise en cause des solutions admises. 5. Au départ, les choses sont pourtant simples. La vente est définie par l article 1582, alinéa 1 er du Code civil comme «la convention par laquelle l un s oblige à livrer une chose, et l autre à la payer». Le contrat de vente est donc la convention qui gère les différents droits et obligations des parties à la vente. Ce contrat peut être civil, commercial ou mixte, selon la nature des parties et les desseins qu elles poursuivent. Il peut concerner différents genres de biens : mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Enfin, il peut être national ou international. La présente étude a vocation à traiter 3 Cass. 1 ère civ. 30 mars 1999 : Juris-Data n Cass. 3 ème civ., 4 févr : Juris-Data n Cass. com., 28 mai 2002 : Juris-Data n Cass. 1 ère civ., 1 er déc : Juris-Data n

9 de tous ces types de contrats, mais plus amplement du contrat de vente de biens mobiliers en droit national, que la vente soit civile ou commerciale. C est en effet cette matière qui est le siège de tous les enjeux doctrinaux et jurisprudentiels depuis les années De sucroît, cette étude ne concernera que les contrats dont la qualification juridique de vente est certaine. Ne seront donc pas examinés les cas portant sur des contrats voisins de la vente, tels que le louage d ouvrage, le crédit-bail, le mandat, etc En tout état de cause, ce contrat met en relation un vendeur et un acquéreur qui s accordent sur la chose et sur le prix. C est de l insatisfaction de ce dernier que naissent les obligations qui nous intéressent. L insatisfaction dont il est question, peut se définir comme un état d esprit résultant du décalage entre ce qu une personne attendait et ce qu elle a obtenu. En outre, l insatisfaction de l acquéreur qui nous intéresse, est celle qui porte sur l état du bien vendu. C est l état de la chose, objet de la vente, qui est à l origine du litige. Cela nous conduit à exclure du champ de l étude, les litiges qui peuvent naître à l occasion de la vente mais qui ne portent pas directement sur la chose même qui en est l objet. 7. Aux termes de l article 1603 du Code civil, le vendeur «a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu il vend». Dans le schéma classique du Code civil, leur champ d action est chronologiquement différent. La première d entre elles, l obligation de délivrance, est aussi la plus importante. Elle est censée être contemporaine de l exécution de la vente 8. Il convient de noter que la délivrance ne transfère ni la propriété, ni la possession de la chose, mais seulement sa détention. Elle est la contrepartie de l obligation de l acheteur au paiement du prix. Elle consiste dans le «transport de la chose vendue en la puissance et possession de l acheteur» (art. 1604). Le Code civil précise les modalités d exécution de cette obligation : remise matérielle ou juridique de la chose (art à 1615) ; délivrance de la contenance, c est-à-dire de la quantité promise (art à 1624). En revanche, le Code n aménage pas de dispositions spéciales concernant les qualités de la chose vendue. Ces qualités sont cependant indirectement et négativement prises en compte lorsque la chose 7 Sur la distinction du contrat de vente avec des contrats voisins : v. J. HUET, Contrats civils et commerciaux, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices cachés, Connaissance pratique du droit, Litec, 1987, n 109 et s. 8 V. A. BENABENT, Droit civil, Les contrats civils et commerciaux, 6 ème éd. 2004, Montchrestien, n

10 présente des défauts. La seconde obligation principale du vendeur prend alors le relais, elle est en effet censée naître postérieurement à la délivrance. Mais l obligation de garantie est double. L acheteur est protégé contre l éviction (art à 1640) et contre les vices cachés (art à 1649), c est-à-dire contre les défauts du titre et ceux de la chose. 8. La délivrance de la chose vendue assure l exécution de la prestation du vendeur, et permet à l acquéreur de jouir de la chose dans des conditions qu il détermine librement. Mais cela n est possible que lorsque la chose remise est conforme à ce qu avaient prévu les parties dans le contrat 9. En effet, les articles 1614 et 1615 du Code civil déterminent les contours de la conformité, en précisant que «la chose doit être délivrée en l état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour tous les fruits appartiennent à l acquéreur», et que «l obligation de délivrer une chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel». Notons que dans cette étude, il pourra être fait usage indifféremment des termes de conformité, de livraison conforme ou encore de délivrance conforme, toutes ces formules ayant pour nous le même sens. De même, la non-conformité ou le manquement à l obligation de délivrance conforme, auront pour nous la même signification juridique. 9. Ainsi, le vendeur doit satisfaire son acheteur, en lui délivrant une chose conforme, en tout point à ce qui a été prévu dans l accord de volontés 10. Il ne peut en substituer une autre sans l accord de l acheteur (articles 1243 à 1246 du Code civil), faute de quoi, il engage sa responsabilité pour 9 Sur la délivrance conforme : C. ATIAS, L obligation de délivrance conforme, D chron. p C. ATIAS, La distinction du vice caché et de la non-conformité, D. 1993, chron. p A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l éclaircie, D. 1994, chron. p C. BOULLEZ, La garantie des vices : la part maudite de la jurisprudence, Gaz. Pal doctr., p R. FAMILY, Erreur, non-conformité, vice caché : état des questions à l heure de la transposition de la directive du 25 mai 1999 Contrats conc. consom. 2002, chron. n 7. - P. JOURDAIN, Gaz. Pal doctr. 826 (vices cachés et sécurité). - L. MERCIE, Petites Affiches 7 mars 2000 (vente automobile). - Ph. LE TOURNEAU, Conformités et garanties dans la vente d objets mobiliers corporels, RTD com. 1980, p O. TOURNAFOND, Les prétendus concours d actions et le contrat de vente, D. 1989, chron. p Cass. 1 ère civ., 20 mars 1989 : Bull. civ. I, n 140 ; D. 1989, IR. p. 178 ; D. 1997, n 34 p. 297, note Ch. ATIAS. 14

11 inexécution du contrat 11. Cette inexécution est sanctionnée par référence au droit commun des articles 1147 et 1184 du Code civil, à défaut de dispositions spéciales. La sanction réside donc, dans l allocation de dommagesintérêts à l acheteur et/ou dans la résolution du contrat selon la gravité de l inexécution. Notons toutefois, que si la non-conformité résulte de la délivrance d une contenance ou d une quantité de la chose différente de ce qui a été promis au contrat, alors le Code civil aménage un régime particulier dont les modalités sont détaillées en matière de vente d immeubles (articles 1616 et s.). Il y a non-conformité lorsque la chose livrée n est pas très précisément celle qui a été convenue dans le contrat 12. Il doit en aller de même lorsque la chose n est pas conforme aux normes administratives (de sécurité, sanitaires, administratives, etc.). Un bien en état d usage doit en effet être conforme aux normes imposées 13. En outre, lorsque le bien livré n est pas conforme à la destination que l acheteur compte lui donner, si cette destination particulière est entrée dans le champ contractuel, cela revient à une nonconformité au contrat 14. De façon consensuelle, le domaine de la non-conformité est d autant plus étendu que le contrat de vente désigne la chose et indique ce que l acheteur attend avec précision. Chaque fois que se révèle une différence entre la 11 Cass. 3 ème civ., 17 avr : Bull civ. III, n 145 ; JCP éd. G. 1974, IV, p. 200 (attribution à l acquéreur d un lot autre que celui correspondant à ses parts). - Cass. 1 ère civ. 26 nov : Bull. civ. I, n 310 ; D. 1981, IR. p. 439, obs. Ch. LARROUMET ; RTD civ. 1981, p. 647, obs. G. CORNU (délivrance d un livre portant un numéro de tirage différent de celui indiqué dans le contrat). - Cass. 1 ère civ., 1 er déc. 1987, 2 ème esp. : Bull. civ. I, n 324 ; JCP éd. E. 1988, I, ; D. 1988, IR. p. 262 ; Defrénois 1988, art , p. 199, rapp. SARGOS ; RTD civ. 1988, p. 368, obs. Ph. REMY ; RTD com. 1988, p. 671, obs. B. BOULOC (livraison de meubles munis de ferrures différentes de celles du modèle commandé, et d une autre série de référence). 12 Cass. 1 ère civ., 1 er déc. 1987, 1 ère esp. : Bull. civ. I, n 325 ; JCP éd. E. 1988, I, ; Defrénois 1988, art , p. 199, rapp. SARGOS ; RTD civ. 1988, p. 370, obs. Ph. RÉMY ; RTD com. 1988, p. 671, obs. B. BOULOC ; Rapp. ann. Cour cass., p. 220 (livraison d une voiture neuve, conforme au type demandé, mais de couleur différente). - Cass. 1 ère civ., 13 oct : Bull. civ. I, n 287 ; A. BENABENT, D chron. p. 211 ; A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l éclaircie, préc. ; JCP éd. G. 1994, I, 3757, n 6, obs. M. BILLIAU. - Cass. 1 ère civ., 18 juill : Bull. civ. I, n Cass. 3 ème civ., 17 janv : Bull. civ. III, n 26 ; D. 1991, som. p. 166, obs. O. TOURNAFOND (lotissement). - Cass. com., 21 janv : Bull. civ. IV, n 33 (hôtel restaurant non conforme aux normes d installations électriques). 14 Cass. 3 ème civ., 24 mars 1993 : D. 1993, IR. p. 96 (vente d un terrain à bâtir par une commune ; glissement de terrain). 15

12 chose et les indications expresses ou implicites dans le contrat, l acheteur est en principe en droit d invoquer l inexécution de l obligation de délivrance. Cette différence peut être d ordre quantitatif ou qualitatif 15. Elle peut même être d ordre esthétique 16. Il en résulte qu il importe peu en principe, que le bien livré présente certains avantages sur le bien commandé 17. La conformité ainsi définie, il importe de préciser un point important au sujet du défaut de sécurité de la chose vendue. 10. Il convient en effet, de mettre de côté un problème voisin mais distinct qui est celui du défaut de sécurité. Pour reprendre la formule d un auteur 18, si un appareil de télévision ne fournit pas des images de bonne qualité, on dira que l appareil n est pas conforme à l attente légitime des utilisateurs ; s il implose sans raison apparente, on dira qu il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s attendre. La distinction entre conformité et sécurité peut être faite, mutatis mutandis, pour toutes sortes de produits et de services mis sur le marché : voitures automobiles, denrées alimentaires, médicaments, produits cosmétiques, transport de personnes, services hôteliers, spectacles publics, etc. La conformité, c est l aptitude à l emploi ; la sécurité, c est l absence de danger. Les produits et les services mis sur le marché doivent répondre à cette double attente des consommateurs : ils doivent être conformes et ils doivent être sûrs. Pour que ce double but soit atteint, des règles préventives mettent des obligations à la charge des professionnels ; s il n est pas atteint, d autres règles organisent la réparation des dommages causés. 11. Jusqu à ces dernières années, le droit français considérait la sécurité comme un simple aspect de la conformité. Pour qu un produit soit conforme à l attente légitime des consommateurs, il faut entre autres qualités, qu il 15 Cass. 3 ème civ., 17 juill : Bull. civ. III, n 174 (en faisant figurer sur le plan de masse et le plan de commercialisation la mention d espaces verts situés en bordure de la parcelle acquise par les demandeurs, sur un terrain dont il avait la maîtrise, le vendeur a souscrit un engagement, dont le non respect peut justifier l octroi de dommages-intérêts). 16 Cass. 1 ère civ., 1 er déc : préc. 17 Il en va différemment si ces avantages ne sont qu accessoires et portent sur des éléments qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel : v. CA Paris, 22 janv : D. 1991, som. p obs. O. TOURNAFOND (vente d une automobile livrée avec un pot catalytique non commandé spécialement : délivrance conforme). 18 V. J. CALAIS-AULOY, Ne mélangeons plus conformité et sécurité, D. 1993, chron. p.130 ; De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité, Mélanges C. Mouly, Litec 1998, t. 2, p

13 présente un certain niveau de sécurité. La conformité, prise de manière large, englobe la sécurité. Mais les récentes années ont été marquées par la tendance générale à détacher ces deux obligations. La loi n du 19 mai crée les articles à du Code civil et instaure une responsabilité du fait des produits défectueux. Elle transpose en cela, la directive européenne n 85/374 du Conseil du 25 juillet relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres, en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. Les enjeux de sécurité et de santé des personnes sont distingués des intérêts économiques. Il est vrai que ce système n abolit pas les systèmes antérieurs, l article du Code civil disposant en effet que «les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d un régime spécial de responsabilité». Néanmoins, il nous apparaît clairement, que cette question est véritablement distincte de celle de la conformité et de la garantie des vices cachés dans le contrat de vente. Elle ne sera donc pas étudiée en elle-même dans cette étude. Cette précision étant apportée, il convient d appréhender la notion de garantie des vices cachés. Mais au préalable, une explication concernant la garantie contre l éviction se doit d être apportée. 12. Le contrat de vente a pour objet le transfert de propriété de la chose vendue. Il importe donc, que l acquéreur puisse jouir paisiblement de celleci sans être troublé dans sa possession. A cet égard, la simple obligation de délivrance ne suffit pas, c est pourquoi elle se double d une obligation de garantie d éviction par laquelle le vendeur est tenu, non seulement de ne pas 19 Commentaire de la loi du 19 mai 1998 : J. GHESTIN, JCP éd. G. 1998, I, 148 ; J. HUET, D. Aff p ; P. JOURDAIN, JCP éd. E. 1998, p. 821, Actualité ; ibid ; G. RAYMOND, Contrats conc. consom. 1998, chron. n 7 ; J. RAYNARD, chron. lég. RTD civ. 1998, p Directive (CE) n 85/374 : BERG, JCP éd. G. 1996, I, 3945 (risque de développement) ; FAGNART, Cah. Dr. Eur ; J. GHESTIN, D. 1986, chron. p Transposition de la directive en droit français : CARTOU, Petites Affiches 11 avr ; J. GHESTIN, RJ com ; HUGLO, JCP éd. E. 1990, II, ; Rev. aff. eur. 1991, n 2.23 ; P. JOURDAIN, RTD civ ; KARILA, Gaz. Pal doctr. 208 ; LEVEL, Gaz. Pal doctr. 492 ; PIZZIO, Dr. Et patrimoine, juin 1997, p

14 porter lui-même atteinte à la paisible jouissance du bien par l acquéreur, mais encore à défendre l acquéreur contre les troubles émanant de tiers. 13. Il existe un lien très étroit entre la garantie du fait personnel et l obligation de délivrance. Le vendeur ne peut donner d une main et reprendre de l autre. C est pourquoi, selon les termes de l article 1625 du Code civil, le vendeur doit garantir «la possession paisible de la chose vendue». En réalité, la garantie ne porte pas seulement sur la possession proprement dite. Elle vise aussi à empêcher les atteintes à la propriété et à la détention que l acheteur peut être amené à subir du fait du vendeur. La garantie est due non seulement par le vendeur, mais aussi par ses ayants cause universels 21. Cette garantie induit l existence d une obligation de ne pas faire transmissible et de plus, indivisible 22. Le vendeur ne doit occasionner ni troubles de droit ni troubles de fait à la possession ou à la propriété de l acheteur. La garantie est objective, elle est due même par un vendeur de bonne foi. 14. Le vendeur doit garantie lorsqu un tiers exprime la prétention d un droit sur la chose vendue. A la différence du trouble causé par le vendeur lui-même, que l on peut le plus souvent réparer en nature, la garantie du fait d un tiers donne généralement lieu à un système complexe d indemnisation, dès lors que le droit invoqué par le tiers ne peut être méconnu. Ce régime, détaillé par le Code civil, est assez largement favorable à l acheteur victime. C est qu en effet, le trouble correspond à une faute objective commise par le vendeur. Cependant, la rigueur de cette garantie ne va pas jusqu à interdire, à la différence du fait personnel, les clauses limitatives ou élusives de responsabilité du vendeur. Le Code civil limite toutefois les effets de telles clauses. 15. De manière générale, si cette obligation de garantie contre l éviction est d application fréquente en matière de vente immobilière, elle joue moins souvent dans les ventes mobilières car l article 2279 du Code civil en disposant : «en fait de meuble, la possession vaut titre» met, en 21 Cass. 1 ère civ., 5 mai 1987 : Bull. civ. I, n Chacun des héritiers du vendeur est tenu pour le tout à la garantie due par son auteur (Cass. 1 ère civ., 6 janv : Gaz. Pal., ). Mais si la sanction consiste dans l indemnisation de l acheteur, elle se divise entre les héritiers puisque son objet - paiement d une somme d argent - devient divisible. 18

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle

Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Les fondements de la responsabilité civile délictuelle Par Amandine Assaillit Octobre 2006 La responsabilité civile délictuelle est un procédé juridique permettant la mise en œuvre de la responsabilité

Plus en détail

Nicolas FERRIER Agrégé des facultés Professeur à l Université Montpellier I

Nicolas FERRIER Agrégé des facultés Professeur à l Université Montpellier I Nicolas FERRIER Agrégé des facultés Professeur à l Université Montpellier I Adresse professionnelle : Centre du droit de l entreprise 39 rue de l Université 34000 Montpellier email : nicolas.ferrier2@neuf.fr

Plus en détail

L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale

L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale L assureur est responsable à l égard des tiers des manquements à ses obligations contractuelles, sans pouvoir leur opposer la prescription biennale (à propos de Cass. 2 ème civ., 6 févr. 2014, n 13-10.540

Plus en détail

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION INC document JURISPRUDENCE LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION Malgré l existence des dispositions protectrices du code de la consommation, le contentieux reste abondant en matière de crédit à la consommation.

Plus en détail

OBSERVATIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE LES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE DANS L AVANT-PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS

OBSERVATIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE LES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE DANS L AVANT-PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS OBSERVATIONS SUR LA DISTINCTION ENTRE LES RESPONSABILITÉS CONTRACTUELLE ET DÉLICTUELLE DANS L AVANT-PROJET DE RÉFORME DU DROIT DES OBLIGATIONS Jérôme HUET (Professeur à l Université Panthéon-Assas, Paris

Plus en détail

Le droit de la facilité de caisse (1/2)

Le droit de la facilité de caisse (1/2) Crédit Le droit de la facilité de caisse (1/2) Jérôme Lasserre Capdeville Maître de conférences à l Université Robert Schuman de Strasbourg La «facilité de caisse», appelée aussi «tolérance exceptionnelle»,

Plus en détail

Bulletin. d information N 730. 1 er novembre 2010. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. Publication bimensuelle

Bulletin. d information N 730. 1 er novembre 2010. Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications. Publication bimensuelle Bulletin d information Diffusion de jurisprudence, doctrine et communications N 730 Publication bimensuelle 1 er novembre 2010 Les éditions des JOURNAUX OFFICIELS internet Consultez sur www.courdecassation.fr

Plus en détail

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation

Plus en détail

Recueil Dalloz 2009 p. 1179. Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit

Recueil Dalloz 2009 p. 1179. Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit Recueil Dalloz 2009 p. 1179 Devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit Jérôme Lasserre Capdeville, Maître de conférences, Université de Strasbourg 1 - Le banquier dispensateur de crédit

Plus en détail

La raison d être des sûretés

La raison d être des sûretés La raison d être des sûretés Fiche 1 I. Le risque de crédit II. La position fragile du créancier chirographaire Définitions Le risque de crédit : c est le risque pour un créancier de ne pas voir sa créance

Plus en détail

LE CRÉDIT AFFECTÉ, ENTRE GROUPE DE CONTRATS ET OPÉRATION JURIDIQUE À TROIS PERSONNES

LE CRÉDIT AFFECTÉ, ENTRE GROUPE DE CONTRATS ET OPÉRATION JURIDIQUE À TROIS PERSONNES LE CRÉDIT AFFECTÉ, ENTRE GROUPE DE CONTRATS ET OPÉRATION JURIDIQUE À TROIS PERSONNES Sarah BROS Professeur à l Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 Parmi les figures contractuelles contemporaines,

Plus en détail

RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE

RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE Commentaire de l arrêt rendu par la Cour de cassation, chambre commerciale,

Plus en détail

La notion d accident de trajet

La notion d accident de trajet La notion d accident de trajet Article juridique publié le 06/02/2015, vu 1161 fois, Auteur : Maître Joan DRAY La notion d accident de trajet est distincte de celle d accident du travail et bénéficie d

Plus en détail

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette Introduction 1) Notion d obligation 2) Typologie des obligations - La distinction des obligations selon leurs

Plus en détail

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige

Plus en détail

LA PROTECTION DE L ACQUEREUR D UN BIEN IMMOBILIER CONTRE LES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE. Etude de contentieux

LA PROTECTION DE L ACQUEREUR D UN BIEN IMMOBILIER CONTRE LES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE. Etude de contentieux CENTRE DE RECHERCHES CRITIQUES SUR LE DROIT (CERCRID) CNRS UMR 5137 LA PROTECTION DE L ACQUEREUR D UN BIEN IMMOBILIER CONTRE LES DEFAUTS DE LA CHOSE VENDUE Etude de contentieux CERCRID UMR CNRS 5137 Contrat

Plus en détail

Regard critique sur les critères de désignation du fait d autrui

Regard critique sur les critères de désignation du fait d autrui Regard critique sur les critères de désignation du fait d autrui Bélinda Waltz-Teracol To cite this version: Bélinda Waltz-Teracol. Regard critique sur les critères de désignation du fait d autrui. Responsabilité

Plus en détail

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes

Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 2009 Le régime des responsabilités professionnelles des acteurs de la construction en quelques lignes 1. Fondement du régime des responsabilités a. Le régime général des responsabilités des acteurs de

Plus en détail

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly ACTUASSURANCE LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES Publication n 19 JANV-FEV 2011 Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly Mots clés : C.

Plus en détail

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE? QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE? FICHE CONSEIL Page : 1/8 Au moment de la constitution d une société, les futurs associés sont conduits fréquemment à s engager pour le compte

Plus en détail

CE : comment obtenir vos budgets

CE : comment obtenir vos budgets Droit en du pratique CE Pour fonctionner ou proposer des ASC aux salariés, le CE a forcément besoin de moyens financiers! Or sa principale ressource en la matière, c est l employeur, puisque c est lui

Plus en détail

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E Mme Anne Pélissier Faculté de Droit Centre du Droit de l Entreprise 39, rue de l Université 34060 MONTPELLIER cedex 2 e-mail : anne.pelissier@univ-montp1.fr C U R R I C U L U M V I T A E FONCTIONS Professeur

Plus en détail

Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier

Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier Recueil Dalloz 2004 p. 1479 Article 221 du code civil : le mandat domestique est sans application à l'égard du banquier Maxence Laugier, Docteur en droit Le mariage peut faire de l'argent du ménage un

Plus en détail

IMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr

IMMOBILIER. le parcours de vente. du vendeur. www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le parcours de vente les obligations du vendeur d un bien immobilier De manière générale, le vendeur d un bien immobilier a une obligation d information. À cet effet, la loi lui impose de remettre

Plus en détail

MANDATAIRE - Responsabilité

MANDATAIRE - Responsabilité ascicules de commentaires 1 sur 22 15/11/2013 03:28 MANDATAIRE - Responsabilité POINTS-CLES INDEX 1. - L'arrivée des mandataires professionnels a provoqué un durcissement du régime de la responsabilité

Plus en détail

1) La désignation dans les conditions de droit commun. a) Evolution de la question jusqu à la loi du 12 mai 2009

1) La désignation dans les conditions de droit commun. a) Evolution de la question jusqu à la loi du 12 mai 2009 DROIT CIVIL 66/2013 LES RÈGLES DE LA COMMISE DU NOTAIRE DANS LE PARTAGE JUDICIAIRE - SUITE ET FIN - Nous reprenons dans les développements qui suivent l étude commencée lors du précédent numéro des Cahiers

Plus en détail

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER

LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER LA VIOLATION DU SECRET : LE RÔLE DU BÂTONNIER La violation du secret par l avocat : faute déontologique, faute pénale :. le conflit d intérêts. la levée du secret professionnel par le client. le secret

Plus en détail

La délégation de pouvoirs

La délégation de pouvoirs La délégation de pouvoirs DELEGATIONS DE POUVOIR Secteur Pharmaceutique Paris, 27 septembre 2006 Introduction: définition, contexte et rappel des principes généraux Délégation de pouvoirs et notions voisines

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures

Plus en détail

La clause pénale en droit tunisien 1

La clause pénale en droit tunisien 1 La clause pénale en droit tunisien 1 Frej LOKSAIER Maître-assistant à la Faculté de Droit de Sousse La clause pénale est considérée en droit tunisien comme étant une convention accessoire par laquelle

Plus en détail

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur

Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DCG UE1 INTRODUCTION AU DROIT - session 2014 Proposition de CORRIGÉ - 2014 dcg-lyon.fr Avertissement : ceci est un corrigé indicatif qui n engage que son auteur DOSSIER 1 COMMENTAIRE DE DOCUMENT - 4 points

Plus en détail

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances

Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Renonciation réciproque à recours au bail et assurances Préambule Les dispositions juridiques édictées par le Code Civil en matière de contrats de location (ou de dépôt) sont supplétives de la volonté

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 1 ) Définitions CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les termes ci-après définis auront dans les présentes Conditions Générales de Vente les significations suivantes : Vendeur : la société 37DEUX, société à responsabilité

Plus en détail

Corinne Robaczewski, Maître de conférences à l'université de La Réunion

Corinne Robaczewski, Maître de conférences à l'université de La Réunion Recueil Dalloz Recueil Dalloz 2008 p. 1590 Partage de responsabilité civile dans le contexte d'une infraction pénale Corinne Robaczewski, Maître de conférences à l'université de La Réunion Le partage de

Plus en détail

Introduction 5. larcier 347

Introduction 5. larcier 347 TABLE DES MATIÈRES Introduction 5 Chapitre I L accès à la profession : l autorisation d établissement 7 Section 1. Le champ d application de la loi d établissement 8 A. Les personnes nécessitant une autorisation

Plus en détail

LA DISTINCTION DES RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE : ÉTAT DU DROIT FRANÇAIS

LA DISTINCTION DES RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE : ÉTAT DU DROIT FRANÇAIS 2 LA DISTINCTION DES RESPONSABILITÉS DÉLICTUELLE ET CONTRACTUELLE : ÉTAT DU DROIT FRANÇAIS (texte provisoire) Patrice JOURDAIN Professeur à l Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) 1. La distinction

Plus en détail

Votre droit au français

Votre droit au français Votre droit au français République française dans le monde du travail > Vous êtes salarié d une entreprise : vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer et à recevoir une information en français.

Plus en détail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail

GMS-Santé 2008 La Responsabilité du médecin du travail 1 La responsabilité du médecin du travail Les conséquences juridiques d un statut particulier 2 Intervenante Jocelyne CAYRON Docteur en Droit Maitre de Conférence en Droit Privé Responsable de Master Professionnel

Plus en détail

Historiquement, la loi n 65-557 du

Historiquement, la loi n 65-557 du 04RL861-p472 25/06/08 10:03 Page 472 La dispense d ouverture d un compte bancaire séparé : tribulations RL>215 POUR POUVOIR APPRÉCIER LA PORTÉE DES OBLIGATIONS QUI PÈSENT AUJOURD HUI SUR LE SYNDIC, CONCERNANT

Plus en détail

LES LIMITES DE LA «RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE» APPRECIATION CRITIQUE DE LA LOI DU 1 er AOUT 2008

LES LIMITES DE LA «RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE» APPRECIATION CRITIQUE DE LA LOI DU 1 er AOUT 2008 UNIVERSITE DE NICE SOPHIA-ANTIPOLIS Faculté de Droit, des Sciences Politiques, Economique et de Gestion Centre de recherches en droit économique CREDECO GREDEG UMR 6227 LES LIMITES DE LA «RESPONSABILITE

Plus en détail

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance

Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance 1 Colloque AJAR du 5 décembre 2013 Le conseil constitutionnel et l assurance Principes constitutionnels et assurances de personnes Le cas des assurances de groupe et des assurances sur la vie par Luc Mayaux

Plus en détail

Les fondements juridiques sous-tendant les

Les fondements juridiques sous-tendant les L expert Dégât des eaux et la responsabilité des entreprises L auteur Christophe Gadouleau Dans la pratique quotidienne de son activité, l expert Dégât des eaux intervenant en dommage est parfois en situation

Plus en détail

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011

Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 Avis n 2011-01 du 15 septembre 2011 relatif à l exigence d une assurance de responsabilité civile pour dommages directs ou indirects sous peine de résiliation du contrat La Commission interprofessionnelle

Plus en détail

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Procédure pénale Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut Corrigé : Dissertation Le jugement de la personne poursuivie en son absence Indications de méthodologie : Sur la

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDITIONS GENERALES DE VENTE CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D APPLICATION 1.1. Les présentes conditions générales de vente s appliquent à toutes les ventes conclues à distance par la société Tant qu il y aura

Plus en détail

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances Christelle ELINEAU-YANNAKIS Doctorante à l Université Jean Moulin - Lyon III Contrat d assurance Déclaration des risques Sanction Le contrat

Plus en détail

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand

Eléments de cours de droit des sûretés. Valérie Durand 1 Eléments de cours de droit des sûretés Licence 3 ème année 2011/2012 Valérie Durand a/ Les modalités de mise en possession Forme de la mise en possession. La mise en possession s opère en principe par

Plus en détail

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr

le PARCOURS de vente www.notaires.paris-idf.fr IMMOBILIER le PARCOURS de vente Offre d achat, promesse de vente, compromis de vente www.notaires.paris-idf.fr Le parcours de vente La vente d un bien immobilier est presque toujours précédée d un «avantcontrat»

Plus en détail

La plupart des sources de bruit sont aujourd hui concernées :

La plupart des sources de bruit sont aujourd hui concernées : FICHE C2 : DESORDRES ACOUSTIQUES IMMOBILIERS (Fiche à jour au 18 mai 2015). Depuis 60 ans, la règlementation impose aux constructeurs de logements neufs le respect d exigences minimales en termes d isolation

Plus en détail

Validité et efficacité des clauses limitatives de responsabilité après l arrêt Faurecia 2 (Cass. Com. 29 juin 2010) 1

Validité et efficacité des clauses limitatives de responsabilité après l arrêt Faurecia 2 (Cass. Com. 29 juin 2010) 1 Validité et efficacité des clauses limitatives de responsabilité après l arrêt Faurecia 2 (Cass. Com. 29 juin 2010) 1 Vincent Varet Docteur en droit Avocat au barreau de Paris Introduction Si elle n était

Plus en détail

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007

La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie

Plus en détail

LA REFORME DES CARTES BANCAIRES PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 2001

LA REFORME DES CARTES BANCAIRES PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 2001 LA REFORME DES CARTES BANCAIRES PAR LA LOI DU 15 NOVEMBRE 2001 Docteur en droit GINESTIE, PALEY-VINCENT & Associés I Les cas d opposition... 3 A - L opposition en cas de redressement ou de liquidation

Plus en détail

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012

CC, Décision n 2012-284 QPC du 23 novembre 2012 Version pré-print pour citer cet article : «Les droits de celui qui décide de se défendre seul et le principe d égalité» (Cons. Const. 23 nov. 2012), Rev. Pén. Dr. Pén. 2012, p. 917, Les droits de celui

Plus en détail

Les Conditions Générales De Vente

Les Conditions Générales De Vente Les Conditions Générales De Vente Les CGV: visent à encadrer les relations entre cocontractants ; interviennent aussi bien dans les relations contractuelles entre professionnels (le plus souvent fournisseur-

Plus en détail

La faute et les délits non intentionnels M. Benillouche

La faute et les délits non intentionnels M. Benillouche La faute et les délits non intentionnels M. Benillouche La faute, élément moral des délits non intentionnels, est définie par l article 121-3 CP dont la dernière réforme issue de la loi n 2000-647 du 10

Plus en détail

Situation: 01.08.2012

Situation: 01.08.2012 Conditions pour l exécution de travaux sur des véhicules automobiles, des remorques, des agrégats et sur leurs pièces constitutives ainsi que sur des fauteuils roulants et sur leurs pièces constitutives

Plus en détail

La preuve de la remise des fonds dans les contrats de prêt d'argent réels et consensuels

La preuve de la remise des fonds dans les contrats de prêt d'argent réels et consensuels Recueil Dalloz 2010 p. 620 La preuve de la remise des fonds dans les contrats de prêt d'argent réels et consensuels Jérôme François, Professeur à l'université Paris Descartes 1 - Les deux arrêts rendus

Plus en détail

Introduction : un contentieux aux trois visages différents

Introduction : un contentieux aux trois visages différents 7 ème assises nationales de la qualité de l environnement sonore Mercredi 15 octobre 2014, 14 h 30-16 h 00 Atelier 16 / SALLE 4 Bruit de voisinage et incivilités sonores : la prévention, la médiation,

Plus en détail

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies A. Introduction Les organes d une société anonyme de droit suisse sont le plus souvent recherchés en

Plus en détail

Les assurances de construction

Les assurances de construction Les fiches pratiques Oralia Fiche N 014 Edition Avril 2008 Les assurances de construction La garantie décennale / La dommages ouvrage Avant d aborder le contenu de ces deux garanties, il y a lieu de les

Plus en détail

Droit de la copropriété

Droit de la copropriété Le règlement de la copropriété Généralités Le règlement de copropriété a pour objet de fixer les droits et les obligations des copropriétaires. Il régit également la vie de la copropriété. Il a un caractère

Plus en détail

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Formation AVS Janvier 2013 LES RESPONSABILITES GENERALES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT Les responsabilités des agents publics de l État sont de trois ordres:

Plus en détail

Activités d enseignement

Activités d enseignement Activités d enseignement Depuis septembre 2007 : Maître de conférences à l Université de Nice Sophia-Antipolis Directeur du M2 Juriste du sport o Année universitaire 2014-2015 : - Police administrative

Plus en détail

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF» Compétence juridictionnelle à l égard des contrats d assurance souscrits par les personnes publiques : retour vers une interprétation raisonnable de la loi «MURCEF» Par Florence Caille La première chambre

Plus en détail

JOURNEES COLOMBIENNES

JOURNEES COLOMBIENNES JOURNEES COLOMBIENNES 24 28 SEPTEMBRE 2007 Questionnaire relatif au thème n 1 LES CONTRATS DU CONSOMMATEUR Monsieur le Recteur Fernando HINESTROSA Professeur à l Université Externado de Colombie Calle

Plus en détail

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF

RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association

Plus en détail

Contrat de partenariat et domaine public

Contrat de partenariat et domaine public Contrat de partenariat et domaine public Le titulaire d un contrat de partenariat est souvent dans la situation d un occupant du domaine public, ce qui conduit à s interroger sur l articulation des régimes

Plus en détail

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle

Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle Chapitre 2 L inexécution des contrats: la responsabilité contractuelle La responsabilité contractuelle est la sanction de l inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat. Elle est prévue par l article

Plus en détail

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation

Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Position de la CSF sur le projet de loi relatif à la consommation Dans son ensemble, la CSF accueille favorablement le projet de loi, mais reste néanmoins mobilisée contre la volonté du gouvernement de

Plus en détail

Maître de conférences en droit privé, habilitée à diriger des recherches Directrice adjointe de l Institut des Assurances de Lyon

Maître de conférences en droit privé, habilitée à diriger des recherches Directrice adjointe de l Institut des Assurances de Lyon Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA Université Jean Moulin Lyon 3 axelle.astegiano-la-rizza@univ-lyon3.fr Maître de conférences en droit privé, habilitée à diriger des recherches Directrice adjointe de l Institut

Plus en détail

Prévoir des pénalités de retard

Prévoir des pénalités de retard Prévoir des pénalités de retard Conditions générales de vente Relations interentreprises... 10 Facturation... 10 Point de départ des pénalités... 11 Montant des pénalités... 12 Arrêt des pénalités... 13

Plus en détail

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28 Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions

Plus en détail

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise

Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Cadre juridique du recours aux stagiaires en entreprise Jusqu à présent, il n existait aucune définition juridique du stage en entreprise, et ce concept aux contours fuyants pouvait regrouper une grande

Plus en détail

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s) Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du 22 novembre 2012 N de pourvoi: 11-19523 11-19806 Non publié au bulletin Cassation Mme Flise (président), président Me Balat, SCP Boré et Salve de

Plus en détail

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET Le respect de la règle du conflit d intérêts est un des principes essentiels de la déontologie de l avocat français. 1. La règle Elle est énoncée par l article

Plus en détail

La nature de la responsabilité des professionnels du droit en France

La nature de la responsabilité des professionnels du droit en France La nature de la responsabilité des professionnels du droit en France Ingrid MARIA «L exercice des professions juridiques est réglementé et, que leurs membres soient ou non organisés en Ordres professionnels

Plus en détail

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Commentaire. Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012. Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Commentaire Décision n 2011-212 QPC du 19 janvier 2012 Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 novembre

Plus en détail

La qualification et le recouvrement des dettes postérieures au jugement d ouverture de la procédure collective

La qualification et le recouvrement des dettes postérieures au jugement d ouverture de la procédure collective La qualification et le recouvrement des dettes postérieures au jugement d ouverture de la procédure collective I Introduction Le recouvrement des dettes contractées par un débiteur, objet d une procédure

Plus en détail

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE

ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE ATELIER DROIT DES CONTRATS, DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE ELECTRONIQUE Présidence : Martine Behar-Touchais, professeur à l Université Paris Descartes (Paris V) Les clauses abusives à l épreuve de la

Plus en détail

Le dommage prévisible : exécution par équivalent du contrat ou responsabilité contractuelle?

Le dommage prévisible : exécution par équivalent du contrat ou responsabilité contractuelle? Recueil Dalloz 2011 p. 1725 Le dommage prévisible : exécution par équivalent du contrat ou responsabilité contractuelle? Mireille Bacache, Professeur à l'université Paris Descartes L'arrêt rendu par la

Plus en détail

RÉFLEXIONS SUR QUINZE ANS DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ ET DE BAUX (THÈSE SUR TRAVAUX)

RÉFLEXIONS SUR QUINZE ANS DE LÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE EN MATIÈRE DE COPROPRIÉTÉ ET DE BAUX (THÈSE SUR TRAVAUX) UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE INSTITUT DROIT DAUPHINE THÈSE pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L UNIVERSITÉ PARIS-DAUPHINE droit privé présentée et soutenue par Yves ROUQUET le 15 octobre 2010 à 15 h 00 RÉFLEXIONS

Plus en détail

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION

LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION LE DOCUMENT UNIQUE DE DELEGATION 1 Document Unique de Délégation Un document qui permet de définir les responsabilités : civiles - pénales Des dirigeants pleinement conscients de leur périmètre de responsabilité,

Plus en détail

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014

Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Comité Drôme Ardèche de Badminton Compte-rendu formation Maïf 18 novembre 2014 Responsabilités et assurances dans le domaine du sport Présentation de la maïf La Maïf est le 1 er assurées. assureur des

Plus en détail

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub

Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub Chapitre 6 Les aspects juridiques de l'e-pub A. Publicité : généralités................................................... 149 B. Définition large de la publicité...........................................

Plus en détail

TD 1 Marque vs Nom de Domaine

TD 1 Marque vs Nom de Domaine TD 1 Marque vs Nom de Domaine 1 COUR DE CASSATION, chambre commerciale, 13 décembre 2005 Publié le 30 janvier 2006 SA Soficar c/ SA Le Tourisme moderne compagnie parisienne du tourisme N 04-10.143 Cassation

Plus en détail

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE 1 SOMMAIRE I. NOTION DE RESPONSABILITES A. La responsabilité civile 1. La responsabilité civile délictuelle 2. La responsabilité civile contractuelle B. La responsabilité pénale

Plus en détail

Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle

Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle Mr. KANE Khalifa Groupe pédagogique 2 : Mardi 17h-20h 3 e séance de droit civil Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle

Plus en détail

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS Mai 2014 DROIT COMMUN DES SOCIETES IMPOSSIBILITE DE CONFIRMER LA CESSION DE PARTS SOCIALES D UNE SARL DONT LE PROJET N A PAS ETE NOTIFIE 3 UN CONTRAT DE DISTRIBUTION DEPOURVU DE CLAUSE D INTUITU PERSONAE

Plus en détail

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge

LES BANQUES JURISPRUDENCE CRÉDIT À LA CONSOMMATION. N o 1524. Crédit à la consommation Soulevé d office du juge INC document JURISPRUDENCE LES BANQUES CRÉDIT À LA CONSOMMATION Crédit à la consommation Soulevé d office du juge Selon les articles L. 311-9 et L. 311-10 du code de la consommation, toute augmentation

Plus en détail

RAPPEL LIMINAIRE : LA

RAPPEL LIMINAIRE : LA JOURNEES D ETUDES PROFESSIONNELLES (JEP) 24 janvi er 2013 1 JEP 2013 Partenaires de la FPI 2 ACTUALITÉ DE LA VEFA Christophe Sizaire Avocat Bérengère Joly Resp ponsable juridique FPI 3 RAPPEL LIMINAIRE

Plus en détail

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion INTRODUCTION Beaucoup d obligations pèsent sur les épaules du chef d entreprise. En effet, le dirigeant est amené à prendre des

Plus en détail

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le : 18/07/2012 Cour de cassation Assemblée plénière Audience publique du 2 mars 2007 N de pourvoi: 06-15267 Publié au bulletin Cassation M. Canivet (premier président), président Mme Renard-Payen, assistée

Plus en détail

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles

Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Obligations administrative et civile de remise en état d'un site pollué : divergences et solutions contractuelles Laurence Lanoy 29 mars 2011 INTERSOL Introduction L obligation de remise en état est fixée

Plus en détail

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :

DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent

Plus en détail

GARANTIE DE LA DIVERSITÉ DES OPINIONS DANS les médias. Le régime juridique du droit de réponse sur internet

GARANTIE DE LA DIVERSITÉ DES OPINIONS DANS les médias. Le régime juridique du droit de réponse sur internet 133 Le régime juridique du droit de réponse sur internet Thibault Verbiest Pascal Reynaud Avocats à la Cour Cabinet Ulys L article 6 IV de la loi pour la confiance dans l économie numérique du 21 juin

Plus en détail

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11] Références du document 7I-1-11 Date du document 06/10/11 BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS 7 I-1-11 N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 INSTRUCTION DU 27 SEPTEMBRE 2011 COUR DE

Plus en détail

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière?

Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? Commissaire-priseur et expert(s) : un tandem. Quelle solidarité juridique et financière? De Clarens, courtier spécialisé en assurances auprès des Commissaires-Priseurs, a le plaisir de vous adresser le

Plus en détail