AMENAGEMENT DE LA LOI DE COHESION SOCIALE (CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE, CONTRAT D INSERTION-REVENU MINIMUM D ACTIVITE, CONTRAT D AVENIR)
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- Fabrice Martineau
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1 SOCIAL N 99 SOCIAL N 49 En ligne sur le site / extranet le 9 septembre 2005 ISSN AMENAGEMENT DE LA LOI DE COHESION SOCIALE (CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE, CONTRAT D INSERTION-REVENU MINIMUM D ACTIVITE, CONTRAT D AVENIR) La loi relative au développement des services à la personne 1 dans son volet consacré à diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, aménage plusieurs dispositions de la loi de cohésion sociale «loi Borloo du 18 janvier Ces ajustements concernent principalement l application de la convention de reclassement personnalisé (CRP ciaprès) qui est entrée en vigueur le 1 er juin dernier, le contrat d insertion-revenu minimum d activité et le contrat d avenir. Deux décrets du 2 août ont apport é également des ajustements au contrat d avenir. I LA CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE 1) Entreprises concernées La convention de reclassement personnalisé s adresse aux salariés licenciés pour motif économique ne pouvant bénéficier d un congé de reclassement tel que prévu par l article L du code du travail. La loi sur les services à la personne confirme donc que ce nouveau dispositif est réservé uniquement aux entreprises de moins de salariés. Ce faisant, elle confirme l esprit de la loi de cohésion sociale qui souhaitait distinguer les dispositifs de reclassement applicables aux entreprises de moins de salariés (CRP), de ceux applicables aux entreprises de salariés et plus (congé de reclassement). 1 Loi n du 26 juillet 2005 publiée au Journal Officiel du 27 juillet Décrets n & publiés au Journal Officiel du 5 août 2005
2 2) Financement de la CRP CONTRIBUTION DE L EMPLOYEUR L employeur contribue au financement de l allocation spécifique de reclassement en versant à l Assédic une somme correspondant à deux mois de salaire. Les partenaires sociaux ont ciblé la CRP sur les salariés ayant au minimum deux ans d ancienneté, tout en prévoyant cependant que ceux qui ne remplissent pas cette condition et qui ne bénéficient donc pas d un préavis de 2 mois peuvent également adhérer au dispositif mais sans bénéficier de l allocation spécifique de reclassement. Le législateur en prend acte, en prévoyant que les entreprises ne contribuent au versement équivalent à ces deux mois de salaire que sous réserve que la durée légale du préavis du salarié concerné soit au moins égale à deux mois. MOBILISATION DU DIF La loi de cohésion sociale avait indiqué que les contributions versées par les entreprises dans le cadre de la CRP au titre du reliquat du droit individuel à la formation, étaient calculées sur la base du coût horaire de la formation. La loi sur les services à la personne modifie cette disposition et indique que les contributions versées à ce titre sont calculées sur la base du montant de l allocation de formation accordée en cas de formation hors temps de travail, soit 50% du salaire net de référence. 3) Entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire Enfin, la loi précise que les contributions des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire au financement de la convention de reclassement personnalisé sont prises en charge par l Association pour la Garantie des Salaires (AGS). II ADAPTATIONS PORTANT SUR DES CONTRATS AIDES 1) Contrat d insertionrevenu minimum d activité (CI-RMA) Le contrat insertion-revenu minimum d activité réservé au secteur marchand, avait été mis en place par la loi du 18 décembre Moins utilisé que prévu, la loi de cohésion sociale a souhaité le rendre plus attractifs pour les entreprises comme pour les salariés. La loi sur les services à la personne lui apporte plusieurs aménagements. CHAMP D APPLICATION DU CONTRAT Le CI-RMA est désormais également ouvert aux bénéficiaires de l allocation adulte handicapé (AAH) depuis au moins six mois. FORME DU CONTRAT 2
3 Le CI-RMA peut prendre la forme d un CDD ou d un contrat de travail temporaire. Dans ce cas, l ensemble de la réglementation relative au travail temporaire s applique en principe. Toutefois, la loi précise que les actions d insertion menées ne donnent pas lieu au versement de l indemnité de fin de mission et le respect du délai de carence entre deux contrats n est pas requis. Le CI-RMA conclu sous la forme d un contrat d intérim peut en outre être renouvelé deux fois, comme dans le cadre d un CDD. CUMUL DU CI-RMA AVEC L ALLOCATION ADULTE HANDICAPE Durant la durée de la convention sous-tendant ce dispositif, le bénéficiaire du contrat continue de bénéficier d un montant d allocation adulte handicapé conforme au droit commun, diminué du montant de l aide de l employeur. ENTREPRISES ET COOPERATIVES AGRICOLES Les salariés de ces entreprises ont la possibilité de se former à l extérieur de l entreprise durant la période d exécution du CI-RMA, en suivant les actions proposées par les fonds paritaires de formation. 2) Contrat d avenir Pour rappel, ce contrat a été institué par la loi de cohésion sociale et s adresse aux demandeurs d emploi qui bénéficient d une allocation. Il s applique dans le secteur non marchand et vise à favoriser l insertion sociale et professionnelle des demandeurs d emploi. Il est le pendant du CI-RMA. La loi sur les services à la personne modifie sur plusieurs points le régime applicable à ce nouveau contrat aidé. CHAMP D APPLICATION DU CONTRAT Initialement réservé aux demandeurs d emploi percevant depuis au moins six mois le RMI, l allocation spécifique de solidarité (ASS) ou l allocation de parent isolé (API), le contrat d avenir est également ouvert aux bénéficiaires de l allocation adulte handicapé (AAH) depuis au moins six mois. DUREE DU CONTRAT La durée générale du contrat d avenir demeure fixée à deux années. Le contrat peut toujours faire l objet d un renouvellement dans la limite de douze mois, sauf pour les bénéficiaires de plus de 50 ans et les personnes handicapées pour lesquelles la limite de renouvellement est fixée à 36 mois. Parallèlement, dans certains secteurs d activité ou certains profils de poste (a priori il devrait s agir des contrats conclus dans le secteur des chantiers d insertion) la durée du contrat sera modulable entre 6 et 24 mois. Dans ce cas, le contrat serait renouvelable à deux reprises, sa durée totale ne pouvant excéder trois ans. Pour les bénéficiaires âgés de plus de 50 ans (aucun changement sur ce point) ainsi que désormais pour les personnes handicapées, la durée totale du contrat peut atteindre cinq ans par dérogation au principe des 3
4 trois années sus-mentionné. Parallèlement, un des décrets du 2 août 2005 précise que lorsque la durée du contrat d avenir est inférieure à 1 an (ce qui est dorénavant possible), la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail peut varier, dans la limite d un tiers de sa durée, sur tout ou partie de l année, ou sur la période d exécution du contrat quand celle-ci est inférieure à 1 an, à condition que sur une année ou sur la période du contrat la durée hebdomadaire soit égale en moyenne à 26 heures. MISE EN PLACE D UN BILAN Un bilan devra être réalisé tous les six mois avec l employeur et le référent afin d adapter le cas échéant le contenu du poste de travail et les missions confiées au bénéficiaire. EXTENSION DES POUVOIRS DE L ETAT Les communes ou leurs groupements pourront prescrire le contrat d avenir à des personnes n habitant pas sur leurs territoires. Par ailleurs, pour les projets dont il est porteur, l Etat pourra prescrire directement des contrats d avenir pour les bénéficiaires de l ASS, l API et l AAH en s appuyant sur une commune. MODALITES DE CONCLUSION DE LA CONVENTION AVEC L ETAT L un des décrets du 2 août 2005 précise que lorsque le bénéficiaire du contrat d avenir perçoit plusieurs des allocations ouvrant droit à ce type de contrat (soit le RMI, l ASS ou l API), le contrat est signé avec l intéressé en sa qualité de : - bénéficiaire de l ASS si l intéressé est également bénéficiaire de l API ou du RMI, - bénéficiaire de l API si l intéressé est également bénéficiaire du RMI De plus, l ANPE a désormais la possibilité de signer pour le compte de l Etat, la convention accompagnant le contrat d avenir. MONTANT DE L AIDE ETATIQUE L employeur perçoit une aide dégressive de l Etat dont le montant est calculé en pourcentage de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée par lui et le montant de l aide forfaitaire à l embauche qui équivaut au montant du RMI pour une personne isolée. Un décret du 2 août modifie ce pourcentage : - l aide étatique est égale à 75% de la différence pour la première année d exécution du contrat, et à 50% pour les deuxième et troisième années (au lieu de 25% pour la troisième année auparavant), - pour les personnes âgées de 50 ans à la date d embauche ainsi que pour les personnes handicapées, l aide étatique est également de 50% (au lieu de 25%) pour les quatrième et cinquième années, Toutefois, le décret prévoit que pour les conventions conclues avant le 1 er mars 2006, l aide de l Etat est égale à 90% pour les six premiers mois d exécution du contrat, et 75% pour les six mois suivants. 4
5 Enfin, les ateliers et les chantiers d insertion bénéficient d un montant d aide spécifique fixé à 90% du différentiel durant toute la durée d exécution du contrat. 5
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