Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE"

Transcription

1 Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE NOTE DE SYNTHESE SUR LES PRINCIPALES INCIDENCES FISCALES LIEES A LA CREATION D UN HOLDING DANS LES PME Parc de l Angevinière Bât A 152, Chemin de l Aumône Vieille AUBAGNE Tel. : Fax : e.mail : conseil@dupire-avocat.com Site : MEMBRE DU RESEAU ATALANTE MEMBRE D UNE ASSOCIATION DE GESTION AGREEE PAR L ADMINISTRATION FISCALE. LE REGLEMENT DES HONORAIRES PAR CHEQUE EST ACCEPTE.

2 La décision de création d une société holding est fonction de paramètres multiples et de choix juridiques, fiscaux et financiers, voire commerciaux qui doivent être appréciés avec la plus grande attention y compris en mesurant les conséquences patrimoniales pour les dirigeants et pour leur pouvoir de direction au sein de l entreprise. Nous nous contenterons d aborder dans la présente étude, de manière synthétique, les principales implications fiscales de ce choix pour les sociétés relevant de l impôt sur les sociétés. La constitution d une société holding peut résulter de la restructuration juridique d un groupe de sociétés existant ou intervenir lors de l acquisition d une ou plusieurs entreprises (holding de reprise). La restructuration d un groupe de PME est souvent l occasion d opérations juridiques et financières qui permettent aux dirigeants de scinder leurs différentes activités en plusieurs sociétés «opérationnelles» sous un holding unique destiné à rationaliser et/ou à partager leurs investissements. L opération peut être effectuée de plusieurs manières dont les principales sont les suivantes : «par le bas» : - par la mise en location gérance de fonds de commerce à une filiale «d exploitation» constituée à cet effet. Cette solution économique (absence de taxation de plus values et de droits de mutation) est cependant précaire et en pratique peu usitée. - par la cession des principaux éléments d actifs à une filiale constituée à cet effet (cession de fonds de commerce, de marque, brevets..). Le coût d une telle opération (plus value et droits de mutation) est souvent dissuasif. - par l apport partiel d actif d une «unité autonome d exploitation» à une filiale, sous un régime fiscal de faveur prévu par les articles 210 B (exonération des plus values d apport) et 817 du CGI (droit fixe d enregistrement) ; «par le haut» : - par l apport des titres de la société «d exploitation», à une société holding (société mère), sous le régime de faveur prévu par les articles B (sursis d imposition des plus values sur titres) et 810 bis du CGI (droit fixe d enregistrement ou exonération). - par la cession des titres de la société «d exploitation» à une société holding sous le régime de droit commun (taxation des plus values de cession et des droits de mutation) sauf cas particulier. La création d un holding est utilisée par les repreneurs d entreprises pour accueillir le fruit de leurs investissements, mais peut être aussi l occasion pour les dirigeants en place d opérations financières patrimoniales personnelles, L acquisition d une société est le plus souvent effectuée par la constitution d une société holding qui souscrit un emprunt bancaire (destiné au paiement du prix d achat des titres), qu elle rembourse grâce aux dividendes qui lui sont distribués par la filiale «cible de l acquisition» (opération de LBO, OBO ). 2

3 Dans ces différents dispositifs et bien que les groupes de sociétés n'aient pas de personnalité juridique, et que les sociétés holdings n aient pas de régime juridique particulier, leur existence est néanmoins reconnue par certaines dispositions fiscales que nous allons évoquer : - sort des dividendes dans les groupes de sociétés (TITRE I) - incidences de l ISF (TITRE II) - plus values de cession de titres (TITRE III) - taxe sur les salaires (TITRE IV). TITRE I TAXATION DES DIVIDENDES DANS LES GROUPES DE SOCIETES Les groupes de sociétés peuvent choisir entre deux régimes fiscaux plus favorables que le régime de droit commun, afin d éviter un double taxation des produits : - le régime de l intégration fiscale si la société holding détient au moins 95 % du capital de sa (ses) filiale(s), - le régime des sociétés mères et filiales. I. LE REGIME D INTEGRATION FISCALE (ARTICLES 223-A A 223-Q DU CGI) Le régime d'intégration fiscale (une convention est à conclure entre toutes les sociétés du groupe) se caractérise essentiellement par deux mécanismes favorables au fonctionnement des groupes. Ils consistent : - à soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global (celui du holding), obtenu en faisant la somme algébrique des résultats des sociétés du groupe, - à neutraliser les opérations internes au groupe. Le premier aspect est important au regard de l'imputation des déficits. Dès lors que l'on peut faire masse des résultats, les résultats positifs et négatifs des différentes sociétés du groupe peuvent être immédiatement compensés. L'intégration permet ainsi d'éviter que certains résultats ne soient imposés alors qu'il existe par ailleurs des déficits qui, dans le meilleur des cas, ne pourraient être imputés qu'ultérieurement, sur les résultat de la seule société concernée. Le second aspect concerne la neutralisation des relations intra-groupe, pour le calcul de la détermination du résultat global. Cela permet de sécuriser fiscalement les opérations «intragroupe» (facturation de prestations de services ou de vente de produits, abandons de créances, cessions d'immobilisations, ou transfert d actifs..), puisque l administration ne trouvera pas vraiment d intérêt à les remettre en cause. En contrepartie, le régime d'intégration n'est pas sans inconvénients. Son champ d'application est assez restreint, en raison du taux de participation (95 % au moins) exigé de la société mère dans le capital des filiales. Des modalités comptables plutôt complexes et l'obligation d'un suivi précis des opérations intra-groupe peuvent alourdir la gestion. En outre, certains ajustements du résultat sont temporaires et susceptibles d'être remis en question lors de la sortie du périmètre du groupe d une société. Lors d une acquisition financée par emprunt via une holding (LBO), le régime de l intégration fiscale procure un avantage significatif par rapport au régime mère-fille car il permet d imputer les frais financiers de la dette d acquisition sur le résultat de l ensemble du groupe. 3

4 Toutefois, l article 223 B al. 7 du CGI (amendement Charasse) limite cette possibilité lorsque la société holding est contrôlée (de manière directe ou indirecte au sens de l'article L du code de commerce) par les mêmes personnes physiques ou morales qui étaient associées dans la société cible. II. LE REGIME DES SOCIETES MERES ET FILIALES (ARTICLES 145 ET 216 DU CGI) L option pour le régime des sociétés mères-filiales est certes moins favorable que celui de l'intégration, mais son application est simple et plus large, car le niveau minimum de participation exigé est sensiblement moindre. Ce régime s applique, sur simple option de la société holding lorsque celle-ci détient au moins à la fois 5 % du capital et des droits de vote d une autre société et que toutes deux sont soumises à l impôt sur les sociétés. La société mère est exonérée du paiement de l impôt sur les sociétés sur les produits nets de participations qui lui sont distribués par sa filiale (dividendes), sauf à hauteur d une quote-part de frais et charges fixée à 5 % desdits produits (l impôt sur les sociétés ressort alors à environ 1,66 %). Ce mécanisme vise à assurer la libre circulation des dividendes au sein d'un groupe, sans double imposition, mais il ne permet pas en revanche de compensation des pertes et des bénéfices entre la société holding et sa (ses) filiale(s). Consécutivement, il n est pas possible, au sein de la société holding, d imputer fiscalement sur les dividendes en grande partie exonérés, les frais et les intérêts d emprunt liés à l acquisition. Ces frais financiers créent ainsi au sein de la société holding un déficit fiscal inutilisable, alors même que la filiale générera des bénéfices et engendrera un montant d impôt important. L une des solutions couramment envisagée consiste à donner à la société holding une activité économique au sens de l article 256 A, alinéa 1er, du CGI et notamment par la mise en place de conventions de prestations de services fournies par la société holding à la filiale. Ces prestations doivent faire l objet de conventions précises et peuvent être de natures différentes : services administratifs, juridiques, comptables, financiers, Leurs rémunérations («management fees») doivent être justifiées et correspondre au prix du marché pour éviter toute remise en cause fiscale (acte anormal de gestion) ou juridique au visa de l article du code de commerce qui interdit à une société par actions «d avancer des fonds ou d accorder des prêts ou consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l achat de ses propres actions par un tiers». Lorsque ces précautions sont prises, ces prestations permettent de créer, au sein du holding, un flux financier et un secteur d activité économique taxable à la TVA et à l IS permettant notamment l imputation des frais et intérêts de l emprunt liés à l acquisition. Elles sont par ailleurs indispensables comme nous l étudierons au TITRE 2 pour définir, en matière d ISF, «les holdings animatrices de groupe». 4

5 TITRE II GROUPES DE SOCIETES ET ISF Il résulte des dispositions de l'article 885 E du CGI que l'isf est en principe exigible sur l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant, le 1 er janvier de l'année d'imposition, au redevable et aux membres de son foyer fiscal. Sont notamment imposables les parts sociales, et valeurs mobilières des sociétés cotées ou non cotées. En fait, ce principe comporte de très larges exceptions. C'est ainsi, notamment, que les biens professionnels définis aux articles 885 N et suivants du CGI ne sont pas soumis à l'isf (I). En dehors des biens professionnels, peuvent être exonérés, en tout ou partie, de l'isf (II) : - les titres faisant l'objet d'un engagement de conservation, - les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME et parts de certains fonds, - les titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux. Des règles spéciales sont prévues, par la loi ou la doctrine administrative, dans le cas des groupes de sociétés (III). I. BIENS PROFESSIONNELS EXCLUS DE L APPLICATION DE L ISF (ARTICLES 885 A ET 885 N A 885 Q DU CGI) Le Code général des impôts prévoit que les parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier de l'exonération des biens professionnels (pour la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité), lorsque : 1. leur propriétaire exerce réellement et personnellement l'une des fonctions limitativement énumérées à l'article 885 O bis, 1 du CGI (gérant de SARL, président, directeur général, président du directoire, président du conseil de surveillance d une SA ou un mandat équivalent dans une SAS régulièrement inscrit au RCS). 2. lorsque cette fonction lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels, (traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI). Les revenus qui ne proviennent pas d'une activité professionnelle ne sont donc pas retenus (revenus de capitaux mobiliers, plus-values, revenus fonciers, pensions et rentes viagères). 3. lorsqu il détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société, directement ou par l intermédiaire des membres de son groupe familial. Il est aussi pris en compte la participation que ces mêmes personnes détiennent par l'intermédiaire d'une autre société possédant une participation dans la société où s'exercent les fonctions de direction, dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 885 O bis, 2 du CGI déroge à cette exigence : - pour les personnes désignées à l'article 62 du même Code (gérants majoritaires statutaires de SARL, gérants de sociétés en commandite par actions, associés de sociétés de personnes ou des sociétés civiles soumises à l'impôt sur les sociétés. En conséquence sont seuls tenus de détenir 25 % des droits financiers et des droits de vote les dirigeants de sociétés par actions et les gérants minoritaires de SARL. 5

6 - lorsque la valeur des parts ou actions détenues directement par le redevable excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts ou actions en cause. Les dirigeants dispensés d'atteindre le seuil de participation de 25 % doivent toutefois remplir les autres conditions d'exonération (exercice effectif des fonctions de direction et rémunération normale représentant plus de la moitié de leurs revenus professionnels). Le seuil de 50 % peut être atteint grâce aux participations détenues indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dans la limite d'un seul niveau d'interposition. II. EXONERATIONS (ARTICLES 885 A ET 885 N A 885 Q DU CGI) A. Titres faisant l objet d un engagement de conservation Pacte DUTREIL (art. 885 I bis du CGI) L'article 885 I bis du CGI exonère d'isf, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés faisant l'objet d'un engagement collectif de conservation («pacte Dutreil»). Le même dispositif permet en outre une exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit (article 787 B du CGI). Ce dispositif est destiné à permettre à des associés ne remplissant pas les conditions pour bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels (associés non dirigeants ou détenant une participation inférieure au seuil minimal) d'être néanmoins exonérés à hauteur d'une fraction de leurs droits sociaux. L'exonération partielle est subordonnée : - à la souscription d'un engagement collectif de conservation, par au moins deux associés détenant au moins 34% des titres de la société, - à une obligation collective de conservation des titres de deux ans minimum, suivi d un engagement individuel de 6 ans, - à l'exercice d'une fonction de direction par l'un des signataires pendant une durée minimale de 5 ans. Les titres de sociétés ayant une activité civile prépondérante ne peuvent pas bénéficier du régime de faveur, sauf lorsqu elle répondent à la définition des sociétés «holding animatrices de groupe». B. Titres de PME et parts de certains fonds (art. 885 I ter et 885 OV bis du CGI) L'article 885 I ter du CGI exonère d'isf, sous certaines conditions, les titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) ayant leur siège dans un Etat membre de l'union européenne, au moyen d apports en numéraire ou d apports en nature nécessaires à l activité (les apports d immeubles et de valeurs mobilières sont exclus). Cette exonération est totale et s'applique sans limitation de montant. Initialement limitée aux souscriptions directes au capital de PME, l'exonération a été successivement étendue selon certaines modalités : - aux souscriptions effectuées via une société holding et aux souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), - aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) et de fonds communs de placement à risque (FCPR). Ces souscriptions sont également susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt visée à l'article V bis du même Code (réduction d ISF de 75 % du montant des versements effectués au titre des souscriptions, directes ou indirectes, au capital de PME, dans la limite annuelle de ). 6

7 C. Titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux (art 885 I quater du CGI) L'article 885 I quater du CGI exonère d'isf, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés (exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole) détenues par les salariés ou mandataires sociaux sous réserve de leur conservation pendant au moins six ans. Ce régime d'exonération partielle est exclusif de l'application de tout autre régime de faveur. L'activité financière des sociétés holding exclut normalement ces dernières du champ d'application de l'exonération partielle prévue par l'article 885 I quater du CGI. Toutefois, pour l'application de ce dispositif, il convient d'assimiler les sociétés holding animatrices de leur groupe à des sociétés ayant une activité opérationnelle si toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur sont par ailleurs remplies. III. GROUPES DE SOCIETES A. Exercice de fonctions dans plusieurs sociétés 1/ Bien professionnel unique En application de l'article 885 O bis, 2 du CGI, les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un bien professionnel unique lorsque : - compte tenu de l'importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de bien professionnel, - et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Pour que les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés ayant des activités similaires ou connexes et complémentaires soient considérées comme un bien professionnel unique, l'ensemble des rémunérations perçues de ces sociétés doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels de l'intéressé (D. adm. 7 S-3322 n 22, 1 er octobre 1999). L'article 885 O bis, al. 2 du CGI implique, en principe, que le redevable soit normalement rémunéré dans chacune des sociétés concernées. Toutefois, en pratique, le dirigeant d'un groupe de sociétés n'est pas systématiquement rémunéré par l'ensemble des sociétés du groupe. En cohérence avec les dispositions de l'article 885 O bis du CGI et avec la doctrine applicable en matière de holdings animatrices, une approche globale des rémunérations perçues au sein des groupes de sociétés peut être retenue. Le respect de la condition de rémunération normale doit ainsi être apprécié au niveau de l'ensemble des sociétés constituant un bien professionnel unique (Inst. 3 octobre 2005, 7 S-7-05 n 11). L'absence de rémunération dans l'une des sociétés où le redevable exerce l'une des fonctions visées au 1 de l'article précité n'est ainsi pas de nature à écarter la qualification de bien professionnel unique. 7

8 2/ Absence de bien professionnel unique Une personne qui serait simultanément dirigeant de plusieurs sociétés n ayant pas des activités similaires ou connexes et complémentaires, ne peut bénéficier de l'exonération que pour les titres de la société dans laquelle elle exerce les fonctions de direction qui lui procurent une rémunération représentant plus de la moitié de ses revenus professionnels. Toutefois, si aucune des rémunérations perçues dans ces différentes sociétés n'excède ce seuil, il est admis de considérer comme biens professionnels les actions de la société dans laquelle le redevable exerce la fonction dont la rémunération est prépondérante. 3/ Sociétés immobilières «professionnelles» Les parts ou actions de sociétés «immobilières» qui ont pour activité la location ou la mise à disposition d immeubles au profit de sociétés pour les besoins de leur exploitation, et dont les titres sont eux même considérés comme biens professionnels pour les redevables, sont assimilés à des biens professionnels non assujettis à l ISF. B. Sociétés holdings L'activité financière «civile» des sociétés holding exclut normalement ces dernières de la définition des biens professionnels. Toutefois, les dispositions de l'article 885 A du CGI sont applicables aux participations détenues par les redevables dans des sociétés holding animatrices de leurs groupes de sociétés, toutes les autres conditions prévues pour l'octroi de ce régime de faveur devant par ailleurs être remplies. C est ainsi que les titres des sociétés holding animatrices de leurs groupes qui, outre la gestion d'un portefeuille de titres, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers peuvent ouvrir droit à l exonération pour bien professionnels. Ces sociétés utilisent alors leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui doit mobiliser du personnel et des moyens spécifiques (des conventions de prestations de service peuvent être ainsi convenues entre la société mère et les sociétés filiales qui matérialiseront les services qui doivent être effectivement rendus). Les titres des sociétés holdings animatrices, quelle que soit leur forme (SA, SARL, sociétés civiles, sociétés en commandite par actions...) peuvent ainsi être exonérées d ISF au titre de biens professionnels selon les conditions de droit commun (le redevable doit y exercer l'une des fonctions de direction énumérées par la loi et détenir 25 % au moins du capital de la société sauf si la participation représente plus de 50 % du patrimoine taxable (D. adm. 7 S-3323 n 16 et 17, 1 er octobre 1999). 8

9 TITRE III SOCIETES HOLDING ET PLUS VALUES DE CESSION I. PLUS-VALUES REALISEES PAR LES PARTICULIERS Les plus-values réalisées par les particuliers à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés «commerciales» (ou industrielles, libérales, agricoles à l exception des sociétés «immobilières») sont en principe taxées à l'impôt sur le revenu au taux de 30,1 % (soit à l IR pour 18 % et 12,1 % de prélèvements sociaux) lorsque le montant annuel des cessions excède un seuil fixé à (pour les cessions réalisées en 2009). Sauf incidences de restructurations préalables (apport de titres, ), certaines plus-values mobilières peuvent échapper à l'impôt par l'effet d abattements ou d exonérations prévus par la loi : Abattement pour durée de détention applicable en 2012 (article D bis du CGI) Depuis le 1 janvier 2006, le montant des plus-values de cession d'actions ou de parts de sociétés passibles de l'is, est réduit d'un abattement d'un tiers par année de détention des titres au-delà de la cinquième, d'où une exonération totale des plus-values réalisées sur les titres détenus depuis plus de huit ans. L'abattement s'appliquera au plus tôt aux cessions réalisées à partir du 1 er janvier 2012, avec une possibilité d'exonération totale des plus-values à partir de L'abattement s'appliquera aux gains nets de cession. Il concernera uniquement l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux (12,1 %) restant dus sur la totalité de la plus-value. Abattement pour départ à la retraite (article 150 OD ter du CGI) Les dirigeants de PME (et certains associés membres du groupe familial et co-fondateurs) qui vendent leur société à l'occasion de leur départ à la retraite peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'abattement pour durée de détention (sus-visé) pour les cessions de titres réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2013 : - la cession doit porter sur l intégralité des titres appartenant au dirigeant ou sur plus de 50 % du capital de la société, - le cédant doit cesser toute fonction dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, - le cédant doit avoir exercé de manière continue une fonction de direction dans la société, pendant 5 ans préalablement à la cession, - le cédant doit avoir détenu (directement ou avec son groupe familial) pendant le même durée plus de 25 % du capital de la société, - il ne peut détenir de participation dans la société qui procède à l acquisition de ses titres. Les prélèvements sociaux (12,1 %) restent calculés sur le montant de la plus-value avant abattement. Autres exonérations (art. 150 OA du CGI) : D autres régimes d exonérations existent sous certaines conditions : - en cas de cession au sein du groupe familial, - en cas de cession effectuées dans le cadre d un plan d épargne en actions (PEA). 9

10 II. PLUS-VALUES REALISEES PAR LES SOCIETES Les cessions de titres par une société sont normalement soumises à l'impôt sur les sociétés selon le régime de droit commun : - les plus-values sont comprises dans le résultat de l'exercice en cours lors de leur réalisation, qui est taxé au taux de 33 1/3 % ou, dans les PME, au taux réduit d'imposition de 15 % dans une limite de bénéfice de , - les moins-values s'imputent sur le bénéfice d'exploitation ou contribuent à la formation d'un déficit reportable dans les conditions de droit commun. Cependant le résultat de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société holding relève du régime des plus-values ou moins-values à long terme (art. 219 I a quinquies du CGI). Ces plus-values sont exonérées, sous réserve de la taxation au taux normal de l'is d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % du résultat net des plus-values de cession (soit environ 1,66 %). TITRE IV SOCIETES HOLDING ET TAXE SUR LES SALAIRES Une société holding animatrice a pour objet la prise de participations dans une ou plusieurs entreprises et la gestion «active» de ces participations. Cette activité génère habituellement la réalisation de prestations de services liées au management des filiales et la perception de produits financiers. Les rémunérations des dirigeants du groupe et d une partie du personnel administratif seront souvent logées dans la société holding. Les holdings bénéficient ainsi de recettes importantes non assujetties à la TVA : les dividendes et les intérêts des prêts qu'elles peuvent accorder aux filiales. Or, l article du Code Général des Impôts dispose que les employeurs sont soumis à la taxe sur les salaires, lorsqu au titre de l année civile précédant le paiement des rémunérations, le chiffre d affaires de l entreprise n a pas été assujetti pour au moins 90 % à la TVA. L embauche de personnel par une holding n est donc pas neutre en matière de taxe sur les salaires. Sont totalement exonérés de taxe sur les salaires les employeurs dont toutes les recettes de l année antérieure sont taxables à la TVA, ou au contraire, sont assujettis en totalité à la taxe sur les salaires, les employeurs qui ne sont pas redevables de la TVA. Quant aux autres employeurs, ils sont assujettis à la taxe sur les salaires mais seulement sur une partie des rémunérations versées qui est déterminée en appliquant à l ensemble desdites rémunérations le rapport existant, au titre de l année civile précédant celle du versement des rémunérations, entre le chiffre d affaires non imposé à la TVA et le chiffre d affaires total hors TVA. Les règles de calcul du rapport d assujettissement à la taxe sur les salaires sont autonomes et différent du calcul du coefficient de déduction de TVA : le numérateur de ce rapport reprend le total des recettes et autres produits correspondant à des opérations qui n ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, y compris les dividendes qui n entrent pas dans le champ d application de la TVA. 10

11 le dénominateur comprend les sommes figurant au numérateur plus les recettes afférentes aux opérations ouvrant droit à déduction de la TVA. L exclusion des dividendes ne concerne que le calcul du coefficient de TVA mais pas la détermination du rapport d assujettissement en matière de taxe sur les salaires. En effet, tous les produits financiers exonérés de TVA ou hors du champ d application de la TVA doivent être inclus en totalité au numérateur et au dénominateur du rapport d assujettissement à la taxe sur les salaires sauf si ces opérations financières présentent un caractère accessoire (moins de 5 % du chiffre d affaires total de l entreprise). Lorsque les entreprises ont constitué des secteurs distincts d activité en matière de TVA, elles doivent déterminer la taxe sur les salaires en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécialement à chaque secteur le rapport d assujettissement propre à ce secteur. Pour les rémunérations des salariés concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les salaires doit être alors déterminée en leur appliquant le rapport d assujettissement général de l entreprise. C est ainsi que l administration considère qu une activité placée hors du champ d application de la TVA est, au regard de la taxe sur les salaires, assimilée à un secteur d activité. Le redevable dont les produits financiers excèdent le seuil de 5 % du chiffre d affaires peuvent donc, pour les seuls besoins de la taxe sur les salaires, constituer un secteur financier distinct (comme c était le cas auparavant en matière de TVA en vertu de la législation antérieure à l Instruction du 10 janvier 2006 (BOI 3 A-1-06). Plusieurs arrêts (CAA Nantes 25 juin 2004 n , CAA Paris 18 avril 2008 n ) ont considéré qu une société holding détenant des participations pour lesquelles elle perçoit des produits (dividendes) placés hors champ d application de la TVA et des recettes soumises à TVA (prestations de services aux filiales) est en droit de constituer des secteurs distincts d activité dès lors que chacun des secteurs dispose de moyens propres. C est ainsi que, sans constituer des secteurs distincts d activité au regard de la TVA, il est possible de constituer, en matière de taxe sur les salaires, un secteur distinct d activité pour les produits financiers. Dans le cadre d une société holding, pourrait être constitué un secteur «détention de titres» placé en dehors du champ d application de la TVA (dividendes et/ou produits financiers accessoires) et un secteur «services aux filiales» soumis à la TVA. Pour ce faire, la société holding doit cependant prouver qu elle dispose de moyens propres à gérer l un et l autre des secteurs et que la majorité du personnel est affecté au secteur service comptable, management, commercial, etc.(soumis à TVA) alors qu un seul salarié serait affecté au secteur «détention de titres», et ce, dès lors que les activités correspondant à celui-ci se limite à l enregistrement comptable des écritures retraçant les acquisitions et les cessions des participations et l acquisition des produits provenant des filiales. Cependant, la Cour d Appel de Douai, en matière de TVA et de taxe sur les salaires, dans un arrêt du 6 mai 2008 (n ) a pu, à l inverse de la jurisprudence citée ci-avant, considérer qu une société holding ne pouvait constituer des secteurs distincts d activité relatifs, d une part, à la perception de dividendes (hors champ d application de la TVA) et d autre part, aux services rendus aux filiales (soumis à TVA) dans la mesure où l équipe de direction exerçait des fonctions transversales concernant les deux secteurs et qu elle n apportait aucune justification sur la nature exacte des tâches incombant précisément à l une ou l autre de ces personnes et sur les activités déployées en direction des filiales. 11

12 Une Instruction administrative du 7 juin 2001 (BOI 5 L-4-01) a, en effet, précisé que : - une société holding peut créer un secteur financier qui comprend : les produits financiers exonérés (intérêts liés aux placements intra-groupe), les produits financiers hors champ d application de la TVA (dividendes), - la totalité des rémunérations des personnes affectées de manière exclusive et permanente à ce secteur financier est soumise en totalité à la taxe sur les salaires. A l inverse, les rémunérations des personnes affectées de manière exclusive et permanente aux activités imposées à la TVA sont exonérées. Exemple : soit une société holding qui a perçu l'année n - 1 : - des recettes de conseil imposées à la TVA 10 Millions d' - des dividendes 6 Millions d - des produits financiers exonérés de TVA 4 Millions d Cet employeur entre dans le champ d'application de la taxe sur les salaires : le montant des recettes passibles de la TVA est inférieur à 90 % des recettes totales. Le rapport général d'assujettissement à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées au cours de l'année n (13 Millions d' ) est de : / 20 = 50 % La constitution en matière de TVA d'un secteur distinct pour l'ensemble des recettes financières a les conséquences suivantes en matière de taxe sur les salaires : - pour le personnel affecté en totalité au secteur imposé à la TVA : assiette de la taxe sur les salaires = 0 - pour le personnel affecté exclusivement au secteur financier exonéré ou hors champ d application de la TVA : taxe sur les salaires en totalité - pour le personnel commun affecté aux deux secteurs : assiette de la taxe sur les salaires = 50 %. 12

13 Textes de loi Commentaires Administratifs Biens professionnels Salariés Et mandataires sociaux TEXTES DE REFERENCE Articles 885 O Bis Et suivants du CGI Article 885 I quater Du CGI Documentation de base Instruction administrative 7-S-33 7 S-3-06 CONDITIONS Engagements de conservation «Dutreil» Article 885 I bis Du CGI Instructions administratives 7 S-3-06 et 7 S-6-05 Activité de la société Sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou holding animatrice Sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou holding animatrice Sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou holding animatrice Obligation de conservation - Obligation individuelle de conservation d une durée minimale de 6 ans Engagement collectif de conservation et obligation individuelle de conservation d une durée minimale globale de 8 ans Participation minimale requise 25 % du capital et des droits de vote (à défaut 50 % de la valeur brute du patrimoine imposable à l ISF) - 20 % du capital et des droits de vote si la société est cotée, 34 % si la société ne l est pas Fonction à exercer Fonctions de directions éligibles énumérées à l article 885 O bis du CGI (plus la fonction de directeur général délégué) Fonctions de directions éligibles énumérées à l article 885 O bis du CGI (plus la fonction de directeur général délégué, administrateur, membre du conseil de surveillance) ou fonction de salarié Un membre de l engagement collectif doit exercer une fonction de direction énumérée à l article 885 O bis du CGI (ou la fonction de directeur général délégué) Condition de rémunération Rémunération normale, représentant plus de 50 % des revenus professionnels du redevable La fonction doit représenter l activité principale du redevable - Nombre de sociétés interposées autorisées Une seule société interposée EFFETS Nombre de sociétés interposées illimité Une ou deux sociétés interposées Taux d exonération 100 % 75 % 75 % Valeur des titres de la société bénéficiant de l exonération : Possibilité d une activité civile accessoire? NON Seule la valeur des titres correspondant aux actifs nécessaires à l activité éligible sera exonérée OUI Possibilité d exonérer la valeur des titres correspondant aux actifs affectés à une activité civile non prépondérante OUI Possibilité d exonérer la valeur des titres correspondant aux actifs affectés à une activité civile non prépondérante Possibilité d exonération des titres de plusieurs sociétés? OUI si les sociétés ont une activité similaire ou connexe et complémentaire OUI si les sociétés ont une activité similaire ou connexe et complémentaire OUI Possibilité de conclure plusieurs engagements collectifs sur des titres de sociétés différentes 13

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE Avocat au Barreau DIPLOME DE L INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES D.E.S.S. DE FISCALITE DES ENTREPRISES DIPLOME JURISTE CONSEIL D ENTREPRISE LE CHOIX D UN PACTE D ASSOCIES DANS

Plus en détail

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX

ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Droit de la famille Organisation et transmission patrimoniale Fiscalité Droit de l entreprise PATRIMOTHEME - MAI 2014 ISF : LES DIFFERENTS CAS D'EXONERATION DES TITRES SOCIAUX Plusieurs régimes d'exonération,

Plus en détail

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements?

Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? Le 27 janvier 2014 Loi de finances pour 2014 et loi de finances rectificative pour 2013 : Quels sont les principaux changements? I. POUR LES ENTREPRISES 1.1 Nouvelle taxe exceptionnelle sur les hautes

Plus en détail

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions L ISF : Un barème très élevé Seuil d imposition : 1 300 000. Tranche Taux Calcul < 800 000 0% Assiette x 0 Entre 800 000 et 1 300 000 0,50% (A x

Plus en détail

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 :

PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES EN 2013 : REGIME D IMPOSITION DE DROIT COMMUN Les plus-values réalisée en 2013 seront, en principe, imposables au barème progressif de l impôt sur le revenu dès

Plus en détail

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT Il faut considérer la présente note comme un descriptif des caractéristiques fiscales (en vigueur à ce jour) du Fonds d Investissement

Plus en détail

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014

NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 N 2074 DIR-NOT N 51171 # 09 NOTICE POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 2074-DIR revenus 2014 Prise en compte de la durée de détention des titres ou droits cédés par les dirigeants de PME européennes partant à

Plus en détail

LES MATINALES DU CRA

LES MATINALES DU CRA LES MATINALES DU CRA 11 MARS 2014 COMMENT OPTIMISER VOTRE REVENU DANS LE CADRE D UN LBO? Intervenant : Christelle POULIQUEN Avocat associé Société d avocats AFFIS 1 Rue de Villersexel 75007 PARIS Comment

Plus en détail

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL?

Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? 1 Quel statut choisir entre l entreprise individuelle ou la SARL? Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l entreprise qui l exploitera fait partie des

Plus en détail

Le régime des monuments historiques

Le régime des monuments historiques Cabinet Fiscal Urios André, docteur en droit, Conseil fiscal et patrimonial, conseil en investissement et transactions immobilières Le régime des monuments historiques Le régime des monuments historiques

Plus en détail

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013

Réunions patrimoniales Janvier Février 2013 Réunions patrimoniales Janvier Loi de Finances pour 2013 et 3 ème Loi de finances Rectificative pour 2012 Le présent document vous est transmis à titre personnel, il a été réalisé sur la base de l environnement

Plus en détail

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP

OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP La Note Juridique automne 2014 OPTIMISATION FISCALE DE L INVESTISSEMENT START UP Investir au capital d une société start-up est risqué mais nécessaire au développement de l activité des entreprises françaises.

Plus en détail

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs

Latham & Watkins Département Tax. des investisseurs Numéro 360 14 Janvier 2004 Client Alert Latham & Watkins Département Tax La loi de finances pour 2004 ainsi que la loi pour l Initiative Economique votée l été dernier prévoient de nombreuses mesures en

Plus en détail

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2

FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS FIP ISATIS DÉVELOPPEMENT N 2 Fonds d Investissement de Proximité agréé par l Autorité des Marchés Financiers (Article L. 214-31 du Code Monétaire et Financier) Société de

Plus en détail

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011

Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 Focus sur quelques points des lois de finances rectificatives de juillet et septembre 2011 La pluralité des lois de finances rectificatives en 2011 nécessite de s attarder sur certains points «sensibles»

Plus en détail

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF

Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF Conférence débat Mercredi 14 mai 2014 Fiscalité Tout ce qu il faut savoir sur l ISF L Impôt Sur la Fortune (ISF) est un impôt annuel dû par les personnes physiques dont le patrimoine net (actif - passif),

Plus en détail

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)

L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) L Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Plus en détail

Personnes physiques domiciliées hors de France

Personnes physiques domiciliées hors de France SECTION 3 Personnes physiques domiciliées hors de France 1. À condition que la valeur nette de leur patrimoine imposable soit supérieure à la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885

Plus en détail

Présentation de la loi de finances 2013

Présentation de la loi de finances 2013 Expertise Comptable Audit Social Juridique Notre vocation est de mesurer la valeur Notre ambition, vous aider à la créer Conseils Présentation de la loi de finances 2013 Actualités sociales et fiscales

Plus en détail

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT

Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT Plan : PREMIERE PARTIE DROITS D ENREGISTREMENT 1- Droit d enregistrement sur cession de fonds de commerce 2- Droit d enregistrement sur cession de titres. A/ cession d actions B/ Cession de parts sociales

Plus en détail

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS

NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS NOTE SUR LA FISCALITÉ DU FONDS Société de Gestion ixo PRIVATE EQUITY 34, rue de Metz 31 0 00 Toulouse Site : www.ixope.fr Dépositaire Réalisation : ixo Private Equity Illustration : Ronald Curchod Graphisme

Plus en détail

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011)

Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) CENTRE ALTHEMIS DE DOCUMENTATION OPERATIONNEL Loi sur la fiscalité du patrimoine (Loi de finances rectificative pour 2011) Principales mesures ENTRÉE EN VIGUEUR 3 mars 2011 Exit tax Un jour franc après

Plus en détail

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1

REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008 1 RÉGIME DES PERSONNES IMPATRIÉES REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER 2008... 1 REGIME NOUVEAU... 4 A - Personnes concernées... 5 1 Salariés et mandataires sociaux... 5 2 Personnes non salariées... 6

Plus en détail

Holding animatrice Club Expert Patrimoine

Holding animatrice Club Expert Patrimoine Club Expert Patrimoine 9 janvier 2014 Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en droit français, Docteur en droit européen, Chargé d enseignement à Paris-Dauphine, Chargé

Plus en détail

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME

Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Comment réduire son ISF grâce à l investissement dans les PME Plan du guide I- LES INVESTISSEMENTS CONCERNES a) L investissement direct dans une PME b) L investissement grâce à une société holding c) L

Plus en détail

---------------------------

--------------------------- F I S C A L I T E A P P L I C A B L E A U X D I V I D E N D E S P A Y E S P A R D E X I A Principe général : Les dividendes d actions payés par des sociétés belges à leurs actionnaires, quelque soit leur

Plus en détail

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent.

Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. LAZARD FRÈRES GESTION SAS 25, rue de Courcelles 75008 Paris Ce document, support d une présentation orale, est indissociable des commentaires qui l accompagnent. Juillet 2014 Sommaire I. Régularisation

Plus en détail

Loi de finances rectificative pour 2011

Loi de finances rectificative pour 2011 Loi de finances rectificative pour 2011 La loi de finances rectificative pour 2011 a été définitivement adoptée le 6 juillet dernier et devrait, sauf recours constitutionnel, être prochainement publiée

Plus en détail

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER

OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER PASCAL DÉNOS Diplômé d expertise-comptable DESS en Banques et Finances Commissaire aux Comptes et Professeur de droit fiscal OPTIMISEZ VOTRE INVESTISSEMENT IMMOBILIER www.editions-organisation.com/livres/denos

Plus en détail

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 C-4-08 N 61 du 9 JUIN 2008 PLUS-VALUES DE CESSION DE TITRES REALISEES PAR DES PARTICULIERS. DONS DE TITRES DE SOCIETES ADMIS AUX

Plus en détail

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant Janvier 2015 Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant France métropolitaine et D.O.M. (hors Mayotte) BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE / ÉPARGNE ET ASSURANCE / SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Plus en détail

Investir dans une PME

Investir dans une PME ISF 2009 Investir dans une PME Réunion d information Jeudi 26 Mars 2009 1 Les intervenants Valérie Pruvost Gestion de Patrimoine Conseil en Investissements Financiers 06 86 37 78 79 -conseil-finance@orange.fr

Plus en détail

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012

Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 Les principales dispositions de la loi de finances pour 2013 du 20 décembre 2012 PLAFONNEMENT GLOBAL (CGI. art. 2000 A) Montant du plafonnement global des niches fiscales CGI. art. 2000 A Le montant du

Plus en détail

FLASH SPECIAL. Décembre 2012

FLASH SPECIAL. Décembre 2012 FLASH SPECIAL Décembre 2012 LOIS DE FINANCES DE FIN D ANNEE 2012 La fin d année 2012 aura été riche en actualité fiscale: Une loi de finances pour 2013 dont les vifs débats avaient commencé dès l été 2012

Plus en détail

Incitations fiscales à l investissement dans les PME

Incitations fiscales à l investissement dans les PME Incitations fiscales à l investissement dans les PME 2010 witam 31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine tel. 01 55 62 00 80 fax. 01 55 62 00 81 www.witam.fr 1 Incitations fiscales à l investissement

Plus en détail

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012

LACOURTE NOTE FISCALE OCTOBRE 2012 Le projet de Loi de finances pour 2013 présenté en Conseil des Ministres vendredi 28 septembre 2012 constitue la première pierre de l architecture de la politique fiscale du Gouvernement. Il vient bouleverser

Plus en détail

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC I DETERMINATION DE LA RESIDENCE Au plan fiscal, les conséquences résultant pour un résident et ressortissant français de son installation au Maroc dépendent

Plus en détail

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME

Les incitations fiscales à l investissement dans les PME Les incitations fiscales à l investissement dans les PME avril 2012 1 De grandes réformes en 2011 La Loi de finances pour 2011 a apporté des modifications substantielles aux systèmes d'incitations fiscales

Plus en détail

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME

LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME LES VALEURS MOBILIERES LA FISCALITE DES PLACEMENTS A LONG TERME Une note de Riviera Family Office Mise à jour : juillet 2004 Les principaux avantages fiscaux des valeurs mobilières Aucune imposition sous

Plus en détail

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE

DECRYPTAGE DE L ACTUALITE FISCALE RECENTE Missions comptables Audit légal Audit Contractuel Missions juridiques et fiscales Missions sociales Expertise et conseil de gestion Conseil en organisation Certification ISO Informatique Formation DECRYPTAGE

Plus en détail

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES

LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES FR 52-09 LOI DE FINANCES POUR 2011 Loi du 15 décembre 2010 QUELQUES ASPECTS FISCAUX FISCALITÉ DES ENTREPRISES GROUPE DE SOCIÉTÉS : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES ET FILIALES Suppression de la possibilité de

Plus en détail

04/02/2015. Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité

04/02/2015. Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité 04/02/2015 Transmission d une entreprise : anticiper pour optimiser sa fiscalité 1 Intervenants: Laurence Gumuschian : avocate cabinet Bastille avocats Véronique Nouvel : avocate, cabinet Fidal Jérôme

Plus en détail

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur :

PREAMBULE. Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1 PREAMBULE Les 3 statuts possibles de l entrepreneur : 1. Le «quasi salarié» : Le dirigeant de SA et de SAS ou le gérant minoritaire de SARL. Sa rémunération relève des traitements et salaires. Il peut

Plus en détail

LA LETTRE DES ADHÉRENTS

LA LETTRE DES ADHÉRENTS LA LETTRE DES ADHÉRENTS NUMÉRO SPÉCIAL LOI DE FINANCES - 15 JANVIER 2014 N 2/2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 INTRODUCTION La loi de finances rectificative pour 2013, définitivement adoptée

Plus en détail

L IMPÔT SUR LA FORTUNE

L IMPÔT SUR LA FORTUNE L IMPÔT SUR LA FORTUNE Cet impôt a succédé à l'«impôt sur les grandes fortunes» (IGF) créé en 1982. Créé par la loi de finances pour 1989, il reprend les mécanismes et la philosophie de l'igf, supprimé

Plus en détail

Actualité fiscale et patrimoniale

Actualité fiscale et patrimoniale novembre 2014 Actualité fiscale et patrimoniale Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND Notaire, ancien avocat fiscaliste, Docteur en Droit Réseau notarial ALTHÉMIS 79, rue Jouffroy d Abbans 75017 Paris Tél : 01.44.01.25.00

Plus en détail

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR Outil d'optimisation fiscale très performant par rapport à la détention directe d'un patrimoine, la société civile permet de choisir

Plus en détail

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques

Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Les nouvelles modalités d imposition des dividendes perçus par des personnes physiques Depuis le 1er janvier 2005, de nouvelles modalités de taxation s appliquent aux dividendes distribués par les sociétés

Plus en détail

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES

LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES LA FISCALITÉ DES LOCATIONS EN MEUBLES Article juridique publié le 21/03/2013, vu 10039 fois, Auteur : ASCENCIO Jacques LE REGIME FISCAL DES LOCATIONS MEUBLEES I - L IMPOT SUR LE REVENU A la différence

Plus en détail

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi

Accompagnement et aides financières de Pôle Emploi Découvrez tous les leviers fiscaux pour votre entreprise Maître Guillaume PAINSAR, Notaire associé à RENNES Président association "Ouest Notaires Entreprise" Membre association "Notaires Conseils d'entrepreneurs"

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS GUIDE PRATIQUE DE LA SCI MISES A JOUR et COMPLEMENTS D'INFORMATIONS Les présentes mises à jour concernent le quatrième tirage 2000. PACS ( Pacte civil de solidarité ) - Page 6 Le régime applicable entre

Plus en détail

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF =

FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME La règle «de minimis» Calcul de la réduction d ISF : Réduction d ISF = FCPI et FIP ISF Réduction d ISF en faveur de l investissement dans les PME Un avantage fiscal institué par la loi TEPA afin de permettre aux redevables de l ISF de bénéficier d une réduction d ISF en investissant

Plus en détail

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008) Objet Article Dispositions Taux Principe 52-I Règle générale Hôtels Bureaux

Plus en détail

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité

Cercle Patrimonial. Débat sur la Fiscalité Cercle Patrimonial Débat sur la Fiscalité Oujda, le 10 octobre 2013 Cadre légal marocain d imposition des salariés Benchmark sur les différents modèles de la fiscalité des produits de retraite (1/4) Dans

Plus en détail

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1)

Aide mémoire. ISF exonération des titres reçus en contrepartie d une souscription au capital de PME (CGI art. 885 I ter-i.1) Aide mémoire Contenu des attestations à fournir par les sociétés non cotées à leurs associés qui bénéficient d allègements d ISF et/ou qui ont signé un pacte fiscal ISF exonération des titres reçus en

Plus en détail

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

La mission de «tiers de confiance» a été instaurée par l article 68 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. DROIT FISCAL 64/2012 LES NOUVELLES MISSIONS DES NOTAIRES Les notaires (comme les avocats et les experts comptables) peuvent être habilités par l administration à devenir «tiers de confiance» pour le compte

Plus en détail

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit :

N 5 JANVIER 2013 LOI DE FINANCES POUR 2013 PRINCIPALES REFORMES IMPOT SUR LES SOCIETES (IS) La LF prévoit : La loi de finances pour 2013 (LF) a été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2012 après avoir été examinée par le Conseil Constitutionnel. Ce dernier a partiellement censuré la LF telle qu elle avait

Plus en détail

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011

FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 FLASH Projet de loi de finances rectificative pour 2011 Conseil des Ministres du 11/ 05/2011 Actualisation du flash sur les dispositions présentées à la presse le 12/04/2011 Le PLFR 2011 sera examiné par

Plus en détail

CIRCULAIRE D INFORMATION

CIRCULAIRE D INFORMATION Siège social 33 Rue Gustave Eiffel- ZAC Ravine à Marquet - 97419 LA POSSESSION Tél. 02 62 43 10 43 Fax 02 62 43 16 04 / E-mail : acorex@acorexsa.com Bureau de Saint-Gilles Tél. 02 62 22 58 02 Fax 02 62

Plus en détail

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil

ISF Point information Octobre 2014. Audit Expertise comptable Conseil ISF Point information Octobre 2014 ISF Point information 2 SOMMAIRE Pages RAPPEL DE QUELQUES REGLES 3 à 6 PROBLEMATIQUE LIEE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL 7 à 13 LES CLIGNOTANTS FISCAUX 14 ISF Point information

Plus en détail

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats

L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts. Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats L évolution de l article 210 E du Code Général des Impôts Jean-Christophe Bouchard, MRICS NMW avocats Disclaimer Ce document a été préparé par NMW avocats dans un but purement informatif et ne contient

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP ARKEON Pré-cotation

Plus en détail

Newsletter Corporate

Newsletter Corporate Newsletter Corporate PRESENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2014 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2013 Nous présentons ci-après les principales mesures de la loi

Plus en détail

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012

IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 IMPOSITION DES DIVIDENDES DISTRIBUES EN 2012 Les lois de finances de la fin 2012 ont modifié sur de nombreux points le mode d'imposition des dividendes des SARL et des EURL à l'i.s S'agissant des dividendes

Plus en détail

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME :

L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : RIOUX, ANTOINE, PAPONNAUD, DEVINNE Mars 2008 L éligibilité des investissements intermédiés dans le capital des PME : à la réduction d impôt sur la fortune prévue par l article 885-O V Bis du Code Général

Plus en détail

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012

TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 CCI RENNES BRETAGNE TRANSMISSION Tirez parti des opportunités fiscales avant fin 2012 14 NOVEMBRE 2011 LES INTERVENANTS Me Hervé ORHAN Me Alexandre RUDEAU Arnaud DE KERMADEC Félix JOLIVET

Plus en détail

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF...

1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2. 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2. 1.1.1. Réforme de l ISF... version6.2.1.0 Dernières évolutions 1. Lois de Finances rectificatives 2011... 2 1.1. LFR 2011 adoptée le 6 juillet 2011 : Fiscalité du Patrimoine... 2 1.1.1. Réforme de l ISF... 2 1.1.2. Donations et

Plus en détail

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015).

Séance du 29 janvier 2015 : avis rendus par le comité de l abus de droit fiscal commentés par l'administration (CADF/AC n 01/2015). DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE JURIDIQUE DE LA FISCALITE Sous-direction du contentieux des impôts des professionnels Bureau JF 2 B 86, allée de Bercy - Teledoc 944 75572 PARIS cedex

Plus en détail

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR)

Actualités fiscales. I. Mesures concernant l impôt sur le revenu (IR) Actualités fiscales Nous vous proposons dans le cadre de cette note d information une synthèse des principales mesures fiscales résultant de la loi de finances pour 2014 (LF2014), de la loi de finances

Plus en détail

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise

Les Journées Régionales de la Création & Reprise d Entreprise Les Journées Régionales de la Création & Reprise 8 ème ÉDITION S.M.A.R.T. Production 2004-2005 - Tous droits de reproduction réservés. Par les mêmes organisateurs : 40 ateliers gratuits sur les créations

Plus en détail

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE

L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE L IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE Introduction L impôt de solidarité sur la fortune est un impôt annuel dû par les personnes physiques détenant un patrimoine net supérieur à 790 000 au 1 er janvier

Plus en détail

La Société civile immobilière. Pièges et opportunités

La Société civile immobilière. Pièges et opportunités La Société civile immobilière Pièges et opportunités Plan de l intervention La SCI : un outil de gestion patrimoniale Rappel des principes Fiscalité de l acquisition Gestion fiscale des revenus Plus-values

Plus en détail

Note d information Loi de Finances 2010

Note d information Loi de Finances 2010 Note d information Loi de Finances 2010 I - IMPOT SUR LE REVENU 1- Souscription au capital de PME : Réductions «Madelin» et «Super-Madelin» Une réduction d'impôt est accordée aux contribuables qui effectuent

Plus en détail

La Fiscalité de l Épargne Salariale

La Fiscalité de l Épargne Salariale FISCALITÉ La Fiscalité de l Épargne Salariale Le cadre fiscal et social pour l entreprise A - Les versements dans les dispositifs Pour l entreprise Nature du versement Charges sociales et taxes patronales

Plus en détail

Actualité Juridique & Fiscale

Actualité Juridique & Fiscale Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 28 MAI 2010 7 S-5-10 IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE. ASSIETTE DE L IMPOT. EXONERATION DES TITRES RECUS EN CONTREPARTIE DE SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2013 Octobre 2012 Sommaire 1. IMPOT SUR LE REVENU... 2 2. TAXATION DES REVENUS DU CAPITAL AU BAREME PROGRESSIF... 3 3. TAXATION DES PLUS-VALUES

Plus en détail

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale

4. Déduction des intérêts d emprunt pour l acquisition de la résidence principale Lettre d'information - Septembre - Octobre 2007 MESURES FISCALES ET PATRIMONIALES EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU POUVOIR D ACHAT ENTREPRISES 1. Défiscalisation des heures supplémentaires 2. Parachutes

Plus en détail

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011

Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit. Aspects internes & internationaux. Faculté de Droit Le 13 décembre 2011 Actualité et devenir de l'isf et des droits de mutation à titre gratuit Aspects internes & internationaux Faculté de Droit Le 13 décembre 2011 Céline VIESSANT Frédéric MEGE 1 Introduction Comme souligné

Plus en détail

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012

Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation de la loi de finances pour 2013 et rappels des dispositifs des lois de finances rectificatives pour 2012 Présentation par l Ordre des avocats de Narbonne 1 Partie 1 : La fiscalité des particuliers

Plus en détail

A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX,

A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX, A l'attention de Monsieur Jacques - Vincent PIROUX, Pour faire suite à la réunion sur la réforme fiscale 2013 de ce 18 février dernier qui a rassemblé une 50aine de chefs d'entreprises inquiets, Monsieur

Plus en détail

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014 La présente note doit être considérée comme un résumé des aspects fiscaux du Fonds d Investissement de Proximité («FIP») dénommé «FIP SPI Proximité 2014» (le «Fonds»)

Plus en détail

Le PEA : pour épargner dans un cadre fiscal avantageux (1)

Le PEA : pour épargner dans un cadre fiscal avantageux (1) Page 1 sur 5 Le PEA : pour épargner dans un cadre fiscal avantageux (1) Le Plan d Epargne en Actions (PEA) est une enveloppe fiscale destinée à recevoir des placements en actions européennes. Il n impose

Plus en détail

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012

Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Newsletter - Mesures fiscales de la loi de Finances pour 2012 Octobre 2012 Sommaire 1. CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LA FORTUNE...2 2. DROITS DE SUCCESSION ET DE DONATION...2 2.1 Réduction de l abattement

Plus en détail

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA.

LA LOCATION MEUBLEE. Les loyers issus des locations en meublé à usage d'habitation sont généralement exonérés de TVA. LA LOCATION MEUBLEE La location meublée d'appartements est une activité commerciale, qui relève au titre de l'impôt sur le revenu de la catégorie des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et non de

Plus en détail

Les plus values à la cessation d activité

Les plus values à la cessation d activité Les plus values à la cessation d activité Les quatre régimes d exonération des plus values Plus-values professionnelles - cas général Depuis le 1er janvier 2006, le bénéfice de l exonération est réservé

Plus en détail

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES INSTRUCTION DU 2 MARS 2012 5 B-10-12 IMPOT SUR LE REVENU. REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES NON DOMICILIEES EN FRANCE. RETENUE A LA SOURCE SUR LES

Plus en détail

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir?

Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition. Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Salon des Entrepreneurs Paris 2007-14ème Édition Entreprise individuelle ou société? Gérant minoritaire ou majoritaire? Quel statut choisir? Intervenants Angèle CAMUS Expert-comptable Philippe SAUZE Gan

Plus en détail

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page).

Ce chiffre impactera naturellement les cases de la ligne 470 (même page). Déclaration annuelle des revenus : déduction des intérêts d emprunt I. Dates de déclaration des revenus La date limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au lundi 27 mai 2013 à minuit. Les usagers

Plus en détail

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013

Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives

Plus en détail

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014

FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 1 FISCALITÉ 2014 LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE 2013 LOI DE FINANCES 2014 2 Fiscalité 2014 SOMMAIRE I. Imposition des revenus II. Optimisation de l impôt sur le revenu III. Imposition des plus-values IV.

Plus en détail

I - LA CESSION D ENTREPRISE II - STRATEGIES D OPTIMISATION DU PATRIMOINE DU DIRIGEANT III - METHODOLOGIE ET OUTILS DE TRAVAIL

I - LA CESSION D ENTREPRISE II - STRATEGIES D OPTIMISATION DU PATRIMOINE DU DIRIGEANT III - METHODOLOGIE ET OUTILS DE TRAVAIL I - LA CESSION D ENTREPRISE Le marché - Le rôle de l EC - Les attentes du dirigeant / EC II - STRATEGIES D OPTIMISATION DU PATRIMOINE DU DIRIGEANT Exemples d optimisation et ingénierie patrimoniale III

Plus en détail

Nouvelles dispositions en matière

Nouvelles dispositions en matière Nouvelles dispositions en matière de fiscalité du patrimoine Mise à jour Août 2011 Gérard DORIER, Inspecteur principal des impôts Gwenael SAINTILAN, Avocat 1 SOMMAIRE 2 I. Impôt sur le revenu 1. Souscription

Plus en détail

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter

Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de Finances Rectificative 2012 : Impacts et stratégies fiscales à adopter Loi de finances rectificative pour 2012 n 201-958 du 16 août 2012 Intervention au Medef Lyon-Rhône 6 septembre 2012 Nathalie

Plus en détail

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014

La Lettre COFIGE Patrimoine Octobre 2013 - N 12. Projet de loi de finances 2014 Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale 2014 Madame, Monsieur, Le projet de loi de finances pour 2014 a été présenté en Conseil des ministres le 25 septembre. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a été quant à lui rendu

Plus en détail

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil

Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Impôt de solidarité sur la fortune La holding animatrice malmène le conseil Publié le 17.04.2015 Fotolia Par Valentine Clément (vclement@agefi.fr) Les entrepreneurs usent fréquemment du caractère animateur

Plus en détail

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013 LES PRINCIPALES MESURES PATRIMONIALES DE LA LOI DE FINANCES POUR 2013 ET DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2012 La présente lettre a pour

Plus en détail

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)

Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.

Plus en détail