AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2014
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- Anne-Marie Bonneau
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1 REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG 2153/ JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 14 NOVEMBRE LA COMPAGNIE INDUSTRIELLE du BOIS dite C.I.B MAITRE DJAMA DOMINIQUE ALAIN C/ LA SOCIETE SAHAM ASSURANCE (ex COLINA) LA SCPA BLESSY ET BLESSY Monsieur le Greffier en chef près le Tribunal de commerce d Abidjan DECISION CONTRADICTOIRE Reçoit la COMPAGNIE INDUSTRIELLE du BOIS dite C.I.B en son opposition ; L y dit bien fondée ; Dit que l action en recouvrement de la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI est prescrite ; Déclare ladite action irrecevable ; Condamne la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI aux dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vendredi quatorze novembre deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Messieurs YEO DOTE, OUATTARA LASSINA, DAGO ISIDORE, AKA GNOUMON, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître CAMARA W. N KONG BLANDINE, Greffier assermenté ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La COMPAGNIE INDUSTRIELLE du BOIS par abréviation C.I.B, Société Anonyme de droit ivoirien au capital de FCFA, dont le siège social est sis à Abidjan Zone 4, rue du docteur CALMETTE, à l immeuble SIFCI, 01 BP 813 Abidjan 01 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur JOSEPH RAFOUL, administrateur de société, de nationalité ivoirienne demeurant en cette qualité audit siège social ; Pour qui domicile est élu en l étude de maître DJAMA DOMINIQUE ALAIN, avocat près la Cour d Appel d Abidjan, demeurant à Abidjan-Cocody, route du lycée technique, Rue B 7, Impasse Genthon, 25 BP 2697 Abidjan 25, téléphone : / fax : , ; Demanderesse comparaissant et concluant par le canal de son conseil ; D une part ; Et La SOCIETE SAHAM ASSURANCE (ex-colina-ci), société anonyme au capital de FCFA dont le siège social est sis à Abidjan Plateau Boulevard Roume, immeuble COLINA, 01 BP 3832 Abidjan 01, téléphone : , prise en la personne de son représentant légal monsieur JOEL ACKAH, de nationalité ivoirienne, demeurant es-qualité au siège social susdit ;
2 Pour qui domicile est élu en l étude de la SCPA BLESSY et BLESSY, avocats à la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Km 4, Boulevard de Marseille face à Bernabé, 01 BP 5659 Abidjan 01, téléphone : / ; Défenderesse comparaissant et concluant par le biais de son conseil ; Monsieur le greffier en chef près le Tribunal de commerce d Abidjan ; D autre part ; Enrôlée le 21 juillet 2014, l affaire a été appelée à l audience du 23 juillet 2014; Le Tribunal ayant constaté l échec de la tentative de conciliation, ordonnait une instruction et renvoyait l affaire au 15 octobre 2014, puis au 22 octobre 2014 et au 24 octobre 2014 devant la 2 ème chambre pour attribution ; L affaire a ensuite été renvoyée au 31 octobre 2014 pour les parties ; La cause étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 14 novembre 2014 ; Advenue cette date, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 15 juillet 2014, la COMPAGNIE INDUSTRIELLE du BOIS dite C.I.B a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer N 2369/2014 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d Abidjan le 30 juin 2014, et qui l a condamnée à payer à La SOCIETE SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI, la somme de FCFA ; Cette ordonnance lui a été signifiée le 30 juin 2014 et elle a assigné la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI à comparaitre devant le Tribunal de Commerce d Abidjan le 23 juillet 2014 pour statuer sur les mérites de son opposition ; Au soutien de son action la COMPAGNIE INDUSTRIELLE du
3 BOIS soulève la prescription de l action en recouvrement de la société SAHAM ASSURANCE au motif que la dernière lettre d échange a été émise le 29 octobre 2008 avec une échéance fixée au 15 février 2009 ; Il s est donc écoulé plus de cinq années sans que la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI n ait envisagé de réclamer ses prétendues primes d assurance ; Le droit de réclamer lesdites primes est frappé de prescription conformément à l article 16 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général ; Elle ajoute qu à l analyse de la requête aux fins d injonction de payer, il s avère que sa forme juridique n a pas été indiqué, puisqu il y est mentionné SA ; Cette mention n est pas suffisante pour identifier une société anonyme ; Dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; Estimant que le décompte des différents éléments de la créance n a pas été fait puisque la créancière s est contentée de réclamer la somme qui représenterait les primes d assurance, la société C.I.B soulève l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer pour violation de l article 4 alinéa 2-2 de l acte uniforme susvisé ; Elle soutient également que la créance de la défenderesse n est pas certaine ; Elle fait noter que les opérations de courtage et d assurance sont en application de l article 3 de l acte uniforme relatif au droit commercial général un acte de commerce ; En réplique la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI fait valoir que la société C.I.B a souscrit une assurance multirisque professionnelle auprès d elle ; En règlement partiel des primes d assurance, cette dernière a émis cinq lettres de change et un chèque SGBCI, qui présentés à l encaissement sont revenus impayés ; Ses réclamations en vue de recouvrer sa créance sont demeurées vaines ; La défenderesse prétend qu il s agit de réclamer des primes d assurances qui n ont rien à voir avec l article 16 sus visé ; En outre, dit-elle, la compagnie C.I.B étant une société anonyme, l indication de l abréviation S.A suffit à faire ressortir cette forme ; Elle ajoute que sa créance résulte de lettres de change et d un chèque revenus impayés et elle n est contestée ni dans son principe ni dans son quantum ; Au demeurant cette créance a été précisée et détaillée ;
4 EN LA FORME DES MOTIFS Sur le caractère de la décision Les défendeurs à l opposition ont été assignés l un à son siège social et l autre en son étude ; Il sied de statuer par décision contradictoire ; Sur le taux du ressort Aux termes de l article 8 de la loi organique N du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «les tribunaux de commerce statuent : - En premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - En premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA» ; En l espèce, l intérêt du litige qui est de FCFA n excède pas un milliard de francs CFA ; Il sied de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l opposition L opposition a été formée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il sied de la déclarer recevable ; AU FOND Sur la prescription de l action en recouvrement La société CIB prétend qu il y a prescription de l action en recouvrement de la société SAHAM ASSURANCE (ex- COLINA), au motif que la dernière lettre d échange a été émise le 29 octobre 2008 avec une échéance fixée au 15 février 2009 et qu il s est donc écoulé plus de cinq années sans que la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI n ait envisagé de réclamer ses prétendues primes d assurance ; La défenderesse s oppose à ce moyen de prescription arguant d une part qu il s agit de réclamer des primes d assurances qui échappent donc à la prescription prévue à l article 16 de l acte uniforme relatif au droit commercial général et que
5 d autre part, elle fonde son action sur des effets de commerce revenus impayés qui ne sont pas soumis à ladite prescription ; Aux termes de l article 3 de l acte uniforme sus visé, les opérations d assurance ont le caractère d acte de commerce par nature ; Il est constant en l espèce qu en règlement partiel des primes d assurance multirisque professionnelle auquel elle a souscrit, la société CIB a émis cinq lettres de change et un chèque SGBCI, qui présentés à l encaissement sont revenus impayés ; Il s agit donc de primes d assurances qui ont le caractère d acte de commerce et qui en cette qualité, sont soumises à la prescription prévue aux articles 16 et 17 de l acte uniforme OHADA portant droit commercial général ; L article 16 dudit acte uniforme dispose : «Les obligations nées à l occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu elle affecte» ; En outre, l article 17 du même acte uniforme précise que : «A la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d exercer son action» ; Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions, que l action en réclamation de l exécution d une obligation commerciale doit être exercée dans un délai de cinq années à compter du moment où le titulaire du droit était en mesure de l exercer ; En la présente cause, le dernier effet de commerce par lequel la société SAHAM ASSURANCE (ex COLINA) a réclamé le recouvrement de sa créance, en l occurrence une lettre d échange, a été émis le 29 octobre 2008 avec pour échéance fixée au 15 février 2009 ; Entre cette date et la requête aux fins d injonction de payer présentée le 10 juin 2014, il s est écoulé plus de cinq années ; Il y a donc lieu de dire que l action en recouvrement de la société SAHAM ASSURANCE (ex COLINA) est prescrite, et la demande en recouvrement est irrecevable ;
6 Sur les dépens La société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI succombe et doit supporter les entiers dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit la COMPAGNIE INDUSTRIELLE du BOIS dite C.I.B en son opposition ; L y dit bien fondée ; Dit que l action en recouvrement de la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI est prescrite ; Déclare ladite action irrecevable ; Condamne la société la société SAHAM ASSURANCE ex COLINA-CI aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jours, mois et an que dessus ; Et ont signé le Président et le Greffier.
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015
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