RESULTAT DE L AUDIENCE DE FOND DU VENDREDI 16 JUIN 2017 (2 e chambre) AFFAIRES EN DELIBERE
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- Élodie Paquin
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1 RESULTAT DE L AUDIENCE DE FOND DU VENDREDI 16 JUIN 2017 (2 e chambre) PRESIDENT : Madame TOURE Aminata épouse TOURE ASSESSEURS : Messieurs YEO Doté, OUATTARA Lassina, DAGO Isidore et TANOE Cyrille GREFFIER : Maître MEL You Prisca Ella N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTAT(S) AFFAIRES EN DELIBERE /17 M. NEZIEN Boubié Victor La société d Assurances Mutuelles (SIDAM) Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit M. NEZIEN Boubié Victor en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Ivoirienne d Assurances Mutuelles dite SIDAM à lui payer les sommes suivantes : fcfa au titre de l incapacité 1
2 /17 M. YAO Koffi Théodore (Me KAH Jeanne-d Arc) Le Syndicat National de Nestlé CI dit SYNAPEN-CI (SCPA Touré & Pongathié) permanente partielle ; fcfa au titre des frais médicaux ; Déboute le demandeur du surplus de ses prétentions ; Ordonne l exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. DRR au 23/06/2017 Pour production des écritures du SYNAPEN- CI en date du 08 mai 2017 et du RCCM dudit syndicat /17 La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte-d Ivoire dite BICICI (Me Nango-Kouassi Marie- Laure) M. Félix Famié Djagoran Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Cote d Ivoire dite BICICI en son action ; 2
3 /17 La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte-d Ivoire dite BICICI (Me Nango-Kouassi Marie- Laure) Mme ZITO épouse YOUKOU Ange Prisca L y dit bien fondée ; Condamne M. Félix Famié Djagoran à lui payer la somme de fcfa au titre de sa créance ; Condamne le défendeur aux entiers dépens de l instance Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort ; Reçoit la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie dite BICICI en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne Mme ZITO épouse YOUKOU Ange Prisca à lui payer la somme de fcfa au titre de sa créance ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance 3
4 /17 La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte-d Ivoire dite BICICI M ; AHOUDJON Aka DRR AU 23/06/2017 Pour production de la lettre de clôture (Me Nango-Kouassi Marie- Laure) /17 La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de Côte-d Ivoire dite BICICI (Me Nango-Kouassi Marie- Laure) Mlle OCAGNOU Touré Viviane Statuant publiquement, par défaut, en premier et dernier ressort, Reçoit la Banque Internationale pour le commerce et l Industrie de Cote d Ivoire dite BICICI en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne Mademoiselle OCAGNOU Touré Viviane à lui payer la somme de fcfa au titre de créance ; Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens 4
5 de l instance /17 1-M. KOFFI Boka ; 2-M. Assamankou Akoumon ; 3-M. Koffi Joseph ; 4-M. ASSI Assi 1-La société SAREPT ; 2-La société Alliance Africaine d Assurances Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Reçoit Messieurs Koffi Boka, Assamankou Akoumon, Koffi Joseph et Assi Assi en leur action ; Les y dit partiellement fondés ; Condamne la société SAREPT (service d analyse, de réalisation et de prestation technique), sous la garantie de la société Alliance Africaine d Assurance à leur payer les sommes suivantes : fcfa à titre d indemnisation pour le sinistre subi ; à titre de dommages et intérêts ; Déboute les demandeurs du surplus de leurs prétentions ; Condamne la société Alliance Africaine 5
6 /17 La Solidarité Africaine d Assurances dite SAFA (Me YAO Kobéna Innocent) 1-l Alliance Africaine d Assurances dite A.A.A ; 2-M. TOGO Saliha d Assurances aux entiers dépens de l instance Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la société Alliance Africaine d Assurances dite AAA et par défaut à l endroit de M. TOGO Saliha ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée ; Reçoit la compagnie d Assurances Solidarité Africaine d ASSURANCES dite SAFA en son action ; L y dit partiellement fondée ; Condamne Monsieur TOGO Saliha, sous la garantie de la société Alliance Africaine d Assurances à lui payer les sommes suivantes : fcfa à titre de remboursement des sommes payées à Mme N KREDJI Irène Judith ; fcfa à titre de dommages-intérêts ; 6
7 /17 M. KOFFI Komenan Hyacinthe (Me YAO Kobena Innocent) 1-L alliance Africaine d Assurances dite A.A.A ; 2-M. DOUMBIA Salif Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions ; Condamne la société Alliance Africaine d Assurances aux entiers dépens de l instance Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de la société Alliance Africaine d Assurances dite AAA et par défaut à l endroit de Monsieur DOUMBIA Salif, en premier et dernier ressort ; Reçoit Monsieur KOFFI Komenan Hyacinthe en son action ; Donne acte aux parties du paiement en cours de procédure de la somme de fcfa représentant le montant du sinistre augmenté des frais d expertise ; Dit que la demande d indemnisation est désormais sans objet ; Dit que la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur KOFFI Komenan 7
8 Hyacinthe est mal fondée ; L en déboute ; Condamne la société Alliance Africaine d Assurances en entiers dépens de l instance /17 La société Minoyé Finance (Me Obeng-Koffi Fian) M. SEBIM Memel Henri Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; /17 Mme OZIGRE épouse MONIN Otéon Georgette (Me COULIBALY 1-La société africaine de crédit Automobile (SAFCA D/C Alios Finance CI) ; Reçoit la société Minoyé Finance en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne Monsieur SEBIM Memel Henri à lui payer la somme de fcfa au titre de sa créance ; Condamne le défendeur aux entiers dépens de l instance Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; 8
9 Nambégué) /17 L Entreprise Etude Travaux et formation du Génie Rural et civil dite ETFGL (cabinet Daco & Gueu) (SCPA Dogué-Abbé Yao) 2-M. le GC du TCA ; 3-Me DIABY Mema 1-M. KOUKINE Augustin Somé ; 2-Me DIABY Mema ; 3-M. Le GC du TCA Rejette la fin de non-recevoir de l action soulevée ; Reçoit Madame OZIGRE épouse Monin Otéon Georgette ; L y dit mal fondée ; L en déboute ; Dit la société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA D/C Alios FINANCE CI bien fondée en sa demande en recouvrement ; Condamne Mme OZIGRE à lui payer la somme de fcfa au titre de sa créance ; Condamne la demanderesse à l opposition aux entiers dépens. Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l entreprise Etude Travaux et Formation du Genie Rural et Civil dite 9
10 (Cabinet Diadé Sangaret) ETFGC en son opposition ; L y dit bien fondée ; Dit que l acte de signification du 23 mars 2017 est nul et nul effet ; Constate que l ordonnance d injonction de payer n 789/2017 rendue le 06/03/2017 par le Président du Tribunal de Commerce d Abidjan n a pas été signifiée dans les trois mois de sa dette ; Dit que ladite ordonnance est non avenue ; Condamne Monsieur KOUKINE Augustin aux entiers dépens de l instance /17 société la Centrale de L Immobilier dite LCIM (SCPA Soro-Bako & associés) La Société Capital Investment Securities Office dite CISO Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts ; Reçoit la société la Centrale de l immobilier dite LCIM en son action portant sur les autres 10
11 /17 La Caisse Nationale des Caisses d Epargne dite CNCE (Me Jean-Luc VARLET) La société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI (Me Myriam DIALLO) demandes ; L y dit bien fondée ; Condamne la société Capital Investment Securities Office dite CISO à lui payer la somme de fcfa à titre de remboursement des frais de mandat ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance. Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D EPARGNE en abrégé CNCE en son action ; L y dit bien fondée ; Condamne la société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI à lui payer les sommes suivantes : fcfa en principal et intérêts de 11
12 retard échus représentant le montant de sa créance ; fcfa à titre d intérêts de droit ; Condamne la défenderesse aux entiers dépens de l instance /17 La société Afriland First bank Côte-d Ivoire anciennement dénommée Access Bank Côte-d Ivoire (Me Jean-Luc VARLET) AFFAIRES ANCIENNES 1-La société IDERBAF ; (Me DAH Frédéric) 2-La Direction Générale des Impôts ; 3-L Etat de Côte-d Ivoire D au 30/06/ /17 La Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côted Ivoire dite BICICI M. LOA Damas Gbougbo D au 30/06/
13 (SCPA Houphoüet-Soro- Koné & Associés) /17 M. KONE Abdoulaye dit BALLO (SCPA Adou & Bagui) 1-M. N DRI Koua Olivier ; 2-La société Intelect Protection (Me Elie KONE) AFFAIRES NOUVELLES (AFFAIRES ATTRIBUEES) D au 30/06/ /17 M. Harouna KONE 1-l Association des Commerçants de Matériels Electronique et autres Equipements dite ADJASSY ; D au 30/06/ CELPAID Finances /17 La société Nature et Savane 1-La société ADVANS Côted Ivoire ; 2-Me KONAN Koffi Emmanuel ; 3-M. Le GC du TCA Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de 13
14 /17 Mme BASSAM née LINGANI Ahoua (SCPA Kakou-Doumbia- Niang & Associés) La société WASSOLO LTD juge d instructeur ; RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction. Statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort ; Donne acte à Mme BASSAM née LINGANI Ahoua de son désistement d instance ; Dit que l instance est éteinte ; Met les dépens à la charge de la démanderesse (AFFAIRES RECUES DE L ENROLEMENT) /17 La Clinique Irys (Me TOURE Souleymane) La Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE R au 20/06/2017 devant la 4 ème chambre pour attribution /17 Madame M MA Saran Kéïta (SCPA Nana-Blédé & Associés) 1-Monsieur MAMADI Diane ; 2-Madame KEITA Yasmina et 11 autres R au 22/06/2017 devant la 1 ère chambre pour attribution 14
15 /17 M. EDE Atto Claude Aurelien dit BONIGO M. KAMISSOKO Bamody R au 22/06/2017 devant la 1 ère chambre pour attribution /17 La société Urban & Sport Industries dite USI (SCPA Paul Kouassi & Associés) 1-M. Kouadio Aboubacar Christ ; 2-M. Le GC du TCA Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de juge d instructeur ; /17 La société VERSUS BANK (Me Jean-Luc VARLET) 1-La société LY-BM ; 2-La société IHS Côte-d Ivoire ; 3-M. YAO Kouakou Luc RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction. Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de juge d instructeur ; 15
16 RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction /17 La société BRIDGE Bank Group Côte-d Ivoire dite BBG-CI (Me Houphoüet-Soro-Koné & Associés) /17 Mme ASSI Allachi Alphonsine épouse MANKET (SCPA les Dirabou & Associés) La société EXCELL Tour (ETT) ; 2-M. PRE-KOUADIO Raymond La société VIVO Energy Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de juge d instructeur ; RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction. R au 21/06/2017 devant la 3 ère chambre pour attribution /17 Mlle LOUBAO Cathérine La société LEWS Holding R au 22/06/2017 devant la 1 ère chambre pour attribution 16
17 /17 1-Mme GABRIS Elam ; 2-Mme GABRIS Laura épouse ZORKOT (SCPA Kanga-Olaye & Associés) /17 M. KINGBEWE Comlan Alphonse Alexandre (Me BAGUY Landry Anastase) /17 La société Ivoirienne de Construction de Télécommunication et Equipement de Laboratoire dite SICOTTEL (SCPA Soro-Bako & 1-Mme KONE Mariame ; 2-La Société Générale de Banque en Côte-d Ivoire dite SGBCI Bank Of Africa dite BOA La société Afriland First Bank Côte-d Ivoire 17 R au 22/06/2017 devant la 1 ère chambre pour attribution Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de juge d instructeur ; RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction. Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de
18 Associés) juge d instructeur ; RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction /17 Mlle SEHI Lou Djena Alice (serge Pamphile Niahoua) 1-La société Internationale des Travaux Côte-d Ivoire dite SINTRAM-CI ; 2-La société SAHAM Assurance Côte-d Ivoire Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de juge d instructeur ; RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction /17 M. BAMBA Adjehi 1-M. KOUADIO Koffi Julien ; 2-M. Le GC du TCA ; R au 22/06/2017 devant la 1 ère chambre pour attribution /17 1-M. Soumahoro Ahmed ; 2-Mlle KOIBA Fatmata et 08 autres 3-Me BESSE Schadrack 1-La Banque de L Atlantique de Côte-d Ivoire dite BHCI ; 2-M. OUATTARA Lacina R au 23/06/2017 pour comparution de tous les demandeurs et production et communication de pièces 18
19 /17 La banque Internationale pour le Commerce et l Industrie de la Côted Ivoire dite BICICI (Cabinet VIRTUS) 1-M. TOURE Boubakari ; 2-Mme Houlematou GUEYE épouse BOUBAKARI et 02 autres Constate l échec de la tentative de conciliation ; Ordonne une instruction ; Désigne Monsieur YEO DOTE en qualité de juge d instructeur ; RAP au 21/07/2017 pour retour après instruction. Arrêté à trente-cinq (35) affaires, le présent rôle. Abidjan, le vendredi 16 Mai Le Greffier 19
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