L ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT (UE) 305/2011 SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION

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1 L ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT (UE) 305/2011 SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION Le règlement (UE) 305/2011(*) adopté le 9 mars 2011 a modifié les conditions relatives à la mise sur le marché des produits de construction dans le marché unique. Ce texte a abrogé la directive 89/106 CE et est pleinement applicable depuis le 1er juillet Il vise principalement à doter ces produits d un cadre de commercialisation européen uniforme en utilisant le marquage CE pour attester de la fiabilité des performances des produits concernés. Le principal changement apporté par le texte est l obligation, avant toute mise sur le marché, d établir une déclaration de performances et d apposer un marquage afin que les produits visés puissent circuler librement dans l'espace Economique Européen. Pour ce faire, le règlement met en place un référentiel technique et des méthodes d essais communes que les fabricants doivent utiliser pour préciser les performances de leurs produits. Tous les acteurs du secteur (autorités, ingénieurs, contractants, utilisateurs finaux) peuvent ainsi disposer d informations uniformes pour comparer les différents produits proposés. Les produits concernés Selon le texte, un fabricant est tenu d apposer le marquage CE dès qu il existe une norme harmonisée pour son produit. Depuis le 1er juillet 2013, cette norme est la seule référence technique applicable pour apposer un marquage CE. Dans la pratique, tous les produits utilisés dans la construction ne doivent pas faire l objet d un marquage. On constate que la plupart des produits visés sont des produits intermédiaires. On y retrouve des catégories aussi distinctes que les éléments en béton ou en ciment, les briques, les polymères, les matériaux de couverture, les produits d isolation thermique, les mosaïques, les poutres, les portes, les fenêtres, etc. Leur dénominateur commun est qu ils sont destinés à être intégrés dans un ouvrage de construction (bâtiments, chaussées, ouvrages d art, etc.) 1

2 Les systèmes d évaluation et les organismes notifiés Pour évaluer la performance d un produit, le règlement prévoit cinq systèmes d'évaluation et de vérification correspondant à ses caractéristiques essentielles : 1+, 1, 2+, 3 et 4. Cette classification tient compte du rôle des produits dans la sécurité des ouvrages. Les produits considérés comme ayant le rôle le plus important sont classés dans le système 1+. Chaque système précise les procédures à effectuer et l opérateur habilité à le faire (le fabricant ou un organisme notifié). Les organismes notifiés sont chargés d exécuter certaines vérifications spécifiques concernant les produits visés par le règlement. Ils sont compétents par spécification technique harmonisée et non par catégorie technique de produit et doivent être officiellement désignés par l'etat membre dont ils sont issus à la Commission européenne. Le règlement les distingue selon trois types: Les organismes de certification du produit : ils interviennent dans les systèmes 1+ et 1 de l'évaluation et de la vérification des performances des produits de construction. Les organismes de certification du contrôle de la production en usine : ils interviennent dans le système 2+ Les laboratoires d'essais : ils interviennent dans le système 3 Ils ont été désignés pour la France par un arrêté du 21 juin 2013(**). La liste actualisée est disponible sur le site La déclaration de performances La déclaration de performances est le document par lequel le fabricant peut prouver qu il a respecté les exigences posées par le règlement. Elle porte sur les caractéristiques essentielles du produit visé, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d une description, conformément aux spécifications techniques harmonisées applicables. Les produits visés par le règlement doivent répondre à sept exigences principales, celles-ci devant se maintenir pendant tout leur cycle de vie. Elles portent sur les points suivants : Résistance mécanique et stabilité du bâtiment Sécurité en cas d incendie Hygiène, santé et environnement Sécurité d'utilisation et accessibilité Protection contre le bruit Economie d'énergie et isolation thermique Utilisation durable des ressources naturelles En fait, les critères listés font référence aux caractéristiques de l ouvrage dans son ensemble. Le règlement (UE) 305/2011(*) ne s appliquant qu aux produits pris individuellement, c est 2

3 par les normes européennes harmonisées que le texte s assure du lien entre les caractéristiques du produit et les exigences posées pour l ouvrage fini. La déclaration de performances doit impérativement mentionner les éléments suivants : La déclaration du produit type, la référence de la norme utilisée et les systèmes d'évaluation de constance des performances Les usages prévus La liste des caractéristiques essentielles mandatées par la norme européenne et la performance d'au moins une des caractéristiques essentielles pertinente pour le ou les usages prévus. Les performances de toutes les caractéristiques essentielles figurant sur l'évaluation technique européenne lorsqu'une telle évaluation a été délivrée pour ce produit. Le fabricant doit fournir une copie de ce document avec chaque produit. Ce faisant, il engage sa responsabilité sur la conformité de son produit avec les performances déclarées et les exigences requises par le texte européen. Les spécifications techniques harmonisées Pour assurer des conditions d évaluation similaires à tous les produits, le règlement prévoit un système standardisé sous la forme de mesures de performances. Les critères mesurés et la méthode d évaluation sont spécifiques à chaque type de produit et sont regroupés dans des spécifications techniques propres. Ces spécifications établissent la manière dont les performances du produit doivent être évaluées et exprimées dans la déclaration. Elles se présentent habituellement sous la forme de normes européennes dans lesquelles sont indiqués les méthodes à utiliser et les critères d évaluation. Elles font référence pour chaque norme à un usage précis des produits et incluent les détails techniques nécessaires pour leur mise en œuvre. Elles sont publiées au Journal officiel de l Union européenne et sont disponibles auprès de l Agence Française de Normalisation AFNOR(****) Chaque norme possède une annexe dans laquelle sont indiqués : les domaines d'emploi du produit les caractéristiques essentielles concernées et, le cas échéant, les niveaux ou seuils réglementés (performances minimales et/ou classes) le niveau d évaluation et de vérification de la constante des performances (EVCP) les modalités du marquage CE du produit 3

4 Lorsqu un produit n est pas couvert par une norme, le fabricant a la possibilité de demander une évaluation technique européenne rédigé par un organisme d évaluation technique (OET). Pour la France, cet organisme a été désigné par un arrêté du 17 aout 2011(***). Deux autres obligations sont encore à signaler pour le fabricant : l apposition d un numéro de type afin de faciliter l identification de ses produits et l obligation de retirer ses produits du marché s ils constatent qu ils ne sont pas conformes à la déclaration des performances, ou la modification de celle-ci. Le marquage Le règlement précise que le marquage CE doit être visible, lisible et indélébile. Il est en principe apposé sur le produit lui-même ou sur une étiquette qui lui est attachée ou sur l emballage. Ci-dessous un exemple de marquage Les obligations en tant qu importateur ou distributeur En principe, c est le fabricant qui est responsable de la rédaction de la déclaration de performances ainsi que du marquage de produits. On soulignera cependant qu un importateur ou un distributeur peut être considéré comme un fabricant lorsqu il met un produit sur le marché sous sa propre marque ou lorsqu il modifie un produit de construction déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec la déclaration des performances peut en être affectée. Concernant spécifiquement les importateurs, ils doivent vérifier que le produit est accompagné de la documentation technique adéquate et qu il est doté du marquage. Ils sont tenus d indiquer leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que 4

5 l adresse à laquelle ils peuvent être contactés. Ils veillent aussi à ce que le transport n ait pas altéré les performances du produit. Pour aller plus loin * Règlement (UE) 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction =&categorielien=id ** Arrêté du 21 juin 2013 précisant pour la France la liste des organismes notifiés =&categorielien=id *** Arrêté du 17 aout 2011 portant désignation d'un organisme d'évaluation technique chargé de la délivrance de l'évaluation technique européenne des produits de construction **** Site de l agence française de normalisation (AFNOR) - Site de la Commission sur la législation européenne applicable au secteur de la construction 5

6 - Site de l organisme français d évaluation technique SETRA - Guide Entreprise Europe «Le marquage CE des produits de construction» - Liste des points de contact nationaux concernant l information sur le règlement (UE) 305/ Site d information du CSTB sur le règlement (UE) 305/2011 Dossier rédigé par Jean-Bernard Massée CCI Champagne-Ardenne Enterprise Europe Network 6

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