LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

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1 LA RUPTURE CONVENTIONNELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL

2 Rupture conventionnelle homologuée C. trav., art. L Un mode de rupture spécifique du CDI Une rupture d un commun accord des parties Ni un licenciement, ni une démission TEXTES APPLICABLES - ANI sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier Loi n du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail art. L et suiv. du Code du travail - Décret d application n du 18 juillet Arrêté du 18 juillet Circulaire DGT n du 22 juillet 2008, Circulaire DGT n du 17 mars 2009 et Instruction DGT n 02 du 23 mars 2010

3 CHAMP D APPLICATION CONTRATS VISÉS EXCLUSIONS - CDD - Contrat d apprentissage uniquement le CDI ICI dispositions spécifiques applicables à la rupture d un commun accord C. trav., art. L ; C. trav., art. L

4 CHAMP D APPLICATION Tous les salariés Y compris les salariés protégés Conditions particulières pour ces salariés : - la demande d homologation remplacée par une demande d autorisation adressée à l inspecteur du travail.

5 CHAMP D APPLICATION SITUATIONS VISÉES Dès lors qu existe une volonté réciproque de rompre le contrat de travail Exemples - Existence d un différend - Réduction d effectif - Maladie professionnelle ou congé parental d éducation, etc. Exclusions légales - Accords collectifs de GPEC - PSE - Pendant la période d essai Exclusions jurisprudentielles - Après une déclaration d inaptitude - Dans un contexte de harcèlement moral

6 PROCÉDURE en 3 étapes Un ou plusieurs entretiens entre le salarié et l employeur C. trav., art. L Rédaction et signature d une convention de rupture Homologation de la convention de rupture

7 1 ère étape Un ou plusieurs entretiens Convocation à ou aux entretiens : Aucun formalisme particulier

8 1 ère étape Un ou plusieurs entretiens Aucune obligation d information du salarié à la charge de l employeur DONC : - le défaut d information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l emploi en vue d envisager la suite de son parcours professionnel n affecte pas la liberté de son consentement ; la RCH n est donc pas nulle Soc. 29 janv. 2014, n le défaut d information du salarié sur la faculté de se faire assister par un conseiller du salarié n entraîne pas la nullité de la RCH Soc. 29 janv. 2014, n

9 1 ère étape Un ou plusieurs entretiens Faculté pour le salarié de se faire assister par un autre salarié de l entreprise ou, en l absence d IRP, par un conseiller du salarié (C. trav., art. L ) Obligation d informer l employeur de sa décision de se faire assister avant la date fixée pour le ou les entretiens Le défaut d information concernant l assistance lors de l entretien ou le fait que la personne ayant assisté le salarié soit son supérieur hiérarchique et actionnaire dans l entreprise n entraine la nullité de la rupture convention dès lors qu'aucune pression ou manœuvre n a été exercée sur le salarié pour l'inciter à donner son consentement Soc. 29 janv. 2014, n

10 1 ère étape Un ou plusieurs entretiens Faculté pour l employeur de se faire assister par un salarié ou, dans les entreprises de moins de 50 salariés, par une personne appartenant à une OS d employeur ou par un autre employeur relevant de la même branche C. trav., art. L Obligation d informer le salarié de sa décision de se faire assister avant la date fixée pour le ou les entretiens

11 1 ère étape Un ou plusieurs entretiens Aucun délai entre : - l entretien au cours duquel les parties conviennent de la rupture du contrat ET - la signature de la convention de rupture Faculté de signer la convention durant l un des entretiens Soc. 3 juill. 2013, n

12 2 ème étape Rédaction et signature d une convention de rupture Contenu de la convention de rupture C. trav., art. L * Conditions de la rupture : Montant de «l indemnité spécifique de rupture conventionnelle» versée au salarié Date de rupture du contrat de travail Portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance * Un exemplaire de la convention doit être remis à chacune des parties sous peine de nullité Soc. 6 fév. 2013, n

13 Faculté de rétractation C. trav., art. L Droit de rétractation RESPECT d un délai minimum entre la signature de la convention et sa transmission à l autorité administrative pour homologation ou pour autorisation 15 jours calendaires Rétractation par écrit et par tout moyen attestant de sa réception par l autre partie Aucune obligation légale de motiver la décision de rétractation

14 Demande d homologation de la convention C. trav., art. L A l issue du délai de rétractation (15 jours calendaires), la partie la plus diligente adresse une demande d homologation à l autorité administrative

15 3 ème étape Homologation de la convention de rupture C. trav., art. L Pour s assurer du libre consentement des parties, les points suivants sont examinés : - informations relatives aux parties ; - ancienneté du salarié ; - éléments de rémunération ; - tenue d au moins un entretien ; - conditions d assistance, identité et qualité des assistants - signature de la convention de rupture ; - date envisagée de la rupture du contrat de travail - droit de rétractation.

16 3 ème étape Homologation de la convention de rupture Délai d instruction de la demande pour l administration : 15 jours ouvrables A défaut de notification dans ce délai - homologation réputée acquise ; - administration dessaisie. ATTENTION Pendant toute la durée de la procédure, le contrat de travail continue de s exécuter dans les conditions habituelle

17 Rupture du contrat de travail C. trav., art. L Dès l acquisition de l homologation, le contrat de travail est rompu : - à la date fixée par les parties et - au plus tôt le lendemain du jour de la notification de l homologation En cas de silence de la DIRECCTE, le contrat est rompu après l expiration du délai d instruction (15 jours ouvrables) Aucun «préavis» légal de rupture

18 Documents remis au salarié Au jour de la rupture du contrat de travail, le salarié doit recevoir : - un certificat de travail ; - un exemplaire de l attestation Pôle emploi ; - un solde de tout compte.

19 RCH et indemnités de rupture A l occasion d une RCH, le salarié perçoit : * indemnité compensatrice de congés payés (calculée selon les règles habituelles) * indemnité de rupture conventionnelle - montant librement négocié par les parties - MAIS montant montant de l indemnité légale de licenciement

20 Cas particulier des salariés protégés C. trav., art. L La procédure implique l autorisation de l inspecteur du travail dans les conditions du droit commun : - la demande est accompagnée d un exemplaire de la convention ; - l inspecteur du travail dispose d un délai de 15 jours pour accuser la réception de la demande et dispose d un délai de 2 mois pour homologuer ; - la rupture du contrat n intervient que le lendemain du jour de l autorisation donnée par l inspecteur du travail, Lorsque la rupture conventionnelle est déclarée nulle, elle n ouvre pas droit à réintégration du salarié

21 Salarié non protégé Schéma de la procédure Salarié protégé Entretiens avec l employeur pour venir des modalités de la rupture Consultation du CE (sauf pour les DS) Signature de la convention de rupture par l employeur et le salarié Délai de 15 jours de rétractation à compter du lendemain de la signature de la convention Demande d homologation à la DIRECCTE Décision de la DIRECCTE Demande d autorisation à l inspecteur du travail Décision de l inspecteur du travail Rupture du contrat de travail ou, en cas de refus, maintien de la relation de travail

22 CONTENTIEUX de la RCH C. trav., art. L Délai 12 mois à compter de la date d homologation Parties au recours juridictionnel Uniquement le salarié ou l employeur Juridictions compétentes CPH (sauf pour les salariés protégés)

23 RCH et INDEMNISATION CHÔMAGE Le salarié ayant signé une RCH est considéré comme ayant été privé involontairement d emploi. Il pourra, après son inscription à Pôle Emploi bénéficier d une allocation d aide au retour à l emploi (ARE) calculée de la même manière qu en cas de licenciement.

24 RCH et INDEMNISATION CHÔMAGE L ARE ne sera versée qu après un différé : - d indemnisation «congés payés» ; - d indemnisation spécifique ; - et après un «délai d attente» de 7 jours.

25 RCH et INDEMNISATION CHÔMAGE L ARE ne sera versée qu après un différé : d indemnisation «congés payés» (correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, du montant de l indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur) report du versement de l ARE du nombre de jours ainsi obtenus (le point de départ du différé est fixé au lendemain de la fin du contrat de travail) d indemnisation spécifique correspondant au nombre de jours qui résulte de la division, par le salaire journalier de référence, des sommes inhérentes à la rupture du contrat de travail dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l application d une disposition législative (différé 75 jours) et après un «délai d attente» de 7 jours.

26 Merci pour votre attention

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