Le plafonnement à 85% puis à 75% des charges financières nettes s applique après la réintégration éventuelle :

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1 17 janvier 2013 La loi de finances pour 2013 et la 3ème loi de finances rectificative pour 2012 prévoient un ensemble de mesures adoptées dans le but de redresser les finances publiques et qui ont trait à la fiscalité des entreprises et des personnes physiques. La loi de finances pour 2013 adoptée par le Parlement et publiée le 30 décembre 2012 contient de nombreuses mesures à destination des entreprises et des particuliers. La mesure principale est l'imposition des plus values sur valeurs mobilières au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Mesures applicables aux entreprises Limitation de la déductibilité des frais financiers Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, les charges financières nettes supportées par les entreprises soumises à l impôt sur les sociétés ne sont déductibles de leur résultat fiscal qu à concurrence de 85% de leur montant. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, les charges financières nettes ne seront déductibles qu à concurrence de 75% de leur montant. Seules les entreprises dont les charges financières nettes excèdent 3M sont concernées par cette mesure. Ce montant est un seuil et non pas une franchise. Les charges financières nettes s entendent du total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de l entreprise diminué du total des produits financiers venant rémunérer les sommes laissées ou mises à disposition par l entreprise. Les charges et produits mentionnés ci-dessus incluent, notamment, les loyers afférents à (i) des opérations de crédit bail, (ii) de location avec d option d achat et (iii) de location de biens mobiliers conclus entre entreprises liées au sens des dispositions de l article du Code Général des Impôts 1. Il convient de déduire des loyers mentionnés ci-dessus l amortissement pratiqué par le bailleur, en ce compris l amortissement financier comptabilisé par les entreprises de crédit bailleur et celles louant des biens avec option d achat, ainsi que les frais et les prestations accessoires facturés au preneur. Le plafonnement à 85% puis à 75% des charges financières nettes s applique après la réintégration éventuelle : des frais financiers non déductibles conformément aux dispositions de l article 212 du CGI. Il s agit des intérêts attachés à des emprunts consentis par des sociétés appartenant au même groupe que la société emprunteuse, 1. Selon l article du Code Général des Impôts, des liens de dépendance existent entre deux entreprises (i) lorsque l une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou (ii) lorsqu elles sont placées l une et l autre sous le contrôle d une même entreprise tierce Morgan, Lewis & Bockius

2 des frais financiers relatifs à des emprunts liés à l acquisition de titres de participation qui ne sont pas déductibles du résultat fiscal de l acquéreur car ce dernier ne peut pas démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par lui (ou par une société établie en France appartenant au même groupe économique) et qu il exerce un contrôle ou une influence sur la société cible. Ces mesures concernent également les sociétés membres d un groupe fiscal mais uniquement à concurrence des charges financières nettes afférentes à des opérations réalisées avec des sociétés qui ne sont pas membres du groupe fiscal. Le seuil de 3M s apprécie en prenant en compte le montant total des charges financières nettes du groupe fiscal. Imposition des plus values réalisées lors de la cession de titres de participation Avant l adoption de la loi de finances pour 2013, les plus values réalisées lors de la cession de titres de participation étaient exonérées d impôt sur les sociétés, sauf à concurrence d un montant forfaitaire égal à 10% des plus values nettes réalisées au cours de l exercice. Le montant imposable est désormais égal à 12% des plus values brutes, abstraction faite des moins values réalisées au cours du même exercice. Il est fait abstraction des moins values uniquement pour déterminer l assiette imposable en cas de plus value nette. Le taux effectif d impôt sur les plus values brutes sur titres de participation est donc égal à 4,13%, soit 12% x 34,43%. Ces mesurent s appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre Notons que le régime d imposition des dividendes perçus par une société mère demeure inchangé. Ceux ci ne sont imposables qu à concurrence de 5% de leur montant, soit à un taux effectif d impôt égal à 1,72%, soit 5% x 34,43%. Plafonnement des déficits fiscaux Les reports déficitaires dont disposent une société ne peuvent être déduits du bénéfice fiscal des exercices fiscaux bénéficiaires suivants que dans la limite d un montant égal à 1M majoré de 50% (au lieu de 60% précédemment) du bénéfice fiscal excédant ce seuil. La fraction du déficit fiscal qui ne pourra être imputée est reportable sans limitation de durée sur les exercices suivants et est imputable selon les mêmes modalités. Le déficit d ensemble d un groupe intégré est reportable dans les mêmes conditions. Notons que le plafond de 1M peut être majoré du montant des abandons de créances consentis à une entreprise déficitaire qui fait l objet d une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Ces mesures s appliquent aux déficits reportables constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre Capitalisation d une créance acquise pour une valeur décotée Une société qui achète auprès d un tiers une créance pour une valeur inférieure à sa valeur nominale qui est ensuite capitalisée à la suite d une augmentation de capital de la société débitrice constate un profit imposable égal à la différence entre la valeur d achat de la créance et la valeur réelle des actions souscrites et non pas leur valeur comptable Morgan, Lewis & Bockius

3 Prenons le cas d une société qui achète auprès d un tiers pour un prix égal à une créance d une valeur nominale de 15M. La société débitrice procède ensuite à une augmentation de capital en capitalisant cette créance. La société cessionnaire de la créance reçoit à cette occasion actions d une valeur nominale de 100. Pour le cas où la valeur réelle des actions émises à la suite de la capitalisation de la créance serait égale à , la société cessionnaire de la créance capitalisée constatera un profit égal à , soit et non pas égal un profit à 14,9M, soit 15M - 0,1M. Ce régime n est réservé qu aux sociétés passibles de l impôt sur les sociétés qui reçoivent des titres ayant la nature de titres de participation au résultat de la capitalisation de la créance acquise. Reconduction de la contribution exceptionnelle de 5% Les entreprises réalisant un chiffre d affaires supérieur à 250 M sont redevables depuis l an passé d une contribution exceptionnelle égale à 5% du montant de l impôt sur les sociétés déterminé (i) avant imputation des réductions et crédits d impôts de quelque nature que ce soit et (ii) au taux de droit commun (33,33%) ou selon un taux réduit (19% ou 15%). Une société mère d un groupe fiscal est redevable de cette contribution exceptionnelle de 5% si le chiffre d affaires cumulé des sociétés membres du groupe fiscal excède ce seuil de 250 M. Cette contribution exceptionnelle, initialement due au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2013 (exercices clos en 2011 et 2012 pour les entreprises qui clôturent avec l année civile) est prorogée jusqu au 30 décembre Elle s appliquera donc aux exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014 pour les entreprises qui clôturent avec l année civile. Le taux marginal d impôt sur les sociétés demeure donc égal à 36,10% pour les exercices 2013 et Dernier acompte d impôt sur les sociétés Le dernier acompte d impôt sur les sociétés dû par les entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à 250 M est désormais calculé par référence au bénéfice estimé de l exercice en cours et non pas en fonction de celui de l exercice précédent. Ce dernier acompte sera calculé comme suit selon le chiffre d affaires de la société : Chiffre d affaires Chiffre d affaires supérieur à 5Md Chiffre d affaires compris entre 1Md et 5Md Chiffre d affaires compris entre 250 M et 1Md Montant de l acompte Différence entre 95% de l IS estimé au titre de l exercice en cours et les acomptes versés Différence entre 85% de l IS estimé au titre de l exercice en cours et les acomptes versés Différence entre 75% de l IS estimé au titre de l exercice en cours et les acomptes versés Cette disposition s applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier Morgan, Lewis & Bockius

4 Aménagement du crédit d impôt recherche Le régime du crédit d impôt recherche est étendu aux dépenses d innovation réalisées par les PME européennes 2 en aval de la recherche et du développement, portant sur les activités de conception de prototypes de nouveaux produits ou d installations pilotes de nouveaux produits. Les dépenses éligibles à ce crédit d impôt innovation sont plafonnées à par an et le taux du crédit d impôt est égal à 20%. Par ailleurs, les taux majorés du crédit d impôt recherche accordés, sous certaines conditions, aux entreprises qui n ont pas bénéficié du crédit d impôt au titre des cinq années précédentes et qui n ont pas de liens de dépendance au sens de l article 39, 12 du CGI avec une autre entreprise en ayant bénéficié au cours de la même période qui étaient égaux à 40% la première année et à 35% la deuxième année sont supprimés. En conséquence, pour ces deux premières années, les taux du crédit d impôt recherche sont égaux au taux de droit commun, soit 30%. Ces dispositions s appliquent aux crédits d impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier Taxe sur les salaires A compter du 1er janvier 2013, l assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. D un point de vue pratique, seront notamment soumises à la taxe sur les salaires les sommes allouées aux salariés au titre des régimes légaux d épargne salariale (participation et intéressement). Le barème est également modifié comme suit : Rémunérations individuelles annuelles Taux applicable Fraction qui n excède pas ,25% Fraction comprise entre et ,50% Fraction comprise entre et ,60% Fraction supérieure à % Crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi Les entreprises imposées d après leur bénéfice réel bénéficient du crédit d impôt compétitivité au titre des rémunérations soumises aux cotisations de sécurité sociale versées aux salariés au cours de l année civile à compter du 1er janvier 2013 qui n excèdent pas deux fois et demie le SMIC. Le taux du crédit d impôt est fixé à 4% pour les rémunérations versées en 2013 et à 6% pour celles versées à compter du 1er janvier Les PME européennes s entendent des sociétés dont l effectif est inférieur à 250 salariés et dont le chiffre d affaires n excède pas 50 M ou son total de bilan n excède pas 43 M Morgan, Lewis & Bockius

5 Ce crédit d impôt est imputable sur l impôt sur les sociétés dont sont redevables les sociétés au titre de l année au cours de laquelle sont versées les rémunérations retenues pour son calcul. Ce crédit d impôt peut être transféré à la société mère d un groupe fiscal. La partie du crédit d impôt qui n a pas pu être imputée sur l impôt sur les sociétés ouvre droit à une créance sur l Etat qui peut être utilisée pour le paiement de l impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. La fraction du crédit d impôt non utilisée à l expiration de cette période de trois ans sera remboursée. Toutefois, les entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME, des entreprises nouvelles, des jeunes entreprises innovantes et des entreprises faisant l objet d une procédure de sauvegarde, d un redressement ou d une liquidation judiciaires peuvent obtenir immédiatement le remboursement du crédit d impôt non utilisé. Par ailleurs, devrait être mis en place dès 2013 un mécanisme de préfinancement afin d améliorer immédiatement la situation de trésorerie des PME et des ETI qui le demandent. Selon ce mécanisme, les établissements bancaires proposeraient à leurs clients une avance égale au montant de leur créance fiscale. Afin de s assurer que toutes les entreprises pourront en bénéficier, un adossement à une garantie de la banque publique d investissement (BPI) est envisagé afin de faciliter l obtention de ce préfinancement. Transfert de siège à l étranger En cas de transfert de siège ou d établissement dans un autre Etat membre de l Union européenne s accompagnant du transfert des éléments d actif, les plus-values latentes constatées sur les éléments de l actif immobilisé transférés ainsi que les plus-values en report ou en sursis d imposition sont imposées dans les conditions de droit commun, soit immédiatement, soit sur une période de cinq ans. Peuvent également être imposées, soit immédiatement, soit sur une période de 5 ans, les plus values réalisés en cas de transfert de siège ou d établissement dans un Etat partie à l Espace économique européen ayant conclu avec la France, soit une convention d assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l évasion fiscales, soit une convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars La société concernée devra acquitter, dans les deux mois suivant le transfert de son siège ou de son établissement : soit l impôt sur les sociétés pour la totalité de son montant, soit, à sa demande expresse, 1/5 ième de l impôt sur les sociétés, le solde étant acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. Le solde des fractions dues pourrait cependant être versé à tout moment, en une seule fois, avant l expiration de ce délai. Le solde de l impôt sur les sociétés est immédiatement exigible en cas de cession des actifs ou de transfert de ces derniers dans un autre Etat que ceux mentionnés ci-dessus, de dissolution de la société ou de non-respect de l une des échéances de paiement Morgan, Lewis & Bockius

6 Mesures concernant les personnes physiques Régime d imposition des plus values mobilières Les plus values réalisées par les personnes physiques depuis le 1er janvier 2013 lors de la cession de titres de sociétés et de valeurs mobilières sont imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu après application d un abattement pour durée de détention, Toutefois, les plus values réalisées par les entrepreneurs demeurent imposées au taux forfaitaire de 19% auquel il convient de rajouter les contributions sociales qui s élèvent actuellement à 15,5%, soit un taux global d imposition égal à 34,5%. Sont également inchangées les modalités d imposition : dune part, des gains réalisés lors de la cession d actions acquises au résultat de l exercice de bons de souscription de parts de créateurs d entreprise (BSPCE). Ces gains demeurent imposés au taux d impôt forfaitaire de 19% (34,5% avec les contributions sociales), d autre part, des gains réalisés lors du retrait ou du rachat de titres logés dans un PEA avant l expiration de la 5ième année de fonctionnement du plan. Ces gains demeurent imposés à une imposition forfaitaire, soit au taux de 22,5% (37,5% avec les contributions sociales) en cas de retrait ou de rachat avant deux ans, soit au taux de 19% (34,5% avec les contributions sociales) en cas de retrait ou de rachat après deux ans mais avant cinq ans. Les plus values réalisées en 2012 par des personnes physiques autres que celles mentionnées ci-dessus sont imposées à un taux forfaitaire égal à 24% au lieu de 19% (39,5% avec les contributions sociales). Par ailleurs, le régime d exonération des plus values en cas de remploi d une partie du prix de cession dans la souscription au capital de PME est assoupli et celui des dirigeants de PME qui partent à la retraite est prorogé jusqu en REGIME GENERAL EN VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JANVIER 2013 Sont concernées par le régime général toutes les personnes physiques à l exception des entrepreneurs, des bénéficiaires de BSPCE et des titulaires de PEA. Selon ce régime, les plus values réalisées lors de la cession de titres de sociétés ou de valeurs mobilières sont imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu (auquel il convient d ajouter les contributions sociales) après application d un abattement qui est fonction de la durée de détention des titres cédés. Ce taux d abattement est égal à : 20% lorsque les titres cédés ont été détenus depuis au moins 2 ans mais durant moins de 4 ans, 30% lorsque les titres cédés ont été détenus depuis au moins 4 ans et pendant moins de 6 ans, 40% lorsque les titres ont été détenus depuis au moins 6 ans. La durée de détention s applique à compter de la date de souscription ou d acquisition des titres cédés, y compris lorsque ceux-ci ont été acquis avant le 1er janvier Notons qu il n est pas tenu compte de ces abattements pour durée de détention pour déterminer l assiette des prélèvements sociaux Morgan, Lewis & Bockius

7 REGIME DES ENTREPRENEURS Les plus values réalisées par les personnes physiques remplissant les conditions exposées ci après demeurent imposées au taux d impôt forfaitaire de 19% auquel il convient d ajouter les contributions sociales au taux de 15,5% : la société dont les titres sont cédés doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à l exclusion (i) des activités procurant des revenus garantis en raison de l existence d un tarif réglementé de rachat de la production, (ii) des activités financières, et (iii) des activités de gestion de patrimoine immobilier et mobilier. Cette condition s apprécie de manière continue pendant les dix années précédant la cession ou, si la société est créée depuis moins de dix ans, depuis sa création, le cédant, directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doit avoir détenu de manière continue les titres cédés pendant au moins 5 ans, les titres détenus par le cédant directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent avoir représenté, de manière continue pendant au moins deux ans au cours des dix ans précédant la cession au moins 10% des droits de vote ou des droits financiers de la société dont les titres sont cédés, à la date de la cession, les titres détenus par le cédant directement ou par personne interposée ou par l intermédiaire du conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs, doivent représenter au moins 2% des droits de vote ou des droits financiers de la société dont les titres sont cédés, le cédant doit avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés de manière continue au cours des cinq années précédant la cession une fonction de direction éligible (Président, Directeur général, ) ou une fonction salariée. EXONERATION DES PLUS VALUES EN CAS DE REMPLOI D UNE PARTIE DU PRODUIT DE LA CESSION DANS LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DE PME Le régime de report d imposition puis d exonération des plus values s applique désormais en cas de remploi de 50% de la plus value (au lieu de 80% précédemment) dans les 24 mois de la cession (au lieu de 36 mois précédemment). Le produit de la cession peut être réinvesti dans plusieurs sociétés opérationnelles ainsi que dans la souscription de parts de fonds communs de placement à risques respectant le quota d investissement de 50% prévu à l article L du Code monétaire et financier ou d actions de sociétés de capital-risque respectant le quota d investissement de 50% prévu à l article 1er al. 3 de la loi du 11 juillet Seule la fraction des plus-values effectivement réinvesties peut bénéficier d un report d imposition puis d une exonération. DIRIGEANTS PARTANT A LA RETRAITE Le régime d exonération des dirigeants qui partent à la retraite est prorogé jusqu au 31 décembre AUTRES DISPOSITIONS Sous réserve des dispositions des conventions fiscales, les plus-values réalisées par les non-résidents détenant plus de 25% des bénéfices sociaux d une entité française, ou ayant détenu à un moment quelconque au cours des 5 années précédant la cession plus de 25% des bénéfices sociaux de cette entité française, sont désormais imposées au taux de 45% au lieu de 19% précédemment Dispositions prévues à l article 244 bis B du Code Général des Impôts Morgan, Lewis & Bockius

8 Imposition des dividendes et des intérêts Jusqu à fin 2012, les dividendes et les intérêts perçus par des personnes physiques étaient, soit imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu, soit soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dont le taux était de 21% pour les dividendes et 24% pour les intérêts, soit à un taux global respectivement égal à 36,5% et 39,5%, en ce compris les contributions sociales. Les dividendes étaient toutefois imposés après un abattement de 40%. Depuis le 1er janvier 2013, les dividendes et les intérêts sont imposés au barème progressif de l impôt sur le revenu sous déduction de la CSG déductible à concurrence de 5,1% et de l abattement de 40% en ce qui concerne uniquement les dividendes. Les dividendes et les intérêts sont également soumis aux contributions sociales au taux actuel de 15,5%. Les dividendes et les intérêts supportent un prélèvement à la source respectivement égal à 21% et 24% non libératoire qui s imputera sur l impôt sur le revenu dû au titre de ces dividendes et intérêts. Notons enfin que les produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi en France et qui sont payés hors de France dans un Etat ou Territoire non coopératif (ETNC) sont désormais soumis à un prélèvement au taux de 75% (au lieu de 50% précédemment) sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un ETNC. Stock options et actions gratuites Rappelons que le traitement fiscal du gain sur option et du gain d acquisition est différent de celui de la plus value de cession. En cas d attribution de stocks options, le gain d acquisition est égal à la différence entre la valeur de l action à la date d exercice de l option et son prix d exercice. En cas d attribution d actions gratuites, le gain d acquisition est égal à la valeur de l action à la date de son attribution définitive. La plus value de cession est égale, soit à la différence entre le prix de cession des actions et la valeur de l action à la date d exercice des options (stock option), soit à la différence entre le prix de cession des actions et la valeur de l action à la date de son attribution définitive (actions gratuites). REGIME FISCAL DES PLUS VALUES DE CESSION Les plus values de cession éligibles au régime particulier réservé aux stocks options et aux actions gratuites réalisées en 2012 sont imposées au taux forfaitaire de 24% (39,5% avec les contributions sociales) et celles réalisées depuis le 1er janvier 2013 sont imposées au barème progressif de l impôt sur le revenu après application éventuelle d abattements pour durée de détention. REGIME FISCAL DU GAIN SUR OPTION ET DU GAIN D ACQUISITION Le régime fiscal des gains sur options et des gains d acquisition est inchangé si les options ou les actions gratuites ont été attribuées avant le 28 septembre Pour les options et les actions attribuées gratuitement à compter du 28 septembre 2012, le régime est aligné sur le régime de droit commun des traitements et salaires. Le gain sur option (stock option) ou le gain d attribution (actions gratuites) est imposé au barème progressif de l impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Les gains sur option (stock options) sont imposés l année de cession des actions et non pas l année d exercice des options. Il en est de même en ce qui concerne le gain d attribution (actions gratuites) sous réserve que la période d indisponibilité prévue par le Code de commerce soit respectée (actions effectivement attribuées au Morgan, Lewis & Bockius

9 moins 2 ans après la date d attribution). Si tel n est pas le cas, le gain d attribution est imposé l année de l attribution effective des actions. REGIME SOCIAL Le régime social des gains sur options et des gains d acquisition est inchangé si les options ou les actions gratuites ont été attribuées avant le 28 septembre Pour les options et les actions attribuées gratuitement à compter du 28 septembre 2012, les gains sur option ou d attribution sont désormais exonérés de cotisations sociales à condition que les entreprises notifient à l Urssaf l identité de leurs salariés ou mandataires sociaux bénéficiaires des stock options et des actions gratuites ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d entre eux. Notons que le taux de la contribution salariale demeure égal à 10%. Apport de titres suivi de leur cession par la société bénéficiaire Les plus values réalisées depuis le 14 novembre 2012 par les personnes physiques qui apportent des titres de sociétés à une société qu elles contrôlent ne sont plus en sursis d imposition. L imposition de ces plus values d apport est reportée au moment de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l annulation des titres reçus en rémunération de l apport. Il est également mis fin au report d imposition de ces plus values d apport lorsque les titres apportés sont cédés à titre onéreux par la société bénéficiaire, rachetés, remboursés ou annulés lorsque l un de ces évènements intervient dans un délai de trois ans à compter de leur date d apport. Cependant, en cas de cession par la société bénéficiaire des titres apportés dans un délai de trois ans à compter de la date d apport, il n est pas mis fin au report d imposition des plus values d apport sous réserve que la société bénéficiaire de l apport réinvestisse au moins 50% du produit de leur cession dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession dans : le financement d une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l exclusion de la gestion d un patrimoine mobilier ou immobilier, l acquisition d une fraction du capital d une société exerçant l une des activités mentionnées ci-dessus, sous réserve que cette acquisition permette à la société bénéficiaire de contrôler cette société, la souscription en numéraire au capital initial ou à l augmentation de capital d une ou plusieurs PME européennes. En cas de donation des titres de la société bénéficiaire des apports suivie de leur cession, la plus value d apport réalisée par le donateur peut être imposée entre les mains du donataire. Il est également mis fin au report d imposition des plus values d apport lorsque l apporteur transfère son domicile fiscal hors de France. Contacts Si vous avez des questions ou souhaitez recevoir plus d informations sur les sujets développés dans ce LawFlash, n hésitez pas à contacter : Paris Christian Nouel cnouel@morganlewis.com Morgan, Lewis & Bockius

10 A propos de Morgan, Lewis & Bockius Avec 24 bureaux en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, Morgan Lewis offre des services juridiques en matière de contentieux, corporate, droit commercial, propriété intellectuelle et de droit du travail et droit social à des clients de toute envergure que ce soient des leaders établis de l industrie mondiale ou des entreprises nouvellement créées. Notre équipe internationale d avocats, d agents en brevets, de conseillers en rémunération et avantages, de scientifiques chargés de la réglementation et autres spécialistes plus de professionnels du droit au total interviennent pour le compte de nos clients à partir de nos bureaux d Almaty, de Pékin, Boston, Bruxelles, Chicago, Dallas, Francfort, Harrisburg, Houston, Irvine, Londres, Los Angeles, Miami, Moscou, New York, Palo Alto, Paris, Philadelphie, Pittsburgh, Princeton, San Francisco, Tokyo, Wahsington, D.C., and Wilmington. Pour plus d informations au sujet de Morgan Lewis, Vous pouvez visiter notre site Ce LawFlash est une publication à but informatif. Il ne doit pas être considéré comme un acte de consultation juridique et ne crée pas de relation de clientèle entre vous et Morgan Lewis. Ce LawFlash est mis à votre disposition de manière gratuite et est destiné à votre usage privé ; toute utilisation des informations qu il contient relève donc de votre seule responsabilité Morgan, Lewis & Bockius

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