REGIME SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
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1 SOCIAL N 121 SOCIAL N 44 En ligne sur le site / extranet le 6 octobre 2006 ISSN REGIME SOCIAL DES CONTRIBUTIONS PATRONALES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a diversifié le régime social, jusqu alors unique, des contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Trois régimes distincts sont désormais applicables. En matière de ret raite complémentaire légalement obligatoire, les contributions patronales, telles que définies par la réglementation AGIRC-ARRCO, sont totalement exclues de l assiette des cotisations de sécurité sociale 1. Les contributions patronales au financement de régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire 2 bénéficient, quant à elles, de seuils d exonération spécifiques 3. Ces nouvelles règles s appliquent aux cotisations versées depuis le 1 er janvier Toutefois, les contributions instituées avant cette date peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, continuer à suivre jusqu au 30 juin 2008 les anciennes limites d exonération. L administration vient de compléter la circulaire du 25 août précisant les modalités de mise en œuvre de cette réforme par une étude portant sur 42 questions 5. Rappelons qu en dehors de ces précisions, les entreprises peuvent interroger directement les URSSAF dans le cadre de la procédure de rescrit social 6. Le présent bulletin d information reprend, après un rappel des points clés du nouveau régime social des contributions patronales de retraite et de prévoyance, les questions-réponses de la circulaire du 21 juillet CSS art. L 242-1, al. 5, modifié par la loi n du 19 déc. 2005, JO du 20 décembre. 2 En matière de prévoyance, le contrat doit en outre être «responsable» pour bénéficier de l application de l exclusion d assiette sous plafond. 3 Décret n du 9 mai Circulaire DSS/2B/2005/ Circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet L organisme de recouvrement est alors lié, pour l avenir et pour le cas exposé dans la demande de l entreprise, par la position explicite qu il prend.
2 I CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX REGIMES DE RETRAITE LEGALEMENT OBLIGATOIRES 1) Régime social Les contributions patronales destinées au financement des régimes de retraite légalement obligatoires sont totalement exonérées de cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS Sont visées les cotisations : - ARRCO ; - AGIRC ; - AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l Agirc et de l Arrco) 7 ; - CET (contribution exceptionnelle et temporaire) 8. 2) Limites d exonération Cette exonération ne vaut que pour la part patronale telle qu elle est prévue par les dispositions légales et réglementaires ou par les accords nationaux interprofessionnels régissant ces régimes 9 : Le législateur a ainsi remis en cause une pratique, validée par la jurisprudence 10, consistant à assimiler à une contribution patronale toutes les prises en charge par l employeur de la cotisation salariale de retraite complémentaire. Réglementation ARRCO. La réglementation ARRCO prévoit une prise en charge du financement de ce régime par le salarié à hauteur de 40 % et par l employeur à hauteur de 60 %. Toutefois, Les entreprises créées à compter du 1 er janvier 1999 ou qui n employaient pas avant cette date de salariés peuvent appliquer une répartition différente en application d une convention ou d un accord collectif de branche antérieur au 25 avril Les entreprises créées avant 1999 peuvent conserver la répartition qui leur était applicable au 31 décembre Réglementation AGIRC. Le taux contractuel des cotisations dues au régime AGIRC, porté à 16,24 % depuis le 1 er janvier 2006, est pris en charge par l employeur à hauteur de 10,08 % et par le cadre à hauteur de 6,16 %, soit une répartition de 62,07 % - 37,93 %. Sur la tranche C des rémunérations, la répartition est déterminée par accord d entreprise à hauteur de 16 % et l augmentation de 0,24 % au 1 er janvier 1006 est prise en charge à hauteur de 0,16 % par le cadre et de 0,08 % par l employeur. A défaut d accord d entreprise, on retient la répartition applicable pour la tranche B. 7 Cotisation destinée à financer le dispositif de retraite avant 65 ans. Elle est supportée par l ensemble des employeurs et des personnels relevant des régimes de retraite complémentaire Arrco et Agirc. 8 Cotisation non génératrice de droits à pension due sur les salaires des participants au régime de retraite des cadres. 9 Convention collective du 14 mars 1947 pour l AGIRC ; accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre
3 II CONTRIBUTIONS PATRONALES AUX REGIMES DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ET DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 1) Dispositions communes Les contributions des employeurs au financement des contrats de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire sont exclues de l assiette des cotisations sociales, pour chaque assuré, dans une limite déterminée. Procédure de mise en place. Les contrats doivent être mis en place selon l une des procédures prévues par l article L CSS. Convention ou accord collectif ; Décision unilatérale de l employeur constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé ; Ratification à la majorité des intéressés d un projet d accord proposé par le chef d entreprise. Caractère obligatoire. L adhésion des salariés doit être obligatoire. La circulaire apporte, notamment, plusieurs précisions sur les incidences de dispositions relatives à la situation des ayants droit ou du conjoint de l assuré (voir annexe 3, questions 16 à 30). Caractère collectif. Le contrat doit avoir vocation à bénéficier de façon générale et impersonnelle à l ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories objectives (ouvriers, ETAM, cadres). En outre, la contribution de l employeur doit être à un taux ou à un montant uniforme pour une même catégorie de salariés. (voir annexe 3, questions 5 à 15). Limites d exonération. Voir annexe 1. 2) Règles propres à la prévoyance Les contributions des employeurs au financement de la prévoyance sont celles finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale, à l affiliation légalement obligatoire et donc destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Pour ouvrir droit aux exonérations, les contrats d assurance complémentaire santé doivent respecter un cahier des charges (voir annexe 2). Ces conditions visent les contributions destinées à financer le remboursement ou l indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident du travail. Ne sont donc pas concernées les contributions patronales finançant des prestations en espèces complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale. 10 Par ex. Cass. Soc., 31 oct. 2000, n
4 3) Règles propres à la retraite supplémentaire Les contributions de retraite supplémentaire doivent, pour bénéficier de l exclusion d assiette sous certaines limites, répondre à des conditions relatives à la nature des opérations de retraite financées 11. Une questionréponse (question 31) revient sur cette partie déjà traitée par la circulaire du 25 août III - REGIME TRANSITOIRE 1) Champ d application Les contributions des employeurs instituées avant le 1 er janvier 2005 peuvent continuer à suivre jusqu au 30 juin 2008 le régime social qui leur était applicable avant la réforme du 21 août Pour apprécier la date de création du contrat, il convient de retenir la date de mise en place du régime et non la date de souscription du contrat d assurance. Si le montant des contributions ou bien la nature ou le niveau des prestations qu elles financent est modifié après le 1 er janvier 2005, lesdites contributions sont alors considérées comme ayant été instituées après cette date. A titre de tolérance, la circulaire du 25 août 2005 prévoit le maintien du bénéfice du régime transitoire pour les contributions instituées avant le 1 er janvier 2005 dont : Le taux ou le montant a été augmenté après le 31 décembre 2004 pour l ensemble du personnel ou pour une catégorie objective de salariés sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations financées ; Le niveau des prestations a été diminué sans abaissement du taux ou du montant des cotisations 13. 2) Rappel du dispositif Les contributions des employeurs 14 sont exonérées de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 85 % du plafond de la sécurité sociale par an et par salarié pour la retraite et la prévoyance ; A l intérieur de cette limite, les contributions patronales destinées à la prévoyance ne peuvent pas excéder 19 % du plafond. 3) Cas particulier des régimes «frais de santé» Le respect du cahier des charges des «contrats responsables» s applique au régime transitoire, à l exception de la condition de non prise en charge de la participation forfaitaire de 1 euro. 11 Contrats souscrits auprès d entreprises d assurances, d institutions de prévoyance ou de mutuelles, garanties complémentaires en cas de décès, invalidité ou incapacité de l adhérent, faculté de rachat 12 Circ. Préc. p. 12 et s. 13 Voir également annexe 3 (questions -réponses n 35 à 41). 14 Sont prises en compte les contributions destinées au financement des régimes de retraite légalement obligatoires, de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire (sauf ceux visés à l article L du Code de la sécurité sociale). 4
5 Annexe 1 Seuils d exonération des contributions patronales CONTRATS Régime des cotisations patronales versées depuis le Régime antérieur en vigueur jusqu au (Période transitoire) R E T R A I T E P R E V O Y A Retraite complémentaire légalement obligatoire Régime de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire (3) Régime de retraite supplémentaire individuel et/ou à adhésion facultative Régime de prévoyance complémentaire à caractère collectif et obligatoire Exonération totale de cotisations sociales, de CSG et de CRDS. Cotisations de sécurité sociale. Retenir comme limite d exonération la plus élevée des deux valeurs suivantes : - 5 % PSS (1), soit pour % de la rémunération (2) dans la limite de 5 PSS ( ), soit pour CSG/CRDS. Contributions patronales entièrement soumises à CSG/CRDS (après abattement de 3 %). Contributions patronales entièrement soumises à cotisations, CSG et CRDS. Cotisations de sécurité sociale. Retenir comme limite d exonération la somme résultant de l addition suivante : - 6 % PSS + 1,5 % de la rémunération (2). Le total des contributions exonérées ne peut dépasser 12 % du plafond de sécurité sociale, soit pour 2006). CSG/CRDS. Contributions patronales entièrement soumises à CSG/CRDS (après abattement de 3 %). Limite d exonération de cotisations (3) = 85 % PSS dont 19 % PSS pour les seules contributions patronales au régime de prévoyance. N C E Régime de prévoyance complémentaire individuel et/ou à adhésion facultative. Contributions patronales entièrement soumises à cotisations, CSG et CRDS. (1) Plafond annuel de la sécurité sociale (PSS). (2) Déduction faite de la part des contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale. (3) Outre les contributions patronales à un tel régime, il faut prendre en compte l'éventuel abondement à un PERCO dont bénéficierait le salarié et, le cas échéant, les sommes d'un compte épargne-temps correspondant à un abondement en temps ou en argent de l'employeur utilisé par le salarié pour financer un PERCO. (4) A compter du 1 er janvier 2004, les contributions de retraite complémentaire légalement obligatoires sont, en toute hypothèse, exclues de l assiette des prélèvements de la CSG et de la CRDS. 5
6 ANNEXE 2 CONTRATS DE PREVOYANCE «RESPONSABLES» 15 Mesures requises Date d entrée en vigueur Non-prise en charge de la participation forfaitaire de un euro (1). Non-prise en charge de la majoration de la participation de l assuré en cas de : - non-désignation d un médecin traitant ; - consultation d un autre médecin sans prescription du médecin traitant. Non-prise en charge des dépassements d honoraires en cas de consultations de certains spécialistes sans prescription préalable du médecin traitant. La non-prise en charge se limite au montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques, à savoir 7 à ce jour. Prise en charge d au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant et de celles effectuées sur prescription du médecin traitant. Prise en charge d au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d assurance maladie pour les médicaments prescrits par le médecin traitant Prise en charge d au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d assurance maladie pour les frais d analyse ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant ou un médecin consulté sur prescription du médecin traitant. Prise en charge de la totalité de la participation de l assuré sur au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d objectifs de santé publique (CSS, art. R.871-2). Non-prise en charge de la majoration de la participation infligée à l assuré lorsque le patient n a pas accordé l accès à son dossier médical personnel. 1 er juillet 2007 (1) Mesure écartée dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif transitoire. Annexe 3 Circulaire DSS/5B/2006/330 du 21 juillet En application de la loi du 13 août 2004 cherchant, afin de préserver le régime d assurance maladie, à responsabiliser les comportements des différents acteurs de la santé, un décret n du 29 septembre 2005 a subordonné le bénéfice des exonérations fiscales et sociales sur les contrats d assurance complémentaire de santé au respect de certaines règles de remboursements en concordance avec le dispositif «du parcours de soins coordonnés». 6
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