En partenariat avec. Règlement 305/2011 «Produits de construction» Une information utile pour les utilisateurs.

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1 En partenariat avec Règlement 305/2011 «Produits de construction» Une information utile pour les utilisateurs.

2 La situation actuelle. Le marquage CE selon la Directive «Produits de Construction» (DPC) Depuis 1992, la commercialisation des produits de construction en France s effectue dans le cadre de la directive «Produits de Construction» (directive 89/106/CEE) : Obligation de marquage CE des produits couverts par une norme harmonisée ou faisant l objet d un Agrément Technique Européen (produits innovants) ; Favoriser la libre circulation des produits de construction dans l Union et de faciliter le choix et la comparaison des produits entre eux ; Construire un langage technique commun : méthodes de tests harmonisées et format d information unique (les étiquettes CE).

3 Bilan 20 ans après la DPC De vraies réussites : Un effort d harmonisation sans précédent (450 normes harmonisées) correspondant aux principales familles de produits de construction ; Une harmonisation de nombreuses méthodes de tests et de classement des produits (Euroclasses feu notamment) avec une réduction importante des coûts pour les fabricants ; La majeure partie des produits de construction est commercialisée avec le marquage CE et les informations techniques requises.

4 Bilan 20 ans après la DPC Des difficultés d interprétation : Interprétation différente de l obligation de marquage CE dans les Etats Membres : 4 pays considèrent qu il n y a pas d obligation de marquage CE pour les produits couverts par des normes harmonisées ; Constat que le marquage CE ne peut pas en général garantir l aptitude à l usage du produit : le prescripteur doit vérifier que le produit qu il choisit respecte les réglementations et les exigences d aptitude à l usage du pays où ce produit est installé.

5 Le Règlement «Produits de construction» (RPC) N 305/2011 du 9 mars 2011 ; Publié au JOUE le 04 avril 2011 ; N a pas à être transposé en Droit français ; Entrée en vigueur en deux temps : 24 avril pour les mesures de mise en œuvre ; 1er juillet 2013 pour le remplacement de la DPC.

6 Le vocabulaire du RPC / La signification Les concepts de la DPC continuent d exister mais le vocabulaire est revu : Les exigences essentielles deviennent les exigences fondamentales portant sur les ouvrages ; Les systèmes d attestation de la conformité deviennent les systèmes d évaluation et de vérification de la constance des performances (SEVCP) mais les numéros restent les mêmes (1+, 1, 2+, 3 et 4) ; Les ETAG et CUAP sont remplacés par les DEE (Documents d Évaluation Européen) ; Les Agréments Techniques Européens sont remplacés par des ETE (Evaluation Technique Européenne).

7 Le vocabulaire du RPC / La signification Clarification de la signification du marquage CE : Uniquement une déclaration des performances permettant au produit d acquérir un «passeport pour l Union» ; Ne garantit pas l aptitude à l usage du produit ; Le prescripteur doit veiller à choisir le produit qui respecte les réglementations et les exigences d aptitude à l usage attendues en France.

8 La DdP: le principal changement L obligation pour les fabricants de fournir une Déclaration des Performances : Obligatoire dès le 1 er juillet 2013 pour tout produit couvert par une norme harmonisée mis sur le marché après cette date ; Idem pour les produits qui font l objet d un Agrément Technique Européen délivré avant le 1 er juillet 2013 ; Idem pour les produits qui feront l objet d une Évaluation Technique Européenne délivrée après cette date. Quelques exceptions Le marquage CE et la DdP des produits couverts par un DEE ne seront pas obligatoires : Rappel : aujourd hui le marquage Ce est obligatoire pour les produits couverts par un ETAG (documents proches des futurs DEE).

9 La DdP: le principal changement La DdP est l outil qui engage le fabricant sur les performances de son produit Obligation à la mise sur le marché du produit ; Le fabricant est tenu de déclarer dans la DdP les performances des caractéristiques sur lesquelles il communique dès l instant où ces caractéristiques sont : - dans la norme (pour les produits couverts par une norme) ; - dans le DEE (pour les produits faisant l objet d une ETE). Les fabricants peuvent dès à présent anticiper! Possibilité d établir une DdP sur la base des documents délivrés dans le cadre de l actuelle directive, en transposant les résultats des tests dans le format de la DdP ; Modèle de DdP en annexe III du RPC.

10 La DdP: le principal changement La Déclaration des Performances contient : référence du produit-type ; usage du produit ; système d évaluation et de vérification de la constance des performances. Le SEVCP varie de 1+ (certification tierce-partie) à 4 (auto-déclaration) ; au moins les caractéristiques essentielles exigées là où le fabricant entend mettre son produit sur le marché ; pour les autres caractéristiques «NPD» ; reprise d informations REACH sur les substances dangereuses contenues. Dématérialisation possible à terme.

11 Le marquage CE sur les produits Le marquage CE du produit évoluera peu. Niveau de détail actuel + indication du numéro de référence de la DdP, du code d identification du «produittype». Le fabricant doit commencer à s y préparer!

12 Les dérogations à l obligation de DdP, donc de marquage CE Produits qui continuent d être exemptés d obligation de marquage CE : Produits fabriqués sur mesure «selon un procédé autre que la production en série» et installé par le fabricant ; Produits fabriqués sur le site de construction, sous la responsabilité du Maître d Ouvrage (responsabilité des différents acteurs gérée dans le contrat de l ouvrage). Nouvelle catégorie de produits exemptés : Produits fabriqués de manière traditionnelle pour la rénovation d ouvrages protégés.

13 Le marquage CE des produits «standards» Très peu de changement! La voie «standard» pour les produits couverts par une norme harmonisée : Méthodes de test et prescriptions de Contrôle de Production en Usine ; Détermination du système d évaluation et de vérification de la constance des performances (SEVCP) ; Normes établies par le CEN sous mandat de la Commission ; Liste à jour des normes publiée au JOUE avec période de coexistence ; Environ 450 normes produits publiées à ce jour.

14 Le marquage CE des produits «standards» Implication d une tierce-partie indépendante : l organisme notifié. Les Etats-Membres désignent une autorité notifiante ; Les organismes notifiés ( ON ) français sont accrédités (recours au COFRAC) ; 30 ON sont actuellement notifiés en France: CSTB, FCBA, CERIB, CTICM, En fonction du SEVCP, le fabricant doit s appuyer sur un organisme notifié chargé de certifier le produit, d inspecter la production, ou d effectuer des tests initiaux.

15 Le marquage CE des produits «innovants» La voie de l «Évaluation Technique Européenne» pour les produits non couverts par une norme. Procédure amenée à remplacer l actuelle procédure des «Agréments Techniques Européens» ; Le fabricant doit s adresser à un Organisme d Évaluation Technique (en remplacement des actuels Organismes d Agrément: CSTB et SETRA en France) ; L OET élabore, en collaboration avec les autres OET compétents, un «Document d Évaluation Européen», reprenant la liste complète des caractéristiques essentielles et les méthodes de test associées ; L OET délivre ensuite une ETE comprenant les valeurs des caractéristiques essentielles que le fabricant souhaite déclarer ; La liste des références des DEE est publiée au JOUE et les DEE sont rendus publics par l organisation des OET dès que le produit est marqué CE.

16 En partenariat avec QUEL EST LE PLAN D ACTIONS PRÉVU PAR L ÉTAT D ICI LE 01/07/2013?

17 Plan d actions du (des) Ministère (s) Publication d un décret portant sur les mesures d exécution du RPC (objectif juin 2012) Désignation de l autorité notifiante ; Modalités de désignation des Organismes Notifiés recours à l accréditation COFRAC) ; Modalités de contrôles & sanctions des obligations des opérateurs économiques. Notification des Organismes Notifiés : 1 er semestre 2012: les ON actuels seront amenés à candidater pour exercer l activité d ON dans le cadre du RPC ; 2 ème semestre 2012: mise à jour de NANDO en conséquence.

18 Et pour finir Les Etats-Membres doivent désigner des «Point de contact». Permet aux acteurs de poser des questions sur les exigences réglementaires. Surveillance du marché Surveillance active (contrôles) Instruction des plaintes Le site « d information sur la directive actuelle sera amené à évoluer.

19 POURQUOI CE RÈGLEMENT?

20 1-1: Les insuffisances de la directive Transposition différente d un pays à l autre. ex : caractère plus ou moins obligatoire du marquage CE, statut incertain des guides d agrément technique européens. Signification ambiguë du marquage CE : signe de l aptitude à l emploi? marque de conformité? marque de qualité? passeport? Faiblesse des organismes tierce partie (organismes notifiés et organismes d agrément technique européen). Conséquence : manque de crédibilité du marquage CE et persistance de marques nationales et d agréments techniques nationaux. Caractère incomplet des normes européennes : prise en compte insuffisante des pratiques constructives des Etats. Insuffisance de la surveillance du marché par les autorités des Etats.

21 1-2: L évolution du contexte Volonté politique des instances européennes d améliorer le fonctionnement du marché intérieur, facteur d innovation et de compétitivité, donc il faut : Simplifier la réglementation et supprimer les contraintes inutiles, tenir compte des difficultés des PME (cf. Stratégie de Lisbonne en mars 2000, Small Business Act en 2008). Améliorer la compétence et la crédibilité des organismes tierce partie, en allant vers l accréditation. Créer des pôles d information dans les Etats pour renseigner sur les réglementations à respecter pour un produit donné renforcer la surveillance du marché. Ceci a conduit à une modification de la «nouvelle approche» par deux règlements et une décision publiés en juillet 2008.

22 1-2: L évolution du contexte Montée de la préoccupation de sécurité et de protection de la santé, besoin croissant de garanties Montée de la préoccupation de protection de l environnement et de développement durable Rôle accru du Parlement et nouveaux modes d intervention de la Commission introduits par le traité de Lisbonne en décembre 2009 : les «actes délégués»

23 LE SOUHAIT DES FABRICANTS

24 Le souhait des fabricants Une règle simple et cohérente applicable de la même manière partout en Europe Directive : Réglementation: application identique dans tous les Etats Membres Article 4.1 : Même obligation pour tous les fabricants de produits de construction couverts par une norme harmonisée (compétition équitable) (art 4.1) Ne pas multiplier les règlements divers et incohérents aux différents niveaux: Européen, national, local Une seule et unique procédure d évaluation des produits, stable dans le temps Pouvoir proposer leurs produits sur tous les marchés pour lesquels ils apportent une solution technique, sans y rencontrer de mesure discriminatoire ou protectrice

25 Bénéfice apporté par la CPR pour les fabricants Répondre à la demande sociale et professionnelle d une information complète et fiable sur les produits Obligation de Déclarer les Performances (DdP) du produit pour l ensemble des caractéristiques essentielles pertinentes pour un usage attendu, ou indiquer «NPD» (art 6). Avec cette information: Les autorités nationales ou locales peuvent vérifier le respect des réglementations applicables pour son utilisation Les utilisateurs (entreprises, concepteurs) peuvent vérifier si le produit est apte à l usage attendu Les fabricants font une évaluation de leur produit une fois pour toutes. Cette évaluation est valide et reconnue par toutes les autorités nationales ou locales

26 Bénéfice apporté par la CPR pour les fabricants Répondre à la demande sociale et professionnelle d une information complète et fiable sur les produits Obligation de Déclarer les Performances (DdP) du produit pour l ensemble des caractéristiques essentielles pertinentes pour un usage attendu, ou indiquer «NPD» (art 6). Avec cette information: Les autorités nationales ou locales peuvent vérifier le respect des réglementations applicables pour son utilisation Les utilisateurs (entreprises, concepteurs) peuvent vérifier si le produit est apte à l usage attendu Les fabricants font une évaluation de leur produit une fois pour toutes. Cette évaluation est valide et reconnue par toutes les autorités nationales ou locales

27 LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

28 La déclaration de performances est établie selon une procédure d évaluation des performances qui inclut 5 systèmes. Tous les systèmes impliquent : - une évaluation des performances (en général par des essais) - un contrôle de la production en usine(souvent basée sur des tests) Certains systèmes impliquent un organisme tiers notifié, laboratoire ou organisme de certification. La Commission décide quel système appliquer à un produit pour une utilisation définie. Les détails liés à l application du système doivent être donnés dans la norme harmonisée ou le document d évaluation européen.

29 Dans le but d alléger la charge des fabricants, le Règlement a prévu, dans certains cas, la possibilité pour le fabricant: D appliquer une «procédure simplifiée» pour déterminer des performances d un produit. Dans ce cas, il établit une documentation technique prouvant que la méthode simplifiée qu il a utilisée est équivalente aux essais, en termes de garanties.

30 Cas dans lesquels une procédure simplifiée peut s appliquer : 1. Si le produit est considéré comme répondant à un certain niveau de performances ou une certaine classe de performance sans nécessité de faire un essai 2. Le test a déjà été réalisé par un autre fabricant pour un produit identique, ou un système d assemblage de composant Le fabricant doit obtenir une autorisation de ceux qui ont fait le test. Si le système d évaluation est de type 1 ou 2, la documentation doit être vérifiée par un organisme de certification.

31 Cas dans lesquels une procédure simplifiée peut s appliquer: 3. Le fabricant est une micro-entreprise (moins de 10 salariés et chiffre d affaires inférieur à 2 millions d ) et le produit a peu d influence sur la santé et la sécurité. De plus, le fabricant peut faire appel à la méthode 4 dans le cas ou la méthode 3 devrait être appliquée selon la norme. 4. Le produit est conçu individuellement et sur mesure pour un projet déterminé, Si la méthode d évaluation pour le produit concerne 1,2 ou 4, la documentation technique établie par le fabricant doit être vérifiée par un organisme notifié.

32 La procédure simplifiée peut s appliquer seulement à des produits couverts par des normes harmonisées. Les normes harmonisés peuvent fournir des méthodes moins onéreuses que les essais qui attestent de la performance d un produit. Il sera intéressant qu elles fournissent des précisions sur le contenu des documentations techniques Les procédures simplifiées ne concernent que l évaluation performances d un produit, elles ne s appliquent pas au contrôle de production en usine. Pour ces contrôles, la méthode employée est la même que celle qui établie dans la norme.

33 MARQUAGE CE ET AUTRES MARQUES

34 Un des objectifs du RPC est de revaloriser le marquage CE afin de faire disparaître les marques nationales en les rendant inutiles. Pour cela, le RPC comporte des mesures positives : - responsabilisation du fabricant à travers sa déclaration de performance - compétence accrue des organismes tierce partie - obligations plus précises et plus strictes des Etats membres - contrôle de la conformité des normes aux mandats (fiabilité des normes) et des mesures restrictives : - Le marquage CE est la seule marque associée aux caractéristiques essentielles des produits indiquées dans la norme harmonisée ou l ETE. - Toute autre marque ne peut s y référer dans les mesures nationales concernant la construction. Le marquage CE est la seule marque qui atteste la conformité du produit aux performances déclarées par le fabricant (art. 8-3 du RPC)

35 Possibilités ouvertes par le RPC ; de marquages complémentaires «à condition qu ils contribuent à améliorer la protection des utilisateurs de produits de construction et ne soient pas couverts par la législation existante d harmonisation de l Union» (considérant 33) et de «pictogramme ou toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage particulier» (art.9-3). Ces dispositions concernent les utilisateurs de produits (entreprises). D autres marquages semblent possibles bien que le RPC ne les mentionne pas : - pour indiquer que le système d évaluation de la performance qui a été appliqué est le système 1+ ou 1 au lieu du système 2, 3, ou 4 prévu par la norme - pour attester l aptitude du produit à l usage prévu, sous réserve que le marquage émane d un organisme privé, soit volontaire et ne bénéficie d aucune reconnaissance officielle (art. 8-5) - pour attester de performances non indiquées dans la norme

36 Les marques volontaires ne peuvent pas être rendues obligatoires de jure ou de facto, de façon directe ou indirecte ou implicite ou cachée Pas de marques nationales

37 LE RPC ET LES ASSURANCES

38 Bref rappel du système français d assurance construction Il combine deux obligations d assurance : - L assurance dommage ouvrage qui pèse sur le maître d ouvrage, avec certains cas de dérogation - L assurance décennale qui pèse sur les constructeurs : architectes, bureaux d étude, entrepreneurs, etc.., Intervention d un contrôleur technique indépendant agissant pour le compte du maître d ouvrage, dont le rôle est d analyser les risques

39 Les assureurs distinguent, pour assurer : les techniques courantes : elles relèvent des normes de produit, des normes de mise en œuvre (DTU), des règles professionnelles, des avis techniques acceptés par les assureurs. La garantie est accordée dans le cadre du «contrat d activité», sans démarche particulière les techniques non courantes (produits dérogeant aux règles précitées, produits d origine étrangère, produits sous avis technique non accepté par les assureurs) : elles relèvent d avis technique, d ATE avec document d application DTA), d une ATEX, d un Pass-innovation, d une enquête de technique nouvelle (ETN) L assurance couvre des dommages importants concernant l ouvrage, qui peuvent être dus à des erreurs de conception (erreurs de calcul, par ex), à une mauvaise exécution des travaux, mais peuvent aussi provenir des produits : performances inexactes, inaptitude à l usage, mise en œuvre défectueuse

40 Effets possibles du Règlement sur les mécanismes d assurance Ils concernent les produits Après le 1er juillet 2013, il y aura 3 types de produits sur le marché - produits mis sur le marché avant cette date en application de la Directive. produits mis sur le marché après cette date avec marquage CE en application du RPC, en référence à une norme harmonisée ou à une évaluation technique européenne. - produits mis sur le marché après cette date sans marquage CE (le produit n est pas couvert par la norme et le fabricant n a pas demandé une évaluation technique européenne). Pour la 1 catégorie, les mécanismes actuels d assurance devraient continuer à jouer.

41 Pour la 2eme catégorie, plusieurs remarques peuvent être faites : L exactitude et la fiabilité des performances devraient être garanties car c est le point central du Règlement. En ce qui concerne la mise en œuvre des produits ni la norme harmonisée ni l évaluation technique ne traitent le sujet, mais ils doivent préciser l usage (les usages) prévu du produit, ce qui peut être l occasion de fournir des informations sur les erreurs à éviter et les précautions à prendre. Pour les produits relevant de la norme, les modalités de mise en œuvre pourront être développées dans les DTU, comme elles le sont aujourd hui, sous réserve qu ils soient adaptés à la norme de produit.

42 Pour les produits relevant d une évaluation technique, un document technique d application DTA sera sans doute nécessaire pour indiquer les modalités de mise en œuvre, mais par qui et à la charge de qui sera-t-il établi? Il ne devrait pas être exigé du fabricant dés lors que celui-ci est en règle avec le Règlement. Il pourrait l être de l utilisateur, notamment à la demande de l assureur. Il pourrait être pris en charge par le fabricant du produit de façon volontaire pour des raisons commerciales. Le fabricant pourrait aussi, pour des raisons commerciales, faire certifier par un tiers (de statut ) l aptitude à l usage de son produit.

43 Ni le DTU dans le cas d un produit couvert par la norme, ni le DTA dans le cas d un produit ayant fait l objet d une évaluation technique ne devrait imposer au fabricant de contrainte nouvelle si les performances qu il a déclarées correspondent aux exigences de la réglementation du pays de mise sur le marché. C est l objet de l article 8-5 du Règlement. Pour la 3eme catégorie de produit, qui concernera en principe des produits innovants, l assureur pourra se référer à des avis techniques, des ATEX, des Pass innovation, des ETN, comme il le fait aujourd hui.

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