CONTRAT D ENTREPRISE TOTALE (contrat standard)

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1 Domaine Immobilier et Infrastructures EPFL PL DII BS 127 (Bâtiment BS) Station 4 CH LAUSANNE Téléphone : Fax : Site web : CONTRAT D ENTREPRISE TOTALE (contrat standard) entre Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Représentée par le Domaine Immobilier et Infrastructures - DII BS 127 (Bâtiment BS) Station 4 CH Lausanne ci après le Maître de l'ouvrage et ci après l'entrepreneur total Concernant EPFL / ECUBLENS (VD). Prix total forfaitaire de l ouvrage hors taxes selon l art. 6.1 :. TVA (au taux applicable à la signature de ce contrat). Prix total forfaitaire de l ouvrage TTC.. CHF CHF CHF NOTE : Ce document est donné à titre indicatif. Il fera objet de l intégration nécessaire à la signature du contrat.

2 TABLE DES MATIERES 1. DROIT APPLICABLE 2. OBJET ET OBJECTIFS DU CONTRAT 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS, ORDRE DE PRIORITE ET PRESCRIPTIONS GENERALES NON SPECIFIQUES A L OUVRAGE 4. LIBERATION DU CONTRAT PAR PHASE 5. DÉLAIS 6. PRIX FORFAITAIRE DE L'OUVRAGE 7. DISPOSITIONS CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA REMURERATION FORFAITAIRE DE L ENTREPRENEUR TOTAL 8. PENALITES 9. RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT 10. SÛRETÉS FOURNIES PAR L'ENTREPRENEUR TOTAL 11. ASSURANCES DU MAÎTRE DE L OUVRAGE ET DE L'ENTREPRENEUR TOTAL 12. RÉCEPTION DU SITE PAR L'ENTREPRENEUR TOTAL, RISQUE DU SOL ET DISPOSITION DES MATERIAUX 13. IMPLANTATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 14. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS ETABLIS PAR LE MAÎTRE DE L OUVRAGE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT 15. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS ÉLABORÉS PAR LE MAÎTRE DE L OUVRAGE ET PAR L ENTREPRENEUR TOTAL APRES LA SIGNATURE DU CONTRAT 16. GARANTIES DE L ENTREPRENEUR TOTAL 17. RECEPTION DE L OUVRAGE, DELAIS DE GARANTIE ET DE PRESCRIPTION, TRAVAUX DE GARANTIE 18. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUTRES DROITS EXCLUSIFS, INDEMNISATION 19. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES POUR LA GESTION DU CONTRAT 20. LITIGES ET FOR JURIDIQUE 2

3 Liste des annexes au contrat d entreprise totale Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 Annexe 6 Annexe 7 Annexe 8 Annexe 9 Annexe 10 Annexe 11 Annexe 12 Annexe 13 Annexe 14 Annexe 15 Lettre modèle signée par l entrepreneur total jointe à son offre du. Engagement du soumissionnaire signé par l entrepreneur joint à son offre du.. Déclaration du soumissionnaire signée par l entrepreneur total jointe à son offre du Clause relative à l intégrité morale signée par l entrepreneur total jointe à son offre du. Texte des garanties bancaires de l entrepreneur total Copie des contrats d assurances RC et Travaux de Construction de l entrepreneur total Planning contractuel des études et des travaux Organigramme de projet Liste des mandataires de l entrepreneur total Répartition des prestations entre les intervenants sur le projet Copie des mandats des mandataires de l entrepreneur total Curriculum vitae des responsables du projet de l entrepreneur total Curriculum vitae des collaborateurs des mandataires de l entrepreneur total Implantation des installations de chantier Liste des prix unitaires pour l application de l article 7 du contrat Annexe 16 Offre de l entrepreneur total du 20.. Annexe 17 Annexe 18 Conditions générales en entreprise totale du Maître de l Ouvrage Plans du projet approuvés par écrit par le Maître de l Ouvrage au stade de la signature du contrat 3

4 1. DROIT APPLICABLE Ce contrat est soumis au droit suisse, notamment aux dispositions concernant le contrat d'entreprise (art. 363 ss du Code suisse des obligations ; ci-après CO). La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 n est pas applicable. 2. OBJET ET OBJECTIFS DU CONTRAT 2.1 Dans le respect de l objectif du présent contrat (voir art. 2.5 ci-dessous), le Maître de l'ouvrage charge l'entrepreneur total de planifier et de réaliser clés en mains. comprenant également les aménagements extérieurs. Cette réalisation se fera sur son site d Ecublens, plus particulièrement sur la parcelle n.. du cadastre de la Commune d Ecublens (VD) en respectant et appliquant les clauses de ce contrat. 2.2 L entrepreneur total s engage à réaliser l ouvrage dans les règles de l art, et à garantir la qualité, les délais et le prix forfaitaire, en respectant les dispositions de ce contrat. 2.3 L entrepreneur total prend la responsabilité de la planification, de la totalité des études d avant projet et de projet, de la totalité des travaux de réalisation et de mise en service y compris la communication des documents décrivant l ouvrage construit et ceux en permettant la maintenance ainsi que l information complète du personnel de maintenance du Maître de l'ouvrage. Le contrat a ceci de particulier qu il porte sur des prestations qui ne sont pas encore totalement définies au moment de sa signature et qui sont donc destinées à être développées ultérieurement par l entrepreneur total dans le respect du contrat et des objectifs fixés ci-dessous (art. 2.5). 2.4 De plus. (autres prestations à définir). 2.5 L objectif du présent contrat est d assurer au Maître de l ouvrage une exécution du projet dans le respect du prix forfaitaire convenu, des conditions et charges du permis de construire ainsi que des exigences ressortant des documents contractuels, notamment en matière de qualité et de respect des délais. 3. DOCUMENTS CONTRACTUELS, ORDRE DE PRIORITE ET PRESCRIPTIONS GENERALES NON SPECIFIQUES A L OUVRAGE 3.1 Documents contractuels et ordre de priorité Les documents suivants sont des parties intégrantes du contrat. En cas de divergence, ils sont régis par l ordre de priorité suivant : Le présent contrat Les documents d appel d offres suivants :.., ainsi que le descriptif des travaux et autres documents de l entrepreneur total établis dans le cadre de la première phase du contrat et approuvés par écrit par le Maître de l Ouvrage Les plans actuels (annexe n 18) et futurs du projet approuvés par écrit par le Maître de l Ouvrage Les annexes suivantes du contrat : annexes n 1 à 10 et Les Conditions Générales en entreprise totale du Maître de l'ouvrage (annexe n 17) Les cahiers de normalisation de l EPFL concernant les installations CVS, MCR, les installations électriques, le réseau téléinformatique et les plans CVSE La norme SIA 118 (édition française 1977/1991), Conditions générales pour les travaux de construction. Les articles suivants de la norme SIA 118 ne s appliquent toutefois pas au contrat : articles 1 à 10, 12 à 22 ; 29 al. 3 et 5, 58 al. 2, 86 et

5 Les arts. 2, 3 et 4 des normes SIA 102, 103 et 108 (édition française 2003) et les art. 1, 2, 3, 4 et 5 de la norme SIA 112 (édition française 2001). Les conditions générales contractuelles des normes SIA 102, 103, 108 et 112, les articles 5, 6 et 7 des normes SIA 102, 103 et 108 ainsi que l article 6 de la norme SIA 112 ne s appliquent toutefois pas Les autres normes, règlements, recommandations et directives de la SIA, en vigueur au moment de l exécution du contrat, pour autant qu'elles soient conformes à l'usage local et reconnues généralement comme règles de l'art et qu elles ne contredisent ou n infirment pas ce contrat et les documents contractuels et qu elles ne permettent pas d en altérer à quelque titre que ce soit la portée ou le sens. Toutefois, toutes les Conditions générales pour la construction (Swissconditions) de la SIA ne s appliquent pas Les autres normes en vigueur au moment de l exécution du contrat, telles que les normes et recommandations SIA, S.N.V. et celles éditées par d autres associations professionnelles reconnues, pour autant qu'elles soient conformes à l'usage local et reconnues généralement comme règles de l'art et qu elles ne contredisent ou n infirment pas ce contrat et les documents contractuels et qu elles ne permettent pas d en altérer à quelque titre que ce soit la portée ou le sens Les parties suivantes de l offre de l entrepreneur total du., telles que révisées après négociations (annexes 16 et 17) : - plan de paiement ; - liste des prix unitaires pour l application de l article 7 du contrat ; L'entrepreneur total est au surplus tenu d'observer toutes les prescriptions, conditions, charges et obligations pour obtenir l'autorisation de construire de même que le permis de construire ainsi que ses conditions et charges. En cas de divergence entre documents contractuels de même rang, les règles suivantes s appliquent : - Prime le document le plus exigeant au niveau de la qualité, des spécifications techniques, du respect des règles de l art et des délais. - Si une contradiction existe entre plusieurs plans approuvés par écrit par le Maître de l Ouvrage, les indications du plan exécuté avec le plus grand niveau de détail priment. Les cahiers de normalisation selon l article ci-dessus sont continuellement mis à jour par le Maître de l Ouvrage à l adresse internet suivante : L entrepreneur total s engage à consulter régulièrement ces mises à jour et à appliquer les modifications éventuelles de ces normes dès leur publication sur internet. S il en découle des modifications de commande, les articles 7.3, 7.5 et 7.6 ci-après s appliquent. 3.2 Prescriptions générales non spécifiques à l ouvrage L'entrepreneur total est tenu d'observer et de faire observer par ses sous-traitants, fournisseurs et mandataires les dispositions légales communales, cantonales et fédérales, les règles de l art de construire généralement reconnues au moment de l exécution ainsi que les règlements administratifs en vigueur au moment et sur le lieu de l exécution du projet, notamment toutes les ordonnances administratives et prescriptions de police de toutes natures. Il doit d autre part s assurer de l utilisation de matériaux ou de méthodes de construction qui ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes ainsi que l environnement L entrepreneur total s engage à respecter et à faire respecter par ses sous-traitants et mandataires les dispositions de protection des travailleurs et les conditions de travail applicables au lieu d exécution, notamment les règlements professionnels, les obligations sociales et conditions syndicales, les conventions collectives applicables, 5

6 les dispositions environnementales applicables au lieu d exécution, la législation sur le travail au noir, les dispositions relatives à l égalité entre hommes et femmes ainsi que la législation en matière de travailleurs détachés. Pour chaque cas de travail au noir trouvé sur le chantier de l ouvrage, l entrepreneur devra payer au Maître de l Ouvrage la pénalité figurant à l article 8.3 ci-dessous. L application de l article 3.2 de l annexe 17 reste au surplus réservée. 4. LIBERATION DU CONTRAT PAR PHASE 4.1 Le contrat est divisé en deux phases distinctes. La première phase débute à la signature du contrat et se termine par l obtention du permis de construire, toutes voies de recours épuisées. La deuxième phase démarre dès la confirmation de l obtention des crédits d investissement par le Parlement (chambres fédérales) et dès la communication à l entrepreneur total de la décision écrite du Maître de l Ouvrage de libération de la deuxième phase. Elle se termine à la fin des délais de prescription. Le contrat porte de manière ferme sur la première phase. La réalisation de la deuxième phase sera libérée sur ordre écrit du Maître de l Ouvrage après la confirmation de l obtention des crédits d investissement par le Parlement. Le Maître de l Ouvrage se réserve le droit de renoncer librement à l exécution de cette phase et le contrat d entreprise totale prendra alors fin au moment de la communication à l entrepreneur total de cette renonciation. Aucune indemnité n est due à l entreprise totale si cette deuxième phase n était pas libérée, pour quelque motif que ce soit. En pareil cas, l entrepreneur total a une prétention limitée exclusivement au paiement des prestations exécutées conformément au contrat pour la première phase. Les arts. 377 CO et 184 normes SIA 118 ne s appliquent pas. L entrepreneur total est tenu d exécuter la deuxième phase dès sa libération par le Maître de l Ouvrage. 4.2 Les prestations de la première phase de l entrepreneur total consistent à exécuter toutes les prestations d architecte, d ingénieur civil, d ingénieurs CVSE (Chauffage, Ventilation, Sanitaire et Electricité) y compris le MCR (Gestion technique du bâtiment) et la coordination CVSE, et celles de tout autre mandataire (par exemple ingénieur en physique du bâtiment, ingénieur acousticien, ingénieur paysagiste, géomètre, etc. ; voir notamment à ce sujet l annexe 10 [tabelle 1] de ce contrat) pour aboutir à la communication au Maître de l'ouvrage du permis de construire en vigueur, toutes voies de recours épuisées et du dossier d exécution. Elles consistent en outre pour l entrepreneur total à établir un descriptif des travaux qui contiendra toutes les rubriques nécessaires classées par CFC à quatre chiffres de telle manière à assurer au Maître de l'ouvrage une vue pertinente de l ensemble des prestations contractuelles ainsi que de la qualité de l ouvrage et une surveillance normale des travaux et des mises en œuvre. Ce descriptif fera obligatoirement référence à tous les CFC signalés dans la colonne " Entreprise totale " de la tabelle 2 de l annexe 10 de ce contrat. Ce descriptif sera complété par les plans et schémas CVSE suffisants en quantité, échelle et degré de précision pour assurer au Maître de l'ouvrage une vue pertinente de l ensemble des prestations contractuelles ainsi que de la qualité de l ouvrage et une surveillance normale des travaux et des mises en oeuvre. 4.3 Les prestations de la deuxième phase de l entrepreneur total consistent à exécuter l ouvrage sur les bases suivantes : - résultats et conclusions de la première phase du contrat et décision d octroi du permis de construire avec ses conditions et charges ; 6

7 - tous les documents techniques complémentaires établis par l entrepreneur total, nécessaires à la réalisation de l ouvrage (notamment plans d exécution, soumissions pour ses sous-traitants, et plus généralement tout autre document imposé par les règles de l art pour une bonne exécution ; pour autant qu'ils soit conformes à l'usage local et reconnus généralement comme règles de l'art et qu ils ne contredisent ou n infirment pas ce contrat et les documents contractuels ou qu ils ne permettent pas d en altérer à quelque titre que ce soit la portée ou le sens) en exploitant, appliquant, vérifiant et éventuellement en adaptant les documents nécessaires à l exécution avec l accord écrit du Maître de l'ouvrage. L entrepreneur total réalisera en outre la direction et l exécution des travaux depuis l obtention du permis de construire jusqu'à la réception définitive de l ouvrage complet, prêt à l exploitation et la fin des travaux d'élimination des défauts dans le respect des dispositions de ce contrat. Si les conditions d octroi du permis de construire obligent les parties à modifier l ouvrage projeté, le Maître de l Ouvrage pourra soit renoncer au projet, soit demander à l Entrepreneur d apporter les modifications nécessaires conformément aux articles 7.3 et 7.5 ci-dessous. 5. DÉLAIS 5.1 L'entrepreneur total s'engage à respecter les délais de planification et de réalisation de l'ouvrage indiqués à l'annexe 7 du contrat ainsi que les délais suivants: a) dépôt de la demande de permis de construire : (date) b) début des travaux : X semaines depuis l octroi du permis de construire c) bâtiment hors d eau : X semaines depuis le début des travaux d) bâtiment hors air : X semaines depuis le début des travaux e) réception de l ouvrage complet : X semaines après la date officielle de début des travaux 5.2 L entrepreneur total tombe automatiquement en demeure si les délais prévus à l art. 5.1 ci-dessus, y compris ceux définis à l annexe 7 du contrat, ne sont pas respectés. 5.3 En cas de non-respect imputable à l entrepreneur total de chaque délai de l article 5.1 ci-dessus,, le Maître de l'ouvrage peut procéder conformément aux articles 102 et suivants CO. Au surplus, le Maître de l'ouvrage peut exiger de l'entrepreneur total une pénalité de CHF.. hors TVA par jour calendaire de retard. 5.4 Ces pénalités ne peuvent pas dépasser un montant maximum fixé à 10% du montant total du contrat, hors TVA, selon l art. 6.1 ci-dessous. 5.5 Les pénalités prévues en relation avec les lit. b à d de l art. 5.1 ci-dessus sont remboursées à l entrepreneur total si aucun retard concernant la réception de l ouvrage complet n est constaté (lit. e). 5.6 Le Maître de l'ouvrage a le droit de compenser la pénalité avec la créance en rémunération de l'entrepreneur total, de quelque nature qu'elle soit. Si la pénalité est contestée, l'entrepreneur total n'en doit pas moins procéder à l'exécution complète et ininterrompue du contrat. 5.7 Le Maître de l Ouvrage conserve la faculté de faire valoir, en sus des pénalités, toute autre prétention en dommages et intérêts qui dépasserait le montant des pénalités, étant précisé que la faute de l entrepreneur total est présumée en pareil cas. 6. PRIX FORFAITAIRE DE L'OUVRAGE 6.1 Le prix total forfaitaire de l'ouvrage convenu entre les parties hors T.V.A. est de CHF..pour les deux phases du contrat. 7

8 6.2 Prix forfaitaire de la première phase du contrat La part du prix total forfaitaire de l ouvrage correspondant à la première phase du contrat convenue entre les parties est de CHF hors T.V.A Ce montant est un prix forfaitaire. Il s'agit d'une rémunération fixe de toutes les prestations comprises dans le contrat dont notamment tous les honoraires et débours des mandataires de l entrepreneur total et les conséquences des demandes de précisions à apporter aux documents à préparer demandées par le Maître de l'ouvrage ou les démarches et consultations à exécuter pour l obtention du permis de construire toute voie de recours épuisée. Cette partie du prix est ferme et non révisable pour quelque motif que ce soit, tel que, par exemple, le renchérissement, les intempéries ou encore les interruptions des études pour des motifs conjoncturels. Sont exclusivement réservés les art. 7.2 à 7.4 ci-dessous Ce montant sera facturé par l entrepreneur total en respectant l échéancier suivant : Trente jours à compter de la signature du contrat 10 % du prix Au dépôt de la demande du permis de construire 40 % du prix A l entrée en vigueur, toute voies de recours épuisées, du 50 % du prix permisde construire Le Maître de l Ouvrage effectue les paiements échus dans un délai de 30 jours après la date de paiement prévue ci-dessus et dès son acceptation de la facture de l entrepreneur total. Pour chaque paiement, la T.V.A. sera payée en sus par le Maître de l'ouvrage conformément aux règles applicables. 6.3 Prix forfaitaire de la deuxième phase du contrat La part du prix total forfaitaire de l ouvrage correspondant à la deuxième phase du contrat convenue entre les parties est de CHF hors T.V.A. Ce montant est un prix forfaitaire. Il s'agit d'une rémunération fixe pour toutes les prestations comprises dans le contrat (y compris tous les travaux de régie ordonnés par l'entrepreneur total, le financement des stockages sur le chantier, etc.). Cette partie du prix est ferme et non révisable pour quelque motif que ce soit, tel que, par exemple, le renchérissement, les intempéries, les interruptions de chantier pour des motifs conjoncturels ou encore les difficultés recontrées au stade de l exécution des travaux. Sont exclusivement réservés les art. 7.2 à 7.4 ci-dessous Le Maître de l Ouvrage effectue les paiements échus selon le plan de paiement faisant partie de l annexe 16 du contrat dans les 30 jours après la date de paiement figurant dans ledit plan de paiement et dès son acceptation de la facture de l entrepreneur total. Le plan de paiement annexé au contrat reflète l avancement prévisible des travaux à la date du contrat. Si des différences apparaissent ultérieurement entre l avancement du projet et le programme contractuel des travaux faisant partie de l annexe 16 du contrat, s agissant notamment des délais de l article 5.1 ci-dessus, le plan de paiement sera modifié/adapté en conséquence Pour chaque paiement, la T.V.A. sera payée en sus par le Maître de l'ouvrage conformément aux règles applicables. 6.4 Prestations comprises dans les prix forfaitaires selon les art. 6.1, 6.2 et 6.3 8

9 Les prestations suivantes de l entrepreneur total sont notamment incluses dans les prix forfaitaires de l ouvrage selon les art. 6.1, 6.2 et 6.3 (cette liste n est pas exhaustive): - toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du contrat dans le respect de l objectif général de ce dernier (voir art. 2.5 ci-dessus) ainsi que les prestations nécessaires pour livrer l ouvrage prêt à l exploitation et conforme aux règles de l art de construire ainsi qu aux conditions et charges du permis de construire, même si elles ne sont pas spécialement décrites dans les documents contractuels ; - toutes les prestations décrites à l annexe 10 tabelle 2 du contrat dans la colonne «Entrepreneur total» ; - nécessaires à la planification et à la réalisation de l ouvrage de première qualité clés en main et prêt à l exploitation ; - la direction des travaux à l égard de ses mandataires, sous-traitants et fournisseurs ; - la coordination interdisciplinaire entre ses différents mandataires ; - permettant de satisfaire à la fonctionnalité exigée par le Maître de l Ouvrage soit dans les documents du contrat, soit dans le cadre des instructions que ce dernier a le droit de donner à l entrepreneur total en cours d exécution du contrat ; - assurant la faisabilité technique de l ouvrage ; - les prestations accessoires non mentionnées expressément dans les documents du contrat si elles sont nécessaires ou usuelles pour l accomplissement des prestations décrites et pour atteindre les objectifs du contrat (cf. art. 2.5 au contrat), pour le respect des règles de l art applicables au moment de l exécution et pour les critères de qualité ressortant des documents du contrat ; - assurant l encadrement, la coordination, la sécurité et toutes les prestations accessoires nécessaires à un bon déroulement du chantier (barrière de chantier, installations communes, installations de chantier, fourniture de l eau et de l électricité, évacuation des déchets, protection de l ouvrage, etc.) concernant les entreprises tierces, à savoir les entreprises avec qui le Maître de l Ouvrage est en relation contractuelle directe ; - les mesures de sécurité nécessaires lorque le Maître de l Ouvrage organise des expériences scientifiques sur le site pendant la période des travaux ; - pendant cinq ans dès la réception de l ouvrage complet, la maintenance de toutes les parties d ouvrage et installations nécessitant une maintenance (par exemple pour toutes les installations de technique du bâtiment [CVSE/MCR], tous les éléments de protection de l ouvrage [par exemple peinture anti-tag], la toiture et l enveloppe du bâtiment, etc.) ; - les négociations avec les opposants et les services de l administration avant et après l octroi du permis de construire ; - les assurances de l entrepreneur total selon l art ci-dessous ; - les frais liés à l état des lieux et aux constats contradictoires à effectuer avant le début des travaux ; - les frais de démolition des bâtiments existants et d évacuation des déchets de démolition ; - tous les travaux de protection des bâtiments adjacents et voisins de l'ouvrage à réaliser ; - les frais de déplacement de l entrepreneur total, de ses mandataires et de ses sous-traitants ; - la réalisation des prototypes et la fourniture des échantillons ; - l établissement des tests et des essais ; - les démarches nécessaires en vue d obtenir des subventions pour le projet ; - les aménagements extérieurs compris dans le périmètre de construction ; - la remise en état des abords de la construction touchés par le chantier ; - les accès et connexions (piétons, tunnels, fluides, techniques, voiries à créer, etc.) ; - toutes les démarches, y compris les démarches préalables, nécessaires à l obtention du permis d habiter/d exploiter ; pour ce faire, l entrepreneur total organise avec les personnes et autorités concernées les démarches nécessaires à l obtention du permis en question ; - les indemnités que l entrepreneur total peut être amené à payer à ses employés dans le cadre de l art. 60 al. 2 norme SIA

10 6.5 Prestations non comprises dans les prix forfaitaires selon les art. 6.1, 6.2 et 6.3 Les prestations suivantes de l entrepreneur total ne sont pas incluses dans le prix forfaitaire de l ouvrage selon les art. 6.1, 6.2 et 6.3 (cette liste est exhaustive) : - les prestations décrites à l annexe 10 tabelle 2 du contrat dans la colonne «Maître de l Ouvrage» ; - primes de l assurance RC du Maître de l ouvrage selon l art ci-dessous ; - modification éventuelle du taux de la T.V.A. 6.6 Prétentions des mandataires, sous-traitants et fournisseurs de l entrepreneur total Si l entrepreneur total ne paie pas ses mandataires, sous-traitants et fournisseurs ou certains d entre eux, le Maître de l Ouvrage peut, après avoir consulté les intéressés et obtenu les renseignements demandés : - soit payer directement le mandataire, sous-traitant ou fournisseur concernés ; - soit consigner aux frais de l entrepreneur total les montants dus auprès d un établissement bancaire de son choix jusqu au règlement du litige, dans les deux cas avec effet libératoire pour le Maître de l Ouvrage à l égard des prétentions en rémunération de l entrepreneur total. Le Maître de l Ouvrage pourra exiger en tout temps de l entrepreneur total qu il lui remette des attestations signées de ses mandataires, sous-traitants et fournisseurs selon lesquelles ceux-ci déclarent qu ils ont été intégralement payés par l entrepreneur général pour les prestations fournies dans le cadre de l ouvrage projeté. 6.7 Décompte final Le décompte final doit être présenté sous la forme détaillée d une liste de CFC à 3 chiffres. Le délais de vérification du décompte final de l entrepreneur total est de 90 jours dès sa réception par le Maître de l Ouvrage. Le solde dû à l entrepreneur total sur la base du décompte final est échu au moment où les conditions cumulatives suivantes sont remplies : - Remise de la garantie de construction selon l art. 9.6 du contrat d entreprise totale ; - Communication par le Maître de l Ouvrage du résultat de sa vérification du décompte final ; - Exécution par l entrepreneur total des retouches constatées lors de la réception de l ouvrage complet ; - Transmission au Maître de l Ouvrage du permis d habiter/d exploiter. - Remise par l entrepreneur général au Maître de l Ouvrage d une déclaration de chacun de ses mandataires, sous-traitants et fournisseurs attestant qu il a été intégralement payé pour les prestations fournies à l entrepreneur général dans le cadre de la réalisation de l ouvrage. Les montants qui restent contestés après la communication de la vérification du décompte final par le Maître de l Ouvrage sont échus dans les mêmes conditions s ils devaient s avérer ultérieurement fondés. 10

11 6.8 Subventions L entrepeneur total s engage à verser sans délai au Maître de l Ouvrage les subventions obtenues pour le projet. 7. DISPOSITIONS CONCERNANT LA MODIFICATION DE LA REMUNERATION FORFAITAIRE DE L ENTREPRENEUR TOTAL 7.1 La rémunération de l entrepreneur total est forfaitaire et ne pourra en aucun cas être modifiée, pour quelque motif que ce soit comme, par exemple, le renchérissement, les intempéries, les interruptions de chantier pour des motifs conjoncturels ou encore les difficultés recontrées au stade de l exécution des travaux. Sont exclusivement réservés les arts. 7.2 à 7.4 ci-dessous. 7.2 Circonstances extraordinaires L art. 59 al. 1 et 2 norme SIA 118 est applicable. Les incidences sur le planning des travaux seront convenues d'un commun accord entre les parties. 7.3 Modification de commande demandée par le Maître de l'ouvrage Conformément aux articles 84 ss norme SIA 118, sous réserve des dérogations et précisions suivantes, le Maître de l'ouvrage a le droit d exiger unilatéralement, en tout temps, des modifications par rapport à ce qui est défini dans les documents du contrat (modification de commande). Ces modifications peuvent se traduire par des plus-values et/ou des moins-values. Il est expressément précisé ici que les demandes de compléments ou de corrections des plans ou des descriptifs à établir par l entrepreneur total et demandés par le Maître de l'ouvrage, notamment en ce qui concerne les variations de quantités ainsi que la concrétisation des prestations nécessaires à l exécution de l ouvrage ne sont pas des modifications demandées par le Maître de l'ouvrage et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une rémunération supplémentaire de l entrepreneur total. L art. 84 ch. 3 norme SIA 118 est modifié comme suit : «Lorsque le maître de l ouvrage renonce, sans y être autorisé en vertu de l alinéa 1, à l exécution totale ou partielle d une prestation, il n est pas tenu d indemniser l entrepreneur total.» 7.4 Modification de projet proposée par l'entrepreneur total L entrepreneur total peut proposer au Maître de l Ouvrage des modifications de projet, en particulier sous forme d optimisations du projet. Le Maître de l Ouvrage peut librement refuser les propositions de l entrepreneur total. La modification de projet n est exécutée que si le Maître de l'ouvrage accepte la proposition par écrit dans le délai de décision fixé par l entrepreneur total, délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de modification de projet, laquelle sera présentée conformément à l article 7.5 al. 1 cidessous. 7.5 Rémunération supplémentaire de l entrepreneur total dans les cas prévus aux arts. 7.2, 7.3 et 7.4 Dans le cadre de l application des arts. 7.2, 7.3 et 7.4 ci-dessus, l entrepreneur total soumet au Maître de l Ouvrage, dans les meilleurs délais, une offre forfaitaire pour les modifications, en y joignant un rapport sur les incidences en matière de coûts, d honoraires, de délais et de qualité ainsi que les justificatifs ayant conduit à la 11

12 définition du coût des travaux modifiés. L offre forfaitaire sera claire, détaillée et complète et structurée de la même manière que l offre forfaitaire déposée par l entrepreneur total à l issue de la demande d offre du Maître de l Ouvrage. Le prix forfaitaire de la prestation nouvelle ou modifiée sera au surplus fixé à partir du prix convenu pour la prestation contractuelle qui s en rapproche le plus en tenant compte de la liste des prix unitaires formant l annexe 15 du contrat. Une modification de commande, des circonstances extraordinaires ou une modification de projet proposée par l entrepreneur total n impliquent pour celui-ci un droit à une rémunération supplémentaire que si le Maître de l Ouvrage a autorisé et habilité au préalable par écrit l entrepreneur total à entreprendre les prestations correspondantes et si les parties ont convenu par écrit au préalable du montant de la rémunération supplémentaire. Si l entrepreneur total néglige son devoir d'avis envers le Maître de l Ouvrage avant d'accomplir ces prestations et que celles-ci ne font pas l'objet d'un accord écrit préalable avec le Maître de l Ouvrage, l entrepreneur total renonce dans tous les cas à une rémunération supplémentaire pour ces prestations. D éventuelles moins values seront chiffrées d entente entre les parties et seront déduites du prix total de l ouvrage. A défaut d entente, celles-ci seront évaluées par un expert indépendant nommé par les deux parties. 7.6 Réglementation particulière pour les honoraires de l entrepreneur total relatifs à ses prestations d étude (phases 31, 32, 33, 41 selon la norme SIA 112) et de réalistion (phases 51 à 53 selon la norme SIA 112) dans le cadre de l application des arts. 7.2, 7.3 et 7.4 Dans le cadre de l application des arts. 7.2, 7.3 et 7.4 ci-dessus, la réglementation applicable aux honoraires de l entrepreneur total relatifs à ses prestations d étude (phases 31, 32, 33, 41 selon la norme SIA 112) et de réalisation (phases 51 à 53 selon la norme SIA 112) est la suivante. Si le rapport mentionné à l art. 7.5 al. 1 ci-dessus ne contient aucune information sur les honoraires de l entrepreneur total, celui-ci est réputé renoncer à des honoraires, que cela soit pour les études ou la réalisation des modifications. Si, selon le rapport précité, l entrepreneur total prétend à des honoraires pour les études et la réalisation de la modification, les principes suivants s appliquent : (1) de manière générale, les honoraires se calculent sur le coût de réalisation de la modification ; (2) le coût déterminant est défini par les articles 7.5 des normes SIA 102, 103 et 108 (édition française 2003) sous réserve des dérogations et précisions suivantes : (2.1) dans l hypothèse où le Maître de l ouvrage renonce à la réalisation, c est la dernière estimation des coûts qui sert de référence ; (2.2) si le Maître de l Ouvrage, après avoir reçu le rapport et l offre forfaitaire mentionnés à l art. 7.5 al. 1 ci-dessus, renonce à la modification et que cette renonciation n est pas due à la noncommunication de justificatifs relatifs aux coûts des travaux par l entrepreneur total, le Maître de l'ouvrage verse le montant d honoraires calculé selon le chiffre (3) cidessous pour les prestations d étude exécutées conformément au contrat, à l exclusion de toute autre rémunération ou indemnité. (3) L entrepreneur total a droit à une rémunération de 5%, frais accessoires compris, calculée sur le coût HT de réalisation de la modification pour les prestations d étude (phases 31, 32, 33 et 41) de la norme SIA 112 (édition française 2001) et de 10 %, frais accessoires compris, calculée sur le coût HT de réalisation de la modification si le maître de l ouvrage en ordonne l exécution (phases 51 à 53 norme SIA 112). 7.7 Rabais et escompte Les rabais et escomptes offerts par l entrepreneur total dans son offre et autres déductions à prendre en compte sur la rémunération contractuelle s appliquent également à la rémunération prévue aux art. 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 et aux honoraires définis à l art Ils s appliquent en outre aux travaux exécutés en régie sur ordre du Maître de l Ouvrage. 12

13 8. PENALITES 8.1 En cas d infraction aux annexes 2 et 3 du contrat, le Maître de l Ouvrage peut exiger de l entrepreneur total une pénalité forfaitaire 0,5 pour mille calculée sur le prix total forfaitaire selon l art. 6.1 ci-dessus, mais au minimum de 5'000.- CHF. Les pénalités cumulées selon le présent article 8.1 peuvent atteindre au maximum 1% du prix total forfaitaire selon l art. 6.1 ci-dessus. 8.2 Le Maître de l Ouvrage a la faculté de faire valoir, en plus de ces pénalités, les pénalités de retard définies à l article 5.3 et 5.4 ci-dessus ainsi que ses dommages et intérêts qui dépasseraient le montant de l ensemble des pénalités. En pareil cas, la faute de l entrepreneur total est présumée. 8.3 En cas de violation de son obligation de contrôle du travail au noir mentionnée à l article ci-dessus, le Maître de l Ouvrage peut exiger de l entrepreneur total une pénalité forfaitaire de 20'000.- CHF par cas. Cette pénalité s ajoute aux autres pénalités prévues au présent contrat et n est limitée par aucun plafond. 9. RÉSILIATION ANTICIPÉE DU CONTRAT 9.1 Le Maître de l'ouvrage peut résilier le contrat avec un préavis donné par lettre signature avec AR (accusé de réception) de un mois pour la fin d un mois si la procédure de demande de permis de construire n a pas de chance d aboutir dans des délais raisonnables. De plus, en cas d octroi de l effet suspensif à un recours déposé contre la décision d adjudication, en cas d'admission d'un recours déposé contre la décision d'adjudication (annulation de la décision d'adjudication ou constatation de l'illicéité de la décision d'adjudication), en cas d'insuffisance du financement liés à d éventuels avenants, rendant impossible ou plus difficile l'exécution de l'ouvrage, de même que dans l'hypothèse où la décision d'adjudication serait révoquée, le Maître de l'ouvrage peut résilier avec effet immédiat et ex nunc le présent contrat. 9.2 Le Maître de l'ouvrage peut également résilier le contrat avec un préavis par lettre signature avec AR (accusé de réception) de un mois pour la fin d un mois si L entrepreneur total ne fournit pas la garantie de bonne exécution et de bonne fin de travaux demandée à l article 10.1 ci-après dans les délais demandés L entrepreneur total ne dispose plus des couvertures d assurances précisées dans ce contrat. L entrepreneur total tombe en faillite ou en sursis concordataire L entrepreneur total, en ne respectant pas ses obligations telles que prévues dans le contrat et ses parties intégrantes, notamment les annexes 3 (déclaration du soumissionnaire) et 4 (clause relative à l intégrité morale), met gravement en danger les intérêts ou la réputation du Maître de l'ouvrage. L entrepreneur total et le Maître de l Ouvrage ont eu un sérieux différend durant la phase I (art. 6.2) qui entraîne une rupture du lien de confiance entre les parties pour la phase II 9.3 Les autres cas de résiliation prévus par la loi et par les documents du contrat demeurent réservés. 13

14 9.4 Dans tous les cas de résiliation visés aux articles 9.1 à 9.3, dont notamment ceux visés par les art. 377 CO et 184 norme SIA 118, l entrepreneur total n a droit qu à la rémunération convenue pour les prestations exécutées conformément au contrat jusqu au jour de la réception de la lettre de résiliation, à l exclusion de toute autre ou plus ample prétention. Si la résiliation intervient pour un motif imputable à l entrepreneur total, le droit du Maître de l ouvrage à des dommages et intérêts est réservé. 9.5 L entrepreneur total peut résilier le contrat avec un préavis donné par lettre signature avec AR de un mois pour la fin d un mois si Le Maître de l'ouvrage ne s acquitte pas des montants dus conformément au contrat malgré trois rappels envoyés à intervalle de un mois chacun. 10. SÛRETÉS FOURNIES PAR L'ENTREPRENEUR TOTAL L'entrepreneur total fournit au Maître de l'ouvrage les sûretés définies aux art et 10.6 ci-desssous : 10.1 Une garantie bancaire de bonne exécution et de bonne fin de travaux à première réquisition égale au 10% du prix total forfaitaire indiqué à l'article 6.1 ci-dessus, doit être remise au Maître de l Ouvrage au plus tard dix jours calendaires avant l ouverture du chantier Cette garantie a pour but de garantir l'exécution de toutes formes d'obligations contractuelles de l'entrepreneur total à l'égard du Maître de l Ouvrage, notamment l'obligation de livrer l'ouvrage tel que convenu dans les délais contractuels, l'obligation de livrer l'ouvrage convenu exempt de défauts, l exécution des finitions, le paiement de pénalités, y compris le paiement des sous-traitants, mandataires et fournisseurs et les sûretés à fournir en cas d'inscription d'une hypothèque légale d'artisans et entrepreneurs Cette garantie sera valable trois mois après la date de réception de l'ouvrage complet. Elle sera restituée à l entrepreneur total contre remise de la garantie de construction prévue à l art ci-dessous Par la présente, l'entrepreneur total s'engage à la prolonger à la première réquisition du Maître de l'ouvrage formulée pendant les travaux, s'il s'avère que la date de réception de l'ouvrage complet pourrait être retardée pour une raison indépendante de la volonté du Maître de l'ouvrage Si cette prolongation est provoquée par un événement dont l'origine n'est pas imputable à une faute de l'entrepreneur total, de l'un de ses mandataires ou de l un de ses sous-traitants ou fournisseurs, le Maître de l'ouvrage remboursera, sur justificatifs, les frais effectifs de prolongation de cette garantie, ceci jusqu'à concurrence d un maximum de 3'000.- CHF par mois. Les deux premiers mois de prolongation sont considérés comme étant une franchise à charge de l entrepreneur total L entrepreur total remet au Maître de l Ouvrage une deuxème garantie bancaire à première réquisition (garantie de construction) d un montant équivalent à 5% du décompte final de l entrepreneur total durant ses 5 premières années de validité, puis réduite à 3 % pour les 5 dernières années. Cette garantie doit être valable pour la période allant du 90 e jour qui suit la date de réception de l'ouvrage complet jusqu au premier jour de la 11 e année calendaire suivant ladite date Elle garantira notamment au Maître de l'ouvrage l intervention de l entrepreneur total pour la réparation des défauts et ceux concernant les éléments soumis à prescription décennale comme les toitures, les façades et les revêtements de sol Le contenu de ces garanties sera en tout point conforme au modèle figurant en Annexe 5 au présent contrat. 14

15 11. ASSURANCES DU MAÎTRE DE L OUVRAGE ET DE L'ENTREPRENEUR TOTAL 11.1 L entrepreneur total contracte à ses frais les assurances suivantes, auprès de la même compagnie d assurance selon un type de police «all in one»: - Assurances Responsabilité civile spécifique au projet pour lui-même, ses mandataires, sous-traitants et fournisseurs, couvrant également le Maître de l Ouvrage en qualité de co-assuré à part entière, avec les couverture minimales suivantes : - 5 millions par cas et par année pour les dommages matériels - 10 millions par cas et par année pour les dommages corporels; - Assurance Travaux de Construction ; - Assurance contre les éléments naturels (incendie, dégâts d eau, etc.). Il fait en sorte que soient également couverts par cette assurance les risques qui ne sont pas assurés par l Etablissement vaudois d assurance (ECA) ; - Assurance visiteurs, y compris les visiteurs conviés par le Maître de l Ouvrage ; - Assurance contre le vol et les déprédations sur le chantier. Les assurances de l entrepreneur total doivent couvrir toutes les parties de l ouvrage, y compris celles qui ont fait l objet d une réception partielle. A première demande, l entrepreneur total remet sans délai au Maître de l Ouvrage une copie de ces polices d assurance et de la preuve du paiement des primes d assurance. L entrepreneur total s engage à maintenir la validité de ces polices d assurance jusqu à la réception de l ouvrage complet. Est réservée l assurance Responsabilité civile d entreprise pour laquelle l entrepreneur total s engage à en maintenir la validité pour toute la durée du contrat En cas de sinistre couvert par l assurance «Travaux de Construction», les versements des assurances seront faits directement au Maître de l'ouvrage. L entrepreneur total s engage à conclure une assurance «Travaux de Construction» qui octroie au Maître de l Ouvrage le droit d obtenir de l assurance un paiement direct en cas de sinistre. 12. RÉCEPTION DU SITE PAR L ENTREPRENEUR TOTAL, RISQUE DU SOL ET DISPOSITION DES MATERIAUX 12.1 L entrepreneur total réceptionne ici, de par sa signature au bas des présentes, le site en l état et renonce d ores et déjà à toutes réclamations d ordre financier contre le Maître de l Ouvrage Il incombe à l entrepreneur total d organiser les constats contradictoires. La date de ces constats est fixée par le Maître de l Ouvrage. Lors de ces constats, le Maître de l Ouvrage dresse un procès-verbal des opérations et des constatations effectuées La responsabilité de l entrepreneur total est engagée pour les dégâts constatés en fin de chantier et qui n auraient pas été signalés dans l un desdits constats ou pour les dégâts trouvant leur cause dans une ou des particularités non signalées des constructions voisines et qui n auraient pas pu échapper à un observateur professionnellement qualifié pendant l établissement de ces constats Risque du sol L entrepreneur total certifie : - s être rendu sur la parcelle du projet, - avoir eu le temps de l examiner et de contrôler les caractéristiques de cette dernière, en particulier du point de vue géotechnique et géologique ainsi que la 15

16 documentation correspondante remise par le Maître de l Ouvrage au stade de l appel d offres, - avoir posé toutes les questions à ce sujet et avoir obtenu du Maître de l Ouvrage des réponses satisfaisantes, - dans le cas où les questions ou renseignements du Maître de l Ouvrage ne lui seraient pas apparus satisfaisants, avoir entrepris les études, analyses et expertises qu il a jugées nécessaires, - avoir cas échéant procédé aux sondages nécessaires pour connaître les caractéristiques du terrain, - avoir déposé son offre en conséquence. Tous les risques concernant la parcelle du projet, tels que la contamination, la pollution, les découvertes archéologiques, les caractéristiques géologiques et géotechniques, les conduites de quelque nature qu elles soient sont à la charge et aux frais de l entrepreneur total. Ces risques, s ils se manifestent, ne peuvent être considérés comme un cas fortuit et n entraînent donc notamment pas un report des délais, une diminution des exigences en matière de qualité et/ou de fonctionnalité. Ils ne donnent droit à aucune augmentation du prix forfaitaire de l ouvrage. Sont réservés les cas où le chantier doit être arrêté à la demande d une autorité, pour des motifs non attribuables à l entrepreneur total (exemple : découverte de vestiges d intérêt archéologique).. En tous les cas, l entrepreneur total ne peut réclamer une indemnité quelconque au Maître de l Ouvrage du fait d un tel arrêt Disposition des matériaux provenant de la démolition et de l excavation L entrepreneur total peut, hormis la terre végétale, disposer librement des matériaux provenant de la démolition et de l excavation. Toutes les taxes relatives au traitement de ces matériaux (par exemple, taxes de transport, taxes de dépôt en décharge) sont comprises dans le prix contractuel de l ouvrage. 13. IMPLANTATION DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 13.1 L'implantation des installations de chantier ne peut se faire que dans les zones indiquées dans l annexe 14 du contrat. 14. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS ÉTABLIS PAR LE MAÎTRE DE L OUVRAGE AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT 14.1 Aucune annexe au contrat, aucun plan, schéma, texte descriptif ou autres documents rédigés par le Maître de l'ouvrage avant la signature du contrat (notamment les documents d appel d offres) et ayant servi de base à l élaboration de son prix par l entrepreneur total n'engagent, sur quelque plan que ce soit, le Maître de l'ouvrage Les supports informatiques remis, le cas échéant, avec le dossier d'appel d'offres ne peuvent en aucun cas être considérés comme des documents contractuels. Sont exclusivement réservés les cahiers de normalisation de l EPFL selon l art cidessus L entrepreneur total, en connaissance et pleine compréhension des tâches qui lui incombent selon les documents du contrat, se déclare capable d assumer lesdites tâches. Il certifie : - que la documentation mise à sa disposition par le Maître de l Ouvrage est suffisante et suffisamment claire, - qu il a disposé de suffisamment de temps pour contrôler cette documentation, non seulement pendant la procédure d appel d offres, mais également avant et après la signature du contrat d entreprise totale, - qu il a pu poser toutes les questions liées à cette documentation et qu il a obtenu des réponses satisfaisantes du Maître de l Ouvrage, - qu il a bien compris le projet et ses responsabilités, - que son offre a été formulée en conséquence et 16

17 - qu il exécutera pour le prix forfaitaire convenu toutes les prestations nécessaires à la bonne exécution du projet, même si elles ne sont pas décrites expressément dans les documents du contrat L entrepreneur total s engage à contrôler les documents que le Maître de l Ouvrage et ses mandataires lui ont remis. Il assume l entière et exclusive responsabilité de ces documents L entrepreneur total renonce à quelque réclamation ou revendication que ce soit au titre de ces documents et instructions ainsi qu au titre des documents du contrat rédigés par le Maître de l Ouvrage et ses mandataires, même s il devait s avérer ultérieurement que ceux-ci comportent des informations erronées, peu claires ou incomplètes. Il renonce également à quelque réclamation ou revendication que ce soit au titre de la situation et de la nature de l'ouvrage tels que décrits par le Maître de l Ouvrage. 15. DISPOSITIONS CONCERNANT LES DOCUMENTS ÉLABORÉS PAR LE MAÎTRE DE L OUVRAGE ET PAR L ENTREPRENEUR TOTAL APRÈS LA SIGNATURE DU CONTRAT 15.1 Les plans, esquisses et autres documents que le Maître de l'ouvrage pourrait fournir à l entrepreneur total après la signature du contrat pour expliquer une intention, ne peuvent en aucun cas être considérés comme des documents contractuels engageant à quelque titre que ce soit le Maître de l'ouvrage ou être exploités sans autre vérification pour l élaboration du projet ou la construction de l ouvrage. L entrepreneur total s engage à contrôler les documents que le Maître de l Ouvrage et ses mandataires lui ont remis. Il assume l entière et exclusive responsabilité de ces documents L'entrepreneur total déclare ici qu'il renonce d'ores et déjà à formuler quelque réclamation que ce soit au titre de ce qui précède, des documents rédigés par le Maître de l'ouvrage et de la situation et de la nature de l'ouvrage telles que décrites par le Maître de l Ouvrage Les plans, esquisses et autres documents élaborés par l entrepreneur total et ses mandataires après la signature du contrat n ont de valeur contractuelle que s'ils ont été acceptés par écrit par le Maître de l'ouvrage. Cette acceptation ne décharge et ne limite en aucun cas la responsabilité de l entrepreneur total à l égard du Maître de l'ouvrage. 16. GARANTIES DE L ENTREPRENEUR TOTAL L entrepreneur total garantit : (a) le respect des échéances et délais définis dans les documents du contrat; (b) le respect de la nature forfaitaire du prix du contrat; (c) la qualité de l ouvrage (prestations, travaux, fournitures) en ce qui concerne notamment : - le matériel - le design - la mise en œuvre - l aptitude de l ouvrage à répondre à sa fonction; (d) l exécution de l ouvrage dans les règles de l art, en se conformant à toute spécification éventuelle des fournisseurs de matériaux ou de produits et à toutes les 17

18 exigences du contrat d entreprise totale ainsi qu aux normes professionnelles en vigueur au moment de l exécution. En particulier, l entrepreneur total: (i) s engage à livrer un résultat qui réponde, du point de vue des matériaux, des fournitures, de la mise en œuvre et de l esthétique, aux normes d une qualité supérieure, lorsque cette qualité ne ressort pas expressément des documents contractuels; (ii) procédera au contrôle de qualité des matériaux commandés et utilisés tant par lui-même que par ses sous-traitants et fournisseurs; (iii) respectera, en cas de divergence quant à la qualité des matériaux et si cette qualité ne résulte pas expressément ou implicitement des documents contractuels, l opinion du Maître de l Ouvrage ; (iiii) s engage à respecter les valeurs opérationnelles exigées; (e) l absence de défauts. Si l entrepreneur total fournit dans le cadre du projet des machines et appareils, il obtiendra des fournisseurs une garantie indépendante en faveur du Maître de l Ouvrage d une durée identique à celle du délai de garantie prévu à l art cidessous. Lors de la Réception de l ouvrage complet, l entrepreneur total délivre au Maître de l Ouvrage l intégralité des certificats et déclarations de garantie des fournisseurs et sous-traitants. Il assume de plus aussi pour ces machines et appareils la garantie prévue par les documents du contrat, en particulier celle prévue par la norme SIA 118. L article 167 norme SIA 118 est modifié comme suit : «l entrepreneur total répond aussi des défauts de l ouvrage (art. 1) provenant de construction ou de mode d exécution qu il a lui-même proposés ainsi que d adaptations de construction et de calculs statiques qu il a lui-même effectués. [le reste de la disposition est annulé]» 17. RECEPTION DE L'OUVRAGE, DELAIS DE GARANTIE ET DE PRESCRIPTION, TRAVAUX DE GARANTIE 17.1 Réception de l ouvrage Sous réserve des dispositions qui suivent, le régime de la réception de l ouvrage est celui de la norme SIA 118 (art. 157 ss). La réception a toujours lieu pour l ouvrage complet. La réception consiste en une vérification commune de l ouvrage par le Maître de l'ouvrage et l entrepreneur total, le cas échéant avec la participation de leurs mandataires ou d autres spécialistes. Il ne peut pas y avoir de réception sans vérification commune. Elle sera obligatoirement précédée par l'instruction du personnel d'entretien du Maître de l'ouvrage par les fournisseurs de l'entrepreneur total et par la remise au Maître de l Ouvrage des plans de révision («ouvrage comme construit»), ainsi que de tous les manuels d'utilisation, d exploitation et d'entretien des installations du bâtiment. Un procès-verbal détaillé est obligatoirement établi lors de la réception dans lequel sont mentionnés notamment tous les défauts constatés ainsi que les éventuels travaux non terminés. Le procès-verbal de réception doit être signé par les deux parties. Le Maître de l ouvrage ne peut pas renoncer à invoquer ses droits en matière de défauts, que cela soit expressément ou tacitement. En cas de réception prononcée par le Maître de l ouvrage avec des réserves pour des défauts mineurs ou des travaux non encore terminés, l entrepreneur total devra réparer ces défauts, respectivement terminer les travaux, dans un délai de nonante jours suivant la date du prononcé de la réception. A défaut, l entrepreneur général devra verser au Maître de l Ouvrage une pénalité de 2'000 CHF par jour de retard jusqu à l exécution complète de ses obligations de réparation/terminaison. 18

19 Si, lors de la vérification commune, des défauts majeurs apparaissent qui rendent non raisonnable l utilisation de l ouvrage, les parties conviennent d une nouvelle date pour la réception. Dans ce cas, l'entrepreneur total devra supporter les inconvénients des travaux d'installation du Maître de l'ouvrage qui ne pourraient attendre ainsi que s'organiser en conséquence et à ses frais. Il indemnise le Maître de l Ouvrage pour les frais encourus et les dommages subis, sans préjudice pour le Maître de l Ouvrage de faire valoir les pénalités prévues dans le contrat d entreprise totale. Si, avant la réception de l ouvrage, le Maître de l'ouvrage veut procéder, lui-même ou par l intermédiaire de tiers, à des travaux d aménagement, d équipement ou d exploitation, il y a lieu de faire une réception à sa demande des parties de l ouvrage concernées (réception d une partie d ouvrage), ou à tout le moins de leurs éléments que les installations du Maître de l'ouvrage rendraient difficiles d'accès ou invisibles lors de la réception de l ouvrage complet. Par la réception d une partie de l ouvrage, sous réserve de l obligation d assurance de l entrepreneur total prévue à l art ci-dessus, le risque passe au Maître de l'ouvrage uniquement pour la partie d ouvrage concernée. La réception d une partie d ouvrage n est toutefois pas déterminante pour fixer le début des délais de garantie et de prescription qui est défini à l article 17.2 ci-après. Après la réception d une partie d ouvrage, l entrepreneur total termine les éventuels travaux non encore achevés selon le programme des travaux, tout en tenant compte des travaux simultanés du Maître de l'ouvrage. Le moment venu, lors des séances de coordination, des programmes de réception seront établis par les parties, notamment par le représentant du Maître de l'ouvrage Délais de garantie et de prescription Sous réserve des dispositions qui suivent, le régime des délais de garantie et de prescription est celui de la norme SIA 118 (art. 172 ss, 180 norme SIA 118). En dérogation à l art. 172 al. 1 norme SIA 118, le délai de garantie (de dénonciation des défauts) est de 5 ans. Les délais de garantie et de prescription courent à partir du moment où les retouches constatées lors de la réception de l ouvrage complet seront dûment exécutées par l entrepreneur total et acceptées par le Maître de l Ouvrage, même si cette disposition prolonge de plus de deux, respectivement de cinq ans ou de plus de dix ans la durée du délai de garantie et du délai de prescription pour certaines parties de l ouvrage. Pour les installations CVSE, ascenseurs, etc., l entrepreneur total reprend les conditions fixées à l alinéa précédent dans les contrats qu il conclut avec ses fournisseurs et sous-traitants. Pour les étanchéités, le délai de prescription est de 15 ans, contrairement à ce que prévoit l'art. 180 al. 1 norme SIA 118. Pour les toitures, les couvertures de toits plats, les isolations contre l'eau dans la terre, les revêtements de sols intérieurs en textile ou en linoléum, les sols intérieurs, les façades et les joints étanches à l'eau, les vitrages et verres isolants, le délai de prescription est de 10 ans, contrairement à ce que prévoit l'art. 180 al. 1 norme SIA 118. Pour les types d'ouvrage définis dans ce paragraphe, l'entrepreneur total remettra avec sa facture finale un engagement indépendant de son fournisseur envers le Maître de l'ouvrage d'assurer les prestations de garanties prévues dans le contrat d entreprise totale pendant le délai de prescription de 15, respectivement de 10 ans. Ces engagements indépendants viennent s ajouter à la garantie octroyée par l entrepreneur total au Maître de l Ouvrage conformément au contrat d entreprise totale. Une réparation par l entrepreneur total entraîne une prolongation de la prescription d une durée identique à celle de la prescription initiale pour la partie d ouvrage réparée. Pour les défauts annoncés pendant la période de garantie (délai de dénonciation des défauts), le droit du Maître de l Ouvrage de réclamer leur réparation ou leur élimination par l entrepreneur général est de 3 ans après la fin de période de garantie concernée. 19

20 17.3 Travaux de garantie Les travaux d élimination des défauts doivent être planifiés avec les services compétents du Maître de l'ouvrage qui indiqueront à l entrepreneur total les dispositions à prendre et à faire respecter par ses sous-traitants et fournisseurs afin de neutraliser au maximum les gênes d exploitation du bâtiment. Le Maître de l Ouvrage peut exiger de l entrepreneur total des interventions nocturnes et / ou pendant les jours fériés. 18. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET AUTRES DROITS EXCLUSIFS, INDEMNISATION Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs afférents à tout élément protégeable rassemblé et élaboré en conséquence ou durant l exécution du contrat d entreprise totale deviennent la propriété exclusive du Maître de l Ouvrage. Si l entrepreneur total utilise des éléments protégés quels qu ils soient, il doit obtenir l autorisation de publication, d utilisation ou d adaptation de ces éléments, sans frais pour le Maître de l Ouvrage, auprès des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs pouvant exister à leur égard et fournir au Maître de l Ouvrage la preuve de cette autorisation. L entrepreneur total cède au Maître de l Ouvrage toutes les œuvres, découvertes, procédures ou inventions réalisées ou conçues intégralement ou en partie par lui, seul ou avec d autres dans le cadre du contrat d entreprise totale ou par suite de celui-ci; ces œuvres, découvertes, procédures ou inventions deviennent et restent la propriété du Maître de l Ouvrage. L indemnité de cession est comprise dans le prix contractuel de l ouvrage. Sur demande du Maître de l Ouvrage, l entrepreneur total prend à ses frais toutes les mesures voulues, établit tous les documents requis et fait de manière générale le nécessaire pour assurer l obtention par le Maître de l Ouvrage de ces droits de propriété intellectuelle et autres droits exclusifs et leur cession au Maître de l Ouvrage. L entrepreneur total tient le Maître de l Ouvrage indemne de toute réclamation de tiers découlant de l utilisation non autorisée par l entrepreneur total de tout élément protégé par des droits de propriété intellectuelle ou autres droits exclusifs, logiciels compris. Le Maître de l Ouvrage autorise formellement l entrepreneur total à reproduire les plans, dessins, documents, etc. relatifs au projet dans toute la mesure nécessaire à une bonne exécution du contrat d entreprise totale. En cas d utilisation ultérieure ou de communication à un tiers, le Maître de l'ouvrage n entreprendra aucune démarche visant à occulter l identité de l auteur des documents concernés. Les obligations énoncées dans le présent article s appliquent également en cas de fin anticipée de même qu après la fin du contrat d entreprise totale. Le Maître de l'ouvrage est libre de disposer comme il l entend des plans et de tout autre document technique élaborés par l entrepreneur total au cours de l exécution de ce contrat, même en cas de fin anticipée du contrat, notamment pour les utiliser ultérieurement. En cas de fin anticipée du contrat, tous les documents techniques élaborés par l entrepreneur total doivent être remis sans délai au Maître de l'ouvrage. 20

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties. CONDITIONS générales de vente Poelmann Huizen B.V. Siège social : 7 Handelsweg - 1271 EJ Huizen Pays-Bas. I. GENERALITES Article 1 Applicabilité des conditions générales de vente 1.1. Ces conditions générales

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