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1 Office Notarial Rennes du Guesclin Eric LAMOTTE - Marc LAISNÉ - Damien GUÉGUEN Arnaud SOLLET - Nathalie LOUSSOUARN NOTAIRES Tél. (lignes groupées) Tél. (négociation) Fax rennes.duguesclin@notaires.fr Site internet : Par courriel Rennes, le 13 mai 2013 Dossier suivi par Arnaud SOLLET arnaud.sollet@notaires.fr COURRIER D INFORMATION Chère Madame, Cher Monsieur, Je fais suite aux différentes annonces que le gouvernement a faites ces dernières semaines, au sujet du nouveau projet de réforme de la fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières et titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés (IS). Cette réforme est en effet susceptible de vous intéresser au premier chef, dans l hypothèse où vous envisageriez de céder votre entreprise à plus ou moins long terme. A titre liminaire, il convient de relativiser les éléments communiqués par le gouvernement : il ne s agit à ce stade que d annonces sans aucune valeur juridique tant qu elles n auront pas fait l objet d un projet de loi régulièrement débattu et adopté par les assemblées parlementaires. Il faut en conséquence considérer ces annonces comme des hypothèses de travail nous permettant d anticiper voire de réduire autant que possible la fiscalité qui serait susceptible de vous incomber dans l hypothèse om vous envisageriez de céder votre entreprise. La réforme annoncée par le gouvernement tiendrait en deux principes essentiels : les plus-values sur valeurs mobilières ou titres de sociétés à l IS réalisées par des personnes physiques seraient désormais systématiquement soumises au barème de l impôt sur le revenu ; des abattements seraient toutefois institués afin de limiter cette taxation. Depuis le 1 er janvier 2013, tous les versements supérieurs à doivent être effectués par virement : (application de l art. L du Code monétaire et financier) Banque Guichet Compte Clé RIB IBAN BIC T 15 FR T15 CDCG FR PP Domiciliation : CDC RENNES Version 2008 QUAL/ SCP Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien GUÉGUEN et Arnaud SOLLET, notaires associés 4, rue du Guesclin (parking place des Lices, parking Vilaine) B.P RENNES Cedex 3 Société Civile Professionnelle titulaire d'un office notarial successeur de M es Sourisseau et Locu, Hebert et Meignan Membre d'une association agréée - Le règlement des honoraires par chèque libellé à son ordre est accepté

2 A cet égard, deux régimes d abattement seraient créés : un régime de droit commun (a priori applicable aux plus-values de cessions réalisées dès 2013) : Durée de détention Abattement applicable < à 2 ans 0 % > à 2 ans et < à 8 ans 50% > à 8 ans 65% un régime «de faveur» spécifique aux cessions de titres de sociétés de moins de 10 ans, aux cessions intra-familiales et aux entrepreneurs faisant valoir leurs droits à la retraite (a priori applicable aux plus-values de cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014) : Durée de détention Abattement applicable < à 1 an 0 % > à 1 an et < à 4 ans 50% > à 4 ans et < à 8 ans 65% > à 8 ans 85% Par ailleurs, un abattement complémentaire de ,00 1 serait pratiqué sur le montant de la plus-value réalisée par les chefs de «petites entreprises» 2 qui partent à la retraite. Remarque : en l état des annonces gouvernementales, la combinaison de l abattement proportionnel ci-dessus vis-à-vis de l abattement de 500 K reste assez vague. Ainsi et dans une approche prudentielle, nous considérerons pour les exemples qui suivent que la «franchise» de 500 K 1 Il est fort à craindre que cet abattement ne s applique pas pour le calcul du revenu fiscal de référence, qui sert d assiette au calcul de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus de 3 à 4% évoquée infra. 2 Il conviendra de s interroger sur la définition des «petites entreprises». Il pourrait probablement s agir de la définition des PME au sens du droit communautaire, c est-à-dire les entreprises qui ont moins de 250 salariés et dont le chiffre d'affaire annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros (=> point de surveillance à effectuer lors des débats parlementaires). 2

3 s appliquerait sur la plus-value «brute» avant l abattement proportionnel déterminé en fonction de la durée de détention 3. Ces principes généraux appellent de notre part les observations suivantes : S agissant du champ d application de cette nouvelle fiscalité Cette modification des règles fiscales concerne uniquement les plus-values sur valeurs mobilières ou parts de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés réalisées par des personnes physiques. Elle ne concernerait donc pas, en premier lieu, les plus-values de cession d entreprises individuelles (c est-à-dire détenues directement, sans interposition d une société) ou de parts de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés «de personnes» (c est-à-dire qui ne seraient pas soumises à l impôt sur les sociétés) dans laquelle vous exerceriez votre activité professionnelle principale. Ces cessions resteraient soumises au régime des plus-values professionnelles, aujourd hui imposables au taux global de 31,5% (16% + 15,5% de prélèvements sociaux) 4. La réforme annoncée ne concernerait pas non plus, en second lieu, les plus-values sur titres de participation 5 réalisées par une société elle-même soumise à l IS, qui resterait soumise à cet impôt sur la base d une quote-part de frais et charge égale à 12% de la plus-value brute, soit un taux d imposition effectif égal à : 12% x 33,1/3% = 4,00 % Dans l hypothèse où vous détiendriez les titres d une société opérationnelle par l intermédiaire d une société holding, il serait en conséquence indispensable de s interroger sur l opportunité de céder directement les titres de votre holding ou bien au contraire que les titres de la société opérationnelle soient cédés par votre holding 6. 3 En sens inverse : Jacques DUHEM, «Projet de réforme de l imposition des plus-values sur valeurs mobilières : un retour vers la sagesse?», Newsletter du 2 mai Des régimes d exonérations existent toutefois, en fonction notamment du montant des recettes ou du prix de cession. 5 C est-à-dire les titres de sociétés détenus depuis plus de 2 ans et pour un pourcentage de détention supérieur à 10%, et à condition qu il ne s agisse pas de titres de sociétés à prépondérance immobilière. 6 Sous réserve bien entendu d éventuelles modifications législatives entre-temps. 3

4 S agissant de l assiette des abattements Les prélèvements sociaux, au taux actuel de 15,5%, ne devraient pas être concernés par les abattements évoqués ci-dessus. Ces abattements seraient en conséquence limités au calcul de l impôt sur le revenu stricto sensu à l exclusion des prélèvements sociaux et, probablement, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus 7. Par ailleurs et selon toute vraisemblance, il est probable que la CSG acquittée sur la plus-value soit déductible à concurrence de 5,1% (=> la CSG n est en effet pas déductible lorsque les plus-values sont assujetties à un taux proportionnel, ce qui ne serait plus le cas puisqu elles seraient désormais assujetties au barème de l IR!). Cette déduction serait de nature à entraîner une économie d impôt maximale de l ordre de : 5,1% x 45% 8 = 2,295% du montant de la plus-value En définitive, le taux maximal d imposition serait de l ordre de 32,96% 9 dans le régime de droit commun, après 8 ans de détention (=> ce pourcentage est toutefois à prendre avec une extrême réserve compte tenu du fait qu il ne s agit pour le moment que d annonces gouvernementales : cf. supra). S agissant de la date d entrée en vigueur de cette nouvelle fiscalité L une des questions essentielle est de connaître la date d entrée en vigueur de la réforme annoncée par le gouvernement. Il est en premier lieu fort probable que cette réforme soit l objet du collectif budgétaire de fin d année. Le projet de loi ne serait ainsi présenté en Conseil des ministres qu à l automne prochain. En second lieu et selon une dépêche de l AFP, «la réforme de la fiscalité des plus-values mobilières annoncée lundi sera appliquée rétroactivement au 1 er janvier 2013 sauf pour les personnes 7 A savoir pour un couple : 3% entre 500 K et 1 M de revenus et 4% au-delà de 1 M de revenus. 8 Taux marginal de l IR de 45%. A noter de surcroît que cette CSG déductible des revenus N+1 serait de nature à réduire le revenu fiscal de référence et en conséquence l assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus exigible en N+2, si toutefois les seuils de taxation étaient à nouveau atteints au titre des revenus de l année suivant celle de la cession. 9 45% x (100% 65%) + 4% + 15,5% - 2,295% = 32,955%. 4

5 auparavant exonérées, qui ne seront imposées qu à partir de 2014, a indiqué une source proche du ministre des finances. Cette rétroactivité ne s appliquera donc pas, de même source, aux cas particuliers des cessions intra-familiales, des jeunes entreprises innovantes (JEI) et de celles effectuées dans le cadre d un départ à la retraite. Ces catégories, dont les plus-values étaient auparavant entièrement exonérées d impôt, seront imposées sur des cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2014» 10. Il faudrait déduire de cette information que seul le nouveau régime de droit commun serait applicable «rétroactivement» 11 aux cessions intervenues depuis le 1 er janvier En revanche, le régime de faveur évoqué supra ne trouverait à s appliquer qu aux cessions qui interviendraient à compter du 1 er janvier A contrario, les régimes de faveur que nous connaissons aujourd hui (=> et en particulier celui spécifique aux chefs d entreprises faisant valoir leurs droits à retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la cession) trouveraient encore à s appliquer aux cessions qui interviendraient jusqu au 31 décembre Ces réflexions peuvent être mises en perspective au travers de quelques exemples : Exemple n 1 : cession par un chef d entreprise entrant dans le cadre du nouveau régime «de droit commun» : Soit un chef d entreprise, qui cède ses titres et dégage à cette occasion une plus-value de 5 M. Sous l empire des règles actuelles issues de la Loi de finances pour 2013, le contribuable concerné pourrait dans le meilleur des cas bénéficier du régime des «créateurs d entreprises» (sous réserve de respecter certaines conditions) 13 à savoir une taxation globale de 34,5% (19% + 15,5% de prélèvements sociaux) et à la contribution exceptionnelle de 3 à 4%, soit un taux marginal de 38,5%. 10 Source : 11 Cette «rétroactivité» est conforme à la constitution en vertu du principe d annualité de l impôt, qui permet au législateur de fixer les règles d imposition des revenus d une année N, imposés en N + 1, jusqu au 31 décembre de l année N. 12 Cette information a été confirmée par une déclaration de Madame Fleur PELLERIN, Ministre de l économie numérique et des PME (Ouest France du 9 mai 2013). 13 CGI, art. 200 A, 2 bis. 5

6 Dans le régime de droit commun, ce taux marginal serait réduit à 32,96% après huit années de détention des titres. Si la loi était votée en l état des annonces gouvernementales, l économie théorique pour le contribuable pourrait ainsi être substantielle dès cette année : ,00 x (38,5% - 32,96%) = ,00. Exemple n 2 : cession par un chef d entreprise partant à la retraite et remplissant les conditions du dispositif de faveur actuel (CGI, art D ter) : Exemple 2.1 : Soit un chef d entreprise partant à la retraite, qui cède ses titres et dégage à cette occasion une plus-value de 1 M. Dans l hypothèse où la cession interviendrait en fin d année 2013, le contribuable concerné pourrait bénéficier du régime des chefs d entreprises partant à la retraite 14, à savoir une taxation aux seuls prélèvements sociaux au taux de 15,5% et à la contribution exceptionnelle de 3 à 4%, soit un taux marginal de 19,5%. Soit, au contraire, la cession interviendrait en 2014, auquel cas la plus-value serait susceptible d être taxée en l état des annonces gouvernementales, au barème progressif de l impôt sur le revenu après un double abattement de ,00 et 85%, en sus des prélèvements sociaux au taux de 15,5% et de la contribution exceptionnelle de 3 à 4%. Dans l hypothèse visée et selon l année de cession, l impôt de plus-value s élèverait au maximum, toutes choses égales par ailleurs, à : Impôt sur le revenu (1) 0, ,00 - Prélèvement sociaux (15,5%) , ,00 - Contribution additionnelle (4%) , ,00 - CSG déductible (2,295%) 0, ,00 TOTAL , ,00 (1) Tranche marginale à 45% après abattements de 500 K puis de 85%. Soit un surcroît d imposition théorique égal à ,00 (+5,54%) 14 CGI, art D ter. 6

7 Exemple 2.2 : même hypothèse que précédemment, mais avec une plus-value de 5 M. Dans cette hypothèse, l impôt de plus-value s élèverait au maximum, toutes choses égales par ailleurs, à : Impôt sur le revenu (1) 0, ,00 - Prélèvement sociaux (15,5%) , ,00 - Contribution additionnelle (4%) , ,00 - CSG déductible (2,295%) 0, ,00 TOTAL , ,00 (1) Tranche marginale à 45% après abattements de 500 K puis de 85%. Soit un surcroît d imposition théorique égal à ,00 (+19,38%) En conclusion et sous réserve encore une fois de la rédaction du projet de loi définitif, nous comprenons que le nouveau régime serait plus favorable pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à retraite à cette occasion lorsque la plus-value est inférieure à environ 750 K et défavorable au-delà. Il conviendra toutefois d être extrêmement vigilant sur le détail de ces mesures, en particulier le «sens» d application des abattements de 85% et 500 K s agissant des chefs d entreprise faisant valoir leurs droits à retraite dans les 2 années précédant ou suivant l année de la cession. Je suis bien entendu à votre entière disposition pour évoquer avec vous les implications de ce projet de réforme au regard de votre situation personnelle. Dans cette attente, je vous prie de croire, Chère Madame, Cher Monsieur, en l'assurance de mes sentiments dévoués. Arnaud SOLLET 7

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