RESULTATS DE L AUDIENCE DU MARDI 14 Avril 2015
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- Edith Paris
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1 RESULTATS DE L AUDIENCE DU MARDI 14 Avril 2015 (4 e Chambre) AUDIENCE PUBLIQUE PRESIDENT : Monsieur DJEDJET GOLLY SERAPHIN BOGARD ASSESSEURS : Monsieur FALLE Tcheya Monsieur AKPATOU Serge Monsieur DOSSO Ibrahima Madame Tanon épouse Assémian Aimée GREFFIER : Maître N DOUA Niankon Marie-France N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS A F F A I R ES EN D E L I B E R E /15 Monsieur MACINAKE Ousmane (Cabinet Beïra et Associés) Société ATC COMAFRIQUE (Me YAO Emmanuel) 1 premier ressort ; Déclare Monsieur MACINANKE OUSMANE recevable en son action ; AVANT DIRE DROIT Ordonne une expertise mécanique automobile ; Nomme Monsieur INCHAUD Mambo Clotaire Patrice,
2 ingénieur généraliste, Abidjan Cocody, Riviera Palmeraie, 17 BP 717 Abj 17 Tel / pour y procéder, avec pour mission précises de : - Examiner le véhicule de marque AUDI A8-D, immatriculé 8971 EL 01 se trouvant dans les ateliers de la société ATC COMAFRIQUE, - Dire les réparations demandées ou nécessitées par l état du véhicule au moment de son entrée dans les ateliers de la société ATC COMAFRIQUE, - Dire les raisons de la longue immobilisation dudit véhicule dans les ateliers de la société ATC COMAFRIQUE et si ce temps se justifie ou non, relativement aux réparations nécessitées par son état ; - dire si le véhicule a fait l objet des réparations demandées et s il est en bon état de marche ou non, - déterminer la valeur vénale du véhicule au moment où il était déposé entre les mains de la société ATC COMAFRIQUE, - procéder à toutes autres opérations utiles pour la bonne exécution de sa mission et la religion du tribunal ; Impartit un délai de vingt(20) jours à l expert, à compter de la signification du présent jugement, pour accomplir sa mission et déposer son rapport ; Dit que l avance des frais de l expertise sera faite par Monsieur MACINANKE OUSMANE ; Dit qu en cas de difficultés constatées dans 2
3 02 875/15 Madame NEZZI Cathérine épouse CHAPUT (SCPA Abel Kassi-Kobon et Associés) 1-L Administration des Douanes (Me Fofana Na Mariam) 2-Société Déménageurs Bretons 3-Packing Service International (SCPA Anthony Fofana ) 3 l accomplissement de l expertise, il en sera référé à monsieur DJEDJET-GOLLY SERAPHIN BOGARD, vice-président du Tribunal de Commerce ; Renvoie la cause et les parties à l audience du 5 mai 2015 pour le dépôt du rapport d expertise Reserve les dépens Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de l ADMINISTRATION DES DOUANES et de la PACKING- SERVICE INTERNATIONAL et par défaut à l égard de la société DEMENAGEURS BRETONS, en premier et dernier ressort ; Déclare Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT recevable en son action ; Met hors de cause la société PACKING-SERVICE INTERNATIONAL ; Dit Madame NEZZI CATHERINE épouse CHAPUT mal fondée en son action contre l ADMINISTRATION DES DOUANES et la société DEMENAGEURS BRETONS ; L en déboute ;
4 03 862/15 Monsieur Coulibaly Saliou (Me K.Sery) Monsieur TRAORE Amadi dit MODIBO Le condamne aux dépens de l instance. premier ressort ; AVANT DIRE DROIT /15 SIMAT (Me Folquet Léon) La société IVOTRAM -Constate qu une instance pénale est pendante devant le juge d instruction relativement aux fait dont est saisi le Tribunal de céans ; -Ordonne le sursis à statuer dans la présente cause ; Ordonne le classement provisoire du dossier au greffe du Tribunal de céans jusqu à ce qu il soit définitivement statuer sur l action publique ; -Réserve les dépens. Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT dite SIMAT recevable en son action ; Dit la SIMAT bien fondée en son action ; 4 Condamne la société IVOIRIENNE DE TRANSIT ET DE
5 05 805/15 SIMAT (Me Folquet Léon) La société ORTEA AFRICA MANUTENTION dite IVOTRAM à lui payer la somme de quinze millions huit cent vingt-cinq mille cinq trente-sept ( ) francs CFA ; Condamne la société IVOTRAM aux dépens de l instance Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SOCIETE IVOIRIENNE DE MANUTENTION ET DE TRANSIT dite SIMAT recevable en son action ; Dit la SIMAT partiellement fondée en son action ; Condamne la société ORTEA AFRICA à lui payer les sommes suivantes : -deux millions quatre cent trente-six mille sept cent treize ( ) francs CFA, augmentée des intérêts de droit, au titre de sa créance ; -deux cent mille ( ) francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société ORTEA AFRICA aux dépens 5
6 06 803/15 Monsieur N DO Kouamé Félix et un autre (SCPA Sakho-Yapobi- Fofana) Société AZUR DEVELEPPEMENT INTERNATIONAL CI (ADI-CI) 6 premier ressort ; Déclare Messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS, recevable en leur action ; Dit les demandeurs partiellement fondés ; Ordonne à la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA de restituer le véhicule de marque BMW de type 3181 de couleur verte immatriculé 5376 ER 01 à messieurs N DO KOUAME FELIX et N DO FIDELE, exerçant sous la dénomination commerciale de TRAITENCE SERVICE PLUS Condamne la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI SA à leur payer les sommes suivantes : FCFA au titre de leur créance FCFA à titre de dommages et intérêts ; Les déboute pour le surplus de leurs prétentions ; Dit qu il n ya pas lieu d ordonner l exécution provisoire du présent jugement ;
7 07 770/15 Société AGRIHONZON 3000 Monsieur GBOKO Kouassi Parfait Me Serge Pamphile Niahoua) Condamne la société AZUR DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL COTE D IVOIRE dite ADI-CI aux dépens Statuant publiquement, Contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Se déclare incompétent pour connaître du litige au profit de la section de Tribunal de DABOU ; Condamne la société AGRIHOROZON 3000 aux dépens de l instance /15 COTE D IVOIRE TOURISME (SCPA Le Paraclet) 1-Société MEDIA AFRIQUE COMMUNICATION Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la société COTE D IVOIRE TOURISME recevable en son opposition ; Dit la société COTE D IVOIRE bien fondée en son opposition Constate que l ordonnance d injonction de payer n 5099/2014 rendu le 21 février 2014, est non avenue ; 7
8 09 521/15 Monsieur KOUAME Kouamé Alphonse /15 Monsieur MEITE Lassana (Me Aliman John) Société VIVO ENERGY Société COREBAT (Me Charles Kignima) Condamne la société MEDIA AFRIQUE COMMUNICATION aux dépens. premier et dernier ressort ; Donne acte à monsieur KOUAME KOUAME ALPHONSE de ce qu il se désiste de son instance en paiement contre la société VIVO ENERGY COTE D IVOIRE ; Dit que l instance est éteinte ; Met les dépens à la charge de monsieur KOUAME KOUAME ALPHONSE premier ressort ; Déclare Monsieur MEITE LASSANA exerçant sous la dénomination commerciale d INGENIERIE CONSEIL et PRESTATION recevable en son action ; 8
9 11 896/15 ANADER (Me Mamadou Diallo) Société International de Technologie (Me Kouamé Emile) L y dit partiellement fondé ; Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT à lui payer les sommes suivantes : FCFA de sa créance FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute pour le surplus de ses prétentions ; Condamne la société CONSTRUCTION RENOVATION DU BATIMENT ET GENIE CIVIL dite COREBAT aux dépens premier et en dernier ressort ; Déclare la société ANADER recevable en son opposition ; Dit la société ANADER mal fondée en son opposition ; L en déboute ; La condamne à payer à SOCITECH la somme de FCFA à titre de créance ; Condamne la société ANADER aux dépens 9
10 12 457/15 LA SOCIETE NETWORKS INDUSTRY AND SERVICES, NETIS (SCPA LEX WAYS) /15 La société Mediterranean Shipping Company dite MSC-CI (Me Folquet Léon) LA SOCIETE CAP LOGISTICS (Me KONAN N DRI MARIE ANGE) La Société AVICULTURE premier et en dernier ressort ; Déclare la société NETIS recevable en son opposition ; Dit la société NETWORKS INDUSTRY SERVICES dite NETIS bien fondée en son opposition ; Rejette comme mal fondée la demande en paiement de la société CAP LOGISTICS ; Condamne la société CAP LOGISTICS aux dépens premier ressort. Déclare la société MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY CI dite MSC CI, recevable en son action ; Dit la demanderesse partiellement fondée ; 10
11 Condamne la société AVICULTURE BAZZI ALI en abrégé AVIBA à lui payer les sommes suivantes ; FCFA au titre de sa créance FCFA à titre de dommages et intérêts ; Le déboute pour le surplus de ses prétentions ; Condamne la société AVICULTURE BAZZI ALI en abrégé AVIBA aux dépens /15 Monsieur LILIOU BAKOUEWO (Me ESSOUO SERGES) M. YEDMEL MARCEL M. NIAMIEN KOFFI REMY Statuant publiquement, par défaut à l égard de monsieur YEDMEL MARCEL en premier et en dernier ressort ; Déclare Monsieur LILIOU BABOUEWO recevable en son opposition ; L y dit cependant mal fondé Le déboute de toutes ses prétentions ; 11
12 /15 SOCIETE ACARTURK et BAKAYOKO MINING (Me NICOLA-YOWITZ YANNICK) SOCIETE TRANSIT-AFRICA CI La condamne à payer la somme de FCFA à monsieur YEDMEL MARCEL, au titre de sa créance; Le -Condamne aux dépens premier ressort. Déclare la société ACARTURK et BAKAYOKO MINING, recevable en son action ; Dit la société ACARTURK et BAKAYOKO partiellement fondée en son opposition ; MINING Annule l exploit de signification en date du 1 er août 2014 des ordonnances d injonction de payer n 2878/2015 et 2879/2015 rendu le 16 juillet 2015 Condamne la société ACARTURK et BAKAYOKO MINING à lui payer les sommes suivantes ; FCFA et FCFA au titre de sa créance 12 Condamne la société ACARTURK et BAKAYOKO MINING aux dépens
13 A F F A I R E S P O U R E T R E M I S E S E N D E L I B E R E /15 La Société STEELIUM ENTREPRISE (Me Coulibaly Nambégué Désiré) /15 La société KLENZI DISTRIBUTION SA (SCPA Abel Kassi Kobon et Associés) La société BUREAU VERITAS (Cabinet OUEGAH et Etté) Monsieur ZAPO Anegblé François (Me Armel Thiérry LIKANE) /15 Société SIPA Liquidation Groupe d Experts Zone Afrique, GEZA Expertises (Me ATA Bi) /15 Entreprise Nouvelle D Ingénierie et Travaux (E.N.I.T) La SGBCI (Me Armel Thiérry Likane) (SCPA Dogue-Abbé Yao) /15 Madame COULIBALY Aïcha Monsieur MOUSTAPHA Haïda (Me Vierra Patrick) 13
14 (Cabinet ORE et Associés) /15 Monsieur TOUNKARA Baba La société de Transformation de Noix de Cajou et de Palmier à huile de Bouna /15 Monsieur DIAHI Nessero Société Insdustrie THANRY Claude (SCPA Ayié et Associés) (Cabinet EMERITUS) /15 L Institut National de la Statistique (SCPA KONAN- Kakou Loan et Associés) /15 Monsieur SIMY Gildas Badizon (Me MOULARE Thomas) /15 Monsieur KOUAME Kouamé Charles Jonnas /15 Société Titan Sécurité Service SARL /15 Société Emmaüs Production HAWILA Bilal Abbas La Compagnie Aérienne AIR- France (MOHAMED Lamine Faye) DOGO Djéreké Raphaël (Me NIKOLO-Yowitz ) Société 2CM Group sarl Société COTE OUEST 14
15 (SCPA TOURE et Pongathié) /15 Groupe SOVERDE (Me TIA Konan Hélène) /15 Société AFRICONSULT et ENGINEERING (SCPA TOURE Amani Yao) /15 ZAPO Anegblé Anégblé François (Armel Thiérry Likane) /14 La société d Oxygène et d Acétylène de Côte D Ivoire (Moïse Bazié-Koyo-Assa- Akoh) (Cabinet Hoegah et Etté) Monsieur SERI Hua Alphonse Monsieur COULIBALY Madou François La société Klenzi Distribution Société King Ivoire (Me ATABI Honoré) 15
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