PROJET DE LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES BILAN DE L EXAMEN PAR L ASSEMBLEE NATIONALE

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1 17 septembre 2010 PROJET DE LOI PORTANT REFORME DES RETRAITES BILAN DE L EXAMEN PAR L ASSEMBLEE NATIONALE L Assemblée nationale a achevé l examen des articles du projet de loi portant réforme des retraites le mercredi 15 septembre. Elle l a adopté par 329 voix contre 233, avec le soutien du groupe UMP (304 pour, 7 abstentions) et du groupe Nouveau Centre (25 pour). Les groupes SRC et GDR ont voté contre, les non-inscrits n ont pas soutenus le texte (4 contre et 4 abstentions). Le groupe SRC a annoncé qu il saisirait le Conseil constitutionnel. Le projet de loi sera à l ordre du jour du Sénat à partir du 5 octobre. Le délai limite pour le dépôt des amendements de séance est fixé au lundi 4 octobre, 11 heures : une réunion de travail du RDSE se tiendra le 28 septembre à 16 h dans le bureau d Yvon COLLIN. I. PRINCIPALES MODIFICATIONS ADOPTEES PAR L ASSEMBLEE NATIONALE L Assemblée nationale a peu modifié la version initiale du projet de loi. Notamment, les députés n ont pas touché les mesures phares du texte : la hausse de l âge de départ à 62 ans et de l âge de la retraite à taux plein à 67 ans. En séance publique, les députés ont adopté 92 amendements, sur les 615 déposés. Les principales modifications concernent : - La pénibilité mieux reconnue. Les députés ont adopté un amendement du gouvernement ouvrant la possibilité de continuer à partir à 60 ans aux salariés qui pourraient justifier d une incapacité de 10%, alors que ce taux était initialement prévu à 20%. Mais cet assouplissement est sous conditions : l'assuré devra «apporter la preuve qu'il a bien été exposé à des facteurs de risques professionnels» et pour cela une commission pluridisciplinaire devra donner son accord après avoir jugé qu il y a un lien entre incapacité et conditions de travail. Par ailleurs, un amendement déposé par Pierre Méhaignerie, prévoit à titre expérimental jusqu au 31 décembre 2013, un dispositif d allègement de la charge de travail pour les salariés qui occupent des postes de travail pénibles, en cas d'accord de branche. Les salariés pourront bénéficier de ce dispositif s'ils ont cumulé «deux» facteurs de pénibilité, pendant une durée définie par l'accord collectif, selon l'amendement. - Les carrières longues moins pénalisées. Le projet de loi initial prévoyait le maintien du dispositif créé en 2003 qui permet à des salariés ayant commencé à

2 2 travailler très jeunes de partir plus tôt. Mais sa rédaction pénalisait fortement les carrières longues, en les condamnant à voir leur temps de carrière augmenter plus vite que celui des salariés entrés plus tardivement sur le marché du travail. Un dispositif de lissage a été conçu pour éviter cet effet. - L épargne-retraite renforcée. Beaucoup d amendements UMP ont été adopté pour faciliter la retraite par capitalisation, notamment pour relancer le plan d'épargne-retraite populaire (PERP) et collectif (Perco), créés en La moitié de la participation versée par les entreprises à leurs salariés sera ainsi automatiquement versée sur un Perco, sauf refus du salarié. - La médecine du travail renforcée. Malgré les protestations des organisations syndicales qui auraient préférer un texte spécifique, un amendement prévoit que la médecine du travail sera exercée «sous l'autorité de l'employeur», par une «équipe pluridisciplinaire», qui sera chargée de gérer autour du médecin du travail la prévention des risques professionnels. Un autre amendement prévoit de développer les compétences des infirmiers en médecine du travail de manière à leur confier, à terme, des tâches actuellement accomplies par les médecins. - Les poly-pensionnés pris en compte. Absents du projet de loi initial, le cas des personnes ayant cotisé auprès de plusieurs caisses, parce qu ils ont travaillé successivement dans le secteur privé, la fonction publique ou le secteur agricole, a fait l'objet d'un amendement. Jusqu à présent, faute d avoir passé 15 ans au service de l État, le salarié ne pouvait bénéficier des règles en vigueur dans la fonction publique et il devait payer le différentiel de cotisations entre le taux en vigueur dans la fonction publique (7,85%) et celui du secteur privé (10,55%). Il suffira désormais de deux ans en tant que fonctionnaire pour bénéficier d'une pension de la fonction publique. Les autres cas de poly-pensions n'ont pas été évoqués, mais le gouvernement s est engagé à établir un état des lieux d'ici la fin de II. TEXTE RESULTANT DE L EXAMEN A L ASSEMBLEE NATIONALE : PRINCIPALES DISPOSITIONS Article 1 er : création du comité de pilotage des régimes de retraite. Les députés ont introduit plusieurs dispositions : - Obligations pour le comité de se réunir au moins une fois par an - Annulation des écarts de pensions entre les hommes et les femmes à l horizon Participation au comité des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés et députés et de sénateurs désignés en s efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée - Obligation pour le comité de s'appuyer sur les travaux de l'observatoire des pénibilités au conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) - Progression du taux d emploi des personnes de plus de 55 ans pour atteindre en 2018 la moyenne des États membres de l Union européenne - Amélioration du niveau de vie des retraités et du niveau des pensions de retraite - Avant le 1 er octobre 2011, le Gouvernement devra transmettre au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assurés ayant relevé de plusieurs

3 3 régimes d assurance vieillesse, en indiquant les différences éventuelles de situation entre les femmes et les hommes. Article 1 er bis (nouveau) : Avant le 31 décembre 2014, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les redéploiements de ressources ou de charges entre régimes de protection sociale concourant à l objectif d équilibre des différents régimes de retraite. Le comité de pilotage des régimes de retraite est consulté sur ce rapport. Article 2 : Transfert au Comité de pilotage des régimes de retraites la mission de proposer un correctif à la règle d indexation des pensions sur l inflation. Article 3 : renforcement du droit à l'information pour les assurés. Les députés ont adopté plusieurs modifications : - Droit pour l'assuré à une information générale sur le système de retraite par répartition dans un délai de deux ans suivant le premier emploi et sur les différents dispositifs d'incitation à la prolongation d'activité ou permettant d'améliorer le montant futur de leur retraite - Information des assurés sur les conditions de départ à la retraite de l entreprise, sur les possibilités de cumuler un emploi et une retraite - Information des assurés sur leurs droits au titre de leurs années d'étude, de formation, de chômage, de travail pénible, d'emploi à temps partiel, de maladie, d accident du travail ou de maladie professionnelle ou de congé parental Article 3 bis (nouveau) : extension du répertoire national commun de la protection sociale aux régimes de retraite complémentaire ou additionnel obligatoire. Extension du champ du répertoire au Centre de liaisons européennes et internationales qui reçoit des pays étrangers des factures de soins à rembourser pour des ressortissants de la protection sociale française en séjour dans ces pays. Article 3 quinquies (nouveau): possibilité, à compter du 1 er janvier 2013, pour tout assuré de percevoir sa pension mensuellement. Cette option, une fois exercée, l option est irrévocable. Article 3 sexies (nouveau) : obligation pour les URSSAF de déclarer le montant des redressements après paiements afin que les droits des salariés soient rectifiés. Le double de cette information est envoyée à l employeur afin qu il puisse lui-même en informer les salariés. Article 3 septies (nouveau) : Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 15 octobre 2010, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d un versement des pensions dès le premier de chaque mois. Article 4 : Information de chaque génération, quatre années avant l âge de 60 ans, sur sa durée d assurance pour le taux plein : les assurés devront savoir, dès 56 ans, le nombre de trimestres qu il leur faudra accumuler pour pouvoir bénéficier d une retraite à taux plein. Article 5 : Relèvement de l âge d ouverture des droits à la retraite de 60 à 62 ans à compter de la génération née en 1956.

4 4 Article 5 bis (nouveau) : cet article porte à soixante-sept ans la limite d âge pour les membres des conseils ou des conseils d administration des caisses Article 6 bis (nouveau) : s'agissant des régimes ASV des professionnels de santé, l âge de liquidation est aligné sur les règles du régime de base. Articles 8 et 9 : Relèvement de deux ans de l âge d ouverture du droit à pension des fonctionnaires relevant des catégories actives, c est-à-dire des fonctionnaires pouvant liquider leur pension avant l âge de droit commun, soit aujourd hui, 60 ans. Article 9 bis (nouveau) : Possibilité pour l assuré de demander le remboursement du rachat des années d études supérieures ou d activité incomplète. Article 11 : Relèvement de 65 à 67 ans de la limite d âge des fonctionnaires sédentaires. Article 13 : Neutralisation du relèvement des limites d âge pour les infirmières ayant fait le choix, ouvert par la loi du 5 juillet 2010, d intégrer les nouveaux corps de catégorie A créés à cette occasion. Article 14 : Calendrier du relèvement des limites d âge des fonctionnaires. Article 15 : Relèvement des âges limites pour les indemnités des travailleurs sans emploi. Article 16 : Relèvement des limites d âge des militaires. Article 21 A (nouveau) : Remise en 2011 d un rapport du Gouvernement au Parlement sur la création d une Caisse de retraites des fonctionnaires de l État. Article 21 : Alignement progressif du taux de cotisation des fonctionnaires sur le secteur privé. Article 22 : Alignement du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière de la fonction publique sur le régime général actuel. Article 23 : Fin du dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires parents de trois enfants après quinze années de service. Toutefois, les demandes présentées avant le 31 décembre 2010 pour un départ à la retraite au plus tard le 30 juin 2011 conservent les règles antérieures à la réforme. Les députés ont étendu cette modalité à tous les agents qui au 1 er janvier 2010 ont atteint ou dépassé l âge d ouverture des droits à la retraite de leur corps ou cadre d emploi, sont à moins de 5 ans de leur âge d ouverture des droits à la retraite. Article 24 : Minimum garanti subordonné à l accomplissement d une carrière complète pour les fonctionnaires. Article 24 ter (nouveau) : Alignement du public sur le privé pour le calcul de la surcote. Article 24 quater (nouveau)

5 5 Suppression pour l avenir de la majoration pour conjoint à charge. Article 25 : Institution d un dossier médical en santé au travail pour le suivi des expositions des salariés aux risques professionnels. Les députés ont adoptés plusieurs modifications : - L'employeur doit consigner l exposition à certains facteurs de risques professionnels dans une fiche individuelle d exposition - Cette fiche est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le carnet de santé au travail de chaque travailleur - Renforcement de la prise en compte de la pénibilité en l étendant à tous les emplois susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur la santé du travailleur - Possibilité de communiquer le dossier au travailleur ou à un autre médecin du travail - Instauration d un carnet de suivi du salarié pendant toute sa carrière - L'obligation de communiquer au salarié le document d exposition aux risques professionnels est étendue à la famille notamment en cas de décès du salarié. Article 25 bis (nouveau) : L employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans l'entreprise. Parmi les mesures nécessaires, sont inscrites les actions de prévention de la pénibilité au travail. Article 25 ter (nouveau) : le Comité d hygiène et de sécurité des conditions de travail procède à l analyse des situations d exposition des salariés à des facteurs de pénibilité. Article 25 quater (nouveau) : cet article vise à définir clairement les missions des services de santé au travail. Il prévoit de compléter par décret le cadre de l exercice des équipes de santé au travail. Il vise à rétablir une égalité de traitement entre les différents salariés, en uniformisant leur suivi médical. Les services de santé au travail doivent être composés en équipes qui doivent comprendre en interne, ou faire appel à l extérieur, des compétences dites «pluridisciplinaires». le rôle des missions de santé est précisé : prévenir ou réduire la pénibilité au travail, contribuer au maintien dans l emploi, notamment des personnes âgées et des travailleurs en situation de handicap, contribuer à la traçabilité de ces expositions professionnelles. Les missions de service de santé au travail sont précisées dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens conclu entre le service, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents. Article 25 octies (nouveau) : Possibilité à un accord de branche étendu de déterminer des modalités particulières d organisation et de choix du service de santé au travail, ainsi que de surveillance de l état de santé des travailleurs, pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, salariés du particulier employeur et voyageurs, représentants et placiers. Article 25 decies (nouveau) : possibilité pour un interne de la spécialité de pouvoir être recruté par un service de santé au travail à titre temporaire. Article 25 duodecies (nouveau): Un décret fixera les règles applicables en matière d organisation, de choix et de financement des services de santé au travail, ainsi que de surveillance de l état de santé au travail, d un certain nombre de travailleurs : salariés

6 6 temporaires, stagiaires de la formation professionnelle, travailleurs des associations intermédiaires, travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur, travailleurs éloignés exécutant habituellement leur contrat de travail dans un département différent de celui où se trouve l établissement qui les emploie, travailleurs détachés temporairement par une entreprise non établie en France et travailleurs saisonniers Article 26 : Toute personne présentant un taux d incapacité de 10% en raison de son exposition à au moins un risque professionnel pourra faire valoir ses droits devant une commission pluridisciplinaire. Article 26 bis (nouveau) : Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalités selon lesquelles le dispositif prévu à l article 26 pourrait s appliquer aux travailleurs non salariés. Article 26 ter (nouveau) : Le Gouvernement remettra dans un délai d un an à l issue de la promulgation de la loi un rapport au Parlement présentant : - une analyse comparative des différents systèmes de santé au travail existant dans le monde - une analyse comparative des différents systèmes de santé au travail existant en France - des propositions visant à la convergence des systèmes de santé au travail en vue d un traitement équitable de tous les citoyens, quels que soient leurs secteurs d activités professionnelles - un état des lieux et des propositions sur le respect du secret médical en matière de santé au travail. Article 26 quater (nouveau) : Le Gouvernement remet dans un délai d un an à compter de la promulgation de la loi un rapport au Parlement dressant un état des lieux des pratiques de certification en Europe des activités de suivi de la santé au travail et formulant des propositions sur les conditions du déploiement opérationnel d une certification des services de santé au travail s engageant dans une démarche qualité. Article 27 : Mesures de financement du dispositif lié à la pénibilité. Article 27 bis (nouveau) : Possibilité pour tout salarié d utiliser son compte épargne temps pour cesser progressivement son activité. Article 27 ter A (nouveau) : un amendement de P. Méhaignerie propose de créer, à titre expérimental, un dispositif d allègement de la charge du travail pour les salariés qui occupent des postes de travail pénibles, en cas d accord de branche. Les députés ont adopté deux sous-amendements du gouvernement : le premier prévoit qu un accord de branche définit les conditions dans lesquelles il est créé, au sein de la branche concernée, un fonds dédié à la prise en charge des dispositifs d allègement ou de compensation de la pénibilité, fonds abondé par une contribution à la charge des entreprises de la branche. Le second prévoit la création, pendant la durée de l expérimentation, d un fonds national destiné à contribuer aux actions mises en œuvre par les branches, mais aussi par les entreprises lorsqu elles signent un accord créant un dispositif d allégement ou de compensation de la charge de travail pour les salariés occupés à des travaux pénibles.

7 7 Article 27 quater (nouveau) : Cet article institue une prise en compte par la retraite de la pénibilité au travail pour les personnes non salariées agricoles dans les mêmes conditions que pour les salariés du régime général. Article 27 quinquies (nouveau) : cet article applique le dispositif de prise en compte de la pénibilité au travail aux salariés agricoles. Article 27 sexies (nouveau) : Cet amendement met en place une pénalité de 1% de la masse salariale applicable aux entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d action relatif à la prévention de la pénibilité. Sont concernées les entreprises dont l effectif est supérieur à 50 salariés. Les entreprises dont l effectif est compris entre 50 et 299 salariés peuvent se dispenser du paiement de la pénalité lorsqu elles sont couvertes par un accord de branche sur le même sujet. Article 27 septies (nouveau) : Un comité scientifique est chargé de recenser avant le 31 décembre 2013 les conditions dans lesquelles l exposition prolongée aux différents facteurs de risques professionnels a pour conséquence un risque d altération significative de l état de santé des salariés. Article 28 : Affiliation des conjoints et aides familiaux agricoles au régime complémentaire des chefs d exploitation. Article 28 bis (nouveau) : un rapport gouvernemental précisera les modalités d une mise en œuvre d un calcul de la retraite basée sur les vingt-cinq meilleures années en agriculture. Il s agira d étudier les modifications à apporter aux structures du régime de retraite de base, de mesurer les impacts sur les cotisations et sur les prestations et de proposer un calendrier. Article 29 : Récupération sur succession de l allocation «minimum vieillesse» au-delà d un seuil de l actif successoral. Articles 29 bis à 29 quinquies (nouveaux) : Prorogation du dispositif de l assurance veuvage au-delà du 1 er janvier L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret ou qui bénéficiait des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un certain plafond. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence (article 29 bis). L allocation de veuvage ne sera pas due ou cessera d'être due lorsque le conjoint survivant se remariera, conclura un pacte civil de solidarité ou vivra en concubinage. Un décret déterminera : - les revenus et autres avantages pris en compte pour l'appréciation des ressources du conjoint survivant

8 8 - les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation - le délai dans lequel le conjoint survivant demande l'attribution de cette prestation postérieurement à la date du décès de l'assuré. Article 30 : Report au compte des assurées du montant de leurs indemnités journalières maternité. Article 31 : Mesures en faveur de l égalité professionnelle entre femmes et hommes. Obligation pour les entreprises d assurer une information sur la situation comparée des hommes et des femmes. Renforcement de la sanction de l employeur en cas d absence d accord sur l égalité professionnelle. Abaissement de 300 à 50 salariés du seuil pour les entreprises tenues à une publicité de la situation comparée. Pérennisation de l obligation de négociation collective sur la réduction des écarts de rémunération. Article 32 : Création d une aide pour les entreprises embauchant des demandeurs d emploi de 55 ans ou plus en CDI ou CDD de plus de six mois. Les députés ont adopté un amendement qui prévoit que le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 31 décembre 2012, un rapport établissant un bilan détaillé de la mise en œuvre de l aide à l embauche des seniors. Article 32 bis (nouveau) : En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié pourra verser sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite de 5 jours par an, les sommes correspondant à des jours de repos non pris. Le congé annuel ne pourra être affecté au plan d'épargne pour la retraite collectif que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables. Article 32 ter A (nouveau) : augmente de 10 à 20 le nombre annuel de jours transférables en provenance d'un Compte Épargne Temps. Article 32 ter B (nouveau) : Mise en place d une convention de gestion qui limite progressivement le niveau de risque des placements du salarié au fur et à mesure de l approche de la retraite. Article 32 ter (nouveau) : Versement automatique au PERCO jusqu à 50 % de la participation, avec accord du salarié et dans le cas où il a déjà été mis en place dans l entreprise. Les modalités d'information du salarié sur cette affectation seront déterminées par décret. Article 32 quater (nouveau) : Délai de 2 ans fixé pour négocier la mise en place d un PERCO dans les branches professionnelles. Article 32 quinquies (nouveau) : Possibilité pour l ensemble des salariés de l entreprise d accéder à un PERCO. Article 33 : Conditions d entrée en vigueur des dispositions du projet de loi.

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