Actualité juridique. Budget fédéral canadien de 2014 Mesures fiscales. 11 février 2014 Fiscalité. A. Mesures fiscales à l intention des entreprises

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1 Actualité juridique Budget fédéral canadien de 2014 Mesures fiscales 11 février 2014 Fiscalité Le budget de 2014 prévoit un déficit de 16,6 G$ pour l exercice courant et de 2,9 G$ pour 2015 et un excédent de 6,4 G$ pour l exercice Contrairement aux attentes, le document budgétaire prévoit un long «plan d action» très détaillé axé sur la création d emplois, l innovation et les projets d infrastructures dans diverses régions du Canada. Bien que les mesures fiscales ne figurent pas au premier plan du budget de 2014, celui-ci renferme toutefois un nombre important de mesures fiscales destinées à éliminer des échappatoires fiscales, notamment des mesures visant les fiducies non-résidentes, les taux d imposition des fiducies testamentaires, le revenu tiré d une entreprise et de la location de biens par les fiducies et les sociétés de personnes, la transparence fiscale, le chalandage fiscal (treaty shopping) et la capitalisation restreinte, de même qu un projet de document de travail sur les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif. On y trouve également des mesures visant l équité fiscale, de même que certains avantages visant nos athlètes amateurs (annoncés opportunément pendant les Jeux olympiques). Les principales mesures fiscales annoncées dans le budget de 2014 sont résumées ci-dessous. A. Mesures fiscales à l intention des entreprises Réforme des règles relatives aux immobilisations admissibles La Loi de l impôt sur le revenu (Loi) 1 a longtemps contenu un ensemble particulier et complexe de règles régissant le traitement des dépenses qui sont de nature immobilière, mais qui sont engagées en vue de produire un revenu tiré d une entreprise. Suivant les principes généraux, ces dépenses ne sont pas normalement déductibles dans le calcul du revenu d une entreprise. Toutefois, en vertu des règles relatives aux immobilisations admissibles, 75 % de ces dépenses en capital admissibles sont généralement incluses dans un compte fiscal appelé montant cumulatif pour immobilisations admissibles (MCIA) et sont déductibles à un taux de 7 % selon la méthode de l amortissement dégressif. Ces dépenses portent souvent sur des biens incorporels tels que l achalandage et certains brevets. De même, le contribuable peut disposer de certaines immobilisations incorporelles et obtenir une somme reçue au titre d immobilisations admissibles. Les règles visant les immobilisations admissibles exigent généralement que 75 % de ces sommes soient affectées en réduction du compte MCIA, puis donnent lieu à la récupération du MCIA déjà déduit. Après la récupération de toutes les déductions, 50 % du solde est inclus à titre de revenu tiré d une entreprise, ce qui correspond au taux applicable aux gains en capital. Le budget de 2014 annonce la tenue d une consultation en vue d abroger les règles actuelles visant les immobilisations admissibles. Pour les remplacer, une nouvelle catégorie de déduction pour amortissement (DPA) serait créée. De nouvelles dépenses visant des biens déterminés seraient incluses dans la nouvelle catégorie au taux de 100 % (plutôt que de 75 %) et seraient déductibles à un taux d amortissement de 5 % (plutôt que de 7 %). Les

2 PAGE 2 diverses règles en vertu de la Loi applicables aux demandes de DPA du contribuable s appliqueraient également à la nouvelle catégorie, y compris la règle de la demi-année et les règles relatives à la récupération de l amortissement et au traitement fiscal des gains en capital. De plus, des règles spéciales seraient proposées à l égard du traitement fiscal réservé à l achalandage et à d autres biens incorporels qui étaient visés auparavant par le régime applicable aux immobilisations admissibles, mais qui n avaient pas trait à un bien spécifique. Chaque entreprise serait réputée, aux fins de l impôt, avoir un achalandage, même si elle n en avait pas acquis. Une dépense en capital qui n aurait pas trait à un bien spécifique serait ajoutée au coût en capital de l achalandage et s ajouterait au solde de la nouvelle catégorie de DPA. Une rentrée de fonds qui n aurait pas trait à un bien spécifique réduirait le solde de l achalandage de l entreprise et de la nouvelle catégorie de DPA. La réduction correspondrait au coût en capital de l achalandage (le cas échéant) ou, s il s agissait d un montant moindre, au montant de la rentrée de fonds. Toute DPA déjà déduite serait récupérée et une réduction de l achalandage supérieure au coût en capital de l achalandage entraînerait un gain en capital. On remarquera que les changements proposés peuvent avoir un effet important sur les incidences fiscales applicables à la vente d une entreprise structurée comme une vente d actifs plutôt que comme une vente d actions ou de parts de fiducie ou de société de personnes. Suivant les règles proposées, le produit en excédent des comptes non amortis, jusqu à concurrence du coût historique, sera inclus à 100 % dans le revenu, et non à 50 % comme c est le cas en vertu du régime actuel. De plus, la portion du produit en excédent du coût historique serait imposée comme un gain en capital, ce qui permettrait de déduire les pertes en capital de ces gains, mais qui donnerait lieu à l application de l impôt remboursable dans le cas du contribuable qui est une société privée sous contrôle canadien. Suivant le régime actuel, 50 % de ces sommes sont incluses dans le revenu, mais les règles applicables par ailleurs aux gains en capital ne s appliquent pas. Le budget de 2014 propose également des règles transitoires à l égard des comptes MCIA existants. Une entreprise serait réputée transférer son compte MCIA existant à la nouvelle catégorie de DPA et, pendant les 10 premières années, le taux d amortissement serait de 7 % pour toutes les dépenses antérieures. De même, les rentrées de fonds admissibles se rapportant à des éléments qui étaient inclus dans le compte MCIA avant la mise en œuvre des nouvelles règles ne réduiraient le compte MCIA qu à un taux de 75 % pour éviter une récupération excessive de l amortissement déjà effectué. Des propositions détaillées en tant qu avant-projet de loi seront publiées aux fins de commentaires dans les plus brefs délais et seront suivies d un processus de consultation. Matériel de production d énergie propre : déduction pour amortissement accélérée À l heure actuelle, la catégorie 43.2 comporte une DPA à un taux accéléré pour divers types de matériel servant à produire ou à conserver de l énergie à partir de sources renouvelables ou de combustibles provenant de déchets ou au moyen d une utilisation plus efficiente des combustibles fossiles. Le budget de 2014 propose l ajout des hydroliennes à la catégorie ainsi qu un plus large éventail de situations où l utilisation de matériel de gazéification pourra se qualifier pour les fins de la catégorie Dans les deux cas, l admissibilité en vertu de la catégorie 43.2 dépendra du respect des exigences des lois et règlements environnementaux applicables au Canada. Cette mesure s appliquera aux biens acquis à compter de la date du budget qui n ont pas été utilisés ou acquis en vue de leur utilisation avant cette date. Retenues à la source par les employeurs Dans le but de réduire le fardeau imposé aux petits employeurs quant à la fréquence des versements qu ils doivent effectuer au titre des retenues sur les salaires de leurs employés, le budget de 2014 prévoit diminuer la fréquence de ceux-ci selon certaines modalités.

3 PAGE 3 B. Mesures fiscales visant les fiducies et les successions Élargissement de l impôt sur le revenu fractionné (kiddie tax) L impôt sur le revenu fractionné prévoit l application du taux marginal d imposition le plus élevé à certaines sommes payées ou à payer à une personne de moins de 18 ans. Cet impôt est perçu sur le revenu fractionné, qui comprend actuellement les dividendes imposables reçus (directement ou indirectement) sur des actions qui ne sont pas des actions d une société de placement à capital variable ni des actions cotées à une bourse prescrite, les gains en capital tirés de la disposition de ce type d actions au profit d une personne ayant un lien de dépendance avec le mineur et le revenu reçu d une société de personnes ou d une fiducie qui provient de la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par certaines personnes liées. Le budget de 2014 mentionne que l impôt sur le revenu fractionné ne s applique pas lorsqu un mineur se voit attribuer par une société de personnes ou une fiducie un revenu qui provient d une entreprise ou de la location de biens exploitées avec des tiers non liés. Pour faire échec aux planifications qui pourraient tirer avantage de ces situations, le budget de 2014 propose d élargir la définition du revenu fractionné afin d y inclure le revenu tiré d une entreprise ou de la location de biens qui est, directement ou indirectement, versé ou attribué à un mineur par une fiducie ou une société de personnes lorsqu une personne liée au mineur i) prend une part active, de façon régulière, à l activité de la fiducie ou de la société de personnes qui consiste à tirer un revenu d une entreprise ou de la location de biens; ou ii) a, dans le cas d une société de personnes, une participation dans la société de personnes (soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une autre société de personnes). Ce changement s appliquera aux années d imposition 2014 et suivantes. Taux uniformes pour les fiducies testamentaires En vertu de la Loi, les fiducies sont généralement assujetties à l impôt à un taux uniforme qui correspond au taux marginal le plus élevé de l impôt des particuliers. Une exception est prévue pour les fiducies testamentaires et les successions ainsi que pour certaines fiducies bénéficiant de droits acquis, lesquelles sont généralement assujetties à l impôt aux mêmes taux progressifs que ceux s appliquant aux particuliers. Le budget fédéral de 2013 mentionnait que cela pouvait permettre aux bénéficiaires de ces fiducies de tirer avantage des taux progressifs plus d une fois et remettait en question l équité fiscale d un pareil résultat. C est pourquoi, en juin 2013, un processus de consultation a été entrepris pour étudier les différentes mesures susceptibles d éliminer ces avantages. À la suite du processus de consultation, le gouvernement a annoncé dans le budget de 2014 qu à compter de l année d imposition 2016, les fiducies testamentaires ne bénéficieraient généralement des taux d imposition progressifs qu au cours des 36 premiers mois suivant le décès, après quoi elles seraient imposées au taux marginal le plus élevé sur la totalité de leur revenu. De plus, à compter de 2016, les fiducies testamentaires (sauf pendant les 36 mois suivant le décès) seront entre autres tenues de verser des acomptes provisionnels d impôt sur le revenu, devront avoir une année d imposition correspondant à l année civile et pourront être assujetties à l impôt minimum de remplacement et à l impôt de la partie XII.2. Les particuliers seraient bien avisés de revoir leur planification fiscale et successorale pour déterminer si des changements s imposent à la suite de l adoption de cette importante mesure. Élimination des fiducies pour immigrants La Loi renferme des règles selon lesquelles certaines fiducies non-résidentes sont considérées comme des résidentes du Canada et sont, de ce fait, entièrement assujetties à l impôt sur le revenu canadien, si une personne qui réside au Canada a fait un apport à la fiducie. Une importante exception à ces règles fait en sorte qu une personne qui a résidé au Canada pendant un maximum de 60 mois peut généralement établir une fiducie non-résidente sans être soumise à ces règles. Ces fiducies ont longtemps représenté, pour les nouveaux résidents du Canada, une occasion de planifier le report de l impôt canadien sur les biens étrangers détenus dans la fiducie pendant une période pouvant aller jusqu à cinq ans après l établissement de leur résidence au Canada.

4 PAGE 4 Le budget de 2014 propose de supprimer l exemption de 60 mois des règles relatives aux fiducies non-résidentes, mettant ainsi fin aux occasions de planification offertes aux fiducies non-résidentes. Seuls des droits acquis limités sont accordés à l égard de cette modification : une fiducie non-résidente existante qui se prévaut actuellement de l exemption sera considérée comme résidente du Canada à compter de 2015, à la condition qu aucun apport n ait été fait à la fiducie le 11 février 2014 ou après cette date et avant Si des apports sont faits à la fiducie pendant cette période, la fiducie sera considérée comme résidente du Canada pour toute année d imposition prenant fin le 11 février 2014 ou après cette date. C. Mesures fiscales internationales Prêts adossés (back to back Ioan) Le budget de 2014 prévoit un renforcement des règles de capitalisation restreinte et la retenue d impôt sur l intérêt versé à un non-résident ayant un lien de dépendance en adoptant des règles anti-évitement visant particulièrement les structures de prêt adossé et d autres structures déterminées. Malheureusement, les propositions, si elles sont adoptées, s appliqueront également à plusieurs structures de financement existantes qui n ont pas pour but d éviter l impôt. Les règles de capitalisation restreinte prévues par la Loi limitent la déduction des intérêts payables par certaines sociétés et fiducies lorsqu une dette contractée auprès de certains non-résidents déterminés correspond à un ratio dette/capitaux propres supérieur à 1,5:1. Des règles anti-évitement précises limitent actuellement la capacité d un contribuable de recourir à des prêts adossés pour contourner ces règles. Le budget de 2014 modifiera les conditions aux termes desquelles une structure de prêt adossé sera jugée exister aux fins de ces règles. Suivant les propositions présentées dans le budget de 2014, une structure de prêt adossé existera lorsque : i) un contribuable aura une obligation portant intérêt qui doit être remboursée à un prêteur (l intermédiaire); et ii) une personne non-résidente a) fournira une garantie à l intermédiaire ou à toute personne avec laquelle l intermédiaire a un lien de dépendance, b) sera un créancier de l intermédiaire ou de toute personne avec laquelle l intermédiaire a un lien de dépendance aux termes d une dette comportant un recours qui est limité aux obligations du contribuable ou c) consentira un prêt à l intermédiaire ou à toute personne avec laquelle l intermédiaire a un lien de dépendance à la condition qu un prêt soit consenti au contribuable. Bien que les Renseignements supplémentaires que renferme le budget ne mentionnent que le gage d un bien et précisent qu une simple garantie n est pas visée, l Avis de motion de voies et moyens cible explicitement un intérêt ou un droit sur un bien donné en garantie. Ce libellé semblerait comprendre la plupart des structures de garantie, y compris celles qui ne s accompagnent pas de la remise d un gage. Si une structure de prêt adossé existe, le contribuable sera réputé devoir à la personne non-résidente une somme égale au moins élevé des deux montants suivants, à savoir le montant impayé de la dette envers l intermédiaire et la juste valeur marchande du bien donné en gage ou le montant impayé de la dette à l égard de laquelle les recours sont limités ou du prêt consenti de manière conditionnelle, selon le cas. Le contribuable sera aussi réputé avoir payé à la personne non-résidente des intérêts correspondant, en termes généraux, à la proportion des intérêts payés ou payables sur l obligation due à l intermédiaire que le montant réputé dû représente par rapport à cette obligation. En vertu de la partie XIII de la Loi, la retenue d impôt s applique aux versements d intérêt faits par un résident du Canada à une personne non-résidente si le résident du Canada et le non-résident ont un lien de dépendance. Il n existe pas actuellement de règles spécifiques relatives aux prêts adossés qui s appliqueraient aux fins de cette retenue d impôt. Par suite du budget de 2014, la retenue d impôt s appliquera généralement à la structure de prêt adossé décrite ci-dessus dans la mesure où elle aurait été évitée en raison de cette structure. Ces règles relatives aux prêts adossés s appliqueront, en ce qui concerne les règles de capitalisation restreinte, aux années d imposition commençant après 2014 et, en ce qui concerne la retenue d impôt sur l intérêt versé à un non-résident, aux montants payés ou crédités après On remarquera que les structures existantes ne bénéficient d aucun droit acquis après On remarquera également que les propositions mentionnées ci-dessus peuvent s appliquer aussi à certaines autres structures, par exemple lorsqu une filiale étrangère d un contribuable canadien fournit une garantie à l égard d une dette du contribuable canadien.

5 PAGE 5 Chalandage fiscal (treaty shopping) Dans le budget de 2013, le ministère des Finances avait annoncé son intention de combattre ce qu il appelait le «chalandage fiscal». En août 2013, le ministère des Finances a publié un document de consultation sur le chalandage fiscal et a invité les parties prenantes à formuler leurs commentaires. Le ministère des Finances a fourni une mise à jour de ses opinions sur le chalandage fiscal dans le budget de 2014 et a donné des précisions quant à l approche qu il privilégiait pour traiter de l utilisation en apparence abusive des conventions fiscales canadiennes. Le budget de 2014 indique que le ministère des Finances envisage une règle qui, sous réserve de certaines limites, s appliquerait pour refuser l octroi d un avantage prévu par une convention fiscale qui autrement serait octroyé à l égard de certains revenus gagnés au Canada (revenu visé par la convention) lorsque l un des principaux objectifs de l opération donnant lieu à l avantage prévu par une convention fiscale est la procuration de cet avantage. Le ministère des Finances a proposé une règle avec la structure suivante : Disposition sur le principal objectif une personne ne recevrait pas un avantage prévu par une convention fiscale à l égard d un revenu visé par la convention s il est raisonnable de croire que l un des principaux objectifs de l opération donnant lieu à l avantage était de procurer cet avantage à la personne. Présomption de recours à une entité relais sauf preuve contraire, il serait présumé que l un des principaux objectifs d une opération donnant lieu à un avantage en vertu d une convention fiscale était de procurer l avantage à une personne si le revenu visé par la convention sert principalement à payer, à distribuer ou à autrement transférer, directement ou indirectement, un montant à une autre personne qui n aurait pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la personne avait reçu directement le revenu visé par la convention. Présomption de règle refuge sauf preuve contraire, il serait présumé qu aucun des principaux objectifs d une opération n était de procurer à une personne un avantage en vertu d une convention fiscale si : la personne ayant droit à l avantage (ou une personne liée) exploite activement une entreprise (autre que la gestion d investissements) dans le pays avec lequel le Canada a conclu la convention fiscale pertinente; la personne n est pas contrôlée par une personne qui n aurait pas eu droit à un avantage équivalent ou plus favorable si la personne avait reçu directement le revenu visé par la convention; ou la personne est une société ou une fiducie dont les actions ou les parts sont négociées sur une bourse de valeurs. Disposition d assouplissement nonobstant le fait que l avantage prévu par une convention fiscale puisse être refusé en vertu de la disposition sur le principal objectif, les avantages doivent être consentis, s il est raisonnable de les consentir compte tenu de toutes les circonstances (présumément à la discrétion du ministère). Certains commentateurs étaient d avis que l initiative visant à freiner le chalandage fiscal du budget de 2013 du ministère des Finances et le document de consultation d août 2013 étaient en grande partie motivés par les préoccupations des fonctionnaires à l égard de l issue des décisions dans le cadre de trois causes portées devant les tribunaux, soit MIL Investments, Prévost Car et Velcro Canada. Le budget de 2014 renferme des exemples illustrant l application prévue de cette règle proposée relativement au chalandage fiscal qui confirment ce point de vue. Les trois exemples où les avantages seraient refusés ou limités en vertu de la règle proposée découlent, manifestement, de ces décisions. Le document du ministère des Finances publié en août 2013 a mis un accent particulier sur l utilisation des conventions que le Canada a conclues avec le Luxembourg et les Pays-Bas par des entités créées par des résidents d autres pays. Toutefois, le document est muet sur la politique en matière de conventions fiscales du gouvernement et n aborde pas les raisons pour lesquelles certains avantages avaient été négociés par le Canada avec le Luxembourg et les Pays-Bas. Qui plus est, ces conventions sont couramment utilisées par des entités détenues par des résidents d autres pays avec lesquels le Canada a conclu des conventions fiscales, mais le ministère des Finances ne s est pas

6 PAGE 6 prononcé à savoir si, et dans quelle mesure, ces cas constituaient à ses yeux des preuves de mauvaise utilisation des conventions fiscales. Il est intéressant de constater que le Canada a récemment conclu un nouveau protocole relatif à sa convention fiscale avec le Luxembourg. Le Canada a eu sans doute l occasion de discuter de certaines de ses préoccupations dans le cadre des négociations, mais aucune mesure de restriction des avantages n a été incluse dans le protocole. Le ministère des Finances propose une règle anti-évitement relative à l objectif principal pour ne pas bloquer les échanges commerciaux et les investissements transfrontaliers ordinaires. Le budget de 2014 indique que le ministère des Finances, par le truchement de cette nouvelle règle, ne cherche pas à refuser l octroi d avantages prévus par une convention fiscale uniquement du fait que l un des éléments pris en compte dans le cadre d une opération était l obtention d un avantage prévu par une convention fiscale, tant que cet avantage n en constituait pas l «objectif principal». Le budget de 2014 laisse entendre que la règle proposée sur le chalandage fiscal pourrait être adoptée unilatéralement par le Canada en l incluant dans la Loi sur l interprétation des conventions en matière d impôts sur le revenu. Ainsi, elle s appliquerait à l ensemble des conventions fiscales auxquelles le Canada serait partie à compter de la date de la promulgation de la règle. Le ministère des Finances a invité les parties intéressées à soumettre des commentaires dans les 60 jours à compter du 11 février 2014 sur certains aspects de la règle proposée et sur les exemples inclus dans le budget de Le ministère des Finances n a pas précisé d échéancier quant à la publication ou à la promulgation de cette règle. Néanmoins, le budget 2014 indique que les recommandations que doit formuler l OCDE en septembre 2014 concernant les approches à l égard du chalandage fiscal seront pertinentes aux fins de l élaboration de l approche canadienne. Nouvelles restrictions sur les entités étrangères et swaps d assurance aux fins du REATB (FAPI) En vertu des règles existantes, une société résidant au Canada peut établir une société étrangère affiliée qui est une banque réglementée, une société de fiducie, une coopérative de crédit, une société d assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et, dans la mesure où certaines autres conditions sont remplies, évite de façon générale l imposition sur le revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) (FAPI, en anglais) à l égard du revenu passif étranger de cette entité. Le budget de 2014 propose l ajout de nouvelles conditions qui limiteraient la capacité de créer ces entités et d éviter le traitement accordé au REATB, sauf dans le cas d un petit nombre de contribuables. Aux termes de la première condition, l exception relative au REATB s appliquera uniquement si la société étrangère affiliée est la société étrangère affiliée i) d une banque canadienne de l annexe I, d une société de fiducie, d une coopérative de crédit, d une société d assurance ou d un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui réside au Canada, dont les activités sont régies par le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial semblable; ii) d une filiale possédée en propriété exclusive d une telle institution; ou iii) d une société qui détient en propriété exclusive une telle institution (et qui est également assujettie à la réglementation). Aux termes de la deuxième condition, de façon générale, le contribuable doit disposer i) de capitaux propres d au moins 2 G$ ou ii) de plus de 50 % du montant total de «capital imposable utilisé au Canada» (aux fins de la partie I.3 de la Loi) du contribuable ou de toutes les sociétés canadiennes liées qui sont attribuables à une entreprise exercée au Canada et réglementée par le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial semblable. Ces nouvelles conditions s appliqueront à compter de Le gouvernement change également les règles relatives au REATB pour qu il soit entendu que ces règles s appliqueront à certains mécanismes liés aux sociétés captives d assurance mettant en cause des «swaps d assurance» avec des tiers qui suivent indirectement les risques canadiens. Ces changements s appliqueront aux années d imposition commençant à la date du budget ou par la suite.

7 PAGE 7 Consultation sur la planification fiscale par les multinationales Le gouvernement cherche à recueillir les opinions des parties intéressées sur les répercussions de la planification fiscale internationale par les multinationales sur d autres participants à l économie canadienne et sur des questions connexes, y compris la perception efficace des taxes de vente à l égard des ventes faites en ligne par des vendeurs situés à l étranger à des résidents du Canada. D. Mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Prolongation du crédit d impôt pour l exploration minière Conformément aux budgets fédéraux précédents, le budget de 2014 propose de prolonger d une année l admissibilité au crédit d impôt pour l exploration minière pour les contribuables qui souscrivent des actions accréditives en vertu de conventions conclues après mars 2014 et au plus tard le 31 mars Ce crédit d impôt pour l exploration minière offre, de façon générale, à ce contribuable un crédit d impôt égal à 15 % des «dépenses d exploration minière déterminées» effectuées au Canada et auxquelles la société a renoncé en faveur de détenteurs d actions accréditives. Le budget de 2014 modifie la définition du terme «dépenses d exploration minière déterminées» pour désigner de façon plus générale certaines «dépenses d exploration canadiennes» engagées par une telle société après mars 2014 et avant 2016 dans le cadre d une activité d exploration minière effectuée à partir ou la surface terrestre en vue de déterminer l existence, la localisation, l étendue ou la qualité de certaines matières minérales. Autres mesures visant l impôt sur le revenu des particuliers Le budget de 2014 propose ce qui suit : introduire un crédit d impôt non remboursable de 450 $ pour les volontaires participant à des activités de recherche et de sauvetage qui cumulent au moins 200 heures de service à ce titre au cours d une année d imposition; éliminer l obligation pour les particuliers de produire une demande pour obtenir le crédit pour TPS/TVH et de permettre à l ARC de déterminer automatiquement si un particulier est admissible à recevoir le crédit; augmenter le montant maximum des dépenses admissibles offert aux fins du crédit d impôt pour frais d adoption, le faisant passer de $ à $ pour 2014, indexé en fonction de l inflation pour les années d imposition après 2014; élargir la portée du crédit d impôt pour frais médicaux afin d inclure les coûts de la conception d un plan de traitement personnalisé, si le traitement lui-même est admissible aux fins du crédit d impôt pour frais médicaux et si certaines conditions sont réunies, ainsi que certaines dépenses liées à un animal d assistance spécialement dressé pour aider une personne à gérer son diabète sévère; augmenter, dans certaines circonstances, le montant forfaitaire pour rachat d un RPA sous-capitalisé qui peut être transféré dans un REER sans incidence fiscale immédiate; simplifier les règles concernant les transferts entre générations des entreprises agricoles et des entreprises de pêche et l application de l exonération cumulative des gains en capital à l égard des dispositions de ces entreprises; élargir les situations admissibles à l égard du report d impôt des agriculteurs pour les agriculteurs qui disposent de certains animaux reproducteurs; et

8 PAGE 8 permettre qu un montant qui est cotisé à une fiducie au profit d un athlète amateur soit admissible à titre de revenu gagné aux fins de déterminer le plafond annuel des cotisations au REER du bénéficiaire de la fiducie. E. Mesures sur les organismes de bienfaisance et les organismes à but non lucratif Consultation sur les organismes à but non lucratif La Loi (et les versions qu elle remplace) prévoit une exonération fiscale pour les organismes à but non lucratif qui n a pratiquement pas changé depuis L Agence du revenu du Canada a procédé pour la dernière fois à une revue en profondeur de sa politique administrative sur cette exonération fiscale au cours de 1992 et de 1993, mais a aussi depuis porté devant les tribunaux quelques causes très médiatisées et a entrepris récemment une vérification/évaluation des risques du secteur. Le budget de 2014 contient l annonce la plus importante touchant les organismes à but non lucratif depuis des décennies. Le ministère des Finances entend examiner les règles actuelles en raison des préoccupations qu il entretient quant au fait que de tels organismes pourraient tirer des bénéfices qui ne sont pas liés à l exercice de leurs activités non lucratives, remettant ainsi aux membres des revenus à des fins personnelles ou conservant des réserves démesurément grandes. Le ministère des Finances produira un document de consultation aux fins de commentaires portant, entre autres, sur l exonération d impôt à l égard des organismes à but non lucratif et l efficacité des dispositions en matière de déclaration et de reddition de comptes. Les organismes de bienfaisance enregistrés et les associations de sport amateur enregistrées ne seront pas visés par l examen. Dons par des successions Le budget de 2014 propose des modifications aux règles s appliquant aux dons faits par les successions de personnes décédées en faveur d un organisme de bienfaisance. Les dons testamentaires d un particulier en faveur d organismes de bienfaisance ou d un autre donataire reconnu effectués par la succession de celui-ci sont actuellement réputés avoir été faits immédiatement avant le décès de ce dernier. Le budget de 2014 propose plutôt qu un tel don soit réputé avoir été effectué par la succession au moment où le bien faisant l objet du don est transféré à un donataire reconnu. De plus, les règles seront modifiées pour prévoir que lorsque le don est effectué dans les 36 mois suivant le décès du particulier, le liquidateur de la succession du particulier pourra répartir le don et le crédit d impôt en découlant entre i) l année d imposition de la succession au cours de laquelle le don est effectué, ii) une année d imposition antérieure de la succession et iii) les deux dernières années d imposition du particulier précédant son décès, sous réserve de certaines limites existantes. Des modifications similaires sont proposées à l égard des dons désignés par le particulier décédé visant des biens détenus dans certains régimes enregistrés, dont les REER, les CELI et les polices d assurance-vie. Autres mesures proposées Le budget de 2014 propose aussi les mesures suivantes : doubler la période de report à l égard des crédits découlant de dons de fonds de terres écosensibles, celle-ci passant ainsi de 5 à 10 ans; resserrer les règles applicables aux dons de biens acquis aux termes d un arrangement de don qui est un abri fiscal; et

9 PAGE 9 conférer au ministre du Revenu le pouvoir discrétionnaire de révoquer l enregistrement des organismes à but non lucratif recevant des fonds provenant d États étrangers qui soutiennent le terrorisme. F. Mesures en matière de TPS/TVH Exonération pour les groupes étroitement liés La Loi sur la taxe d accise (LTA) offre un allègement permettant aux membres admissibles d un groupe étroitement lié à se fournir certains biens et services entre eux sans déclencher l application du régime de la TPS/TVH. Les règles servant à déterminer si les contribuables constitueront des membres admissibles d un groupe étroitement lié à ces fins sont détaillées et assujetties à de nombreuses exceptions, mais visent en général les personnes morales et les sociétés de personnes qui exercent exclusivement des activités commerciales et sont assujetties à une propriété commune ou à un contrôle commun dans une grande proportion. Les membres admissibles ne sont pas tenus actuellement de produire ce choix d allègement, mais devraient le conserver en cas de vérification. Le budget de 2014 propose d éliminer une restriction technique s appliquant aux personnes morales ou aux sociétés de personnes nouvellement établies en élargissant la définition de membres admissibles d un groupe étroitement lié aux inscrits qui n ont pas encore acquis de biens ni effectué de fournitures taxables, pourvu qu il soit raisonnable, au moment de la production du choix, de s attendre à ce que les inscrits feront des fournitures taxables tout au long des 12 mois à venir et exerceront des activités commerciales. Le budget de 2014 propose aussi de modifier les règles applicables aux allègements pour les groupes étroitement liés de la façon suivante : en exigeant que les membres admissibles produisent leur choix auprès de l ARC; et en assujettissant les membres admissibles parties à un choix d allègement par groupe nouveau ou existant à une disposition de responsabilité solidaire à l égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre eux le 1 er janvier 2015 ou subséquemment. Coentreprises Aux termes de la LTA, les participants à certaines coentreprises peuvent choisir une personne à qui il incombera de comptabiliser la TPS/TVH dans le cadre des activités de la coentreprise, simplifiant ainsi considérablement les obligations de conformité. Selon les règles actuelles, seules certaines coentreprises établies aux fins d un nombre restreint d activités peuvent se prévaloir de ce choix. Le budget de 2014 étendra ce choix à un éventail de coentreprises commerciales beaucoup plus vaste. L avant-projet de loi touchant les coentreprises devrait être publié plus tard cette année. Élargissement des services liés à la santé Le budget de 2014 comprend des propositions visant à élargir le nombre de produits et de services fournis dans le secteur des soins de santé qui seront exonérés ou détaxés dans le cadre du régime de la TPS/TVH, dont les suivantes : la conception et la mise au point de certains programmes de formation conçus dans le but d aider des particuliers à composer avec les effets d un trouble ou d une déficience seront exonérées si, aux termes des règles existantes, la formation elle-même serait exonérée de la TPS/TVH; les services professionnels d un acupuncteur ou d un docteur en naturopathie seront exonérés; et

10 PAGE 10 les appareils d optique spécialement conçus pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique seront détaxés. Inscription forcée Le budget de 2014 propose de modifier la LTA en conférant au ministre du Revenu le pouvoir discrétionnaire d inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l exigence d inscription. G. Mises à jour et mesures annoncées antérieurement Le budget de 2014 fait le point sur la conformité du gouvernement aux normes de l OCDE en matière d échange de renseignements à des fins fiscales avec d autres pays, y compris relativement à la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) des États-Unis, dont les détails ont été annoncés au début de février. De même, le budget de 2014 confirme l intention du gouvernement d aller de l avant avec un certain nombre de mesures annoncées antérieurement et toujours en suspens, dont les suivantes : les plafonds au titre des frais d automobile annoncés antérieurement (29 décembre 2011 et 28 décembre 2012); les propositions législatives visant les banques ayant des sociétés étrangères affiliées (27 novembre 2012); les propositions législatives au sujet de modifications techniques concernant l impôt sur le revenu, les droits d accise et la taxe de vente (12 juillet 2013); les propositions législatives concernant les règles relatives aux opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées (16 août 2013); les propositions législatives concernant les modifications du critère d exonération applicable aux titulaires de polices d assurance-vie (23 août 2013); les propositions législatives concernant les règles fiscales régissant les sociétés à capital de risque de travailleurs (27 novembre 2013); les propositions législatives en vue d exiger la déclaration à l ARC des télévirements internationaux dont la valeur est supérieure ou égale à $ (9 janvier 2014); les propositions législatives visant à clarifier les règles relatives à la TPS/TVH afin de prévenir les demandes de crédits de taxe sur les intrants dont le montant est supérieur à celui de la taxe réellement payée (17 janvier 2014) et à l égard de l exonération de la TPS/TVH des frais de stationnement des hôpitaux (24 janvier 2014); les propositions législatives visant à améliorer la gestion des dossiers de la Cour canadienne de l impôt (8 juin 2012); et les propositions législatives concernant le régime d imposition des entités intermédiaires de placement déterminées, des fiducies de placement immobilier et des sociétés cotées en bourse (25 juillet 2012).

11 PAGE 11 Note 1. À moins d indication contraire, toute mention d article de loi dans les présentes renvoie à la Loi. Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l un des avocats mentionnés ci-dessous : > Jules Charette Montréal jules.charette@nortonrosefulbright.com > Derek G. Chiasson Montréal derek.chiasson@nortonrosefulbright.com > Len Farber Ottawa leonard.farber@nortonrosefulbright.com > Sébastien Gingras Québec sebastien.gingras@nortonrosefulbright.com > Adrienne F. Oliver Toronto adrienne.oliver@nortonrosefulbright.com > Barry N. Segal Toronto barry.segal@nortonrosefulbright.com > Dion J. Legge Calgary dion.legge@nortonrosefulbright.com > Darren D. Hueppelsheuser Calgary darren.hueppelsheuser@nortonrosefulbright.com Norton Rose Fulbright LLP, Norton Rose Fulbright Australia, Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., Norton Rose Fulbright South Africa (constituée sous le nom de Deneys Reitz Inc.) et Fulbright & Jaworski LLP, chacune étant une entité juridique distincte, sont membres du Verein Norton Rose Fulbright, un Verein suisse («membres de Norton Rose Fulbright»). Le Verein Norton Rose Fulbright aide à coordonner les activités des membres de Norton Rose Fulbright, mais il ne fournit aucun service juridique aux clients. Les mentions de «Norton Rose Fulbright», du «cabinet», du «cabinet d avocats» et de la «pratique juridique» renvoient à un ou à plusieurs membres de Norton Rose Fulbright ou à une de leurs sociétés affiliées respectives (collectivement, «entité/entités Norton Rose Fulbright»). Aucune personne qui est un membre, un associé, un actionnaire, un administrateur, un employé ou un consultant d une entité Norton Rose Fulbright (que cette personne soit décrite ou non comme un «associé») n accepte ni n assume de responsabilité ni n a d obligation envers qui que ce soit relativement à cette communication. Toute mention d un associé ou d un administrateur comprend un membre, un employé ou un consultant ayant un statut et des qualifications équivalents de l entité Norton Rose Fulbright pertinente. Cette communication est un instrument d information et de vulgarisation juridiques. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique de toute entité Norton Rose Fulbright sur les points de droit qui y sont discutés. Vous devez obtenir des conseils juridiques particuliers sur tout point précis vous concernant. Pour tout conseil ou pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à votre responsable habituel au sein de Norton Rose Fulbright. Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2014

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