Position de la CES sur le règlement général sur la protection des données améliorer la protection des données des travailleurs
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1 CE199/FR/9 COMITE EXECUTIF Bruxelles, les octobre 2012 Point 9 de l ordre du jour Position de la CES sur le règlement général sur la protection des données améliorer la protection des données des travailleurs Le Comité exécutif est invité à adopter cette position. ETUC/CE199/BS/VN/aa-08/10/2012 Bernadette Ségol, General Secretary Boulevard du Roi Albert II, 5 B 1210 Bruxelles Tel: Fax: / 55 etuc@etuc.org
2 Position de la CES sur le règlement général sur la protection des données améliorer la protection des données des travailleurs Introduction 1. En janvier de cette année, la Commission européenne a présenté deux propositions législatives sur la protection des données, l une étant une proposition de «règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) COM(2012) 11» et l autre une «directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données COM(2012)10», visant à réformer les règles de l UE en matière de protection des données datant de Ces propositions ont été précédées d une consultation publique sur ce thème en 2009 et La protection effective des données est un droit fondamental de tout être humain qui doit être respecté et garanti. Dans l UE, le droit à la protection des données à caractère personnel est garanti par l article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l Union européenne (CDFUE) ainsi que par l article 16 du TFUE et est inséparable de l article 7 de la CDFUE relatif au droit au respect de la vie privée. Améliorer la protection des données des travailleurs 3. Jusqu à présent, l Union européenne ne disposait d aucun instrument juridique spécifique pour la protection des données à caractère personnel des travailleurs. La CES a toujours souligné la nécessité d une harmonisation de la protection de ces données dans l ensemble de l UE comprenant un cadre européen de règles communes pour renforcer la clarté et la sécurité juridiques car, actuellement, il existe non seulement de grandes différences dans la manière dont les pays européens protègent les données personnelles des travailleurs mais également dans le degré même de protection. 4. La frontière traditionnelle clairement établie entre le travail et le temps et l espace privés a de plus en plus tendance à s estomper du fait des développements technologiques et des schémas de travail modernes. Il est dès lors important de protéger les données des travailleurs sur le lieu de travail, qu il s agisse de données en matière de santé, de l utilisation d Internet et du courrier électronique, des caméras de surveillance, de l utilisation de cartes à puce dans l environnement de travail ou du recours à des données biométriques. Il est essentiel de définir des règles claires sur le type de données que les employeurs peuvent recueillir concernant leurs travailleurs, comment ils doivent les traiter et comment ils peuvent ou non les utiliser. La protection devrait être effective à partir du moment où on se porte candidat pour un emploi, durant toute la durée de la relation de travail et après la résiliation du contrat. ETUC/CE199/BS/VN/aa-08/10/2012 2
3 5. Quoiqu une mise à jour des règles actuelles soit nécessaire, la proposition de la Commission de règlement général sur la protection des données n améliore pas la protection des données pour les travailleurs. Au contraire, leur situation se dégraderait même dans certains États membres du fait de normes plus exigeantes existant au niveau national. Commentaires de la CES sur le règlement général sur la protection des données 6. La CES estime inapproprié le choix d un règlement plutôt que d une directive. Du fait de l effet direct d un règlement au niveau national, certaines règles nationales seraient annulées et des normes nationales plus exigeantes pourraient ainsi disparaître. La CES défend donc le remplacement du règlement par une directive. 7. Afin de respecter les différents types de marchés du travail et de systèmes de relations industrielles en Europe, la question de la protection des données des travailleurs devrait être régie par une directive particulière qui tienne compte tant de la nécessité de protéger les données personnelles des travailleurs que du rôle des syndicats lorsqu ils interviennent dans le cadre de négociations collectives et ont besoin d informations concernant les salaires et les conditions des travailleurs sur le lieu de travail. Ceci garantirait que les normes nationales ne soient pas affectées et que la protection des travailleurs puisse être plus favorable. Si la Commission devait proposer une telle directive, l article 82 sur le traitement des données en matière d emploi devrait être supprimé. 8. L article 82 tel qu il existe pour le moment est inacceptable pour la CES. Les États membres et les partenaires sociaux doivent pouvoir garantir des normes et une protection plus élevées concernant le traitement de données personnelles des travailleurs dans le cadre d une relation de travail. La restriction «dans les limites du présent règlement» telle que formulée dans l article 82 doit être supprimée. De plus, l article devrait tenir compte de la pratique existant dans certains systèmes nationaux de relations industrielles de répondre à la réglementation en matière de protection des données au travers de conventions collectives. 9. Les articles 12, 27 et 28 de la CDFUE devraient être inclus dans le règlement afin de garantir qu il respecte la liberté d association, le droit à l information et à la consultation et le droit de négociation collective. 10. Le règlement doit respecter et garantir le rôle des représentants des travailleurs concernant la collecte, le traitement et l utilisation des données (droit à l information, à la consultation et à la participation) tel que prévu dans les différents systèmes de relations industrielles. Ceci pose des questions d accès aux moyens de communications électroniques ainsi que d application des règles de protection des communications entre les travailleurs et leurs représentants et entre représentants. ETUC/CE199/BS/VN/aa-08/10/2012 3
4 11. Le droit à l information, à la consultation et à la participation du CEE (Comité d entreprise européen) en cas de transfert transfrontalier de données doit être clairement établi. 12. Tout au long du texte, le règlement donne à la Commission la possibilité de réglementer davantage certaines questions (actes délégués) sans intervention du Parlement européen ou du Conseil (quoique le premier puisse faire usage de son droit de veto). Cela rend impossible de prévoir pour quels points concrets et de quelle manière la Commission adopterait de tels actes délégués. S agissant d une question aussi sensible que la protection des données, c est inacceptable aux yeux de la CES, surtout dans le cadre d une relation de travail, car cela donne à la Commission des pouvoirs réglementaires sans aucun contrôle démocratique. 13. La CES salue la clause portant sur la désignation d un délégué à la protection des données. Le seuil de 250 travailleurs est toutefois beaucoup trop élevé car il prive de trop nombreux travailleurs des droits définis dans le règlement. Afin de garantir l indépendance du délégué à la protection des données, les conditions suivantes doivent être précisées : protection contre le licenciement s étendant sur la période de service ; droits de participation des représentants des travailleurs lorsqu ils désignent une personne pour ce poste et droits d information et de consultation concernant les problèmes et les solutions ; règles claires en matière de formation ; règles claires en matière d exclusion de responsabilité du délégué à la protection des données une fois qu il (elle) a demandé à l entreprise d éliminer des problèmes détectés et averti l administration pour la protection des données. 14. La CES soutient le «droit à l oubli numérique» mais il faut y inclure une limite de temps au cours duquel l employeur peut conserver des données après que le travailleur a quitté son service. 15. La CES s oppose fermement à l idée exprimée tout au long de la proposition d exempter les micro, petites et moyennes entreprises de certaines obligations car la garantie des droits fondamentaux ne peut être subordonnée à la taille d une entreprise. Nous ne pouvons par exemple pas admettre des mesures ou des exemptions spécifiques concernant le traitement des données personnelles relatives aux enfants (article 8) ou l obligation de conserver une trace documentaire des opérations de traitement (article 28). 16. La CES s inquiète aussi du fait que la désignation d un point de contact unique pour la protection des données puisse affecter les normes nationales car seul l établissement principal serait compétent pour le contrôle des activités de traitement (article 51). Il en découle que les données concernant un groupe d entreprises seraient uniquement traitées au travers de leur siège. 17. La CES se félicite du fait qu une organisation ou une association ou tout autre organe puisse introduire une réclamation auprès d une autorité de contrôle ou d une juridiction au nom de la personne concernée. Il faut cependant préciser que cette modalité s applique également pour les syndicats dans le cadre d une relation de travail. ETUC/CE199/BS/VN/aa-08/10/2012 4
5 18. La CES s inquiète de l imprécision des modalités concernant le transfert de données personnelles vers des pays tiers car il y a risque que les données soient traitées là où les règles sont les moins strictes. Cela serait la négation de l objectif de normes de protection des données plus exigeantes au sein de l UE. 19. La définition des données doit également couvrir tous les traitements manuels. 20. Le profilage est particulièrement inquiétant dans le cadre d une relation de travail et devrait être interdit. 21. Il devrait être interdit de recueillir des données génétiques dans le cadre de relations de travail. L accès aux dossiers médicaux personnels devrait également être interdit aux employeurs. 22. La CES demandera aux membres du Parlement européen et aux gouvernements nationaux d aborder ces points au cours du processus législatif. ETUC/CE199/BS/VN/aa-08/10/2012 5
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