RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 e CLASSE CONCOURS INTERNE / TROISIÈME CONCOURS

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1 SUJET NATIONAL POUR L ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 e CLASSE CONCOURS INTERNE / TROISIÈME CONCOURS SESSION 2013 ÉPREUVE DE : RÉPONSES À UNE SÉRIE DE QUESTIONS À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. Seul l usage d un stylo soit noir soit bleu est autorisé (bille, plume ou feutre). L utilisation d une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l utilisation d un surligneur. Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l annulation de la copie par le jury. Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

2 REDACTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE CONCOURS INTERNE et 3e CONCOURS - Session REPONSES A UNE SERIE DE QUESTIONS Eléments de correction Le sujet contient 6 questions : - une question à 5 points - deux questions à 4 points chacune - une question à 3 points - deux questions à 2 points chacune Soit un total de six questions, notées sur 20 et qui couvrent différents axes du programme transmis à titre indicatif dans la note de cadrage de l épreuve, à savoir : - la décentralisation - les compétences de la commune, du département, de la région - les organes délibérants et exécutifs des collectivités territoriales et de leurs établissements - l intercommunalité et les établissements publics locaux - les ressources et dépenses des collectivités territoriales - les modes de gestion des services publics locaux - les contrats conclus par les collectivités territoriales - la fonction publique territoriale - la gestion des ressources humaines - le dialogue social dans les collectivités territoriales - la place des citoyens dans la vie des collectivités territoriales - l organisation et la gestion des services - Un corrigé-type est proposé pour chaque question. Y sont surlignés en gris les éléments permettant d obtenir la totalité des points alloués à la question si les exigences rédactionnelles sont par ailleurs satisfaites. Le corrigé-type est accompagné d un commentaire proposant des indications complémentaires de correction. 1 / 7

3 QUESTION 1 : (5 POINTS) Le «millefeuille territorial» : quelle réalité? Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en lignes environ La rationalisation de l organisation territoriale est une question lancinante. En effet, si les lois de décentralisation successives de et ont transféré à chaque niveau de collectivité un certain nombre de compétences, elles n ont pas pour autant restructuré le paysage des collectivités et de leurs établissements. I - Une carte administrative fragmentée et morcelée, source de complexité de l action publique locale - La France est un cas unique en Europe du fait du nombre de ses collectivités territoriales : aux trois niveaux «classiques» communes (soit plus que l ensemble des pays composant l Union européenne), 100 départements, 26 régions - s'ajoutent les collectivités à statut particulier, les collectivités d'outre-mer, mais aussi les structures de coopération intercommunale, au poids croissant. La France possède ainsi le réseau le plus «encombré» de structures chargées de gérer les actions publiques de proximité. - La France n a pas mené à bien, contrairement à d autres pays européen, sa réforme de fusion communale qui a été mise en œuvre en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne. La loi de 1971 sur la fusion communale a été un échec. Or l émiettement communal constitue une faiblesse : beaucoup de communes n ont pas la taille minimale pour développer ou accueillir des services publics locaux. - En comptant l Etat et les EPCI, il y a superposition de 5 niveaux institutionnels. Cette situation est critiquée comme source de nombreux problèmes : faible lisibilité de l action publique locale par les citoyens («qui fait quoi?»), multiplication des coûts de gestion, importance des coûts de coordination des différents niveaux. II - Des efforts, encore inaboutis, de rationalisation de l organisation territoriale - Les lois de 1992 relative à l administration territoriale de la République et de 1999 relative à la simplification et au renforcement de la coopération intercommunale ont permis l essor des intercommunalités de type EPCI à fiscalité propre, permettant ainsi de parer au morcellement communal et de favoriser une logique d intégration, apportant de la cohérence territoriale à un ensemble de politiques publiques. - La loi du 16 décembre 2010 se présente, ou se présentait, comme une nouvelle étape dans la rationalisation de la carte administrative. Elle a créé une nouvelle catégorie d établissements publics de coopération intercommunale : la métropole. Destinée aux zones urbaines atteignant habitants (à l exception de l Ilede-France), la métropole a vocation à se substituer aux collectivités préexistantes sur son territoire (communes, communautés et conseil général). La loi de 2010 a créé également les pôles métropolitains, syndicat mixte regroupant des intercommunalités à fiscalité propre et destiné à favoriser la coopération entre grandes agglomérations proches. Cette loi prévoit également un nouveau dispositif pour faciliter la fusion entre plusieurs communes : les communes nouvelles. Elle prévoit enfin une refonte de l intercommunalité, avec le rattachement des dernières communes isolées, la rationalisation du périmètre des EPCI existants et la suppression des syndicats intercommunaux devenus obsolètes. A cet effet, un schéma départemental de coopération intercommunale devait être élaboré avant le 31 décembre 2011 par le préfet, en concertation avec les élus concernés. - La question de la suppression des départements est une interrogation récurrente depuis la création des Régions en 1982 et la montrée des intercommunalités. Constitue-t-il un échelon de trop dans le paysage institutionnel français? Cependant, les départements ont été confirmés par l Acte II de la décentralisation en 2004 et ont même vu leur compétences renforcées à cette occasion. La loi du 16 décembre 2010 avait supprimé les conseillers généraux, en créant les conseillers territoriaux, première étape peut-être vers une suppression des départements. Néanmoins, cette disposition a été abrogée par la nouvelle majorité parlementaire issue des élections de 2012 (loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral). - Les lois de décentralisation de ont cherché à constituer des blocs de compétences homogènes entre les différents niveaux de CT. Ainsi, les transferts de compétence opérés par les lois de décentralisation s efforcent de répondre à une répartition rationnelle : aux communes, l aménagement et l urbanisme (maîtrise des sols, équipements de proximité) ; aux départements, les missions de solidarité et de péréquation (aide sociale, RSA, transport scolaire, routes et équipement rural) ; aux régions le développement économique, l aménagement du territoire, la formation professionnelle. Cette logique a été confirmée par l Acte II de la décentralisation avec la notion de collectivité chef de file. 2 / 7

4 - Cependant, cette logique a échoué en partie à clarifier la répartition des compétences entre les niveaux de collectivité. Le maintien de la clause générale de compétence permet en effet aux collectivités territoriales d intervenir hors du champ de compétences qui leur est reconnu par la loi, afin de répondre aux besoins des populations ou d assurer le développement économique de leur territoire. La loi du 16 décembre 2010 prévoyait la suppression de la clause générale de compétences pour les départements et les régions à partir de Mais l acte III de la décentralisation en discussion a entre autres pour objet de revenir sur cette atténuation en instaurant à nouveau une clause de compétence générale pour les trois échelons de collectivités territoriales. Par ailleurs le principe de non-tutelle d une collectivité sur une autre réduit fortement la portée de la notion de collectivité chef de file. Pour ce type de question (5 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat. Il est attendu du candidat qu il cerne bien les enjeux de la question, concernant le nombre d échelons de collectivités et l enchevêtrement de leurs compétences, sources de complexité et de dépenses supplémentaires. La référence à l actualité est bien sûr attendue (loi du 16 septembre 2010, acte III de la décentralisation avec notamment la loi du 17 mai 2013 qui abroge les conseilleurs territoriaux). QUESTION 2 : (4 POINTS) Les collectivités territoriales et le développement économique des territoires. Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en 20 lignes environ Si l Etat conserve un rôle déterminant dans la conduite de la politique économique nationale et la défense de l emploi, les collectivités territoriales sont devenues, depuis la décentralisation, des acteurs de premier plan en matière de développement économique (I). L action économique des collectivités, qui s opère à partir d instruments variés, connaît toutefois de multiples limites (II). I. Place et rôle des collectivités dans le développement économique des territoires - Les collectivités territoriales concourent avec l Etat au développement économique des territoires (art. L du Code général des collectivités territoriales). La Cour des comptes évalue à environ 6 milliards d euros dont 2 milliards de subventions à des entreprises privés le montant dépensé annuellement par les collectivités territoriales pour favoriser le développement économique local, pour protéger les intérêts économiques et sociaux de la population en apportant des aides aux entreprises en difficulté, pour maintenir les services publics nécessaires notamment en milieu rural, etc. En la matière, 70% de l investissement public provient des collectivités territoriales. - L action économique des collectivités territoriales trouve son fondement, d une part, dans les transferts législatifs de compétences auxquels l Etat a procédé, notamment en 1982 puis en 2004, d autre part, dans la clause générale de compétence qui les autorise à régler les affaires d intérêt local. - La région coordonne sur son territoire les actions de développement économique des collectivités territoriales et de leurs groupements, sous réserve des missions incombant à l Etat (art. L du Code général des collectivités territoriales). Le développement économique est l une des principales compétences assignées aux régions. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales fait la région la collectivité «chef de file» dans ce domaine. A ce titre, la région est chargée d élaborer un «Schéma régional de développement économique». Parmi les autres compétences régionales ayant une dimension économique, figurent la gestion de nombreuses infrastructures (ports, aérodromes), l aménagement du territoire, la formation professionnelle, etc. - Le soutien au développement économique constitue également une préoccupation majeure des départements, qui aident souvent les entreprises en difficulté. Ils disposent en outre de compétences en matière de voirie et d équipement. - Enfin, plusieurs actions communales concernent plus ou moins directement l économie locale, dans les domaines de l urbanisme, des équipements de proximité, de la gestion et de l entretien des biens communaux tels que les forêts. Certaines de ces compétences communales sont maintenant exercées par les établissements publics de coopération intercommunale : le développement économique constitue ainsi l une des compétences de plein droit des communautés de communes et d agglomération. 3 / 7

5 II. Les modes d intervention des collectivités et leurs limites L action économique locale se fait à l aide d instruments très variés, qui relèvent principalement soit d aides directes, soit d aides indirectes. Les aides directes sont constituées de flux financiers de la collectivité vers l entreprise (ex : primes régionales à la création d entreprises, prime à la création d emploi, prêt et avance de fonds, garanties d emprunts, bonification d intérêt). Les aides indirectes visent à améliorer l environnement des entreprises : aménagement de zones d activités, aide à l amélioration d espaces commerciaux, fonds de développement de PME/PMI, animation de pôle d équilibre, rabais sur les prix de vente de terrain, prise de participation, financements d études ou de diagnostics, etc. L action économique des collectivités territoriales connaît toutefois de multiples limites. Certaines sont de nature financière, comme le rappellent les controverses relatives à l autonomie financière des collectivités territoriales d une part, à la réalité du financement par l Etat des transferts de compétence d autre part. La contribution des CT au développement économique doit aussi s inscrire dans le respect de la responsabilité dont dispose l Etat de «conduire la politique économique» (CGCT, art. L3231-1). Enfin, l action locale ne doit pas porter atteinte aux différents principes qui s imposent à l intervention des pouvoirs publics dans l économie : respect de la liberté du commerce et de l industrie, du droit de propriété, du principe d égalité, etc. Pour ce type de question (5 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat. La difficulté de la question est de délimiter le champ de la question qui concerne les différentes compétences des collectivités en matière économique. Eléments particulièrement importants : Les types d actions économiques relevant des différentes collectivités en lien avec leurs compétences exercées. Le rôle de chef de file de la région en matière économique. Les principaux instruments d intervention des CT (distinction aides directes / aides indirectes). La mise en évidence des limites de l intervention économique des CT. QUESTION 3 (4 POINTS) : Les outils du management pour motiver une équipe. Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en 20 lignes environ La motivation au travail est ce qui déclenche l engagement du salarié ou de l agent. Elle correspond à l objectif premier du management dit «coopératif» : accroître l implication et la productivité des agents, par le biais notamment de pratiques participatives et de délégations de responsabilités. Le manager peut agir sur deux principaux leviers de motivation : la rémunération d une part, mais aussi et peutêtre surtout des facteurs qualitatifs liés au bien-être et à la reconnaissance au travail. I - L incitation par la rémunération La rémunération est un des outils traditionnels de motivation, qui satisfait l intérêt et le besoin de sécurité des agents. Le statut de la fonction publique rend difficile une modulation de la rémunération et donc une prise en compte du mérite ou de la performance. Néanmoins, avec le dispositif de prime et notamment aujourd hui la PFR (prime de fonction et de résultat), le manager peut lier rémunération et mérite, en modulant, à situation statutaire égale, la rémunération selon la difficulté du poste occupé et la valeur professionnelle. Des doutes se font jour néanmoins sur le lien entre rémunération et motivation en utilisant le mérite. Des études montrent que cette méthode a peu ou pas d incidence sur la motivation. Il apparaît clairement que les perspectives de carrière et l intérêt du travail sont des moteurs plus efficaces que la rémunération à la performance, en particulier pour les cadres. II - Le caractère essentiel des facteurs qualitatifs Les relations dans le service ou la collectivité influent sur la performance. Le manager doit ainsi s efforcer d agir sur différents leviers : 4 / 7

6 - Le sentiment de sécurité au travail et la confiance de l agent en son supérieur hiérarchique joue un rôle déterminant dans la satisfaction au travail, les comportements innovants, le présentisme ou les résultats obtenus. - Le sentiment de justice, qui vient d une comparaison du traitement reçu avec des personnes comparables, de la conviction d être respecté et de pouvoir, le cas échéant, obtenir des explications en cas de désaccord - Le soutien de l organisation, qui doit accorder les moyens matériels et immatériels nécessaires. La possibilité pour l agent de se former et de renforcer ses compétences ou d en acquérir de nouvelles est ainsi une source importante de motivation. - La qualité de l échange interpersonnel avec les supérieurs hiérarchiques Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat QUESTION 4 : (3 POINTS) Les communes et la réforme des rythmes scolaires Réponse attendue en 15 lignes environ Afin d alléger la journée de classe, un décret de début 2013 (le décret n du 24 janvier 2013) sur les rythmes scolaires prévoit la mise en place d une semaine scolaire de 24 heures d enseignement réparties sur neuf demi-journées. C est la fin de la semaine de quatre jours et il y aura classe le mercredi matin (des dérogations pourront être accordées pour remplacer le mercredi par le samedi matin dans le cas d un projet éducatif territorial). La journée de classe ne devra pas excéder 5h30 et la pause méridienne ne pourra pas être inférieure à 1h30. Ce sont les communes, collectivités en charge de la gestion des écoles primaires (maternelles et élémentaires), qui vont devoir appliquer la réforme. Celle-ci a, notamment, un fort impact sur le temps périscolaire. La réforme entre en vigueur à la rentrée scolaire de septembre 2013 mais les communes pouvaient, jusqu au 31 mars 2013, demander à reporter son application à la rentrée Sur les communes possédant au moins une école, environ appliquent la réforme dès cette année, les autres attendront la rentrée La mise en œuvre de cette réforme par les communes s avère complexe et coûteuse (environ 150 par enfant selon l AMF). Par ailleurs, l aide de l Etat (50 par enfant pour les communes démarrant en 2013 et 45 pour les communes démarrant en 2014, plus 40 pour les communes éligibles à la DSU cible ou la DSR cible) n est pas pérenne au-delà de 2014 et ne prend pas en compte les surcoûts. Les communes craignent les réorganisations à prévoir du fait de l allongement de la durée du temps périscolaire (centres de loisirs, service de restauration, équipements culturels et sportifs ), l impact pour les agents, l alourdissement des charges (travaux d aménagement, achat de matériel, hausse du nombre de repas, de vacataires et d animateurs), etc. Afin de réduire le coût de la réforme des rythmes scolaires pour les collectivités, un décret (le décret n du 2 août 2013) abaisse les taux d'encadrement réglementaires pour les activités périscolaires. Éléments importants : les impacts de la réforme sur les communes, notamment sur l organisation du temps périscolaire - La possibilité pour les communes de reporter l application de la réforme à la rentrée 2014 (choix effectué par la grande majorité d entre elles). Eléments pénalisants : développer les enjeux pour les familles ou pour l enfant. Ce n est pas le sujet ici. Un plan n est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. 5 / 7

7 QUESTION 5 : (2 POINTS) L accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées : quels enjeux pour les collectivités territoriales? Réponse attendue en 10 lignes environ - L accessibilité (c'est-à dire le fait que les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente) est une obligation nationale depuis la loi de 1975, renforcée par la loi n du 11 février 2005, qui a fixé différentes échéances pour que l'espace public (voirie, transport, établissement recevant du public (ERP), lieux de travail, bâtiment d'habitation collectif) soit accessible à tous et notamment aux personnes handicapées. La principale échéance à venir concerne l'accessibilité aux ERP existants. En effet, au 1 er janvier 2015, ces ERP devront avoir fait l'objet des travaux de mise en accessibilité. La loi du 11 février 2005 prévoit une méthodologie. Elle demande de dresser un constat de l accessibilité de l existant, de le confronter avec les besoins pour programmer et planifier les travaux nécessaires. - Huit ans après la promulgation de la loi, force est de constater le retard de la France dans l'accessibilité aux personnes handicapées. Il est fortement probable que la mise en accessibilité des ERP existants ne puisse être tenue dans le délai imparti de Plusieurs raisons expliquent ce retard prévisionnel : coûts financiers mal évalués, surcoûts des aménagements (dépenses supplémentaires pour les collectivités que l'etat ne compense pas suffisamment), délais mal appréciés, complexité de certains aménagements, manque d impulsion politique. - Les conséquences de ce retard : si l autorisation d'ouverture d'un ERP est désormais conditionnée par la prise en compte des règles d'accessibilité, dans le cas des ERP existants, le préfet peut décider la fermeture de l'établissement si les règles d'accessibilité ne sont pas respectées. A partir du 1 er janvier 2015, cette décision pourra intervenir à tout moment. Enfin en cas de non-respect des règles d'accessibilité, des amendes peuvent être dressées à l'encontre des personnes responsables de l'exécution de travaux. - Si aucune dérogation n existe pour les ERP neufs, la loi a défini, pour les ERP existants, des motifs de dérogation qui peuvent être accordés par le préfet du département, sous certaines conditions. Ces dérogations concernent, pour l'essentiel, les travaux à réaliser sur la structure du bâtiment pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais n'exonèrent pas le projet de la mise en accessibilité pour les autres types de handicaps. Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, la dérogation ne peut être accordée que si une mesure de substitution est prévue. Cette question est particulièrement d actualité puisque l année 2015 constitue une échéance qui s impose à toutes les collectivités. Eléments importants - référence à la loi du 11 février l échéance de l accessibilité de tous les ERP au 1 er janvier les retards pris par les collectivités et le fait que le délai du 1 er janvier 2015 sera difficilement tenable - le fait que le Préfet pourra décider, dès le 1 er janvier 2015, de la fermeture d'un ERP non mis aux normes d'accessibilité Compte tenu du nombre de points attribués à la question, le candidat doit proposer une réponse synthétique. Un plan n est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. 6 / 7

8 QUESTION 6 : (2 POINTS) Les contrats de partenariat (ou partenariats public-privé). Réponse attendue en 10 lignes environ Les contrats de partenariat (ou partenariats public-privé - PPP) sont issus de l ordonnance du 17 juin 2004 et déclinés sous les articles L et suivants du Code général des collectivités territoriales. Ils sont venus compléter la panoplie des outils de la commande publique en France. Le PPP un contrat administratif par lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à une entreprise une mission globale comprenant le financement (qui ne peut être que partiel), la construction ou la transformation des ouvrages ou des équipements, leur entretien et/ou leur maintenance. Les domaines dans lesquels les collectivités sont susceptibles de recourir aux PPP sont nombreux : infrastructures, établissements de santé, éclairage public, écoles, systèmes informatiques, etc. Les avantages attendus de cette forme nouvelle de contrats sont multiples : l accélération de la réalisation des projets par le préfinancement; le recours au savoir-faire et à la technicité des entreprises privées pour des projets complexes; une approche en coût global; une garantie de performance dans le temps; une répartition du risque optimale entre secteur public et privé, chacun supportant les risques qu il maîtrise le mieux. Un dispositif assez strictement encadré Le recours à un PPP est conditionné par un critère de complexité du projet (la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet) et un caractère d urgence (lorsqu'il s'agit de rattraper un retard préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, ou de faire face à une situation imprévisible). Par ailleurs, une évaluation préalable est nécessaire pour déterminer si, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à lui seul constituer un avantage. Bilan des PPP : un dispositif qui peut présenter des risques financiers pour les collectivités Les Chambres régionales des comptes (CRC) ont pointé l insuffisance d évaluations comparatives aboutissant à une minimisation du surcoût du recours au contrat de partenariat par rapport à un emprunt classique de la commune. Or la collectivité doit payer un loyer annuel qui devra courir jusqu à l échéance du contrat, laquelle peut être plus longue qu une DSP classique (20 voire 30 ans), faisant peser un risque réel sur la situation financière de la commune au regard de son niveau d endettement. Certains élus locaux ont également dénoncé «l effet anesthésiant du PPP» qui pousserait à la dépense. Éléments importants : - définition du PPP - exemples de domaines d application - principaux avantages attendus de cette procédure - conditions strictes du recours aux PPP - risques pour la collectivité notamment au niveau financier Compte tenu du nombre de points attribués à la question, le candidat doit proposer une réponse synthétique. Un plan n est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. 7 / 7

9 SUJET NATIONAL POUR L ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2 e CLASSE CONCOURS INTERNE / TROISIÈME CONCOURS SESSION 2013 ÉPREUVE D ADMISSIBILITÉ Durée : 3 heures / Coefficient : 1 Réponses à une série de questions portant sur les missions, compétences et moyens d action des collectivités territoriales permettant d apprécier les connaissances professionnelles du candidat. Répondez aux six questions suivantes dans l ordre qui vous convient, en prenant bien soin de préciser sur votre copie le numéro de la question avant d y répondre. Question 1 : (5 points) Le «millefeuille territorial» : quelle réalité? Vous structurerez et développerez votre propos. Question 2 : (4 points) Les collectivités territoriales et le développement économique des territoires. Vous structurerez et développerez votre propos. Question 3 : (4 points) Les outils du management pour motiver une équipe. Vous structurerez et développerez votre propos. Question 4 : (3 points) Les communes et la réforme des rythmes scolaires. Question 5 : (2 points) L accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées. Question 6 : (2 points) Les contrats de partenariat (ou partenariats public-privé).

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