AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 4 MARS 2016

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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 4723/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 4 MARS Monsieur YOBOUE YAO ROMEO MAITRE NEHOUE DOHO C/ LA SOCIETE GROUPE SOVERD MAITRE TIA KONAN DECISION Contradictoire Rejette l exception d incompétence tirée de la clause compromissoire ; Se déclare incompétent pour connaitre de la demande de délai de grâce ; Reçoit monsieur YOBOUE YAO ROMEO en son action; L y dit partiellement fondé ; Prononce la résolution du contrat liant les parties ; Condamne la Société GROUPE SOVERD à payer à monsieur YOBOUE YAO ROMEO les sommes suivantes : FCFA en remboursement des sommes versées au titre de l apport initial ; FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Condamne la Société GROUPE SOVERD aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 4 MARS 2016 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi quatre mars deux mil seize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : Monsieur YOBOUE YAO ROMEO, né le 26 mars 1982 à Sakassou, de nationalité ivoirienne, opérateur économique, demeurant à Abidjan commune de Yopougon ; Ayant pour conseil maître NEHOUE DOHO, avocat au barreau de Côte d Ivoire, demeurant à Abidjan- Plateau, 8 Boulevard Carde, immeuble Borg, 1 er étage, porte 2, 04 BP 1710 Abidjan 04, cellulaire : , ; Demanderesse comparaissant et concluant par son conseil; D une part ; Et La société GROUPE SOVERD, SA, au capital de FCFA, dont le siège social est à Abidjan commune de Cocody, les II Plateaux, Bd Latrille, rue K 32, lot N 540 îlot 57 B, RCCM : CI-ABJ B- 7673, N CC : , 28 BP 1345 Abidjan 28, téléphone : / , prise en la personne de son représentant légal, monsieur KOUADIO YAO FELIX, Président Directeur Général, demeurant en cette qualité audit siège social; Ayant pour conseil maître TIA KONAN, avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; 1

2 Défenderesse comparaissant et concluant par son conseil; D autre part ; Enrôlée le 11 décembre 2015, l affaire a été appelée à l audience du 17 décembre 2015 et renvoyée au 31 décembre 2015 compte tenu de la grève des greffiers puis au 8 janvier 2016 devant la 2 ème chambre pour attribution ; Le Tribunal ayant constaté l échec de la conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 12 février 2016 ; Advenue cette audience, la cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 4 mars 2016 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 4 décembre 2015, monsieur YOBOUE YAO ROMEO a fait servir assignation à la Société GROUPE SOVERD d avoir à comparaitre devant le Tribunal de ce siège pour entendre : -prononcer la résolution du précontrat et du contrat verbal liant les parties ; -condamner la société GROUPE SOVERD à lui payer la somme de FCFA ; -la condamner en outre, au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages-intérêts ; -ordonner l exécution provisoire de la décision ; -condamner la défenderesse aux dépens distraits au profit de maître NEHOUE DOHO, avocat aux offres 2

3 de droit ; Au soutien de son action, monsieur YOBOUE YAO ROMEO expose que suite à une publicité de construction immobilière faite par le groupe SOVERD à la télévision ivoirienne, il a pris attache avec elle le 6 novembre 2012 ; Il lui a été dit que ledit groupe met en location-vente des immeubles à bâtir à Bingerville, que la pose de la première pierre est prévue en 2013 et que les loyers seront payés sur 15 ans au bout desquels les locataires deviendront propriétaires ; Le demandeur ajoute qu après avoir acheté un kit immobilier à FCFA, il a fait une demande d acquisition immobilière d un duplex de 5 pièces pour un montant de FCFA ; Ayant été par la suite informé que seuls ceux qui auront fait un apport personnel de 20% du montant TTC de l immeuble choisi, seront satisfaits à la première livraison, il s est acquitté de ladite somme ; Par correspondance en date du 30 avril 2013, le GROUPE SOVERD confirmait son inscription définitive et promettait le démarrage des travaux pour le 22 septembre 2013 ; Bien que n ayant pas démarré les travaux, le GROUPE SOVERD portait à 40% l apport des acquéreurs, somme qu il a payée en faisant ainsi monter son apport à 40% ; En novembre 2014, la défenderesse posait les fondations des premiers immeubles et les deux parties signaient le pré-contrat le 1 er septembre 2014 ; Aux dires du demandeur s il apparait que la durée du précontrat n est pas mentionnée, il y est par contre clairement indiqué que son entrée en vigueur est fixée à la date de livraison de l immeuble objet dudit contrat ; Ledit immeuble n ayant pas encore été livré, ledit précontrat ne peut s appliquer ; Le précontrat n étant pas un acte notarié, il est illégal et ne peut s appliquer ; La clause arbitrale prévue dans ce précontrat ne peut trouver à s appliquer et il s ensuit que le Tribunal de Commerce est donc compétent ; Il existe un contrat verbal entre les parties qui a été unilatéralement modifié par la partie adverse qui y a 3

4 introduit le versement d un apport personnel de 20% puis de 40% ; Ledit contrat verbal est nul ; Si le tribunal déclarait valables le précontrat et le contrat verbal, il constatera le non-respect par le GROUPE SOVERD de ses engagements et prononcera la résolution desdits contrats ; Le tribunal condamnera la défenderesse à lui payer la somme de FCFA au titre des différents paiements effectués, FCFA au titre du kit immobilier et FCF à titre de dommages et intérêts conformément à l article 1142 du code civil ; Aux dires du demandeur, la défenderesse n a pas réalisé le projet de construction ; La résolution du contrat doit être prononcée ; Il a annoncé à ses voisins qu il serait dans sa propre maison aux dates indiquées, ce qui lui porte préjudice ; En réplique la société GROUPE SOVERD soulève l exception d incompétence de la juridiction de céans au motif que les parties ont prévu une clause compromissoire attribuant la compétence de tout litige à la Cour Arbitrale de Côte d Ivoire dite CACI ; Elle ajoute qu elle a lancé une opération immobilière à laquelle a souscrit le demandeur ; Le Ministère de la Construction s est opposé au projet expliquant que le site qui lui a été attribué est réservé à la construction d une gare routière et à un marché de la commune de Bingerville ; Elle est à pied d œuvre pour le démarrage des travaux ; Elle a décidé d acquérir un nouveau site ; Les difficultés rencontrées ne sont pas de son fait ; Il n y a pas eu de non-respect d une quelconque obligation ; La demande de résolution du contrat est mal fondée ; Si le tribunal devait prononcer la résolution du contrat, il devra déduire de la somme à verser 16% pour la couverture des frais administratifs, ce qui fait FCFA ; La demande de dommages et intérêts est mal fondée parce qu elle n a commis aucune faute et aucune mise en demeure d avoir à respecter les clauses d un contrat ne lui a été adressée par le demandeur ; Au demeurant, la preuve du préjudice n est pas rapportée ; 4

5 La défenderesse sollicite un délai de grâce de douze mois pour payer ce qu elle reste devoir au demandeur ; EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige est indéterminé ; Il sied de statuer en premier ressort ; Sur l exception d incompétence La défenderesse soulève l exception d incompétence de la juridiction de céans au motif que les parties ont prévu une clause compromissoire attribuant la compétence de connaitre de tout litige à la Cour Arbitrale de Côte d Ivoire dite CACI et qu au vu de cette clause arbitrale, le Tribunal de Commerce d Abidjan doit se déclarer incompétent ; L article 13 de l acte uniforme relatif au droit de l arbitrage dispose : «Lorsqu'un litige, dont un Tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage, est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer 5

6 incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. Toutefois, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'à la demande d'une partie, une juridiction, en cas d'urgence reconnue et motivée ou lorsque la mesure devra s'exécuter dans un Etat non partie à l'ohada, ordonne des mesures provisoires ou conservatoires, dès lors que ces mesures n'impliquent pas un examen du litige au fond, pour lequel seul le Tribunal arbitral est compétent.» ; En application de ces dispositions, la juridiction étatique saisie, doit se déclarer incompétente en présence d une exception d incompétence soulevée par l une des parties relativement à une clause compromissoire ; Il n est produit cependant aucun contrat contenant une clause compromissoire entre monsieur YOBOUE YAO ROMEO et la Société GROUPE SOVERD ; La clause compromissoire est plutôt contenue dans un contrat liant la société GROUP SOVERD à la famille ABROMANDO, convention à laquelle n est pas partie monsieur YOBOUE YAO ROMEO ; Il est de principe doctrinal et jurisprudentiel qu une clause arbitrale conclue entre des parties, ne peut être opposée à un tiers à moins qu il n ait donné son consentement à ladite clause ; En effet, la volonté des parties socle du pouvoir juridictionnel de l arbitrage et la convention de la clause d arbitrage, imposent en principe un effet relatif de la clause compromissoire à l égard des tiers à moins d un consentement même implicite de ces derniers qui entraine l opposabilité de la clause compromissoire à son égard ; La preuve d un tel consentement n ayant pas été rapportée en l espèce, il y a lieu de dire que la clause compromissoire invoquée par la défenderesse n est pas opposable au demandeur et de rejeter l exception d incompétence soulevée ; Sur la compétence de la juridiction de céans à connaitre de la demande de délai de grâce La Société GROUPE SOVERD sollicite un délai de grâce pour payer sa dette ; 6

7 Il y a cependant lieu d indiquer, que la juridiction compétente en application de l article 49 de l acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, pour connaitre de toute demande relative à une mesure d exécution forcée est le Président du Tribunal statuant en matière d urgence ou le magistrat par lui délégué ; Ce texte donne donc une compétence d attribution au Président de la juridiction compétente pour connaitre de tout litige ayant trait à une demande d exécution forcée ; Le délai de grâce accordé au débiteur en application de l article 39 de l acte uniforme sus visé, a pour conséquence essentielle de suspendre pendant le délai fixé par le juge, les voies d exécution engagées par le créancier et fait obstacle à l engagement de nouvelles mesures d exécution forcée par ce dernier ; Il s ensuit que seule la juridiction présidentielle peut connaitre d une demande de délai de grâce ; Il sied dès lors de se déclarer incompétent pour connaitre de la demande de délai de grâce et ce, au profit du juge de l exécution du Tribunal de commerce d Abidjan ; Sur la recevabilité de l action L action ayant été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai, il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la demande de résolution du pré contrat et du contrat verbal liant les parties Le demandeur sollicite la résolution du précontrat et du contrat verbal liant les parties ; Aux termes de l article 1184 du code civil: «la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l engagement n a point été exécuté, a le choix, ou de forcer l autre à l exécution de la convention lorsqu elle est possible, 7

8 ou d en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.» ; Le contrat synallagmatique s entend d une convention faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques et dans laquelle la cause de l'engagement d'une partie repose sur l'obligation de l'autre et inversement, de sorte que les parties sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l autre, leurs obligations étant interdépendantes ; S agissant d un contrat synallagmatique mettant à la charge des parties des obligations réciproques se servant mutuellement de cause, l inexécution par l une des parties de ses obligations entraine la résolution du contrat si l autre en fait la demande par voie de justice ; En l espèce, il est constant que les parties sont liées par un contrat verbal d acquisition d un duplex de 5 pièces en vertu duquel la Société GROUPE SOVERD s est engagée à mettre à la disposition du demandeur ledit duplex en contrepartie du paiement de la somme de FCFA; En exécution dudit contrat, le demandeur a payé à sa cocontractante la somme totale de FCFA à raison de FCFA au titre du kit immobilier et représentant les paiements effectués au titre de l apport initial ; Toutefois, la société GROUPE SOVERD ayant accusé un retard dans la construction de l immeuble, le demandeur a renoncé à la souscription en sollicitant le reversement de l acompte versé ; La société GROUPE SOVERD ne s oppose pas à ce désistement ; Elle reconnait n avoir même pas encore démarré les travaux ; Le fait que la villa n ait été ni construite ni livrée est donc imputable à la société GROUPE SOVERD ; Il s ensuit qu elle a manqué à ses obligations contractuelles ; 8

9 Face à cette inexécution, le demandeur envers qui l engagement n a point été exécuté a fait le choix conformément à l article 1184 sus visé entre solliciter la résolution du contrat et obliger l autre partie à exécuter son obligation ; Le demandeur ayant choisi la première option, il sied dès lors, en application de l article 1184 précité, de prononcer la résolution du contrat verbal de réservation liant les parties ; S agissant du précontrat dont la résolution est sollicitée, la preuve de l existence d un tel contrat n a pas été rapportée ; Aucun précontrat n a été produit par les parties ; Il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur le remboursement des sommes payées Monsieur YOBOUE YAO ROMEO sollicite la condamnation de la défenderesse à lui rembourser la somme de FCFA au titre des sommes versées relativement à l apport initial ; L article 24 de la loi N du 3/8/1999 portant organisation de la vente d immeuble à construire et de la promotion immobilière dispose : «le dépôt de garantie est restitué, sans retenue, ni pénalité, au réservataire qui en fait la demande expresse, dans l un des cas suivants : a) Si le contrat n est point conclu du fait du réservant ( ) Dans les cas prévus ci-dessus, le réservataire notifie sa demande de remboursement au réservant et au dépositaire des fonds, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le réservataire doit, à la condition que le réservataire justifie de l existence de l un des cas prévus ci-dessus, lui rembourser le dépôt de garantie dans le délai maximum d un mois à compter du jour de la réception de la demande de remboursement» ; Il s en infère que si le contrat de vente n est point conclu par le fait du réservant, le réservataire qui en fait la demande par lettre recommandée avec accusé de réception doit obtenir la restitution de son dépôt 9

10 de garantie dans les 30 jours suivant la réception de la demande ; E outre conformément à l article 1184 du code civil sus visé, le contrat liant les parties a été résolu ; Cette résolution remet les parties en l état quo ante, ce qui justifie également la restitution des fonds ; La défenderesse qui ne conteste pas la créance sollicite un délai de grâce ; Or, le Tribunal s est déclarée incompétent pour connaitre de cette demande ; Il y a lieu de condamner la Société GROUPE SOVERD à rembourser à monsieur YOBOUE YAO ROMEO la somme de FCFA ; Sur la demande en paiement de dommages et intérêts Se fondant sur les dispositions de l article 1142 du code civil, monsieur YOBOUE YAO ROMEO sollicite la condamnation de la Société GROUPE SOVERD au paiement de la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts ; L article 1142 du code civil dispose : «Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d inexécution du débiteur.» ; La défenderesse reconnait n avoir pas exécuté l obligation de faire mise à sa charge ; Il y a lieu de la condamner à payer au demandeur la somme de FCFA à titre de dommages et intérêts et de débouter celui-ci du surplus de sa demande ; Sur les dépens La société GROUPE SOVERD succombant, il sied de lui faire supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Rejette l exception d incompétence tirée de la clause compromissoire ; Se déclare incompétent pour connaitre de la demande de délai de grâce ; 10

11 Reçoit monsieur YOBOUE YAO ROMEO en son action; L y dit partiellement fondé ; Prononce la résolution du contrat liant les parties ; Condamne la Société GROUPE SOVERD à payer à monsieur YOBOUE YAO ROMEO les sommes suivantes : FCFA en remboursement des sommes versées au titre de l apport initial ; FCFA à titre de dommages et intérêts ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Condamne la Société GROUPE SOVERD aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier. 11

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