COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE)
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- Adrien Brosseau
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1 N du dossier: COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE) ENTRE: L'ASSOCIATION DES PARENTS DE L'ÉCOLE ROSE-DES-VENTS ET JOSEPH PAGÉ EN SON PROPRE NOM ET EN CELUI DE TOUS LES CITOYENS CANADIENS QUI RÉSIDENT À L'OUEST DE LA RUE MAIN DANS LA VILLE DE VANCOUVER DONT LA PREMIÈRE LANGUE APPRISE ET ENCORE COMPRISE EST LE FRANÇAIS, OU QUI ONT REÇU LEUR INSTRUCTION AU NIVEAU PRIMAIRE EN FRANÇAIS AU CANADA, OU DONT UN ENFANT A REÇU OU REÇOIT SON INSTRUCTION AU NIVEAU PRIMAIRE OU SECONDAIRE AU CANADA APPELANTS (Intimés, Demandeurs) - et- LE CONSEIL SCOLAIRE FRANCOPHONE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE APPELANT (Intimé, Intimé) - et- LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE INTIMÉS (Appelants, Intimés) - et- LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU YUKON, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN LE COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES DU CANADA, LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES, LA COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE DU YUKON, COMMISSION SCOLAIRE FRANCOPHONE, TERRITOIRES DU NORD-OUEST, LE CONSEIL DES ÉCOLES FRANSASKOISES INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTERVENANTE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES (Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada)
2 Maître Roger J.F. Lepage Maître Francis P. Poulin Miller Thomson s.r.l. 2103, 11 e Avenue, bureau 600 Regina (Saskatchewan) S4P 3Z8 Tél. : Téléc. : Courriels : rlepage@millerthomson.com fpoulin@millerthomson.com Procureurs de l intervenante, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones ( FNCSF ) Maître Justin Dubois Juristes Power 130, rue Albert, pièce 1103 Ottawa (Ontario) K1P 5G4 Tél & Télec. : Courriel : jdubois@juristespower.ca Correspondant de l intervenante, la Fédération nationale des conseils scolaires francophones ( FNCSF )
3 AU REGISTRAIRE DE LA COUR SUPRËME DU CANADA Nicolas M. Rouleau, Société professionnelle 720, avenue Brock Toronto (Ontario) M6H 3P2 Maître Nicolas Rouleau Tél. : Téléc. : Courriel : rouleaun@gmail.com Procureurs de l Association des parents de l école Rose-des-vents et Joseph Pagé en son propre nom et en celui de tous les citoyens canadiens qui résident à l ouest de la rue Main dans la ville de Vancouver dont la première langue apprise et encore comprise est le français, ou qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en français au Canada, ou dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au Canada Cavanagh srl 1111, promenade Prince of Wales, bureau 401 Ottawa (Ontario) K2C 3T2 Maître Colin Baxter Maître Anna Turinov Tél. : Téléc. : Courriel : aturinov@cavanagh.ca Correspondants de l Association des parents de l école Rose-des-vents et Joseph Pagé en son propre nom et en celui de tous les citoyens canadiens qui résident à l ouest de la rue Main dans la ville de Vancouver dont la première langue apprise et encore comprise est le français, ou qui ont reçu leur instruction au niveau primaire en français au Canada, ou dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction au niveau primaire ou secondaire en français au Canada Juristes Power Avocats 1199, rue West Hastings, bureau 901 Vancouver (C.-B.) V6E 3T5 Maître Mark C. Power Maître Jean-Pierre Hachey Maître David P. Taylor Téléphone : (604) Télécopieur : Courriel : mpower@juristespower.ca Procureurs de l appelant, Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique Juristes Power Avocats 130, rue Albert, bureau 1103 Ottawa (Ontario) K1P 5G4 Maître M. Elie Ducharme Téléphone : (613) Télécopieur : (613) Courriel : educharme@juristespower.ca Correspondants de l appelant, Conseil scolaire francophone de la Colombie- Britannique
4 McCarthy Tétrault srl 777, rue Dunsmuir, bureau 1300 Vancouver (C.-B.) V7Y 1K2 Maître Warren B. Milman Maître Karrie Wolfe Maître David Cowie Tél. : Téléc. : Courriel : karrie.wolfe@gov.bc.ca Procureurs des intimés, le Ministère de l Éducation de la Colombie- Britannique et le Procureur général de la Colombie-Britannique Burke-Robertson, srl 441, rue Maclaren, bureau 200 Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Maître Robert Houston, cr Tél. : Téléc. : Courriel : robert.houston@br.ca Correspondants des intimés, le Ministère de l Éducation de la Colombie-Britannique et le Procureur général de la Colombie- Britannique Procureur général de la Saskatchewan 1874, rue Scarth, 8 e étage Regina (Saskatchewan) S4P 3V7 Maître Alan F. Jacobson Téléphone : (306) Téléc. : (306) Courriel : ajacobson@justice.gov.sk.ca Procureurs de l intervenant, Procureur général de la Saskatchewan Gowling Lafleur Henderson srl Avocats 160, rue Elgin, bureau 2600 Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Maître D. Lynne Watt Téléphone : (613) Téléc. : (613) Courriel : lynne.watt@gowlings.com Correspondants de l intervenant, Procureur général de la Saskatchewan Procureur général de l Alberta Droit constitutionnel Édifice Bowker, 4 e étage rue Edmonton (Alberta) T5K 2E8 Maître Randy Steele Telephone: (780) Facsimile: (780) randy.steele@gov.ab.ca Procureurs de l intervenant, Procureur général de l Alberta Gowling Lafleur Henderson srl Avocats 160, rue Elgin, bureau 2600 Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Maître D. Lynne Watt Téléphone : (613) Téléc. : (613) Courriel : lynne.watt@gowlings.com Correspondants de l intervenant, Procureur général de l Alberta
5 Commissariat aux Langues Officielles du Canada 30, rue Victoria, 6 e étage Gatineau (Québec) K1A 0T8 Maître Christine Ruest Norrena Maître Rachel Guy Téléphone : (819) Téléc. : (819) I Courriel : christine.ruestnorrena@oco 1-cl o. gc.ca Procureurs du Commissariat aux Langues Officielles du Canada Gowling Lafleur Henderson srl Avocats 160, rue Elgin, bureau 2600 Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Maître François Baril Maître Guy Régimbald Téléphone : (613) Téléc. : (613) Courriel : francois.baril@gowlings.com Correspondants de l intervenant, Procureur général des Territoires du Nord-Ouest Gowling Lafleur Henderson srl Avocats 160, rue Elgin, bureau 2600 Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Maître Maxime Faille Maître Guy Régimbald Téléphone : (613) Téléc. : (613) Courriel : maxime.faille@gowlings.com Correspondants de l intervenant, Procureur général du Territoire du Yukon
6 TABLE DES MATIÈRES Partie I La position de l intervenante...1 Partie II Questions en litige...2 Partie III Arguments...2 Partie IV Les dépens...10 Partie V Ordonnance demandée...10 Partie VI Les sources...11 Partie VII Lois, règlements, règles....11
7 Partie I La position de l intervenante 1. La Fédération nationale des conseils scolaires francophones («FNCSF») représente au plan canadien les 28 conseils et commissions scolaires francophones et acadiens à l extérieur du Québec. Ces derniers offrent des services éducatifs en français à plus de élèves rassemblés dans près de 630 établissements scolaires. Présentement, plusieurs membres de la FNCSF avancent des recours judiciaires pour faire respecter l art. 23 de la Charte en Colombie- Britannique, au Yukon, aux Territoires du Nord-Ouest, et en Saskatchewan. D autres membres sont au stade de négociation dans diverses juridictions pour que la minorité linguistique obtienne une équivalence en infrastructures. 2. L intervention de la FNCSF met de l avant les positions suivantes : (a) (b) (c) (d) L obligation positive d un gouvernement de mettre en œuvre l art. 23 requiert qu il soit proactif et qu il coopère avec une Commission scolaire francophone («CSF») pour établir et répondre à ses besoins en infrastructures. Une décision relative aux besoins et à l emplacement des infrastructures scolaires va au cœur même du pouvoir de gestion exclusif sur les éléments qui touchent à la langue et la culture. Un gouvernement doit respecter une décision d une CSF relatif à ses besoins en infrastructures. Dans l analyse de l art. 23, la question des coûts se limite à la détermination des nombres suffisants selon les deux critères de l arrêt Mahe : les aspects pédagogique et financier. L analyse des coûts ne se fait pas dans un deuxième temps pour déterminer s il est pratiquement faisable de construire après avoir établi que les nombres sont suffisants. Le comparateur applicable à l analyse de l équivalence en infrastructure doit refléter la réalité du choix local qui s offre aux parents. L accès à la justice est en jeu dans cette cause. Une association de parents a choisi de procéder par requête plutôt que par action, telle que permise par les règles de la Cour, afin d obtenir une déclaration rapide et moins couteuse. La réponse de la province fut d en faire une méga procédure coûteuse, complexe et sans fin. La CA a erré en ne tenant pas suffisamment compte de ces facteurs lorsqu elle a renversé la décision du juge de première instance sur une base procédurale.
8 2 Partie II Questions en litige 3. La FNCSF est d accord avec les questions soulevées par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (ci-après «le Conseil») et l Association des parents de l école Rose-des-Vents (ci-après «les parents»). Partie III Arguments a) L obligation positive d un gouvernement à l art Cette Cour a confirmé à maintes reprises que l article 23 confère un droit «qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer d'importantes structures institutionnelles» 1. Cette obligation positive est nécessaire pour «assurer la prestation de l enseignement dans la langue de la minorité et le contrôle parental» suivant le critère de l échelle variable 2. Cette obligation positive est décrite comme une «obligation absolue de mobiliser des ressources et d édicter des lois pour l établissement de structures institutionnelles capitales» L arrêt Mahé a reconnu que la minorité possède un pouvoir de gestion et de contrôle exclusif sur les aspects de l éducation qui touchent à la langue et la culture 4. Cela inclus «les décisions concernant l instruction dans sa langue et les établissements où elle est dispensée, notamment les dépenses de fonds prévus pour cette instruction et ces établissements L arrêt Arsenault-Cameron a confirmé que «la taille des écoles, les établissements, le transport et les regroupements d élèves influent sur la langue et la culture.» 6 La CSC a statué que «l emplacement de l établissement d enseignement dans la langue de la minorité est un aspect de l éducation relatif à la préservation et à l épanouissement de la communauté linguistique minoritaire.» 7 En l espèce, le Conseil a décidé qu il était nécessaire d avoir deux 1 Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342, p 385 [Sources Parents, vol III, onglet 21]. 2 Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3, para 53 [Sources Parents, onglet 4]. 3 Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l Éducation), [2003] 3 RCS 3, para 28 citant Mahé p 389 [Sources Parents, vol III, onglet 17]. 4 Mahé, p 375 [Sources Parents, onglet 21]. 5 Mahé, p 377 [Sources Parents, vol III, onglet 21]. 6 Arsenault-Cameron, para 53 [Sources Parents, onglet 4]. 7 Arsenault-Cameron, para [Sources Parents, onglet 4].
9 3 nouveaux édifices scolaires sur deux nouveaux sites et a demandé le financement au gouvernement pour la construction Lorsqu il existe une CSF, et qu elle prend des décisions sur la nécessité et l emplacement d une école, cette décision vient limiter la discrétion du gouvernement de refuser cette demande. Bien que le gouvernement puisse intervenir, il doit le faire «en fixant des paramètres légitimes à l exercice du droit de gestion de la commission» et en reconnaissant que son pouvoir discrétionnaire «est restreint par le caractère réparateur de l art. 23, les besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et le droit exclusif des représentants de la minorité de gérer l enseignement et les établissements d enseignement de la minorité.» 9 L arrêt Arsenault- Cameron établit sans équivoque que lorsqu il existe une CSF, «il est essentiel d analyser le droit à un établissement à Summerside [Vancouver] en tenant compte du rôle et des pouvoirs de cette commission.» L obligation positive aurait exigé que la Province fasse ses propres études si elle contestait que les nombres étaient suffisants pour construire deux autres écoles ou si elle contestait que l école actuelle n était pas équivalente : La province a l obligation de promouvoir activement des services éducatifs dans la langue de la minorité et d aider à déterminer la demande éventuelle. Cette obligation est en fait incluse à l al. 7(1)b) de la School Act et a été reconnue par le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), précitée, aux pp. 862 et 863. La province ne peut pas se soustraire à son obligation constitutionnelle en invoquant une preuve numérique insuffisante, surtout si elle n est pas prête à faire ses propres études ni à recueillir et présenter d autres éléments de preuve sur la demande connue et éventuelle En l espèce, la Province est demeurée passive face à la demande du Conseil, même si elle a admis que l école RDV devait être remplacée 12. Cette situation est analogue à l affaire Doucet- Boudreau, où la Nouvelle-Écosse reconnaissait le besoin de construire, mais tardait de le faire. Ces atermoiements sont une violation de l art La FNCSF constate que certains gouvernements respectent mieux leurs obligations positives en vertu de l art. 23. D autres 8 Affidavit no 4 de Sylvain Allison, paras 78 et 85, [Dossier Parents, vol III, p 179]. 9 Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3, para. 44 et 58 [Sources Parents, onglet 4]. 10 Arsenault-Cameron, para 42 [Sources Parents, onglet 4]. 11 Arsenault-Cameron, para 34 [Sources Parents, onglet 4]. 12 Affidavit de Luc Morin (# 1), 13 mai 2010, pièce L [Dossier parents, vol II, p 104]; Affidavit de Pierre Claveau (# 1), 23 mai 2012, para 5, question A.2 [Dossier Parents, vol IV, p 66].
10 4 demeurent passifs et se défendent face aux recours judiciaires de la minorité. La CSC doit clarifier le contenu de l obligation positive des gouvernements dans le contexte de demandes d agrandissements et de construction d écoles minoritaires. b) La pertinence des coûts à l art. 23 se limite à la détermination des nombres suffisants selon les deux critères de l arrêt Mahe : les aspects pédagogiques et financiers. 10. Les parents avaient raison d affirmer que le test applicable pour déterminer les nombres suffisants est clair depuis l arrêt Mahé. Il faut déterminer s il y a suffisamment d élèves pour justifier la construction de l école RDV sur le plan pédagogique et sur le plan financier 14. Dans la mesure où les nombres sont suffisants, il est inapproprié de considérer les coûts de construction à nouveau avant de conclure à une violation de l art C est seulement lorsqu une violation est établie et qu une province soulève l article premier de la Charte que les considérations financières pourraient devenir pertinentes pour justifier l atteinte au droit de l art. 23. En l espèce, cet argument serait seulement soulevé lors de la phase 3 portant sur la réparation. 12. La CA a rejeté l argument des parents selon lequel les coûts ne sont plus pertinents une fois que les nombres suffisant sont établis en fonction des critères pédagogique et financier 15. La CA a erré dans son interprétation de l arrêt Mahe et des paras 38 et 41 d Arsenault-Cameron lorsqu elle a conclu que les considérations financières «pourraient» être pertinentes même après que les nombres suffisants soient établis. Le para 41 d Arsenault-Cameron énonce clairement que le critère des coûts est seulement pertinent pour déterminer si les nombres sont suffisants. D ailleurs, toutes les décisions de l art. 23 limitent l analyse des coûts à la détermination des nombres suffisants Lorsque les arrêts Mahé et Arsenault-Cameron adressent le critère des coûts, cela est fait pour déterminer si les nombres sont suffisants, c est-à-dire le critère de l échelle variable. Plus il y aura d élèves, plus il y aura droit à une augmentation des services et installations scolaires. Le critère du coût est une balise pour éviter une situation absurde où, par exemple, une dizaine 13 Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse, [2003] 3 RCS 3, paras 29 et 39 [Sources Parents, vol III, onglet 17]. 14 Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342, p 387 [Sources Parents, vol III, onglet 21]. 15 Motifs de la Cour d appel, para 42 [Dossier Parents, vol I, p 193]. 16 Mémoire des Parents, paras
11 5 d élèves réclamerait le droit aux mêmes services et installations scolaires qu une école de 500 élèves. 14. Toutes les décisions de l art. 23 appliquent le critère variable dans un contexte où l école minoritaire a des nombres inférieurs aux écoles de la majorité. Toutefois, la preuve à RDV est l inverse, car les nombres à RDV sont supérieurs aux nombres dans les écoles de la majorité dans la zone de fréquentation. La preuve a établi que les 36 écoles de la majorité étaient moins surpeuplées, et plus spacieuses, attrayantes et fonctionnelles que RDV 17. Dans ce contexte, et à ce stade de l analyse, le facteur des coûts n est pas pertinent, car il y a déjà eu une démonstration claire, que même chez la majorité, les nombres sont suffisants sur le plan pédagogique et sur le plan financier pour justifier la construction d édifices revendiqués par les parents et le Conseil. 15. Le juge avait raison de radier les 4 paragraphes de la réponse amendée tardivement, car ils n étaient pas pertinents pour répondre à la question des nombres suffisants ou de l équivalence dans le cas particulier de RDV, et donc ils étaient inutiles pour déterminer s il y avait violation de l art En concluant que la preuve de ce qui est pratiquement faisable financièrement «aurait pu» être pertinente après l analyse des nombres suffisants, la CA n a pas simplement écarté la décision sur une base procédurale, elle a modifié les critères que la minorité doit prouver pour établir une violation de l art. 23 pour raison de manque d équivalence. c) Le comparateur applicable à l analyse de l équivalence en infrastructure doit refléter la réalité du choix qui s offre aux parents dans la zone de fréquentation locale. 17. Il n y a aucun appui dans la jurisprudence pour la position du gouvernement, et semble-til de la CA, qu il faut considérer la situation des écoles à l extérieur de la région locale pour faire une analyse d équivalence. 18. L argument du gouvernement n est pas novateur. Il fut plaidé dans les deux dossiers aux TN-O, mais la Juge Charbonneau l a catégoriquement rejeté 18. L argument du gouvernement est 17 Motifs du 31 octobre 2012, paras 44-57, 59 et 137 [Dossier Parents, vol I, p , 135]. 18 Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest et al. c Procureur général des Territoires du Nord- Ouest, 2012 CanLII (C.S. TN-O.), para [Sources Parents, vol II, onglet 10] ; Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al c Procureur général des Territoires du Nord-Ouest et al, 2012 CanLII (C.S. T.-N.-O.), para 583 [Sources Parents, vol I, onglet 5].
12 6 qu une école minoritaire a seulement droit au même édifice qu une école majoritaire avec un nombre d élèves semblable. Cela revient à appliquer l égalité formelle par des comparateurs artificiels. Cette approche considère uniquement le nombre d élèves, indépendamment des autres facteurs tels que la géographie, la différence entre les écoles en régions urbaines et rurales, ou le fait que les écoles à l extérieur de la zone de fréquentation ne sont pas une option réaliste pour les élèves. 19. Selon la FNCSF, le raisonnement adopté par la juge Charbonneau devrait être confirmé par la CSC, car il est compatible avec l objet de l art. 23 et son caractère réparateur, et aussi parce qu il est ancré dans la réalité du choix qui s offre aux parents et aux élèves dans leur localité. Selon la Juge Charbonneau, l approche formaliste du gouvernement est «complètement dissociée de la réalité du choix concret, tel qu il se présente dans la réalité, pour les membres de la minorité» 19. Elle a bien saisi la distinction entre une petite communauté qui n a qu une école et la situation d une communauté avec plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, l école minoritaire doit faire concurrence aux écoles majoritaires dans la communauté : Finalement, il faut comprendre que dans les TN-O, dans la majorité des cas, les écoles qui ont une population comparable à celle de l École Boréale sont dans des petites communautés où les parents et élèves n ont pas de choix entre plusieurs écoles. Donc, même si l école doit partager des espaces ou se passer de certaines infrastructures, il n y a pas de risque que cela devienne un facteur qui contribue à la migration des élèves vers une autre école de la communauté, puisqu il n y en a pas. C est différent à Hay River: les élèves et les parents ont un choix. 20. Cette situation s applique à RDV. La preuve a établi que les élèves dans cette zone de fréquentation migrent vers les écoles de la majorité parce qu il y a un manque d équivalence à RDV. Le principe de l égalité réelle vise précisément à éviter ce genre de situation. Plusieurs gouvernements présentent comme défense le fait qu il existe de pires écoles dans leur province comme un facteur pertinent à l équivalence. L art. 23 ne garantit pas une égalité de résultat avec la pire école de la province. 21. Au lieu du terme équivalence, qui suggère une égalité, la jurisprudence utilise plutôt la notion d égalité réelle. La notion de l égalité réelle est plus nuancée que la notion de 19 Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest et al. c Procureur général des Territoires du Nord- Ouest, 2012 CanLII (C.S. TN-O.), para 695, 718 [Sources Parents, vol II, onglet 10].
13 7 l équivalence. Elle vise une égalité de résultat qui permet de réaliser l objet de l art. 23 en fonction des besoins particuliers de la minorité. Il en découle d autres principes importants. 22. D abord, les normes applicables à la majorité ne répondent pas nécessairement aux besoins particuliers de la minorité : «l utilisation de normes objectives pour évaluer les besoins des enfants de la minorité linguistique principalement par référence aux besoins pédagogiques des enfants de la majorité linguistique, ne tient pas compte des exigences particulières des titulaires des droits garantis par l art. 23» 20. L approche de la Juge Charbonneau relative à la construction d écoles reconnaît que les gouvernements doivent faire des ajustements aux normes de la majorité pour répondre aux besoins particuliers de la minorité afin d assurer une égalité réelle : Pour toutes ces raisons, selon moi, l application mécanique des standards du Ministère ne suffit pas pour assurer une égalité réelle aux membres de la minorité en matière d éducation. L article 23 crée une obligation pour les Défendeurs de faire une analyse plus nuancée et faire certains ajustements pour assurer aux élèves de la minorité une égalité réelle par rapport aux élèves de la majorité Le deuxième principe qui découle de l égalité réelle est que la minorité doit parfois être traitée différemment afin d assurer une égalité réelle : «[le caractère réparateur de l art. 23 ] n a pas pour objet de renforcer le statu quo par l adoption d une conception formelle de l égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle.» 22 L article 23 repose sur la prémisse que «l égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d éducation équivalent à celui de la majorité de langues officielles.» 23 Par exemple, dans certaines communautés fortement assimilées, la minorité a besoin d espaces spécialisés pour franciser les élèves dans des programmes de 3 ans à 5 ans pour assurer qu ils soient fonctionnels en français dès la première 20 Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3, para 31 [Sources Parents, onglet 4]. 21 Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest et al. c Procureur général des Territoires du Nord- Ouest, 2012 CanLII (C.S. TN-O.), para 723 [Sources Parents, vol II, onglet 10]. 22 Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342, p 378 [Sources Parents, vol III, onglet 21]. 23 Arsenault-Cameron, para 31 [Sources Parents, onglet 4]
14 8 année. 24 La minorité a aussi besoin des espaces pour des activités culturelles et identitaires. Ces besoins sont uniques à la minorité. 24. Une évaluation des besoins en infrastructures de la minorité, d une perspective d égalité formelle avec les écoles de la majorité qui ont un nombre d élèves semblables, peut avoir une incidence disproportionnelle sur la minorité. L arrêt Arsenault-Cameron a confirmé ceci dans le contexte de l emplacement des écoles et de la durée du transport : les questions de transport auraient dû être appliquées différemment dans le cas des enfants de la minorité linguistique pour au moins deux raisons. Premièrement, contrairement aux enfants de la majorité linguistique, les enfants visés par l art. 23 devaient faire un choix entre fréquenter une école locale dans la langue de la majorité et fréquenter une école moins accessible dans la langue de la minorité. La décision du ministre créait une situation qui avait pour effet de dissuader de nombreux enfants visés par l art. 23 de fréquenter l école de la minorité linguistique en raison de la durée du transport. Un tel facteur dissuasif n existerait pas dans le cas des enfants de la majorité. Deuxièmement, le choix de transporter les élèves aurait une incidence sur l assimilation des enfants de la minorité linguistique tandis que les modalités de transport n avaient aucune répercussion culturelle sur les enfants de la majorité linguistique De plus, l analyse de l égalité réelle en infrastructures doit tenir compte du nombre d élèves qui éventuellement se prévaudra du service, et non seulement du nombre d élèves actuellement inscrit à RDV 26. d) L accès à la justice est en jeu dans cette cause. Une association de parents a choisi de procéder par requête plutôt que par action, telle que permise par les règles de la Cour, pour obtenir une déclaration rapide et moins coûteuse. La réponse de la province fut d en faire une méga procédure coûteuse, complexe et sans fin. La CA a erré en ne tenant pas suffisamment compte de ces facteurs lorsqu elle a renversé la décision sur une base procédurale. 26. Les coûts astronomiques pour faire valoir ses droits à l art. 23 sont devenus un obstacle à l accès à la justice. La CSC s est déjà prononcée sur ce fléau 27. Les obstacles ne sont pas seulement financiers, mais aussi la durée indue des procédures. Les gouvernements prolongent les procédures, car ils peuvent investir des ressources supérieures. Or, les associations de parents 24 Commission scolaire francophone du Yukon No 23 c Procureure générale du Territoire du Yukon, 2011 YKSC 57, paras 136, , [Sources Parents, vol II, onglet 8]; Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest et al. c Procureur général des Territoires du Nord-Ouest, 2012 CanLII (C.S. TN-O.), paras 254, 819, 829 [Sources Parents, vol II, onglet 10] ; Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al c Procureur général des Territoires du Nord-Ouest et al, 2012 CanLII (C.S. T.-N.-O.) para 775 [Sources Parents, vol I, onglet 5]. 25 Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3, para 50 [Sources Parents, onglet 4]. 26 Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342, p 384 [Sources Parents, vol III, onglet 21].
15 9 n ont pas les ressources financières et humaines pour résister à de longues procédures. Les tribunaux doivent tenir compte de ce déséquilibre important lorsqu ils évaluent la discrétion exercée par un juge de première instance pour contrôler les coûts et la durée de l instance afin de répondre aux vraies questions. Une Cour d appel doit aussi tenir compte que les gouvernements bénéficient des délais engendrés par le prolongement des procédures. Le long délai pour résoudre la construction à RDV est analogue aux longs délais de construction d écoles secondaires en Nouvelle-Écosse dans Doucet-Boudreau : [ ] le problème découle non pas d une action gouvernementale quelconque, mais plutôt de l inaction du gouvernement provincial et, en particulier, de son défaut de mobiliser des ressources pour fournir sans délai des établissements d enseignement, conformément à l art. 23 de la Charte. On peut se prévaloir du par. 24(1) pour remédier à ce défaut Cette Cour a confirmé qu une réparation d une violation de l art. 23 doit être utile, rapide et efficace : Une réparation inefficace ou «étouffé[e] dans les délais et les difficultés de procédure» ne permet pas de défendre utilement le droit violé, et ne saurait donc être convenable et juste (voir Dunedin, précité, par. 20, la juge en chef McLachlin, citant Mills, précité, p. 882, le juge Lamer (plus tard Juge en chef)) Tout comme une réparation ne doit pas être étouffée dans les délais et les difficultés de procédure, un procès, et surtout une requête, ne doit pas l être non plus. L obligation positive des gouvernements milite contre les stratégies de litige qui prolongent indûment les procédures en soulevant des défenses qui ne se limitent pas aux questions essentielles à résoudre. 29. Pour éviter le fardeau des coûts, les parents ont choisi de procéder par requête plutôt que par action, ce qui est permis par les règles de la Cour. La province a demandé à deux reprises de transformer la requête en action. Les parents ont demandé une simple déclaration pour limiter la portée et la durée des procédures. La Province s est aussi opposée à la procédure par phases et a aussi demandé, à la toute fin de l audience, un ajournement pour présenter de la preuve additionnelle sur des points non pertinents. La stratégie de la province semblait être d enterrer les parents dans des procédures sans fin. Cette approche empêche l accès à la justice pour la minorité. Le manque de résolution rapide et efficace des litiges concernant l art. 23 a un effet 27 Hryniak c Mauldin, 2014 SCC 7, paras 1 et 29 [RSCI, onglet 2]. 28 Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse, [2003] 3 RCS 3, para 43 [Sources Parents, vol III, onglet 17]. 29 Doucet-Boudreau, para 55 [Sources Parents, vol III, onglet 17].
16
17 11 Partie VI Les sources Recueil des sources conjoint des Intervenants, FNCSF, CSFY, CSFTNO, CEF «RSCI» Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3 Recueil des sources des Parents «Sources Parents» [Sources Parents, vol I, onglet 4]. Association des Parents ayants droit de Yellowknife et al c Procureur général des Territoires du Nord-Ouest et al, 2012 CanLII (C.S. T.- N.-O.) [Sources Parents, vol I, onglet 5]. Commission scolaire francophone du Yukon No 23 c Procureure générale du Territoire du Yukon, 2011 YKSC 57 [Sources Parents, vol II, onglet 8]. Commission scolaire francophone, Territoires du Nord-Ouest et al. c Procureur général des Territoires du Nord-Ouest, 2012 CanLII (C.S. T.-N.-O.) [Sources Parents, vol II, onglet 10]. Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l Éducation), [2003] 3 RCS 3 [Sources Parents, vol III, onglet 17]. Paragraphes 4, 6, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 24 18, , 19, 22, 23 4, 9, 26, 27 2 Hryniak c Mauldin, 2014 CSC 7 [RSCI, onglet 2]. 26 Mahé c Alberta, [1990] 1 RCS 342 [Sources Parents, vol III, onglet 21]. 4, 5, 10, 12, 23, 25 Partie VII Lois, règlements, règles. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11.
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