LES PRINCIPALES DIPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES IMPACTANT LES BUDGETS LOCAUX EN 2014

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1 Département Finances Dossier suivi par Nathalie BRODIN, Claire GEKAS, Soraya HAMRIOUI 15 janvier 2014 LES PRINCIPALES DIPOSITIONS DES LOIS DE FINANCES IMPACTANT LES BUDGETS LOCAUX EN 2014 Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 et de la loi de finances pour 2014 impactent les budgets locaux de 2014 : - en fonctionnement - en investissement. I. FONCTIONNEMENT A. Le taux de revalorisation des valeurs locatives pour 2014 est de 0,9 %. B. DGF 2014 : quelques éléments d information pour l estimation de la baisse de dotation Les collectivités locales sont appelées à contribuer à l effort de redressement des comptes publics, à travers un prélèvement de 1,5 milliard d euros, imputé sur la DGF. Le bloc communal (communes + EPCI) en prend à sa charge 840 M (soit 56 % de la contribution totale), qui sont répartis entre les communes (588 M ) et les EPCI à fiscalité propre (252 M ). Définition de la base de calcul de la contribution Pour chaque commune et EPCI, le calcul de la contribution se fait au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) de son seul budget principal, minorées : - des atténuations de produits, - et, pour les communes EPCI concernés, du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l EPCI et ses communes membres. Document de référence utilisé : Les chiffres pris en compte pour ces différents montants sont ceux constatés dans les comptes de gestion Atténuations de produits Comptablement, les atténuations de produits comprennent les comptes qui sont regroupés dans le chapitre globalisé de dépenses 014, «Atténuation de produits». Il s agit des comptes , 70389, 70619, , 739, 7419, , et Sont visés les transferts de fiscalité entre communes et EPCI (attributions de compensation, dotation de solidarité communautaire) et les prélèvements effectués sur les recettes fiscales (prélèvements FNGIR, FSRIF, FPIC, prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU notamment).

2 Produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services au sein d un EPCI Pour les EPCI concernés par la mutualisation de personnel, il s agit des remboursements perçus, selon le cas : - par une commune (généralement la commune-centre) au titre de la mise à disposition de personnel au profit de l EPCI ; les recettes correspondantes sont imputées au compte Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement (GFP : groupement à fiscalité propre), - par l EPCI au titre de la mise à disposition de personnel au profit d une ou plusieurs communes membres ; recettes imputées au compte Mise à disposition de personnel facturée aux communes membres du GFP. Etapes de calcul de la contribution La contribution sera prélevée, pour les communes, sur leur dotation forfaitaire et pour les EPCI, sur leur dotation d intercommunalité. pour chaque commune et EPCI sera établi le montant de RRF servant de base de calcul, au regard du compte de gestion 2012 : montant de RRF servant de base de calcul = RRF du budget principal montant du chapitre 014 compte pour les communes ou compte pour les EPCI un pourcentage sera appliqué au montant obtenu pour calculer le montant de contribution individuelle. Le pourcentage sera identique pour toutes les communes. Pour les EPCI, un autre pourcentage (différent de celui des communes, mais identique pour tous les EPCI) sera appliqué. Ainsi, pour chaque commune et chaque EPCI, le montant de la contribution se calcule de la manière suivante : Montant prélevé = montant de RRF servant de base de calcul x pourcentage Le montant de ces deux pourcentages (communes / EPCI), calculé par les services de l Etat, n est pas encore connu. Un décret en cours de préparation doit effet définir les différents éléments de calcul pris en compte. Les pourcentages seront établis après la publication du décret et des circulaires d application. Afin de permettre aux communes et aux EPCI d estimer dès à présent le montant de leur contribution, on peut considérer que ce pourcentage s établira vraisemblablement entre 0,74 % et 0,8 % pour les communes ; pour les EPCI, il devrait être légèrement supérieur et pourrait approcher 1 %. Attention : Il s agit ici d une estimation donnée à titre indicatif, qui ne préjuge ni du montant exact de la contribution de chaque commune et EPCI, ni du montant de dotation forfaitaire ou de dotation d intercommunalité qui leur sera notifié pour En effet : - le pourcentage qui sera réellement appliqué n est pas encore connu, - le montant de la contribution sera imputé sur la dotation forfaitaire 2014 pour les communes et sur la dotation d intercommunalité 2014 pour les EPCI ; or, ces dotations seront calculées selon les règles habituelles, avant imputation de la contribution. Celle-ci ne s appliquera donc pas au montant de dotation perçu en 2013, mais au montant «théorique» qui aurait été perçu en 2014 en l absence de contribution.

3 Pour les communes, le montant obtenu sera imputé sur la dotation forfaitaire Si la dotation forfaitaire est insuffisante, le solde sera prélevé sur les compensations d exonération de fiscalité locale perçues par la commune et, à défaut, sur ses avances de fiscalité. Les montants de dotation forfaitaire devraient être mis en ligne sur le site de la DGCL vers la fin du mois de février. De la même manière pour les EPCI, le montant obtenu sera imputé sur la dotation d intercommunalité Si la dotation d intercommunalité est insuffisante, le solde sera prélevé sur les compensations d exonération de fiscalité locale perçues par l EPCI et, à défaut, sur ses avances de fiscalité. Les montants de dotation d intercommunalité devraient être mis en ligne sur le site de la DGCL vers la mi-mars. C. Le FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) L article 134 de la loi de finances pour 2014 a vocation à ajuster les modalités de répartition des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal : - le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), - et le fonds de solidarité des communes de la région Ile de France (FSRIF).» L objet de ces fonds est de redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en prélevant des ressources aux collectivités disposant d un niveau de ressources supérieur à la moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées. Mis en place par l article 144 de la loi de finances pour 2012, le FPIC a vocation à monter en charge. Réformé par l article 145 de la loi de finances pour 2012, le FSRIF progresse également. Ainsi, conformément aux orientations du Pacte de Confiance et de Responsabilité établi le 16 juillet dernier : - le montant du FPIC, établi à 360 M en 2013, continuera sa progression à hauteur de 570 M en 2014, 780 M en 2015 puis 2 % des recettes fiscales du bloc communal, soit environ 1 Milliard en le montant du FSRIF passera de 230 M en 2013 à 250 M en En ce qui concerne le prélèvement : - la prise en compte à l intérieur de l indice synthétique du potentiel financier à hauteur de 75 % (et non plus 80 %), et du revenu par habitant à hauteur de 25 % (au lieu de 20 %), - le relèvement du plafonnement du prélèvement à 13 % (au lieu de 11%). En ce qui concerne le reversement : - un effort fiscal supérieur à 0,80 en 2014 et à 0,90 en 2015 sera nécessaire pour être éligible au reversement du FPIC (article L du CGCT). Prélèvement FPIC = indice synthétique x Pop DGF x valeur de point de prélèvement Indice synthétique = 75% ( l écart à 90% de la moyenne nat du PFiA/hab de l EI*) de prélèvement + 25% ( l écart à la moyenne nat du revenu/hab de l EI)

4 Versement FPIC = indice synthétique x Pop DGF x valeur de point de versement Indice synthétique = 20% (PfiA moy par hab national /PfiA de l EI par hab) + 60% (revenu moy par hab national/ revenu moy par hab de l EI) + 20% (Effort Fiscal agrégé de l EI/ Effort Fiscal moy nat) NB: les bénéficiaires ont un effort fiscal > 0,80 *EI: Ensemble intercommunal D. La CFE Minimum Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, dans sa décision n DC du 29 décembre 2013, les bornes spécifiques aux BNC sont donc supprimées. Régime antérieur de la CFE minimum Montant du chiffre d affaires Montant de la base minimum Inférieur à 100 K entre 206 et de 100K à 250 K entre 206 et Plus de 250 K entre 206 et La LF 2014 et la CFE minimum Montant du chiffre d affaires Montant de la base minimum Inférieur ou égal à 10 K Entre 210 et 500 Plus de 10 K et jusqu à 32,6K Entre 210 et Plus de 32,6 K et jusqu à 100 K Entre 210 et Plus de 100 K et jusqu à 250 K Entre 210 et Plus de 250 K et jusqu à 500 K Entre 210 et Plus de 500 K Entre 210 et 6 500

5 1. Auto-entrepreneurs - Article II-C de la LF pour 2014, et article 55 de la LFR pour Exonération en 2014 Le II-C de l article 76 de la loi de finances pour 2014 prévoit que les auto-entrepreneurs ayant créé leur activité en 2012 et ayant bénéficié de leur première année d exonération en 2013, demeureront exonérés de CFE au titre de l année De surcroît, l article 55 de la LFR pour 2013 prévoit une nouvelle prorogation d un an de l exonération de CFE au titre de 2013 pour les auto-entrepreneurs : - qui ont été exonérés au titre de 2011 et 2012, - qui ont débuté leur activité en Prise en charge de 50% de l exonération par l Etat Compte tenu de la prorogation de l exonération des auto-entrepreneurs sur 2014, le manque à gagner pour les collectivités locales a été évalué à 120 M par les services de l Etat. Cette exonération est cependant prise en charge à 50% par l Etat, soit un manque à gagner de 60 M pour les collectivités locales. Rappel : l an dernier l Etat avait pris en charge 100% de l exonération, soit 40 M 2. Ecrêtement de la cotisation totale de CFE Article 56 de la LFR 2013 Limitation à 500 du montant de la CFE et de ses taxes annexes dues au titre de 2013 pour les contribuables relevant du régime «micro» et imposés sur la base minimum, dont le montant du chiffre d affaires est inférieur à Validité des délibérations La cotisation minimum de CFE est égale au produit de la base minimum par le taux global de CFE. L établissement de la CFE minimum relève ainsi de deux délibérations prises par l organe délibérant : - une délibération déterminant l assiette, - une délibération déterminant le taux. La question de la validité des délibérations portent sur les délibérations déterminant l assiette. Les délibérations déterminant le taux restent valables tant qu elles n ont pas été rapportées Pour les collectivités locales qui ont délibéré l an dernier, les délibérations prises continuent de s appliquer. Les délibérations de l an dernier relatives à la fixation des assiettes continuent de s appliquer en 2014 sous réserve du respect des nouveaux plafonds pour les contribuables des 3 tranches inférieures ou égales à Exemple1 : si une collectivité a délibéré sur un barème de base fixé à 2000 l an dernier pour les redevables réalisant moins de de chiffres d affaires, ce barème est ramené par l article 76 à: pour les redevables réalisant moins de de chiffre d affaires, pour les redevables réalisant plus de et moins de de chiffre d affaires, mais reste fixé à pour les redevables réalisant plus de et jusqu à de chiffres d affaires puisque le nouveau plafond pour cette tranche de chiffre d affaires s élève à Exemple 2 : si une collectivité a délibéré sur une assiette fixée à 4000 l an dernier pour les entreprises réalisant de à de chiffre d affaires, ce barème reste en vigueur en 2014 même si le nouveau dispositif fixe un maximum de

6 Les délibérations relatives aux exonérations prises l an dernier continuent de s appliquer Sous réserve du respect des plafonds du nouveau barème, les délibérations prises pour les assujettis n exerçant leur activité professionnelle qu à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d affaires au cours de la période de référence est inférieur à continuent à s appliquer Pour les collectivités locales qui n avaient pas délibéré l an dernier et qui décident de ne pas délibérer cette année, le nouveau barème s applique En l absence de délibération l an dernier et cette année, si le montant de la base minimum s appliquant aux redevables excède la limite supérieure applicable à la tranche correspondant, il est ramené à cette limite, et ce pour toutes les tranches de chiffres d affaires Prise en charge par les collectivités des augmentations de CFE : le dispositif est reconduit Un arrêté ministériel déterminera les modalités comptables de cette prise en charge. E. La répartition de la CVAE Les effectifs et la valeur locative des établissements industriels sont affectés d un coefficient de 5 au lieu de 2. Le produit CVAE pour 2014 sera en baisse de 4,5% par rapport à 2013 au niveau national. Baisse de produit de la CVAE attendu en 2014 Les derniers chiffres communiqués font état d une perte globale de 4,5 % sur le produit total de la CVAE. Pour le bloc communal, le produit CVAE total s élèverait à 4 130,9 M en 2014, soit une baisse de 4,5 % correspondant à une perte de produit de 194,4 M par rapport à Cette baisse globale ne reflète pas les réductions enregistrées pouvant aller jusqu à 80 % pour certaines collectivités. L AMF, dans un communiqué de presse du 26 novembre 2013, a demandé la mise en place d un meilleur suivi de l évolution de la taxe par les collectivités avec communication des versements effectués par les entreprises en temps réel, et non, comme c est le cas actuellement un an après les premiers versements et sans distinction des différents acomptes. En effet, après une hausse de + 7,5 % en 2013, les collectivités locales sont confrontées à une baisse qu elles n ont pu prévoir, faute d informations suffisantes. La DGFiP réfléchit à la possibilité de fournir les premiers montants de CVAE encaissés cette année, dès le mois de juillet, au titre de : - la régularisation de l exercice précédent versé en mai, - le 1 er acompte versé en juin. Pour cette année, la DGFiP, a indiqué que des explications détaillées devront être fournies par les DDFiP sur demande des collectivités. De même, la DGCL a demandé aux préfectures de fournir des explications suffisantes aux collectivités concernées. Les explications de la DGPIF quant aux variations erratiques du produit de la CVAE sont jointes en annexe : il est indiqué que la variation est due à : - un effet de rattrapage en 2013, l augmentation du produit de la taxe étant de 5,8% sur 3 ans, soit une augmentation moyenne de 1,9% par an, - des baisses enregistrées sur le secteur banques et assurances allant jusqu à 20% du produit de la CVAE au niveau national. Ces baisses ne sont pas dues à des effets d optimisation fiscale mais à la réduction du chiffre d affaires notamment pour les assurances. En effet, la réduction des assurances vie notamment, la fiscalisation attendue de ces activités ont conduit les compagnies d assurances à augmenter leurs provisions.

7 Par ailleurs, une mission de l Inspection Générale des finances devrait communiquer sur l inexistence des effets groupes sur le produit de la CVAE : la DGFIP indique en effet que de telles variations sur la valeur ajoutée relèveraient de la notion d actes anormaux de gestion. F. Taxes foncières - La majoration obligatoire de la valeur cadastrale des terrains constructibles en zone tendue qui devait intervenir au 1 er janvier 2014, est reportée au 1 er janvier 2015 ; - Pour les propriétaires de locaux vacants qui s engagent dans un dispositif de résidence temporaire, les collectivités locales peuvent délibérer sur un abattement de 25 % de la valeur locative des locaux dès cette année, les délibérations pouvant être prises jusqu au 21 janvier 2014 ; - Abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur du logement social : les propriétaires de certains logements sociaux continuent de bénéficier d un abattement de 30% sur la base d imposition à la TFPB ; - Terrains de golf : imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) à partir de Pour 2014, par délibération prise avant le 21 janvier 2014, communes et EPCI à fiscalité propre pourront exonérer les terrains de golf de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % ; - Valeur locative des ports de plaisance : reporte d un an l application de la nouvelle méthode d évaluation, qui s appliquera à compter de 2015 ; - L IFER est étendu aux canalisations transportant des produits chimiques ; - L exonération fiscal en faveur des jeunes entreprises innovantes créé jusqu au 31 décembre 2013, est prorogé jusqu au 31 décembre 2016 ; - Les communes isolées au 1 er janvier 2011 qui se rattachent à un EPCI à fiscalité additionnelle peuvent supprimer, si elles le souhaitent, dès l année de rattachement ou le cas échéant en 2014, la double prise en compte d une fraction du taux départemental de taxe d habitation (31 janvier 2014). 4 délibérations peuvent être prises dès janvier 2014 : - Délibération sur le nouveau barème de CFE (21 janvier) ; - Délibération sur un abattement de 25% de la valeur locative des logements vacants devenus résidences temporaires (21 janvier) ; - Délibération sur une exonération des terrains de golf de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 %(21 janvier) ; - Délibération supprimant, si elles le souhaitent, dès l année de rattachement ou le cas échéant en 2014, la double prise en compte d une fraction du taux départemental de taxe d habitation (31 janvier). G. Tarifs Pour les collectivités qui établissent les grilles de tarifs en fonction du quotient familial, la loi de finances pour 2014 revalorise de 4% le revenu fiscal de référence. Calcul du quotient familial (QF) : QF = Revenu fiscal de référence nombre de parts

8 H. Rythmes scolaires RECETTES DES COMMUNES ELIGIBLES Pour les dotations du fonds, la part forfaitaire a été fixée à 50 euros par élève et la part majorée à 40 euros par élève pour l'année , puis 45 euros pour l'année I. Dépenses de personnel Suppression du jour de carence II. INVESTISSEMENT La loi de finances pour 2014 répercute dans le taux de calcul du FCTVA la hausse du taux normal de TVA, relevé de 19,6 % à 20 % au 1er janvier Ainsi, le taux de compensation forfaitaire du FCTVA est fixé à 15,761 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014 ; il était jusqu à présent égal à 15,482 %. Attention - En 2014, seules les collectivités bénéficiant du FCTVA l'année même de la dépense (notamment les communautés de communes et d agglomération) percevront des attributions de FCTVA calculées avec le nouveau taux, sur la base de dépenses grevées d un taux de TVA de 20 %. - Pour les collectivités percevant le FCTVA avec une ou deux années de décalage, le FCTVA versé en 2014 restera calculé à 15,482 %, puisqu il concernera des dépenses effectuées en 2012 ou 2013 grevées du taux de TVA de 19,6 %. En revanche, pour les dépenses que ces collectivités réalisent en 2014, le FCTVA qui leur sera versé en 2015 ou 2016 selon le cas sera calculé au nouveau taux de 15,761 %.

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