Eau potable, eaux usées et sources d eau potable. Résumé des règlements du Nouveau-Brunswick
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- Flavie Pagé
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1 Eau potable, eaux usées et sources d eau potable Résumé des règlements du Nouveau-Brunswick
2 Introduction Alors que les provinces et les territoires ont tous des lois régissant la gestion de l eau potable et des eaux usées, aucune réglementation ne s applique aux terres des Premières Nations. La Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations (la Loi), entrée en vigueur le 1 er novembre 2013, permet de prendre des règlements fédéraux pour combler ce vide juridique, afin que les personnes résidant sur les terres des Premières Nations jouissent, en matière d eau potable, de protections de la santé et de la sécurité comparables à celles des autres Canadiens. Les paragraphes 5(3) et 5(4) de la Loi permettent que les règlements pris incorporent par renvoi tout texte législatif d une province et d un territoire, et que des adaptations pour tenir compte des réalités des terres des Premières Nations y soient apportées. On élaborera pour chaque région un ensemble de règlements qui s harmonisera le plus possible avec les mécanismes de réglementation de l eau et des eaux usées de chaque province ou territoire. Ce résumé a pour but de présenter 11 éléments de réglementation essentiels en vertu de la Loi. AADNC, Santé Canada et Justice Canada ont déterminé que ces éléments étaient essentiels pour réaliser l objectif de la Loi de protéger la santé du public. Le résumé présente les 11 éléments de réglementation essentiels par rapport aux lois et règlements provinciaux et territoriaux pertinents. Ces lois et règlements sont examinés en vue de leur incorporation possible dans les règlements fédéraux qui seront conçus en vertu de la Loi. La rétroaction que fourniront les dirigeants des Premières Nations, leurs experts techniques et d autres intervenants au sujet du résumé aidera à orienter la rédaction des règlements fédéraux de la région visée. 1
3 Avertissement Le présent résumé a été établi par un tiers. Il n exprime ni la position officielle du gouvernement du Canada quant à la teneur des règlements fédéraux à prendre en vertu de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations, ni celle du gouvernement provincial. Le résumé ne doit en aucun cas être considéré comme un avis juridique du gouvernement du Canada, et il ne constitue pas une description complète du régime réglementaire provincial sur l eau potable et les eaux usées. Les erreurs ou inexactitudes ne sont pas intentionnelles, et le gouvernement du Canada n est pas responsable des problèmes qui pourraient résulter de l utilisation de ce document.
4 1. Élément de réglementation essentiel : protection des sources d eau potable Alinéa 4(1)(b) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Il faut protéger les sources d eau contre la contamination, en particulier les sources d eau potable afin de protéger la santé humaine. Les exigences réglementaires doivent garantir la source d eau contre d éventuelles contaminations, par exemple en établissant des distances minimales entre les puits et les installations septiques. Le rejet de certains contaminants (fumier, déchets solides, eaux usées, etc.) à moins d une certaine distance de la source d eau est interdit. Loi sur l'assainissement de l'eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Règlement sur la qualité de l'eau (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) La Loi sur l assainissement de l eau indique qu il est interdit de déverser des polluants dans l eau de façon à modifier la qualité de l eau, mettre en danger la santé des personnes ou des animaux, ou endommager les biens ou la vie végétale, sauf si une permission a été donnée en vertu de la loi. Le Règlement sur la qualité de l eau prévoit que nul ne peut, sans agrément, occasionner ou permettre l émission, le déversement, le dépôt, l abandon ou le rejet, par une source, d un polluant dans l environnement en un lieu où il risque de polluer, directement ou indirectement, des eaux de la province. Le Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques règlemente les activités dans les bassins hydrographiques utilisés à titre de sources d eau pour des installations d approvisionnement public en eau. Le Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage impose des restrictions aux activités à l intérieur de trois zones tampons autour d un groupe de puits qui sont alimentés en eau par l aquifère qui alimente une installation d approvisionnement public en eau.
5 2. Élément de réglementation essentiel : emplacement, conception, construction, modification, entretien, exploitation et désaffectation des systèmes d alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées Alinéas 4(1)(c) et 4(1)(e) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les systèmes d alimentation en eau potable doivent être situés, conçus, construits, modifiés, entretenus et exploités conformément aux normes applicables afin que l eau potable qu ils produisent soit salubre, propre et fiable. Les mêmes exigences s appliquent aux systèmes de traitement des eaux usées, qui doivent traiter les eaux usées de manière efficace. Ces exigences sont habituellement précisées dans les permis, parfois appelés approbations. Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada exigent un permis quelconque à l égard des systèmes d alimentation en eau et de traitement des eaux usées. L emplacement, la conception, la construction et la modification du système sont conformes aux normes applicables. La conception et la modification des systèmes sont approuvées par un ingénieur autorisé, sauf en ce qui concerne les puits et les installations septiques. Les exigences propres aux systèmes d alimentation en eau potable ou de traitement des eaux usées et les exigences propres au site/système sont respectées, et les permis d exploitation requis sont obtenus, le cas échéant, pour tous les nouveaux systèmes ou pour la modification de systèmes existants. Quiconque construit, répare ou modifie une installation septique ou un puits possède un permis ou détient un certificat de compétences délivré par la province/le territoire visé. L autorité compétente est informée de la modification d un système et de l abandon d un puits. Loi sur l'assainissement de l'eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap. P-22.4) Règlement sur les systèmes autonomes d'évacuation et d'épuration des eaux usées (règl. du N.-B ), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap P-22.4) Règlement sur la qualité de l'eau (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) Règlement sur les puits d'eau (règl. du N-B 90-79), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1)
6 La Loi sur l assainissement de l eau exige que la construction de nouveaux puits, l approfondissement de puits existants, et l abandon de puits soient effectués par un entrepreneur en forage de puits accrédité du Nouveau-Brunswick. La Loi sur la santé publique exige que les propriétaires qui doivent installer, construire, réparer et/ou remplacer un réseau autonome d évacuation des eaux usées paient le droit de demande et obtiennent une approbation en faisant soumettre une demande au Bureau de la protection de la santé de la région (Santé publique) par un installateur accrédité. Le Règlement sur les systèmes autonomes d évacuation et d épuration des eaux usées précise les normes applicables aux fosses septiques et aux bassins de rétention. Le Règlement sur la qualité de l eau permet la délivrance d agréments pour la construction, la modification et l exploitation d une source municipale, d un ouvrage d évacuation des eaux usées et d un ouvrage d adduction d eau, ou d une partie de ceux-ci. Le Règlement sur les puits d eau exige que les tubages de surface en métal et que les tuyaux en plastique soient conformes à des normes ASTM et CSA spécifiques, respectivement. Les foreurs doivent se conformer aux exigences minimales relatives à la construction et à l emplacement de puits.
7 3. Élément de réglementation essentiel : distribution d eau potable et collecte des eaux usées par camion Alinéas 4(1)(d) et 4(1)(f) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Dans les régions rurales peu peuplées, l eau potable peut être distribuée au moyen de camions-citernes et stockée dans des réservoirs ou des citernes, tout comme les eaux usées des fosses septiques peuvent être collectées par camions-citernes pour être acheminées vers des installations de traitement. Les collectivités des Premières Nations étant souvent de petite taille, éloignées et situées en milieu rural, elles utilisent parfois ces systèmes de distribution et de collecte, qui peuvent aussi être employés dans les cas d interruption des services réguliers. Les règlements permettront d élaborer des normes applicables à la construction, à l exploitation et à l entretien de l équipement utilisé pour le transport en vrac de l eau potable et des eaux usées. Les citernes et les contenants de livraison d eau en vrac sont conçus et construits selon les normes applicables. La collecte des eaux usées par camion est effectuée par un professionnel autorisé. Les eaux usées transportées sont vidangées en conformité avec les normes applicables. Règlement sur la qualité de l'eau (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) Il semble que la définition d installation de distribution de l eau dans la réglementation soit assez large pour comprendre les systèmes d alimentation en eau sans canalisation.
8 4. Élément de réglementation essentiel : formation et accréditation des opérateurs Alinéa 4(1)(a) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les responsables de l exploitation et de l entretien au quotidien des systèmes d alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées doivent avoir reçu la formation et détenir les accréditations appropriées. Les exigences relatives à la formation et à l accréditation des opérateurs doivent être incluses dans les règlements et doivent prendre en compte la complexité de l installation. Les exigences provinciales et territoriales relatives à l accréditation sont bien définies au Canada et peuvent être appuyées par des initiatives de formation qui ont fait leurs preuves, comme le programme de formation itinérante. Les modèles centralisés où un opérateur accrédité exploite et gère plusieurs systèmes à la fois devraient être autorisés. Un processus d accréditation des opérateurs est en vigueur. L opérateur responsable d un système est accrédité à un niveau équivalent ou supérieur aux exigences applicables à la catégorie dont le système fait partie. Règlement sur la qualité de l'eau (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) Le Règlement sur la qualité de l eau autorise le ministre de l Environnement à prescrire un ou plusieurs programmes de formation à l intention des personnes qui ont ou auront la direction de la source, de l ouvrage d évacuation des eaux usées ou de l ouvrage d adduction d eau. Les exigences détaillées relatives à la formation et à l accréditation de l opérateur peuvent être définies dans les certificats d agrément.
9 5. Élément de réglementation essentiel : normes de traitement Alinéa 4(1)(f) et paragraphe 4(2) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Des normes de traitement sont requises pour gérer les risques de santé et de sécurité publiques. Les règlements doivent autoriser l établissement de normes applicables à des paramètres physiques, chimiques, biologiques et radiologiques. On se fondera sur les Recommandations pour la qualité de l eau potable au Canada, approuvées par un comité fédéral-provincial-territorial, pour définir les normes relatives à la qualité de l eau. Afin de répondre aux besoins locaux, il faudra en outre admettre des variations de certaines valeurs, par exemple la quantité acceptable de matières dissoutes totales, qui sont établies en fonction de considérations davantage esthétiques que sanitaires. En matière d eaux usées, il faudra discuter avec les provinces et les territoires pour déterminer de quelle façon la réglementation des normes relatives au traitement pourra être modifiée par le Règlement sur les effluents des systèmes d assainissement des eaux usées (DORS/ ) récemment entré en vigueur. Des normes relatives à la qualité de l eau potable fondées sur les Recommandations pour la qualité de l eau potable au Canada sont en vigueur. Règlement sur l'eau potable (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Le Règlement sur l eau potable vise à faire en sorte que les installations d approvisionnement en eau réglementées respectent les exigences relatives à la potabilité établies conjointement par le ministère de l Environnement et le ministère de la Santé et des Services communautaires.
10 6. Élément de réglementation essentiel : surveillance, échantillonnage et analyse Alinéas 4(1)(g), 4(3)(a) et 5(1)(k) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations La surveillance vise à déterminer si un système donne le rendement prévu. Dans le cas d un système d alimentation en eau potable, la surveillance porte sur la qualité de l eau et le rendement du traitement, y compris la qualité des sources d approvisionnement, le rendement des divers procédés, la qualité de l eau traitée et la qualité du système de distribution. Dans le cas d'un système de traitement des eaux usées, il faudra discuter avec les provinces et les territoires pour déterminer dans quelle mesure le traitement, la surveillance, l'échantillonnage et l'analyse des eaux usées seront influencés par le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS/ ) récemment adopté par le gouvernement fédéral. Des exigences minimales de surveillance de la qualité de l eau potable et de la qualité des effluents d eaux usées, concernant notamment la fréquence de l échantillonnage et des analyses, les méthodes à utiliser et le signalement des résultats non conformes, sont définies. Le recours à des laboratoires accrédités est prévu, et les conditions pour l utilisation de trousses d analyse portatives sont déterminées. Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap. P-22.4) Règlement sur l'eau potable (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Règlement sur la qualité de l'eau (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) La Loi sur la santé publique exige que toute personne qui exploite un réseau public d adduction d eau fasse des contrôles de l approvisionnement en eau et fasse rapport des résultats lorsque cela peut s avérer nécessaire et ou lorsque le ministre de la Santé l exige. Les médecins-hygiénistes et les inspecteurs de la santé publique ont le pouvoir de prendre des échantillons relatifs à une inspection. Le Règlement sur l eau potable exige l analyse régulière des sources d approvisionnement public en eau et il exige que les propriétaires de puits domestiques fassent analyser l eau lors de la construction de nouveaux puits ou de la reconstruction d un puits existant. Une installation d approvisionnement en eau réglementée doit avoir un plan d échantillonnage approuvé par le ministre de l Environnement. Les analyses de l eau d une installation d approvisionnement en eau réglementée doivent être réalisées par un laboratoire approuvé par le ministre de la
11 Santé. Ce règlement rend aussi obligatoire l analyse de la qualité de l eau pour tous les puits nouvellement forés ou pour les puits subissant un nouveau forage (approfondissement). Le Règlement sur la qualité de l eau autorise le ministre de l Environnement à enjoindre le responsable d assurer la surveillance de la source, de l ouvrage d évacuation des eaux usées ou de l ouvrage d adduction d eau et de leurs débits et de dresser les relevés des paramètres d exploitation. En vertu du Règlement sur la qualité de l eau, le ministre peut inspecter une source, un ouvrage d évacuation des eaux usées ou un ouvrage d adduction d eau et procéder à cette occasion aux contrôles, aux mesures et aux prélèvements d échantillons dont il peut avoir besoin.
12 7. Élément de réglementation essentiel : collecte, consignation et communication de renseignements Alinéas 4(1)(g) et 4(3)(a) et sous-alinéa 5(1)(k)(I) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les régimes de réglementation provinciaux et territoriaux abordent à des degrés divers la collecte, la consignation et la communication de renseignements. La collecte et la consignation des renseignements sont nécessaires pour évaluer le respect des normes. Il est envisagé d exiger dans la réglementation la communication de renseignements sur la qualité de l eau aux consommateurs. Des exigences minimales encadrant la collecte, la consignation, la communication et la conservation de renseignements concernant la qualité de l eau potable, le traitement des eaux usées et la qualité des effluents sont définies. Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap. P-22.4) Règlement sur les systèmes autonomes d'évacuation et d'épuration des eaux usées (règl. du N.-B ), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap P-22.4) Règlement sur l'eau potable (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Règlement sur la qualité de l'eau (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) La Loi sur la santé publique exige de tout titulaire d une licence visée au paragraphe (1) de conserver les registres de l installation, de la construction, de la réparation ou du remplacement d un réseau autonome d évacuation et d épuration des eaux usées qui sont prescrits par règlement et qu il les garde de la manière, avec les détails et pendant la période prescrits par règlement. Toute personne qui exploite un réseau public d adduction d eau doit faire des contrôles de l approvisionnement en eau lorsque cela peut s avérer nécessaire et/ou lorsque le ministre l exige, et faire rapport des résultats. Le ministre de la Santé peut demander au propriétaire ou à l exploitant d un réseau public d adduction d eau de fournir des renseignements aux personnes qui consomment l eau du réseau. Le Règlement sur les systèmes autonomes d évacuation et d épuration des eaux usées peut exiger que certains documents soient gardés pendant sept années au moins. Le Règlement sur l eau potable établit que si l analyse d un échantillon d eau d un puits indique que l eau présente un risque important pour la santé, le ministre de la Santé doit, dans les trois jours ouvrables suivant la réception des résultats de l analyse,
13 envoyer par courrier recommandé prépayé une lettre informant le propriétaire des résultats. Le Règlement sur la qualité de l eau autorise le ministre à enjoindre le responsable d assurer la surveillance de la source, de l ouvrage d évacuation des eaux usées ou de l ouvrage d adduction d eau et de leurs débits et de dresser les relevés des paramètres d exploitation.
14 8. Élément de réglementation essentiel : manipulation, utilisation et élimination des substances résultant du traitement des eaux usées Alinéa 4(1)(h) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les principaux dangers pour la santé que présentent les substances résultant du traitement des eaux usées sont les pathogènes issus des matières fécales, certaines maladies à transmission vectorielle et certains produits chimiques. Les pathogènes peuvent survivre suffisamment longtemps pour être transmis à des personnes, et certains peuvent survivre assez longtemps pour se multiplier. Les exigences relatives à la manipulation, à l utilisation et à l élimination des substances résultant du traitement des eaux usées doivent être formulées de façon à protéger la santé publique et l environnement. Il faut aussi établir des règles pour les cas où ces substances sont utilisées. Des exigences relatives à l élimination des substances résultant du traitement des eaux usées comme les déchets solides, les boues et les biosolides sont définies. Règlement sur les études d'impact sur l'environnement (règl. du N-B 87-83), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) Règlement sur les systèmes autonomes d'évacuation et d'épuration des eaux usées (règl. du N.-B ), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap P-22.4) Le Règlement sur les études d impact sur l environnement autorise le ministre à imposer la condition que les boues des diverses fosses septiques soient vidangées et transportées par une entreprise accréditée pour manipuler ces matières et qu elles soient éliminées dans un emplacement approuvé pour de telles boues. Le Règlement sur les systèmes autonomes d évacuation et d épuration des eaux usées exige que les inspecteurs de la santé publique examinent les demandes pour les systèmes autonomes d évacuation et d épuration des eaux usées.
15 9. Élément de réglementation essentiel : mesures d intervention d urgence à prendre en cas de contamination de l eau potable Alinéa 4(3)(c) de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Dans les situations les plus stressantes, il est primordial que les rôles et les responsabilités des différents partenaires soient clairement définis, et un bon régime réglementaire énoncera l obligation de communiquer les dangers potentiels et les contaminations avérées. La communication des dangers potentiels est une étape clé pour protéger les personnes susceptibles d être touchées. Dans un cas possible ou confirmé de contamination de l eau ou d éclosion d une maladie d origine hydrique, le temps est compté lorsqu il s agit de déterminer les rôles et les responsabilités. Il est obligatoire de signaler toute éventuelle contamination de l eau potable ou éclosion de maladie. Il est obligatoire d informer et de prendre des mesures en cas de mauvais fonctionnement ou d événement susceptible de nuire à la qualité de l eau potable ou d influer sur la qualité/quantité des effluents rejetés. Loi sur l'assainissement de l'eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Loi sur les mesures d urgence (LRN-B 2011, chap. 147) Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap. P-22.4) Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap. P-22.4) La Loi sur l assainissement de l eau indique que nul ne peut fournir de l eau ni permettre que ne soit fournie de l eau aux consommateurs d un puits, d une installation d approvisionnement public en eau ou d une installation d approvisionnement en eau, sauf à partir d un puits privé, lorsque l eau comporte un risque important pour la santé. La Loi sur les mesures d urgence donne l autorité pour la gestion des urgences et des plans et interventions associés. La Loi sur la santé publique exige que toute personne qui exploite un réseau public d adduction d eau avise rapidement un médecin-hygiéniste en cas de mauvais fonctionnement ou incident dans le réseau public d adduction d eau qui peut affecter la potabilité de l eau. Cette loi autorise aussi un médecin-hygiéniste à prendre des ordres pour atténuer la propagation d une maladie transmissible, comme une maladie d origine hydrique.
16 Le Règlement sur certaines maladies et le protocole de signalement précise que les urgences de santé publique qui existent ou pourraient exister à cause d une maladie doivent être signalées à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le ministre de la Santé.
17 10. Élément de réglementation essentiel : mécanismes de conformité et vérification de la conformité aux règlements Alinéa 4(3)(b) et article 5 de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les mécanismes pour assurer et contrôler l'application, par exemple les vérifications, les inspections et la surveillance par l autorité de réglementation ou une tierce partie, sont une composante nécessaire des règlements. Il faudra déterminer avec soin les meilleurs moyens d assurer la conformité aux règlements dans les collectivités des Premières Nations, de façon que l accent porte sur la prévention plutôt que sur les sanctions. Les problèmes de conformité seront gérés au cas par cas et en tenant compte des réalités propres aux terres des Premières Nations. En l absence de menace immédiate, l objectif premier sera de collaborer en vue d obtenir la mise en conformité. Mécanismes de vérification, de conformité et d application. Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) Loi sur l'assainissement de l'eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales (LN-B 1987, chap. P-22.1) Loi sur la santé publique (LN-B 1998, chap. P-22.4) Règlement sur les puits d'eau (règl. du N-B 90-79), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) La Loi sur l assainissement de l environnement autorise le ministre de l Environnement et les Gouvernements locaux, conformément à l arrêté, à tenir une enquête, à installer, modifier ou remplacer une usine d épuration des eaux usées ou un ouvrage d adduction d eau, ou à en changer l exploitation. La Loi sur l assainissement de l eau autorise le ministre de l Environnement et les Gouvernements locaux à prendre des arrêtés de désignation qui peuvent interdire, contrôler ou limiter l usage des sources d eau potable. La loi exige la conformité aux ordres pris en vertu de cette loi. La loi donne le pouvoir aux inspecteurs de mener des inspections à l égard d une source, d un ouvrage d évacuation des eaux usées et d un ouvrage d adduction d eau. Les infractions de non-conformité sont entendues par la cour, qui détermine les amendes d après les catégories établies dans la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
18 La Loi sur la santé publique établit les pouvoirs des inspecteurs de la santé publique et des médecins-hygiénistes et précise que quiconque fait défaut de se conformer à un ordre pris par un médecin-hygiéniste ou un inspecteur de la santé publique commet une infraction. Les agents de la paix peuvent aider ces personnes à exécuter leurs pouvoirs. Le Règlement sur les puits d eau, pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau, indique qu un inspecteur peut ordonner à une personne qui effectue des travaux sur un puits (p ex. construction, forage) d y mettre fin et de renoncer à les poursuivre ou d en cesser l exploitation et cette personne doit obéir à l ordre. Un permis de foreur de puits peut être suspendu ou annulé si le foreur ne se conforme pas.
19 11. Élément de réglementation essentiel : mécanismes d appel Article 9 de la Loi sur la salubrité de l eau potable des Premières Nations Les règlements doivent prévoir un mécanisme d appel. Les tribunaux d appel offrent une possibilité de recours avec une participation publique appropriée au processus décisionnel. Les appels peuvent être interjetés par la collectivité réglementée ou par d autres entités touchées par les décisions de l organisme de réglementation. Droit d appel. Règlement d'appel (règl. du N-B ), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement (LRN-B 1973, chap. C-6) Règlement d'appel (règl. du N-B 90-78), pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau (LN-B 1989, chap. C-6.1) Le Règlement d appel pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement indique que l on peut en appeler d un arrêté, d une désignation et d une décision pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement auprès du ministre de l Environnement et des Gouvernements locaux. Pour interjeter appel, il faut, dans les trente jours suivant la notification de l arrêté, de la désignation ou de la décision, signifier au ministre une présentation écrite. Le Règlement d appel pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l eau indique que l on peut en appeler d un arrêté, d une désignation et d une décision pris en vertu de la Loi sur l assainissement de l environnement auprès du ministre de l Environnement et des Gouvernements locaux. Pour interjeter appel, il faut, dans les trente jours suivant la notification de l arrêté, de la désignation ou de la décision, signifier au ministre une présentation écrite.
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