DOSSIER PRATIQUE La transmission de patrimoine

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1 DOSSIER PRATIQUE La transmission de patrimoine Édition 2014 Comprendre les règles de l héritage Anticiper et préparer sa succession Transmettre efficacement son patrimoine

2 Avant-propos Préparer la transmission de son patrimoine n est pas une obligation. Mais en l absence de disposition de votre part, c est la loi qui détermine la part d héritage qui revient à chacun. Si vous êtes soucieux de préserver les intérêts de vos proches, si vous souhaitez vous assurer que votre patrimoine reviendra aux personnes que vous avez choisies, dans les meilleures conditions fiscales possibles, vous avez tout intérêt à préparer votre succession. Cette décision va vous amener à vous poser toute une série de questions : si je ne fais rien, qui héritera? Comment désigner mes héritiers? Puis-je attribuer par avance un bien à un héritier de mon choix? Quel impôt sera prélevé? Existe-t-il un moyen de le réduire? Les réponses à ces interrogations demandent de bien connaître les règles juridiques et fiscales qui encadrent la transmission de patrimoine. Nous avons réalisé ce guide pratique pour vous accompagner et vous éclairer dans ce domaine. Vous y trouverez des informations et des explications sur : les règles de la succession et les dernières réformes ; l assurance vie, excellent moyen de transmettre une part de son patrimoine à une personne de son choix ; les donations pour aider ses proches de son vivant ; le testament qui permet de décider de ses héritiers et de la répartition de son patrimoine entre eux ; et plus généralement, les dispositions légales qui s appliquent aux transmissions de patrimoine. BNP Paribas reste bien sûr à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre préparation. N hésitez pas à contacter votre conseiller. Les dispositions successorales incluses dans ce guide ne concernent que les successions soumises au droit français. Les informations à caractère juridique et fiscal contenues dans ce guide sont données à titre indicatif et n ont aucune valeur contractuelle. Elles peuvent faire l objet de modifications à tout moment, en fonction des évolutions légales et réglementaires, et sont à jour au 15 Mai 2014, date de rédaction.

3 Sommaire Comprendre les règles de l héritage page 4 1 Les principes de l héritage page 5 2 Le cas particulier du conjoint survivant page 6 3 Les droits de succession page 8 Anticiper et préparer sa succession page 10 1 Dans quel objectif? page 11 2 Comment préparer sa succession? page 13 Transmettre efficacement son patrimoine page 16 1 L assurance vie page 17 2 Les libéralités : donations et legs page 20 3 Les autres moyens page 25 Lexique page 28 LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

4 Comprendre les règles de l héritage 1 Les principes de l héritage 1.1 L ordre des héritiers 1.2 Les héritiers réservataires 2 Le cas particulier du conjoint survivant 2.1 Les incidences du régime matrimonial 2.2 Les droits du conjoint survivant 3 Les droits de succession 3.1 Les biens concernés 3.2 Les cas d exonération 3.3 Le calcul des droits page 4

5 Comprendre les règles de l héritage 1 Les principes de l héritage Lorsque le défunt n a établi ni testament ni donation au dernier vivant, c est la loi qui détermine les personnes qui héritent. Les héritiers sont classés par ordre en fonction de leur lien de parenté avec le défunt, puis à l intérieur de chaque ordre, par degré correspondant à chaque génération. 1.1 L ordre des héritiers Les héritiers sont répartis en 4 ordres. Il suffit d un seul héritier dans un ordre pour que les héritiers des ordres suivants soient exclus de la succession. Dans un même ordre d héritiers, le plus proche en degré du défunt exclut les plus éloignés. Enfin, il y a égalité entre tous les héritiers du même degré au sein de chaque ordre. 1 er ordre Les descendants du défunt 2 e ordre Les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés 3 e ordre Les ascendants ordinaires 4 e ordre Les collatéraux ordinaires Enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. Père et mère, frères et sœurs et leurs descendants : neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, etc. Grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Oncles et tantes, grands-oncles et grands-tantes, cousins et cousines, etc. BON À SAVOIR Les collatéraux (privilégiés ou ordinaires) peuvent hériter jusqu au 6 e degré. Au-delà, c est l État qui recueille la succession. Exemple : Monsieur A., veuf, décède en laissant 2 filles, sa mère et 1 frère. En l absence de disposition testamentaire, les deux filles, héritières du 1 er ordre héritent de la totalité de la succession. Elles excluent la mère et le frère de Monsieur A., héritiers du 2 e ordre. Les deux filles étant toutes les deux au même degré, elles vont se partager la succession par moitié. Le conjoint survivant, bien qu appelé à la succession, n appartient à aucun de ces ordres. Sa part successorale varie en fonction de la composition de la famille au moment du décès (voir page 7). Le principe selon lequel l héritier le plus proche en degré exclut les plus éloignés s applique sauf dans deux cas que sont la représentation et la fente : La représentation Si un enfant décède avant l un de ses parents, ses propres enfants le représentent dans la succession. Ce sont eux qui héritent et qui se partagent la part de leur parent prédécédé au décès de leurs grands-parents. La représentation est admise en ligne directe pour les descendants du défunt, et en ligne collatérale pour les descendants de frères et sœurs du défunt. La fente Elle ne concerne que les ascendants du défunt et les collatéraux ordinaires et a pour but de répartir équitablement la succession entre les deux branches familiales. Si le défunt ne laisse ni conjoint, ni descendants, ni frères et sœurs (ou leurs descendants), on divise par moitié la succession entre les héritiers de la branche maternelle et ceux de la branche paternelle, et ce n est qu à l intérieur de chaque branche que l on applique le principe de la proximité de degré. LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 5

6 1.2 Les héritiers réservataires Tous les héritiers ne sont pas égaux devant la loi. Certains sont dits «réservataires», c'est-àdire qu ils ne peuvent pas être privés d'une fraction de la succession appelée «réserve» (voir page 13). Ces personnes qui ne peuvent pas être totalement déshéritées sont : les enfants du défunt (ou, à défaut, leurs descendants) ; en l'absence de descendants, le conjoint survivant. BON À SAVOIR Pour les couples mariés avant le 1 er février 1966, le régime légal qui s applique est celui de la communauté des meubles et acquêts. Ce régime prévoit que les biens mobiliers (meubles, argent, parts de société ) rentrent également dans la communauté quels que soient leur date ou mode d acquisition. À NOTER Le régime de la communauté universelle est souvent assortie d'une «clause d attribution intégrale» qui permet au conjoint survivant de rester propriétaire de tous les biens de la communauté. Dans le régime de la séparation, certains biens sont dits «indivis» : ceux que les époux achètent à leurs deux noms ou ceux dont aucun des époux ne peut prouver qu il est le propriétaire. 2 Le cas particulier du conjoint survivant Le conjoint survivant a des droits différents des autres héritiers. Il a des droits qui résultent de la liquidation de son régime matrimonial et des droits successoraux stricto sensu. 2.1 Les incidences du régime matrimonial Connaître son régime matrimonial est essentiel pour le conjoint survivant, car il détermine la part du patrimoine qui lui appartient personnellement et qui ne rentre pas dans la succession proprement dite. Le régime de la communauté réduite aux acquêts C est le régime légal qui s applique automatiquement depuis le 1 er février 1966 si aucun contrat de mariage n a été établi. Seuls les biens acquis pendant le mariage sont communs. Les biens acquis avant le mariage, ou pendant par succession, legs ou donation, ainsi que les biens personnels (vêtements, souvenirs de famille ) restent propres à chacun des époux. Dans un tel régime, le conjoint survivant récupère ses biens propres et la moitié de ceux de la communauté. Les biens propres du défunt et l autre moitié des biens de la communauté entrent dans la succession. Le régime de la communauté universelle C est un régime conventionnel qui nécessite un contrat établi devant notaire. Tous les biens sont communs : ceux possédés par chacun des époux avant le mariage et ceux acquis à partir du mariage à l exception des biens propres par nature (vêtements, biens personnels ) et ceux reçus par donation ou legs avec «clause d exclusion de la communauté». Au décès d un des époux, le survivant conserve, outre ses éventuels biens propres, la moitié de la communauté, l autre moitié entrant dans la succession. Le régime de la séparation de biens Ce régime, qui nécessite un contrat de mariage établi devant un notaire, se caractérise par l absence de biens communs. Chaque époux possède ses biens personnels qui sont ceux qu il possédait avant de se marier, ceux acquis pendant le mariage, ses revenus perçus pendant le mariage, les biens qu il reçoit par héritage, donation ou legs. La succession porte sur les biens du défunt, le conjoint survivant conservant ses biens personnels. Le régime de la participation aux acquêts C est un régime hybride, issu d un contrat signé devant notaire. Il combine les avantages de la séparation de biens et de la communauté d acquêts. Pendant le mariage, il n y a pas de biens communs, chacun des époux dispose librement de ses biens personnels. page 6

7 Comprendre les règles de l héritage Mais au décès de l un d entre eux, le conjoint survivant bénéficie de la moitié de l enrichissement Spécial réalisé par PACS le couple pendant le mariage, l autre moitié des biens acquis pendant le mariage entrant dans la succession. Le régime patrimonial des partenaires liés par un PACS (Pacte civil de solidarité) varie selon la date de signature de celui-ci : les PACS signés depuis le 1 er janvier 2007 Sauf disposition contraire dans la convention de PACS, c'est le régime légal de séparation de biens qui s'applique et chacun des partenaires reste propriétaire exclusif des biens acquis en son nom. Cependant, les partenaires peuvent convenir dans leur convention de soumettre tout ou partie de leur patrimoine au régime de l'indivision, les biens étant alors réputés indivis par moitié. les PACS signés avant le 1 er janvier 2007 Sauf disposition contraire, le régime applicable est celui de l'indivision, tous les biens achetés après la conclusion du PACS sont indivis par moitié, sauf stipulation contraire dans l'acte d'acquisition ou de souscription. À noter que, ces régimes par défaut peuvent être modifiés par une convention enregistrée au greffe du tribunal où le pacte a été conclu. BON À SAVOIR Les partenaires liés par un PACS sont considérés comme des tiers par rapport à la succession de l un ou de l autre. En l absence de testament, ils n ont aucun droit dans la succession. 2.2 Les droits du conjoint survivant Une fois qu il a récupéré les biens qui lui revenaient dans le cadre du régime matrimonial dont il dépendait, le conjoint survivant bénéficie également d un droit sur l héritage du défunt. La loi lui accorde au minimum 1/4 de la succession, et plus, selon la composition de la famille au moment du décès. Les droits sur la succession En plus de son conjoint le défunt laisse Un ou plusieurs enfants communs (ou descendants) Un ou plusieurs enfants non communs (ou descendants) Ses père et mère et pas de descendant Son père ou sa mère et pas de descendant Collatéraux privilégiés ou ordinaires et /ou ascendants ordinaires Part du conjoint en l absence d autres dispositions Option entre : le 1/4 de la succession en pleine propriété la totalité de la succession en usufruit (c'est-à-dire l usage des biens et leurs revenus) 1/4 de la succession en pleine propriété 1/2 de la succession en pleine propriété 3/4 de la succession en pleine propriété La totalité de la succession en pleine propriété sauf pour les biens que le défunt avait reçus par succession ou donation de ses ascendants qui reviennent pour moitié aux frères et soeurs du défunt (ou à leurs descendants) Exemple : Madame B. décède en laissant son conjoint et leurs trois enfants communs. Monsieur B. opte pour la pleine propriété. Il hérite donc d 1/4 des biens de la succession et ses enfants se partagent les 3/4 restants, soit 1/4 chacun. LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 7

8 BON À SAVOIR Depuis le 1 er janvier 2007, ce droit temporaire sur le logement a été étendu au partenaire pacsé survivant. Néanmoins, un testament peut priver le partenaire de ce droit. Celui-ci peut également exiger l'attribution préférentielle du logement et du mobilier si le défunt l'a expressément prévu dans son testament. Si la valeur des droits d habitation et d usage est supérieure à celle des droits successoraux, le conjoint survivant n est pas tenu de dédommager la succession. Les droits sur le logement Le droit temporaire La première année suivant la date du décès, le conjoint survivant bénéficie d un droit de jouissance d un an sur la résidence principale (appartenant aux époux ou dépendant de la succession) qu il occupait au moment du décès ainsi que sur le mobilier la garnissant. Si ce logement est en location, c est à la succession de rembourser le conjoint survivant pendant un an, au fur et à mesure qu il règlera le montant du loyer. Le droit viager Le conjoint survivant qui le souhaite et qui en manifeste la volonté dans le délai de 1 an à compter du décès peut bénéficier sur ledit logement d un droit d habitation assorti d un droit d usage sur le mobilier jusqu à son propre décès. En contrepartie de ce droit viager, la valeur des droits d habitation et d usage est déduite de la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint. Le droit à l'attribution préférentielle du logement À condition qu'il hérite d'une quote-part de la succession en propriété, le conjoint survivant peut demander l'attribution préférentielle de la propriété, ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant. Cette attribution préférentielle est de droit pour le conjoint survivant. En présence de demandes multiples portant sur le même logement, c'est par conséquent en faveur du conjoint que le juge devra se prononcer. 3 Les droits de succession En principe, dans les six mois après le décès, chacun des héritiers doit s acquitter de droits de succession sur les biens dont il a hérité. Ces droits varient en fonction du lien de parenté avec le défunt, celui-ci déterminant l abattement et le barème d imposition à appliquer. 3.1 Les biens concernés À NOTER Les donations consenties par le défunt depuis moins de dix ans avant son décès sont ajoutées à l actif successoral. BON À SAVOIR D autres cas d exonération existent : personnes décédées dans un pays en guerre, suite à un acte terroriste Les droits de succession frappent tous les biens qui composent le patrimoine du défunt au jour du décès : épargne, valeurs mobilières, meubles, bijoux et objets de valeur, biens immobiliers On parle d actif successoral. Les dettes du défunt (crédits, charges et impôts dus, frais de dernière maladie, frais funéraires jusqu à un certain montant, etc.) sont déduites de cet actif. Certains biens sont totalement ou partiellement exonérés de droits de succession, sous certaines conditions. C est le cas, par exemple, des bois et forêts, de certains biens agricoles, du capital versé au titre de certains contrats d'assurance vie, etc. 3.2 Les cas d exonération Les droits de succession sont exonérés pour les décès intervenus à compter du 22/08/07 en faveur : du conjoint survivant ; du partenaire lié par un PACS ; du frère ou de la sœur du défunt, à condition qu il soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence, et domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. page 8

9 Comprendre les règles de l héritage 3.3 Le calcul des droits Les droits de succession se calculent sur la part revenant à chaque héritier. Le calcul se fait en deux étapes. 1 re étape Un abattement s applique sur la part de chaque personne. Il varie en fonction de la qualité du bénéficiaire. Bénéficiaire Montant de l abattement Enfant vivant ou représenté Ascendant Frère et sœur (cas général) Neveu et nièce Handicapé (1) Autre (1) Abattement supplémentaire qui se cumule avec les autres abattements. 2 e étape Après abattement, la part est soumise à un barème progressif d imposition qui varie selon le lien de parenté existant entre le défunt et le bénéficiaire. Depuis la loi TEPA du 22 août 2007, les tranches de ce barème ont été revalorisées chaque année en fonction de l inflation. Mais en raison du plan de rigueur budgétaire du Gouvernement, les montants taxables après abattement n'ont pas été modifiés depuis le 31 juillet Succession en ligne directe Montant taxable après abattement Taux Jusqu à % Entre et % Entre et % Entre et % Entre et % Entre et % Au-delà de % Succession entre frères et sœurs Montant taxable après abattement Taux Jusqu à % Au-delà de % Succession entre d'autres personnes Type de succession Taux Succession entre parents jusqu'au 4 e degré inclus 55 % Succession entre parents au-delà du 4 e degré ou entre personnes non parentes 60 % BON À SAVOIR Une réduction pour charge de famille est accordée à partir du 3 e enfant vivant ou représenté au moment du décès, sur le montant des droits de succession à payer. Cette réduction varie en fonction du lien de parenté avec le défunt : 610 par enfant en sus du 2 e si la succession est en ligne directe ou entre époux ; 305 par enfant en sus du 2 e pour les autres successions. LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 9

10 Anticiper et préparer sa succession 1 Dans quel objectif? 1.1 Protéger son conjoint 1.2 Favoriser certains héritiers ou d autres personnes 1.3 Aider ses proches de son vivant 1.4 Faciliter le partage entre ses héritiers 1.5 Optimiser les conditions fiscales de sa succession 1.6 Transmettre son entreprise 2 Comment préparer sa succession? 2.1 Les règles à respecter 2.2 Se faire conseiller 2.3 Les outils de transmission page 10

11 Anticiper et préparer sa succession 1 Dans quel objectif? Si la loi a prévu les règles de partage de l héritage, elle laisse un espace de liberté assez large pour permettre à chacun de préparer sa succession selon ses vœux. Un certain nombre de solutions existent. Pour choisir celles qui sont adaptées à sa situation, il convient de bien définir en amont ses objectifs. 1.1 Protéger son conjoint Même si la protection du conjoint survivant a été renforcée ces dernières années, celui-ci peut encore se retrouver en situation délicate après le décès, notamment s il ne travaille pas. Un certain nombre de solutions permettent de le mettre à l abri du besoin, quitte à sacrifier temporairement ce qui revient aux enfants : changement de régime matrimonial, assurance vie, donation entre époux, etc. Les partenaires liés par un PACS, quant à eux, ne sont pas considérés juridiquement comme des héritiers. Leur protection mutuelle passe donc par la donation, le legs ou l assurance vie. BON À SAVOIR Les concubins n héritent pas entre eux et contrairement aux partenaires liés par un PACS, ils ne bénéfi cient d aucun avantage sur les droits de succession. 1.2 Favoriser certains héritiers ou d autres personnes Pourquoi favoriser un héritier par rapport aux autres? Ce peut être le cas lorsque l on a un enfant handicapé ou en difficulté dont on veut assurer l avenir, ou encore, une entreprise que seul un des enfants est capable de reprendre. Il est toujours possible de léguer à l un de ses enfants une part d héritage plus importante en veillant bien sûr à respecter la réserve de chacun. Mais, l assurance vie permet de répondre spécifiquement à cette problématique, car le capital transmis sort de la succession. C est également un moyen pour donner à des personnes qui ne sont pas des héritiers au sens de la loi. Par ailleurs, le pacte successoral en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (voir page 26) permet aussi de favoriser un héritier par rapport à un autre au sein d'une même famille. 1.3 Aider ses proches de son vivant Avec l allongement de la durée de la vie, les enfants héritent de plus en plus tard, souvent lorsqu ils sont déjà à la retraite. Est-ce vraiment le moment où cela leur rend le plus service? Pour aider ses proches (enfants, petits-enfants, neveux et nièces ) au moment où ils en ont vraiment besoin, les possibilités offertes en matière de donation sont larges et fiscalement favorables. Mais, attention à bien anticiper son propre avenir. Mieux vaut vérifier que l on n aura plus besoin des biens ou des sommes d argent dont on envisage de se séparer. Il serait dommage de ne plus pouvoir assurer financièrement une perte d autonomie, par exemple, et de se retrouver à la charge de ses propres enfants après les avoir aidés! LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 11

12 1.4 Faciliter le partage entre ses héritiers En cas de succession non préparée, les héritiers sont souvent amenés à prendre, dans la précipitation, des décisions dont ils ne maîtrisent pas toutes les conséquences et qui peuvent être contraires à leurs intérêts Le partage du patrimoine peut aussi tourner au casse-tête, voire à la dispute si les héritiers sont en concurrence pour un même bien. Autre risque : les éventuelles tensions ou mésententes qui peuvent surgir en cas d indivision sur un bien immobilier. Il faut savoir, par exemple, que si l un des héritiers veut vendre, la décision doit être acceptée à l unanimité des indivisaires. Autant d aléas et de discordes potentielles qu il est possible d anticiper en effectuant le partage de son vivant. 1.5 Optimiser les conditions fiscales de sa succession À NOTER Il est souvent intéressant de transformer en société une activité exercée à titre individuel, pour simplifi er juridiquement et fi scalement sa transmission. La loi TEPA votée le 22 août 2007 a largement réduit les droits de succession en faveur des héritiers en ligne directe (enfants, petits-enfants ), mais la loi de finances rectificative pour 2012 (publiée le 16 août 2012) a réduit certains de ces avantages. La loi TEPA a aussi totalement supprimé les droits de succession pour le conjoint survivant ou le partenaire lié par un PACS. Cependant, pour les patrimoines importants ou pour ceux qui souhaitent transmettre un capital à des personnes sans lien de parenté (concubin ) ou à des membres de la famille plus éloignés (neveux et nièces ), l optimisation fiscale reste toujours d actualité. Parmi les solutions possibles : l assurance vie, les donations, et notamment, les donations avec réserve d usufruit. 1.6 Transmettre son entreprise Une entreprise ne se transmet pas comme un autre bien. Il convient de préparer son projet le plus tôt possible et notamment de s interroger sur le type de repreneur possible : un membre de la famille, un salarié de l entreprise, un tiers? Selon la réponse à cette question, les montages juridiques et financiers seront différents. Le choix du type de transmission (donation, legs, vente ) aussi. Il faut également anticiper l impact d une transmission d entreprise sur le patrimoine privé ainsi que le coût fiscal d une telle opération. Pour prendre les bonnes décisions, mieux vaut s entourer de spécialistes : conseiller patrimonial, banquier, expertcomptable, notaire, avocat Deux guides à votre disposition Si vous êtes entrepreneur ou professionnel libéral, sachez que nous mettons à votre disposition deux guides pratiques «Préparer la transmission de votre entreprise individuelle» et «Préparer la transmission de votre société». Nos Chargés d affaires peuvent également vous accompagner dans vos démarches. Demandez à votre conseiller de vous mettre en contact avec eux. LES DOSSIERS PRATIQUES BNP PARIBAS PROFESSIONNELS ET ENTREPRENEURS PRÉPARER LA TRANSMISSION de votre entreprise individuelle ÉDITION page 12

13 Anticiper et préparer sa succession 2 Comment préparer sa succession? Avant d organiser la transmission de son patrimoine, il est important de mesurer sa marge de manœuvre afin d éviter que les dispositions prises soient un jour remises en question. Certaines décisions sont irrévocables. C'est pourquoi il est toujours préférable de se faire conseiller avant d agir. 2.1 Les règles à respecter Quelles que soient les dispositions prises, il n est pas possible de déshériter ses enfants, et à défaut de descendants, son conjoint. Une part du patrimoine leur revient obligatoirement. C est la réserve ou part réservataire. Son importance varie en fonction du nombre d enfants. La quotité disponible est la part du patrimoine dont on peut disposer librement. Son montant dépend de celui de la réserve. Héritiers réservataires Réserve Quotité disponible BON À SAVOIR En présence d héritiers réservataires, les donations ou legs qui excèdent la quotité disponible sont susceptibles d être réduits à hauteur de l excédent. Ce qui signifi e que le donataire ou légataire sera redevable d une indemnité au profi t des héritiers réservataires. 1 enfant 1/2 des biens 1/2 des biens 2 enfants 2/3 des biens 1/3 des biens 3 enfants et plus 3/4 des biens 1/4 des biens Le conjoint survivant (en l absence de descendants) 1/4 des biens 3/4 des biens Exemple : Une personne mariée avec 3 enfants laisse, au jour de son décès, un actif successoral de et un testament par lequel elle lègue à une œuvre caritative. En présence de 3 enfants, la réserve est de 3/4 de l actif soit et la quotité disponible de Le legs ( ) respecte donc bien la quotité disponible et peut être exécuté sans contestation des héritiers réservataires. En revanche, si le legs portait sur une somme de , il excéderait de la quotité disponible et aurait donc été réduit d autant. Pour ce qui est des droits du conjoint, s il décide d opter pour 1/4 de la succession en pleine propriété, celui-ci sera amputé du legs. Il ne touchera donc que ( ), les 3 enfants se partageant quant à eux la réserve, soit chacun en pleine propriété. Remarque : en présence d enfants qui sont des héritiers réservataires, la part qui revient au conjoint dépend de l utilisation qui est faite de la quotité disponible. Si celle-ci est utilisée en totalité, le conjoint ne touche rien. À NOTER Pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, les biens sont évalués au jour du décès. Lorsque l on prépare sa succession, toute la diffi culté est donc d anticiper ce que sera son patrimoine le jour de son décès. LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 13

14 2.2 Se faire conseiller En matière de transmission de patrimoine, il n y a pas de solution unique. Les outils disponibles ont tous des avantages et des inconvénients. Leur choix dépend de la situation personnelle de chacun. Pour adopter la bonne stratégie, les conseils d un professionnel sont indispensables. La banque Elle peut accompagner ses clients dans l évaluation de leur patrimoine, les aider à se projeter dans le futur : quels seront mes besoins financiers à l heure de la retraite? Est-ce que je peux effectuer des donations aujourd hui sans compromettre l avenir?... Elle est aussi là pour les conseiller sur les placements financiers les mieux adaptés (assurance vie, plan épargne retraite, etc.). Des experts à votre service Si votre patrimoine est important et diversifié, sachez que les experts de BNP Paribas Banque Privée peuvent vous aider. Après un diagnostic complet de votre situation, ils vous apporteront les conseils juridiques et fiscaux adaptés pour préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions. Ils vous proposeront également une gamme de produits spécifiques. Demandez à votre conseiller BNP Paribas de vous mettre en contact avec eux. Le notaire Spécialiste du droit matrimonial et successoral, il est l interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives aux régimes matrimoniaux, aux donations, aux legs, etc. C est également vers lui qu il faut se tourner si l on souhaite être aidé dans la rédaction de son testament. Pour trouver un notaire : page 14

15 Anticiper et préparer sa succession 2.3 Les outils de transmission Selon les objectifs que l on s est fixés, voici un tableau récapitulatif des moyens disponibles pour organiser sa succession. Chacun de ces outils est abordé de façon détaillée dans le chapitre suivant. MOYENS OBJECTIFS Protéger son conjoint Favoriser certains héritiers ou d autres personnes Faciliter le partage entre ses héritiers Aider ses proches de son vivant Optimiser les conditions fiscales de sa succession Transmettre son entreprise Assurance vie Don manuel LIBÉRALITÉS Donation simple Donation-partage Donation entre époux Legs (testament) Régime matrimonial Pacte successoral Tontine Société civile LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 15

16 Transmettre efficacement son patrimoine 1 L assurance vie 1.1 La liberté de choisir ses bénéficiaires 1.2 Une fiscalité avantageuse 1.3 Un outil très souple 2 Les libéralités : donations et legs 2.1 Les différentes formes de libéralité 2.2 Les donations 2.3 Le testament et les legs 3 Les autres moyens 3.1 Le régime matrimonial 3.2 Le pacte successoral 3.3 La tontine 3.4 Les sociétés civiles (SCI et SCP) 3.5 Les mesures en faveur des entreprises 3.6 Le statut d Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée (EIRL) page 16

17 Transmettre efficacement son patrimoine 1 L assurance vie L assurance vie est une solution pour préparer la transmission de son patrimoine, car elle offre une totale liberté dans le choix des bénéficiaires et un cadre fiscal attractif. 1.1 La liberté de choisir ses bénéficiaires L assurance vie donne toute la liberté à l adhérent de désigner les bénéficiaires de son contrat à son décès. Il peut s'agir aussi bien des membres de sa famille que des tierces personnes. C est l objet de la clause bénéficiaire (voir encadré). L assurance vie est donc un outil à privilégier pour transmettre à des personnes qui n ont pas vocation à hériter, c'est-à-dire des personnes dont le lien de parenté est éloigné ou inexistant : concubin, partenaire lié par un PACS, ami, neveux et nièces Elle permet aussi, sous réserve que les primes ne soient pas manifestement exagérées, d'optimiser le montant des sommes transmises au conjoint survivant. Exemple : Monsieur D. décède, laissant son épouse, deux enfants d'un premier mariage et un patrimoine de Au décès du mari, si rien n est prévu, madame touchera 1/4 du patrimoine en pleine propriété, soit Si monsieur avait versé sur une assurance vie au bénéfice de son épouse, l actif successoral serait alors de , les de l assurance vie n entrant pas dans la succession. Madame aurait alors touché ( de l assurance vie + 1/4 de ), soit près du double de la somme reçue dans la première situation. À NOTER Le capital transmis par un contrat d assurance vie peut également servir à régler des droits de succession importants. Cela évite d avoir à vendre un ou plusieurs biens immobiliers. Bien rédiger la clause bénéficiaire Les clauses types des contrats sont souvent rédigées de la façon suivante : «En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers». L expression «à défaut» signifie que le bénéfice de l'assurance sera intégralement versé à la première personne désignée, si elle est vivante au moment du décès. Sinon, les capitaux seront versés à la seconde personne désignée et ainsi de suite. Désignation nominative Cette clause type n'est pas adaptée aux personnes non mariées, le concubin ou le pacsé n étant pas assimilé au terme de «conjoint» qui fait référence au mariage. Dans ce cas, vous pouvez désigner nominativement son bénéficiaire, en indiquant son nom, prénom, date et lieu de naissance, et éventuellement sa profession et son adresse. Plus les renseignements sont précis, plus simple et plus rapide sera le règlement des capitaux après le décès. Désignation conjointe ou successive Il est aussi possible de désigner plusieurs bénéficiaires ou de préciser la répartition entre eux. La conjonction «et» entre deux bénéficiaires signifie que les capitaux seront versés à chacun d'entre eux à parts égales, sauf précision contraire (ex : 40 % à A et 60 % à B). Pour pallier l'éventualité d'un décès de l ensemble des bénéficiaires quel que soit leur rang, il est recommandé de conclure la clause par la mention «à défaut mes héritiers». LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 17

18 À NOTER Le caractère «exagéré» des primes versées sur un contrat d assurance vie s apprécie selon deux critères essentiels : la part des sommes versées dans le patrimoine global de l assuré et l âge de celui-ci au moment des versements. BON À SAVOIR Avec l'accord de l'adhérent, le bénéfi ciaire peut accepter le bénéfi ce de l'assurance. Depuis la loi du 17/12/2007, cette acceptation doit faire l'objet d'un écrit, sous forme d'avenant au contrat d'assurance vie, entre le souscripteur, le bénéfi ciaire et l'assureur ou doit être passée par acte authentique pour être valable. Elle peut aussi être faite sous seing privé à condition d'être signifi ée (par exploit d'huissier) à l'assureur. À compter de cette acceptation, la désignation du bénéfi ciaire est irrévocable (le souscripteur ne peut donc plus changer le bénéfi ciaire). En outre, la liberté du souscripteur se trouve réduite : notamment, il ne peut plus faire ni rachat ni demande d'avance sur le contrat sans l'accord du bénéficiaire «acceptant». 1.2 Une fiscalité avantageuse Les sommes issues d un contrat d assurance vie et versées au(x) bénéficiaire(s) après le décès de l assuré n entrent pas dans la succession, sauf si les primes versées ont été «manifestement exagérées» (voir ci-contre). Si un tribunal qualifie les primes d exagérées, la partie jugée excédentaire est réintégrée dans la succession. Bien que n entrant pas dans l actif successoral, les sommes reçues via une assurance vie ne sont pas totalement exonérées d impôt et de droits de succession. En cas de décès de l assuré, la fiscalité de l assurance vie varie selon plusieurs critères : la date d ouverture du contrat ; la date des versements ; l âge de l assuré au moment des versements ; la qualité des bénéficiaires. Fiscalité applicable aux contrats d'assurance vie pour tous les bénéficiaires à l exception du conjoint et du partenaire de PACS qui sont exonérés (et sous certaines conditions (1) des frères et sœurs). Date de souscription du contrat Contrat souscrit avant le 20/11/1991 Contrat souscrit à compter du 20/11/1991 Primes versées avant le 13/10/1998 Primes versées à compter du 13/10/1998 Avant l âge de 70 ans Après l âge de 70 ans Avant l âge de 70 ans Après l âge de 70 ans Exonération totale des capitaux transmis Exonération totale des capitaux transmis Imposition des primes versées au barème des droits de succession sur la fraction des primes qui excèdent (les produits exonérés). Pour les contrats dénoués par décès intervenant jusqu au 30 juin 2014 : abattement de sur le capital transmis par bénéficiaire et taxation de 20 % pour la fraction nette taxable inférieure ou égale à , puis de 25 % pour la fraction supérieure à Pour les contrats dénoués par décès intervenant à compter du 1 er juillet 2014 : abattement de sur le capital transmis par bénéficiaire et taxation de 20 % pour la fraction inférieure ou égale à puis de 31,25 % pour la fraction supérieure à Par ailleurs un abattement d assiette de 20 % est applicable avant l abattement de lorsque le contrat d assurance-vie est un «contrat vie-génération» (2). Pour les contrats dénoués par décès intervenant jusqu au 30 juin 2014 : abattement de sur le capital transmis par bénéficiaire et taxation de 20 % pour la fraction nette taxable inférieure ou égale à , puis de 25 % pour la fraction supérieure à Pour les contrats dénoués par décès intervenant à compter du 1er juillet 2014 : abattement de sur le capital transmis par bénéficiaire et taxation de 20 % pour la fraction inférieure ou égale à puis à 31,25 % pour la fraction supérieure à Par ailleurs un abattement d assiette de 20 % est applicable avant l abattement de lorsque le contrat d assurancevie est un «contrat viegénération» (2). Imposition des primes versées au barème des droits de succession sur la fraction des primes qui excède (les produits exonérés). Important : la taxe forfaitaire de 20 % au-delà de (portée à 25 % pour la fraction nette taxable supérieure à et à 31,25 % pour la fraction nette taxable supérieure à pour les contrats dénoués par des décès intervenus à compter du 1er juillet 2014) est supprimée pour les conjoints, les partenaires de PACS et dans certains cas (1), les frères et sœurs. Ces trois catégories de bénéficiaires sont donc totalement exonérées de droits de succession sur les capitaux reçus via une assurance vie. 1.3 Un outil très souple Sous réserve que le contrat n'ait pas été «accepté» par le bénéficiaire (voir ci-contre), le souscripteur garde, de son vivant, la maîtrise de son capital : page 18 (1) À condition que le bénéficiaire soit célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, âgé de plus de 50 ans ou atteint d une infirmité le mettant dans l impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l existence, et domicilié avec le défunt pendant les 5 années ayant précédé le décès. (2) «Contrat vie-génération» : contrat dont les actifs sont investis à hauteur de 33 % au moins dans des actifs déterminés (PME et ETI, logement social et intermédiaire, économie sociale et solidaire ).

19 Transmettre efficacement son patrimoine il peut effectuer des rachats à tout moment (c'est-à-dire récupérer tout ou partie de son placement) et profiter ainsi de l épargne qu il a constituée. Si les fonds sont investis en unités de compte, il n'est pas toujours économiquement valable d'effectuer des rachats à tout moment. Aussi sur les contrats euro-croissance, la garantie en capital ou en rente n est assurée qu au terme du contrat. Mieux vaut être correctement conseillé pour prendre en compte les caractéristiques des unités de comptes en question et les conditions de marché. Il peut également changer le ou les bénéficiaires de l assurance tant qu il le souhaite. Exemple : Madame C., veuve non remariée, est décédée le 30 janvier 2013, à l âge de 85 ans, laissant pour lui succéder ses 2 enfants, Joël et Michèle, qui ont vocation à recevoir chacun la moitié de la succession. 1 er cas Madame C. avait souscrit en 1990 une assurance vie au bénéfice de ses 2 enfants. À son décès, le capital du contrat s élève à (il n entre pas dans l actif successoral). Actif successoral : un compte courant créditeur de un appartement évalué à une voiture évaluée à des meubles évalués à e cas Madame C. n avait pas souscrit d assurance vie mais disposait à son décès d un compte d épargne au solde créditeur de (ce compte entre dans l actif successoral). Actif successoral : un compte courant créditeur de un compte d épargne de un appartement évalué à une voiture évaluée à des meubles évalués à Passif successoral : frais funéraires de Passif successoral : frais funéraires de Soit un actif net successoral de ( ) Les 2 enfants héritent donc chacun d un patrimoine d une valeur de (la moitié de ) au titre de la succession. Descendants en ligne directe, ils bénéficient chacun d un abattement de sur la part taxable. La base taxable est donc de ( ). Les droits de succession appliqués selon le barème progressif s élèvent à (1) pour chacun. Soit un actif net successoral de ( ) Les 2 enfants héritent donc chacun d un patrimoine d une valeur de (la moitié de ) au titre de la succession. Descendants en ligne directe, ils bénéficient chacun d un abattement de sur la part taxable. La base taxable est donc de ( ). Les droits de succession appliqués selon le barème progressif s élèvent à (2) pour chacun. Le montant net de chaque enfant au titre de la succession est donc de ( ). Auquel s ajoutent pour chacun net au titre de l assurance vie (le contrat ayant été ouvert après le 20 novembre 1991, et les primes versées après le 13 octobre 1998, le capital transmis n'est pas taxé à hauteur de l'abattement de par bénéficiaire). Chacun des enfants de Madame C. hérite donc d un patrimoine d une valeur de ( ). Chacun des enfants de Madame C. hérite donc d un patrimoine d une valeur de ( ). (1) Détail du calcul : (8 072 x 5 %) + (4 037 x10 %) + (3 823 x 15 %) + ( x 20 %). (2) Détail du calcul : (8 072 x 5 %) + (4 037 x10 %) + (3 823 x 15 %) + ( x 20 %). Conclusion Dans cet exemple, à patrimoine équivalent, la succession avec un contrat d assurance vie permet de transmettre de plus à chaque enfant. LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 19

20 2 Les libéralités : donations et legs Outils de transmission par excellence, les libéralités sont des actes par lesquels une personne transmet un bien à une autre, sans contrepartie. Concrètement, il s agit d une donation lorsque la libéralité est faite du vivant du donateur, et d un legs lorsqu elle est faite par testament. 2.1 Les différentes formes de libéralité Libéralité simple ou avec charges La libéralité peut être pure et simple ou avec charges. Une charge est une obligation imposée au bénéficiaire. Exemples : «Je lègue mes actions à mon neveu à condition qu'il prenne en charge mon conjoint jusqu'à son décès», «je donne ma maison à mon fils à condition qu il paye les frais de ma maison de retraite». Si le bénéficiaire ne remplit pas la charge, la libéralité peut faire l objet d une révocation. La révocation n'est pas systématique. Le juge doit s'assurer que la condition était réalisable, vérifier si elle a été partiellement remplie, etc. À NOTER Effectuer une libéralité résiduelle en faveur d'un enfant handicapé peut être un bon moyen de lui assurer une sécurité matérielle. Elle permet de lui donner des biens et de prévoir qu à son décès, ce qu il en reste reviendra à ses frères et sœurs, par exemple. Libéralité graduelle ou résiduelle Depuis le 1 er janvier 2007, deux nouvelles formes de libéralité existent dans les textes. La libéralité graduelle qui oblige le bénéficiaire désigné à conserver le bien toute sa vie et à le transmettre à son décès à un second bénéficiaire préalablement désigné. La libéralité résiduelle qui prévoit qu à la mort du premier bénéficiaire, ce qui restera du bien sera transmis à un autre bénéficiaire préalablement désigné. Contrairement à la libéralité graduelle, la libéralité résiduelle n oblige pas le premier bénéficiaire à conserver le bien reçu, elle l oblige uniquement à transmettre ce qu il en reste. Il peut ainsi en disposer librement, le louer, le transformer et même le vendre (sauf clause contraire dans l acte de donation ou le testament). 2.2 Les donations À NOTER Il est recommandé de faire enregistrer un don manuel par l administration fi scale (imprimé n 2735) afi n de prendre date dans le cadre de la «règle des 15 ans». La donation permet de donner de son vivant une partie de son patrimoine (biens ou sommes d argent) à une ou plusieurs personnes de son choix. Celui qui donne est appelé le donateur et celui qui bénéficie de la donation, le donataire. Fiscalement, les donations effectuées 15 ans ou plus avant le décès du donateur n entrent pas dans la succession. Cependant, en présence d héritiers réservataires, la donation ne doit pas excéder la quotité disponible sous peine d être réduite au moment du règlement de la succession. Forme de la donation En principe, pour sa validité, la donation doit être passée par acte devant notaire. Toutefois, certaines catégories de donation échappent à ce formalisme. C'est notamment le cas du don manuel, c'est-à-dire la remise de la main à la main du bien entre le donateur et le donataire. Le don manuel ne peut donc concerner qu'une catégorie limitée de biens, ceux pouvant faire l'objet d'une remise matérielle (argent, bijoux, objets d art, meubles, valeurs mobilières ). Ce qui exclut, par exemple, les immeubles. page 20

21 Transmettre efficacement son patrimoine Le présent d'usage On appelle présents d'usage les cadeaux faits traditionnellement à l'occasion d événements (anniversaire, mariage, Noël ). Ces présents d'usage n'ont pas à être déclarés et sont exonérés de droits de donation. La nature de présent d usage s apprécie au cas par cas, en fonction de l ensemble des circonstances de fait ayant entouré la libéralité. La donation simple On distingue deux types de donation : la donation «en avancement de part successorale» (anciennement «en avancement d hoirie») et la donation «hors part successorale» (anciennement «préciputaire»). La première permet d'avancer de l'argent sur sa propre succession, l'autre d'avantager clairement un de ses héritiers ou un tiers. Une donation «en avancement de part successorale» est une avance sur l héritage à venir. Elle ne concerne principalement que les héritiers réservataires, et au premier chef les enfants. Lors du règlement de la succession, l enfant ayant reçu une telle donation devra la «rapporter» et elle sera déduite de la part d actif successoral lui revenant. Il n aura à l arrivée rien de plus que les autres enfants. L intérêt d une telle donation est de pouvoir aider l un de ses enfants au moment où il en a besoin (ex : pour financer des études, s installer ). La donation «hors part successorale» permet d avantager un héritier en particulier ou une tierce personne. Cette donation est prise sur la quotité disponible. Si le donataire est un héritier, elle vient s ajouter à sa part de réserve. BON À SAVOIR Donner des titres (actions, OPCVM...) plutôt qu'une somme d'argent est fi scalement intéressant. En effet, le donateur n'a pas à payer d'impôt sur les plus-values (puisqu'il n'y a pas cession) et le donataire enregistre comme valeur d'entrée dans son portefeuille la valeur des titres au jour où il les reçoit. Les droits de donation sont calculés sur cette valeur. Les titres reçus ne seront plus imposables au moment de la succession même s ils ont pris de la valeur. Conjuguer donation et assurance vie Pour bénéficier des abattements fiscaux accordés aux donations (voir page 23) tout en conservant la maîtrise des sommes données, il peut être judicieux de conjuguer donation et assurance vie. Pour cela, il existe une formule intéressante qui associe don manuel, pacte adjoint et contrat d assurance vie. Grâce au don manuel la somme transmise au donataire est exonérée d impôt si celle-ci est inférieure à l abattement (ex : euros pour un enfant). Avec le pacte adjoint, le donateur s assure que la somme sera bien versée sur un contrat d assurance vie. Le pacte adjoint permet en plus de préciser les conditions de gestion du contrat et l âge auquel le donataire pourra disposer librement du capital transmis. LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE page 21

22 BON À SAVOIR Depuis le 1 er janvier 2007, les donations-partages entre générations et les donationspartages entre membres d une famille recomposée sont autorisées. Il est ainsi possible de partager son patrimoine entre ses enfants, ses petits-enfants, voire même ses arrière-petits-enfants et entre ses enfants issus de différentes unions. La donation-partage Elle permet à des parents de partager, sans attendre leur décès, tout ou partie de leur patrimoine entre leurs enfants ou leurs autres héritiers. La donation-partage ne peut plus être remise en cause à partir du moment où elle a été acceptée par les héritiers, et ce, même si les parts de chacun s évaluent de manière différente. Au décès du donateur, les biens antérieurement partagés ne sont pas intégrés dans la succession. Si les lots de chaque héritier n étaient pas égaux à la date de la donation, il faut simplement vérifier que la part réservataire de chacun a été respectée. Pour apprécier la valeur des lots, on retient la valeur à la date de la donation. Ce qui est différent de la donation simple pour laquelle la loi prévoit que l on retient la valeur au jour du partage. Une donation simple peut ainsi être réévaluée au moment de la succession pour rétablir l égalité entre les héritiers. Ce n est pas le cas d une donation-partage. Donation avec réserve d usufruit Il est possible de faire une donation avec réserve d usufruit. Elle permet de donner ses biens tout en en gardant la jouissance. On parle de donation démembrée : les donataires ont la nue-propriété des biens et le donateur en conserve l usufruit, c est-à-dire le droit d en avoir l usage et d en percevoir les revenus (des loyers par exemple). Dans ce cas, les droits de donation sont limités, car ils portent seulement sur la valeur de la nue-propriété, établie selon un barème tenant compte de l âge du donateur au moment de la donation (voir page 23). Après le décès du donateur, le donataire récupère l usufruit du bien sans avoir de droits supplémentaires à payer. La donation entre époux ou «donation au dernier des vivants» Elle porte sur les biens dépendant de la succession de l époux prédécédé. Elle ne prend donc effet qu au décès du donateur. Elle peut être établie aussitôt après le mariage des époux. La donation entre époux permet d améliorer les droits successoraux du conjoint survivant, notamment en présence d enfants. Elle lui permet d opter entre 3 possibilités : la quotité disponible du patrimoine du défunt en pleine propriété ; le 1/4 du patrimoine du défunt en pleine propriété et les 3/4 en usufruit ; la totalité du patrimoine du défunt en usufruit. La fiscalité des donations La donation est très intéressante sur le plan fiscal. Grâce aux abattements, elle permet de transmettre de son vivant des montants importants en totale franchise d impôt. Ces montants varient selon le lien de parenté entre le donateur et le donataire. L opération étant renouvelable tous les 15 ans, il est ainsi possible de transmettre progressivement son patrimoine de son vivant, en franchise d impôt. page 22

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