l Enass Ecole nationale d assurances
|
|
|
- Geoffroy Bibeau
- il y a 10 ans
- Total affichages :
Transcription
1 l Enass Ecole nationale d assurances La requalification du contrat d assurance sur la vie : enjeux et perspectives POURRIAS Vincent Ecole nationale d'assurances
2 2 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
3 «Entre l enfer et le ciel, il n y a que la vie, qui est la chose la plus fragile.» 1 1 Blaise PASCAL Pensées Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
4 REMERCIEMENTS Je remercie avant tout MUTAVIE et plus particulièrement Philippe JEAN DIT BERTHELOT, Président du Directoire, pour m avoir donné cette opportunité de suivre le cursus du MBA Manager d entreprise spécialisation Assurance. Je remercie également Maître François COUILBAULT pour son soutien en tant que tuteur, tout au long de mes recherches et de mes réflexions notamment à travers ses précieux conseils et encouragements. Enfin, j adresse toute ma gratitude aux personnes qui ont bien voulu m apporter leur concours pour cette étude lors de nos échanges ou de leurs commentaires. Je citerai en particulier : - Les membres permanents de la Commission Technique Assurance de Personnes du GEMA - Jean-Paul CHALLET, Directeur Général Adjoint de la MACIF en charge de la stratégie - Hubert MARCK, Directeur juridique des Assurances de personnes AXA France - Le Directeur Général Délégué de NATIXIS - Le Directeur de la BRED BANQUE PRIVEE - Des responsables de services de la MACIF et de MUTAVIE - Olivier ROUMELIAN, avocat au Barreau de Paris Ce tableau aurait été incomplet si j avais omis de remercier Olivier de LAGARDE et Anne RAMIN de l Enass pour leurs conseils et encouragements. Je terminerai en remerciant ma famille pour son soutien et sa patience. 4 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
5 RESUME L assurance-vie est incontestablement le placement préféré des français. Les chiffres sont sans appel : plus de Md d encours pour un chiffre d affaire 2010 de 144 Md. Ce succès est partagé par la plupart des pays de l Europe et notamment par le Royaume Uni et par l Allemagne. Si l assurance-vie continue à avoir un tel succès, c est avant tout parce qu elle présente de nombreux avantages tant sur le plan juridique et fiscal que patrimonial, social et économique. En tant qu instrument de protection financière pour soi-même ou pour ses proches, elle joue un rôle social de tout premier plan face au désengagement de l état providence. C est aussi l un des meilleurs produits pour la gestion de l épargne et pour sa transmission. Enfin, premier investisseur institutionnel, les assureurs contribuent largement au financement de l économie et à la stabilité des marchés financiers. Ces multiples vertus ont justifié dès l origine de l institution en 1930, l instauration d un régime juridique et fiscal privilégié et dérogatoire au droit commun. Pourtant ce statut dérange et suscite des tentatives de remise en cause. Si la nature originelle de l assurance-vie est sans doute assurantielle, l économie de l opération est pour les contrats dits modernes, proche d un instrument d épargne ou d un placement financier. Aussi et malgré les principes posés par la jurisprudence de 2004, certains seront toujours tentés de la requalifier en contrat d épargne (bon de capitalisation). De même et faisant fi de la notion de stipulation pour autrui, l Administration et certains juges n hésiteront pas à affirmer que l assurancevie dissimule en réalité une donation. Enfin, les nombreuses actions en réintégration des capitaux décès dans la succession de l assuré intentées par des héritiers esseulés, des conjoints éperdus ou par des créanciers lésés marqueront une nouvelle atteinte à l institution. Toutefois, le véritable danger vient d ailleurs. Depuis la Loi du 13 juillet 1930 qui a posé les premières pierres du remarquable édifice, le législateur français et européen n a cessé d en modifier les règles au gré des nécessités du moment et dans un sens souvent défavorable à l assuré. Il n hésitera pas à disqualifier l institution, voire à l annihiler au détriment de la sécurité juridique indispensable à la protection des assurés. Il rognera peu à peu ses attraits pour en faire un produit d épargne banalisé. Sous couvert d harmonisation des normes comptables et prudentielles et des règles de distribution de l épargne, Bruxelles sera tenté de réduire la notion d assurance-vie à un instrument financier. Enfin et pour répondre aux besoins croissants de financement des systèmes de protection et de l économie, les états européens envisageront de favoriser l épargne de longue durée à travers la mise en œuvre d une réforme globale de l épargne incluant l assurance-vie, les systèmes de retraite par capitalisation et les fonds de pension. De cette tourmente, il est peu probable que l assurance-vie en sorte indemne. Un risque de démantèlement existe. Pourtant et compte tenu des enjeux en cause et de ses qualités, l institution devrait pouvoir résister à condition de s adapter et d évoluer dans un cadre juridique européen uniforme, maitrisé et stable. 5 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
6 6 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
7 SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE 9 PARTIE I - L ASSURANCE-VIE : UNE INSTITUTION REMARQUABLE 13 CHAPITRE I : LES SOLIDES FONDATIONS DE L ASSURANCE-VIE 14 I- Un produit ancré dans le temps II- Un fondement juridique inexpugnable : la stipulation pour autrui III- Une institution reconnue en Europe IV- Un marché en croissance V- Les différentes catégories d assurance-vie CHAPITRE II : LES AVANTAGES DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE 24 I- Des avantages juridiques certains II- Des avantages fiscaux réels mais en régression III- De réels attraits financiers IV- Une protection financière efficace V- Une contribution économique indispensable CONCLUSION 43 PARTIE II- LES RISQUES DE REQUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE ET SES CONSEQUENCES 45 CHAPITRE I : LES RISQUES DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE CAPITALISATION 47 I- La nature et le régime juridiques du contrat de capitalisation II- Les critères distinctifs III- Une insécurité juridique relative CHAPITRE II : LES RISQUES DE REQUALIFICATION EN DONATION 55 I- La donation : une définition et un régime stricts II- Une assimilation juridique tortueuse III- Un droit positif incertain IV- Une insécurité juridique réelle CHAPITRE III : LES RISQUES DE REQUALIFICATION POUR ABUS DE DROIT 66 I- La notion d abus de droit : un concept mouvant II- Un risque de requalification limité CHAPITRE IV: LES RISQUES DE REQUALIFICATION POUR PRIME(S) MANIFESTEMENT EXAGEREE(S) 71 I- Une notion juridique aux contours flous II- Une jurisprudence libérale CHAPITRE V : DES PRECAUTIONS NECESSAIRES MAIS INSUFFISANTES 77 I- Des procédures adaptées II- Des engagements professionnels précis CONCLUSION 82 PARTIE III - LES RISQUES DE DEMANTELEMENT DE L ASSURANCE-VIE : UN AVENIR A REDEFINIR 84 CHAPITRE I : LA BANALISATION PROGRESSIVE DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE : 86 I- Une fiscalité des revenus en perpétuel remaniement II- Une fiscalité décès banalisée III- Des prélèvements sociaux omniprésents IV- Une fiscalité pénalisante : l ISF V- Des avantages juridiques rognés CHAPITRE II : LA PRIMAUTE DE LA NOTION D INSTRUMENTS FINANCIERS 94 I- Une approche comptable ambigüe II- Une approche financière uniforme III- Une approche commerciale banalisée CHAPITRE III : LE MAINTIEN DE LA FONCTION SOCIALE DE L ASSURANCE-VIE 104 I- Un rôle accru pour la protection : la dépendance II- Un système de retraite supplémentaire à redéfinir III- Fonds de pension : une nécessaire harmonisation CHAPITRE IV : L INDISPENSABLE FONCTION ECONOMIQUE DE L ASSURANCE-VIE 124 I- Etat des lieux II- Du transfert de risque de l assureur vers l assuré III- L allongement nécessaire de la durée du passif CONCLUSION 130 CONCLUSION GENERALE 131 ANNEXES 133 BIBLIOGRAPHIE 153 TABLE DES MATIERES Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
8 8 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
9 INTRODUCTION GENERALE «Ite missa est» D aucun aurait pu penser que depuis les arrêts de principe de le Cour de cassation en date du 23 octobre 2004, le débat portant sur la requalification juridique du contrat d assurance sur la vie était définitivement clos et le sujet périmé. Qu en est-il exactement? Face à l importance des enjeux sociaux et économiques présents et futurs en cause, la problématique ressurgit à travers des détours juridiques et politiques plus ou moins insidieux. Comme le rappelle PASCAL, la vie est à la fois le bien le plus précieux et le plus précaire de la nature humaine. Aussi, l homme n a eu de cesse de se protéger contre les aléas de la vie. L assurance-vie, extraordinaire invention, répond pleinement à cette préoccupation en offrant la meilleure des protections financières. Depuis ses origines du XIème siècle à nos jours, l assurance sur la vie n a cessé d évoluer au gré des nécessités du moment. Passant de période de bannissement comme au XVIIème siècle aux actuelles années fastes, la nature juridique de l institution et son régime ont dû s adapter en fonction d impératifs sociaux, économiques, financiers ou politiques, au risque d en être dénaturés. Comment définir l assurance-vie? En 1982, M.PICARD et A. BESSON, dans leur Traité des assurances terrestres, définissent l assurance sur la vie comme étant «le contrat par lequel, en échange d une prime, l assureur s engage à verser au souscripteur ou au tiers désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée.» 2 Selon J.A. CHABANNES et N. EYMARD-GAUCLIN 3, l assurance vie est une opération contractuelle individuelle ou collective par laquelle l assureur prend l engagement en contrepartie du versement de primes, de régler au souscripteur, à l adhérent ou au tiers désigné, un capital ou une rente déterminée, en cas de décès de l assuré par suite de mort naturelle ou accidentelle, ou en cas de survie de celui-ci, à une époque définie dans le contrat. Les opérations d assurance-vie font partie de la branche 20 4 «Vie-Décès : toute opération comportant des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine». Cette définition est reprise par l article L310-1 du Code des assurances pour définir les différentes catégories d assurances de personnes. 2 Traité Les assurances terrestres-tome I- Le contrat d assurance LGDJ Le manuel de l assurance-vie Edition L Argus de l assurance Article R du Code des assurances 9 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
10 Il existe de multiples contrats individuels d assurance sur la vie: les assurances en cas de décès, en cas de vie, mixtes, à capital différé avec une contre assurance décès, Une classification dite moderne, distingue les contrats valorisables dont la valeur reposera sur la capitalisation des primes versées calculée à partir d un taux de participation aux bénéfices financiers distribués et d un taux de revalorisation garanti et les contrats en unités de compte ou à capital variable dont la valeur dépendra du cours de l unité de compte. Ces formules recouvrent la version épargne (placement) de l assurance sur la vie versus les contrats de pure prévoyance pour lesquels le quantum de la prestation versée par l assureur qui est déterminé de façon forfaitaire lors de la souscription, ne dépendra pas du montant des primes versées. On retrouve aussi ces différentes formes d assurance-vie à travers des contrats collectifs souscrits par des employeurs ou des organisations professionnelles ou associatives en faveur de leurs salariés ou de leurs adhérents. Des garanties de prévoyance pure en cas de décès, d invalidité ou d incapacité pourront compléter ces contrats dits modernes. La présente étude se limitera aux contrats d assurance sur la vie version épargne dont la garantie essentielle porte sur la capitalisation des primes versées et le versement de l épargne ainsi constituée au dénouement du contrat. Le régime juridique et fiscal de l assurance sur la vie est considéré comme privilégié et dérogatoire au droit commun; offrant de réels avantages à l assuré et au bénéficiaire. Certains évoquent l existence d une «niche» juridique et fiscale. Dans l univers de l épargne et de l assurance, elle apparaît comme la plus séduisante des planètes. Pourquoi de tels attraits? Les multiples rôles donnés à cette assurance justifient en partie son statut dérogatoire et privilégié. En tant qu instrument de protection financière pour soi-même ou pour ses proches, l assurance sur la vie doit combler les limites actuelles et probablement futures du désengagement progressif de l état providence et de la solidarité collective. Le problème du financement des retraites en est un exemple significatif. Considéré comme le meilleur produit de gestion du patrimoine et de sa transmission, elle canalise l essentiel de l épargne des ménages et devient ainsi l instrument financier préféré des français. Le montant global de l épargne des français placé en assurance-vie s élève pour 2010 à plus de milliards d euros en progression moyenne annuelle de plus de 6%. Pour cette même période, 144 milliards ont été versés sur les contrats d assurance-vie. 5 Premier investisseur institutionnel, l assureur sur la vie joue aussi un rôle essentiel pour le financement de l économie et notamment pour celui de la dette publique Dès lors, chacun s accorde à considérer l assurance sur la vie comme le produit polyvalent idéal qui apporte une réponse à de nombreux besoins actuels et futurs. 5 Sources FFSA Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
11 L importance des fonctions sociétales et économiques remplies par l assurance-vie justifie à tout le moins, son statut privilégié et dérogatoire. Pour autant, il paraît difficile de concilier toutes ces finalités en une seule et même notion sauf à prendre certaines libertés avec la véritable nature de l assurance sur la vie. L empilement des réformes successives nécessitées par les besoins topiques du moment perturbe l institution et complexifie son régime au détriment de la sécurité juridique et de la protection des assurés. Sa nature juridique originelle est sans doute assurantielle. Pourtant, l économie de l opération est proche d un contrat d épargne. Pour le souscripteur, l objectif principal recherché est bien la constitution d une épargne. S il s agit avant tout d un contrat d assurance, l opération doit en principe comporter un aléa, un risque et l exécution d une prestation par l assureur. Ces critères essentiels existent-ils en assurance sur la vie? L économie même de l opération ne se confond-elle pas davantage avec un placement financier? La question demeure toujours d actualité malgré les principes posés par la jurisprudence de Les tentatives de requalification juridique restent encore d actualité. Il s agit de remettre en cause l appellation juridique du contrat ou de l opération à partir de la démonstration de l existence ou non de critères de droit ou de fait qui participent de son essence même. Elles visent à requalifier l assurance-vie en une opération de capitalisation. Par ailleurs et à l initiative de l Administration et de certains héritiers, certaines juges affirmeront que le contrat d assurance sur la vie traduit en réalité une donation entre vifs et qu en conséquence son régime dérogatoire doit être écarté. On tente ainsi de confondre la stipulation pour autrui qui est le substrat juridique de l assurance sur la vie avec l intention libérale du donateur. Certains arrêts n ont pas hésité à requalifier l attribution bénéficiaire contenue dans le contrat en une donation directe pour appliquer le régime de droit commun des donations et des successions. Sous couvert d abus de droit, le Conseil d Etat réussira à disqualifier l opération d assurance pour lui appliquer le régime fiscal des libéralités. De même, les nombreuses actions en revendication des héritiers et des créanciers sur les primes versées sur le contrat marqueront un nouveau coup porté à l institution. Enfin, le législateur n aura de cesse depuis ces dernières années de rogner les avantages juridiques et fiscaux pour faire de l assurance sur la vie un produit d épargne banalisé. L assurance sur la vie résistera-t-elle à ces attaques sans perdre son «âme»? Un second front en provenance de Bruxelles est ouvert. 11 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
12 Sous couvert d harmonisation, la Commission européenne tente par des moyens juridiques détournés tels que les nouvelles dispositions sur les normes comptables ou sur l encadrement de la distribution des instruments financiers de supprimer ou de faire évoluer cette spécificité assurantielle française en l assimilant à une opération d épargne financière. De même et en présence de régimes juridiques différents et dispersés, il a semblé nécessaire d harmoniser, tant en interne et qu au niveau européen, les systèmes de retraite par capitalisation notamment en y intégrant les fonds de pension. Les nouvelles règles prudentielles imposées par la réforme dite Solvabilité II s imposeront aux assureurs sur la vie, alors que les fonds de pension en sont exclus. Or, le montant de ces fonds s élève à plus de Md$ dans le monde et représente la première source de financement de l économie mondiale. 6 A l occasion de cette réflexion, le sort des fonds de pension «à la française» sera évoqué. Il s agit pour Bruxelles de construire le troisième pilier de la retraite à partir d un seul et unique concept juridique incluant l assurance-vie, les contrats de retraite supplémentaire et les fonds de pension. Ces pressions législatives et politiques auront certainement une influence sur l évolution de la nature même de l assurance sur la vie. Les nombreuses «attaques» dont elle fait l objet nous obligent à rester vigilants car elles sont de nature à précipiter son évolution. Néanmoins, les enjeux en cause sont importants. Seront-ils assez pertinents et forts pour préserver l institution, quitte à la faire évoluer? Faudra-t-il en arriver au démantèlement de l opération d assurance sur la vie en une multitude de produits d assurance (prévoyance) ou d épargne? Pouvons- nous prendre le risque de «casser» l institution sans en mesurer avec exactitude les conséquences sociales, économiques et politiques? Les enjeux sont conséquents. Chacun s accorde à considérer l assurance sur la vie comme un des meilleurs instruments de protection sociale tant vis à vis de l assuré que de ses proches. Elle permet à la fois de faire face à un imprévu tel qu un «accident de la vie», et de protéger sa famille en cas décès. C est aussi, selon d autres, un produit idéal pour compléter les pensions de retraite ou pour financer le coût de la dépendance. En période économique et financière troublée, il faudra aussi tenir compte du rôle primordial d investisseur institutionnel des assureurs pour le financement de l économie et plus particulièrement celui des dettes publiques. Une désaffection de l assurance sur la vie de la part des épargnants serait également une source de perturbation des équilibres précaires- des marchés financiers et altérerait les effets régulateurs et modérateurs de ces investissements à long terme, accentuant encore davantage les risques systémiques en cas de crise. De tels enjeux devraient permettre à l institution de résister. Mais elle devra sans doute évoluer et s adapter. 6 Source BCE Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
13 PARTIE I L ASSURANCE-VIE : UNE INSTITUTION REMARQUABLE Avec plus de Md d encours 7, l assurance- vie connaît un succès considérable et constitue selon les sondages «le placement préféré des français». Le goût prononcé des français pour l assurance vie se justifie pour de nombreuses raisons : c est le produit aux multiples facettes qui permet à la fois de se protéger (et de protéger ses proches), d effectuer un placement rentable et de transmettre son patrimoine. Pourtant de construction prétorienne ancienne, la notion et le régime légal de l assurance-vie n ont été définis qu à travers la Loi du 13 juillet A cette occasion, le législateur va d une part, ancrer solidement son socle juridique à savoir la stipulation pour autrui et d autre part, instaurer un régime dérogatoire au droit commun. Depuis cette époque, tant le législateur que le juge n ont eu de cesse de modifier les règles juridiques dans un sens pas toujours favorable à l assuré notamment en matière fiscale et civile. Toutefois, certaines de ces évolutions ont aussi été instaurées pour protéger le souscripteur. De cet empilement désordonné de normes, la nature et le régime juridique de l assurance-vie s en trouveront souvent «torturés», voire annihilés au détriment de la sécurité juridique indispensable à la protection des assurés. Néanmoins, si l assurance-vie continue à avoir autant de succès, c est avant tout parce qu elle présente de nombreux avantages tant sur le plan juridique, patrimonial, économique que social. L objet de cette première partie n est pas de procéder à une description détaillée de la nature et du régime juridique de l assurance-vie, mais de mettre en exergue les principales spécificités et les attraits de l institution qui seront souvent le point de départ des tentatives de requalification et des évolutions du contrat. 7 Sources FFSA janvier La Loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d assurance instaure le régime juridique de l assurance-vie 13 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
14 CHAPITRE I LES SOLIDES FONDATIONS DE L ASSURANCE-VIE Pour apprécier l intérêt du sujet et en mesurer les enjeux, il est indispensable de rappeler brièvement le mécanisme de l assurance-vie à travers sa nature, son régime et sa place dans le marché de l assurance. La compréhension de la notion de stipulation pour autrui noyau juridique de l opération - est essentielle pour apprécier les risques de requalification juridique du contrat. Enfin, nous constaterons que la notion d assurance-vie se décline en de multiples contrats dont les spécificités obéissent aux préoccupations de l assuré et à l appréciation du risque par l assureur; il conviendra donc d en faire l inventaire et d en exclure certains. I- UN PRODUIT ANCRE DANS LE TEMPS : L assurance sur la vie a des origines très anciennes. 1 La naissance de l assurance-vie : Issue de l Antiquité et de l essor de l assurance maritime, ce n est toutefois qu au XIXème siècle que l assurance-vie a été véritablement consacrée en France. C est au Moyen Age et plus précisément au XIème siècle qu apparaissent les premières prémices d opérations d assurance en cas de décès et ce, en complément des assurances maritimes. Il s agissait de garantir le décès et la maladie du marin. Ces assurances étaient organisées par les Guildes sous forme de fonds mutualistes (captives). Au XVIIème siècle, l assurance-vie est l objet d études scientifiques à travers l analyse des probabilités. En 1654, Blaise PASCAL publie la «Géométrie du hasard» et Edmond HALLEY astronome anglais- invente en 1693 la première table de mortalité. L actuariat est né. Pourtant, l assurance sur la vie est vite condamnée et considérée par certains notamment par la Papauté, comme une transgression morale : on ne peut parier sur la mort! Pour autant, les protestants continueront à la tolérer. Par l Ordonnance sur la marine, COLBERT interdira l assurance sur la vie 9. En 1652, l italien Lorenzo TONTI imagine les tontines qui s apparentent à une opération d assurance - vie à travers la mutualisation des risques sous forme d association dans laquelle chaque membre verse une somme d argent. 9 Article 10 de l Ordonnance de Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
15 Lors de la liquidation de l association, les fonds capitalisés seront distribués aux survivants (association en cas de vie) ou aux ayants droits des adhérents décédés (association en cas de décès). Les tontines proposent de parier sur les chances de survie ou de décès de leurs adhérents en leur promettant de leurs distribuer les fonds accumulés pendant la durée de l association; elles différent donc partiellement du mécanisme de l assurance -vie. Les tontines subsistent encore à ce jour. 10 Ce n est qu en 1762, que la première compagnie d assurance sur la vie est créée 11. En France, les rédacteurs du Code civil de 1804 rejettent au nom de la morale et du respect de l être humain, le principe même d une assurance dont le risque dépend de la vie de l homme La construction juridique de l assurance-vie : Il faudra attendre le XIXème siècle et la Restauration, période d expansion de l assurance- vie à travers le développement des compagnies 13, pour que cette notion soit évoquée dans la Loi du 24 juillet sur les sociétés commerciales. Auparavant, le Conseil d Etat avait validé l opération d assurance-vie, considérant qu elle participait de la générosité de l assuré et de la protection de ses proches 15. En 1888, la Cour de cassation consacre le principe de la stipulation pour autrui et affirme que le capital versé par l assureur est hors succession 16. Le législateur de la Loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d assurance reprendra ces règles dégagées par la jurisprudence. Il consacrera la notion d assurance-vie et définira un cadre juridique dérogatoire et spécifique dans un esprit propice à son développement. A cette occasion, le député LAFARGE ajoute : «Toutefois, du patrimoine du contractant est sorti le montant des primes. Elles ont dû normalement être prises sur les revenus : ni les héritiers, ni les créanciers ne peuvent se plaindre de dépenses faites par leur auteur, quand elles sont en rapport avec sa situation de fortune ; il n a été consenti aucune libéralité, commis aucune fraude. La libéralité ou la fraude ne commence à apparaître que si les sommes versées comme primes ont été manifestement exagérées, excessives en raison des facultés de l assuré et c est dans ce cas et dans cette mesure seulement qu il y aura lieu à rapport ou à réduction pour permettre l égalité du partage Il convient de souligner l importance de ces dispositions qui donnent à la stipulation pour autrui, renfermée dans l assurance sur la vie, son plein effet et qui permettent à cette opération d atteindre le but de prévoyance qui l inspire.» 17 Le régime juridique de l assurance-vie est fixé. 10 Par exemple La Tontine Le Conservateur 11 Société l EQUITABLE 12 Discours de PORTALIS lors de la promulgation du Code civil. 13 Compagnie d Assurances Générales, Compagnie Royale, 14 Loi qui consacre la société d assurance sur la vie 15 Conseil d Etat arrêt du 23 mars Arrêts de la Cour de cassation des 6, 22 et 27 mars René LAFARGE «Rapport sur les travaux préparatoires à la Loi du 13 juillet 1930» Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
16 Pourtant, il sera encore maintes fois remanié au gré des nécessités du moment. Des lois des 7 janvier 1981, 16 juillet 1992 et 15 décembre , aux nombreuses lois fiscales, le régime du contrat d assurance-vie n aura de cesse d être aménagé ou amputé au détriment de sa sécurité juridique et de ses attraits. De même, son ossature juridique que constitue la stipulation pour autrui ne cessera d être rognée et de faire l objet de tentatives de remises en cause, accentuant encore la fragilité du concept. Pour autant, la notion résiste. II- UN FONDEMENT JURIDIQUE INEXPUGNABLE : LA STIPULATION POUR AUTRUI Par une série d arrêts de , la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l assurance sur la vie repose sur une stipulation pour autrui, au sens de l article 1121 du Code civil. Dans cette opération, l un des contractants, le stipulant, obtient de l autre, le promettant, qu il s engage envers un tiers, dénommé le bénéficiaire. Dans le contrat d assurance-vie, le souscripteur stipulant obtient du promettant, l assureur, qu il s engage à verser à un tiers bénéficiaire et dans les conditions définies au contrat, les prestations garanties (capital garanti ou versement d une rente). Pour être pleinement efficiente, la stipulation pour autrui suppose la réunion de plusieurs conditions. Une fois formée, cette stipulation produira tous ses effets, mais avec certaines limites. Ainsi, le bénéficiaire n aura de droit sur les prestations promise qu après la réalisation de certaines conditions. 1- La nature de l attribution bénéficiaire : la stipulation pour autrui L objet de l attribution bénéficiaire est d investir la personne désignée d un droit personnel sur les prestations garanties. La jurisprudence de 1888 précitée a fondé la nature juridique de cette désignation bénéficiaire sur la stipulation pour autrui en référence à la définition civiliste établie par le Code civil 20. La stipulation pour autrui est un concept autonome de notre droit qui obéit à un mécanisme précis. Appliquée à l assurance-vie, le schéma serait le suivant 21 : 18 N 81-5 sur le contrat d assurance et les opérations de capitalisation, n sur l assurance et n Loi portant diverses dispositions d adaptation du droit communautaire dans le domaine de l assurance 19 Par exemple Cass Civ. du 16 janvier Article 1121 du Code civil 21 Source : Avenue des assurés.com Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
17 Ce mécanisme permet de conférer au bénéficiaire qui n a pas participé à la conclusion du contrat un droit personnel et direct contre le promettant (assureur). Il confère, il investit le bénéficiaire d un droit personnel et direct sur les prestations promises par l assureur. Ce droit s analyse comme un droit de créance qui prend naissance dès la souscription du contrat d assurance-vie 22. Ce concept original doit se distinguer d autres institutions avec lesquelles on a pu le rapprocher voire le confondre. Henri CAPITANT 23 considérait peut-être à tort?- que la stipulation pour autrui procédait d un engagement unilatéral de volonté, celui du promettant envers un tiers. Mais cette explication fait fi de la relation juridique entre le stipulant et le promettant. De même, on a pu assimiler la stipulation pour autrui à une délégation imparfaite 24. Toutefois, ce mécanisme suppose la rencontre de volonté et l accord des trois parties : le délégant, le délégué et le délégataire ; ce qui n est pas nécessaire à la validité de la stipulation pour autrui. Il s agit bien d une notion juridique autonome sui generis créée par le législateur du Code civil et consacrée par la jurisprudence, notamment quant à son application à l assurance-vie. 2- La cause de l attribution bénéficiaire : la contrepartie d une obligation ou l intention libérale La cause de l attribution bénéficiaire peut être soit une obligation du souscripteur envers un tiers (bénéficiaire), soit une intention libérale. Si elle se justifie par l existence d une obligation du stipulant envers le bénéficiaire, la stipulation est dite à titre onéreux. Il peut s agir pour ce dernier de proposer à un créancier, une garantie de remboursement de sa dette en cas d insolvabilité ou de décès ; ce dernier ayant alors la qualité de tiers bénéficiaire et son droit de créance s exercera à hauteur du montant de sa créance 25. Ce mécanisme se rapproche du nantissement du contrat d assurance-vie Article L du Code des assurances 23 Henri CAPITANT professeur de droit à l Université de Paris 24 Article 1275 du Code civil. 25 Par exemple un prêt bancaire 17 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
18 Dans des cas plus rares, l attribution bénéficiaire peut servir au paiement d une dette ; on parle alors de dation en paiement 27. Le plus souvent la stipulation pour autrui est faite à titre gratuit. Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit aucune contre partie ou avantage. C est dans un esprit de libéralité à son égard que le stipulant engage le promettant. Il s agit essentiellement soit de protéger les proches du souscripteur (famille,..), soit de transmettre tout ou partie de son patrimoine au bénéficiaire. L intention libérale est manifeste ; la jurisprudence qualifiant cette intention de donation indirecte consistant à avantager ou à gratifier une personne à travers un acte qui n a pas l apparence juridique d une donation pure et simple 28. De conception prétorienne, cette notion ne sera pas sans risque de requalification compte tenu de ses relations étroites avec la définition de la donation, notamment quant à ses conséquences sur le régime juridique et fiscal de l assurance-vie (Cf. Partie II/Chapitre II). On retrouvera ce mécanisme à travers des montages patrimoniaux de nature fiscale. La désignation bénéficiaire peut aussi être l expression d une gratification envers le bénéficiaire suite à un service rendu ou à une attention particulière. Enfin, la stipulation pour autrui peut être assortie de condition(s) ou de charge(s) dont l exécution devra être réalisée avant tout versement des prestations au bénéficiaire. 3- Les conditions de la stipulation pour autrui : des contraintes de fond La stipulation pour autrui est soumise, en premier lieu, aux conditions générales de validité des actes juridiques : consentement des parties, objet et cause. Elle doit notamment avoir une cause licite et morale, ce qui exclut les désignations bénéficiaires qui seraient contraire à la loi, à l ordre public et aux bonnes mœurs. La volonté de stipuler doit être prouvée ; mais elle peut être tacite ou implicite. Le tiers bénéficiaire doit être désigné dans la stipulation ; il doit être déterminable au jour du décès de l assuré. En l absence de bénéficiaire déterminable, les capitaux décès tomberont dans la succession au profit des héritiers. Enfin, certaines conditions juridiques exigées pour effectuer une libéralité sont de plein droit applicables : capacité à recevoir et à disposer, mais les règles de réduction et du rapport des libéralités sont écartées (Cf. Chapitre II) Les effets de la stipulation pour autrui : des rapports triangulaires JOSSERAND 30 définit la stipulation pour autrui comme une opération triangulaire dans ses effets entre les trois protagonistes intéressés au contrat. 4-1 Entre le stipulant et le promettant : Entre ces deux contractants, la stipulation a tous ses effets juridiques. 26 Technique juridique par laquelle le souscripteur remet le contrat d assurance-vie en gage au bénéfice d un créancier pour garantir sa créance. Le nantissement est formalisée par un avenant notifié au promettant (assureur). Il confère au créancier nanti, le bénéfice du contrat et le droit au rachat à hauteur du montant de sa créance. 27 La dation en paiement est une opération juridique par laquelle un débiteur cède la propriété d un bien ou d un droit lui appartenant au créancier en paiement de sa dette. 28 Par exemple Cass.1 ère civ,5mai 1986 n Articles L et suivants du Code des assurances 30 Louis JOSSERAND ( ) professeur à l Université de Lyon et conseiller à la Cour de cassation 18 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
19 Le stipulant en tant que cocontractant est titulaire d une créance à l encontre du promettant : il exige du promettant l exécution de la prestation promise au profit du bénéficiaire désigné ; le promettant s obligeant à exécuter la chose promise. Comme toute partie à un contrat synallagmatique, le stipulant pourra en cas d inexécution, demander la résiliation de la convention et exiger des dommages et intérêts en cas de préjudice. Au cas d absence de tiers bénéficiaire, une stipulation au profit du stipulant peut être prévue 31 à titre accessoire. 4-2 Entre le promettant et le tiers bénéficiaire : La stipulation pour autrui confère un droit direct au tiers bénéficiaire contre le promettant. Ce droit naît au jour de la souscription du contrat d assurance. Il n entre pas dans le patrimoine du promettant. La stipulation pour autrui constitue une exception à l effet relatif des contrats 32. En effet, ce mécanisme produit des effets à l égard du tiers bénéficiaire, alors même qu il n est pas partie au contrat. Celui-ci devient créancier du promettant sans être ni contractant ni ayant cause de l une des parties ni même avoir accepté la stipulation. Ce droit direct rentre dans le patrimoine du bénéficiaire dès la souscription du contrat, sans passer par celui du stipulant 33. Le bénéficiaire dispose d une action directe en exécution à l encontre du promettant. Toutefois et s il décède avant l exécution de la prestation du promettant, son droit ne tombe pas dans sa succession (sauf circonstances spécifiques en présence d époux ou si le bénéficiaire décède juste après l assuré) Entre le stipulant et le tiers bénéficiaire : La créance du tiers bénéficiaire à l encontre du promettant n entre pas dans le patrimoine du stipulant, elle n est pas le gage des créanciers de ce dernier et n est pas soumise aux règles du rapport à succession ni de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire 35 (Cf. Chapitre II). Afin d éviter les abus et notamment l organisation frauduleuse de son insolvabilité ou la distraction de ses biens au profit de tiers, les créanciers et les héritiers du stipulant disposent d un droit direct sur les prestations versées par le promettant s ils démontrent la fraude (action paulienne 36 ) ou s ils prouvent que les primes versées ont été manifestement exagérées. Le droit né de cette action leur permettra d appréhender tout ou partie des capitaux décès (Cf. Partie II / Chapitre IV). Alors même que le droit du bénéficiaire est entré dans son patrimoine dès la signature du contrat d assurance-vie, le stipulant conserve néanmoins le droit de révoquer la désignation bénéficiaire. Ainsi et pour le bénéficiaire, son droit reste conditionné à l absence de révocation par le stipulant. 31 Article L du Code des assurances 32 L article 1165 du Code civil sur l effet relatif des contrats présente la stipulation pour autrui comme une exception à l effet relatif des contrats 33 Article L du Code des assurances 34 Article L132-9 du Code des assurances 35 Article L du Code des assurances 36 L action paulienne est une voix de droit qui permet au créancier de demander l annulation d un acte du débiteur fait en fraude de ses droits. 19 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
20 Toutefois, cette révocation devient impossible si le bénéficiaire a déclaré vouloir accepter la stipulation faite en sa faveur 37. L acceptation bénéficiaire n est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui. Elle ne fait pas naître l obligation à la charge du promettant. Elle permet seulement de consolider le droit direct du bénéficiaire sur les prestations de l assureur. Ce droit devient alors définitif et irrévocable. L acceptation peut être donnée pendant toute la durée du contrat. Elle devra également être requise lors du décès de l assuré pour permettre de confirmer la désignation et de recevoir les capitaux décès ou la rente. La jurisprudence avait étendu les effets de l acceptation à l interdiction de procéder à un rachat et à certains actes de disposition du contrat, sans l accord préalable du bénéficiaire acceptant. Considérant que le stipulant pouvait aisément contourner la règle de l irrévocabilité en procédant au transfert de son contrat au profit d un second à travers son rachat préalable, la jurisprudence a interdit tout rachat sans l accord du tiers bénéficiaire. Cette règle contraignante, n était pas sans conséquence vis-à-vis du stipulant qui perdait ainsi un droit essentiel le droit au rachat alors même que l acceptation n était soumise ni à son accord préalable ni à aucune règle de forme. Elle pouvait donc être établie à son insu. Face à des situations de blocage, certaines cours d appel avaient assoupli cette règle et autorisé les rachats. La Loi du 17 décembre a modifié le régime juridique de l acceptation. Dorénavant, l acceptation bénéficiaire doit être soumise à l accord du stipulant et être formalisée par un avenant au contrat d assurance-vie. Ce n est que si ces conditions sont réalisées, que l acceptation aura les effets précités : irrévocabilité et interdiction du rachat et des avances sans le consentement du bénéficiaire sauf si le stipulant a entendu conserver ses droits. Pour autant, ces nouvelles dispositions ne s appliquent que pour les acceptations postérieures à l entrée en vigueur de la Loi précitée, soit le 18 décembre 2007.Pour celles établies avant cette date, la Cour de cassation a dans un arrêt de principe de réduit les effets de l acceptation à la seule irrévocabilité de la désignation bénéficiaire. Ce principe d irrévocabilité comporte certaines exceptions en présence d époux ou de circonstances (l ingratitude du bénéficiaire envers le stipulant ou la tentative d assassinat contre ce dernier ). Considérée comme le substrat juridique de l assurance-vie, la stipulation pour autrui reste le concept différenciant de l opération d assurance. Elle sera, au coté de la notion d aléa, le principal rempart aux attaques subies notamment à la requalification. III- UNE INSTITUTION RECONNUE EN EUROPE: L assurance-vie existe dans la plupart des pays européens. Le premier distributeur est la Grande Bretagne. Le concept est reconnu et utilisé.toutefois, chaque pays dispose de son propre régime juridique et fiscal. La notion de stipulation pour autrui est peu utilisée. Au sein de l Union européenne, l activité d assurance-vie est réglementée par la Directive du 5 novembre Article 1121 du Code civil et article L132-9 du Code des assurances 38 Loi n Arrêt Ch.Mixte du 22/février 2008 n n 2002/83/CE 20 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
21 Ce texte ne définit pas la notion, mais propose une liste de contrats : contrats en cas de vie, en cas de décès, avec contre-assurance, l assurance nuptialité, En droit belge, l assurance-vie concerne tous les contrats d assurance de personnes dans lesquels la survenance de l évènement ne dépend que la durée de la vie humaine. Ces assurances ont exclusivement un caractère forfaitaire et se rapprochent du contrat de prévoyance. Ce même droit applique à la désignation bénéficiaire la notion de stipulation pour autrui. Il instaure des conditions formelles assez strictes et exige notamment l accord exprès du stipulant pour valider l acceptation bénéficiaire. 41 En Allemagne, il n existe pas de définition de l assurance-vie. Seuls des textes fiscaux fournissent les critères du contrat. C est, compte tenu de ses avantages, avant tout une notion fiscale. Par exemple, le Lebensversichering est une assurance sur la vie assez répandue, par laquelle le souscripteur verse des cotisations et reçoit un capital à l échéance du contrat s il est en vie. En cas de décès de l assuré, le capital sera versé au tiers désigné en application de la stipulation pour autrui Premier distributeur en Europe, les anglais apprécient le concept. Mais à coté de l assurance-vie, la Grande Bretagne réserve une place importante aux fonds de pension. IV- UN MARCHE EN CROISSANCE : Instrument d épargne et de prévoyance préféré des français, l assurance-vie connaît également un succès accru en Europe. En 2010, l'assurance a évolué dans un contexte économique et financier morose. Les cotisations progressent à un rythme ralenti (+ 4,4 %, contre + 9 % en 2009). La progression de l'assurance française reste tirée par les assurances de personnes (en hausse de + 4 %) qui représentent plus des ¾ du marché global. L'assurance de biens et responsabilité, qui évolue dans un univers très concurrentiel, progresse faiblement (+ 1,5 % en 2010). 41 Article L 112 du Code des assurances 21 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
22 Le montant des primes versées au titre des assurances de personnes est en progression de 4,4% pour s élevé à 161,5 Md, soit presque 80% du chiffre d affaire global de l assurance. Pour l assurance de personnes, le montant des prestations versées augmentent de 7% pour s établir à plus de 106 Md. Répartition des cotisations d assurance en France pour 2010 : VIE 69,5% SANTE 8,4% AUTO 8,8% MRH 7,3% RC 1,5% DIVERS 4,5% En assurance sur la vie, la collecte brute s élève à 144,1 Md en hausse de 4,4 % et l encours de provisions mathématiques progresse de 6 % pour s établir à Md. La part de la collecte versée en unités de compte régresse à 13%. Le premier collecteur d assurance-vie en Europe, reste le Royaume Uni avec un chiffre d affaire de 150 Md pour D après les premières informations fournies par le CEA 43 pour 2010, seule l Allemagne enregistrerait un chiffre d affaire en hausse (+ 0,6%), les autres pays affichant des baisses significatives Rapport CEA European Insurance in Figures octobre Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
23 Malgré un contexte économique et financier perturbé et morose, ces données confirment la progression constante (et ralentie) du marché de l assurance et plus particulièrement celui de l assurance-vie. V-LES DIFFERENTS CONTRATS D ASSURANCE-VIE : Il existe différentes typologies de contrats : les contrats classiques versus les contrats modernes, les contrats de prévoyance pure versus les contrats d épargne, les contrats en cas de vie versus les contrats en cas de décès, les contrats mixtes, les contrats individuels ou de groupe et les contrats valorisables et les contrats rachetables. Un inventaire synthétique des diverses formules juridiques de contrats est fait en annexes des présentes. Ce qui nous importera pour la présente analyse, c est la distinction entre les garanties de prévoyance pure par lesquelles l assureur s engage à verser un capital forfaitaire dès la constatation du risque et les contrats dits modernes de placement dont le montant de la prestation payée par ce dernier correspondra au montant valorisé des primes nettes capitalisées. Cet état des lieux confirme s il en était besoin, le succès de l assurance-vie tant en France que dans la plupart des pays européens. Pourquoi un tel succès? L institution présente de nombreux attraits. 43 Comité Européen des Assurances 44-2,8% en Italie, - 1,5% en Espagne 23 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
24 CHAPITRE II LES AVANTAGES DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE Utilisé comme effet de levier pour inciter à la souscription du contrat d assurance-vie, son régime présente des avantages de quatre ordres : - juridiques notamment en matière civile et patrimonial - fiscaux à travers des réductions ou des déductions d impôts voire, des exonérations - financiers eu égard à l étendue de l offre, aux taux de rendement élevés servis et à la relative sécurité proposée - sociaux notamment à travers un mécanisme unique et simple permettant de concilier la propre protection de l assuré avec celle des ses proches. Ces attraits sont source de critiques et sont souvent à l origine des tentatives de requalification ; ils ont pourtant fait le succès de l institution. I - DES AVANTAGES JURIDIQUES CERTAINS : Le régime juridique particulier de l assurance-vie comporte de multiples avantages tant sur le plan strict du droit des assurances que sur celui du droit civil et du droit patrimonial. A- Un régime de liberté et de souplesse: Le régime de l assurance-vie offre au souscripteur toute la souplesse souhaitée pour une gestion efficiente de son contrat. Il permet de répondre, à tout moment, aux besoins de l assuré. Pour illustrer cette liberté, nous évoquerons quatre opérations : le versement des primes, le rachat, l avance et le nantissement. 1 Le versement des primes : En présence d un contrat version épargne 45, le montant de la prime est, en principe laissé à l appréciation du souscripteur. Ce dernier pourra ainsi moduler les montants payés en fonction de ses objectifs et de ses facultés financières : simple opération d épargne de sécurité, de placement ou stratégie de transmission du patrimoine Toutefois, certains assureurs exigent le versement d un montant minimum soit à l ouverture, soit lors de chaque paiement. Le montant des primes versées sera révélateur des principaux objectifs poursuivis par le souscripteur : épargne de précaution et de sécurité : 20 % de l encours des primes En présence d une opération de prévoyance, le montant de la prime est fixé par le contrat 46 Sondage CSA avril 2010 auprès de 4000 souscripteurs actifs 24 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
25 complément de revenus notamment pour la période de retraite transmission de patrimoine primes 80 % de l encours des Enfin, aucune périodicité des versements n est requise sauf mentions contraires prévues dans le contrat. Toutefois et en présence de produits d assurance-vie dont le dénouement dépendra de la liquidation des droits à la retraite dans un régime de droit commun, une certaine régularité dans le paiement des primes sera exigée 47. Aucune sanction n est cependant prévue en cas de manquement à cette obligation ; certains assureurs mettant en avant le risque de disqualification fiscale du contrat. Cette souplesse constitue un avantage appréciable pour les assurés au même titre que certains instruments d épargne monétaire ou financière. 2 le rachat du contrat : Considéré comme un droit d ordre public personnel, le droit au rachat permet au souscripteur de racheter tout ou partie de la valeur de son contrat. Ainsi, l assuré peut exercer son droit de créance sur le montant d épargne capitalisée correspondant au montant de la provision mathématique enregistrée par l assureur au titre du contrat. L assureur exécutera une des prestations promises de façon anticipée. Le rachat peut-être partiel ou total. S il est total, il met fin au contrat. Il sera soumis à l acceptation préalable du bénéficiaire acceptant si l acceptation a été recueillie par avenant après le 18 décembre Il constitue le fait générateur de l imposition fiscale prévue à l article 125 OA du CGI 49. Au même titre qu une épargne bancaire, la faculté de rachat permet au souscripteur de disposer librement et à tout moment de son épargne. Toutefois, certains contrats ne sont pas rachetables ou immédiatement rachetable l avance : C est l opération par laquelle l assureur accepte, en cours de contrat, de prêter au souscripteur une somme d argent correspondant à une part de la valeur acquise de l épargne constituée sur son contrat. Comme tout prêt d argent, le souscripteur devra verser un intérêt et rembourser la somme empruntée à une échéance déterminée (généralement assez courte). Adossée au contrat d assurance-vie, la créance de l assureur sera garantie par le gage du contrat. En cas de non remboursement, ce dernier pourra ainsi compenser sa créance avec la valeur du contrat 51. Afin d éviter les risques d abus de droit notamment si l opération est exclusivement fiscale (éviter la fiscalité d un rachat), la profession a édicté des règles déontologiques encadrant les modalités de l avance Par exemple, pour les contrats dits «Madelin» 48 Loi n du 17 décembre Code Général des Impôts 50 Les contrats d assurance-vie retraite (PERP, Madelin, ) 51 Par compensation conventionnelle de créances connexes 52 Engagement professionnel AFA 25 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
26 Sur un plan pratique, l avance permet de faire face à un imprévu financier. Elle permet de disposer d une somme d argent dans des conditions souvent plus avantageuses qu un prêt bancaire à la consommation. Comme pour un rachat, l avance sera soumise à l accord préalable du bénéficiaire acceptant. 4 Le nantissement du contrat : L article L du Code des assurances prévoit la faculté pour le souscripteur de mettre en gage son contrat d assurance-vie au profit d un créancier de ce dernier (ou d un tiers, le souscripteur étant engagé alors en qualité de garant). Le créancier nanti sera investi du droit de racheter le contrat à hauteur du quantum de sa créance exigible et du droit à en être bénéficiaire en cas de décès du souscripteur. Ces droits naissent dès la formalisation du nantissement soit par avenant soit par endossement. L opération d assurance-vie n est nullement affectée par cette affectation en garantie ; celle-ci continuant notamment à capitaliser les revenus. Ce gage permet de faciliter l accès à l emprunt bancaire. Il facilite également certaines opérations financières et fiscales telles que les prêts in fine 53. Par sa souplesse et ses multiples utilisations possibles, le contrat d assurance-vie présente tous les avantages d un produit d épargne monétaire ou financière. B- Des avantages patrimoniaux spécifiques : A l instar des atouts liés à la gestion du contrat, l assurance-vie se distingue nettement par les spécificités juridiques liées à son utilisation comme instrument patrimonial. Certains auteurs et praticiens n hésitent pas à la considérer comme le meilleur outil de gestion du patrimoine 54. Plus de 60 % des détenteurs de contrats d assurance-vie ont souscrit un contrat d assurance-vie dans le but principal de faire fructifier un placement ou en vue de le transmettre après leur décès 55. Un quart des sondés affirme l utiliser comme étant le meilleur instrument de transmission du patrimoine. Il est manifeste qu à ce jour, l assurance-vie présente de réels avantages pour la gestion d un patrimoine et plus particulièrement pour sa transmission en cas de décès. Il n est pas de mon propos de faire un inventaire exhaustif des spécificités juridiques patrimoniales de l assurance-vie, mais de mettre en avant quelques traits particuliers propres à en démontrer ses attraits. Ceux-ci reposent avant tout sur des règles dérogatoires au droit civil commun notamment du droit des biens, des successions et des libéralités. 53 Prêt bancaire en franchise de capital permettant de déduire fiscalement la charge d intérêts et de rembourser le principal à l échéance par imputation de la valeur de l épargne capitalisée sur le contrat d assurance-vie. Ce type de montage lie deux effets de levier : la déduction fiscale des intérêts du prêt et la poursuite de la capitalisation de l assurance-vie 54 Jean AULAGNIER / Assurance-vie et gestion du patrimoine édition SEFI Marc BELMONT & Thierry DESCHANELS / Assurance-vie et transmission de patrimoine édition Argus 55 Sondage CSA avril 2010 auprès de 4000 souscripteurs actifs 26 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
27 Ces dérogations sont justifiées par la nature juridique même de l opération qui est avant tout assurantielle. 1 Un contrat hors patrimoine et hors succession: Sous réserve de certaines circonstances (Cf. exceptions ci-après mentionnées), le capital versé par l assureur lors du décès de l assuré n entre pas dans l actif successoral du de cujus 56. Cette disposition qui peut paraître exorbitante sur un plan économique et social s agissant du versement d une épargne, est juridiquement fondée par la nature assurantielle du contrat et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, à aucun moment de la vie du contrat, sa valeur monétaire ou financière ne fait partie du patrimoine du souscripteur. Il s agit là d une simple application de la nature même de l opération qui est avant tout assurantielle : le contrat d assurance est un bien qui appartient exclusivement à l assureur même s il fait naître des droits au profit du souscripteur et du bénéficiaire. Pour s en convaincre, il suffit de se référer à la jurisprudence constante posant clairement l interdiction faite à ses créanciers d appréhender le contrat 57 (le contrat est insaisissable). De même et sauf pour les créanciers privilégiés bénéficiaire du nantissement dudit contrat, le droit au rachat ne peut être transmis aux autres créanciers (chirographaires ou non), il appartient exclusivement au souscripteur, c est un droit personnel. Enfin et lors du décès de l assuré, ces mêmes créanciers ne peuvent également revendiquer les capitaux décès versés par l assureur et ce, ni vis-à-vis de l assureur 58 ni à l encontre de la succession de l assuré. Il s agit là d un des effets de la stipulation pour autrui. Toutefois, ce principe comporte trois exceptions principales: - si le(s) bénéficiaire(s) de premier rang et de rang(s) subséquent(s) n est pas déterminé ou déterminable lors du décès de l assuré - si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées 59 - en cas de prédécès du conjoint bénéficiaire d un contrat souscrit par l autre conjoint et dont les primes versées sont issues de biens communs. Dans ces hypothèses, tout ou partie des capitaux décès sont réintégrés dans la succession au même titre que le patrimoine du de cujus. Ces règles dérogatoires ont suscité des tentatives juridiques de requalification du contrat d assurancevie afin d obtenir la réintégration de sa valeur (de rachat ou des capitaux décès) dans le patrimoine du souscripteur ou dans la succession de l assuré. 2 Un capital décès au statut dérogatoire : Pierre angulaire du contrat d assurance-vie, la stipulation pour autrui permet au souscripteur de désigner comme bénéficiaire la personne de son choix Article L du Code des assurances 57 Arrêt Cass. 1 ère Civile du 28 avril 1998 n arrêt COTTAZ et Cass. 2 ème Civile du 10 février 2011 n Article L du Code des assurances 59 Notion prévue par le Code des assurances et définie par la jurisprudence Cf. Chapitre III 60 Sauf circonstances exceptionnelles telles qu en présence d un souscripteur mineur ou majeur protégé 27 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
28 Cette désignation échappe aux règles protectrices des héritiers prévues par le droit civil en matière de libéralités et de succession. D aucun a pu parler de possibilité de déshériter ses proches et notamment sa famille. Ce régime permet d organiser la dévolution successorale en toute liberté selon les objectifs personnels du souscripteur. Ainsi, l assuré choisira librement ses bénéficiaires et la part de capitaux décès que chacun recevra. Il peut en faire profiter d autres personnes que ses héritiers, privilégier certains d entr eux, favoriser son conjoint, un concubin, un partenaire pacsé, un tiers, une association, La désignation bénéficiaire ne constitue pas une libéralité soumise au rapport à succession 61. Les dispositions de l article 843 du Code civil qui imposent la réintégration à la succession des donations antérieures au décès faites en faveur d héritiers, ne s appliquent pas à la désignation bénéficiaire (qui constitue pourtant une libéralité indirecte qui a pris naissance au jour de la souscription du contrat 62 ). De même, cette désignation n est pas soumise au respect des règles de la quotité disponible et de la réduction pour atteinte à la réserve 63. En matière de libéralités, on ne peut disposer de son vivant soit par donation soit par testament, de la totalité de son patrimoine en présence d héritiers réservataires c'est-à-dire d enfants 64. La quotité disponible de patrimoine sera appréciée en fonction du nombre d enfants 65. Cette règle protectrice de la famille ne sera pas applicable aux capitaux décès versés par l assureur 66 et aucune réduction des primes versées (capitaux décès) ne sera effectuée. S agissant du conjoint, ce dernier n aura droit à aucune récompense alors même que les primes payées sont issues de biens communs sauf s il démontre que ces primes étaient manifestement exagérées 67. Cette règle s applique aussi au cas où ce dernier ne serait pas bénéficiaire du contrat ; permettant ainsi une certaine «spoliation» de la communauté conjugale et notamment du conjoint survivant au profit du tiers désigné. La jurisprudence a toutefois aménagé cette disposition en instaurant un droit partagé sur la valeur du contrat notamment en cas de divorce 68. A l inverse, la souscription conjointe d un contrat d assurance-vie entre époux permettra au décès du premier de faire bénéficier au survivant de l intégralité du contrat sans aucune formalité ni droit de mutation à payer. Toutefois, certains tiers notamment les héritiers, lésés par cette désignation auront intérêt à agir pour demander la réintégration de ces capitaux à la succession. Ils pourront tenter de requalifier la stipulation en donation ou démontrer que l opération considérée avait la nature d un bon de capitalisation. Ils pourront aussi agir sur le fondement de la «prime manifestement exagérée» et obtenir en cas de succès le rapport à succession de tout ou partie des capitaux 69 (Cf. Partie II). 61 Article L du Code des assurances 62 Article L du Code des assurances 63 Article L du Code des assurances 64 Article 913 du Code civil 65 Par exemple, en présence de 2 enfants, la quotité disponible sera réduite à 1/3 66 Article L du Codes des assurances 67 Article L du Code des assurances 68 Cass. Civ du 31 mars 1992 n arrêt PRASLICKA 69 Notion prévue par le Code des assurances et définie par la jurisprudence Cf. Chapitre 28 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
29 Ce régime aboutit également à instaurer un principe juridique dérogatoire : le droit à disposer en toute liberté du contrat d assurance-vie et notamment des primes versées alors même qu elles sont sorties du patrimoine du souscripteur. II - DES AVANTAGES FISCAUX REELS MAIS EN REGRESSION : Lors de chaque adoption de lois de finances, on évoque les avantages fiscaux de l assurance-vie. Le manque à gagner de l Etat serait évaluer pour 2010 à plus de 3 Md. L assurance-vie présente-elle de réels avantages fiscaux? Qu en est-il exactement? Il ne s agit pas d exposer le régime fiscal de l assurance-vie, mais de mettre en exergue les aspects les plus significatifs des règles spécifiques applicables et des avantages ainsi procurés aux souscripteurs et aux bénéficiaires. La fiscalité est par nature une matière assez délicate qui lie à la fois des aspects techniques et des considérations politiques et économiques. En matière d assurance-vie, de nombreuses réformes se sont succédées, chacune venant s ajouter comme un mille-feuille à la précédente. A l occasion des dernières modifications fiscales initiées par Bercy, Philippe Baillot 70 s exprimait ainsi : «Dans une approche digne des Horaces, l administration s attaqua aux contributions sociales des contrats monosupports en euros, puis au capital décès des multisupports, pour tenter d en finir, cet automne, avec le tiroir en euros des multisupport. La recherche de ressources nouvelles aura ainsi contraint dommageablement notre législateur à faire fi de toute logique ou principe et, ce faisant, rendu proprement illisibles les prélèvements appliqués et, par là-même, dégradé leur acceptabilité» 71 Il est manifeste que sous couvert de recettes fiscales supplémentaires, l Administration a fait preuve d une certaine créativité pour rogner progressivement les avantages fiscaux de l assurance-vie sans pour autant en apparence?- en enlever ses attraits (Cf. Partie III, Chapitre I). Pour illustrer ces propos et à titre d exemple, nous mettrons l accent sur certains aspects de la fiscalité des rachats et sur celle applicable aux capitaux décès. A- Une fiscalité des revenus avantageuse : Un des atouts de l assurance-vie est de permettre sur les supports en euros la capitalisation des intérêts en application de la règle de calcul des intérêts composés 72. Cette méthode permet d optimiser la rémunération du contrat. Pour les contrats en Unités de compte (U.C.), la rémunération dépendra de la valeur financière de l actif sous-jacent représenté par l U.C.. 70 Directeur de la BRED Banque Privée 71 Article Agephi.fr du 16 novembre La règle des intérêts composés consiste à intégrer au capital les intérêts produits dès leur inscription en compte afin qu ils produisent eux-mêmes des intérêts. 29 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
30 Le régime fiscal applicable sera différent en ce qui concerne les prélèvements sociaux entre ces deux types de contrats et ce, malgré la réforme instituée par la Loi de finances pour Jusqu en 1983, ces revenus étaient perçus en toute franchise fiscale. Depuis la Loi de finances pour 1983, des régimes successifs de taxation se sont empilés. S agissant d un contrat d assurance et non d un instrument d épargne bancaire, le dispositif fiscal applicable sera spécifique et dérogatoire au droit commun de la fiscalité applicable aux revenus de l épargne Un fait générateur particulier : le rachat ou le terme du contrat Les revenus ne seront pas fiscalisés lors de leur inscription en compte ou à une échéance annuelle comme c est souvent le cas en matière d épargne monétaire. Ils ne le seront que lors d un rachat partiel ou total c'est-à-dire au moment où le souscripteur en aura la propriété et pourra en disposer (les revenus seront réputés acquis). De même et si l assuré est encore en vie au terme du contrat, le dénouement emportera l imposition des revenus acquis. Les arbitrages entre les différentes unités de compte ne seront pas considérés comme un fait générateur d imposition. 2 Une assiette fiscale avantageuse : Comme pour la plupart des produits d épargne, seuls les revenus acquis seront assujettis à l impôt. S agissant des U.C., seules les plus values constatées au jour du rachat (ou au terme du contrat) seront imposables. Diverses instructions fiscales précisent le calcul de la part des revenus imposables lors d un rachat partiel 74. Certains contrats d assurance-vie dont le dénouement dépendra de la date de départ en retraite sont en principe non rachetables. Lors de la liquidation des droits à la retraite, le contrat sera transformé en rente. La fiscalité applicable sera celle des rentes 75. Toutefois et dans les cas où une sortie partielle ou totale en capital est possible, l assiette imposable comprendra également le principal des primes versées Descriptif des principales règles fiscales applicables : Les pouvoirs publics ont instauré un régime fiscal privilégié par rapport aux autres instruments d épargne. De plus, le législateur a entendu aussi favoriser la durée de détention en offrant après 8 ans de détention un abattement annuel d assiette par foyer fiscal de (et pour un couple) et un taux de prélèvement libératoire assez bas à 7,5 % par rapport au taux de droit commun de 19 % pour les revenus de l épargne non règlementée. 73 Article L 125 O A du Code Général des Impôts, l imposition des revenus de l épargne se fera au taux de l IRPP ou au taux du prélèvement libératoire de 19 % (+ 12,3 % de contributions sociales) 74 Instruction fiscale n 5 I Article 158 du CGI 76 PERP, PERCO 30 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
31 Lors d un rachat, le souscripteur pourra choisir entre l application du taux d imposition forfaitaire libératoire ou du taux d imposition des revenus du foyer fiscal. Ainsi le souscripteur pourra optimiser sa fiscalité en fonction du taux choisi et de la durée de détention du contrat. Pour de nombreux assurés, l intégration optionnelle des rendements du contrat aux autres revenus perçus par le foyer fiscal et leur imposition au taux de l IRPP 77, permettront de réduire l impôt voire de l exclure 78. Contrats conclus après le 26/09/1997 Date du rachat ou du dénouement Avant 4 ans Entre 4 et 8 ans Après 8 ans Imposition des Imposition des Imposition des produits au taux de produits au taux de produits à l IR ou au l IR ou à 35 % l IR ou à 15 % taux de 7,5% après un abattement de (9 200 pour un couple) Contrats conclus entre le 01/01/1983 et le 26/09/1997 Contrats souscrits avant le 01/01/1983 Imposition des produits au taux de l IR ou à 35 % Imposition des produits au taux de l IR ou à 15 % Exonération Produits des primes versées avant le 01/01/1998 : exonération Produits des primes versées après le 01/01/1998 : imposition à l IR ou au taux de 7,5 % après abattement de (9 200 pour un couple) En marge de ces règles, il existe des contrats qui sont exonérés de toute imposition sur les revenus du capital ; ce sont essentiellement les contrats multisupports dits DSK ou NSK (initiales du patronyme des ministres des finances de 1998 et 2005) dans lesquels une partie des U.C. sont investies dans le capital des sociétés non cotées ou dans des secteurs d activités à risques ou nouveaux (ex- nouveau marché). Il s agit pour les pouvoirs publics d inciter les investissements à long terme (détention minimale de 8 ans) dans des secteurs économiques nouveaux. Enfin, certains contrats d assurance-vie dont la finalité est exclusivement le financement de la retraite, bénéficient d un effet de levier fiscal au niveau des cotisations versées dont les montants sont en partie déductibles des revenus imposables Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques 78 Plus de 49 % des foyers français ne paient aucun impôt sur les revenus 79 PERP, PERCO, Contrats collectifs retraite (dits articles 83, 39 du Code Général des Impôts) 31 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
32 La plupart des réformes fiscales ont été suscitées par la nécessité économique ou sociale d influencer l orientation des objectifs poursuivis par le souscripteur (épargne à long terme, retraite, transmission, ) et de privilégier certains investissements notamment en actions dans le but de favoriser le financement de l économie. Ce régime fiscal présente (encore?) certains avantages pour le souscripteur ; ce qui explique en partie le succès de l assurance-vie. Mais ces spécificités ont un coût pour l Etat et la collectivité. Néanmoins, et compte tenu des enjeux financiers et politiques de l assurance-vie, les pouvoirs publics hésitent à supprimer ses attraits fiscaux Ils procèdent par touches successives avant d entreprendre comme annoncée une réforme globale de la fiscalité de l épargne. On y reviendra dans la troisième partie. B- Une fiscalité décès en partie normalisée : Un des attraits principaux de l assurance-vie concerne la fiscalité applicable aux capitaux décès versés par l assureur. S agissant d un des meilleurs instruments de transmission du patrimoine selon l avis de nombreux assurés et experts en gestion patrimoniale, l assurance-vie épargne permet en effet de transmettre tout ou partie de son patrimoine en franchise fiscale dans certaines conditions. Depuis la Loi TEPA du 21 août qui a notamment instauré une exonération totale de droits de succession entre époux et entre partenaires liés par un PACS et qui a relevé de manière significative le montant des abattements applicables aux transmissions à titre gratuit entre parents et enfants, le régime fiscal des capitaux décès semble avoir perdu de ses principaux attraits. Qu en est-il? On l a déjà mentionné, le capital ou la rente versés au bénéficiaire désigné ne font pas partie de la succession de l assuré décédé, à condition que le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable. Dès lors, les sommes payées par l assureur sont de droit exonérés en principe de droits de mutation à titre gratuit et ce, quel que soit le degré de parenté existant entre le bénéficiaire et l assuré. Ce principe comporte deux exceptions notoires : - D une part, les sommes en cause sont soumises aux droits de succession selon le degré de parenté à hauteur de la fraction des primes versées par le souscripteur après 70 ans et audelà d un abattement de ; les revenus générés par ces cotisations restant donc exonérés ; 80 Loi n en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat 81 Article 757 B du Code Général des Impôts 32 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
33 - D autre part et s agissant des capitaux non issus des primes précitées, ils font l objet d une taxe spécifique de 20 % sur la quote-part revenant à chaque bénéficiaire après un abattement (tous contrats confondus) de Ces exceptions ne sont, depuis la Loi TEPA précitée, plus applicables aux cas où le bénéficiaire est le conjoint ou le partenaire lié par un PACS ; l exonération fiscale s appliquant de droit. Dès lors et sur un plan strictement fiscal, il n est plus nécessaire de recourir à un contrat d assurancevie pour obtenir cet avantage dans la mesure où l objectif premier serait d optimiser la transmission de son patrimoine en faveur de son conjoint 83. Dans les autres cas, la règle fiscale reste très avantageuse notamment grâce à l abattement de appliqué à la part versée à chaque bénéficiaire et notamment pour les enfants et les tiers dont le concubin et au taux de prélèvement de 20 % inférieur à ceux applicables en matière de droits de succession entre collatéraux ou tiers (par exemple : taux de 60 % entre tiers). S agissant des enfants, ce dispositif permet d optimiser la transmission de son patrimoine en bénéficiant à la fois de ces avantages et de ceux institués en matière de droits de succession et notamment de l abattement applicable à chaque part successorale qui s élève pour 2011 à par enfant. Ainsi c est un montant de presque qui pourra être transmis à chaque enfant en totale franchise fiscale 84. Enfin et en présence du démembrement de la clause bénéficiaire en faveur du conjoint (marié ou lié par un PACS) en qualité d usufruitier et du(es) enfant(s) de l assuré en qualité de nus-propriétaires, la stipulation pour autrui permettrait de transmettre une grande partie de son patrimoine sans imposition. En effet et au décès de l assuré, les capitaux décès sont versés au conjoint usufruitier sans impôt conformément aux règles précitées et, au décès de ce dernier (ou au terme de la convention de quasiusufruit), les nus-propriétaires récupèrent la pleine propriété de ces sommes en franchise fiscale 85. Ce mécanisme d optimisation juridique (protection et transmission) et fiscale (exonération) permet dans une première phase de faire profiter le conjoint des capitaux décès reçus sans limitation de montant et dans un second temps de transmettre aux enfants tout ou parie du patrimoine. Il est à espérer qu un tel montage ne soit pas remis en cause par une prochaine loi fiscale ou lors d un contentieux... Ces dispositions avantageuses participent à l attractivité de l institution. C- Des prélèvements sociaux omniprésents : Tous les revenus des contrats sont soumis aux prélèvements sociaux. Les réformes successives entreprises en 2010 et 2011 ne laissent plus de doute : c est bien l ensemble des revenus générés (intérêts et plus-values) qui sera soumis aux contributions sociales au taux de 12,3 % 86. Pour les supports en euros des contrats mono ou multisupports, le prélèvement s effectuera chaque année dès l inscription en compte des intérêts. 82 Article 990 I du Code Général des Impôts 83 Il reste d autres avantages de nature juridique Cf. I au titre de l abattement du contrat d assurance-vie et au titre des abattements successoraux 85 L article 1133 du C.G.I. permet en effet d appliquer une exonération des droits de succession aux sommes démembrées lors de la réunion en une seuls main de l usufruit et de la nue-propriété 86 Dont 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 2,2 % de Prélèvement social et 1,4 % de Contribution sociale 33 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
34 Pour les supports en unités de compte, le prélèvement s effectuera lors du rachat (total ou partiel) ou lors du dénouement du contrat (arrivée du terme ou décès de l assuré). Il faut combler les déficits sociaux et agir tant sur les taux de prélèvement qui n ont cessé de progresser depuis la création de la CSG en 1990, que sur les assiettes imposables. Au-delà de ce statut fiscal qui présente encore certains attraits, l assurance-vie présente de réels avantages financiers. III-DE REELS ATTRAITS FINANCIERS : Placement préféré des Français, l assurance-vie constitue l un des meilleurs instruments d épargne. Pour plus de 37 % des assurés, l objectif premier est de réaliser un bon placement 87. En 2009, 42 % de l épargne des ménages français étaient investis en assurance-vie et bons de capitalisation soit plus de Md 88. C est le premier instrument d épargne des particuliers. Les très nombreuses formules d assurance-vie proposées sur le marché permettent à l épargnant de profiter d un très grand choix quant aux modalités de son investissement : - choix des actifs financiers ou monétaires investis - choix du degré de risque financier - choix de la durée d investissement - choix des rendements garantis - choix de gérer ou de déléguer la gestion (mandat de gestion financière) - etc Il existe deux grandes catégories de contrats : les monosupports en euros et les multisupports. Plus de 52 % des contrats souscrits sont des multisupports 89. Toutefois, le montant de l épargne investi en U.C. reste inférieur à 20 % de l épargne globale. Suite à la chute des marchés financiers en 2007, on assiste à une remontée très nette des investissements sur les supports en euros depuis deux ans 90. A - Les contrats en euros 91 offrent de réels avantages : - le capital investi par le souscripteur est garanti par l assureur (c est ce dernier qui prend à sa charge le risque financier) ; - certains assureurs garantissent un taux minimum de rendement sur une période supérieure à six mois et dont le taux ne peut être supérieur à un taux réglementé 92 ; - par l effet cliquet, les performances financières antérieures sont définitivement consolidées et ne peuvent être remises en cause même en cas de fluctuation des marchés financiers et notamment des taux d intérêts ; 87 Sondage CSA avril 2010 auprès de 4 OOO souscripteurs actifs 88 Rapport 2009 FFSA 89 Rapport 2009 FFSA 90 Source : site web FFSA 91 Contrat monosupport adossé à un seul support financier en euros ou support en euros des contas multisupports 92 Les taux garantis sont depuis l arrêté du 1 er juillet 2010 encadrés 34 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
35 - les résultats financiers engrangés par l assureur dans le cadre de la gestion de ses actifs sont obligatoirement redistribués aux assurés à plus de 85 % de leur montant 93. Rendement des contrats en euros pour 2010 : Toutefois, le rendement de ces contrats ne bénéficie pas des effets de levier des marchés financiers et notamment du marché actions. Pour autant, les assureurs ont pu grâce à une gestion prudente et performante de leurs actifs, offrir des taux de rendement suffisants pour maintenir l attractivité du produit vis-à-vis de la plupart des autres placements monétaires. Lors de la crise financière de 2007, les contrats en euros ont naturellement mieux résistés aux chocs boursiers et ont permis aux assurés de préserver leur investissement et de maintenir leur pouvoir d achat 94. Toutefois, les rendements ont régressé en Il est à craindre que la hausse des taux d intérêts et de l inflation ait un impact négatif sur les rendements futurs des supports en euros. 93 Soit sous forme de dotation à la provision pour participation bénéficiaire soit directement sous forme de revenus complémentaires 94 Les taux de rendement servis depuis 2007 ont continué à progresser jusqu en Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
36 Rendement des contrats multisupports pour 2010 : Concernant les supports UC, plus sensibles aux évolutions des indices boursiers, le rendement est négatif sur l année Leur performance est de - 1,1 % mais reste meilleure que celle du CAC 40 (- 3,3 %). B- Les contrats multisupports considérés comme des instruments financiers : Pour les multisupports dont les primes versées sont investies en unités de compte (U.C.) et éventuellement pour une certaine partie sur un support en euros, le souscripteur peut se constituer une épargne diversifiée en piochant selon ses affinités et son degré d aversion aux risques parmi les différentes U.C. proposées par l assureur. Son choix sera dicté par sa connaissance des instruments financiers, son horizon de placement, la répartition souhaitée de son épargne et le risque supportable. En contre partie des risques pris, l assuré pourra profiter des plus-values et gains éventuels enregistrés sur les différents marchés financiers 95. En 2010, la performance des supports en U.C. est négative (-1,1%) après une bonne performance en 2009 (+ 14,8%). Malgré la crise financière de 2007, leur performance sur cinq ans est de 14 %. Pour 2010, le montant de la collecte en U.C. régresse pour atteindre 13% de la collecte globale (122,4 Md ). 95 Entre 2003 et 2007, les U.C. ont progressés de 40 % 36 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
37 La majorité des multisupports proposent des fonds (U.C.) profilés, généralement des OPCVM 96 dont la stratégie d allocation d actifs et la gestion sont prédéfinies en fonction de critères particuliers tels que la nature des actifs retenus (actions, obligations, dérivés, ), le secteur économique et géographique (fonds ISR 97, ) et le profil de résultat souhaité (sécurité, équilibré, dynamique ). Le souscripteur pourra répartir ses primes sur ces U.C. en fonction de sa stratégie financière et de ses objectifs. A tout moment il pourra arbitrer entre ces différents supports afin de profiter d un gain probable ou de cristalliser une plus-value. En période de baisse continue des marchés, il pourra limiter ses pertes en arbitrant sur un support en euros et réinvestir au «creux de la vague». Il existe de nombreuses formules pour aider les souscripteurs à gérer leur épargne, à tenter d optimiser les rendements et à sécuriser leur capital. Certains assureurs proposent une délégation de gestion financière sous forme de mandat profilé. D autres mettent en place des techniques de gestion plus ou moins sophistiquées telles que les arbitrages automatiques qui permettent de cristalliser les plus-values enregistrées au-delà d un certain seuil ou de sortir d un fonds en cas de forte baisse durable. Toutefois, ces techniques sont peu compatibles avec la nature assurantielle du contrat (Cf. Partie III). Les contrats en euros diversifié permettent d investir à long terme une partie des primes sur des U.C. pour profiter de la hausse des marchés sans prendre de risque sur le capital investi 98. De même, les contrats à annuités variables - très prisés dans les pays anglo-saxon permettent de servir un revenu annuel au souscripteur tout en préservant un capital disponible 99. Il existe bien d autres modalités ; l imagination des assureurs (et des financiers) étant sans limite L objectif est de concilier un rendement élevé avec un minimum de risques. Il semble partiellement atteint. 96 Organisme de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières 97 Investissement Socialement Responsable 98 Instaurés par la Loi du 99 Technique sophistiquée appliquée à un contrat multisupports qui permet de garantir le paiement de revenus à un terme fixé ou le remboursement du capital investi 37 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
38 Proche des instruments financiers, l assurance-vie est en concurrence avec ceux proposés par les banques et des sociétés financières. Elle bénéficie cependant, comme nous l avons constaté, de nombreux avantages et d un statut dérogatoire. Au-delà de cet aspect patrimonial, l assurance-vie est l un des meilleurs outils de protection sociale. IV- UNE PROTECTION FINANCIERE EFFICACE : Comme tout contrat d assurance, l assurance-vie a une utilité sociale incontestable : la protection financière. Elle protège essentiellement contre le risque de perte financière et plus particulièrement de revenus. Pour plus de 43% des souscripteurs, l objectif premier est la constitution d un revenu supplémentaire pour la retraite et la dépendance et 28% pour protéger les proches en de décès 100. Prestations versées par les sociétés d'assurances au titre de la protection sociale complémentaire (en milliards d euros) A- Une épargne de précaution : La disponibilité de l épargne acquise constitue un atout majeur. A tout moment et en cas de besoin d argent, le souscripteur pourra exercer sa faculté de rachat partiel ou total de son contrat et récupérer ainsi tout ou partie de son épargne. Sous réserve des contraintes fiscales (et frais éventuels), l assureur mettra à sa disposition une somme d argent qui viendra en diminution de la valeur financière de son contrat. Face aux aléas ou accidents de la vie (chômage, divorce, ), l assurance-vie jouera alors pleinement son rôle protecteur d épargne de précaution. Elle est une des réponses, au même titre que n importe quel instrument d épargne, à un besoin de sécurité. 100 Sondage CSA d avril 2010 sur un panel de souscripteurs actifs 38 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
39 Elle viendra compléter les autres garanties collectives de bases et complémentaires. La croissance du chiffres d affaire et des encours de l assurance-vie, constatée depuis le début de la crise économique, en est l illustration manifeste 101. Face aux risques sociaux et économiques générés par une période de récession économique dont les effets se ressentent encore en 2011, notamment quant à la progression du chômage et à l incertitude sur les perspectives d avenir, les ménages ont naturellement le reflexe de se protéger en épargnant notamment à travers l assurance-vie. B- Une protection efficace pour ses proches : Le contrat d assurance-vie demeure, comme évoqué précédemment, un précieux outil pour préparer au mieux la transmission de son patrimoine en disposant notamment d une liberté accrue pour choisir sa répartition et en permettant aux bénéficiaires ainsi désignés de profiter des avantages fiscaux de l assurance-vie. Il permet d organiser librement la transmission des biens entre les héritiers et les tiers, notamment en présence d un concubin ou d un partenaire d un PACS et éventuellement de privilégier le bénéficiaire de son choix en fonction de critères subjectifs tels que l affectivité ou la vulnérabilité. A travers cette dévolution, l assuré pourra non seulement optimiser la transmission de son patrimoine mais aussi protéger en cas de décès, la ou les personnes de son choix sans obstacle juridique (sauf primes manifestement exagérées) et avec peu de frottements fiscaux. A titre exemplatif, la rédaction d une clause bénéficiaire démembrée en faveur du conjoint en qualité d usufruit et de(s) enfant(s) en qualité de nu(s)-propriétaire(s) aura pour effets de concilier la réalisation d objectifs de protection du conjoint (et des enfants) et d optimisation fiscale de la transmission de patrimoine A l instar des assurances complémentaires pour la santé, les nombreuses formules d assurance-vie en cas de décès constituent un des meilleurs vecteurs de protection financière des proches et notamment de la famille. Le rôle social de l assurance-vie dans notre système de protection est essentiel, elle occupe une place prépondérante dans nos sociétés contemporaines occidentales. Toutefois et s agissant d une protection individuelle et facultative, elle ne s inscrit pas dans une perspective politique de solidarité nationale et de mutualisation collective des risques ; elle doit donc rester complémentaire et n intervenir qu à un niveau de «confort» 102 et non de nécessité vitale. C- Un complément de retraite: En France, le système de retraite obligatoire est géré par répartition, les cotisations des actifs payants les personnes retraitées. D après les projections du Conseil d Orientation des Retraites (COR), ce système dégagerait un déficit annuel progressif qui se situerait entre 70 et 120 Md à horizon L encours a progressé de + 12,7 % en 2009 et + 6 % pour Niveau de confort souhaité eu égard au niveau de vie de chacun 103 COR avril 2010 «Perspectives actualisées à moyen et long terme» étude sur les besoins de financement des retraites à terme à partir d un scénario économique (croissance de 1,5 % et chômage < 5% ) 39 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
40 Parallèlement, le niveau des pensions du système obligatoire (retraites de base et complémentaires) se dégrade peu à peu et le taux de remplacement du dernier salaire diminue 104. La dernière réforme des retraites 105 tente de répondre au besoin de financement du système par répartition et au maintien du niveau des pensions de base. Elle réaffirme la nécessité et le rôle des retraites par capitalisation et lui consacre une partie de la réforme sans toutefois en bouleverser l architecture. Pour répondre au besoin de chacun de compléter son régime de retraite obligatoire, les assureurs disposent de produits d assurance-vie spécifiques dont l adhésion peut être individuelle, comme le PERP ou les «contrats Madelin» ou collective comme les dispositifs fiscaux des articles 82, 83 et 39 du C.G.I. ou comme le PERE 106 et le PERCO 107. Toutefois, la part de la retraite supplémentaire dans le système français reste très modeste. En 2009, les prestations versées par les assureurs à ce titre s élevait à 5,5 Md soit plus de 2,1 % des pensions versées (sur un total de 260 Md de prestations obligatoires). Dans la plupart des pays européens, le poids des pensions privées est nettement supérieur et atteint plus de 25 % de la prestation globale de retraite en Allemagne et plus de 50 % au Royaume-Uni 108. Une progression régulière des encours d épargne retraite 109 A coté de ces produits spécifiques dédiés à la retraite qui ont la nature juridique d assurance-vie, les contrats d assurance-vie classiques d épargne ont aussi une réelle utilité pour la retraite et assurent à leur souscripteur un complément de revenus nécessaire au maintien (partiel?) de leur pouvoir d achat. 104 Le taux de remplacement diminuerait à 70 % chez les non cadres et à 50 % chez les cadres en Loi n du 9 novembre Plan d Epargne Retraite Entreprise 107 Plan d Epargne Retraite Collective 108 Rapport OCDE «Panorama des systèmes de retraite» Rapport FFSA Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
41 Pour plus de 60 % des souscripteurs, l objectif premier est de se constituer un complément de revenus lors de la retraite. Les pouvoirs publics ont depuis les années incité la souscription de contrats d épargne dédiés à partir de la mise en place de leviers fiscaux ; de multiples formules ont été créées et ce sont superposées, certaines sans grand succès compte tenu des contraintes imposées notamment quant aux modalités de dénouement ou de gestion 111. Les pouvoirs publics, les organismes sociaux et les organisations professionnelles ont entamé une réflexion sur les possibilités et les modalités d orienter une partie de l encours de l assurance-vie vers le financement individuel des retraites. Cf. Partie III Au delà des avantages manifestes que présentent l assurance-vie pour l assuré et de son utilité sociale, l institution contribue au financement de l économie et notamment de la dette publique. V UNE CONTRIBUTION ECONOMIQUE INDISPENSABLE : A fin 2010, le montant des actifs financiers et immobiliers gérés par les assureurs s élève à plus de Md dont Md pour l assurance-vie 112 (en progression de 6,4% par rapport à 2009). Les placements effectués représentent plus de 85 % du PIB de la France. Ils sont investis à plus de 56 % dans les titres financiers (actions, obligations, OPCVM, ) et dans l immobilier (dont 285 Md en actions). Près de Md sont investis dans les entreprises. A la demande des pouvoirs publics, les assureurs ont investis plus de 22 Md dans les PME à fort potentiel. Les assureurs participent également au financement des dettes souveraines pour plus de 554 Md. Il est manifeste que les assureurs et notamment ceux qui exercent une activité d assurance-vie, contribue largement au financement de l économie française, européenne et mondiale. Il convient aussi de noter que les investissements des assureurs ont une duration moyenne supérieure à 8 ans ce qui permet d atténuer les fluctuations et la volatilité des marchés financiers et de limiter les effets systémiques en cas de crise (Cf. Partie III Chapitre IV). 110 Par exemple Le Plan d Epargne Retraite (PER) créé en 1987 n a pas rencontré un grand succès 111 Par exemple le PERP, qui prévoit une sortie essentiellement sous forme de rente et dont la gestion est assez complexe 112 Source FFSA janvier Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
42 Répartition des actifs des assureurs en 2010 (après mise en transparence des OPCVM) : 113 Obligations privées 37% Obligations publiques 33% Actions 12% Participations 5% Immobilier 2% Monétaire, prêts, dépôts 6% Participations et autres 5% 113 Estimation FFSA janvier Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
43 CONCLUSION On l a exposé, l assurance-vie rassemble en une seule institution de nombreux attraits et utilités sociales et économiques tant pour l assuré et ses proches et donc à titre personnel que pour la collectivité, en permettant d apporter une réponse aux besoins de financement de la protection sociale et de l économie. Ces avantages se retrouvent également dans certains régimes étrangers notamment en Allemagne et ce malgré les réformes successives depuis Face à de tels enjeux, on aurait pu estimer que l institution était immuable et que, tant sa nature que son régime juridique et fiscal ne pouvaient être que consolidés, voire même évolués dans un sens favorable au développement de ses attraits et donc de ses encours. Pourtant, certains notamment les pouvoirs publics, ont par crainte de l omnipotence de l assurancevie et de certains abus - mis en avant des inconvénients ou risques suscités par une utilisation trop systématique des avantages en présence. Ainsi, le législateur a peu à peu rogné ses attraits fiscaux et juridiques et les juges ont à travers les diverses actions en requalification juridique, circonscrit la nature et le régime du contrat afin d en limiter leurs effets. Ces modifications du droit positif ont été effectuées au détriment de la sécurité juridique de l assurance-vie et de sa cohérence. Au-delà de ces évolutions, la nature même de l assurance-vie a été contestée et reste encore à ce jour malgré la position de la jurisprudence encore incertaine. 114 A compter du 1 er janvier 2005, certains avantages fiscaux ont été supprimés. 43 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
44 44 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
45 PARTIE II LE RISQUE DE REQUALIFICATION JURIDIQUE DE L ASSURANCE-VIE ET SES CONSEQUENCES «J ai assez vécu pour voir que la différence engendre la haine» 115. Tout ce qui est différent peut agacer et rendre jaloux. L assurance-vie dérange en ce qu elle déroge au droit commun. Pourtant, dans des sociétés occidentales marquées par l allongement de la durée de vie, la précarité économique et le besoin incessant de sécurité et de confort, l assurance-vie permet comme évoqué précédemment de répondre en temps réel à deux préoccupations majeures des individus : - La protection de l assuré face aux aléas de la vie - La protection des proches en cas de décès de l assuré En cela, elle remplie une mission de protection sociale en complément des institutions publiques et obligatoires. Elle est une des réponses individuelles et privées aux besoins de protection revendiqués comme un droit social fondamental au même titre que le droit à la santé ou au logement. Elle constitue aussi un instrument d épargne privilégié. Ces missions multiples et essentielles n ont pu être atteintes qu au prix d un régime juridique avantageux, dérogatoire et spécifique. Les spécificités juridiques, fiscales, financières et sociales de ce régime, que l on rencontre dans une moindre mesure dans certains pays de l Europe 116, ont certainement contribué au succès de l assurance-vie et à sa popularité. Toutefois, ces avantages ont suscité des réactions et des remises en causes tant sur le plan juridique que social. En effet, ces attraits ont souvent été consentis pour répondre à des besoins sociaux et politiques du moment au détriment d autres intérêts personnels ou collectifs. Par exemple, les héritiers de l assuré seront dans certaines circonstances sacrifiés au profit de tiers bénéficiaires. De même, les pouvoirs publics pourraient regretter d avoir renoncé à une certaine manne fiscale, très utile en période de déficit budgétaire aggravé. Aussi, le régime juridique du contrat ne fait pas l unanimité et ses qualités telles que sa souplesse et ses règles dérogatoires peuvent heurter les intérêts de certains et plus particulièrement des héritiers, du conjoint et des créanciers de l assuré. De même, l Administration fiscale tentera de remettre en cause son régime fiscal privilégié afin d en minimiser le coût et de sanctionner les abus. 115 Stendhal Le Rouge et le Noir 116 Notamment en Allemagne depuis Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
46 Elle disposera à cet effet à coté d une action en requalification en contrat d épargne - de moyens juridiques spécifiques tels que l abus de droit ou la notion de donation ; elle fera montre de beaucoup d imagination. Ces tentatives de requalification juridique de l assurance-vie instaurent une certaine instabilité contraire à la nécessaire sécurité juridique et à la confiance des assurés. Ces actions sont elles annonciatrices d une évolution de l institution ou simplement la sanction d abus? Face à ces enjeux et à son utilité sociale et patrimoniale, les pouvoirs publics et les juges hésiteront à proposer une modification législative ou jurisprudentielle radicale 117 et à remettre en cause le régime juridique de l assurance-vie. Considéré comme le produit préféré des assurés et des épargnants, les états ne devraient pas prendre le risque politique de le supprimer ou d en modifier les principales modalités. Pour autant, certains n hésiteront pas à initier des actions tendant à «requalifier» l assurance-vie pour en atténuer (voire supprimer) ses effets dérogatoires au droit commun. Les juges leurs donneront partiellement raison. Différents moyens juridiques seront utilisés pour arriver à de telles fins telles que les requalifications en bon de capitalisation, en donation ou les actions pour abus de droit ou pour primes manifestement exagérées. Face à ces tentatives répétées de déstabilisation, la nature et le régime de l assurance-vie résisterontils? 117 Toutefois, certains avantages seront peu à peu annuler par la loi notamment en matière fiscale 46 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
47 CHAPITRE I LE RISQUE DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE CAPITALISATION S agit-il d une opération assurantielle ou d épargne? La question présente un vif intérêt compte tenu des enjeux en présence. S il s agit d un simple instrument d épargne assimilable à un bon de capitalisation au sens du Code des assurances 118, le régime juridique et fiscal sera celui prévu pour ces contrats et se confondra avec les dispositions de droit commun applicable à l épargne monétaire ou financière. Dans cette hypothèse, on pourrait craindre une certaines désaffection du produit et une réorientation des encours et de la collecte vers des produits banalisés notamment ceux proposés par les établissements de crédit. L attractivité ayant disparue, les fonctions et les finalités sociales et économiques précitées de l assurance-vie s en trouveraient irrémédiablement atténuées ; obligeant les pouvoirs publics à créer des substituts pour la protection et l épargne. En revanche, si l opération comporte les éléments caractéristiques d un contrat d assurance, alors l assurance-vie conservera son statut juridique spécifique actuel. Depuis les arrêts de principe de la Cour de cassation du 23 novembre , on avait cru que le débat était clos. Pourtant, les tribunaux continuent à être saisis d actions judiciaires tendant à requalifier le contrat d assurance-vie en bon de capitalisation. La doctrine poursuit sa réflexion. Le débat est né suite à la diversification des produits d assurance-vie et au fort développement dans les années 1980, à coté des formes classiques de la prévoyance décès ou en cas de vie 120, de contrats modernes d épargne qui empruntent la technique de gestion des opérations de capitalisation. Le capital assuré est versé soit au souscripteur en cas de vie ou aux héritiers (ou tiers bénéficiaire) en cas de décès de l assuré ; ce capital étant la représentation des primes nettes versées majorées des produits de la capitalisation. Dès lors, la nature assurantielle de ces contrats pouvait être contestée en l absence des éléments consubstantiels à l assurance : l aléa, le risque et la prestation promise par l assureur. 118 Article L132-1 et suivants du Code des assurances 119 Cass. Mixte du 23 novembre 2004 n , , , Cf. annexe I 47 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
48 I- LA NATURE ET LE REGIME JURIDIQUES DES CONTRAT DE CAPITALISATION : Il n est pas de mon propos de détailler la nature et le régime juridique de l opération de capitalisation mais de mettre en relief ses spécificités. Selon le Code des assurances, il s agit de «toute opération d appel à l épargne en vue de la capitalisation et comportant, en vue de versements uniques ou périodiques directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant.» 121 Bien qu elles forment la branche 24 des catégories d assurance, ces opérations ne sont pas vraiment des techniques d assurance mais des produits d épargne. Les bons de capitalisation sont des titres de créance souscrit de façon nominative ou anonyme on parle alors de titres au porteur auprès d une société d assurance. Ils garantissent à l échéance, moyennant le règlement d une prime unique ou périodique, le versement d un capital et des intérêts capitalisés. Les bons de capitalisation peuvent être remboursés à tout moment par tirage au sort. Il s agit d un simple contrat synallagmatique entre un assuré qui paye une ou plusieurs primes et un assureur qui s engage à verser un capital à une date qui en principe est déterminée. Il n y a pas de pas d aléa sauf quand la réalisation de la prestation de l assureur est anticipée (en cas de décès ou de tirage au sort). Dans le cas d une souscription nominative, le souscripteur peut désigner un tiers qui bénéficiera, en cas de transmission, du régime nominatif, dont les coordonnées seront indiquées à l Administration fiscale, mais cette désignation ne résultera pas d une stipulation pour autrui mais d une libéralité directe (donation par testament). Le contrat de capitalisation, bien qu il soit soumis au Code des assurances 122, n est pas à proprement parler un contrat d assurance. La notion d assuré est totalement absente de ce contrat. Il s agit en réalité d un contrat d épargne s appuyant sur une gestion financière de l épargne constituée, permettant de la faire fructifier et garantissant un capital déterminé à l échéance du contrat. L objectif premier est de réaliser un placement financier et donc une opération d épargne. Pour 2009, les primes se sont élevées à 9,5 Md soit moins de 8% du chiffre d affaire de l assurancevie 123. Le régime juridique du bon de capitalisation est défini par le Code des assurances ; certaines dispositions sont communes à celles de l assurance-vie. Quand il s agit d une souscription nominative, la fiscalité en cas de remboursement du bon est identique à celle de l assurance vie. 121 Article R331-1 du Code des assurances 122 Branche Rapport FFSA Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
49 En cas de titres au porteur souscrits anonymement, il convient lors du remboursement d acquitter le prélèvement libératoire de 60 % (hors prélèvements sociaux) sur les intérêts et les plus-values auxquels s ajoutent 2 % sur le montant nominal par 1er janvier écoulé depuis la souscription. S agissant de l impôt sur la fortune, seule la valeur nominale est déclarée. Les autres avantages de l assurance-vie précédemment évoqués ne sont pas applicables aux bons de capitalisation : absence du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire, valeur de l épargne incluse dans l actif successoral et soumise aux droits de succession, saisie par les créanciers, intégration dans l actif de la communauté conjugale, Son régime se confond avec celui applicable à la plupart des contrats d épargne. La requalification de l assurance-vie en une opération de capitalisation induirait donc des inconvénients juridiques et fiscaux non négligeables, ce qui pourrait entrainer une désaffection du produit. II- DES CRITERES DISTINCTIFS: L ALEA ET LA RENTE L article 1964 du Code civil range les contrats d assurances dans la catégorie des engagements aléatoires au même titre que le pari et le jeu : «Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l une ou plusieurs d entre elles, dépendent d un évènement incertain.» Au vue de cette définition, l élément essentiel du contrat d assurance est donc au coté de la notion de risque 124, l aléa. Il est de l essence même du contrat d assurance. «Il en représente la nature objective fondamentale» selon Yvonne LAMBERT-FAIVRE 125. Le caractère aléatoire exclut toute garantie potestative de la part de l assureur comme tout risque potestatif de la part de l assuré. Il n y a plus d aléa et donc plus d assurance si l une des parties commande les effets du contrat. Ainsi, la doctrine définit la notion d aléa, comme l évènement incertain, improbable dont la réalisation qui ne dépend pas d une des parties au contrat, génère le risque garanti. L opération d assurance-vie en cas de vie avec contre assurance décès (contrat mixte à capital différé) comporte-t-elle un aléa? On l a démontré, l assureur sera toujours contraint d exécuter la prestation promise au contrat : en cas de vie au terme de son engagement ou en cas de décès. Le risque 126 n existant pas, il fait perdre sa nature au contrat et emporte requalification de l opération. Sa propre nature s estompe au profit de sa substance patrimoniale ; l assurance-vie mixte devenant alors une catégorie de bon de capitalisation. Enfin, seul un contrat d assurance peut prévoir un «dénouement» sous forme de rente. Les contrats d assurance en cas de vie, en cas de décès ou mixte peuvent prévoir le versement d une rente en faveur de l assuré ou d un tiers désigné lors de l arrivée du terme du contrat ou du décès de l assuré. 124 Le risque serait défini comme étant la survenance de l aléa 125 Professeur émérite à l Université de Lyon 126 La réalisation de l aléa doit avoir pour conséquence de créer un risque assurable 49 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
50 De même et en cas de durée illimitée de l engagement de l assureur, l assuré pourra à tout moment demander la transformation de son contrat en rente à durée viagère ou à annuités certaines. Cette spécificité est une des conséquences de la nature assurantielle de l opération ; elle prouve l existence d un risque dont la durée dépend de la vie humaine. Dès lors et si on retient la qualification d opération de capitalisation, il faudrait supprimer cette faculté de sortie en rente qui il est vrai, reste assez exceptionnelle sauf pour des contrats pour lesquels elle est obligatoire 127. Ces tentatives de requalification initiées par une partie de la jurisprudence dès 1990, ont fait naître un débat au sein de la doctrine et des praticiens. A- Une controverse doctrinale autour de la notion d aléa : En 1994, le Professeur GRIMALDI déclarait : «la dénomination d assurance-vie recouvre souvent aujourd hui des opérations de capitalisation qui n ont rien d une assurance si ce n est d être pratiquée par des assureurs... Dans l assurance-vie en particulier, le risque réside, selon le cas, dans le décès de l assuré, ou dans sa vie à une date déterminée : bref, dans la durée de la vie humaine. Simplement, l aléa y est plus ou moins fort ; parfois l assuré risque de ne rien récupéré des sommes payées (assurance décès temporaire, assurance en cas de vie sans contre assurance décès, parfois il est certain de recevoir une indemnité, mais il ne connaît pas le total des primes qu il aura déboursées (assurance décès vie entière) En revanche, dans les formules nouvelles d assurance mixte qui a été décrite, où l assuré est certain de récupérer le montant des primes versées, et ce montant seulement, l opération d épargne est de pure capitalisation, et non d assurance. Elle est un simple placement. Il serait vain de dire que l assureur s oblige à payer le capital avant l échéance en cas de décès de l assuré : quantité de contrats s éteignent au décès de l une des parties, sans être pour autant des contrats d assurance. Il serait encore vain de dire que l assureur garantit (parfois) un certain résultat financier, un taux de rendement minimum : quantité de contrats obligent l une des parties à un résultat, qui ne sont pas des contrats d assurance. Il serait toujours vain de dire que l assuré peut désigner un bénéficiaire qui, s il décède, recueillera le capital : bien des contrats s accommodent d une telle stipulation pour autrui sans être pour autant des contrats d assurance-vie (contrat de transport) Au fond, la prévoyance, terme très compréhensif, recouvre les trois opérations que sont l assurance sans capitalisation (assurance décès temporaire), l assurance avec capitalisation (assurance décès vie entière) et la capitalisation pure. Mais cette dernière se détache des précédentes en ce qu elle ne comporte aucun risque pour son auteur, ni gain, ni de perte.» 128 Il poursuit en affirmant que : «Bon nombre de pseudo assurances-vie sont en réalité des mécanismes fiduciaires, et plus précisément de fiducie-gestion. L assureur reçoit la propriété de deniers, avec mission de les placer pour en restituer le produit à l échéance» Il procède ainsi à une séparation entre les contrats de pure prévoyance en cas de vie ou en cas de décès et les contrats d assurance-vie mixte comportant des clauses financières (supports d investissement, capitalisation, ). Ces derniers seraient des bons de capitalisations, voire des conventions de placement financier ou de gestion d épargne (fiducie ou autres mandats de gestion financière). 127 Par exemple pour les contrats d assurance-vie pour la retraite comme le PERP 128 Réflexion sur l assurance-vie et le droit patrimonial de la famille Defrénois Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
51 D autres auteurs ont adhéré à cette analyse comme J. AULAGNIER qui écrivait : «il apparaît impossible de ne pas affirmer que ces contrats ne sont pas autre chose que des contrats de pure capitalisation dans la mesure où tout risque a disparu» 129. Sur un plan juridique et économique, cette thèse paraît convaincante. Il est manifeste que pour certaines formules d assurance-vie, le risque (si risque il y a?) garanti est avéré et que l assureur sera systématiquement contraint de verser le capital promis. Peut-on alors parler de risque en l absence d évènement probable et incertain? L aléa n existe pas. Il s agit d une opération d épargne par laquelle le souscripteur confie à l assureur des fonds en l obligeant à les placer pour espérer une rémunération (des revenus). En cas de décès, il demande à ce dernier par le mécanisme de la stipulation pour autrui, de verser la valeur de son épargne entre les mains du tiers désigné. En cas de vie et avant l arrivée du terme du contrat, l exercice du droit de rachat permet également de disposer de l épargne à tout moment au même titre qu un livret monétaire ou un compte de titres. Le risque financier inhérent à certains contrats d assurance-vie (version épargne) ne doit pas être pris en considération pour démontrer l existence d un aléa car d une part, il n est qu un accessoire au contrat dont la nature n est pas exclusivement assurantielle ( les banques assument ce risque vis-à-vis de leur client), et d autre part, en présence d unités de compte. le risque est supporté par le souscripteur. Cette conception était partagée par le notariat. Pourtant, cette approche ne fait pas l unanimité. Une pléiade d auteurs s est montrée réfractaire et a défendu avec force la qualification d assurance 130. Certains ont mis en avant le risque financier, d autres ont adopté une approche très libérale de la notion d aléa en considérant que l incertitude quant à la date d exécution de la prestation suffisait à le caractériser Le professeur Jérôme KULLMANN précise qu en cas de décès simultanés de l assuré et du seul bénéficiaire, l assureur pourrait conserver les primes Pour d autres, la notion d aléa peut comporter deux alternatives, soit elle porte sur le montant de la prestation, c est la notion d «aléa chance» soit, sur ses modalités d exécution (date et à qui?), c est la notion d «aléa évènement». 131 L aléa est un évènement, une circonstance, qui est incertain, soit dans sa réalité même, soit dans la date de survenance. C est à partir de cette définition de l aléa et après bien des atermoiements, que les juges ont pris une position de principe en faveur du maintien de la qualification assurantielle de l assurance-vie. B- Une jurisprudence de principe : Sans faire l inventaire des décisions de jurisprudence qui ont marqué l évolution des principes posés par la Cour de cassation en 2004, il faut rappeler qu une décision du Tribunal de Grande Instance de Paris de , avait requalifié le contrat d assurance-vie mixte en une opération d épargne : 129 «L assurance-vie est-elle un contrat d assurance?» Droit et patrimoine J.BIGOT, J.KULLMANN, J. GHESTIN, L.MAYAUX 131 M.BILLIAU / qui s oppose à la notion d «aléa chance» 132 TGI Paris du 31 mars 1995 n Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
52 «s analysait en une opération de pure capitalisation puisque aussi bien le contrat exclut tout aléa, l assureur ne garantissant pas le risque lié à la durée de vie humaine et l assuré étant certain, soit de récupérer le montant des primes versées majoré des produits financiers et diminué des frais de gestion s il est en vie au terme du contrat, soit de le voir verser au bénéficiaire s il décède avant le terme.» Cette décision a suscité l émoi de la doctrine et des praticiens qui y voyaient une source d insécurité juridique et une remise en cause de leur activité. Saisie de la problématique, la plupart des arrêts de cours d appel ont infirmé cette position : «le contrat était dépendant de l aléa de la durée de la vie tant du souscripteur que du bénéficiaire, qui détermineront le réel récipiendaire du capital et son montant, qui resteront imprévisibles à l intérieur du temps contractuel de 8 ans au cas de survie du souscripteur à cette époque.» 133 Les cours d appel de Paris, de Rennes et d Angers, se sont ralliées à cette jurisprudence en affirmant que : «l assurance-vie est le contrat par lequel l assureur s engage envers le souscripteur, moyennant une prime à verser au bénéficiaire désigné une somme déterminée, l exécution de son obligation dépendant de la durée de vie humaine.» 134 Toutefois, la Cour de cassation avait laissé planer un doute car sans se prononcer directement sur la requalification du contrat, elle avait estimé que les dispositions du Code des assurances sur les spécificités du régime juridique de l assurance-vie ne pouvaient s appliquer au bon de capitalisation alors, que les juges du fond avaient quant à eux requalifié les opérations en cause en bons de capitalisation. 135 Par quatre décisions de principe, la Cour de cassation a, en 2004 consacré la nature assurantielle de l assurance-vie en précisant de façon lapidaire la notion d aléa 136. Dans trois des quatre pourvois examinés, la qualification d assurance-vie était contestée par les héritiers du souscripteur, exclus du bénéfice du contrat par la désignation préalable de tiers bénéficiaires et le quatrième, par un établissement de crédit devenu bénéficiaire par l effet d un nantissement. La Chambre mixte affirme sans ambiguïté que dès lors que ses effets dépendent de la durée de la vie humaine, le contrat d assurance-vie mixte est aléatoire et constitue donc un contrat dont la nature est assurantielle. Elle fait prévaloir la conception de l «aléa événement» sur celle de l «aléa chance ou perte de gain». L événement incertain mis en exergue par les juges repose sur la durée de la vie de l assuré : c est l aléa viager qui est retenu. C est de la réalisation de cet événement incertain que dépendra la date de réalisation de la prestation de l assureur (terme du contrat ou date du décès de l assuré). A titre complémentaire, la Cour considère qu il y a aussi une incertitude quant à la personne qui reçoit la prestation : le souscripteur au terme du contrat ou le bénéficiaire désigné en cas de décès de l assuré. Peu importe que l aléa n ait pas d influence sur l existence, le montant et l exécution de la prestation. Dès lors et selon la Haute juridiction, il ne faut pas confondre l assurance-vie et le contrat de capitalisation pour lequel il n existe aucun aléa ; les modalités et notamment la date du remboursement du capital étant définies préalablement dans le contrat. La chance de gain ou de perte n est pas le critère retenu par les juges pour déterminer l existence ou non d un aléa et donc pour apprécier la nature de l opération Par exemple la Cour d appel de Paris du 31 mars 1999 n Cour d appel de Paris du 3 février 2000 n Arrêt Cass. 1 er Civ. du 18 juillet 2000 n LEROUX 136 Cass. Ch. Mixte du 23 novembre 2004 n , , , Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
53 Ce qui prédomine ce n est pas le placement ou l opération de capitalisation, mais l acte de prévoyance pour se prémunir d un risque lié à la durée de la vie humaine et notamment du décès prématuré de l assuré. Ces décisions ont rassuré les assureurs et les pouvoirs publics. Elles pérennisent l institution et ses avantages économiques et sociaux tout en maintenant une certaine sécurité juridique. Certains y on vu une décision d opportunité de nature à rassurer les millions d épargnants et les pouvoirs publics (et les assureurs). Les enjeux sociaux, économiques et politiques étaient manifestement trop prégnants pour qu il en fût autrement. A l époque de ces arrêts, la polémique était vive et les pressions exacerbées Les juges ont-ils été influencés? Une décision contraire aurait eu des conséquences juridiques et économiques (voire politiques) d une certaine ampleur. Il fallait avant tout préserver la stabilité de l institution et la confiance des assurés. Sur un plan strictement juridique, le débat reste ouvert. La notion d aléa retenue par la Cour est sujette à la critique. Cette conception très libérale de l aléa pourrait déteindre sur la nature juridique de nombreux engagements dont la date de réalisation dépend d un événement incertain La qualification de contrats aléatoires deviendrait le principe et perdrait de sa spécificité. Il n est pas certain que cette approche corresponde à l esprit du droit des contrats dégagé par le Code civil. Ces critiques ont été d autant plus vives que certaines cours d appel ont tenté de résister ou de contourner le principe posé par la Chambre mixte à travers d autres moyens juridiques tendant à requalifier le contrat d assurance-vie. III- UNE INSECURITE JURIDIQUE RELATIVE : On aurait pu considérer le sujet comme était clos. Pourtant, certaines cours d appel ont relancé le débat et pris certaines décisions contraires aux règles jurisprudentielles précitées. Il s agit peut-être de mettre en avant des exceptions ou des limites aux principes posés par la Cour de cassation. Dans une décision du 8 mars , la Cour de cassation décide de réintégrer à la succession les capitaux décès versés par l assureur au motif que les primes représentaient la quasi-totalité du patrimoine de l assuré sans remettre en cause la qualification d opération de capitalisation retenue par les juges du fond (Cour d appel de Pau). De même, la Cour d appel d Orléans a fait droit à la demande des héritiers visant à requalifier le contrat d assurance-vie en un contrat de capitalisation ; il est vrai que la souscription du contrat était entourée de circonstances exceptionnelles notamment en présence d un souscripteur âgé de 98 ans au moment de la souscription 139. Ces tentatives de requalification initiées par certaines cour d appel ont soit été censurées part la Haute juridiction, soit été confirmées compte tenu de circonstances exceptionnelles Notamment, une décision de 1 ère Chambre civile de la Cour de cassation retient que certaines circonstances telles que la proximité probable de la date du décès de l assuré au moment de la souscription, privent l opération de tout aléa et prononce la nullité du contrat d assurance-vie L article 1104 du Code civil précise qu un contrat est aléatoire quant la réalisation des engagements consistant en la perte ou la chance d un gain résulte d un événement incertain. 138 Cass.2 ème Civ. 8 mars 2006 n CA Orléans du 17 novembre Cass. 1 ère Civ du 4 juillet 2007 n Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
54 Le défaut d aléa peut résulter de circonstances de l espèce qui écartent toute incertitude quant à la désignation du patrimoine qui recevra les capitaux décès ou qui rendent probable la date d exécution de la prestation de l assureur. Le défaut d aléa doit s apprécier au jour de la souscription et non a posteriori, ce qui rend la démonstration de la preuve difficile (il est d autant plus aisé d apprécier cette circonstance alors que l assuré est décédé). Les circonstances de fait qui pourraient justifier cette requalification peuvent se résumer à partir des critères suivants : - l état de santé du souscripteur au jour de la souscription ; - la proximité entre la souscription ou le versement de primes et le décès de l assuré ; - l inutilité de fait de la souscription pour l assuré ; - l impossibilité pour l assuré d exercer sa faculté de rachat ou d obtenir au terme du contrat les capitaux promis. Si cette jurisprudence récente ne semble pas remettre en cause les principes dégagés en 2004, elle crée, en présence de certaines circonstances de fait appréciées par les juges du fond, une incertitude relative quant à la nature juridique réservée au contrat en cause et à l application du régime juridique et fiscal qui en découle. Elle instaure une certaine insécurité juridique. Toutefois, ce moyen juridique assez difficile à mettre en œuvre - pourrait trouver une issue favorable dans le cadre de l action pour prime manifestement exagérée dont l objectif premier est de protéger les héritiers, le conjoint et les créanciers (Cf. Chapitre IV ). En Allemagne, dans une lettre du 22 décembre 2005, le ministère des finances a précisé qu une assurance se distingue d autres possibilités de placement sans caractère d assurance par le fait de couvrir un risque économique résultant de l aléa de la vie humaine et notamment par l existence d une couverture décès significative. Craignant une probable requalification, certains assureurs avaient ajouté à leurs contrats une garantie de prévoyance décès. Parallèlement et alors même que l affirmation de l existence d un aléa aurait dû écarter toute autre tentative de requalification incompatible avec cette notion, les tribunaux et notamment les juridictions administratives ont tenté de requalifier le contrat en donation en mettant en avant l intention libérale du souscripteur. Cette jurisprudence accroît l insécurité juridique de l institution. 54 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
55 CHAPITRE II LE RISQUE DE REQUALIFICATION EN DONATION «Stipuler n est pas donner.» 141 Le nombre de donations est en constante augmentation ; elles constituent le mode habituel de transmission des biens. C est aussi, comme évoqué précédemment, dans un souci de transmettre son patrimoine que les assurés souscrivent un contrat d assurance-vie afin de bénéficier de son régime juridique dérogatoire et de sa fiscalité avantageuse. En effet, le législateur de 1930, reprenant les solutions prétoriennes dégagées par la Cour de cassation en 1888, a créé un droit dérogatoire destiné à éviter toute chicane des héritiers, des créanciers et de la communauté conjugale en faisant sortir du patrimoine du souscripteur les sommes assurées au titre du contrat. Contestant ces règles et le principe même de la stipulation pour autrui, l Administration fiscale va tenter de requalifier le contrat en donation directe et de réintégrer dans l actif successoral les capitaux décès au titre d une donation antérieure. Fort de cette action, l Administration pourra ainsi sanctionner certains comportements qu elle considérera comme abusifs et permettre la restitution d une faible partie des gains fiscaux au détriment des bénéficiaires ou la récupération de tout ou partie des sommes versées à l assuré au titre de l aide sociale. Les héritiers seront également enclins à saisir le juge pour requalifier le contrat en donation afin de récupérer les capitaux décès. Les demandeurs évoqueront les dispositions légales civiles 142 ou fiscales 143 concernant le rapport à la succession des donations antérieures : l objectif est de faire réintégrer le montant des donations entre vifs antérieurement consenties dans l actif successoral. Ces tentatives n aboutiront pas sans résoudre certaines difficultés juridiques. Les motifs évoqués et le raisonnement utilisé seront souvent assez tortueux et parfois incohérents. Dans tous les cas, il s agira d une interprétation des circonstances de l espèce. I- LA DONATION : UNE DEFINITION ET UN REGIME STRICTS Une donation est un contrat unilatéral par lequel le donateur transfert au donataire un bien ou une valeur, sans contre partie, avec une intention libérale. L article 894 du Code civil définit la donation : «la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l accepte.» 141 Hervé LASCOMBES juriste d entreprise avril Articles 843 et suivants du Code civil 143 Article 784 du Code Général des Impôts 55 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
56 Pour qu il y ait donation il faut respecter des règles de fond et de formes. A- Les règles de fond : Il faut un consentement du donateur et du donataire exempt de tout vice, un accord de volonté réciproque et la capacité juridique à disposer et à recevoir. Il faudra constater l animus donandi 144 du donateur. La donation doit être expressément acceptée par le donataire. L objet de la donation doit porter sur un transfert de propriété d une chose déterminée ou déterminable : un dépouillement (appauvrissement) irrévocable du patrimoine du donateur doit être constaté. La donation peut être assortie d une charge ou condition qui pèsera sur le donataire. Les donations sont soumises aux droits de mutation à titre gratuit dont le tarif variera en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire et dont la charge sera supportée par le donateur 145. En principe les donations sont irrévocables, le donateur ne peut reprendre ce qu il a donné. Le dépouillement est actuel et définitif. Ce principe comporte des exceptions liées à la personne du donateur 146 ou à des circonstances telles que l ingratitude, la survenance d enfant ou l inexécution d une charge 147 ou en présence d une clause de retour en cas de vente de la chose donnée 148. B- Les règles de forme : La donation entre vifs obéit à un formaliste très strict. En principe l acte doit être solennel et passé devant notaire 149 ; ce dernier exerçant un rôle de conseil sur les effets, conditions et sur la portée de l engagement. Il doit être enregistré à la Recette des impôts. Le défaut de respect de ces règles est sanctionné par la nullité absolue de la donation. C- Les notions de donation déguisée ou indirecte: A coté de la définition stricte légale de la donation, il existe des approches plus libérales de la notion. Ces acceptions seront utiles pour la suite de nos propos. La donation déguisée est un transfert patrimonial gratuit présenté sous l apparence d un contrat complexe à titre onéreux. Elle suppose une simulation de l intention libérale qui sera plus ou moins dissimulée dans la convention de base et entrainera la fiction de l opération visée Intention libérale 145 Barème de 5% à 60 % en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire au délà de certains abattements notamment entre époux et entre parents et enfants 146 Entre époux dans certains cas 147 Articles 951 et 952 du Code civil 148 Article 953 du Code civil 149 Sauf pour les dons manuels et donations indirectes 56 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
57 Ces donations échappent aux règles de formes précitées. La jurisprudence reconnaît cette notion et l Administration la tolère quant elle n est pas frauduleuse ou faite de mauvaise foi. La sanction pourra être la nullité de l acte à titre onéreux et sa requalification en donation avec les conséquences fiscales y afférentes. De même, la donation indirecte est une notion plus nuancée qui ne suppose pas systématiquement de simulation. L acte a une nature ambivalente : on ne sait pas si la cause est onéreuse ou gratuite ou les deux à la fois. Ce peut être un acte onéreux qui comporte aussi un avantage supplémentaire pour l une des parties. L intention libérale existe mais elle n est pas l élément principal de l acte en cause. Un acte à titre onéreux dont les engagements ont une portée inégale ou déséquilibrée peut marquer cette intention de donner. Un acte dit neutre peut aussi être qualifié d onéreux ou de gratuit et constituer une donation indirecte. Il s agit souvent d une question de circonstances. La jurisprudence reconnaît cette notion. Les juges du fond doivent statuer sur l existence de l intention libérale. Selon un principe jurisprudentiel constant, il sera nécessaire que le demandeur à l action prouve l intention libérale du donateur par un acte juridique impliquant le dessaisissement irrévocable et sans contrepartie de tout ou partie de son patrimoine. Si la donation indirecte ou déguisée est reconnue, le régime juridique et fiscal des donations sera dès lors applicable (sauf pour les conditions de forme pour lesquelles les juges sont tolérants). Peut-on déceler dans l opération d assurance-vie et plus particulièrement dans la stipulation pour autrui, une donation déguisée ou indirecte, voire une donation directe? Si la réponse est affirmative, alors le contrat sera requalifié en donation, il perdra sa nature assurantielle et sera soumis au régime juridique et fiscal des libéralités entre vifs, notamment au rapport à la succession. II- UNE ASSIMILATION JURIDIQUE TORTUEUSE : Comme évoqué précédemment, la requalification du contrat d assurance-vie en donation présente des intérêts non négligeables : - réintégration des capitaux décès dans la succession au profit des héritiers et du conjoint ; - application des droits de mutations à titre gratuit (droits de succession) sur les capitaux décès ; - récupération par l Administration des aides sociales. C est donc toute une partie des attraits de l assurance-vie qui disparaît. Peut-on assimiler l opération d assurance-vie à une donation? Pour se forger une opinion, il faut procéder à l analyse des critères distinctifs entre la donation et le contrat d assurance-vie et plus particulièrement la stipulation pour autrui. 150 Vente fictive dont le prix ne sera jamais acquitté, apports fictifs 57 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
58 A- L animus donandi : Comme sus-évoqué, l intention libérale est l élément consubstantiel à la donation, il en est sa quintessence. Le souscripteur d un contrat d assurance-vie est-il animé d une intention libérale lors de la souscription ou lors de la rédaction de sa clause bénéficiaire? Pour certains auteurs, il ne fait pas de doute que l intention de donner existe dans la stipulation pour autrui. Selon le professeur Jean BIGOT, il est manifeste que «l assurance-vie consentie au profit d un tiers est, sauf lorsqu elle est souscrite à titre onéreux, par exemple en garantie d un prêt ou titre de gage, une libéralité. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi le législateur aurait ressenti le besoin de la faire échapper aux règles des libéralités.» 151. De même, pour le professeur Luc MAYAUX, l assurance-vie est une donation saisie par le droit des libéralités. D autres auteurs sont plus nuancés et considèrent que l existence de l animus donandi dépendra des circonstances de l opération d assurance-vie. S agissant d une donation, l intention libérale est le premier (voire le seul) objectif du donateur. En ce qui concerne l assurance-vie, l intention de transmettre une chose qui anime le stipulant est certes sous-jacente à l opération à travers la stipulation pour autrui, mais elle n en constitue pas toujours la cause principale et essentielle, ni même l élément consubstantiel. En effet, le versement de primes peut avoir de multiples raisons : capitalisation, épargne de précaution, optimisation fiscale de la transmission d un patrimoine, L intention de donner n est qu un élément accessoire à l opération d assurance. De plus, la stipulation pour autrui est un mécanisme complexe tripartite dont l engagement principal de verser les capitaux est pris par le promettant (l assureur) qui ne peut être assimilé à un donateur. En effet, l assureur qui exécute sa prestation n est pas animé d une intention libérale à l encontre du bénéficiaire désigné, il agit en vertu d une promesse qu il a donnée en contrepartie d une rémunération (le versement des primes et le prélèvement de frais). Son action n est pas gratuite mais intéressée. Pour autant, et vis-à-vis du bénéficiaire désigné, le souscripteur a aussi l intention de donner et de transmettre un bien. En réalité, la stipulation pour autrui est un acte neutre, la désignation d un tiers peut être gratuite ou onéreuse. Si elle est gratuite, on peut y voir une libéralité indirecte. B- Le dessaisissement irrévocable et actuel: Pour que la désignation bénéficiaire réalise une donation, il faut en principe que le souscripteur se soit dépouillé de façon irrévocable et actuelle d un bien de son patrimoine 153 en faveur du bénéficiaire désigné. Certes, le souscripteur s est dépouillé en payant les primes. 151 Commentaire RGDA 1997 p Il existe des exceptions : donation révocable entre époux, et pour des raisons spécifiques évoquées au I 153 Article 894 du Code civil qui dispose que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille irrévocablement de la chose donnée 58 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
59 Mais il a entendu conserver la libre disposition de ces primes par l exercice de son droit au rachat sauf s il a exprimé sa volonté d y renoncer de façon définitive. On a évoqué les effets de l acceptation bénéficiaire 154 qui oblige le souscripteur à obtenir l accord préalable du bénéficiaire acceptant pour exercer son droit au rachat. Cette hypothèse ne prive pas l assuré de son droit mais le soumet à une condition : le droit au rachat devient conditionnel. De même, et lors de l arrivée du terme du contrat d assurance-vie, le souscripteur, s il est en vie, récupérera un capital correspondant aux primes capitalisées. Enfin, si dépouillement irrévocable il ya, il sera subordonné à la réalisation d une condition : le décès de l assuré et sera en conséquence conditionnel. Or et comme évoqué, le dépouillement doit être, en principe, 155 actuel et immédiat. Alors même que le bénéficiaire est investi d un droit propre qui naît au jour de la souscription du contrat, 156 ce droit reste conditionnel : le décès de l assuré. C- L acceptation bénéficiaire : Comme précédemment évoqué, le donataire doit accepter la donation, il intervient à l acte pour marquer son consentement. S agissant d un contrat d assurance-vie, le consentement du bénéficiaire est facultatif et n est en aucun cas une condition de validité de la stipulation. Toutefois, et dans l hypothèse où le bénéficiaire accepte expressément la stipulation, la désignation bénéficiaire devient, en principe, irrévocable. D- Nécessité d un acte solennel : Alors que des conditions strictes de formes sont requises pour valider une donation et notamment la solennité de l acte, aucun formalisme similaire n est requis en matière d assurance-vie. Alors que la plupart des éléments caractéristiques de la donation n existe pas dans le contrat d assurance-vie, peut-on pour autant écarter toute référence aux libéralités? La majorité de la doctrine considère que l opération d assurance-vie procède de façon plus ou moins indirecte d une intention libérale. 157 Il est manifeste qu une des intentions du souscripteur est aussi de transmettre tout ou partie de son patrimoine en faveur d un bénéficiaire désigné. Il est couramment admis que l assurance-vie réalise une libéralité indirecte soumise à un régime juridique et fiscal spécifique et dérogatoire. Cette interprétation est reprise par une certaine partie de la doctrine et par les pouvoirs publics notamment lors de réponses ministérielles. 158 Pour autant cette qualification en libéralité indirecte ne devrait pas avoir pour effet de remettre en cause l application du régime dérogatoire et spécifique de l assurance-vie. 154 Partie I Chapitre II 155 Il existe des exceptions telles que les donations entre époux 156 Article L du Code des assurances 157 J.BIGOT, L.MAYAUX, J.KULMANN 158 Réponses GODEFRAIN en 1993, MARSAUDON en 1999, CHARASSE en Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
60 Or, certains ont profité de ce débat pour tenter de la confondre avec une véritable donation et écarter l application du régime juridique et fiscal de l assurance-vie pour celui de la donation. L Administration fiscale sera souvent à l initiative de ces actions. La jurisprudence reste néanmoins divisée. III- UN DROIT POSITIF INCERTAIN : Pour requalifier le contrat d assurance-vie, il faudra que le demandeur prouve l existence des conditions de fonds et de forme de la donation. Les juges judiciaires ou administratifs auront donc à apprécier si les circonstances de fait sont de nature à emporter cette requalification ; ils devront prouver à la fois l intention libérale exclusive du souscripteur, le dessaisissement irrévocable et actuel et l acceptation du bénéficiaire. Les décisions sont nombreuses et parfois divergentes. A- Les critères retenus : Les tribunaux retiennent plusieurs critères de fait. - Les critères liés à la personne du souscripteur : Le premier critère retenu tient compte de l âge du souscripteur au moment de la souscription du contrat. Plus celui sera âgé, plus l intention libérale sera marquée et plus il sera aisé de démontrer l existence des conditions d une donation 159. Toutefois, la Cour estime que l âge en lui seul ne peut justifier cette intention 160. De même, l état de santé du souscripteur au jour de la signature du contrat constituera le critère majeur pour démontrer que ce dernier a réellement voulu se dépouiller irrévocablement des capitaux transmis. Un assuré dont la probabilité de décès est forte sera assimilé à un donateur. A titre exemplatif, l intention libérale et le dépouillement irrévocable sont suffisamment démontrés par les circonstances suivantes : la souscription d un contrat d assurance-vie par un assuré qui verse la quasi-totalité de son patrimoine alors qu il est hospitalisé dans une unité de soins palliatifs. 161 De même, pour un souscripteur atteint d un cancer et dont les chances de guérison sont assez faibles. Il s agit de l appréciation par les juges d une situation de fait. Les décisions sont nombreuses dans ce sens 159 Par exemple Cass.com 1 er décembre 1998 n Cass. 2 ème Civ 14 juin 2006 n Par exemple Cass. 1 ère Civ. 4 juillet 2007 n Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
61 Un autre critère retenu concerne la proximité entre la date de souscription du contrat (ou du versement de primes) et la date du décès de l assuré. Plus ces deux dates seront rapprochées, plus la volonté de se dépouiller irrévocablement et l intention libérale seront manifestes. 162 Ainsi, les juges en déduisent que, compte tenu de l état de santé de l assuré et de la proximité de son décès, ce dernier avait entendu renoncer à exercer sa faculté de rachat et donc souhaité se dépouiller irrévocable des biens transmis. Pourtant, un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2005 écarte la requalification en donation d un contrat d assurance-vie souscrit conjointement par deux époux, en considérant que la condition du dépouillement irrévocable n était pas réalisée dès lors ces derniers avaient entendu conserver la libre disposition du contrat et exercer librement la faculté de rachat 163. Enfin, certains arrêts insistent sur l absence d utilité du contrat pour l assuré qui, notamment ne pourra en disposer compte de sa situation personnelle. Dès lors, on en déduit que le seul objectif poursuivi est la transmission de patrimoine et donc l intention libérale. Une décision de la Cour de cassation du 21 décembre , abondamment commentée, approuve la cour d appel d avoir requalifié en donation, le contrat d assurance-vie en raison des circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné et qui révélaient, en l absence de tout aléa, la volonté du souscripteur de se dépouiller de façon irrévocable et, justifiaient ainsi que l opération soit assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. En l espèce, l assuré qui se savait malade avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes représentaient plus de 80 % de son patrimoine. En 1996, trois jours avant son décès, il modifie sa clause bénéficiaire en faveur d un tiers. L intention libérale du souscripteur est présumée dès lors que son décès était prévisible compte tenu de son âge avancé ou de son état de santé. Ce qui a pour effet de priver l opération de tout aléa (au sens donné par la Cour de cassation) et de l assimiler à un contrat de capitalisation susceptible alors d être transmis par donation. Cette décision fait le lien entre la requalification en contrat de capitalisation et celle en donation qui en devient la conséquence. Tout repose sur une appréciation des circonstances de fait. En principe ces critères devraient être estimés au jour de la souscription du contrat et non a posteriori, ce qui reste difficile s agissant du critère lié à la proximité du décès sauf à évaluer la probabilité du décès. Cette approche subjective et relative des conditions de la requalification en donation induit une certaine insécurité juridique. - Le critère lié au montant des primes versées : Se calquant sur les conditions juridiques de l action pour primes manifestement exagérées 165, les juges justifient leur décision par des motifs liés au montant des primes payées. 162 Cour d appel de Dijon du 20 mai 2004 n Cass. Com du 28 juin 2005 n il s agissait d une souscription conjoint avec dénouement au dernier vivant 164 Cass.ch.Mixte du 21 décembre 2007 n Cf. Chapitre IV 61 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
62 Ces derniers déduiront l intention libérale de l importance des primes versées par rapport au patrimoine et aux revenus de l assuré. Ils considéreront que le versement de primes représentant plus des deux tiers du patrimoine marque la volonté irrévocable de transmettre ses biens. 166 Ce critère semble à tout le moins peu significatif car l intention libérale ne peut pas se mesurer à l importance de la chose donnée. Ce sont deux caractéristiques distinctes sans lien. La quantité et la qualité de la chose donnée ne constituent par des éléments justifiant la nature de l acte en cause. - Le critère lié à l acceptation bénéficiaire : Pour emporter la requalification en donation, le bénéficiaire doit marquer son acceptation de façon expresse et solennelle. Depuis la réforme issue de la Loi du 17 décembre 2007 précédemment évoquée, le bénéficiaire du contrat donne son acceptation par avenant. Dès lors et en principe, les juges devraient subordonner la qualification en donation à l acceptation expresse du bénéficiaire de la stipulation. Certaines décisions se sont pourtant affranchies de cette condition au motif qu en présence d une donation indirecte ou déguisée, l acceptation formelle n était pas nécessaire. Il suffit de prouver que le bénéficiaire en avait connaissance et qu il ne s y était pas opposé ou que ce dernier avait donné une acceptation post mortem. 167 Un arrêt récent de la Cour de cassation en 2010 confirme cette position 168. C est donc à partir de la démonstration de l existence et de l appréciation de ces critères subjectifs et circonstanciés que les juges requalifieront le contrat en donation et qu ils appliqueront le régime juridique et fiscale de la donation aux primes versées et donc aux capitaux décès. Cette approche accentue encore l insécurité juridique. Privée de l action pour primes manifestement exagérées, l Administration fiscale sera tentée d exercer cette action en requalification dans le but d appliquer aux capitaux décès des droits de mutation à titre gratuit ou d exercer un recours en récupération de l aide sociale. B- La jurisprudence dite de récupération de l aide sociale: L aide sociale regroupe l ensemble des prestations sociales versées aux personnes en situation de précarité ou de pauvreté. Elle doit répondre aux besoins primordiaux des personnes. Pour l essentiel le versement de l aide sociale relève de la compétence des départements. Son régime repose sur deux principes : - le principe de subsidiarité qui lui confère la nature d une avance pouvant être récupérée dès que la situation du bénéficiaire ou sa succession le permet ; 166 Par exemple l arrêt précité du 21 décembre 2007 qui précise que les primes versées représentaient plus de 80% du patrimoine de l assuré 167 Par exemple : Conseil d Etat arrêt du 19 novembre 2004 n Cass. Com. du 26 octobre 2010 n Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
63 - le principe du financement public de l aide sociale. L article L132-8 du Code de l action sociale et des familles prévoit une action en récupération de cette aide à l encontre du bénéficiaire en cas de donation en sa faveur (ou de retour à meilleure fortune) ou contre sa succession en cas de décès. Seules certaines aides sociales peuvent être récupérées telles que l aide à domicile et les frais d hébergement en établissements ou l aide du fonds de solidarité vieillesse. Les départements seront tentés d exercer un recours en récupération contre la succession du bénéficiaire en y intégrant les capitaux décès versés par l assureur au titre d un contrat d assurance-vie souscrit par le bénéficiaire des prestations sociales. En effet et du vivant de ce dernier, la valeur du contrat d assurance-vie (primes capitalisées) n entrant pas dans son patrimoine, elle ne peut être prise en compte pour déterminer le montant maximal des ressources au delà duquel les prestations ne sont pas dues. Dès lors la seule action possible ne peut viser que la succession de l assuré. Pour agir à son encontre, il faudra démontrer que le contrat d assurance-vie constitue une donation rapportable à la succession conformément à l article 784 du C.G.I.. Le Conseil d Etat a eu maintes occasions pour se prononcer et établir un cadre dans lequel cette requalification deviendra possible. Selon ce dernier, l intention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur, eu égard à son espérance de vie au moment de la souscription du contrat d assurance-vie et à l importance des primes versées par rapport à son patrimoine, s y dépouille au profit d un bénéficiaire de manière actuelle et non aléatoire en raison de la naissance d un droit de créance sur l assureur. Dans ce cas, l acceptation du bénéficiaire, alors même qu elle n interviendrait qu au moment du versement des prestations par l assureur après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à l Administration de l aide sociale de regarder l opération comme une donation et d exercer ses recours en récupération contre la succession 169 Ces décisions ne reprennent pas explicitement les conditions juridiques de la donation ; elles s attachent à préciser que les circonstances de l espèce étaient de nature à justifier de l existence de l intention libérale et du dépouillement. Une réponse ministérielle du 10 mai 2005 a confirmé cette jurisprudence libérale 170. Le Conseil d Etat a définitivement consacré le principe de l exercice du recours en cas de requalification en donation 171. Les critères retenus par le Conseil d Etat sont globalement les mêmes que ceux évoqués précédemment : l état de santé et l âge du souscripteur, la proximité du décès, le montant des primes versées par rapport au patrimoine l acceptation bénéficiaire post mortem. Cette action en requalification qui vient s ajouter à celles intentées par les héritiers, les créanciers et l Administration fiscale accroît encore l insécurité juridique. 169 C.E. du 19 novembre 2004 n Réponse LE NAY du 10 mai Arrêts C.E. du 6 février 2006 n et et du 21 octobre 2009 n Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
64 IV- UNE INSECURITE JURIDIQUE REELLE : La nature subjective des critères liés aux circonstances de la souscription du contrat d assurance-vie retenus pour justifier la requalification en donation est source d insécurité juridique pour le souscripteur, le bénéficiaire et l assureur. En l absence d un curseur légal ou de conditions objectives, une source d insécurité supplémentaire vient s ajouter à celles qu alimentent le régime prétorien et les évolutions législatives incessantes de l assurance-vie. Comment apprécier l état de santé du souscripteur? Les assureurs devront-ils exiger un certificat médical? Quel est le délai minimal à respecter entre la date de souscription et la date du décès? Faudra t- il faire une analyse probabiliste? Peut-on affirmer le principe qu une personne d un certain âge perd la faculté de racheter son contrat et d en disposer, marquant ainsi son intention libérale et le dépouillement irrévocable de ses biens? On pourrait même considérer que la requalification en donation soit présumée en présence d un souscripteur qui n aurait jamais utilisé sa faculté de rachat avant son décès Cette jurisprudence instaure une véritable suspicion à l encontre de certains souscripteurs. Enfin, l application de ces critères subjectifs est également, source de discrimination à l encontre des personnes malades ou âgées. Elle constitue une rupture d égalité devant le droit positif et l impôt. Il est vrai que ces décisions jurisprudentielles restent exceptionnelles. Elles visent à sanctionner des comportements que l Administration fiscale ou les héritiers considèrent comme abusifs par lesquels la souscription du contrat, le versement de primes ou la modification de la clause bénéficiaire ne sont mus que par la volonté du souscripteur de gratifier un tiers au détriment des héritiers en profitant du régime juridique et fiscal dérogatoire de l assurance-vie. Il s agit souvent de contester des situations extrêmes. A coté de l action en primes manifestement exagérées, les héritiers disposent ainsi d une action en requalification dont la finalité est de rétablir les règles de protection et d équité du droit civil et des successions. L exercice du recours en récupération de l aide sociale sera également un moyen de préserver les règles de solidarité et de justice sociale envers ceux qui seraient tentés d organiser leur indigence en privilégiant la transmission de leurs biens au détriment de la collectivité. Enfin, c est aussi un moyen pour l Administration fiscale de rétablir la véritable nature de l opération incriminée en démontrant l existence des éléments caractéristiques d une donation et en écartant l application des règles fiscales dérogatoires de l assurance-vie. Pour autant, ces actions doivent rester limitées et circonscrites aux seuls comportements abusifs. A cet égard, les pouvoirs publics, à travers des réponses ministérielles, ont précisé que le risque de requalification en donation devait rester exceptionnel en présence de circonstances caractérisées et manifestes Réponses GODEFRAIN du 11 janvier 1994 et CHARASSE du 06 octobre Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
65 Toutefois, et depuis les décisions précitées de la Chambre Mixte du 21 décembre 2007 et du Conseil d Etat des 6 février 2006 et 21 octobre 2009 qui assouplissent davantage les conditions de la requalification, les assureurs et les assurés devront rester vigilants. La Cour de cassation a dans deux décisions récentes requalifié le contrat en donation. Dans la première décision, les juges ont estimé que le fait pour un souscripteur de mentionner l existence de contrats d assurance-vie dans un testament et d y substituer le bénéficiaire par un de ses héritiers, révèle suffisamment son intention libérale et a pour conséquence de faire rentrer le contrat dans l actif successoral 173. Dans la seconde affaire, la Cour a considéré qu en présence d une souscription par un assuré malade ayant cessé son activité professionnelle et décédé huit mois après, l opération avait pour but exclusif d éluder les droits de succession et en a déduit l absence d aléa et le caractère illusoire de la faculté de rachat 174. Depuis la confirmation législative 175 de leur devoir de conseil et d information, les compagnies devront attirer l attention des assurés sur les risques de requalification et les informer des conséquences juridiques et fiscales qu ils encourent. Ils devront mettre en garde le souscripteur, voire, refuser la souscription ; leur responsabilité pouvant être retenue pour défaut de conseil 176. A cet effet, les organismes professionnels ont pris des engagements déontologiques encadrant la souscription (Cf. Chapitre VI). Dotée d une imagination fertile, l Administration fiscale tentera également de bloquer l application du régime fiscal de faveur de l assurance-vie par le biais de la notion d abus de droit. 173 Cass.1 Civ. du 8 juillet 2010 n Cass Com du 26 octobre 2010 n Ordonnance du 30 janvier 2009 n Pourtant, une décision de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2006 (Cass.2 ème Civ n ) a refusé de retenir la responsabilité de l assureur pour défaut de conseil suite à la requalification du contrat d assurancevie en donation. 65 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
66 CHAPITRE III LE RISQUE DE REQUALIFICATION POUR ABUS DE DROIT Les montants versés sur un contrat d assurance-vie échappent pour une bonne partie à l impôt. Pour réduire cette évaporation autorisée de la matière imposable, le législateur n aura de cesse de réduire les avantages fiscaux de l assurance-vie notamment à l occasion du décès de l assuré : rétablissant des droits de successions après une franchise 177 sur les primes versées après 70 ans, taxant à 20 % au-delà d un abattement 178 les primes capitalisées versées après 1998, appliquant des contributions sociales aux capitaux décès pour les multisupports, Cela ne semble suffire à l Administration. Elle ira dénicher l abus de droit pour tenter de rétablir l imposition au droit commun des capitaux décès versés par l assureur. Il faudra prouver que l objectif exclusif de l opération est le détournement de la règle fiscale. Non seulement cette démonstration sera difficile à établir mais il faudra éviter toute confusion avec la notion d optimisation fiscale. La frontière entre ces deux concepts sera parfois tenue. Alors que pour la donation, le risque de requalification dépendra d éléments intrinsèques à l opération, pour l abus de droit, il faudra s attacher à sa finalité. I- LA NOTION D ABUS DE DROIT : UN CONCEPT MOUVANT Alors même que la définition de la notion d abus de droit paraît aisée, sa réalité l est moins. A- Définition : Il y a abus de droit lorsque l on est en présence d un acte qui dissimule la véritable nature d un contrat ou d une convention d en le but d en modifier ou d en atténuer les effets. Il s agit de contourner la règle de droit et notamment fiscale. Cette action se fonde sur l article L64 du Livre des procédures fiscales : «Afin d en restituer le véritable caractère, l administration est en droit d écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d une application littérale des textes ou de décisions à l encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n ont pu être inspirés par un autre motif que celui d éluder ou d atténuer les charges fiscales que l intéressé, si ces actes n avaient pas été passés ou réalisés, auraient normalement supportés eu égard à sa situation ou à ses activités réelles...» Cette définition vise deux situations : 177 Abattement de par contrat 178 Abattement de par bénéficiaire 66 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
67 - l acte fictif qui dissimule la véritable nature et portée d une opération (exemple : une donation déguisée en vente) ; - l acte réalisé dans le but exclusif d éluder ou d atténuer la charge fiscale : l opération incriminée est réelle mais exclusivement justifiée pour des raisons fiscales et non pour les motifs normaux, habituels et conformes aux objectifs du législateur. La fraude à la loi est, depuis la jurisprudence du Conseil d Etat 179 un concept similaire relevant du droit administratif général alors que l abus de droit relève exclusivement du droit fiscal et obéit à un régime procédural spécifique. La frontière entre un montage juridique autorisé et celui qualifié d abus de droit est en réalité difficile à établir sauf en présence de situations manifestes dans lesquelles la dissimulation ou l intention est caractérisée. Quelle sera la différence entre un montage juridique adopté dans un cadre d optimisation fiscale dont l objectif est de profiter des avantages de la loi et une opération dont la cause est exclusivement fiscale? Comment différencier un acte qui permet, tout en concrétisant une opération, de diminuer le montant de l impôt avec un acte qualifié d illicite dont la seule finalité serait d éluder l impôt? Il s agira de prouver l existence de cette intention exclusive. Tout dépendra des circonstances de l espèce. La procédure d abus de droit permet à l Administration de rétablir la véritable nature de l opération incriminée et d appliquer le régime fiscal correspondant en réintégrant la base redressée dans l assiette imposable. Cette requalification sera assortie de pénalité (80% de l impôt dû) et d intérêts de retard. B- Procédure : Dès lors que l Administration aura démontré l existence de l abus de droit, elle notifiera au contribuable une proposition de redressement des bases imposables. En cas de désaccord, le contribuable ou le Fisc peut saisir le Comité de l Abus de Droit Fiscal (CADF) pour avis. Celui-ci ne lie pas les parties, mais détermine, en cas de poursuite du contentieux, la charge de la preuve qui incombera soit à l Administration si l avis lui est défavorable, soit au contribuable si l avis est favorable à cette dernière. Le CADF est composé de conseillers d état, à la Cour de cassation, à la Cour des comptes et de membres représentants les professions du droit et du chiffre. Le Comité est indépendant. Il publie un rapport annuel. II- UN RISQUE DE REQUALIFIACTION LIMITE : L opération d assurance-vie est-elle susceptible d abus de droit? Quelle est la teneur du droit positif applicable? A- Les critères exclusifs de l abus de droit : Par nature, l assurance-vie ne devrait pas être susceptible d abus de droit. 179 Par exemple : C.E. du 27 septembre 2006 n Janfin et C.E. du 28 février 2007 n Persicot 67 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
68 En effet, il ne peut s agir d une opération fictive : le contrat d assurance-vie ne dissimule en principe ni la nature ni les effets d une autre opération. En général, la souscription répond à de multiples objectifs : protection, transmission de patrimoine, placement, Il paraît difficile de prouver que l intention exclusive du souscripteur est d échapper à l impôt. Le redressement pour abus de droit n intervenant essentiellement qu après le versement des capitaux décès au(x) bénéficiaire(s) alors que le souscripteur est décédé, il ne peut viser que la succession à travers la requalification en donation ou autres et la nullité du contrat incriminé. De même, les pénalités ne peuvent être infligées qu aux parties au contrat, or, le bénéficiaire du contrat qui est souvent la personne incriminée, n intervient pas à l acte (sauf acceptation depuis la réforme de 2007) 180. Pour autant, l Administration fiscale a obtenu, en présence de certaines circonstances, gain cause. B- Les avis partagés du CADF : Le CADF a eu l occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur l opération d assurance-vie 181. On constate que de façon générale, ce Comité est peu sollicité et encore moins en matière de droit d enregistrement (droits de mutation) et plus particulièrement de donation déguisée 182. La première affaire examinée en 1997, concernait la souscription de trois contrats d assurance-vie par un majeur incapable sous tutelle de son frère en faveur de ce dernier ; le souscripteur étant âgé, il est décédé peu après la souscription. Dans cette espèce, le CADF a rendu un avis favorable à l Administration 183. De même, le Comité a estimé que l abus de droit était suffisamment démontré en présence du versement de plus de 90 % du patrimoine du souscripteur sur les contrats, alors que ce dernier était gravement malade et que son espérance de vie était réduite 184. En revanche, dans quatre affaires, le Comité a considéré qu il n y avait pas abus de droit dès lors que le décès de l assuré n était pas prévisible au jour de la souscription du contrat 185 et que le défaut d aléa n était pas démontré 186. Pour prouver l existence de l abus de droit, le CDAF retient certains critères de fait : - le caractère prévisible du décès au jour de la souscription ou du versement des primes qui peut justifier le défaut d aléa ; - l état de santé de l assuré qui prouve son intention libérale ; - l âge du souscripteur qui prouve son intention libérale ; 180 C.E. du 9 novembre 1990 n affaires concernant l assurance-vie ont été soumises au CADF depuis affaires en 2009 dont 3 en matière de donation déguisée, 30 en 2008 dont 12 en matière de droit d enregistrement 183 Avis n Avis n rendu en Avis n rendu en 1998 et n rendu en Avis n rendu en 1998, Avis n rendu en 2001, Avis n rendu en 2002, Avis n rendu en Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
69 - le lien personnel ou juridique (représentant légal) entre le souscripteur et le bénéficiaire du contrat qui démontre l existence probable d une «collusion» d intérêts entre eux ; - l immixtion du bénéficiaire dans la gestion du patrimoine de l assuré et dans la réalisation du montage incriminé qui serait la traduction d une complicité frauduleuse ; - l origine et le montant des primes versées sont aussi dans certaines circonstances de nature à justifier la volonté d organiser la transmission de tout ou partie du patrimoine en franchise des droits de mutation. Il s agit encore d une appréciation subjective des circonstances de chaque espèce. L intention exclusive d éluder ou de minorer la charge fiscale ou l existence d un acte fictif (donation) sera appréciée en fonction d indices ou de supputations liés à la personne du souscripteur ou du bénéficiaire et à l importance des primes versées. On cherchera à prouver la collusion d intérêts entre ces derniers à travers les conditions et les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat d assurance-vie. La cession précipitée d actifs du patrimoine du souscripteur à l initiative du bénéficiaire et le versement concomitant du prix de vente sous forme de primes par un assuré âgé ou malade, pourra constituer une circonstance prouvant le caractère abusif du montage. La jurisprudence des tribunaux judiciaires et administratifs confirmera ces avis. C- Une jurisprudence limitée : Il y a assez peu de décisions en la matière. Les tribunaux administratifs ont tendance à se ranger aux avis du CADF en reprenant les motifs et les critères précédemment évoqués (Cf. B infra). Deux arrêts importants de la Chambre commerciale de la Cour de cassation ont consacré l application de l abus de droit en matière d assurance-vie. Dans la première affaire, la Cour différencie l action en requalification en donation et le recours pour abus de droit. Elle précise que le fait de requalifier l opération d assurance en donation indirecte n oblige pas l Administration à recourir à la procédure de l abus de droit, il lui suffit de fonder son redressement sur la procédure en rectification contradictoire. Réciproquement, l Administration n ayant reconnu aucune dissimulation, fraude ou intention fiscale exclusive, elle peut procéder à la requalification en donation lors d un redressement contradictoire 187. Dans la seconde décision, la Cour de cassation confirme l avis du CADF en faveur de l Administration. En l espèce, un incapable majeur avait souscrit peu de temps avant son décès, plusieurs contrats d assurance-vie en faveur des deux frères de l assuré dont l un était son représentant légal. La Cour a confirmé l avis du CADF en retenant que l Administration fiscale avait à bon droit restitué son véritable caractère aux actes incriminés au motif que ces derniers pouvaient être regardés comme ayant pour seul et unique but d éluder l impôt dont était passible l opération réelle. Elle précise que les pénalités sont à la charge conjointe et solidaire des parties à l actes, en l occurrence les bénéficiaires Cass.ch.Com. du 7 juin 2006 n Cass.ch.Com. du 6 novembre 2007 n O Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
70 Différentes réponses ministérielles ont confirmé cette jurisprudence en précisant toutefois, que cette procédure devait rester exceptionnelle. La preuve de l abus de droit résulte d un faisceau d indices. Par ailleurs, il est rappelé que l action en primes manifestement exagérée ne pouvait être confondue avec l abus de droit ou la requalification en donation 189 La procédure pour abus de droit est un des moyens pour l Administration fiscale d opérer un redressement fiscal assorti de sanctions spécifiques (pénalités). Toutefois, cette procédure reste assez exceptionnelle compte de sa lourdeur et des difficultés rencontrées pour justifier du bien-fondé de l abus de droit. La procédure normale et contradictoire de droit commun en requalification en donation sera préférée pour proposer un redressement. Pour autant, cette action vient s ajouter aux autres moyens de droit en requalification de l opération d assurance-vie; aggravant encore l insécurité juridique de l institution. La dernière tentative juridique de remise en cause de la nature même de l assurance-vie ne procède pas véritablement d une requalification ; elle en a pourtant des effets identiques. 189 Rép.Minis du 11 janvier 1993 n 63987, Rép.Minis. du 9 août 1999 n 23487et Rép.Minis. du 6 janvier 2003n Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
71 CHAPITRE IV LE RISQUE DE REQUALIFICATION POUR PRIMES MANIFESTEMENT EXAGEREES La matière mériterait à elle seule une partie entière. Il n est pas dans mes propos de décrire précisément la nature et le régime de l action pour prime manifestement abusive mais d essayer de démontrer en quoi cette action contribue à «déstabiliser» la notion d assurance-vie, à requalifier le contrat et à porter atteinte à sa sécurité juridique. Le régime juridique dérogatoire et privilégié instauré dès 1930 par le législateur comporte une limite de principe en présence de primes manifestement exagérées. Elle conduit au rétablissement des règles juridiques et fiscales de droit commun applicables à l épargne. A coté des actions en requalification pour défaut d aléa ou en donation, l action en prime manifestement exagérée répond au même besoin de protection des héritiers, du conjoint et des créanciers. Il s agit de rétablir une certaine équité (équilibre de droits) entre ces derniers, le souscripteur et le bénéficiaire. Sur le plan civil, cette notion devient un des boucliers de la défense des intérêts des héritiers et des créanciers. Selon le professeur Michel GRIMALDI, «on peut désormais léser (les héritiers), mais avec mesure». Si une telle limite peut se justifier en présence de situations manifestement abusives et dans un cadre précisément défini, elle n en crée pas moins une source d insécurité juridique en l absence de lisibilité quant à sa définition et ses effets. Alors réservé aux seuls héritiers ou créanciers, l Administration fiscale se sent autorisée à attaquer sur cet axe, tentant de tirer profit de cette notion pour opérer des redressements fiscaux. Il est donc important de circonscrire succinctement la notion de primes manifestement exagérées avant d en analyser les effets sur la nature et le régime de l assurance-vie. I- UNE NOTION JURIDIQUE AUX CONTOURS FLOUS : Alors que le législateur a posé le principe d un recours en primes manifestement exagérées, c est aux juges qu il a laissé le soin d en préciser la définition et le régime. A- Un principe protecteur : A trois reprises, le législateur évoque la notion de primes exagérées pour écarter certaines règles dérogatoires du régime juridique de l assurance-vie. 71 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
72 Les deux premières concernent les héritiers et les créanciers du souscripteur : ces derniers pourront revendiquer la restitution de tout ou partie des primes versées par le souscripteur s ils démontrent que leurs montants ont été manifestement exagérés eu égard à ses facultés 190. En présence de primes excessives, les créanciers pourront aussi exercer l action paulienne 191 ou agir en nullité des actes passés en période suspecte en cas de procédure collective affectant l assuré. La dernière action s applique au conjoint du souscripteur : celui-ci pourra obtenir une récompense en présence d un contrat souscrit par un époux commun en biens si les primes payées ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés 192. Dans ces hypothèses, il s agit d écarter les règles favorables de l assurance-vie pour rétablir les droits de la famille ou des créanciers. Les primes ainsi qualifiées de «manifestement exagérées» réintégreront le patrimoine de l assuré (généralement sa succession) ou la communauté conjugale (à travers le droit à récompense). Toutefois, ces références légales ne précisent pas les éléments qui permettent de caractériser la notion de primes manifestement exagérées. Interrogée à ce sujet, l Administration a répondu qu il incombe aux héritiers ou aux créanciers de prouver ce caractère excessif 193. Encore faut-il qu ils aient connaissance non seulement de l existence du contrat mais également du montant des primes versées. Dans le cas du décès de l assuré et en accord avec les organismes professionnels des assureurs, les notaires ont obtenu l engagement des assureurs de répondre à leurs demandes de renseignements 194. En revanche, il sera très difficile aux créanciers d avoir les informations nécessaires à la mise en œuvre du recours pour primes exagérées. Ces dispositions légales protectrices sont-elles compatibles avec la nature assurantielle du contrat et avec les spécificités de son régime? Comment peut-on permettre à un tiers au contrat d assurance de revendiquer des primes payées alors qu elles n appartiennent plus au patrimoine du souscripteur? Comment justifier qu un époux commun en biens puisse obtenir récompense alors que le législateur a affirmé que le contrat constitue un bien propre pour le conjoint bénéficiaire 195 et que la jurisprudence a considéré que chacun des époux pouvait séparément souscrire un contrat et en disposer librement? 196 Sur un plan strictement juridique, ces règles peuvent heurter. Elles ont pour effet de modifier le régime du contrat en lui appliquant des dispositions réservées à l épargne et plus particulièrement au bon de capitalisation. En quelques sortes et de façon induite, elles dénaturent l assurance-vie. Au nom du principe de protection, le législateur a attenté à la substance même du contrat. 190 Article L et L du Code des assurances 191 Action par laquelle un créancier demande la nullité ou la réduction d actes accomplis en fraude de ses droits 192 Article L du Code des assurances 193 Rép. Minis. du 6 juillet 1992 n et du 14 mars 2006 n Accord du 30 avril Article L du Code des assurances 196 Cass. Plén. du 12 décembre 1986 n arrêt PELETIER 72 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
73 «Mais cela ne constitue pas le pire» précise Sophie GONSARD 197 En effet, ce qui est à craindre c est l absence de lisibilité quant à l appréciation du caractère excessif des primes versées. B- Une notion aux contours incertains : Par quatre arrêts de principes du 23 novembre 2004, la Cour de cassation réunie en chambre mixte s est prononcée sur les critères d appréciation du caractère manifestement exagéré des primes. Elle a également entendu conserver son contrôle, sur le fondement de l absence ou non de base légale, de la qualification des primes excessives 198. Dans son rapport pour 2004, elle précise : «En contrepartie du régime exorbitant de l assurance sur la vie quant aux conséquences fiscales et successorales qu elles entrainent, une force accrue est conférée aux dispositions de l article L alinéa 2 du Code des assurances. Il résulte du l article L du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s appliquent pas aux sommes versées au contrat au titre des primes, à moins que celles-ci n aient été manifestement excessives eu égard à ses facultés ; un tel caractère s apprécie au moment du versement au regard de l âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur Le caractère manifestement exagéré des primes s apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription qui démontre que l on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d héritiers signifient que les règles de la dévolution successorale existent et que l assurance-vie ne sert pas à les contourner.» Ce rapport reprend les critères posés par la Haute juridiction pour apprécier le caractère exagéré des primes versées : - le caractère excessif doit s apprécié au moment de son versement et non a posteriori ; - il doit tenir compte de la situation personnelle et familiale du souscripteur ; - l âge de l assuré est aussi un indice déterminant ; - le montant des primes doit être estimé à partir du patrimoine global ; - l utilité de l opération d assurance doit également être prise en considération. Pour autant, il ne nous donne aucune indication pour les estimer : à partir de quel âge du souscripteur les primes seront-elles considérées comme excessives? Quel sera le pourcentage de primes par rapport à l estimation du patrimoine et des revenus à ne pas dépasser? Qu entend-on par situation familiale et par utilité du contrat? Aucune définition de ces notions n est apportée ; les juges du fond apprécieront au cas par cas si les critères précités permettent la mise en œuvre de l action pour primes exagérées. En revanche, ces critères sont impératifs ; la Cour de cassation est à cet égard très vigilante Sophie GONSARD de CYRUS CONSEIL 198 Cass. Ch. Mixte du 23 novembre 2004 n , , et précités Cf. annexe 199 Par exemple Cass. 2 civ du 24 février 2005 n 73 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
74 Les décisions sont très nombreuses et parfois opposées ; des circonstances quasi-similaires pouvant être appréciées différemment par les juges du fond. Il n est pas dans mon propos de faire un état des lieux de la jurisprudence, mais de mettre en lumière les incertitudes juridiques de la notion. II- UNE JURISPRUDENCE LIBERALE : En l absence de définition de la notion de primes manifestement exagérées, les héritiers et les créanciers dans une moindre mesure, auront tout intérêt à tenter de soulever cette exception lors du dénouement du contrat. Les demandes de renseignement formulées par les notaires sont quasiment systématiques en présence de capitaux décès d une certaine importance. Pourtant, dans de nombreuses situations, il sera difficile d évaluer les chances de succès d une telle action. Celles-ci auront un effet dilatoire sur le règlement des capitaux et déstabilisant pour le bénéficiaire menacé dans ses droits. L Administration fiscale tentera également d exercer ce recours pour faire réintégrer les capitaux décès dans l actif successoral. A- Des critères de circonstance : L appréciation des critères définis par la Cour de cassation sera souvent aléatoire. - Les critères économiques : L article L fait état des «facultés» du souscripteur. Cette notion est à tout le moins imprécise. Elle doit s apprécier en fonction des revenus et du patrimoine. Quel sera le pourcentage de primes par rapport au montant des revenus et du patrimoine à retenir? C est une appréciation relative et sauf dans des cas extrêmes dans lesquels les primes versées correspondaient à la quasi-totalité des biens du souscripteur, la frontière reste tenue entre ce qui relève de primes raisonnables et des primes excessives. Un arrêt de la Cour de cassation de 2007 a considéré que des primes dont le montant représentait 73 % du patrimoine n étaient pas exagérées 200. Quel pourcentage retenir? Certains assureurs ont mis en place des systèmes d alerte à partir de pourcentages dont la plupart se situe autour de 80 %. Au-delà de ces seuils, le risque de remise en cause du régime juridique du contrat est patent. - Les critères subjectifs liés à la personne de l assuré : Il s agit de juger de l exagération au regard de la personne du souscripteur. L âge de l assuré sera souvent retenu par les juges du fonds : plus le souscripteur sera âgé au moment du versement des primes, plus il y aura exagération manifeste des primes 201! Une telle relation entre deux acceptions différentes et indépendantes peut paraître surprenante : l importance des primes est sans lien avec l âge de celui qui les verse. De même, une souscription ou un versement tardif (proche de la date du décès de l assuré) est par nature sans lien avec la notion qui nous préoccupe. 200 Cass.2civ du 4 juillet 2007 n Par exemple C.A. Paris du 27 juin 2000 Santa Maria 74 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
75 De plus, la situation personnelle et familiale de l assuré devrait être étrangère à la notion. Pourtant, les juges seront davantage sensibilisés en présence d un conjoint ou d enfants ; ils considéreront que cette revendication trouve toute sa justification protectrice. Enfin, l utilité du contrat pour le souscripteur sera déterminante pour le juge. Un arrêt de la Cour de cassation en 2009, reproche à la cour d appel de ne pas avoir rechercher l utilité présentée par les contrats pour la souscriptrice au regard de son âge, de sa situation patrimoniale et familiale. 202 Dans une seconde affaire, un souscripteur gravement malade dont le pronostic vital était engagé s était démuni de la quasi totalité de son patrimoine à l issue de la souscription d un contrat et ne disposait plus que de sa retraite. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d avoir estimé que le seul mobile de cette souscription était de réaliser une libéralité hors succession 203 ; le contrat ne présentant aucune utilité pour le souscripteur. Là encore, la relation entre l utilité du contrat et l exagération des primes peut sembler surprenante. Ce critère serait davantage approprié à la démonstration de l absence d aléa ou de l existence d une donation Ces critères retenus par la jurisprudence sont proches de ceux appliqués à la requalification en donation. Ils contribuent également à rendre la notion aléatoire. L appréciation subjective et circonstanciée des critères définis par la Cour de cassation instaure une insécurité juridique tant pour le souscripteur que pour le bénéficiaire désigné. Afin de préserver la stabilité de l institution, les juges de fonds devront adopter une attitude stricte de nature à décourager certaines velléités de la part d héritiers ou de créanciers esseulés tout en sanctionnant les abus les plus manifestes. B- les tentatives «osées» de l Administration fiscale : Dès lors que les primes qualifiées d exagérées réintègrent la succession de l assuré, il est logique qu elles soient imposées aux droits de mutation à titre gratuit. Il conviendra toutefois d éviter les éventuelles doubles impositions issues des règles fiscales de l assurance-vie et de celles applicables à la liquidation de la succession. Alors qu en principe l action pour primes manifestement exagérées est réservée aux héritiers, conjoints ou créanciers, l Administration fiscale se sent autorisée à utiliser cette notion pour tenter de faire réintégrer dans l assiette fiscale des droits de mutation à titre gratuit tout ou partie des primes versées. Pourtant, le législateur a encadré strictement le régime fiscal applicable aux capitaux décès en fixant des limites précises quant aux montants des primes versées et des capitaux reçus par le bénéficiaire Cass.1 civ 4 juin 2009 n Cass.1 civ du 6 février 2007 n Article 990 I et 757 B du C..G.I. 75 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
76 A titre d exemple, on peut rappeler que les primes versées après 70 ans sont soumises après un abattement de , aux droits de succession. Dès lors, il n est pas nécessaire de recourir à cette notion de primes exagérées pour assujettir ces sommes à l impôt. Inspiré par les propos du Ministre de l économie lors d une réponse donnée suite à une interrogation au sujet de l application de la jurisprudence sur la requalification du contrat d assurance-vie en donation indirecte en présence de primes exagérées 205, le Fisc justifiera certaines de ses propositions de redressement sur le fondement des primes excessives. En effet, l Administration fiscale estime que si le capital décès est dispensé du rapport à la succession en application de l article L du Code des assurances, il n en va pas de même des primes versées par le souscripteur, dès lors qu elles sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Si la quote-part exagérée des primes devient rapportable à la succession sur le plan civil, elle en déduit qu elle devient de plein droit taxable. Elle considère qu une action civile préalable n est pas toujours nécessaire et qu elle peut directement recourir à cette notion pour réintégrer les primes à la succession lors d un redressement fiscal. Toutefois et selon Sophie GONSARD 206, ces redressements restent à ce jour, exceptionnels. La théorie de l exagération manifeste des primes induit certaines incohérences juridiques et fiscales dans le régime de l assurance-vie. Sur le plan civil, l application de cette notion apparaît donc incompatible avec la nature même de l assurance-vie notamment dans la mesure où les primes versées appartiennent à l assureur et sont sorties du patrimoine de l assuré et donc de sa succession. Sur le plan fiscal, elle n est pas nécessaire en présence de règles fiscales dont l application est proportionnelle aux montants des primes versées et des capitaux décès. Si ces limites au statut dérogatoire de l assurance-vie peuvent se justifier pour des raisons d équité envers des héritiers ou des créanciers, elles contribuent à instaurer une certaine insécurité juridique. Que ce soit au travers de la requalification de l opération de l assurance-vie pour défaut d aléa ou en donation, de l application de l abus de droit ou de la notion de primes manifestement exagérées, c est d une part, la nature même de l institution qui est visée et d autre part, son régime qui est fortement écorné. Cette situation conduit inéluctablement à un climat d insécurité juridique et de déstabilisation de l assurance-vie. Alertés sur ces risques, les assureurs mettront tout en œuvre pour contrer ces tentatives et pour restaurer la confiance des assurés. 205 Réponse Ministérielle du 6 octobre 2003 CHARASSE 206 Du Cabinet Cyrus Conseil 76 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
77 CHAPITRE V DES PRECAUTIONS NECESSAIRES MAIS INSUFFISANTES Le régime dérogatoire de l assurance-vie suscite de vives critiques : il est source d inégalité de droits vis-à-vis des héritiers, du conjoint et des créanciers, il rentre dans les «niches fiscales» à ce jour tant décriées, il instaure une distorsion de concurrence avec l épargne monétaire ou financière, Ces invectives seront souvent à l origine des tentatives juridiques de déstabilisation de l assurancevie. Les assureurs tenteront de circonscrire ces risques de requalification juridique en prenant certaines précautions et engagements. Il s agit avant tout de restaurer la sécurité juridique de l institution et la confiance des assurés. I- DES PROCEDURES ADAPTEES : Afin de circonscrire les risques de requalification, les assureurs ont usé d ingéniosité. Ils ont notamment revu la rédaction de leurs contrats et notices d information, vérifié la communication sur leurs produits, renforcé leur devoir d information et de conseil Par crainte d une requalification en bon de capitalisation, certains avaient même rajouté des garanties accessoires de pure prévoyance dans leur contrat afin de justifier l existence d un aléa 207 Ils ont aussi établi des procédures adaptées aux risques en cause à partir des critères significatifs posés par le droit positif et notamment par la jurisprudence. Ils ont adopté une attitude prudente sans toutefois renoncer à leurs objectifs de développement. Des seuils d alerte ont été mis en place dans la plupart des compagnies. Les mutuelles «niortaises», AXA et autres assureurs ont rédigé des procédures adaptées à ces risques et ont encadré la souscription du contrat et le versement des primes. Ils sont d autant plus vigilants que les primes sont importantes. Ils retiendront les principaux indices dégagés par la jurisprudence et par la doctrine administrative : l âge et l état de santé du souscripteur la situation personnelle et familiale du souscripteur la situation patrimoniale du souscripteur l utilité du contrat la relation entre le souscripteur et le bénéficiaire le montant des primes versées et autres indices 207 Généralement une garantie décès dont le capital forfaitaire s ajoute aux capitaux décès 77 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
78 A la MACIF, un guide de souscription a été rédigé en ce sens ; il est à la disposition des réseaux de distribution et des gestionnaires. Pour d autres assureurs, des instructions très précises ont été données aux conseillers et aux intermédiaires en assurances (agents et courtiers) 208. Les conseillers en gestion de patrimoine (salariés ou indépendants) auront, pour la plupart, à cœur de proposer le montage juridique le plus adapté aux besoins de l assuré en fonction des risques en cause, notamment si les circonstances de l espèce peuvent justifier une requalification. Dans tous les cas, les assureurs et les intermédiaires devront s enquérir des circonstances de la souscription et des versements (les plus importants) et avoir une véritable démarche patrimoniale personnalisée et prudente. En cas de doute ou d indices concordants, ils devront alerter le souscripteur sur les risques encourus et le mettre en garde, voire même, refuser la souscription. Il sera préférable de consigner par écrit les risques évoqués 209. Les assureurs redoubleront de prudence en présence de certaines circonstances : souscriptions conjointes, souscriptions réciproques entre époux ou tiers, souscriptions dans le cadre de montages patrimoniaux particuliers, versements soudains de primes dont le quantum est très important ou inhabituel, rédaction particulière des clauses bénéficiaires comportant des démembrements de droits, collusion d intérêts entre le souscripteur et le bénéficiaire, Cette démarche s inscrit en complément de celle appliquées dans le cadre du devoir de conseil et de sa formalisation issue de l application de l Ordonnance du 30 janvier Il est à craindre que la responsabilité de l assureur puisse être retenue en l absence d information ou de mise en garde sur ces risques 211. Pour certains, ces contraintes constituent une entrave à la distribution de l assurance-vie qui, comme n importe quel contrat d épargne devrait être librement et facilement commercialisé. Tout dépendra des spécificités du contrat et des sommes versées. Pour ceux dont les modalités s apparentent à un livret d épargne bancaire, les risques seront très limités et sans conséquence significative 212. Pour les autres, une démarche prudentielle est certainement recommandée. On le constate, la souscription et la gestion du contrat d assurance-vie s inscrit dans un cadre de plus en plus instable et risqué sur le plan juridique. Le rôle de l assureur devient déterminant pour la prévention des risques de requalification. Pourtant et malgré ces consignes et la grande prudence de la majorité des assureurs, les tentatives de requalification n ont pas diminué Les héritiers et surtout l Administration fiscale sont toujours aussi revendicatifs. II- DES ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS PRECIS : Comme évoqué précédemment, les contrats d assurance sont encore et malgré la jurisprudence de 2004 précitée, en proie à un risque de requalification en opération de capitalisation ou en donation. Au début des années 2001 les tribunaux et la doctrine avaient des positions divergentes en la matière. 208 Par exemple à la MAAF, les conseillers utilisent un questionnaire spécifique 209 Par exemple : courrier type utilisé par la MACIF 210 Ordonnance n portant sur la commercialisation des produits d assurance-vie 211 Toutefois, un arrêt précité de la Cour de cassation du 5 juillet 2006 n a écarté la responsabilité de l assureur pour défaut de conseil en présence d une requalification en donation indirecte 212 Par exemple Livret Vie de MUTAVIE ( MACIF) ou certains contrats monosupports en euros proposés par ING 78 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
79 Ce débat créait une certaine instabilité de nature à ébranler la confiance des assurés et à entrainer une certaine désaffection vis-à-vis de l assurance-vie. Face à cette crainte, les organisations professionnelles ont réagi et proposé la rédaction d un code déontologique sous forme de recommandations. Le Secrétaire Général du GEMA déclarait en 2002 : «Malgré une législation et une réglementation définissant avec précision les contrats d assurance-vie et les contrats de capitalisation, les débats jurisprudentiels et doctrinaux ont conduit la Fédération à mener une réflexion sur leur contenu et leur rédaction, sur la nature des garanties et sur les pratiques à la souscription. Cette réflexion a conduit à l adoption du présent engagement.» Dès 2002, le GEMA et la FFSA ont adopté des engagements professionnels 213 dans le but de prévenir les risques de requalification ou les actions pour primes manifestement exagérées. A- Des limites à la souscription : Comme précédemment évoqué, il convient d être très vigilent sur les souscriptions de contrats d assurance-vie dont les conditions participent à sa fragilité tant sur le plan civil que fiscal. La première limite tend à écarter les souscriptions à des âges avancés. Au-delà d un certain âge, la souscription peut apparaître comme abusive ou susceptible de présenter des risques juridiques importants. Se crée alors une véritable présomption «de requalification» (présomption simple) de nature à remettre en cause la nature même de l opération. La FFSA préconise de mettre en place un examen attentif des conditions de la conclusion du contrat à partir de 85 ans. Il ne s agit pas d une interdiction de souscrire, mais d un seuil de vigilance renforcée. Certains assureurs iront jusqu à exclure toute souscription au delà de ce seuil. Cette limite est-elle arbitraire, voire discriminatoire? Elle paraît raisonnable si elle n est pas systématique. En réalité la condition tenant à l âge du souscripteur n est qu accessoire, car le critère essentiel reste l état de santé de l assuré qui détermine la prévisibilité du décès au moment de la souscription ou du versement de primes et donc l absence d aléa ou la présence de l intention libérale. Toutefois, il est probable que cette circonstance n a pu être retenue pour des raisons pratiques (difficulté pour un assureur d apprécier l état de santé de l assuré sauf expertise médicale) et éthiques (critère sensible et discriminant pour apprécier un risque juridique et non technique). La deuxième limite, recommande aux assureurs d être attentifs à la proportionnalité du montant des primes versées par rapport aux objectifs du souscripteur et à l importance de son patrimoine. La encore, il s agit de prévenir les risques de remise en cause des primes excessives ou de requalification en donation ou d abus de droit. Aucun seuil de proportionnalité ou pourcentage n est précisé. Il s agit d encourager les études patrimoniales avant la souscription et d écarter les situations manifestement disproportionnées ou incohérentes. B- Des conditions de formes impératives : La troisième restriction commande la rédaction d une clause bénéficiaire claire et univoque. 213 Engagement en annexe 79 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
80 De façon sous-jacente, la recommandation vise également le choix du bénéficiaire. Il faut éviter de désigner des personnes qui seraient trop impliquées dans la gestion des affaires de l assuré et qui seraient susceptibles d instaurer une présomption de complicité, voire de collusion d intérêts avec le souscripteur. La quatrième incitation vise la rédaction et le contenu des garanties. Il s agit de poser clairement la nature juridique de l opération envisagée en la qualifiant précisément (nom technique), et en mentionnant les modalités relatives aux primes versées et aux garanties proposées. La notice d information doit indiquer clairement l existence d une ou plusieurs têtes assurées, la nature des garanties (décès, vie, mixte, ), leur durée ainsi que les conditions de la désignation bénéficiaire et de sa révocation. Il s agit d éviter toute ambiguïté formelle et de fond quant à la nature juridique du contrat. Il convient d adopter les bons termes techniques et d être précis quitte à prévoir un lexique explicatif en annexe du contrat. C- Une communication et des garanties adaptées : La cinquième recommandation vise la communication. La FFSA attire l attention des assureurs sur la portée des termes et supports de communication utilisés en assurance-vie. Elle insiste sur l extrême vigilance dont doivent faire preuve les assureurs afin d écarter toute présentation qui ne correspondrait pas la réalité technique, juridique et fiscal du contrat proposé. Il est vrai que certaines publicités avaient tendance à assimiler l assurance-vie à un compte d épargne ou un livret d épargne ou de mettre en avant les seuls avantages juridiques et fiscaux de la transmission du patrimoine par exemple. Enfin, la dernière incitation porte sur le caractère aléatoire de l opération. A cet effet, le contrat doit mettre l accent sur l existence d une ou plusieurs têtes assurées dont la survie ou le décès emporte la réalisation des garanties. Il s agit de démontrer que l engagement de l assureur dépend bien de la durée de vie humaine. Il est même recommandé d ajouter des garanties complémentaires en prévoyance ou des options telle qu une sortie en rente que seul peut fournir le contrat d assurance. Ces engagements professionnels ont-ils été de nature à limiter les risques de requalification? Sur le terrain de l aléa et du risque de confusion avec un contrat de capitalisation, la réponse est plutôt positive eu égard au déclin des contentieux depuis la jurisprudence précitée de En revanche et en ce qui concerne les autres tentatives de requalification, le risque semble persister. L absence de visibilité quant aux contours du droit positif applicable incite toujours les personnes intéressées à agir malgré les précautions adoptées par les assureurs. Les tentatives de l Administration sont également toujours aussi nombreuses même si elles n aboutissent pas systématiquement au résultat escompté. Selon Jean Philippe MABRU de l étude Cheuvreux et associés, «le fisc redresse les bénéficiaires de contrats d assurance-vie ou des sommes investies sur le contrat après que le souscripteur a eu connaissance de sa maladie.» 80 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
81 Enfin, les revendications au titre des primes manifestement exagérées restent omniprésentes ; elles constituent l ultime recours pour des héritiers lésés ou des créanciers spoliés. Il est manifestement admis que ces précautions, si elles sont nécessaires, ne sont pas suffisantes pour écarter tout risque de requalification de l opération d assurance sur la vie. De l analyse de la teneur des ces engagements et de ce droit positif applicable en matière de requalification de l assurance-vie, il ressort une distinction entre le bon et le mauvais contrat : celui qui correspond à un usage raisonnable et habituel par opposition à celui qui sort manifestement du cadre normal de l opération par l utilisation abusive qui en est faite. Cette dichotomie (simpliste?) entre le bien et le mal consacrée par les juges en fonction d indices subjectifs, a le mérite de moraliser l institution en sanctionnant les comportements déviants qui ne respecteraient pas l esprit et l équilibre du contrat d assurance. Celui qui, à la veille de sa mort verse la totalité de son patrimoine sur un contrat d assurance-vie en faveur d un tiers bénéficiaire, à seule fin de profiter des avantages de l assurance-vie, peut paraître avoir un comportement suspect. Pourtant, il agit dans le respect d un cadre légal défini... Si les limites posées par la jurisprudence peuvent se justifier, elles n en constituent pas moins une source d instabilité et d insécurité juridique propre à porter atteinte à la nature même de l institution et à la perte de confiance des assurés alors même qu à ce jour les encours de l assurance-vie continue à progresser. 81 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
82 CONCLUSION : Tout ce qui est différent dérange. Depuis plus de trente ans, le droit s accommode mal de l assurance-vie. On évoque l existence d un aléa alors que sur un plan économique l opération ne présente pas pour le souscripteur d évènement imprévu ou incertain sauf à supporter un risque financier pour l assureur ou pour l assuré en présence de contrats en unités de compte. On se rattache à la notion de stipulation pour autrui pour écarter la qualification en donation et pour justifier son statut juridique dérogatoire alors que chacun s accorde à la considérer comme une libéralité indirecte. On veut s ériger en gardien de la morale et condamner l usage abusif ou moral qui en est fait quitte à porter atteinte à sa cohérence juridique. Pour Axel DEPONDT, notaire et enseignant à l Institut Notarial du Patrimoine et à HEC, les juges «improvisent et naviguent à vue en tentant de ménager les principes (la stipulation pour autrui par exemple) et les intérêts des uns et des autres en privilégiant toutefois ceux de l Etat et des collectivités locales. La doctrine se déchire et le législateur se dérobe ou, quand il ne le fait pas, saborde l institution qu il croît sauver en la privant en douce de ce qui fait son dernier soutien : la stipulation pour autrui» 214. La nature juridique actuelle de l assurance-vie peut-elle encore résister à la réalité économique de l opération? La Cour constitutionnelle belge a considéré que les contrats d assurance-vie mixtes constituent en réalité des contrats d épargne ordinaires dont l attribution du capital décès au bénéficiaire désigné est une libéralité rapportable (ou réductible) à la succession 215. Notre droit devra t-il, de lege feranda, évoluer dans ce sens? Faudra-t-il distinguer les contrats de prévoyance (avec contre assurance) soumis au droit des assurances et les contrats d épargne et de placements soumis au régime de droit commun de l épargne? Les diverses tentatives d harmonisation initiées par la Commission européenne mettront-elles fin à l institution (en la forme actuelle)? Alors que les besoins de protection sont de plus croissants face au désengagement progressif des systèmes collectifs obligatoires, l assurance-vie doit pouvoir continuer à être un des éléments de réponse à ces nécessités sociales. Enfin, le rôle primordial des assureurs dans le financement de l économie et dans la stabilité des marchés financiers et immobiliers doit être maintenu, voire consolidé. Compte tenu de ces enjeux en présence, la pérennité de l assurance-vie doit être assurée, et ce, même au prix de certains aménagements juridiques et techniques. 214 Axel DEPONDT «Assurance-vie les incohérences du droit positif» JCP 9avril C. const.du 26 juin 2008 n 96/ Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
83 83 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
84 PARTIE III LES RISQUES DE DEMANTELEMENT DE L ASSURANCE-VIE : UN AVENIR A REDEFINIR Issue d une évolution historique et juridique chaotique, l assurance-vie n en est pas moins, le produit d assurance préféré des français, qui la considèrent comme l instrument idéale et polyvalent pour répondre à leurs préoccupations et à leurs besoins tant en matière d épargne que de protection. C est aussi à travers ses effets sur le financement et la régulation de l économie que l assurance-vie joue un rôle essentiel. Pourtant l assurance-vie, n a cessé d évoluer et d être l objet de tentatives de requalification. A l occasion des arrêts de , le Premier avocat général de la Cour de cassation Régis GOUTTES énonçait : «Une requalification ne s avère, en l état, ni juridiquement nécessaire ni économiquement souhaitable, eu égard à ses lourdes conséquences au plan interne et européen. C est au législateur et non à la Cour de cassation qu il appartiendrait, s il l estimait nécessaire, de procéder, éventuellement, à cette requalification, en pleine connaissance des conséquences juridiques, financières et sociales d une telle requalification, ainsi que de ses effets internes et européens.» Depuis l époque de son essor dans les années 1980, l assurance-vie est surtout devenue grâce à des aménagements fiscaux et juridiques, une assurance en cas de vie c'est-à-dire un instrument d épargne de précaution. Elle permet notamment de garantir l accès à des biens considérés comme premiers appartenant au mode de vie courant. Cette nouvelle perspective bouleverse la donne à un moment où la crise financière (passée?) jette un doute sur certains produits financiers et sur le comportement du système bancaire et financier. On assiste de plus en plus à une «marchandisation» des systèmes de protection y compris en matière de santé, de dépendance et de retraite. Alors que chacun s accorde pour louer ses attraits, l assurance-vie est à nouveau sous le feu des réformes. Certains la condamnent sans appel et réclament l abrogation de son statut dérogatoire. Le législateur n a jusqu à maintenant pas suivi cette opinion qui prônait la suppression de tout avantage juridique et fiscal. Il a dû reconnaître que le coût social et politique d une telle opinion serait ravageur. Pour autant, il a réduit ses faveurs en matière d imposition des revenus et de transmission du capital décès. Ces restrictions n ont pas (encore?) découragé les souscripteurs ; les vertus intrinsèques de l institution l ont manifestement emporté sur les préoccupations fiscales et juridiques. La diversification des produits proposés a aussi contribué à son succès dans la mesure où ils répondent aux objectifs poursuivis par les assurés. Toutefois leur sophistication et leur opacité peuvent aussi constituer une entrave à leur développement. 216 Arrêts Cass. Mixte du 23 novembre 2004 (déjà cité) 84 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
85 Au niveau européen, le droit communautaire s intéresse de près à l assurance-vie. Sans définir la notion d assurance-vie, la Directive du 5 novembre , fournit une liste des assurances concernées : «elle comprend notamment l assurance en cas de vie, l assurance en cas de décès, l assurance mixte, l assurance sur la vie avec contre assurance, l assurance nuptialité et l assurance natalité.». Au-delà de cette nomenclature et des nombreux textes européens sur l assurance dont la plupart a été transposée dans notre droit interne, la Commission européenne s est saisie de la matière dans le but d harmoniser la réglementation et la nature des contrats proposés et de protéger encore davantage les assurés. Certains projets de directives et de règlements en cours d élaboration auront de façon plus ou moins directe une influence déterminante sur le devenir de l assurance-vie. L instauration des nouvelles normes comptables, l harmonisation des contraintes de distributions autour du concept d instrument financier, les nouvelles perspectives d encadrement de l exercice de l intermédiation, contribueront sans doute à précipiter l évolution de l institution autour de la notion d instrument financier. De même et compte tenu de la spécificité de son régime, certains s interrogent sur la justification de la distorsion de concurrence pouvant exister entre certains produits d épargne et l assurance-vie. Pourquoi privilégier cette dernière au détriment des autres instruments de placement? En interne, un vaste débat a été lancé dans le cadre du financement de la retraite et de la dépendance, sur l utilisation efficiente de l assurance-vie. Des propositions d évolution du cadre juridique et fiscal du contrat ont déjà été formulées. Les questions de la reconnaissance en droit français de la notion et de l utilité des fonds de pension seront également abordées lors de cette réflexion. Il sera même question d harmoniser leur régime avec celui de l assurance-vie. Enfin, le nouveau cadre prudentiel défini par la Directive dite Solvabilité II 218, influera sensiblement en l état actuel des projets de transposition sur le choix des investissements effectués par les assureurs et donc sur le financement de l économie. Toutes ces initiatives devraient influencer à terme - le devenir de l assurance-vie. Faudra-t-il en arriver à un démantèlement de l institution ou devrons- nous être contraints d entamer une réforme radicale de l assurance-vie? Faudra-t-il «l atomiser» en autant de petits «nucléides» que nécessitent les différents objectifs poursuivis : épargne, prévoyance, retraite, dépendance,? Avec pour chaque option concernée, une nature et un régime particuliers? Les enjeux en causes seront ils assez forts pour assurer la pérennité de l institution? 217 Directive n 2002 / 83 / CE 218 Directive n 2009/138/CE du 25 novembre Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
86 CHAPITRE I LA BANALISATION PROGRESSIVE DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE Alors que le législateur français ne s est pas encore risqué à modifier radicalement la nature juridique de l assurance-vie, son régime a quant à lui subi les assauts des pourfendeurs de ses privilèges. La teneur des projets de réforme en cours d élaboration accentuera encore davantage l effritement des spécificités de l assurance-vie. Cette tendance est très marquée au plan fiscal. Ce mouvement législatif progressif entrainera une véritable banalisation de l institution dont les conséquences ne semblent pas encore mesurées. La désaffection qui pourrait s en suivre, remettrait en cause certains équilibres sociaux et économiques fondamentaux. En période de déficit budgétaire, on le sait, les pouvoirs publics cherchent avec anxiété la manne fiscale providentielle Il faut trouver un moyen de combler les caisses d un Etat surendetté sans toutefois, entraver la relance économique. Tout semble possible et chacun y va de son opinion critique : pour certains, les riches doivent payés, pour d autres il faut simplement moduler les efforts fiscaux en rabotant notamment les avantages issus des niches fiscales dont le coût dépasserait les 100 Md. Bien sûr, les revenus du capital sont une des cibles privilégiées et plus particulièrement l assurance-vie dont le régime fiscal dérogatoire coûterait plus de 3 Md à l Etat. Il faut concilier des impératifs antagonistes (?): préserver le développement de l assurance-vie et combler les déficits abyssaux du budget de l Etat. L équation paraît difficile à résoudre. Le législateur va rogner, par petites touches régulières, les attraits fiscaux de l assurance-vie. Philippe BAILLOT 219 évoque les interrogations pendantes sur la fiscalité de l assurance-vie. Il interpelle l Administration fiscale et met en avant la «créativité continue des bureaux de Bercy» qui induirait un véritable «vibrionnisme» du législateur. De ce «vibrionnisme» découlerait une difficulté pour les épargnants d appréhender l économie globale de leurs opérations, un manque de visibilité fiscale et une insécurité grandissante. Désorientés, les souscripteurs pourraient se détourner de l assurance-vie. Et l auteur précité d appeler le législateur, à la recherche sans fin de nouvelles recettes, à oublier un temps l assurance-vie. Il y a quinze ans, l assurance-vie était un véritable paradis fiscal. Elle cumulait des réductions d impôts sur les primes versées et une exonération totale d impôt sur les gains réalisés après huit ans ainsi qu une quasi-absence de droits de mutation (succession) sur les capitaux décès. 219 Directeur de la BRED Banque Privée «La fiscalité de l assurance-vie» édition L Argus 86 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
87 Elle ne supportait aucune cotisation sociale. Dès , la réduction d impôt est supprimée (sauf pour quelques produits tels que l épargne handicap). En , les rachats après 8 ans de détention (et le dénouement par l arrivée du terme du contrat) sont soumis au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% après un abattement de (9 200 pour un couple) abattement dont le montant n a jamais été actualisé -. Depuis ces réformes, la tendance est à l alignement progressif du régime juridique et fiscal de l assurance-vie sur celui du droit commun de l épargne 222. Il est vrai que la sophistication toujours plus poussée des produits proposés par les assureurs incite le législateur à en rogner les avantages fiscaux pour faire obstacle à leur prolifération. L assurance-vie ne doit pas se réduire à une simple «enveloppe juridico-fiscale» privilégiée. I- UNE FISCALITE DES REVENUS EN PERPETUEL REMANIEMENT : Comme évoquée dans la première partie, la fiscalité des revenus du contrat d assurance-vie présente certains avantages, notamment pour les contrats souscrits depuis plus de huit ans. De même, la fiscalité des contrats d assurance-vie pour la retraite conservent des attraits fiscaux significatifs malgré les réformes successives tendant à en réduire la portée. Il s agit notamment des contrats à cotisations définies ou à prestations définies souscrits par une entreprise au profit de ses salariés 223, des contrats dits «Madelin» dont bénéficient les travailleurs non salariés 224, des contrats PERP 225 ou PERCO 226 (Cf. annexe). En effet, ces produits offrent la possibilité de déduire une partie des primes versées des revenus imposables dans certaines limites de montant. De même, les rentes (ou capital) versées lors du dénouement du contrat à l occasion de départ à la retraite du souscripteur, bénéficieront de certains déductions fiscales 227. Toutefois, le législateur s interroge sur le bien-fondé de ces spécificités et souhaite en réduire les effets. Depuis deux ans, les contrats à prestation définies font l objet d une taxe soit sur les cotisations versées soit sur les rentes servies 228. En 2009, un nouveau débat plus général s est ouvert sur la fiscalité des revenus de l assurance-vie. Pour certains, il faut encourager l épargne de longue durée pour répondre à la fois aux besoins de protection du souscripteur notamment quant au financement de sa retraite et à la nécessaire stabilité des marchés financiers. A cet égard, le rapport ATTALI rendu le 23 janvier , propose de reculer de quinze ans le premier palier d exonération partielle des revenus des contrats d assurance-vie (au lieu des 4 années actuelles). Il reporterait le dernier niveau d imposition au-delà de 20 ans de détention du contrat 230.Il préconise également de favoriser l épargne longue en actions à partir de leviers fiscaux adaptés. 220 Loi de finances pour Loi de finances pour Par exemple les revenus mobiliers taxables au taux de l IRPP ou au taux du prélèvement forfaire de 18 % (+12,3 % de cotisations sociales) 223 Contrats dits «article 83» ou «article 39» du CGI 224 Contrats issus de la Loi n du 8 août Plan Epargne Retraite Populaire issu de la Loi n du 21 août 2003 sur les retraites 226 Plan d Epargne Retraite Collectif 227 Par exemple et pour les contrats de l article 83, une réduction de 10% du montant des rentes versées. 228 Lois de finances 2010 et 2011qui par exemple instaurent une contribution sur les rentes versées dans le cadre des contrats article 39 du CGI 229 Rapport de la Commission pour la libéralisation de la croissance française 230 Actuellement le dernier pallier d imposition est fixé à 8ans avec un taux de prélèvement libératoire à 7,5% après un abattement de (9 200 pour un couple) 87 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
88 De façon plus raisonnable, la FFAS reprend cette préconisation en insistant sur la nécessité sociale et économique de privilégier la détention du contrat sur une longue durée. Seuls les contrats dont la durée est significative permettront de constituer une épargne de précaution pour se protéger contre les aléas de la vie comme la dépendance ou pour combler la baisse du niveau de revenus lors de la retraite. A cet effet, certains assureurs proposent de reporter le dernier palier d imposition des revenus à 12 ans 231. Il est vrai que presque la moitié des contrats est détenue depuis plus de 12 ans (47%). En juin 2010, la FFSA a repris l idée d une création d un contrat multisupports investi à plus de 15 ou 20 % en unités de compte et qui bénéficierait d une incitation fiscale si la détention du contrat est d une durée supérieure à 10 ans 232 ; le taux d imposition des revenus serait réduit à 5,5%. Cette proposition avait été formalisée lors de l adoption de la Loi de finances pour 2011 par Philippe MARINI 233 à travers un amendement parlementaire qui finalement a été rejeté. En mai 2009, le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) a émis un avis sur les perspectives d évolution de l assurance-vie 234. A cette occasion, les membres de ce Conseil ont mis l accent sur la question du devenir de «cette épargne et de son intérêt pour l équilibre macroéconomique, l emploi et la croissance Le CESE insiste sur la nécessité de préserver la collecte en assurance-vie et donc de consolider la démarche d épargne longue Le CESE insiste sur l importance de la stabilité du statut fiscal de l assurance vie. Contrat de long terme, ce placement ne devrait pas être affecté par des changements législatifs ou réglementaires trop fréquents qui modifient les termes de l engagement en cours de contrat Une lisibilité et une sécurité fiscale devraient donc être fournies à l épargnant» Il relève que l incitation fiscale à un allongement de la durée de détention du contrat pourrait se buter à une certaine réticence des souscripteurs à s engager sur le long terme. Pour les pouvoirs publics, la fiscalité doit être un levier permettant d orienter l investissement vers le financement de l économie et plus particulièrement vers les actions en incitant les épargnants à allonger la durée de leurs placements. Cet impératif s applique d autant plus à l assurance-vie qu elle génère des encours d épargne colossaux et qu elle présente une utilité sociale certaine pour le financement de la retraite et autres produits pour la protection financière 235. Reprenant les mêmes considérations que celles qui avaient justifié la création des contrats multisupports «DSK» ou «NSK» 236 précités, Bercy réfléchit à nouveau à la création d un contrat comportant un minimum d investissement en actions (12 %) et assorti d une fiscalité privilégiée. Selon les dernières informations connues, les avantages fiscaux ne seraient accordés qu au-delà d une durée de détention supérieure à 10 ans. Cet avantage serait la contrepartie du risque financier supporté par l assuré. Il est à craindre que la fiscalité des contrats en euros soit durcie : suppression des abattements ou du prélèvement forfaitaire libératoire à 7,5% ou rallongement de la durée du dernier palier fiscal de détention? 231 Proposition FFSA du 26 janvier Projet de communication FFSA du 2 juin Rapporteur du budget au Sénat 234 Avis du 20 mai 2009 «l assurance vie : protection individuelle et financement du développement économique» 235 Différents groupes de travail ont été mis en place par l Inspection générale des finances, le Trésor et la Direction de la Législation Fiscale entre mars et juin Contrat multisupports investi en actions (20 %) exonéré d impôt sur les revenus en cas de détention supérieure à 8 ans ; à fin 2010, ces contrats représentent moins de 1,5% de l encours total des contrats 88 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
89 Ce débat dont les causes sont certes louables : réorienter les investissements en assurance-vie sur le long terme pour favoriser le financement de l économie, notamment les entreprises et la retraite, peut susciter chez certains épargnants une réelle inquiétude de nature à les détourner de façon limitée?- de l assurance-vie. Enfin, récemment, le gouvernement a annoncé une réforme de la fiscalité du patrimoine incluant l assurance-vie. Une des propositions prévoit de modifier le fait générateur de l imposition 237 et de soumettre chaque année au fil de l eau - les revenus constatés à un prélèvement fiscal forfaitaire de 19 % au-delà des abattements actuellement en vigueur. Ces nouvelles règles fiscales seraient très proches de celles appliquées aux revenus de l épargne Ces changements erratiques de la fiscalité contribuent à créer une insécurité juridique préjudiciable à l assurance-vie et à banaliser son régime. II- UNE FISCALITE DECES BANALISEE : Sans revenir sur la succession de réformes législatives qui depuis la fin de l exonération fiscale de 1991, ont écorné progressivement les attraits fiscaux du régime des capitaux décès, il est intéressant de rappeler brièvement- les conséquences de la Loi TEPA 238 pour l assurance-vie. Cette Loi a exonéré de droits de mutation à titre gratuit pour décès les transmissions de patrimoine et de capitaux décès issus d un contrat d assurance-vie entre conjoints et partenaires d un pacs. Par ailleurs, elle a également augmenté de façon significative le montant de l abattement d assiette fiscale applicable aux mêmes droits de mutation entre parents et enfants 239. Dans un souci de cohérence, la taxe de 20 % applicable aux capitaux décès versés entre conjoints et partenaires d un pacs lors du dénouement du contrat d assurance-vie a été supprimée Dès lors, la fiscalité des capitaux décès (assurance-vie) est harmonisée avec celle applicable en matière de succession ; faisant perdre ainsi certains avantages du régime de l assurance-vie. Il est à noter que la majorité des clauses bénéficiaires est rédigée en faveur de conjoints (ou partenaires d un PACS). Il n y a donc plus d intérêt fiscal à souscrire un contrat d assurance-vie pour transmettre un capital à son conjoint. Faisant suite à la Jurisprudence Praslicka 241, une réponse ministérielle Bacquet du 29 juin , a semé le trouble chez les assurés. Elle impose la réintégration d une partie de la valeur du contrat d assurance-vie souscrit par un époux, dans l actif successoral, en cas de décès de l autre conjoint. L Administration considère qu il s agit d un bien commun dans la mesure où le contrat a été alimenté par des fonds appartenant à la communauté conjugale. En conséquence, la valeur du contrat rentrerait pour moitié dans l actif successoral et donc dans l assiette des droits de succession. Cette position se heurte aux principes fondamentaux du contrat d assurance-vie (Cf. paragraphe V) Ces évolutions consacrent la tendance à banaliser le régime fiscal de l assurance-vie. 237 Actuellement, le fait générateur de l imposition est constitué par les rachats et le dénouement suite au terme du contrat 238 Loi n du 21 août 2007 en faveur du travail, de l emploi et du pouvoir d achat 239 Abattement porté à par enfant 240 Article 990 i du CGI : taxe de 20 % sur les capitaux décès au-delà d un abattement de Cass. 1 civ du 31 mars 1992 n Réponse Bacquet A.N. du 29 juin Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
90 III- DES PRELEVEMENTS SOCIAUX OMNIPRESENTS : Comme tous les revenus acquis du patrimoine, les intérêts inscrits en compte sur les contrats en euros sont soumis au fil de l eau au prélèvement des contributions sociales à hauteur de 12,3 % 243. S agissant des contrats multisupports, le paiement de ces cotisations assises sur les revenus générés (intérêts pour les supports en euro et plus-values pour les supports en unités de compte) n était dû qu à l occasion d un rachat partiel ou total du contrat c'est-à-dire une fois que ces derniers étaient définitivement acquis. Dès lors, on avait cru que les contrats multisupports dénoués par le décès de l assuré échappaient aux prélèvements sociaux Les réformes successives entreprises en 2010 et 2011 ne laissent plus de doute : c est bien l ensemble des revenus générés (intérêts et plus-values) qui sera soumis aux contributions sociales au taux de 12,3 %. En effet, les différentes réformes fiscales entreprises depuis deux ans marquent une certaine hardiesse juridique du législateur qui n a pas hésité à transgresser certains principes du droit fiscal au détriment de la cohérence des règles et de la sécurité juridique de l épargne et plus particulièrement de l assurance-vie. En effet et par principe, le prélèvement des contributions sociales ne peut s effectuer que sur des revenus définitivement acquis, ce qui autorise l imposition périodique des intérêts capitalisés des contrats en euros et exclus ceux des supports en unités de compte qui sont par nature incertains(plus ou moins values). Il fallait attendre le rachat partiel ou total (ou l arrivée du terme) du contrat pour procéder à leur prélèvement. La Loi de finances pour 2011 a outrepassé ce principe fiscal en autorisant l imposition anticipée de ces revenus alors même que ces derniers ne sont encore que latents pour les unités de compte 244 ; De même et alors que l impôt ne peut viser que des revenus, la Loi de finances pour 2010, a osé étendre son emprise aux capitaux décès versés au bénéficiaire en imposant la part des revenus des contrats multisupports constatés lors du décès de l assuré alors que ceux-ci ont bien la nature de capitaux décès et ne devraient donc pas être imposables. Pourtant, la fin justifiant les moyens, il faut combler les déficits sociaux et agir tant les taux de prélèvement qui n ont cessé de progresser depuis la création de la CSG en 1990, que sur les assiettes imposables. Ce nouveau dispositif au demeurant assez complexe et peu cohérent mais qui rétablit une certaine égalité de traitement fiscal entre les contrats en euros et les multisupports, fait perdre toute attractivité à l assurance-vie sur ce plan. Il en sera de même vis-à-vis de l Impôt Sur la Fortune (ISF). 243 Dont 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, 2,2 % de Prélèvement social et 1,2 % de Contribution sociale 244 Article de la Loi de finances 2011 qui instaure le prélèvement des contributions sur une partie des revenus des contrats mulisupports (supports en euros) ne tient pas compte des éventuelles moins-values constatées sur les U.C lors du rachat ou du décès de l assuré, le texte prévoit néanmoins un mécanisme complexe de compensation. 90 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
91 IV- UNE FISCALITE PENALISANTE : L ISF Après certains atermoiements juridiques, les règles en matière d I.S.F. semblent être établies : la valeur acquise de l épargne d un contrat d assurance-vie rachetable doit être réintégrée tous les ans dans l assiette brute imposable à l I.S.F.. En effet, c est en vain que certains aménagements contractuels avaient été imaginés par les assureurs afin de tenter d échapper à cet impôt 245. L Administration a eu l occasion de préciser sa doctrine de façon stricte. Pa exemple, les contrats en euros diversifiés créés en par la Loi Breton du 26 juillet et qui prévoient une période d indisponibilité du contrat, sont depuis un Instruction fiscale de 2010 soumis à l impôt sur la fortune 247. A l échéance du contrat, le capital versé ou la rente payée sera également soumis à l I.S.F.. Seuls les contrats dit non rachetables tels que les contrats d assurance-vie pour la retraite en sont exclus. L Administration a également considéré que les revenus des mulitisupports devaient être intégrés dans l assiette des revenus à appréhender pour le calcul du «bouclier fiscal» dès lors que la quasi-totalité de l investissement était effectuée sur le support en euros pendant une durée significative (plus de six mois?). V- DES AVANTAGES JURIDIQUES ROGNES : Outre les actions tendant à rétablir les règles juridiques de droit commun telle que celle des primes manifestement exagérées, la jurisprudence et les pouvoirs publics tentent de rogner certaines spécificités du régime du contrat d assurance-vie. Le premier exemple relève d une position ministérielle relative à la qualification juridique du contrat en tant que valeur patrimoniale. Comme évoqué précédemment, la réponse ministérielle Bacquet du 29 juin 2010, a semé le trouble chez les assurés. En effet, il était d usage 248 de laisser le choix aux héritiers de déterminer le sort du contrat d assurance-vie souscrit par un conjoint lors de la dissolution de la communauté conjugale par décès de l autre époux. Soit la valeur du contrat (non dénoué) était considérée comme un bien propre du conjoint souscripteur et échappait en conséquence à la liquidation de la communauté, soit elle était intégrée dans la masse des biens communs à partager entre les héritiers ; la moitié de sa valeur devant alors être soumise au droits de succession. En réponse à une question, le Ministre des Finances a considéré que cette tolérance n avait plus lieu d être et que la valeur du contrat devait systématiquement tomber dans la communauté de biens à partager dès lors que ledit contrat d assurance-vie avait bien été alimenté par des fonds communs. Inspirée de la jurisprudence Praslicka précitée qui avait considéré que le contrat d assurance-vie tombait dans la communauté de biens à partager lors du divorce, cette position de l Administration porte atteinte à un postulat fondamental selon lequel le contrat d assurance-vie n appartient pas au patrimoine de l assuré et qu en conséquence il ne peut entrer dans la masse successorale à partager ni dans celle de son époux décédé au titre de la liquidation de la communauté conjugale. 245 Par exemple les contrats à bonus de fidélité 246 Loi du 26 juillet 2005 n pour la confiance et la modernisation de l économie 247 Instruction n 5 du 12 janvier S Par tolérance administrative 91 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
92 Il faut aussi rappeler que conformément aux dispositions de l article L du Code des assurances, le contrat dénoué à la suite du décès de l assuré reste un bien propre pour le conjoint bénéficiaire et la communauté n a droit à aucune récompense ; ce qui démontre sans ambiguïté que le contrat est hors communauté conjugale. Cette règle essentielle participe des effets de la stipulation pour autrui et permet à l assureur qui a la propriété de la valeur du contrat, de promettre de verser la prestation au tiers bénéficiaire désigné. Ce principe est essentiel car il marque la nature assurantielle de l assurance-vie par rapport à un produit d épargne. Le second exemple concerne le principe d insaisissabilité du contrat d assurance-vie. La Loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale 249 autorise la saisie des sommes placées sur les contrats d'assurance-vie dans le cadre des enquêtes pénales. Pour pallier au manque de moyens juridiques dont souffrait le corps judiciaire dans la gestion des biens saisis, la Loi précitée, entend empêcher les délinquants d'organiser leur insolvabilité notamment pendant le temps d'instruction. Ainsi, le nouvel article du Code de procédure pénale dispose que «lorsque la saisie portera sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraînera la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdira également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne pourra plus consentir d'avances au contractant». Cette nouvelle réglementation écorne le principe de l'insaisissabilité de l'assurance-vie. Cette règle fondamentale du Code des assurances qui a pourtant été confirmée de façon éclatante par la Cour de cassation le 28 avril est une des conséquences attachées au contrat d assurance. Elle procède de son essence même. On le constate, le régime juridique et fiscal de l assurance-vie est en perpétuel évolution. Il est source de débats plus ou moins passionnés et suscite toujours un vif intérêt. Cette tendance accroît encore l insécurité juridique de l institution. L assuré est souvent l otage des juges et du législateur. Cette insécurité vise également le passé, elle déjoue les prévisions légitimes en remettant en cause des droits que l on croyait acquis. La rétroactivité de la norme nouvelle (législative ou règlementaire) ou de l interprétation des juges instaurent un climat d instabilité et d arbitraire peu propice à la confiance et à la protection des assurés. Luc MAYAUX rappelait : «La question de la sécurité juridique de l assurance-vie doit faire l objet d une approche globale, voire systématique, où le droit serait regardé comme un système de normes à l intérieur d un espace temps, dont il s agirait de préserver la stabilité et la solidité.» Loi du 9 juillet 2010 n Cass.1 civ du 28 avril 1998 n Luc MAYAUX professeur à l Université de Lyon et Directeur de l Institue des assurances de Lyon, colloque Les entretiens de l assurance mars Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
93 Au-delà de cette instabilité dont les répercussions sur les encours gérés par les assureurs sont, malgré un tassement de la collecte depuis , assez limitées, certains considèrent que la banalisation progressive du régime fiscal et juridique de l assurance-vie emportera à terme son déclin ou sa désaffection progressive. L Europe s intéresse également au statut de l assurance-vie. Dans une perspective d harmonisation des régimes applicables et de protection des assurés, la Commission européenne tente de remodeler l institution à travers des moyens de droit plus ou moins détournés. Cette démarche progressive aura une influence déterminante sur les perspectives d évolution de l assurance-vie. 252 La collecte 2010 n a progressé que de 4% en 2010 contre 13 % en Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
94 CHAPITRE II LA PRIMAUTE DE LA NOTION D INSTRUMENT FINANCIER A l instar des produits bancaires, les évolutions de l assurance-vie dépendent essentiellement de la volonté du législateur européen. La profusion des directives et règlements en matière financière illustre l intérêt croissant des institutions européennes pour le sujet. Depuis la crise financière de 2007, cette préoccupation est devenue majeure. Plus de 80 % des évolutions législatives et règlementaires sont d origine européenne. L objectif principal est de réguler, contrôler et protéger à travers l harmonisation des normes. Qu en est-il de l assurance-vie? Depuis la Directive du 5 novembre sur l assurance, le législateur européen s intéresse de près à l assurance-vie à travers différentes thématiques telles que l harmonisation des normes comptables internationales, le nouveau cadre prudentiel Solvabilité II, l harmonisation des systèmes de retraite supplémentaire par capitalisation et des fonds de pension, la distribution de l épargne et la protection des assurés. Ces thèmes marquent indubitablement la volonté de faire évoluer la notion et le régime juridique de l assurance-vie. Les principales interrogations portent sur la qualification du contrat d assurance-vie et son assimilation à une opération d épargne. A la lecture des consultations, des rapports et des différents projets de directives en matière financière et comptable, on s aperçoit que la Commission européenne souhaite intégrer l assurance-vie dans la catégorie des instruments financiers et la réduire en conséquence. Cette confusion ne sera pas sans conséquence en droit interne et sera source de difficultés quant à l adaptation des règles comptables, fiscales et juridiques de l assurance-vie. Son éventuelle banalisation se traduira par une probable désaffection des épargnants vers des produits d épargne classiques. Pour illustrer mes propos je m arrêterai sur trois projets de réformes : le projet de la nouvelle norme comptable IFRS 4 (phase II) sur les contrats d assurance le projet de Directive sur le commercialisation des produits financiers le projet de révision de la Directive intermédiation 253 N 2002/83/CE 94 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
95 I- UNE APPROCHE COMPTABLE AMBIGUË : Il n est pas dans mes intentions de faire un exposé sur les nouvelles normes comptables mais de montrer leur impact sur les notions d assurance-vie et d instrument financier. Les normes internationales d'information financière, plus connues au sein de la profession comptable et financière sous leur nom de International Financial Reporting Standards ou IFRS sont des normes comptables, élaborées par le Bureau des standards comptables internationaux (International Accounting Standards Board ou IASB) destinées aux entreprises cotées ou faisant appel à des investisseurs. Elles doivent concourir à harmoniser la présentation et la clarté des états financiers des entreprises. Après les scandales financiers du début des années 2000 en Europe et aux Etats-Unis, les pouvoirs publics se sont attachés à renforcer la qualité de la communication financière afin de rétablir la confiance du public, des épargnants et des investisseurs. Ce vaste mouvement s est traduit par l adoption d un ensemble de textes dont l objectif commun est l amélioration de la sécurité financière. L année 2005 a ainsi vu l application des normes IFRS (dénommées jusqu en 2001 normes IAS pour International Accounting Standards) existant depuis 1973, destinées à toutes les entreprises faisant appel public à l épargne. L'adoption et l'application de ces normes comptables internationales au sein de l'union européenne sont régies par le Règlement du 19 juillet , qui définit notamment leurs critères d'application. Ce Règlement européen, en imposant aux entreprises faisant appel public à l épargne de présenter leurs comptes consolidés selon les normes IFRS dès le 1 er janvier 2005 (le 1 er janvier 2007 pour les sociétés ayant seulement des titres cotés autres que des actions.), vise principalement à garantir une meilleure transparence comptable. Elles devraient permettre d en faciliter la compréhension et surtout la comparaison à l échelon européen et mondial (sous réserve d un accord sur la convergence des normes notamment par les américains) et de rétablir la confiance des investisseurs. Ce changement de référentiel comptable devrait transformer le fonctionnement des marchés financiers. La logique de ces normes comptables repose sur quelques points essentiels telles que la valorisation à la juste valeur des actifs et des passifs, la primauté de la substance sur la forme, l approche prioritairement bilancielle, la prise en compte prioritaire de la vision de l investisseur, le principe de prudence subordonné à celui de neutralité et de pertinence Les états financiers et l information comptable doivent être «intelligibles» et pertinentes : les informations doivent permettre au lecteur de prendre des décisions économiques appropriées sur le futur de l entreprise. Cette information doit enfin être «fiable» et utilisée sans risque d erreur. La fiabilité repose sur quatre principes fondamentaux : la neutralité, l apparence juridique, la prééminence de la réalité économique sur l apparence juridique et le respect de l image fidèle... Pour autant, le projet n est pas encore achevé. Une réflexion 255 est en cours qui devrait aboutir à partir de 2012 par l application de normes modifiées (IFRS phase II) 256. Les normes comptables sont réparties en fonction de la nature des actifs et des passifs considérés. 254 CE 1606/ Notamment sous forme d exposé-sondage 256 Pour la norme IFRS 4 qui concerne l assurance, l IASB prévoit une application dès Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
96 Pour traiter des instruments financiers, on fera appel à la norme IFRS 7 et pour les contrats d assurance, on appliquera la norme IFRS 4. Cette nomenclature suppose au préalable que ces notions soient strictement définies et circonscrites de façon harmonisée entre tous les états. La première version de la norme IFRS 4 a été homologuée par le Règlement CE du 29 décembre La définition du contrat d assurance a donné lieu à des débats passionnés. La discussion reste ouverte. Le 5 mars 2009, l'iasb a publié des amendements à IFRS 4 et à IFRS 7 "Instruments financiers : informations à fournir", intitulés "Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers" 258. Récemment, un exposé sondage sur les contrats d assurance a été publié par l IASB et diffusé auprès des organisations professionnelles afin de recueillir leurs commentaires 259. L'objectif d' IFRS 4 est de spécifier l'information financière et comptable pour les contrats d'assurance et de contraindre tous les assureurs qui les émettent à les appliquer. Le but est d établir des règles précises et cohérentes de classification des contrats à partir de deux catégories : les contrats d assurance et les contrats d investissement. Selon les normes IFRS, un contrat d'assurance est un contrat selon lequel une partie (l'assureur) accepte un risque d'assurance significatif d'une autre partie (le titulaire de la police) en convenant d'indemniser le titulaire de la police si un événement futur incertain spécifié (l'événement assuré) affecte de façon défavorable le titulaire de la police. Par principe, les instruments financiers ne rentrent pas dans cette catégorie. Cette définition exclut les contrats comportant un risque financier portant notamment sur la variation de taux d intérêts, de change, ou du prix d une valeur mobilière. L élément essentiel de la définition porte sur la notion de risque significatif : le risque est significatif si l assureur est amené à payer un montant supérieur à celui qui aurait été payé si l évènement assuré n était pas arrivé. Ces montants inclus le coût des sinistres et de gestion des sinistres. Toutefois, cette définition ne permet pas de quantifier la part du risque significatif d assurance dans le contrat Certains estiment que cette partie pourrait être de l ordre de 5 à 10 %. En ce qui concerne la norme IAS 39 (future norme IFRS 9) sur les instruments financiers, la définition n est pas très précise. Il s agit de tout contrat portant sur un actif et un passif financiers d entreprises ou sur un instrument de capitaux propres. Les actifs et les passifs recouvrent la trésorerie, les engagements contractuels de transferts ou d échange de trésorerie ou autres actifs et les instruments portants sur les capitaux propres. Le descriptif de cette norme fait aussi intervenir la notion de dérivé comme étant un instrument financier dans la mesure où sa valeur varie en fonction de l évolution d un taux d intérêts, d un prix, d un cours, d un indice de marché ou de crédit et où son dénouement intervient à terme 260. Il existe 4 catégories d'instruments financiers : les actifs financiers et passifs financiers appréciés à leur juste valeur ; 257 CE n 2236/ Règlement CE n 1165/2009 du 27 novembre Exposé-sondage publié en août 2010 pour un retour des commentaires avant le 30 novembre Sources MAZARS Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
97 les placements détenus jusqu'à leur échéance, qui sont des actifs financiers non dérivés, assortis de paiements fixes ou déterminables et d'une échéance fixe ; les prêts, créances et dettes émis par l'entreprise ; les actifs financiers disponibles à la vente : actifs financiers non dérivés La définition de ces normes fait aussi apparaître la notion de composante dépôt qui est une composante contractuelle non comptabilisée comme un dérivé selon IAS 39 "Instruments financiers " et qui entrerait dans le champ d'application d'ias 39 si elle était un instrument séparé. Ces notions de «composante de dépôt» et de dérivé viennent perturber cette classification. En effet, certains contrats d'assurance tel que le contrat d assurance-vie, contiennent à la fois une composante assurance et une composante de dépôt ou un dérivé. Dans quelle norme inclure l assurance-vie? Faut-il considérer que l on est en présence d un contrat d assurance relevant de la norme IFRS 4 ou d un contrat d investissement (instrument financier) relevant de la norme IAS 39? De cette répartition dépendra le choix du traitement comptable applicable et notamment la méthode d évaluation 261 du contrat. La solution n est pas encore définitive et le débat reste ouvert. Dans la phase I, l IASB considère que l on doit séparer le dérivé incorporé dès lors qu il n est pas étroitement lié au contrat d assurance. L assureur est tenu de décomposer ces composantes ou est autorisé à le faire dans certains cas. Dès lors, le contrat sera dissocié en deux parties : une partie assurantielle soumise à la norme IFRS 4 et une partie financière relevant de la norme IAS 39 (IFRS 9). De même et selon le projet de norme IFRS 4 phase II, l assureur devrait séparer le dérivé (partie financière) incorporé de contrat hôte si les caractéristiques économiques et les risques induits ne sont pas étroitement liés (notion de closely related) à ceux du contrat d assurance 262. On peut en déduire que les contrats d assurance-vie devraient faire l objet d une dissociation (la décomposition des contrats) notamment les contrats en unités de compte ; le risque assurantiel en cas de vie ou en cas de décès étant très différent du risque financier lié aux unités de compte (sauf en présence d une garantie plancher? 263 ). De même pour les contrats à capital différé avec contre assurance décès 264 et de façon plus générale, tous les contrats dont les primes sont capitalisées. «A ce jour, il est difficile d apprécier l étendue des contrats qui seraient à décomposer» Eric DEMERLE Evaluation en fair value 262 Exposé sondage IASB août L assureur s engage à verser un capital au moins égal aux moins values constatées sur les unités de compte au jour du décès de l assuré ; cette garantie est souvent limitée en montant. 264 Assurance en cas de vie : l assuré reçoit le capital s il est encore en vie à l échéance du contrat ; en présence d une contre assurance décès, les primes nettes sont restituées en cas de décès de l assuré avant le terme du contrat. 265 Propos d Eric DEMERLE directeur en charge de l actuariat chez Pricewatherhousse Coopers, novembre Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
98 Il aurait été plus simple de trancher entre ces deux catégories : contrat d assurance ou instrument financier. Pour compliquer encore, l IASB met aussi en avant un critère lié à l existence d une participation bénéficiaire discrétionnaire c'est-à-dire d une participation dont le montant et la date de versement sont laissés à l appréciation de l assureur. En présence de cette participation, le contrat dépendrait de la norme assurance. En revanche seraient exclus de l application de la norme IFRS 4, certains contrat de retraites supplémentaires notamment ceux à prestations définies 266 et les IFC 267. Cette approche accroît encore la complexité du traitement. De tels atermoiements montrent la difficulté d appréhender la nature de l assurance-vie. Si l on s oriente à juste titre- vers son classement en contrat d assurance, on le découpe pour y extraire la partie «instrument financier» qui ferait l objet d un traitement comptable différencié complexe et lourd. Il s agit bien d un démantèlement de l opération. Ce compromis n est probablement que provisoire. En effet et dans un autre domaine, la Commission européenne aura une approche plus systématique pour qualifier le contrat d assurance-vie. SCHEMA DE LA DECOMPOSITION : 266 Contrats article 39 du CGI 267 Indemnités de Fin de Carrière 98 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
99 99 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
100 II- UNE APPROCHE FINANCIERE UNIFORME: La crise financière a montré que les épargnants n avaient pas souvent conscience du profil de risques de certains produits financiers plus ou moins complexes qui sont proposés à travers des structures juridiques très variées tels que les OPCVM, les produits d assurance-vie, les valeurs mobilières ou les titres structurés. Il est vrai que depuis une quinzaine d années, l offre de produits complexes n a cessé de croître. Ainsi et sous couvert de la protection des investisseurs, l Europe a depuis plusieurs années publié de nombreux textes encadrant la distribution des instruments financiers en renforçant les contraintes d information, de transparence et de conseil en faveur des épargnants 268. C est dans ce cadre que la Commission européenne a ouvert une consultation sur ces produits en vue d harmoniser les différents régimes applicables à leur commercialisation et d offrir aux consommateurs des garanties de protection. Constatant les limites d un système sectorielle de protection applicable à chaque famille de produits financiers (produits bancaires, financiers, d assurance, de marché, ), la Commission propose de développer une approche transversale de la réglementation dans le domaine de la distribution et de l information. Face au patchwork législatif de la matière, elle souhaite créer un cadre unique, cohérent et efficace de règles applicables à l ensemble des produits financiers dans tous les états de l Union Européenne. La Commission regroupe ces produits financiers sous l appellation de PRIPs, acronyme de : Packaged Retail Investment Products 269. Elle définit la notion de PRIPs : «Un PRIP est un produit pour lequel le montant payable à l investisseur est exposé aux fluctuations de la valeur (de marché) d actifs ou de revenus issus d actifs, au moyen d une combinaison ou d un ensemble d actifs ou de tous mécanismes autres que la détention directe.» 270. Cette définition très large englobe de multiples produits financiers dont les actifs sont détenus indirectement par l investisseur. Par défaut, en seraient seuls exclus tous les actifs détenus directement par l investisseur : actions, obligations et titres de créances tels qu un compte ou un dépôt bancaires. Une telle acception englobe-t-elle le contrat d assurance-vie? Peut-on l assimiler à un produit financier et considérer que l assuré est le détenteur indirect d un actif financier (en euro ou en unités de compte)? La position des assureurs est partagée. Certains considèrent que le contrat d assurance-vie (version épargne) ayant une valeur de rachat, correspond à la définition du PRIP proposée par la Commission. En effet, le contrat permet à l assuré d avoir un accès indirect à un actif financier (le sous-jacent financier du support en euros ou en unités de compte) à travers les différents supports d investissement du contrat. 268 Par exemple Directive MiFID Markets in Financial Instruments Directive du 21 avril 2004 sur les marchés d instruments financiers et les services d investissement et Directive Intermédiation du 9 décembre 2002 n 2002/92/CE, Directive OPCVM n 2009/65/CE du 13 juillet Produits d investissements de détail packadgés 270 Working Document of the Commission services (consultation paper 2010) 100 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
101 De plus, ces actifs sous-jacents sont exposés à la fluctuation de leur valeur (euro ou valeurs mobilières) ; l assuré se comportant comme un investisseur à la recherche de rendement. Cette approche serait partagée par la Commission européenne. Pour d autres, seuls les contrats en unités de compte seraient concernés dans la mesure où le risque financier est en principe supporté par l assuré (pour les supports en euros, c est l assureur qui prend en charge le risque). Pour la FFSA, si l assurance-vie est traitée dans les PRIPs avec d autres produits d épargne, il devrait y avoir au moins les contrats en unités de compte. Sur le fond, la majorité des professionnels de l assurance 271 refuse tout amalgame avec un instrument financier. Elle s attache à la nature assurantielle du contrat pour refuser toute autre qualification juridique et économique. Elle rappelle que le contrat comporte un aléa 272 et que la capitalisation des primes n est qu une modalité accessoire à l opération. Il est rappelé que l assimilation progressive de l assurance-vie à un instrument financier rendrait très difficile le maintien de son régime juridique et fiscal dérogatoire qui ne serait plus justifié ; tout ce qui concourt à la banalisation de l assurance-vie pouvant nuire à son statut et à son développement. Pourtant, la démarche de la Commission européenne s inscrit inéluctablement dans cette perspective. Il est probable qu elle aboutisse, à terme, à faite évoluer la nature juridique de l assurance-vie. Si l objectif de Bruxelles est l harmonisation de la réglementation de la distribution à partir d un degré élevé d exigence d information, de conseil et de transparence, il suffirait de se reporter à la spécificité du droit français de l assurance-vie dont les contraintes sont à cet égard renforcées pour assurer une protection suffisante de l assuré notamment quant à la qualité de l information pré contractuelle délivrée. De même et tout en conservant intact le statut de l assurance-vie, la Commission européenne pourrait aussi décider d étendre ces règles à tous les produits financiers complexes ou risqués. C est l un de ses buts. Toutefois, cette approche ne correspond pas à l objectif annoncé d instaurer une réglementation transversale et universelle. Par deux recommandations du 15 octobre 2010, l ACP et l AMF 273, ont conjointement posé les critères de complexité des produits financiers en vue de renforcer les contraintes de leur distribution et d en dissuader leur commercialisation. A cet effet, ces autorités n ont pas jugé utile de distinguer les produits en fonction de leur nature juridique. Elles ont confondu épargne et assurance-vie. De même et à l instar d un compte titres ou d un P.E.A. 274, certains assureurs proposent à leurs assurés la mise en place d un mandat de gestion financière de leur contrat. L assureur procédera au nom et pour le compte de l assuré aux choix tactiques d allocation d actifs et aux arbitrages entre les supports du contrat en fonction d objectifs d investissements prédéfinis. 271 Le GEMA s inquiète de l amalgame qui serait fait entre l assurance-vie et les instruments financiers 272 Cf. jurisprudence de la Cour de cassation du 23 novembre 2004 Cass. Mixte n 273 Recommandation de l Autorité de Contrôle Prudentiel n 2010 R 01 et de l Autorité des Marchés Financiers n Plan d Epargne en Actions 101 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
102 Il se comportera alors en gestionnaire financier de patrimoine. Un tel mandat est peu compatible avec la nature assurantielle du contrat ; il se heurte aux principes normatifs de l assurance-vie. Il en sera de même pour la distribution de l assurance-vie. III- UNE APPROCHE COMMERCIALE BANALISEE : En matière de commercialisation, la démarche du législateur procèdera également de la même assimilation. Aux motifs de protection du consommateur et de contrôle des distributeurs, il focalisera son attention sur le seul aspect financier du contrat d assurance-vie. Selon le professeur Pierre-Grégoire MARLY : «Inscrite dans la Loi de modernisation de l économie du 4 août , l harmonisation des règles de commercialisation en matière bancaire, financière et assurantielle est aujourd hui bien engagée» 276 Cette harmonisation se traduit à plusieurs niveaux par différentes évolutions législatives. Le premier exemple notable porte sur l obligation de conseils qui dorénavant pèse sur les intermédiaires en assurances et sur les assureurs 277. Ce dispositif ne fait que transposer à ces derniers les obligations issues de la Directive MiFID applicable aux services d investissements 278. Là encore, le législateur confond le contrat d assurance avec l instrument financier. Cette confusion est d autant plus flagrante que l information et le conseil exigés portent essentiellement sur l aspect financier et non sur les caractéristiques assurantielles. On isole une des finalités du produit de son ressort conceptuel au détriment d une approche globale et respectueuse de la véritable nature juridique de l opération. Comme le rappelle Bruno DELETRE dans son Rapport 279, ce n est plus la nature des contrats proposés mais la finalité que leur assignent les consommateurs qui dicterait les règles de commercialisation. C est ainsi faire fi des autres finalités de l assurance-vie telle que la prévoyance. De même, la Commission européenne a lancé une consultation sur la révision de la Directive IDM du 9 décembre (Directive Intermédiation). A cette occasion, elle souhaite harmoniser les différents statuts des distributeurs en assurances avec ceux des services d investissements (instruments financiers) dans le but de renforcer la protection du consommateur. Il s agit de banaliser les conditions statutaires et professionnelles des intervenants (actionnariat, capacité, honorabilité, conflits d intérêts, ) et de renforcer les contraintes de transparence et d information sur leur rémunération et sur leurs liens avec le producteur (assureur). Enfin, ce mouvement législatif vers la banalisation de l assurance-vie est aussi accentué par les pressions exercées par les défenseurs de l égalité concurrentielle des produits d épargne proposés en France et dans les états de l Union Européenne. En effet, certains considèrent que le statut dérogatoire de l assurance-vie constitue une distorsion de concurrence contraire à la liberté du commerce de l épargne. 275 Loi n du 04 août Pierre-Marly professeur des universités et avocat - source Argus de l assurance Ordonnance du 30 janvier 2009 n Directive MiFID du 21 avril 2004 sur les marchés d instruments financiers et les services d investissements 279 Rapport DELETRE n 2009-M de juillet 2009 sur «le respect des obligations professionnelles à l égard de la clientèle dans le secteur financier» 280 Directive Insurance Médiation Directive n 2002/92/CE 102 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
103 A cet égard, il faut souligner que tous les trois ans, la Commission européenne est chargée de faire un constat sur l application de la Directive sur la fiscalité des revenus de l épargne 281 et de présenter les modifications nécessaires à une imposition homogène et effective des revenus et à l élimination des distorsions de concurrence. Dans ce cadre, elle a publié un rapport mettant notamment l accent sur certaines disparités de règles fiscales entre les produits d épargne et d assurance 282 et proposé des mesures correctrices. De même, le Rapport DELETRE de juillet précité, avait également mentionné que l existence d écarts entre les différents régimes juridiques des produits d épargne et d assurance-vie constituait une source de distorsion de concurrence. De tous ces exemples, il découle que la Commission européenne et les états ont tendance à réduire l assurance-vie à un instrument financier. Cet amalgame aura probablement un impact sur l évolution de la nature et du régime juridique de l assurance-vie. Il n est pas certain que l on puisse continuer à concilier dans un même socle juridique des aspects aussi différents : il faudra choisir entre le coté assurantiel et le coté financier de l opération. Cette crainte est d autant plus fondée en droit français que cette situation serait aggravée par la superposition (et le mélange inextricable?) du droit des assurances dont la densité est manifeste avec un droit financier uniforme et contraignant. La complexité qui en résulterait se traduira par une absence de visibilité et d insécurité juridiques propres à altérer la confiance des assurés et à les détourner de l institution. De même, cet enchevêtrement de normes pourrait également dissuader certains assureurs à maintenir une offre «de masse» en direction du plus grand nombre d assurés et à confiner l assurance-vie pour des souscripteurs avertis dits «hauts de gamme». Au-delà de cette perspective juridique probable, les pouvoirs publics ont parallèlement poursuivi leur réflexion sur le positionnement de l assurance-vie dans l univers des instruments de protection financière et sociale des personnes. 281 Directive n 2003/48/CE du 3 juin Rapport du 15 septembre 2008 n COM/2008/ Rapport DELETRE n 2009-M précité 103 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
104 CHAPITRE III LE MAINTIEN DE LA FONCTION SOCIALE DE L ASSURANCE-VIE Selon François EWALD la place prépondérante de l assurance dans les dépenses globales de la protection s élevait en 2007 à plus de 90 % des dépenses dont 30 % pour l assurance de marché 284. Dans une société de progrès où le risque est omniprésent, le besoin de protection est un impératif majeur. Alors même que selon l auteur précité, «la priorité est donnée à la prévention sur l indemnisation.», les risques ne disparaîtront pas de notre existence et de notre environnement. La protection financière restera une nécessité sociale. L assurance-vie apporte une contribution majeure au financement de la protection des personnes. Elle permet de se constituer une épargne de précaution en cas de pertes de revenus suite à un accident de la vie (chômage, incapacité, invalidité, dépendance, ) et de protéger les proches en cas de décès. Elle apporte un complément aux pensions de retraite. Pour un peu moins de la moitié des assurés français, l assurance-vie est un des meilleurs instruments d épargne à long terme pour se constituer un complément de revenus pour la retraite et la dépendance 285. L utilité sociale de l assurance-vie est indéniable et reconnue par tous. Pour autant, les pouvoirs publics s interrogent sur la possibilité d une utilisation optimale de l institution pour répondre aux nécessités sociales et financières du moment. Face aux besoins accrus de financement de certains risques tels que la dépendance et les retraites et au désengagement progressif de l état providence, l assurance-vie sera mise à contribution sous différentes formes. Cette perspective nécessitera, sans doute des aménagements de son régime juridique et fiscal, voire une évolution de sa nature. Pour illustrer ces évolutions possibles de l assurance-vie, nous nous arrêterons sur trois orientations possibles : la dépendance, la retraite et les fonds de pension. I- UN ROLE ACCRU POUR LA PROTECTION : LA DEPENDANCE «La dépendance fait horreur à nos sociétés car elle est le contraire de l idéal d indépendance attaché à l existence individuelle», explique Marcel GAUCHET philosophe et membre du CORA 286. Pour plus de 20 % des assurés interrogés, la détention d un contrat d assurance-vie se justifie également pour faire face aux coûts de la dépendance François EWALD est professeur au CNAM, titulaire de la chaire d assurances et directeur de l ENASS source ARGUS septembre Sondage CSA avril 2010 précité 286 Conseil d orientation et de Réflexion de l Assurance septembre Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
105 Face à l'allongement de la durée de la vie, aux progrès de la médecine et à la fragmentation de la société, il devient nécessaire de réformer le système de prise en charge de la dépendance des personnes âgées. Selon le rapport du Centre d analyse stratégique publié en 2006, le coût globale de la dépendance se situerait à plus de 30 Md par an à horizon Les pouvoirs publics se sont saisis de la problématique et souhaitent faire des propositions avant la fin du premier semestre Plusieurs pistes sont évoquées : une couverture universelle obligatoire gérée par la Sécurité sociale, des assurances privées individuelles ou collectives, facultatives ou obligatoires La superposition d un système public à des garanties complémentaires privées serait peut-être une des solutions privilégiées par l Etat. La situation actuelle est un patchwork d'aides formelles et informelles, publiques et privées, assises sur l'impôt ou sur des cotisations volontaires et spécifiques. En 2010, le budget public consacré à la dépendance dépasse les 23 Md dont plus de 50 % est prise en charge par la Sécurité sociale et plus de 6 Md par les Conseils généraux. La prise en charge des frais liés à la dépendance par les départements a augmenté de 22 % entre 2004 et Le reste des dépenses est financé par les familles et les assurances privées. Lorsqu une personne âgée rencontre des difficultés à accomplir les gestes simples de la vie quotidienne, elle peut alors bénéficier de l Allocation Personnalisée d'autonomie (APA). Actuellement, 1,136 million de personnes reçoivent l APA, pour un montant moyen de 500 euros par mois. Or, le coût moyen mensuel de la dépendance oscille entre et euros, tandis que le revenu moyen d un retraité est de euros. Etat du marché de la dépendance en : Les organismes complémentaires comme les sociétés d assurances couvrent environ cinq millions de personnes contre le risque de perte d autonomie dont plus de deux millions au titre de la seule garantie dépendance. Les assureurs proposent des contrats à géométrie variable dont les modalités sont appréciées en fonction du degré de dépendance 290 de la personne assurée. Généralement les garanties sont versées sous forme de rentes et à titre accessoire sous forme d assistance à la personne. 287 Sondage CSA avril Source : Rapport Valérie ROSSO-DEBORD du 23 juin 2010 Assemblée Nationale 289 Source FFSA avril La grille nationale AGGIR classe les personnes dépendantes en 6 catégories, de la dépendance la plus lourde à celle la plus légère. 105 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
106 Les cotisations versées par les assurés au titre d une garantie principale dépendance s élèvent à 403,1 millions d euros pour l année Après une période de forte croissance entre 2000 et 2005, avec des taux chaque année supérieurs à + 10 %, le rythme de progression annuelle des cotisations s est par la suite ralenti et atteint 3 % en 2009 (contre + 9 % en 2008). Pour 2010, on estime le montant des cotisations à 414 M 291. Le montant des sommes versées en 2009 au titre des contrats dont la garantie principale est la dépendance, sous forme de rentes viagères (pour l essentiel), de capitaux ou de prestations en nature, s élève à 127,7 millions d euros, soit une hausse de 12 % en un an. Le nombre de rentes en cours de service au titre des contrats à adhésion individuelle est évalué à pour l année 2009 (contre en 2008), soit un nombre qui connaît une progression élevée (+ 21 % en un an). Le montant moyen de la rente mensuelle versée au titre de ces contrats aux personnes en état de dépendance est évalué à 522 euros. 291 Sources FFSA et GEMA 106 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
107 Enfin, le montant des provisions constituées au titre de l ensemble des contrats dont la garantie principale est la dépendance atteint seulement 2,6 milliards d euros au 31 décembre 2009, (une évolution de 13 % en un an). Face à cet enjeu de société, un partenariat public-privé entre l Etat et les assureurs constitue une «solution possible», selon Gilles COSSIC, directeur des Assurances de Personnes à la FFSA. L Etat pourrait encourager la souscription de contrats d'assurance dépendance, en mettant en place des mécanismes incitatifs : déductions fiscales des cotisations dépendance, possibilité pour les détenteurs d'un contrat d'assurance-vie de l'utiliser pour couvrir le risque dépendance,... En effet et en marge des contrats de prévoyance ou des garanties accessoires à une complémentaire santé, l assurance-vie version épargne pourrait être utilisée comme un complément au financement de la dépendance. Assorties d incitations fiscales significatives lors du versement des primes ou lors de la transformation du contrat en rente (voire en capital), l assurance vie pourrait être une réponse partielle à ce besoin de protection financière. Pour que cette utilisation soit accessible au plus grand nombre, il faudra inciter les souscripteurs à épargner sur une durée assez longue. Certains opérateurs proposent des contrats combinant assurance-vie et garantie dépendance : en l absence de dépendance, ils permettent de se constituer un capital et de pouvoir en bénéficier en cas de vie ou de le transmettre en cas de décès et en cas de dépendance, le contrat permet à l assuré de percevoir une rente. La prise en charge de la dépendance par la collectivité et par l assurance privée est une nécessité sociale majeure qui s inscrit pleinement dans le cadre des valeurs essentielles qui animent nos sociétés contemporaines. L assurance-vie peut y contribuer à condition de l adapter en conséquence. De même, le financement des retraites à travers l assurance-vie constitue un enjeu social et économique majeur. II- UN SYSTEME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A REDEFINIR Le présent paragraphe n a pas pour objectif de décrire les systèmes de retraite supplémentaire mais de poser les conditions d une utilisation optimale de l assurance-vie pour le financement des pensions de retraite. A- Les enjeux : En France, le nombre des retraités va progresser rapidement d ici à 2050, passant de 15 millions en 2008 à 22,9 millions en Sous l effet de l arrivée à l âge de la retraite de la génération du baby-boom, la hausse sera particulièrement rapide jusqu en Par ailleurs, du fait de la baisse du nombre de cotisants, le rapport entre les effectifs de cotisants et les effectifs de retraités va considérablement se dégrader pour atteindre, à long terme, un peu moins de 1,2 cotisant pour un retraité ; mettant en péril le système de base fondé sur la répartition. 292 Rapport du Conseil d Orientation des Retraites avril Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
108 D après les projections du Conseil d Orientation des Retraites (COR) 293, ce système dégagerait un déficit annuel qui atteindrait entre 70 et 120 milliards d euros à l horizon La réforme instaurée par la Loi du 9 novembre apporte une première réponse au financement de la retraite notamment par le recul de l âge de départ à la retraite. Pour autant, certains estiment que ce nouveau dispositif n est pas suffisant pour assurer le maintien d un revenu minimal pour la plupart des futurs pensionnés. De plus, cette Loi ne consacre que quelques dispositions à l épargne retraite alors qu une réforme en profondeur eut été nécessaire. En effet, le niveau des retraites du système obligatoire se dégrade progressivement. Ainsi, le taux de remplacement «première retraite/dernier salaire» des non-cadres et cadres passerait de plus de 80 % en 2003 à un peu moins de 70 % en 2050 pour les non- cadres, et de plus de 60 % à un peu moins de 50 % pour les cadres. Le système obligatoire se caractérise par une juxtaposition de régimes : le régime général a vocation à couvrir tous les salariés du secteur privé sauf en présence de régimes spéciaux sectoriels (fonction publique de l État, des collectivités territoriales et hospitalière, mines, agriculture, chemins de fer,). Face aux limites du système obligatoire par répartition et pour éviter de faire peser cette charge sur les générations à venir, il convient d encourager l épargne retraite individuelle ou collective dans le cadre de l entreprise. En contribuant à préserver le système par répartition, l épargne retraite permet donc de préserver le modèle social français, composante essentielle de la compétitivité de notre pays. En France, les assureurs ont un rôle à jouer en la matière. Ils sont déjà présents via les produits de retraite volontaire fonctionnant par capitalisation tels que ceux définis notamment par la loi Fillon 295 : plan d épargne retraite populaire (PERP), plan d épargne retraite entreprise (PERE), contrat Madelin et Madelin agricole pour les travailleurs non salariés 296. Pour les salariés des entreprises, il existe différentes formules : contrats à cotisations définies (articles 82 et 83du CGI) et contrats à prestations définies (article 39 du CGI) Cf. annexes. Pourtant, la part de la retraite supplémentaire dans le système français reste très modeste. Les contrats d assurance retraite supplémentaires représentaient pour les sociétés d assurances à fin 2009 un encours estimé à 124 milliards d euros (soit un peu moins de 10 % des provisions vie), des cotisations de 12 milliards d euros et des prestations de 6 milliards d euros soit un peu plus de 2 % des prestations versées. Les prestations versées au titre de la retraite obligatoire atteignent, pour leur part, près de 260 milliards d euros. Un tiers des produits proposés est constitué de contrats de particuliers, dont le PERP qui totalise un encours de 5,3 milliards d euros, soit un montant supérieur à celui du PERCO (3 milliards d euros) qui participe de l épargne salariale et non de l assurance et dont les flux sont alimentés à 40 % par un abondement de l entreprise. Chez nos voisins européens, le poids des pensions privées est plus significatif et atteint ainsi plus de 25 % de la prestation globale de retraite en Allemagne et plus de 50 % au Royaume-Uni 297. Un inventaire des différents contrats de retraite supplémentaire est fait en annexe. 293 Rapport avril Loi n du 9 novembre Loi n du 21 août 2003 portant réforme des retraites 296 Loi n du 11 février 1994 sur la retraite supplémentaire des travailleurs non salariés 297 Source OCDE Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
109 B - Etat des lieux de l assurance retraite supplémentaire en 2009 (extraits du rapport annuel FFSA): Une progression régulière des encours d épargne retraite La FFSA et le GEMA ont réalisé des études sur trois types de contrats d assurance retraite à adhésion individuelle en 2009 : les contrats Madelin, créés en 1994, permettant à l entrepreneur individuel de se constituer une retraite complémentaire ; le plan d épargne retraite populaire (Perp), créé en 2003, permettant à tout individu de se constituer un complément de retraite ; et les contrats de retraite complémentaire des exploitants agricoles, créés en ) Les contrats de retraite "Madelin" - Plus de 2 milliards de cotisations (+ 1 %) contrats en cours (+ 2 %) - Un taux d équipement de 57 % des travailleurs non salariés (TNS) - Plus de 16 milliards d euros de provisions mathématiques - Un encours moyen de euros (contrats en phase de liquidation) 2) Le plan d épargne retraite populaire (Perp) - Plus d un milliard d'euros de cotisations (+ 2% - Près de 2,1 millions de Perp en cours (+ 2 %) - Un taux d équipement de près de 9 % - 5,3 milliards d euros de provisions mathématiques - Un encours moyen de euros (contrats en phase de liquidation) - Un âge moyen de 43 ans à la souscription 109 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
110 3) Les contrats de retraite pour les exploitants agricoles : millions d euros de cotisations (- 6 %) et 3 milliards de provisions mathématiques - Près de contrats en cours (+ 1%) - Un taux d équipement de 45 % - Un encours moyen de euros (contrats en phase de liquidation 4) Les contrats pour la retraite collective dans les entreprises : Les dispositifs de retraite supplémentaire (Articles 39, 82, 83 et PERE/PEREI) concernent 27% des entreprises en Les sociétés d assurances proposent deux grandes catégories de produits 298 : - Les contrats à prestations définies : le souscripteur du contrat (entreprise, branche professionnelle...) s'engage à garantir à l'adhérent un certain niveau de prestations défini à l'avance en référence au dernier salaire versé. - Les contrats à cotisations définies : le souscripteur du contrat s'engage vis-à-vis de l'adhérent sur un niveau de financement. Le montant de la rente est déterminé en fonction des cotisations effectivement versées, des produits financiers et des tables de mortalité. Le dispositif de retraite supplémentaire le plus détenu est le contrat Article 83 du C.G.I.(contrat à cotisations définies et à adhésion obligatoire). Quel que soit le dispositif de retraite supplémentaire mis en place, les cadres en bénéficient dans la plupart des cas et les non cadres en bénéficient dans un 1 cas sur Contrats d assurances retraite articles 39,82,83 du CGI PERE /PEREI : Plan d Epargne Retraite Entreprise ou Interentreprises 110 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
111 Cette différence entre cadres et non cadres s explique en partie par un taux de remplacement du salaire par la retraite moins élevé pour les cadres que pour les non-cadres. Taux d équipement des entreprises en 2010 En 2010, la complémentaire santé et la couverture prévoyance sont les deux catégories de contrats d assurances de personnes les plus répandues au sein des entreprises de 10 salariés et plus. Le taux d équipement pour la retraite supplémentaire s élève globalement à 27 % et à 41% dans les entreprises de 200 salariés et plus. Le secteur d activité le plus équipé est «Agriculture, industrie, production, construction» avec un taux d entreprises équipées de 34%. Le dispositif de retraite supplémentaire le plus détenu est le contrat Article 83: 19% des entreprises de 10 salariés et plus (ce taux atteint 38% pour les entreprises de 200 salariés et plus). Les entreprises, petites et grandes, sont peu nombreuses à avoir mis en place les autres dispositifs : le contrat à prestations définies de l Article 39, le contrat à cotisations définies et adhésion facultative de l Article 82, le Plan d épargne retraite entreprise (PERE/PEREI). Seulement 5% à 7% des entreprises proposent à leurs salariés de tels dispositifs de retraite supplémentaire. Les pouvoirs publics ont tendance à favoriser le transfert de l épargne salariale vers l épargne retraite ; le succès croissant du PERCO en constitue un exemple significatif. 111 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
112 Répartition des provisions mathématiques (affaires directes) en 2009 Les salariés concernés par les retraites supplémentaires Enfin, il faut noter que les pouvoirs publics favorisent le glissement de l épargne salariale vers des produits destinés à la retraite. L instauration du PERCO et son succès croissant constitue l exemple le plus marquant de cette tendance 299 (Cf. supra). Qu en est-il des principaux contrats étrangers? 299 Plan d Epargne Retraite Collective créé par la Loi n du 21 août 2003 «Loi Fillon» 112 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
113 FOCUS SUR LES DIFFERENTS CONTRATS DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A L ETRANGER : Types de produits Prestations ou cotisations définies Champ : entreprise /autre Obligatoire ou facultatif Caractéristiques des prestations Fiscalité Financeur ROYAUME-UNI ET ÉTATS-UNIS : DIVERSIFICATION DE L'OFFRE Royaume-Uni États-Unis Plan individuel Épargne Plan de Plan de et, depuis salariale - Pension retraite à retraite à 2001, Plan d'entreprise prestations cotisations stakeholder d'achat de définies (*) définies (*) pension. rente En majorité, prestations définies Entreprises, administrations du secteur public. Désormais, le salarié est incité à ne pas refuser le plan d'entreprise Sortie en rente (partielle ou totale). Pour les plans avec exemption de cotisation au SERPS, prestation au moins équivalente à celle du SERPS. Pour les autres, prestation calculée de manière à compléter la Cotisations définies Les salariés non couverts par un plan d'entreprise et les indépendants peuvent choisir d'adhérer, éventuellement en substitution de l'adhésion au régime légal (SERPS) Sortie en rente (partielle ou totale) prestation SERPS. L'exonération des contributions de l'employeur de l'impôt sur les sociétés dépend du plan retenu. Les retraites sont imposées, les prestations en capital exonérées dans la limite d'un plafond. L'employeur cotise, mais le plus souvent le salarié aussi. Adhérent, plus employeur si l'adhérent a opté pour substitution au SERPS. Prestations définies Cotisations définies Entreprises ou groupes interentreprises, sectoriels ou professionnels. Cotisations définies Entreprises Tous les salariés de l'entreprise ou de la catégorie sont obligatoirement affiliés sauf les travailleurs à temps partiels (exclus). Rente intégrée à la sécurité sociale avec taux de remplacement garanti. Plans négociés avec syndicats prévoient un montant de rente fixe par année de service Épargne salariale - Plan 401 k Entreprises Le salarié choisit d'épargner. Capital Rente Capital IRA (Individual Retirement Account) - plan individuel Libre choix d'adhésion du salarié, de l'indépendant, ou même dans certains limites du conjoint qui ne travaille pas Les contributions des adhérents sont déductibles du revenu mais soumises à cotisations sociales. En général, employeur seul. (*) Il existe des plans hybrides, qui sont une combinaison des deux. Source : d'après la DREES. 300 Adhérent et employeur Adhérent et employeur Adhérent et éventuellement employeur «300 Direction de le Recherche, des Etudes, de l Evaluation et des Statistiques 113 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
114 ALLEMAGNE, PAYS-BAS, JAPON : PRÉDOMINANCE DES PLANS D'ENTREPRISE À PRESTATIONS DÉFINIES Allemagne Pays-Bas Japon - Engagement de retraite inscrit comme provision au bilan des entreprises (formule majoritaire) - Contrat d'assurance passé par l'employeur avec une compagnie d'assurance - Fonds de pension Types produits de - Caisse de pension (fonctionne comme une mutuelle ou compagnie d'assurance) - Caisse de secours (institution autonome de prévoyance mise en place par l'employeur) sectoriel d'entreprise - Plan d'entreprise avec contrat d'assurance ou Fonds de pension des salariés Plan de retraite agréé Prestations ou cotisations Champ : entreprise /autre Obligatoire ou facultatif Caractéristiques des prestations Fiscalité Financeur Source : d'après la DREES. - Fonds de pension Prestations définies Entreprises, parfois groupes d'entreprises (pour les caisses de pension). Le salarié est obligé d'adhérer mais l'employeur peut choisir les catégories de salariés affiliés (mais pas sur le critère du temps partiel). Rente viagère intégrée à la sécurité sociale assurant un taux de remplacement. La revalorisation des retraites en fonction du coût de la vie est prévue. Contributions de l'employeur déductibles, mais imposées sur le revenu des salariés, lorsque contrat d'assurance, caisse de pension ou fonds de pension. Pour ces derniers, contributions des salariés exonérées d'impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations sociales jusqu'en L'employeur assure généralement seul le financement, mais, pour les caisses de pension, le salarié cotise aussi. Presque tous à prestations définies. L'employeur peut choisir un fonds d'entreprise, un fonds sectoriel ou l'adhésion au fonds d'une autre entreprise. Tous les salariés de l'entreprise sont obligatoirement affiliés. Rente viagère intégrée à la sécurité sociale assurant un taux de remplacement. Revalorisation prévue. Traitement fiscal plus favorable pour les seuls plans agréés. En majorité, financement conjoint de l'employeur et du salarié. Jusqu'en 2000, tous à prestations définies. Pour grandes unités (grandes entreprises ou regroupement d'entreprises). Prestations définies Entreprises d'au minimum 15 salariés Tous les salariés sont obligatoirement affiliés. - Rente viagère pour le volet substitutif de la sécurité sociale. Revalorisation prise en charge par l'état - Pour le volet complémentaire, rente, le plus souvent temporaire (10 à 15 ans), ou capital (le plus souvent choisi). Obligation de prévoir une sortie en rente, pas nécessairement viagère (le plus souvent, rente temporaire de 10 à 15 ans). Toutefois, le salarié peut demander une sortie en capital (plus avantageuse fiscalement). Barème plus favorable que celui applicable au revenu. Modulation en fonction de l'âge, de la situation matrimoniale, et du montant de la rente. A la charge de l'employeur, mais pour le volet substitutif à la retraite de sécurité sociale, le salarié cotise aussi. A la charge de l'employeur (peut permettre d'externaliser sa promesse d'indemnité de fin de service). 114 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
115 C- Perspectives : Quels enseignements tirés de cet état des lieux? - la place restreinte des systèmes de retraite supplémentaire en France - la superposition de différentes formules et la complexité des régimes concernés - le caractère facultatif des adhésions Face à ce constat, les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ont entamé une réflexion sur les perspectives de l assurance retraite notamment à partir de l assurance-vie. Depuis plus de 30 ans, l Etat français accumule les formules d épargne retraite en accentuant plus ou moins les avantages et les modalités de chaque contrat 301. Pour encourager la souscription, il aura souvent recours à l incitation fiscale soit sous forme d une déduction des cotisations versées soit lors du versement des rentes. Chacun s accorde pour dénoncer la complexité des différents régimes concernés et pour souhaiter une grande réforme simplificatrice. Avec moins de 10 % des encours en assurance-vie, (124 Md ) l épargne retraite ne peut satisfaire le besoin exprimé par une grande majorité d actifs qui pour plus de 76 % sont inquiets du niveau de leurs pensions de retraite 302. Certains assureurs évoquent l échec des systèmes actuels et appellent à une grande réforme de l épargne retraite individuelle et collective 303. On ne peut que regretter que la Loi sur les retraites du 9 novembre 2010 précitée n ait abordé la matière qu à travers des aménagements partiels du système à partir d incitations limitées 304. Interrogé sur les propositions des assureurs, Gilles COSSIC 305 fait le constat suivant : «Manque de lisibilité et de souplesse de certains produits, fiscalité peu encourageante Les épargnants disposent aujourd hui d un large choix de produits leur permettant de préparer leur retraite. Seulement, ils sont confrontés à des produits qui manquent à leurs yeux de souplesse, de simplicité et d un cadre fiscal réellement avantageux. Les produits tels que les PERP (Plan d épargne retraite populaire) et les PERE (Plan d épargne retraite entreprise) sont d une complexité et d une rigidité décourageantes. La fiscalité de la rente, à la sortie, est particulièrement lourde. Enfin, les assurés souhaiteraient plus de souplesse pour prendre en compte ce que l on appelle les accidents de la vie. Or, la sortie en phase de constitution est difficile...de façon plus générale, pour les produits d épargne retraite individuels, il est nécessaire de simplifier la gestion technique de ces produits et d élargir leurs garanties en prévoyant, par exemple, l ajout d une option dépendance.» 301 En 1987 le PER (Plan d Epargne Retraite), en 1990 le PEP (Plan d Epargne Populaire) et en 2003 le PERP (Plan d Epargne Retraite) 302 Sondage IFOP du 8 janvier 2010 auprès un échantillon de 1080 personnes représentatives de la population 303 Par exemple Patrice BONIN vice-président de la commission des assurances de personnes à FFSA source ARGUS octobre Par exemples : la sortie partielle en capital pour le PERP ou le versement libre sur le PERCO et les contrats de l article Gilles COSSIC a en charge les assurances de personnes à la FFSA - source juin 2010 FFSA 115 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
116 Il estime que pour les titulaires de contrats d assurance vie, au-delà des huit années actuelles de détention fiscale, l assuré pourrait demander la conversion de tout ou partie de son contrat en assurance vie retraite, avec sortie sous forme de rente versée à l âge de la retraite. D autres considèrent que cette durée devrait être portée à 10 ou 12 ans 306. Il faut utiliser le stock d épargne de l assurance-vie pour en transformer une partie en épargne retraite par des incitations juridiques et fiscales appropriées. Il conviendrait aussi d assouplir les modalités de sortie en phase de constitution de l épargne retraite. Pourraient ainsi s ajouter aux cas existants (invalidité, liquidation judiciaire, fin de droit au chômage, surendettement, etc.) les cas suivants : achat d un logement, décès du conjoint, La fiscalité de la rente viagère est aujourd hui trop lourde, plus fiscalisée encore que la sortie en capital. Il faudrait l alléger, par exemple par un abattement sur son montant imposable qui pourrait être de 30 % en droit commun, porté à 100 % en cas de dépendance. La rendre plus compétitive aurait des effets positifs sur l ensemble des produits d épargne retraite. Ce type de sortie est pénalisé pour les produits d assurance vie, ainsi que pour le PERE et le PERP, ce dernier bénéficiant seulement d un différé d imposition qui n est pas toujours un avantage. Enfin, il serait également nécessaire d assouplir les modalités de sortie de l ensemble des produits d épargne retraite en phase de constitution, d élargir les possibilités de versement sur les contrats de retraite d entreprise à cotisations définies (article 83 du CGI) et de simplifier le fonctionnement des contrats de retraite volontaire PERP et PERE.. Toutefois, il semble que le fait de favoriser les rachats n incite pas à épargner sur la durée. La Loi du 9 novembre 2010 précitée répond en partie à ces souhaits. A ce jour, la fiscalité de l épargne retraite serait contre productive. Pour Michel Le BËDEC 308, il faut mettre en place des incitations fortes à épargner pour la retraite à titre individuel. Il faut obliger les PME à se doter de dispositifs d épargne retraite collective pour en étendre le bénéfice à la grande majorité des salariés. En Allemagne, AXA a proposé de transformer certains contrats existants dits «classiques» en formule retraite. Selon Monika TAUTORUS 309, cette offre qui complète les contrats retraite ad hoc (Twinstar) remporte un franc succès sur le marché allemand. Il faut noter qu en Allemagne l épargne retraite individuelle occupe une place importante dans le financement des pensions. En effet, plus de 30 % de la population active (soit 13,5 millions) dispose d un contrat dit «Riester 310». Ce succès se justifie à la fois par le faible niveau de remplacement offert par le système par répartition et par les nombreuses incitations fiscales du produit (déductions fiscales, subvention de l Etat, ). Pour bénéficier de ces avantages, l assuré doit verser au moins 4% de ses revenus annuels. Cette formule incitative pourrait être transposée en France à partir par exemple- d un aménagement radical du PERP. 306 Philippe MARINI Rapporteur de la Commission des finances du Sénat 307 La Loi du 9 novembre 2010 sur les retraites a étendu les possibilités de sortie en capital en cas de décès du conjoint ou de situation de surendettement ainsi que pour le PERP lors de retraite pour 20 % de l épargne constituée 308 Michel Le BOËDEC est Président de l Association française professionnelle pour l épargne retraite (AFPEN) 309 Monika TAUTORUS est directrice du département des produits spéciaux chez AXA 310 Contrat d épargne retraite du nom du ministre allemand Walter RIESTER Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
117 S agissant de l encours actuel de l assurance-vie, il faudrait prévoir à titre facultatif - des modalités spécifiques et avantageuses de sorties en cas de départ à la retraite du souscripteur après une certaine durée de détention (12 ans par exemple) ; cette sortie pouvant s effectuer sous forme de rente ou de capital pour partie. Cette solution aurait le double mérite de profiter des encours existants pour le financement des retraites et d éviter ainsi la création d un nouveau produit. Le sénateur Philippe MARINI avait repris en 2006 une proposition instaurant le principe et les modalités de la «transférabilité» du contrat classique vers un produit spécifique de retraite individuelle ou collective 311. Cette solution qui sur le principe semble très intéressante, reste assez compliquée à mettre en œuvre (le transfert doit s effectuer adhésion par adhésion selon des modalités techniques assez lourdes) 312. Pour inciter les souscripteurs à maintenir leur épargne dans la durée, il faudrait aussi limiter les cas de rachat du contrat (à ce jour les contrats d épargne retraite ne sont pas rachetables sauf circonstances exceptionnelles 313 ). Cette contrainte peut toutefois être considérée par les assurés comme un frein à la souscription ou au versement de cotisations. Certains assureurs préconisent de dissuader les rachats en instaurant un système de pénalités. En 1996, Jean-Paul CHALLET, alors Président du directoire de MUTAVIE (Groupe MACIF) préconisait l émergence de contrats d assurance-vie à véritable objectif de retraite pour les souscriptions individuelles : «il conviendrait de définir un cadre fiscal incitatif et cohérent, mais surtout stable dans le temps.» 314 S il n y a pas peut-être pas de produit idéal, il y a des ingrédients indispensables : la durée d épargne, l incitation fiscale (à l entrée et à la sortie), la sortie en rente ou en partie en capital, la revalorisation des rentes,... Sans attendre une probable réforme de fond de l épargne retraite individuelle, les assureurs, dont l imagination fertile est reconnue, ont proposé des formules originales de contrats d assurance-vie classiques pour répondre à des besoins à terme de revenus complémentaires notamment lors du départ à la retraite. Par exemple, le contrat Avenir Retraite 315 qui est une formule adossée à un support en euro diversifié 316 qui laisse à l assuré la faculté de disposer de ses primes pendant la phase d épargne (rachat possible), tout en bénéficiant au terme prévu d une double garantie en capital et de versement de revenus. Les termes du contrat sont appréciés au cas par cas en fonction du nombre d années restants avant le départ à la retraite (avec un minimum de 8 ans). 311 La loi sur les retraites a instauré une possibilité d abonder les contrats de retraite collective. 312 Décret n du 31 octobre 2006 sur le transfert individuel de contrat d assurance-vie retraite 313 Par exemple le chômage, l invalidité, 314 Colloque sur les retraites «La nouvelle donne» Paris 6 et 7 février Contrat d assurance-vie proposé par BNP PARIBAS Assurances 316 Le contrat en euodiversifié a été instauré par la Loi n du 26 juillet 2005 (Loi Breton). Il dispose d une garantie de capital à terme et permet de concilier un investissement en obligation pour garantir le capital promis et un investissement diversifié en actions pour assurer la performance du rendement 117 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
118 De même, les contrats dits «variables annuités» sont censés apporter un complément de ressources garanti et défini à l avance pour la retraite. Importés des Etats-Unis, ces produits d assurance-vie multisupports comportent des garanties qui permettent de préserver le capital pendant la phase d épargne et le versement de revenus revalorisés à partir d un terme convenu (rachats et rentes viagères après épuisement du capital). Ces contrats supportent des frais assez élevés et ne sont pas accessibles en deçà d un certain montant (par exemple pour le contrat Accumulateur 317 ). Comme précédemment évoqué, la Loi précitée du 9 novembre 2010 sur les retraites contient aussi certaines dispositions incitatives concernant les systèmes de retraite collective. A titre d exemple, le salarié bénéficiaire d un contrat «article 83» pourra dorénavant verser librement des cotisations dont le montant viendra en déduction de ses revenus imposables. Il pourra également y verser jusqu à l équivalent de cinq jours de congés par an. Pour les fonctionnaires, des contrats individuels ou collectifs de retraite par capitalisation existent sous forme de plan ou quasi fonds de pension gérés par des assureurs 318. Les cotisations versées sont déductibles des revenus et la sortie s effectue sous forme de rente (dont le montant est garanti) dès le départ à la retraite. Pourtant et suite à la baisse des taux de certains actifs financiers, ces fonds connaissent certains déséquilibres techniques actuariels. Les pouvoirs publics ont entamé une réflexion sur les aménagements souhaitables de ces contrats (Cf. III supra). Ces réformes disparates (et ces initiatives privées) constituent une première avancée vers l instauration d un régime pour la retraite individuelle et collective supplémentaire par capitalisation. A cet effet, certains prônent l instauration d un véritable système obligatoire au même titre que les systèmes de base et complémentaire : le 3 ème pilier des retraites. Cette réflexion doit également s inscrire dans un cadre plus large en tenant compte de certaines spécificités étrangères comme les fonds de pensions. III- FONDS DE PENSION : UNE NECESSAIRE HARMONISATION Il n est pas dans mes propos d exposer les différents régimes juridiques des fonds de pensions en France et l étranger, mais de mettre en avant leurs spécificités par rapport à l assurance-vie et ce, dans le strict cadre du financement des retraites, et d envisager une éventuelle harmonisation de leur statut avec l assurance-vie. Confrontés aux mêmes problématiques, les pays de l Union européenne ont décidé de réfléchir en commun sur les conditions de la pérennité des retraites. A cet effet, la Commission européenne a publié en juillet 2010 un Livre vert intitulé : «Vers les systèmes de retraite adéquats, viables et sûrs en Europe» 319. L objectif annoncé était double : harmoniser les différents systèmes et définir les modalités de leur consolidation afin d en assurer leur pérennité. La Commission constate que plus de 60 millions d européens bénéficient de régimes à cotisations définies. L offre est très diverse et les contrats proposés sont de nature et de régime très différents selon les états concernés. 317 Contrat d assurance-vie à annuités variables proposés par AXA 318 PREFON pour les fonctionnaires, CGOS pour les hospitaliers et COREM pour l Education nationale 319 Livre vert publié le 7 juillet Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
119 Parmi ces formules, les fonds de pension occupent une place prépondérante dans certains pays comme le Royaume Uni. Les fonds de pension constituent des investisseurs institutionnels de premier plan. En terme d'encours, les fonds de pensions américains sont les plus importants. En 2005, le montant de ces fonds de pension était évalué à plus de Md$ soit plus de la moitié de la valeur de l épargne retraite. Les plus importants de ceux-ci sont issus du secteur public, avec notamment le Publics Employee Retirement System (77 Md $), et le California State Teachers Retirement System (47 Md$). En part du PIB, c'est cependant en Europe qu'on observe les plus fortes capitalisations en fonds de pension, en particulier en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas. Dans ces trois pays, le taux de couverture de la population active est largement supérieur à 50%. Il est même de 90% pour la Suisse dans la mesure où l'adhésion à ces fonds y est obligatoire. L'importance financière des fonds de pension sur le marché des capitaux s'est accrue ces dernières années, dans les pays industriels. La fiscalité préférentielle appliquée aux versements de cotisations et/ou aux revenus des placements, a été un facteur déterminant de l'évolution des actifs des fonds de pension. En Grande-Bretagne, par exemple, les contributions des employeurs et des salariés (bénéfices et revenus imposables) sont déductibles, de mêmes que les revenus de placements des actifs des fonds de pension qui sont exonérés. Au-delà de cet aspect financier, il ne faut pas oublié que la finalité de l institution est sociale : il s agit avant tout d un système de protection sociale destiné à assurer le financement partiel ou total des retraites. Comment définir la notion? C est un concept anglo-saxon qui n a pas en France de traduction précise. Sur un plan sémantique, il s agit d une notion polysémique qui recouvre de nombreuses situations et intérêts. Selon une acception stricte, un fonds de pension (ou fonds de retraite) est un fonds d'investissement spécifique à la retraite par capitalisation. Son utilité est sociale : assurer aux salariés un complément de retraite. C'est un organisme de Placement Collectif (OPC) gérant collectivement et par capitalisation, des fonds destinés au paiement des retraites (et l'épargne salariale). Les fonds de pension sont alimentés par l'épargne des salariés et souvent complétés par des abondements d entreprise. Cette épargne est investie dans des actifs financiers dont les rendements doivent permettre de verser aux adhérents des compléments de revenus. Ils supportent donc des risques. Suite aux effets de la crise de 2007, Joshua RAUH 320, économiste de renom, estime que les fonds de pensions américains ne seront plus en mesure d assurer le paiement des pensions et que leur déficit s élèvera à terme à plus de Md$. Un fonds de pension peut avoir n'importe quelle forme économique et juridique et être confié à des assureurs privés, un organisme administratif (comme par exemple CalPERS) ou une association à but non lucratif (Préfon par exemple), etc. 320 Professeur à l Université de Northwestern aux Etats Unis 119 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
120 Ils peuvent gérer eux-mêmes leur portefeuille ou en déléguer la gestion à des organismes spécialisés (plusieurs pour limiter les risques) qui seront rémunérés pour cela. Concrètement, les fonds de pension regroupent l'ensemble des caisses de retraite des salariés créées au sein des entreprises ou groupe d'entreprise du secteur privé ou des administrations publiques (fonds de pension des entreprises et des administrations publiques). Ces fonds collectent les contributions salariales et/ou patronales, les gèrent par capitalisation, et financent les retraites sous forme de versement d'un capital ou d'une rente viagère. L'institution d'un fond de pension met en relation plusieurs parties : une personne morale (le fonds), un contractant (une entreprise, une personne privée ou une administration) et une société gestionnaire (une banque d'investissement ou une société d'assurance). On distingue deux types de fonds de pension, selon qu'ils fonctionnent selon un régime à prestations définies ou à cotisations définies. Dans le premier cas, le montant des prestations à verser (la pension de retraite) est fixé à l'avance, alors que dans le second l'engagement concerne les cotisations versées durant la vie active, les prestations étant alors déterminées par le volume total et le rendement des placements. Dans un régime à prestations définies le fonds supporte l'intégralité des risques financiers, ce qui n'est pas le cas pour les fonds à cotisations définies. Les modalités de la gestion administrative et financière des fonds de pension varient selon les pays concernés. Dans les états anglo-saxon, la gestion est faite sous forme de «trust» 321. Dans d autres, la gestion est confiée à une banque, une société de gestion ou un assureur. En France, du «Livre blanc sur les retraites 322» au «huitième rapport du COR 323», chacun s'interroge, sur l'opportunité de recourir aux fonds de pension pour financer les retraites supplémentaires. Certains sont y sont hostiles pour différentes raisons : le financement des retraites ne peut être laissé à la merci des marchés sans contrôle prudentiel, les français sont hostiles à l épargne à long terme et au principe d une sortie en rente, La loi Thomas du 20 février devait permettre la création de fonds de pension d'entreprises. Selon cette Loi, des plans d'épargne retraite devaient être souscrits dans chaque entreprise et être gérés par un organisme financier extérieur. Ils devaient être alimentés par des versements effectués par les salariés et par les employeurs (limités à 4 fois le versement du salarié). Les sommes versées devaient être exonérées d'impôt et les rentes servies devaient y être soumises. La sortie en rente était obligatoire. Cette Loi n a jamais été appliquée. Pour autant, le principe a été repris. 321 Un trust est une entité juridique constituée par des personnes physiques ou des sociétés qui lui apportent soit des actifs soit des liquidités à charge pour le trust de gérer ces actifs en suivant les consignes qui lui ont été données 322 Rapport du Commissariat général du Plan Rapport sur le financement des retraites d avril Loi n du 25 mars 1997 n a jamais été appliquée 120 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
121 Il existe actuellement plusieurs types de quasi-fonds de pension sans personnalité morale et sous forme de plan ou de contrats qui comportent généralement des avantages fiscaux à l'entrée et une sortie obligatoire en rente. On peut citer : le plan d'épargne retraite populaire (PERP) ou les contrats «la loi Madelin" le plan d'épargne retraite collectif (PERCO) la retraite à cotisations définies : "l'article 83 ou l'article 82 du CGI" ; la retraite à prestations définies ou "retraite chapeau" : "l'article 39 du CGI" la Préfon ou le Corem; La Préfon représente le premier exemple de fonds de pension français. C est une caisse de retraite 325 réservés aux agents de la fonction publique proposant des régimes facultatifs, nourris par les seules cotisations des adhérents et fonctionnant en capitalisation. La sortie s effectue obligatoirement en rente viagère. Les cotisations sont déductibles du revenu imposable, mais les rentes supportent l'irpp 326. Le succès de cet organisme est relativement limité : 8 % des personnes concernées (soit sur 5 millions de clients potentiels). Quatre assureurs gèrent les fonds collectés et assurent le service des rentes. Dernièrement, l Etat a demandé à ces derniers de garantir l équilibre technique de l institution 327. L ensemble des quasi-fonds de pension à la française a la nature de contrat d assurance-vie dont le dénouement est subordonné au départ à la retraite de l assuré (adhérent). En conséquence, chacune de ces formules doit respecter l intégralité du corpus législatif et règlementaire imposé aux assureurs et notamment les normes prudentielles. Les organismes qui proposent (ou qui gèrent) ces quasi-fonds de pension sont contrôlés par l Autorité de Contrôle Prudentiel et soumis aux contraintes de solvabilité. En revanche et hormis la tentative limitée issue de la Directive IRP 328, les fonds de pension proposés par la plupart des pays de l Union européenne échappent en partie aux normes assurantielles et aux contrôles de solvabilité (nouveau dispositif Solvabilité II). Ce ne sont pas des contrats d assurance. Cette distorsion de régime n est pas justifiée. Il devient donc nécessaire d adopter une réglementation européenne uniforme notamment pour sécuriser et pérenniser l institution et pour protéger les adhérents. C est aussi l objet du Livre vert précité de la Commission européenne La réforme dite Solvabilité II nourrit des inquiétudes des assureurs européens et en particulier français sur «le risque de distorsion de concurrence avec les fonds de pension» en matière de régimes de retraite supplémentaire. Des préoccupations qui se traduisent par la mobilisation des assureurs. Ainsi, au Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP), on souligne «qu'au cours des discussions sur le projet de directive Solvabilité II, les organismes assureurs français ont soulevé la question de la convergence des règles prudentielles entre les organismes d'assurance gestionnaires de régimes de retraite supplémentaire et les fonds de pension européens». 325 Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique 326 Impôt sur les Revenus des Personnes Physiques 327 Du fait de la baisse des taux d intérêts, l équilibre comptable du régime est fragilisé 328 Directive IRP n 3 juin 2003 n 2003/641/CE ne règle pas le contrôle prudentiel des fonds de pension 121 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
122 Pour comprendre ce souci d'harmonisation, il faut remonter à 2003, qui a vu l'adoption de la Directive IRP précitée sur les institutions de retraite professionnelle et qui a constitué une étape importante vers l'encadrement des dispositifs de retraite mis en place par les entreprises au bénéfice de leurs salariés. Le développement prévisible de la retraite professionnelle, en raison du désengagement annoncé des régimes publics de sécurité sociale du domaine de la retraite, avait alors conduit à un texte fixant un cadre juridique commun des IRP 329, notamment en termes de solidité financière, de liberté d'établissement et de prestation de services au sein de l'union. Pourtant, à la veille de l'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II, programmée en 2013, le texte IRP laisse coexister des normes prudentielles très inégales au sein des institutions du secteur. En effet, l'article 4 de la Directive IRP 330 permet aux États membres de l'union qui le souhaitent d'autoriser l'existence de régimes de retraite professionnelle en dehors du marché de l'assurance- vie, en particulier dans le cadre d'une gestion par des fonds de pension. Le plus souvent, cette liberté a été utilisée par les pays possédant historiquement des régimes de retraite professionnelle par capitalisation, tels le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les fonds de pension y bénéficient à ce jour du cadre prudentiel de Solvabilité I. Par conséquent, leur exigence de marge de solvabilité est réduite et ne tient compte que des provisions mathématiques, des capitaux sous risque et du niveau réassurance. En France, en revanche, les régimes de retraite supplémentaire ne peuvent réglementairement exister en dehors du marché de l'assurance- vie et seront donc tous soumis aux dispositions de Solvabilité II. En pratique, et contrairement au dispositions de Solvabilité I, l'exigence de marge de solvabilité intégrera le risque de marché des actifs de l'assureur, le risque de défaut des contreparties, le risque de longévité des retraités et le risque opérationnel pouvant affecter l'organisation de l'institution. Dans ce contexte de pluralité des dispositifs prudentiels, les organismes assureurs, notamment français, dénoncent une concurrence faussée avec les fonds de pension de certains états membres. Par exemple, si l'investissement d'un fonds de pension dans des actifs risqués demeure sans impact réglementaire sur son besoin en capital, il pourra, comme le prévoit la Directive IRP, proposer, sur une base transfrontalière, des rendements plus attractifs que ceux des organismes d'assurance soumis à Solvabilité II dans les états membres d'accueil. Par ailleurs, les assureurs jugent que la sécurité des rentes doit être renforcée, indépendamment de la structure juridique qui s'engage à les verser, car les règles de Solvabilité I apparaissent aujourd'hui risquées, surtout au regard de la récente crise financière. En 2008, les fonds de pension privés de l'union ont perdu plus de 20% de leur valeur et, en 2010, l'autorité néerlandaise des fonds de pension a enjoint 14 entités locales, qui n'atteignent pas le taux de couverture minimal des engagements fixé à 105%, à réduire leurs prestations. De surcroît, la Commission européenne affiche sans ambiguïté dans son Livre vert précité 331 l'ambition d'améliorer le régime de solvabilité de fonds de pension en précisant que «l'approche adoptée dans la directive Solvabilité II pourrait constituer un bon point de départ, à condition d'être adaptée pour tenir compte de la nature et de la durée des prestations promises, lorsque c'est nécessaire». 329 Institution de Retraite Professionnelle 330 Directive IRP ou fonds de pension du 3juin 2003 n 2003/641/CE 331 Livre vert «Vers des systèmes de retraites adéquats, viables et sûrs en Europe» 7 juillet Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
123 Pour autant, un assujettissement des fonds de pension à Solvabilité II à court terme est peu probable, en raison de la spécificité de leurs engagements et du lobbying des états membres où ces structures sont bien enracinées, tels le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark (où les «occupational pensions» dépassent 50% des pensions versées, selon l'ocde), mais aussi la Suède et l'irlande (40%) et, dans une moindre mesure la Hongrie, l'allemagne, la Belgique et la Norvège (entre 25% et 30%). De son côté, l'efrp 332, souhaite «empêcher une extension inappropriée de Solvabilité II aux fonds de pension», estimant «qu'ils diffèrent des compagnies d'assurance et exigent une approche réglementaire différente». En contrepoint de ce durcissement prudentiel demandé à l'égard des fonds de pension, les assureurs plaident également pour un assouplissement des règles de Solvabilité II applicables aux régimes de retraite professionnelle tout en maintenant un minimum de règles de solvabilité. Certains assureurs menacent s'ils n'étaient pas entendus, de délocaliser leurs opérations de retraite via la création de fonds de pension hors de leurs frontières. En conclusion, on ne peut que regertter la superposition de systèmes de retraites par capitalisation dont l assurance-vie et les fonds de pension et l absence d uniformité des régimes proposés en Europe. Quelle(s) solution(s )envisagée(s)? Faut-il tendre vers une banalisation des fonds de pension au détriment des formules d assurance-vie? Faute d une règementation prudentielle efficiente, cette assimilition se ferait au détriment de la pérénnité des retraites par capitalisation et de la protection des adhérents. Faut-il au contraire transformer les fonds de pension en assurance-vie et si oui, dans quel cadre juridique? Cette solution pourrait être envisageable. Toutefois, il conviendrait au préable de prévoir pour l «assurance-vie retraite», un cadre juridique et fiscal européen spécifique, sécurisé, incitatif et qui s inscrive dans la durée. Quelque soit la solution retenue, l assurance-vie doit rester une des réponses aux besoins légitimes de protection financière. Néanmoins, elle devra certainement s adapter aux évolutions et aux exigences sociales et politiques du plus grand nombre pour s affirmer comme la référence incontournable et pérenne. Au-delà de cette perpective, il faut aussi s interroger sur la portée économique de l assurance-vie et ses évolutions souhaitables. 332 European Federation for Retirement Provision 123 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
124 CHAPITRE IV L INDISPENSABLE FONCTION ECONOMIQUE DE L ASSURANCE-VIE «L'assurance vie occupe une place primordiale dans le financement de l économie française l assurance vie est le poumon de l économie française.» 333. Comment ce financement se traduit-il et quelles sont les perspectives d évolution à terme de l assurance-vie compte tenu des incitations des pouvoirs publics et de la nouvelle réglementation prudentielle issue de la transposition de la Directive dite Solvabilité II 334? Quel sera l impact de ces changements sur le développement et sur le régime de l assurance-vie? Faut-il s attendre à un simple réaménagement de l institution ou à une désaffectation progressive des assureurs au soutien de l économie? Seront-elles compatibles avec le maintien de sa fonction sociale? Les enjeux seront-ils assez prégnants pour que l assurance-vie échappe à un bouleversement qui pourrait lui être fatal et qu elle continue à financer l économie et à réguler les marchés? I ETAT DES LIEUX : A fin 2010, le montant des actifs financiers et immobiliers gérés par les assureurs s élève à plus de Md dont Md pour l assurance-vie 335 (en progression de 6,4% par rapport à 2009). Les placements effectués représentent plus de 85 % du PIB de la France. Ils sont investis à plus de 56 % dans les titres financiers (actions, obligations, OPCVM, ) et dans l immobilier. Près de Md sont investis dans les entreprises dont plus de la moitié pour les seules entreprises françaises. Ces sommes représentent un peu plus de la moitié (56 %) des actifs des sociétés d assurances et sont en progression par rapport aux années précédentes (51 % en 2008, et 54 % en 2009). En 2010, l allocation de ces actifs est restée favorable aux actifs d entreprises (actions, obligations et immobilier) et ce, malgré la baisse des marchés boursiers. Plus de 285 milliards d euros sont directement ou indirectement investis en actions des entreprises dont 22 Md dans les PME à fort potentiel. Pour Bernard SPITZ : «Jamais l épargne de l assurance n a mobilisé autant de fonds au service du financement des entreprises.» Les assureurs participent également au financement des dettes souveraines pour plus de 554 Md. Les assureurs occupent en ce domaine une place essentielle, puisqu ils détiennent 12 % des obligations garanties par l Etat français, soit le tiers du financement de la dette française par les résidents. 333 Bernard SPITZ Conférence de presse FFSA du 27 janvier Directive n 2009/138/CE du 25 novembre Source FFSA janvier Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
125 Les marchés accordent une certaine importance à ce ratio. En effet, l assurance vie participe par les caractéristiques de ses investissements notamment sur le long terme à rehausser l appréciation par le monde extérieur (les investisseurs et les marchés) de la qualité de la «signature» de la France. Et Bernard SPITZ de rajouter : «C est qu en dépit de la crise, du risque lié aux actions, les assureurs n ont cessé de donner plus de moyens aux entreprises pour investir. Que sans eux, sans ce rôle d amortisseur qu ils jouent, la crise financière aurait certainement entraîné une plus grande crise économique» 336. Il est donc manifeste que les assureurs et notamment ceux qui exercent une activité d assurance-vie, contribuent largement au financement de l économie française, européenne et mondiale ainsi qu au maintien d une certaine stabilité des marchés. Le constat est positif. Les actifs d'entreprises représentent 56% des placements des assureurs Répartition de l'actif des assureurs par type de placement après mise en transparence des OPCVM II- DU TRANSFERT DE RISQUE DE L ASSUREUR VERS L ASSURE : Selon une étude du Trésor 337, les assureurs et les ménages détiennent plus du tiers des actions émises par les entreprises françaises (19 % pour les ménages et 14 % pour les assureurs). Pour autant, les pouvoirs publics veulent à nouveau inciter les assureurs à davantage investir dans les actions cotées et non-cotées. L idée est de proposer un contrat d assurance-vie labélisé dont le pourcentage d investissement en actions ne serait pas inférieur à un minimum, par exemple 12 % Conférence de presse du 27 janvier Etude «Assurance-vie et Financement de l Economie» avril 2010 Ministère de l économie, de l industrie et de l emploi 338 Pourcentage proposé par la FFSA et par le Trésor 125 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
126 Ce seuil serait apprécié à partir de la part des unités de compte détenue directement en actions ou indirectement (par transparence) à travers un OPCVM actions. Ce quota devrait être respecté lors du versement de chaque prime sauf si la situation du contrat y satisfait déjà. Un rachat partiel du contrat ne devrait pas avoir pour conséquence de diminuer cette part en actions. Enfin, ce quota doit être respecté pendant toute la durée de détention du contrat sauf circonstances exogènes qui viendraient en diminuer la valeur (par exemple la baisse du cours de l action). Le succès de ce nouveau produit est certainement lié aux avantages qu il pourrait offrir : économie fiscale par rapport à la fiscalité applicable à un contrat classique, garantie en capital (par exemple garantie plancher 339 ), durée de détention allongée pour lisser les risques, Il est à craindre que cette incitation ne pénalise, en contrepartie, les autres contrats et notamment les formules en euros. Certains assureurs restent très réservés sur la pertinence de cette initiative 340. Des formules existent déjà tels que les contrats dit DSK et NSK 341. Malgré les avantages fiscaux dont ils sont assortis, ces contrats n ont pas rencontré un franc succès 342. De façon plus générale, les épargnants ont confirmé en 2010, une certaine aversion pour les investissements en actions : les supports en unités de compte ne représentent que 13 % de la collecte totale en assurance vie, soit 19,1 milliards d euros (contre 125 milliards d euros pour les supports euros). La part des supports UC reste ainsi constante par rapport à 2009 mais est nettement inférieure à celle observée au cours des années précédentes. La collecte UC représentait ainsi 40% de la collecte totale en 2 000, 25 % en 2006 et 2007, années où le Cac 40 dépassait les points (alors qu il était inférieur à points fin 2010). La performance des contrats UC est de - 1,1 % sur l ensemble de l'année Dans le même temps, le Cac 40 affiche respectivement une performance de - 3,3 %. Echaudés par les crises financières successives, les assurés réaffirment clairement leur volonté de sécuriser dans le temps leur «épargne de protection». Alors même que la tendance normative est plutôt à renforcer la protection des épargnants, il peut sembler paradoxal de les inciter à prendre des risques financiers surtout si l on se réfère aux objectifs sociaux (protection financière, retraite, ) évoqués par les assurés lors de la souscription d un contrat d assurance-vie. De même, on peut également s étonner que les dernières dispositions de la Loi de finances pour 2011 aient supprimé certains avantages fiscaux accordés aux investissements en valeurs mobilières par les particuliers 343. Par ailleurs, les projets de textes établis en application des nouvelles normes prudentielles issues de la Directive dite Solvabilité II précitée 344 auront pour effet d accroître très sensiblement les exigences de marge de solvabilité en présence d actifs financiers risqués notamment d actions cotées ou non Garantie en capital sur la valeur des primes versées en cas de moins values constatées sur les unités de compte du contrat 340 Le GEMA a marqué une certaine réserve eu égard au contexte financier actuel et au succès des contrats en euros 341 Contrats multisupports partiellement investis en actions cotées et non cotées assortis d une exonération fiscale des revenus en cas de détention d une durée supérieure à 8 ans 342 Fin 2010, l encours de ces contrats représentait moins de 1,5 % de l assurance-vie soit environ 25 Md 343 Par exemple la suppression de l abattement en cas de cession de valeurs mobilières ( ) 126 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
127 Enfin, les nouvelles règles comptables préconisant la valorisation au prix de marché des actifs sera également un frein à l investissement en titres dont la valeur fluctue au grès des marchés 346. Ces nouvelles contraintes seront indubitablement contre productives et détourneront (en partie) les assureurs des marchés des actions et donc du financement de l économie privée. Dans un contexte de sortie de crise dans lequel il est impératif de mobiliser des capitaux pour stimuler l investissement productif et la croissance, il serait préjudiciable de priver les entreprises de cette aubaine. Lorsque les assureurs achètent des actions ou des obligations d entreprises, ils donnent à ces entreprises les moyens d investir, d embaucher, de produire, de distribuer et d exporter. Ces évolutions législatives auront pour effet de transférer de l assureur à l assuré la charge du risque financier. Si l on souhaite réellement développer la détention d actions par un public plus large d investisseurs pour favoriser la croissance et financer le développement des entreprises, il conviendrait de maintenir certaines des règles prudentielles actuelles pour les assureurs (qui ont fait leur preuve lors de la crise de 2007 ) et de proposer la création de modalités spécifiques et facultatives pour les contrats multisupports qui devraient concilier à la fois la maitrise des risques notamment financiers, la durée de détention et des incitations fiscales appropriées. Certaines formules de contrats semblent correspondre en partie à cette perspective, par exemple le contrat en euro diversifié (malgré une certaine complexité de gestion) 347. III- L ALLONGEMENT NECESSAIRE DE LA DUREE DES PASSIFS : «Tout ce qui est bon pour l épargne longue est bon pour l économie française et est donc bon pour la France». 348 Bernard SPITZ réaffirme de la façon la plus nette l impérieuse nécessité pour notre économie de disposer d une épargne longue : «Sur ce front, qui est celui du financement des entreprises et de l Etat, les assureurs sont en première ligne. Car quel est le premier pilier de l épargne longue en France? C est l assurance-vie! Elle représente Md d encours en C est une épargne populaire dans tous les sens du terme, 30 millions de Français sont concernés Car c est bien cela le premier effet de l assurance vie : donner aux entreprises françaises les ressources à long terme et la stabilité financière dont elles ont besoin pour permettre les investissements qui seront les emplois d aujourd hui et de demain. Et cela en rassurant pleinement plus de 30 millions de Français quant à la sécurité de leur épargne, une sérénité qui a tout son prix dans une période de crise et donc d anxiété pour la société.» 349 L assurance vie, pilier de l épargne longue Selon les estimations de la FFSA, l'assurance vie représente 70 % du flux des placements financiers des ménages (estimé à 130 milliards d'euros). 344 Directive n 2009/138/CE du 25 novembre En présence d actions cotées le chargement en capital serait de l ordre de 40 % et de 55 % pour les titres cotés 346 Normes IFRS 347 Contrat créé par la Loi n du 26 juillet 2005 (Loi BRETON) 348 Henry FORD 349 Conférence de presse du 27 janvier Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
128 Ainsi, l'assurance vie conserve sa première place au sein des flux de l'épargne financière des ménages pour la 2e année consécutive, loin devant les liquidités qui, elles, devraient en représenter environ un quart des flux en Par ailleurs, l assurance vie conforte également sa place de premier pilier de l épargne longue en France et représente 57 % des placements à moyen et à long terme (estimés à milliards d euros). Comme évoqué précédemment, les pouvoirs publics ont entamé une réflexion en concertation avec les organisations professionnelles sur la création d un nouveau contrat d assurance-vie qui bénéficierait d avantages fiscaux liés à la durée de sa détention. Certains évoquent la possibilité d une exonération fiscale sur les revenus des multisupports au delà d une durée de 10 ans (ou 12 ans). Cette incitation devrait permettre de rallonger la durée moyenne des investissements sous réserve que les assurés acceptent d orienter leur épargne vers les unités de compte et de supporter un certain risque financier. Si on souhaite vraiment privilégier la durée, il serait peut-être souhaitable d étendre ces incitations fiscales aux contrats en euros? 128 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
129 De façon plus générale, le Conseil Economique, Social et Environnemental propose la création d un instrument ad hoc destiné à recueillir une épargne à long terme pour le financement des entreprises. Il rappelle que les fonds de pension ont une durée moyenne de plus de 25 ans. Il préconise de réaménager dans ce sens certains contrats d assurance-vie. Pour ce dernier, «la France manque cruellement d un instrument d épargne à très long terme.» 350 Ces analyses témoignent de la nécessité de redéfinir les modalités de l assurance-vie pour en faire un produit d épargne à long terme. Cette perspective aura également un impact régulateur sur les marchés financiers. En effet, lors de la crise financière de 2007, chacun a reconnu le rôle stabilisateur des investissements des assureurs. Contrairement aux établissements de crédit dont les actifs sont de courte durée compte tenu de leur besoin permanent de liquidité, les assureurs ont, de part la nature même de leur activité, investi sur le moyen ou le long terme. Du fait du cycle inversé de production et de la durée de leurs engagements (passif), ils sont à la recherche d investissements sécurisés et d une certaine durée. De même, les règles prudentielles d encadrement des investissements et l imposition récente de la réserve de capitalisation 351, inciteront les assureurs à maintenir jusqu à leur terme leurs actifs en produits de taux (obligations). Prudents, les assureurs adaptent leur gestion actif/passif en conséquence. Ils contribuent ainsi à une certaine stabilité des marchés face à des mouvements erratiques et spéculatifs. Favoriser l épargne à long terme est un objectif prioritaire pour la France. Elle joue un rôle déterminant sur l investissement et la croissance et permet d atténuer certaines dérives financières. L assurance-vie est incontestablement un outil qui a fait ses preuves et qui doit être encouragé. 350 Avis du CESE «L assurance vie : protection individuelle et financement du développement économique» 20 mai La Loi de finances pour 2011 soumet chaque année les dotations à la réserve de capitalisation (plus-values obligataires réalisées) à l Impôt sur les sociétés 129 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
130 CONCLUSION De sa réduction à un instrument financier à la banalisation progressive de son régime juridique et fiscal, l assurance-vie est menacée. La volonté d harmoniser les systèmes de retraite par capitalisation et les règles de l épargne à long terme entre les pays de l Union européenne devrait conduire - à termeà une réforme radicale de l institution. Un démantèlement du concept n est pas à exclure ; il pourrait se traduire par sa division en deux produits de natures opposées: un instrument d épargne à long terme destiné à financer en partie la protection sociale (épargne de précaution) notamment la retraite et, un instrument assurantiel de pure prévoyance en cas de décès (et de vie), d invalidité ou de dépendance. Pour autant, les enjeux sociétaux et économiques sont importants et l institution est de qualité. Elle répond aux besoins accrus de financement de l économie (entreprises et états) et d une partie de la protection financière (épargne de précaution, retraite, dépendance, ). Elle concourt également à stabiliser les marchés et à les rassurer (notation des états). Selon Bernard SPITZ : «ce qui serait mauvais pour l assurance vie serait mauvais pour l épargne longue et donc mauvais pour la France Que demandons-nous? Rien, si ce n est pouvoir travailler dans des conditions réglementaires normales et stables afin de rester compétitifs; que le marché fonctionne de la façon la plus concurrentielle possible dans l intérêt des assurés ; et que soient réunies des conditions adéquates pour un soutien renouvelé aux fonds propres des entreprises. Aucune subvention, aucun artifice, seulement de la stabilité et de la cohérence économique : plus l épargne est longue, et mieux elle doit être récompensée...ne bouleversons pas ce qui a fait ses preuves. A cette condition, nous pourrons tous envisager l avenir avec confiance.» Conférence de presse du 27 janvier Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
131 CONCLUSION GENERALE L assurance-vie est-elle à un tournant de son existence? Faut-il s attendre à un véritable big bang qui laminerait l institution? Les risques de requalification juridique existent mais ils sont en partie maîtrisés par des assureurs vigilants et attentifs à la sécurité des assurés. Les juges ont su également tempérer les hardiesses d héritiers et de conjoints esseulés ainsi que les velléités de l Administration en instaurant un juste équilibre entre des intérêts divergents. Ils ont oeuvré au maintien d une certaine moralisation de l institution en rétablissant les principes d équité et de solidarité. Selon le dernier rapport du CEA 353, l encours des provions mathèmatiques en assurance-vie s élevait à fin 2009 et en Europe, à plus de Md pour un chiffre d affaire 2009 de presque 647 Md. Les chiffres sont éloquents. Pourtant la tendance amorcée depuis quelques mois est la baisse 354. Dans un contexte de baisse tendancielle du rendement de l assurance-vie notamment des supports en euro et alors que les taux d intérêts ammorcent une lente remontée, les assureurs devront trouver les ressources financières propres à enrayer le probable transfert de l épargne des assurés vers des produits bancaires plus attractifs. La banalisation progressive et l instabilité permanante du régime juridique et fiscal de l assurance-vie en atténuent ses attraits et instaurent une certaine défiance des assurés à son encontre. Pour autant, l assurance-vie répond à des préoccupations sociétales essentielles pour notre devenir. Quelle société occidentale ne se préoccupe pas de protéger sa population contre les risques sociaux tels que le chômage et la retraite? Dans une contexte politique libéral et régulé, la collectivité n a plus vocation à répondre à elle seule à l ensemble des besoins de protection. Il est donc nécessaire d y associer d autres acteurs notamment privés pour apporter la meilleure réponse à cette légitime demande de sécurité. L assurance-vie doit continuer à y contribuer. Donnant une définition plus large de la notion de compétitivité, Bernard Spitz a expliqué que la compétitivité d un pays réside dans sa capacité à améliorer le niveau de vie de sa population. Au-delà d une notion purement économique, c est donc aussi une notion sociale : la capacité à redistribuer les richesses via les systèmes de protection sociale publics et privés dont l assurance-vie. Face à la mondialistion des économies et des marchés, les états s entendent pour souhaiter davantage de régulation notamment pour contrôler et maîtriser les flux financiers. Premiers investisseurs institutionnels, les assureurs ont contribué à travers leur exigence de prudence et de stabilité, à atténuer les effets néfastes des crises successives. Ils sont les premiers régulateurs des marchés. Les priver de l assurance-vie serait là aussi dangereux. A travers l assurance-vie, c est l épargne à long terme qui doit être favorisée car elle permet aussi de soutenir l activité et l emploi à travers une modernisation des circuits de financement de l économie. 353 Rapport European Insurance in Figures octobre La collecte régresse de 11% en janvier et de 14 % en février Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
132 Pourtant l institution manque de visibilité et de stabilité. La multiplication et la juxtaposition des systèmes en place et leur complexité perturbent les états et les «épargants-assurés». La volonté d harmoniser et de simplifier les produits d épargne à long terme (et de retraite) exprimée par la Commission européenne est louable et indispensable. Il faut encourager l épargne de précaution et la sécuriser dans la durée. Il faut également rationnaliser les systèmes et éviter le maintien de produits hybrides qui par artifice juridique seraient considérés par les uns comme de l assurance et par les autres comme un instrument d épargne. A coté des contrats d assurance de pure prévoyance dont les qualités ne sont plus à démontrer, il faut envisager, au niveau européen, la création d un cadre juridique unique pour l épargne à long terme avec des incitations juridiques et fiscales adaptées aux objectifs poursuivis par l épargant. Ce statut uniforme pourrait en partie s inspirer de l assurance-vie à la française dont les qualités ne sont plus à prouver. Une telle perspective constituerait une alternative positive aux risques réels de démantèlement de l institution et pourrait légitimer la pérennité de l institution. Dans un contexte de sortie de crise et face aux inquiètudes légitimes des populations, il est indispensable que cette réflexion ammorcée au niveau européen aboutisse rapidement pour restaurer la confiance des assurés et les équilibres sociaux et économiques indispensables au progrès et au bonheur. 132 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
133 ANNEXES 133 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
134 ANNEXE I CLASSIFICATION JURIDIQUE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE Les contrats d'assurance sur la vie peuvent être regroupés en trois catégories, en fonction du risque garanti dépendant de la durée de la vie humaine. D'une part on trouve les assurances en cas de vie qui concernent l'éventualité de la survie de l'assuré et, d'autre part, les assurances en cas de décès qui concernent l'éventualité du décès de l'assuré. Enfin les assurances dites mixtes qui combinent dans une seule et même police, les deux éventualités du décès et de la survie de l'assuré. 1- L'assurance vie en cas de vie L'objectif de ce contrat consiste essentiellement en la constitution d'un capital ou d'une rente auquel l'adhérent pourra prétendre à une date déterminée. L'événement futur pris en compte pour l'exécution du contrat est la survenance d'une date déterminée ou d'un âge donné alors que l'assuré est encore en vie. L'assureur s'engage, moyennant paiement d'une prime, à verser une somme d'argent prévue au contrat si l'assuré est encore vivant à cette date. A l'inverse, si l'assuré est décédé à la date déterminée, l'engagement de l'assureur prend fin. Il existe plusieurs catégories d'assurance vie en cas de vie : 1.1- L'assurance de capital différé En contrepartie d'une prime unique ou périodiques, l'assureur est tenu au versement du capital assuré si l'assuré est toujours en vie à une date ou un âge déterminé. A l'inverse, en cas de prédécès de l'assuré, l'assureur est définitivement dégagé de toute obligation de paiement. * Le risque pour l'assureur est la survie de l'assuré. * Le risque pour l'adhérent est le décès de l'assuré avant le terme du contrat. Cette formule permet à l'adhérent assuré de se constituer un capital destiné à lui être versé à une date précise L'assurance de rente différée Au lieu de s'engager comme dans la formule précédente à payer un capital si l'assuré est toujours en vie au terme du contrat, l'assureur s'engage à verser une rente. En cas de prédécès de l'assuré, l'assureur est définitivement dégagé de ses obligations de paiement, à moins que l'adhérent n'ait assorti le contrat d'une contre-assurance L'assurance de rente immédiate En contrepartie d'un capital versé lors de la souscription, l'assureur s'engage à servir immédiatement une rente périodique sous réserve de la survie de l'assuré à chacune des échéances. L'assuré et le bénéficiaire de la rente peuvent être deux personnes distinctes, mais en pratique, il s'agit le plus souvent d'une seule et même personne. 134 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
135 1.4- La contre-assurance Un contrat d'assurance à capital différé ou de rente différée peut être stipulé avec contre-assurance. Le souscripteur se garantit contre le risque de disparition de l'assuré. Si celui-ci décède avant la date prévue, l'assureur rembourse au souscripteur le montant total des primes payées. 2- L'assurance-vie en cas de décès C'est un contrat de prévoyance destiné à la constitution d'un capital devant bénéficier à des tiers désignés après le décès de l'assuré. Cette assurance couvre le risque du décès de l'assuré L'assurance temporaire décès L'assureur verse un capital au bénéficiaire désigné si l'assuré décède avant le terme prévu dans le contrat. L'assureur est définitivement dégagé si le décès intervient après la date convenue dans le contrat. L'objectif de ce type de contrat est de consolider la situation financière d'une famille en cas de décès de l'un de ses membres. Elle peut aussi garantir un créancier du remboursement de sommes empruntées par l'assuré Les contrats d'assurance-décès vie entière Dans ce type de contrat le capital est versé quelle que soit la date de décès de l'assuré. Les primes versées par le souscripteur peuvent être : - viagères c'est-à-dire étalées sur la durée de vie de l'assuré. - temporaires c'est-à-dire que les versements sont effectués pendant une certaine durée prévue au contrat, - unique et dans ce cas le règlement est à effectuer en une seule fois L'assurance de survie Dans ce type de contrat l'assureur prend l'engagement de payer au décès de l'assuré un capital ou une rente déterminée à condition que le bénéficiaire soit vivant à cette date. Si le bénéficiaire décède avant l'assuré, l'assureur conserve la totalité des primes. L'adhérent conserve la possibilité de prendre une contre-assurance, ce qui oblige l'assureur à rembourser les primes anciennement versées Contre-assurance Une assurance temporaire décès, une assurance vie entière ou une assurance de survie peuvent être stipulées avec contre assurance. En effet, dans de tel contrat, l'adhérent s'expose au risque de payer les primes en vain. La contre assurance permet alors le remboursement des primes versées à l'assuré si celui-ci ne décède pas au cours de la période garantie ou décède avant la date du différé ou encore si le bénéficiaire prédécède à l'assuré. 135 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
136 3- L'assurance mixte C'est un contrat d'assurance qui combine les garanties en cas de vie et les garanties en cas de décès. L'assureur s'engage, en échange d'une prime à payer une certaine somme soit à une date déterminée à l'assuré lui même ou à des tiers s'il est encore vivant, soit s'il décède avant cette date aux bénéficiaires qu'il aura désigné. Concrètement si l'assuré vit toujours au moment du dénouement du contrat, le capital lui sera versé. En cas de décès de l'assuré, les bénéficiaires peuvent profiter de ce capital. La différence essentielle entre l'assurance mixte et l'assurance en cas de vie avec contre-assurance se situe au niveau des obligations de l'assureur vis-à-vis des bénéficiaires de l'assuré prédécédé puisqu'il est tenu, dans le premier cas, au versement d'un capital ou d'une rente, dans les mêmes conditions que celles dues à l'assuré en cas de vie, et dans les seconds cas, au simple remboursement de tout ou partie des primes versées. 136 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
137 ANNEXE II - ARRETS CHAMBRE MIXTE COUR DE CASSATION 23 NOVEMBRE 2004 EXTRAITS I- Chambre Mixte Cour de Cassation du 23 novembre 2004 n LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Célestin X..., décédé le 17 décembre 1997 en laissant pour lui succéder son fils Joseph, a souscrit sept contrats d'assurance sur la vie au bénéfice notamment de l'association des paralysés de France, de l'association française contre la myopathie ainsi que de la Fondation de France ; que M. Joseph X... a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que ces contrats étaient en réalité des contrats de capitalisation et que le montant des primes était manifestement exagéré au regard des facultés du contractant Sur le premier moyen : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en requalification des contrats, alors, selon le moyen : 1 ) que les contrats d'assurance mixte vie-décès Assurdix n 1, 2, 3 et n 4 Préviposte, qui donnaient lieu à versement d'une prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur et qui donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L et suivants du Code des assurances ; 2 ) que les contrats dits vie entière Poste avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à tout moment et qui à l'issue du contrat obligeaient seulement l'assureur au remboursement de la prime valant capital placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions des articles L et suivants du Code des assurances ; Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L ,1 et R ,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; Et attendu que l'arrêt retient, d'une part, que les contrats litigieux, Assurdix et Préviposte, d'assurance vie mixte en ce qu'ils comprenaient une assurance sur la vie à capital différé et une assurance temporaire décès, comportaient un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur dont devait dépendre le réel bénéficiaire, d'autre part, que l'exécution des contrats Poste avenir et Predige, dépendait de la durée de la vie de l'assuré ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir relevé que le montant des primes versées de février 1991 à septembre 1995 qui s'élevait à francs, y compris celle du contrat Assurdix conclu le 2 février 1991 était manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, l'arrêt retient dans son dispositif que les primes versées pour les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une éventuelle réduction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une éventuelle réduction, l'arrêt rendu, entre les parties, le 9 octobre 2001, par la cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Prédica, la Caisse nationale de prévoyance assurance, l'association Fondation de France, l'association des paralysés de France et l'association française contre les myopathies aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'association Fondation de France, de l'association des paralysés de France et de l'association française contre les myopathies ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; 137 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
138 Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Joseph X... tendant à voir requalifier en contrats de capitalisation les contrats souscrits par Monsieur Célestin X... ; AUX MOTIFS QUE les contrats Assurdix n 1, 2 et 3 ont été souscrits pour une durée de 10 ans, le contractant s'il est vivant au terme de son contrat percevant le capital garanti majoré de participations aux bénéfices, le bénéficiaire désigné par lui percevant les sommes capitalisées à la date du décès si le contractant décède au cours du contrat ; que le contrat n 4 Previ Poste est un contrat souscrit pour 8 ans, le souscripteur percevant l'épargne constituée comprenant le montant des versements capitalisés et les participations aux bénéfices s'il est vivant au terme du contrat et le bénéficiaire désigné par lui percevant l'épargne constituée à la date du décès si le souscripteur décède en cours de contrat ; que ces contrats comportent ainsi un aléa tenant à la durée de la vie du souscripteur, laquelle déterminera le réel bénéficiaire du capital et son montant qui resteront imprévisibles à l'intérieur du temps contractuel, le montant du capital décès étant inférieur à celui du capital vie qui aurait été versé à l'échéance, et non égal ; que ces contrats d'assurance mixte vie-décès, compte tenu de l'existence d'un aléa lié à la durée de la vie humaine n'ont donc pas lieu d'être requalifiés en contrats de capitalisation, étant observé que le paiement en une prime unique n'est pas exclu dans ce type de contrat ; ET QUE les contrats Poste Avenir sont des contrats vie entière puique l'adhésion cesse à l'initiative de l'adhérent ou au jour de son décès, la CNP versant dans ce cas au bénéficiaire désigné le montant de l'épargne calculé au jour du décès ; que le contrat Predige est également un contrat vie entière, ce contrat pouvant être interrompu à n'importe quel moment mais étant destiné à être conservé la vie durant en garantissant en cas de décès le versement de l'épargne acquise sous forme de capital au bénéficiaire désigné ; que l'exécution de ces contrats était ainsi liée à la durée de la vie de l'assuré, que le capital garanti était destiné au bénéficiaire désigné ce qui excluait pour le souscripteur la constitution en faveur de son patrimoine d'un capital déterminé à une date donnée et caractérisait pour l'assureur un risque lié à la date incertaine du décès de l'assuré, ainsi qu'au montant du capital dont il était redevable ; que la faculté de rachat comme pour les contrats à terme est sans influence sur la qualification du contrat ; que l'aléa lié à la durée de la vie était ainsi constitué à la fois pour l'assureur et pour le bénéficiaire et concernait tant la date de survenance du risque décès que le montant de la garantie due et qu'il est indifférent que six des contrats aient été souscrits au profit de personnes morales de même d'ailleurs que pour les contrats à terme susvisés ; ALORS QUE, D'UNE PART, les contrats dits "d'assurance mixte vie-décès" Assurdix n 1, 2, 3 et n 4 Previ Poste qui donnaient lieu à versement d'une prime unique, se confondant avec le capital placé, qui comportaient une faculté de rachat par le souscripteur, et, qui donnaient lieu à remboursement du capital placé augmenté des produits financiers ou bien au profit du bénéficiaire en cas de décès, ou bien au profit du souscripteur au terme fixé, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions de l'article L et suivants du Code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les contrats dits "vie entière" Poste Avenir et Predige qui ne comportaient aucun terme mais une faculté de rachat à tout moment, et qui, à l'issue du contrat, obligaient seulement l'assureur au remboursement de la prime, valant capital placé, augmentée des produits financiers et diminuée des frais de gestion, ou bien au souscripteur en cas de rachat, ou bien au bénéficiaire en cas de décès, ne comportaient aucun aléa financier mais caractérisaient une opération de capitalisation, si bien que la cour d'appel a faussement appliqué à ces contrats les dispositions de l'article L et suivants du Code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les primes versées pour les contrats Assurdix ne sont pas sujettes à une éventuelle réduction ; AUX MOTIFS QU'il peut être retenu que le montant des primes de F versées pour les contrats Assurdix le 17 décembre 1987 et le 26 octobre 1988 ne sont pas manifestement exagérées au regard de ses revenus ; que cependant le montant des primes qu'il a versées de février 1991 à septembre 1995, c'est-à-dire en moins de cinq ans, s'élèvent à F soit à une somme à peu près équivalente à celle de ses revenus qui n'étaient pas très élevés ; que le montant de ces primes représentait plus de la moitié de son patrimoine ; qu'un tel montant n'était donc pas en rapport avec sa situation de fortune et que les primes versées pour les contrats Previ Poste, Poste Avenir et Predige revêtaient un caractère manifestement exagéré eu égard à ses facultés ; ALORS QUE la Cour d'appel qui, tout en constatant que les primes versées de février 1991 à septembre 1995 à hauteur de la somme de F étaient excessives, a jugé, sans distinction, que "les primes versées pour les contrats Assurdix n'étaient pas sujettes à une éventuelle réduction", sans préciser que la prime de F versée le 2 février 1991 dans le cadre du contrat n 3 Assurdix était sujette à réduction, au regard de ses propres motifs, la Cour d'appel n'a pas, dans son dispositif, tiré les conséquences légales de ses motifs au regard de l'article L du Code des assurances. II- Chambre Mixte Cour de Cassation du 23 novembre 2004 n LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 2001), que les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif Société Vie (la société) et a désigné le 4 août 1995 M. Y..., Mme Y... et M. Z... à parts égales comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X..., son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement 138 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
139 des sommes dues au titre de ces contrats ; que les époux Y... ont alors assigné M. X... et la société pour les voir condamner au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux légal ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au paiement par la société du capital revenant aux époux Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme X..., alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance sans constater qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ; 2 ) qu' en retenant que les contrats souscrits étaient affectés d'aléas sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; 3 ) qu'en se fondant sur la circonstance que Mme X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les contrats Cardif croissance et Cardif multi croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de calcul de la réserve, quand la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels l'on réunit fictivement les biens donnés, la cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ; Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L ,1 et R 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'à la date de souscription des contrats litigieux Mme X... ignorait qui d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication des pièces produites devant les premiers juges en cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; 2 ) qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Mme X... faisait apparaître un solde positif de francs à son décès, quand M. X... faisait valoir qu'au jour de son décès le patrimoine de Mme X... était essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires d'un montant très largement supérieur à l'actif de la succession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; 3 ) qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de M. X... qui faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance-vie souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Mme X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., âgée de 65 ans au moment des versements est décédée à l'âge de 72 ans laissant un seul héritier, que ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de francs, que ses comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription des contrats outre les placements effectués en 1992 et qu'elle disposait de valeurs mobilières ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les primes d'un montant global de francs qui ne représentaient qu'un quart du patrimoine mobilier, n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; 139 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
140 Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, d'une part, aux époux Y... et, d'autre part, à la société Cardif, chacun, une somme de euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF du capital revenant à Monsieur et Madame Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par Madame X... sous les n et et, en conséquence, rejeté ses demandes et déclaré Monsieur et Madame Y... bien fondés en leur demande en paiement du capital de ces deux contrats d'assurance ; AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance-vie permet à l'adhérent de constituer un capital à titre de prévoyance pour lui-même ou pour les bénéficiaires désignés ; qu'ainsi le créancier de l'obligation de l'assureur varie selon que l'adhérent est vivant ou non lorsque le remboursement du capital doit intervenir ; qu'à la date de souscription des deux contrats litigieux, Madame X... ignorait qui d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital ; que la CARDIF était exposée à la variation des taux d'intérêts du marché financier, puisqu'elle garantissait un rendement pendant 8 ans ; que, de plus, sa prestation était assortie d'un terme incertain, ignorant quand elle devrait l'exécuter et au profit de qui ; qu'ainsi, les contrats en cause étaient bien affectés d'aléas, qui en faisaient des contrats d'assurance-vie ; qu'en outre l'article 894 du Code civil dispose que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l'accepte ; que si Madame X... n'était pas décédée au terme des contrats, elle en aurait elle-même bénéficié ; qu'il n'y avait donc pas, à leur conclusion, de certitude qu'un tiers en soit le bénéficiaire, donc de l'existence de donataires ; que, de plus, l'acceptation des consorts Y... faisait défaut au moment de la souscription car ils n'étaient pas alors désignés comme bénéficiaires, qui étaient d'autres personnes ; qu'ainsi, les conditions de la donation n'étaient pas réunies ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ni, en conséquence, à réintégration des capitaux versés et ce, en application des articles L et L du Code des assurances ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant le paiement d'une prime ou cotisation, à fournir une prestation en cas de réalisation d'un risque, si bien qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance, sans constater qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART QU'il résulte des articles 1104 et 1964 du Code civil, que le contrat aléatoire est une convention réciproque ayant pour effet, pour chacune des parties, une chance de gain ou de perte qui dépend d'un événement incertain, si bien qu'en retenant que les contrats souscrits par Madame X... auprès de la CARDIF étaient affectés d'aléas, sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur auxquels l'ont réunit fictivement les biens donnés, si bien qu'en se fondant sur la circonstance que Madame X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les contrats CARDIF Croissance et CARDIF Multi Croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de calcul de la réserve, la Cour d'appel a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF des capitaux investis par Madame X... aux bénéficiaires désignés ; AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces produites par Monsieur X... que le compte bancaire de sa mère à la Société Générale fait apparaître un solde positif de F à son décès ; qu'aucune autre pièce n'a été régulièrement communiquée en cause d'appel concernant les ressources de Madame X..., selon bordereau annexé aux conclusions de l'appelant ; que le versement en une fois des primes relatives aux contrats litigieux, soit F, n'était pas manifestement exagéré au vu des facultés financières de la souscriptrice ; ALORS, D'UNE PART, QUE les premiers juges avaient constaté que Monsieur X... produisait aux débats la copie de nombreuses pièces justifiant de la situation financière de Madame X... et qu'aucune contestation n'avait été soulevée relativement à la communication de ces pièces, si bien qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication de ces pièces en cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir qu'au jour du décès de Madame X..., son patrimoine était essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires, d'un montant très largement supérieur à l'actif de succession, si bien qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Madame X... faisait apparaître un solde positif de F à son décès, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance vie souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Madame X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre 140 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
141 public relatives à la réserve, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. III- Chambre Mixte Cour de Cassation du 23 novembre 2004 n COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2002), que les consorts Marie-Christine, Pascal et Claudine X..., ont fait assigner Mme Edith X..., leur soeur, ainsi que Mlle Y..., leur nièce, pour voir ordonner à cette dernière la restitution, à la succession de sa grand-mère Mme Z... veuve X..., du bénéfice de trois contrats d'assurance-vie souscrits par cette dernière à son profit auprès de la société Natio-Vie, au motif que les libéralités consenties dépassaient la quotité disponible ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu que les contrats souscrits étaient des contrats d'assurance-vie, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une assurance de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat ou, s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ; 2 ) qu' en retenant que dans un contrat d'assurance sur la vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupèrera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral sera dans ce cas privé d'un actif correspondant à l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connait à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L et suivants du Code des assurances ; 3 ) qu'en ne procédant à aucune analyse du contrat dans lequel la défunte avait versé un capital avec rachat trimestriel réduisant le capital dû au décès ce dont il se déduisait l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès lequel dépendait uniquement des cotisations versées, étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire, la cour d'appel, qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que dans le cadre d'un contrat (formule B souscrit le 28 décembre 1987) conclu pour une durée déterminée et stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) qu' en ne statuant pas sur le moyen faisant valoir que la de cujus avait souscrit un contrat ( Natio-Vie le 31 octobre 1993) mixte vie et décès pour une durée déterminée, l'article I des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI," la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L ,1 et R ,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; Et attendu que l'arrêt retient que l'exécution des engagements de faire fructifier l'épargne du souscripteur par une méthode commune aux opérations de capitalisation et à celles d'assurance dépendait de la durée de la vie humaine ; que la cour d'appel en a exactement déduit l'existence de l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession décidant que Mlle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel qui a pris en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobre 1992 et la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; 141 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
142 2 / que la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle a été conclu chacun des contrats, n'a, par là-même, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; 3 / qu' en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987,1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les suivants étant décédée à l'âge de 82 ans et que dès lors les primes payées étaient manifestement exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel, qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu d'années avant le décès étaient utiles pour la défunte n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... veuve X..., âgée de 73, 78 et 79 ans au moment des versements est décédée à 82 ans laissant plusieurs héritiers, qu'elle disposait de valeurs mobilières d'un montant de francs en 1992, possédait un mobilier estimé à francs en 1990, des biens immobiliers évalués à francs lors de l'ouverture de sa succession et percevait une retraite mensuelle de francs ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les primes versées d'un montant global de francs n'étaient pas manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, décidant que Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. AUX MOTIFS QUE pour les parties aux contrats litigieux ceux-ci étaient des contrats d'assurance-vie régis par le Code des assurances (cf article 1er des conditions générales de chacun des contrats) ; que Madame X... voulait au travers de ces contrats profiter d'avantages fiscaux attachés à ce type de contrat et avantager sa petite-fille ; que l'assurance-vie remplit un rôle d'épargne en permettant d'assurer au souscripteur des revenus complémentaires et un rôle de prévoyance pour garantir l'avenir des siens ou pour déroger en toute légalité aux dispositions du Code civil en matière de donation et de succession ; que dans un contrat d'assurance-vie, une entreprise d'assurance contracte des engagements déterminés dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; qu'un contrat de capitalisation est un contrat par lequel une société de capitalisation s'engage, en contrepartie du versement de primes, à verser au souscripteur une somme fixée dans le contrat, soit au terme, soit le cas échéant à une date plus rapprochée en cas de tirage au sort ; qu'il est certain que l'assurance-vie fait elle-même fructifier l'épargne par la technique commune aux opérations de la capitalisation ; qu'une opération d'assurance sur la vie n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré ; qu'ainsi le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans la réalisation mais incertain quant à sa date ; que l'assurance-vie est alternative ; que si le risque décès se réalise en premier, le bénéficiaire sera le tiers désigné ; qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie ; que ce qui est pris en compte pour déterminer l'obligation de l'assureur, ce n'est pas un terme fixé à l'avance mais la durée de la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue, d'où l'aléa ; qu'en effet un contrat de capitalisation fonctionne sur le principe du dépôt ; que dès la conclusion du contrat, le souscripteur est créancier d'une obligation de restitution ; que par contre, dans un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes et ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise et que son créancier lui est désormais connu ; que d'autre part, le souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif, correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur ; que quant à l'assureur qui garantit au souscripteur un taux d'intérêt ou un taux de rendement sur une longue durée, il devra honorer ses engagements à l'échéance mais aussi pendant toute la durée du contrat et à tous moments ; que le rachat qui constitue une faculté de résiliation unilatérale du contrat n'est pas spécifique à l'assurance-vie et ne saurait constituer un élément décisif dans la qualification de l'opération ; qu'il s'ensuit que la volonté des parties aux contrats et les éléments essentiels des contrats litigieux sont concordants et que la qualification d'assurance-vie doit être maintenue ; qu'en conséquence en application de l'article L du Code des assurances, le capital payable au décès du contractant en exécution des trois contrats en cause, à Mademoiselle Y... n'est soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers des contractants ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est la convention par laquelle l'assureur s'engage en échange d'une prime versée par le souscripteur à exécuter sa prestation dans l'hypothèse de la réalisation du risque, lequel est soit la survie soit le décès de l'assuré obligeant l'assureur au versement d'un capital ou d'une rente ; que dans le contrat d'assurance l'aléa réside dans les risques de perte pour l'assuré et la chance de gain corrélative pour l'assureur, aléa qui n'existe pas lorsque la prestation de l'assureur - quelle que soit la date du décès - est connue à la date de conclusion du contrat dès lors qu'elle est déterminée par le montant des primes cumulées augmentées des produits financiers et diminuées des charges de gestion ; que les exposants faisaient valoir que tout aléa était exclu dès lors que chacune des parties connaissaient à l'avance le montant des sommes qui seraient versées ; qu'en retenant que l'opération d'assurance sur la vie n'est pas une opération de placement, qu'elle vise à couvrir soit le risque de survie, soit le risque de décès de l'assuré, que le risque couvert par l'assurance sur la vie est un événement certes certain dans sa réalisation mais incertain quant à sa date, qu'elle est alternative dès lors que si le risque 142 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
143 décès se réalise en premier le bénéficiaire sera le tiers désigné, cependant qu'en cas de survie de l'assuré à l'échéance il bénéficiera d'une garantie vie, que l'obligation de l'assureur prend en compte non pas le terme fixé à l'avance mais la durée de la vie de l'assuré, la mort ou la survie constituant la réalisation du risque dont la date est inconnue d'où l'aléa, cependant que dans de tels types de contrats l'assureur s'engage à verser à l'assuré s'il est en vie aux termes du contrat, ou s'il meurt avant au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, ce qui exclut tout aléa tenant à la date du décès, laquelle est indifférente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard des articles L et suivants du Code des assurances et 1104 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de capitalisation ou d'assurance mixte vie et décès oblige l'assureur à verser à l'assuré s'il est en vie au terme du contrat ou,s'il meurt avant, au bénéficiaire désigné, un capital qui dans les deux cas est égal aux primes cumulées majorées des produits financiers et diminuées des frais de gestion, le capital assuré étant nécessairement payé par l'assureur, un tel capital représentant la valeur active de l'épargne le jour de son paiement, aucune des parties ne courant de risque de gain ou de perte ; qu'en retenant que dans un contrat d'assurance-vie l'assureur est propriétaire des primes mais ne devient débiteur d'une obligation personnelle que lorsque le risque se réalise, que son créancier lui est désormais connu, que le souscripteur ne récupérera la valeur acquise de son épargne que s'il survit à l'échéance du contrat d'où un risque de perte puisque l'actif successoral dans ce cas sera privé d'un actif, correspondant au résultat de l'épargne du souscripteur, la cour d'appel n'a nullement caractérisé la perte encourue par le souscripteur, lequel connaît à la date de conclusion du contrat le montant du capital devant être versé, que ce soit à lui-même ou au bénéficiaire désigné, bénéficiant d'une donation indirecte par l'effet d'une stipulation pour autrui et, partant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L et suivants du Code des assurances ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que le 9 octobre 1992 la défunte avait versé un capital de F avec rachat trimestriel, le premier intervenant le 2 mai 1993, le capital dû au décès étant réduit à la somme de , 08 F, les exposants invitant la cour d'appel à constater l'absence d'aléa dès lors que l'assureur s'engageait à verser le capital acquis au jour du décès, lequel dépendait uniquement du montant des cotisations versées, le contrat étant assorti d'une demande de prélèvement libératoire ; qu'en ne procédant à aucune analyse, serait-elle succincte, de ce contrat, la cour d'appel qui se prononce par des motifs généraux sur la distinction entre le contrat d'assurance-vie et le contrat de capitalisation a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE les exposants faisaient valoir que dans le cadre du contrat formule B souscrit le 28 décembre 1987 la défunte avait versé la somme de F, la valeur du contrat au 7 août 1996 étant de , 01 F, qu'il s'agissait d'un contrat mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée stipulant qu'en cas de vie au terme du contrat, le capital serait versé à la de cujus et en cas de décès avant terme à la bénéficiaire, le contrat prévoyant aussi le dénouement sous la forme d'une rente viagère calculée sur le montant des cotisations, ce qui excluait tout aléa dès lors que comme chance de gain ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient valoir que la de cujus avait souscrit le 31 octobre 1993 un contrat Natio-Vie multiplacements en versant la somme de F, la valeur de ce contrat étant de ,17 F au 7 août 1996, ce contrat étant un contrat mixte vie et décès, conclu pour une durée déterminée, l'article 1 des conditions générales valant note d'information précisant que "l'objet du contrat est la constitution d'un capital ou d'une rente viagère. L'épargne est accumulée par des cotisations périodiques ou libres. Elle se valorise au choix de l'adhérent, soit par une capitalisation garantie complétée de participation aux bénéfices, soit conversion d'actions de SICAV ou de parts de SCI", les exposants invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait non seulement du contrat mais des conditions générales que ce contrat n'était pas un contrat d'assurance-vie ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la cour d'appel qui se prononce par des considérations générales sur le contrat de capitalisation et le contrat d'assurance-vie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir rejeté les demandes des exposants et d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession, décidant que Mademoiselle Y... était bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. AUX MOTIFS QUE quant à l'application de l'article L , alinéa 2, du Code des assurances le caractère excessif des primes doit s'apprécier au regard de la situation globale de fortune du souscripteur à l'époque de la conclusion des contrats ; qu'aux termes de la note établie par les appelants et communiquée sous le n 16, ils indiquent que les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992 à F ; qu'en 1990 le mobilier de Madame Z... était évalué à F ; qu'elle possédait un appartement à Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de succession à F ; que les appelants lui reconnaissent une retraite mensuelle de F ; que les primes réglées s'élèvent à F pour le contrat Duo Dix dont il faut déduire les rachats opérés à partir du 8 février 1998 soit F x 8 = F, F pour le contrat formule B, F pour Natio Vie Multiplacement ; que Madame Z... a contracté ces assurances-vie en 1987, 1992 et 1993, ayant 73 ans pour le premier, 78 et 79 ans pour les suivants ; qu'elle est décédée plusieurs années après à l'âge de 82 ans ; qu'il convient de considérer que les primes payées par Madame Z... n'étaient pas manifestement exagérées par rapport à ses facultés ; qu'en conséquence les appelants seront déboutés de leurs demandes tendant à soumettre à réduction les primes payées ; que les appelants ont fait pratiquer le 31 juillet 1997 saisie conservatoire sur les créances de Mademoiselle Y..., nées au décès de Madame Z... ; qu'elle n'a pu disposer des sommes qui devaient lui revenir ; que la condamnation des appelants à titre de dommages-intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 sur les capitaux acquis au jour du décès de Madame Z... au titre des contrats d'assurance-vie en cause sera confirmée ; ALORS, D'UNE PART, QUE les exposants faisaient valoir que les primes versées étaient manifestement exagérées, ayant pour seul objet de réaliser un transfert d'élément d'actifs au profit du bénéficiaire ; qu'en retenant qu'aux termes de la note établie par les appelants et communiquée sous le n 16 ils indiquent que les avoirs boursiers de la de cujus s'élevaient en 1992 à F, qu'en 1990 le mobilier était évalué à F, que Madame Z... possédait un appartement à Nice de 74 mètres carrés évalué dans la déclaration de succession à F, qu'elle percevait une retraite mensuelle de F puis considéré 143 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
144 que les primes réglées s'élèvent à F pour le contrat Duo Dix, dont il faut déduire les rachats soit F, F pour le contrat Formule B, F pour Natio-Vie multiplacement pour en déduire à l'absence d'exagération des prix, la cour d'appel qui prend en considération les avoirs boursiers tels qu'ils existaient antérieurement à la conclusion du contrat Duo Dix souscrit le 9 octobe 1992 et à la souscription du contrat Multiplacement du 31 octobre 1993 n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent apprécier le caractère exagéré des primes à la date à laquelle le contrat a été conclu ; qu'en retenant l'existence d'avoirs boursiers de la de cujus s'élevant en 1992 à F selon la note établie par les exposants et communiquée sous le n 16, c'est à dire à la date du 16 juillet 1992, que le mobilier était évalué en 1990 à F, que l'appartement a été évalué dans la déclaration de succession à F, et que la défunte bénéficiait d'une retraite mensuelle de F, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la situation à la date à laquelle ont été conclus chacun des contrats n'a par là même pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances ; ALORS, ENFIN, QUE les exposants faisaient valoir que l'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, imposait de prendre en considération l'utilité de l'opération pour le souscripteur, son âge et l'importance des primes au regard de son actif, l'opération n'ayant d'autre objet que de réaliser un transfert d'élément d'actifs sous la forme de la technique de l'assurance-vie au profit de la petite-fille ; qu'en relevant que les contrats ont été souscrits en 1987, 1992 et 1993 à une époque où la défunte avait 73 ans pour le premier, 78 et 79 pour les suivants, étant décédée à l'âge de 82 ans et qu'il convient de considérer dès lors que les primes payées n'étaient manifestement pas exagérées par rapport à ses facultés, la cour d'appel qui n'explique pas en quoi la souscription de tels contrats peu d'années avant le décès, étaient utiles pour la défunte, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L du Code des assurances. IV- Chambre Mixte Cour de Cassation du 23 novembre 2004 n LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1964 du Code civil, L ,1 et R 321-1,20. du Code des assurances ; Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit foncier de France et la société Auxiliaire du Crédit foncier de France ont financé l'acquisition d'un bien immobilier par la société l'orchidée dont M. X... était le gérant ; que le remboursement des fonds prêtés était notamment garanti par un contrat dénommé Foncier Variance 2 souscrit par M. X... auprès de la société Foncier assurance, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France étant désignée comme bénéficiaire de ce contrat en cas de vie de M. X... et en l'absence de remboursement du prêt à concurrence de sa créance sur la société l'orchidée ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. X... ainsi que ce dernier ont assigné la société Crédit foncier de France, la société Auxiliaire du Crédit foncier de France et la société Foncier assurance en demandant que les établissements prêteurs ne puissent être admis à se prévaloir de la garantie constituée par le contrat Foncier Variance 2 en ce qu'elle constituait un privilège au sens de l'article L du Code de commerce et en soutenant que le bénéficiaire n'avait déclaré sa créance qu'à titre chirographaire à la procédure collective de M. X... ; Attendu que pour dire que le contrat Foncier Variance 2 était un contrat de capitalisation et non un contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt retient que la survie de M. X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements effectués en exécution du contrat, seule l'identité de ses bénéficiaires pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur, que l'exécution de la prestation de l'assureur et le montant des sommes devant être versées par lui étaient indépendantes de la durée de la vie de l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 24 janvier 2003, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... et de M. Guy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Guy X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre. 144 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
145 MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat Foncier Variance 2 conclu le 5 octobre 1992 par M. Guy X... au bénéfice de l'auxiliaire du Crédit foncier constitue une sûreté garantissant le prêt immobilier accordé à la SARL L'Orchidée avec la caution personnelle de M. Guy X... ; d'avoir constaté que la société l'auxiliaire du Crédit Foncier a déclaré sa créance à la procédure collective de M. Guy X... à titre chirographaire et d'avoir décidé qu'elle ne pouvait plus se prévaloir de cette garantie ; AUX MOTIFS QUE "le contrat de capitalisation ne peut être assimilé à une opération d'assurance sur la vie ; que dans le premier cas, l'assureur recueille l'épargne en vue de sa capitalisation, et s'engage à restituer les fonds versés, à une date déterminée à l'avance, en majorant le capital versé d'un taux de rendement, correspondant au résultat des placements qu'il réalise ; qu'au contraire, dans les contrats d'assurance sur la vie, l'exécution de la prestation de l'assureur, à savoir le versement des fonds au bénéficiaire, est liée à la vie ou au décès de l'assuré, ce qui rend incertaine la dette de l'assureur, et confère au contrat son caractère aléatoire ; qu'en l'espèce, le remboursement du prêt consenti, par le Crédit Foncier de France et la société l'auxiliaire du Crédit Foncier de France, à la société L'Orchidée, a été garanti par plusieurs sûretés différentes, soit un privilège de prêteur de deniers, une hypothèque conventionnelle, la caution personnelle du dirigeant social, M. Guy X..., une assurance décès souscrite sur sa tête, ainsi que par un contrat dénommé Foncier Variance 2 ; que ledit contrat, conclu avec la société Foncier Assurance, indique que M. Guy X..., l'adhérent assuré, a procédé à un premier versement de francs, le 5 octobre 1992, la durée de l'adhésion étant fixée à 15 ans ; que le certificat d'adhésion désigne comme bénéficiaire du contrat la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, à hauteur de sa créance sur la société L'Orchidée ; qu'en cas de décès de M. Guy X..., il a été prévu que le bénéfice du contrat soit transféré à son conjoint ou, à défaut, à ses enfants et ses héritiers ; que l'objet du contrat est ainsi précisé ; "Foncier Variance 2 permet à l'adhérent, qui a seul la qualité d'assuré, de constituer un capital au moyen de versements libres" ; que le contrat permet à l'adhérent de procéder à des versements à des dates et pour des montants de son choix ; qu'il stipule que l'épargne acquise est égale, après paiement des frais d'adhésion, à la somme des versements effectués, augmentée d'une valorisation correspondant au rendement des placements opérés par l'assureur au moyen de l'épargne des souscripteurs ; qu'une valorisation annuelle de 4.50% a été garantie au cours de l'ensemble de la durée de l'adhésion, le rendement minimum garanti, fixé chaque année pour l'année suivante, étant de 6 % pour l'année 1992 ; que le contrat prévoit aussi qu'en cas de décès de l'assuré avant le terme de l'adhésion, le bénéficiaire désigné percevrait l'épargne acquise au jour du décès ; qu'il résulte des caractéristiques ci-dessus analysées du contrat Foncier Variance 2 que le montant des fonds versés par l'assureur au bénéficiaire ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré, mais uniquement du montant des versements effectués par ce dernier, et du rendement des placements de l'assureur ; qu'une assurance, garantissant le remboursement du prêt consenti à la société L'Orchidée, en cas de décès de son gérant, avait été souscrite par ailleurs, selon un contat distinct ; que la survie de M. Guy X... était dénuée d'influence sur l'existence et le montant des versements devant être effectués en exécution du contrat Foncier Variance 2, seule l'identité de leur bénéficiaire pouvant être affectée par l'éventualité d'un décès du souscripteur ; que l'exécution de la prestation de l'assureur, et le montant des sommes devant être versées par lui, étant indépendantes, dans le contrat Foncier Variance 2, de la durée de vie de l'assuré, qu'il en résulte que ce contrat ne revêt pas un caractère aléatoire, au sens des articles 1104 et 1964 du Code civil ; qu'en conséquence, il ne peut être qualifié de convention d'assurance, mais constitue un contrat de capitalisation, son objet étant, non de garantir le versement d'un capital d'un montant fixé à l'avance en cas de décès de l'assuré, mais de lui permettre de constituer une épargne rémunérée ; qu'ainsi, les moyens soulevés par les sociétés appelantes, tirés des règles applicables en cas de souscription, au profit d'un prêteur, d'une police d'assurance-vie ou d'assurance invalidité sont inopérantes en l'espèce ; qu'il ne peut être valablement soutenu non plus, par les appelantes, que, par l'effet de l'acceptation, par la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, du bénéfice du contrat, les sommes déposées par M. Guy X... auraient quitté le patrimoine de celui-ci, de manière irrévocable ; qu'il sera retenu, à cet égard, que les relevés annuels adressés par la Compagnie Foncier Assurance à Guy X... le présentaient comme propriétaire du capital épargné, et l'incitaient à accroître les sommes déposées, que par ailleurs, il ressort des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui, dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner le transfert à son profit du capital versé, dès lors, d'une part, que les contrats de capitalisation, au contraire des contrats d'assurance, ne sont pas régis par le mécanisme de la stipulation pour autrui, et dès lors, d'autre part, que le versement des fonds à l'emprunteur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance-décès ; qu'en définitive, il résulte des stipulations contractuelles que les fonds en cause n'ont pas quitté le patrimone de M. Guy X... ; que la somme de francs, versée par M. Guy X... à la société Foncier Assurance, dans le cadre d'un contrat Foncier Variance 2, était indisponible, jusqu'à la date de remboursement du prêt cautionné par M. Guy X... ; que, par le versement qu'il avait fait, M. Guy X... était devenu créancier de la société Foncier Assurance, et avait affecté cette créance au remboursement de sa dette auprès de la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, laquelle résultait de son engagement de caution ; que le contrat Foncier Variance 2, qui visait à assurer le remboursement du prêt, était, dès lors, un accessoire de celui-ci ; que le contrat de capitalisation profitait au prêteur, se superposait à ses prérogatives ordinaires, et tendait à le protéger contre l'insolvabilité de son débiteur, en renforçant ses chances d'un paiement à l'échéance ; qu'ainsi, le contrat Foncier Variance 2 constitue donc une sûreté réelle offerte à la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, visant à affecter au paiement préférentiel de sa créance sur M. Guy X... une créance détenue par celui-ci sur la société Foncier Assurance ; qu'en conséquence, la garantie dont bénéficiait, à raison de la souscription de ce contrat de capitalisation, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France constitue une sûreté assortissant sa créance, laquelle devait être déclarée, dans les conditions prévues par l'article L du Code de Commerce ; qu'aucun texte ne subordonne dans tous les cas l'opposabilité d'une sûreté à l'existence préalable d'une publicité organisée par le législateur ; que cette sûreté porte sur un bien compris dans les actifs de M. Guy X..., placé en redressement judiciaire, que l'absence de déclaration de cette sûreté prive, en conséquence, la société L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France de la possibilité de s'en prévaloir, ainsi qu'il résulte du texte précité ; qu'il suit de là que le jugement entrepris ne peut être confirmé" (arrêt p. 4 à 7) ; 1 ALORS, D'UNE PART, QU'un contrat d'assurance-vie est un contrat dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat souscrit par M. Guy X... stipulait deux bénéficiaires alternatifs, L'Auxiliaire du Crédit Foncier en cas de vie du souscripteur au terme de l'adhésion, ou son conjoint ou à défaut ses enfants en cas de décès de ce dernier (contrat Foncier Variance 2, Objet du contrat et certificat d'adhésion) ; que l'incertitude pesant sur l'identité même du créancier des sommes assurées constituait un événement incertain dépendant de la durée de la vie humaine, de sorte que la convention constituait un contrat d'assurance-vie ; que, par suite, en application des articles L et L du Code des Assurances, la désignation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France en qualité de bénéficiaire lui conférait un droit exclusif sur le capital garanti, lequel ne se trouvait plus dans le patrimoine du souscripteur et ne pouvait être appréhendé par ses créanciers ; qu'en déniant à ce contrat la qualification d'assurance-vie et en le qualifiant de simple contrat de capitalisation, pour en déduire que les fonds placés par le souscripteur et le capital 145 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
146 garanti à terme n'avaient pas quitté le patrimoine de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L et R du Code des Assurances ; 2 ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'aléa inhérent au contrat d'assurance-vie ne se réduisant pas à la notion d'aléa financier, viole encore les textes susvisés et se prononce par un motif inopérant la cour d'appel qui écarte la qualification d'assurance-vie pour l'opération en cause au simple prétexte que le quantum de la dette de l'assureur ne dépendait pas de la durée de la vie de l'assuré ; 3 ALORS, DE TROISIEME PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les obligations de l'assureur ayant un caractère alternatif, le contrat comportait un aléa pour l'exposante, en cas de décès de l'assuré avant le terme convenu, et un aléa pour le conjoint de M. Guy X..., en cas de survie jusqu'au terme du contrat, de sorte qu'en affirmant que le contrat Foncier Variance 2 était dépourvu de tout aléa, la cour d'appel a de surcroît violé les articles 1104 et 1964 du Code civil ; 4 ALORS, ENFIN, ET DE LA MEME MANIERE QU' il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5 4) que l'assureur, qui avait garanti à M. Guy X... un taux de rendement des fonds versés de 4.5 % l'an, avait lui-même endossé un risque financier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU' "il ressort ainsi des termes du contrat Foncier Variance 2 que celui-ci ne renferme pas une clause de stipulation pour autrui dont l'acceptation par le bénéficiaire puisse entraîner transfert à son profit du capital versé dès lors, (...) d'autre part, que le versement des fonds à l'assureur était subordonné à deux conditions, l'absence de remboursement de sa dette par la société L'Orchidée et l'absence de mise en oeuvre de l'assurance décès" ; 5 ALORS QUE la clause désignant L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France comme bénéficiaire de garanties aux termes de l'adhésion "à concurrence de la créance qu'elle détient contre la société Orchidée" signifiait seulement que le prêteur ne pouvait percevoir de l'assureur, au titre des garanties que celui-ci s'engageait à verser, plus que ne lui devait l'emprunteur ; que cette clause ne modifiait pas la nature des droits résultant légalement de sa désignation en qualité de bénéficiaire ; qu'en considérant qu'en présence d'une telle clause, en ce qu'elle subordonnait le versement des fonds à l'absence de remboursement de sa dette par l'emprunteur, la banque ne pouvait se prétendre titulaire d'une stipulation pour autrui, la cour d'appel a dénaturé ses termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ALORS QU' en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L , L et L du Code des Assurances ; 7 ALORS QUE le décès constituant un événement aléatoire conditionnant le jeu de l'une ou l'autre des garanties souscrites, évidemment alternatives et exclusives l'une de l'autre, l'absence de décès du souscripteur au cas d'espèce laissait entière, en l'état, la vocation de L'Auxiliaire du Crédit Foncier à percevoir les sommes dues par l'assureur aux termes du contrat ; qu'en estimant que la désignation des héritiers du souscripteur, en cas de décès du souscripteur, comme bénéficiaires des prestations, ne permettait pas de reconnaître à L'Auxiliaire du Crédit Foncier de France, titulaire d'une stipulation pour autrui, jouissant à ce titre des droits conférés par les articles L et suivants du Code des assurances, la Cour d'appel a violé ces textes. 146 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
147 ANNEXE III- CHAMBRE MIXTE COUR DE CASSATION 21 DECEMBRE 2007 EXTRAITS La COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., domiciliée..., contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2006 par la cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à l'administration fiscale, dont le siège est 139 rue de Bercy,75012 Paris, défenderesse à la cassation ; Par arrêt du 12 juin 2007, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 29 novembre 2007, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première et deuxième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ; La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry,17 janvier 2006), que Serge G..., qui avait souscrit deux contrats d'assurance-vie en 1994 et 1995 et versé une somme totale de francs, a, par avenant du 27 août 1996, désigné Mme X..., épouse Y..., comme seule bénéficiaire ; qu'il est décédé le 30 août 1996, laissant celle-ci comme légataire universelle ; qu'au cours du contrôle de la déclaration de succession de Serge G..., l'administration fiscale a notifié un redressement à Mme Y... aux motifs que les versements effectués au titre des contrats d'assurance-vie constitueraient une donation indirecte ; qu'après rejet de sa réclamation, Mme Y... a assigné le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie pour obtenir le dégrèvement de l'imposition et des pénalités mises à sa charge ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure de redressement bien fondée et de rejeter ses demandes dirigées contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article 894 du code civil qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel se borne, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l'acceptation d'une donation indirecte n'est pas soumise aux solennités requises à l'article 932 du code civil sans caractériser l'acceptation d'un quelconque donataire ; que dès lors la cour s'est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des articles 894 du code civil et 784 du code général des impôts ; 2 / que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le souscripteur avait conservé jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et de l'article 784 du code général des impôts, qu'elle a donc violés ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acceptation d'une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour la donation passée en la forme authentique et peut résulter de l'attribution du bénéfice du contrat ; Attendu, d'autre part, qu'un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; que la cour d'appel, qui a retenu que Serge G... qui se savait, depuis 1993, atteint d'un cancer et avait souscrit en 1994 et 1995 des contrats dont les primes correspondaient à 82 % de son patrimoine, avait désigné, trois jours avant son décès, comme seule bénéficiaire la personne qui était depuis peu sa légataire universelle, a pu en déduire, en l'absence d'aléa dans les dispositions prises, le caractère illusoire de la faculté de rachat et l'existence chez l'intéressé d'une volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller ; qu'elle a exactement décidé que l'opération était assujettie aux droits de mutation à titre gratuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; MOYEN ANNEXE au présent arrêt 147 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
148 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la procédure de redressement bien fondée, et rejeté l'ensemble des demandes de Mme Y... dirigées contre les avis de mise en recouvrement émis à son encontre ; AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments soumis au débat contradictoire que le montant de l'actif de la succession investi par Serge G... dans les contrats d'assurance-vie litigieux représente 82 % de son patrimoine ; que le montant des primes, au regard des possibilités patrimoniales du souscripteur, exclut que ces actes aient été inscrits dans une opération de simple prévoyance ; que l'administration fiscale soutient à juste titre que l'intention libérale de Serge G... à l'égard de Mme Y... résulte de plusieurs éléments de fait, en l'occurrence l'existence de liens affectifs entre eux..., la rédaction par Serge G..., le 22 août 1996, d'un testament instituant Mme Y... sa légataire universelle, l'établissement, le 26 août 1996, des avenants aux contrats d'assurance vie la désignant comme seule bénéficiaire de ceux-ci et l'absence de toute contrepartie à la souscription des contrats... ; qu'en raison de l'état de santé du souscripteur, touché par un cancer dont il se savait atteint depuis , avant la souscription des contrats d'assurance vie... il ne peut être sérieusement contesté qu'en modifiant ces contrats par les avenants litigieux le 27 août 1996, soit trois jours seulement avant son décès, après avoir, dans les jours précédents, institué Mme Y... sa légataire universelle, Serge G..., informé ou conscient de l'issue fatale et imminente de sa maladie, a manifesté la volonté de se dépouiller, de façon irrévocable, au profit exclusif de Mme Y..., des sommes investies, d'un montant de ,78 euros ( F) et ce dans l'unique but d'éluder les droits d'enregistrement ; que l'acceptation d'une donation suivant les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n'est exigée que pour les donations passées en la forme authentique ; que l'attribution du bénéfice des contrats litigieux constitue une donation déguisée, comme telle non soumise à ce formalisme et rapportable à la succession par référence aux primes versées, conformément aux dispositions de l'article 784 du code général des impôts» ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 894 du code civil qu'un acte juridique ne peut être qualifié de donation que s'il réunit les trois conditions suivantes : l'intention libérale de son auteur, le dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur et l'acceptation par le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la Cour se borne, en ce qui concerne la troisième condition, à relever que l'acceptation d'une donation indirecte n'est par soumise aux solennités requises à l'article 932 du code civil sans caractériser l'acceptation d'un quelconque donataire ; que, dès lors, la Cour s'est prononcée par un motif inopérant, entachant ainsi sa décision de défaut de base légale au regard des article 894 du code civil et 784 du code général des impôts. ALORS, D'AUTRE PART QUE la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que la souscription d'un contrat d'assurance-vie ne constitue pas une donation indirecte au profit du bénéficiaire, dès lors que la faculté de rachat dont bénéficie le souscripteur pendant la durée du contrat, à défaut d'acceptation du bénéficiaire, exclut qu'il se soit dépouillé irrévocablement au sens de l'article 894 du code civil ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le souscripteur avait conservé jusqu'à son décès la faculté de modifier les clauses des contrats litigieux, ce dont il résultait que ces contrats étaient demeurés rachetables jusqu'au décès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé et de l'article 784 du code général des impôts, qu'elle a donc violés. 148 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
149 ANNEXE IV LES PRINCIPAUX CONTRATS DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE Le plan d épargne retraite populaire (Perp) Le plan d épargne retraite populaire (Perp), créé par la loi du 21 août 2003, permet à chacun, de se constituer une épargne retraite, en complément des régimes de retraite obligatoires par répartition. Destiné à la constitution d'un complément de retraite, le contrat d'assurance souscrit dans le cadre du Perp est un produit d'épargne de long terme. La rente viagère ou le capital constitués sont payables à compter de la liquidation de retraite obligatoire ou à l'âge de 62 ans. Le Perp permet également de se constituer une épargne pour acquérir une résidence principale (en accession à la première propriété ou à condition de ne pas avoir été propriétaire pendant les deux ans précédant la retraite), à compter de son départ en retraite ou à l'âge de sa retraite, payable par un versement en capital. La loi prévoit aussi une possibilité de sortie sous forme de capital à hauteur de 20%. Il est possible de récupérer l'épargne en cours de contrat, dans certaines situations (invalidité, chômage, décès, surendettement, ). Les cotisations versées sur un PERP peuvent être déduites du revenu net global dans la limite de 10 % des revenus d'activité professionnelle de l'année précédente (après abattement des 10 % pour frais professionnels), dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale ou 10% de ce même plafond. Plafonds PERP pour les versements de 2011 :le minimum de déductibilité PERP est de Euros. Contractuellement définis dans chaque Perp, les versements sont libres (montant des cotisations et calendrier) ou programmés en fonction d un calendrier de versements mensuels, trimestriels, annuels Les contrats «Madelin» des indépendants La loi Madelin du 11 février 1994 permet la déduction, sous certaines conditions, des cotisations versées par l'entrepreneur individuel pour se constituer une retraite complémentaire ou des garanties de prévoyance complémentaire. Les travailleurs non salariés soumises à l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial (BIC) ou sur le bénéfice non commercial (BNC) : les membres des professions libérales, les commerçants, les artisans ; les conjoints collaborateurs... Il s'agit des garanties facultatives de prévoyance complémentaire (maladie, maternité, incapacité de travail, invalidité, décès, dépendance) ainsi que des garanties en cas de perte d'emploi subie et celles prévoyant la constitution d'une retraite complémentaire, versée obligatoirement sous forme de rente viagère. Les cotisations versées par les travailleurs indépendants au titre de contrats groupe de retraite, de prévoyance complémentaire et de garantie perte d'emploi souscrits dans le cadre de la loi Madelin peuvent être déduites de leur revenu imposable dans certaines limites. Les limites propres aux travailleurs indépendants s'inscrivent dans le cadre de la déduction globale du revenu tous régimes confondus. 149 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
150 Cette déduction globale ne peut dépasser 10 % du bénéfice ou du revenu imposable dans la limite de 8 Pass 1, majoré 2 de 15% sur la fraction de ce revenu ou de ce bénéfice comprise entre 1 et 8 Pass 1 1 Pass : plafond annuel de la sécurité sociale, euros pour Majoration non prise en compte dans la déduction globale Les différents dispositifs de retraite supplémentaire d entreprise : Contrat de retraite à prestations définies (article 39) : contrat d assurance retraite à droits conditionnels souscrit et financé en totalité par l entreprise prévoyant (à tous les salariés ou à une catégorie de salariés) le versement d une rente viagère dès lors que le salarié est présent dans l entreprise au moment du départ en retraite. Le montant de la rente est généralement défini en fonction du dernier salaire d activité. Ces contrats sont aussi parfois appelés contrats de retraite à fonds collectifs ou régime additif. Contrat de retraite à cotisations définies à adhésion facultative (article 82) : contrat d assurance retraite à droits définitivement acquis souscrit et financé généralement par l entreprise prévoyant (à certains collaborateurs) le versement d un capital ou d une rente au salarié lors du départ en retraite. Ces contrats sont aussi appelés contrats en sursalaire. Contrat de retraite à cotisations définies à adhésion obligatoire (Article 83) : contrat d assurance retraite à droits définitivement acquis souscrit et financé par l entreprise prévoyant (à tous les salariés ou à une catégorie de salariés) le versement d une rente viagère lors du départ en retraite du salarié qu il soit présent ou non dans l entreprise à cette date. Plan d Epargne Retraite Entreprise ou Inter-entreprise (PERE/PEREI) : contrat d assurance retraite à droits définitivement acquis souscrit et financé généralement par l entreprise et permettant aux salariés de faire des versements volontaires supplémentaires facultatifs. Ce contrat prévoit le versement d une rente au salarié lors du départ en retraite. Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : le plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco) permet au salarié de se constituer une épargne, accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou, si l'accord collectif le prévoit, sous forme de capital. Le Perco est ouvert à tous les salariés (également aux chefs d'entreprises ou dirigeants), avec une condition d'ancienneté de maximum 3 mois. Le Perco peut être mis en place à l'initiative de l'entreprise ou par accord collectif. Il ne peut être créé que si les salariés ont la possibilité d'opter pour un plan de durée plus courte, que ce soit un PEE ou un PEI. Toute entreprise qui a mis en place un PEE depuis plus de 3 ans doit ouvrir une négociation en vue de la mise en place d'un Perco. Le plan peut également être créé en tant que Perco interentreprises (Percoi). Le salarié doit faire connaître son souhait d'adhérer au Perco. Cependant, l'adhésion au plan par défaut des salariés est possible, sauf avis contraire de ces derniers, dès lors que le règlement du plan le prévoit. Le Perco peut recevoir les versements issus : de l'épargne personnelle (dans la limite de 25 % de la rémunération annuelle), de l'intéressement, de la participation aux résultats de l'entreprise, d'un compte épargne-temps (CET). 150 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
151 Les sommes déjà versées dans un PEE ou dans un PEI, avant l'expiration du délai d'indisponibilité de ceux-ci, peuvent être transférées sur un Perco. L'employeur peut effectuer un versement initial dans le plan, si le règlement du plan le prévoit, même en l'absence de contribution du salarié. L'entreprise a la possibilité de prévoir un versement complémentaire issu de la participation, qui est limité à 5 656,32 par an et qui ne peut excéder le triple de la contribution du salarié au plan. Les sommes versées par l'employeur (l'abondement) sont exonérés d'impôt sur le revenu, contrairement aux sommes versées volontairement par le salarié. Le Perco permet de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières constitué par des titres émis par les SICAV et des parts de fonds communs de placement d'entreprise (FCPE). Les sommes versées sur le Perco sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du salarié, sauf si le déblocage anticipé est autorisé. Un déblocage anticipé des sommes investies sur le Perco avant le départ à la retraite dans certains cas (décès, surendettement, invalidité, chômage, ). Nom du dispositif Article 39 du CGI Article 82 du CGI Article 83 du CGI Loi Madelin (1) COREVA (2) Date de création 1985 LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS D'ÉPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE Principes Public Cotisations concerné ou Durée Sortie Fiscalité Abondement prestations définies Salariés cadres supérieurs (collectif) Salariés (individuel) Salariés (individuel, cadre collectif) 1994 Indépendants 1988 Préfon 1967 Exploitants agricoles Fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, leurs conjoints et veufs Prestations définies (régime «chapeau») Cotisations définies (en % du salaire) Cotisations définies (en % du salaire) Obligation annuelle de cotisation Cotisations définies (facultatif) Cotisations définies. Régime facultatif par points. Blocage jusqu'à la retraite 6 ans minimum Blocage mais portabilité Blocage jusqu'à la retraite Blocage jusqu'à la retraite Pension entre 55 et 70 ans 151 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011 Rente Rente ou capital Rente Rente Rente Rente Contributions de l'entreprise déductibles de l'ir (85% plafond s.soc.) Sursalaire imposable, cotisations employeur déductibles (sous plafond). Cotisations employeur déductibles, déduction plafonnée du revenu imposable. Déduction des cotisations retraite du bénéfice industriel et commercial. Versements déductibles du revenu professionnel imposable. Versements libres, déductibles du revenu (plafond ). Rachat d'annuités jusqu'à l'âge Oui, exclusivement Oui, exclusivement - - Oui Non
152 Ancien CREF 1949 CGOS 1963 FONPEL et CAREL Enseignants et adhérents des mutuelles de la fonction publique Fonctionnaires hospitaliers 1993 Élus locaux PPESV 2001 Salariés Autres formes d'épargne salariale (PEE, etc.) Loi Thomas (3) 1986 Salariés 1997 Salariés et indépendants PEA 1992 Tous PEP assurance vie Assurance vie 1990 Tous Tous Prestations définies Régime par répartition Cotisations définies Régime par répartition Cotisations définies. Facultatif par points. Cotisations définies Cotisations définies Versements facultatifs, libres et non plafonnés Plafond annuel de Plafond annuel de Choix rente : certaine, temporaire ou viagère Blocage jusqu'à la retraite ; (10 ans minimum) Blocage jusqu'à la retraite Libre 10 ans maximum avec déblocage. 3, 5 ou 8 ans, avec déblocage. Blocage jusqu'à la retraite 5 ans minimum pour défiscalisation 8 ans pour défiscalisation 8 ans pour défiscalisation Rente Rente Rente Rente ou capital Rente ou capital Rente ou capital Rente ou capital Rente ou capital Rente ou capital de 16 ans. Cotisations déductibles du revenu Cotisations déductibles du revenu Cotisations non déductibles du revenu. Rente partiellement imposée. Versements imposables, abondement exonéré (plafonds et ) Abondements déductibles du bénéfice, versements exonérés si issus participation ou intéressement Cotisations employeur déductibles, déduction plafonnée du revenu imposable. Plus-values exonérées ; déduction IR si sortie en rente après 8 ans Exonération à la sortie L'avantage initial a été supprimé. Plus-values exonérées si blocage 8 ans Non. Indexation sur fonction pub. Non. Rente garantie 5 ans Oui, à parité avec l'élu Oui Oui Oui (facultatif) (*) Il existe des plans hybrides, qui sont une combinaison des deux. Source : d'après la DREES. 152 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
153 BIBLIOGRAPHIE Sites Web : ce.europa.eu Ouvrages : - «Les grands principes de l assurance» François COUILBAULT Argus «Droit des assurances» Yvonne LAMBERT-FAIVRE Dalloz «Le manuel de l assurance vie» Jean Antoine Chabannes Argus «Assurance vie : produits et techniques» Théodore CORFIAS Argus «Epargne, Assurance vie et Retraite» Luc ARRONDEL Economica Traité de droit des assurances «les assurances de personnes» Jean BIGOT LGDJ Lamy Assurances Jérôme KULLMANN «La fiscalité de l assurance vie» Philippe BAILLOT Argus «Epargne financière et assurance vie» Edt Francis LEFEBVRE «Gestion Actif Passif» Franck LEVALLOIS Economica «Les normes comptables internationales IFRS» Bernard RAFFOURNIER Economica «Assurance vie : Techniques et produits» Théodore CORFIAS Argus «Assurance vie, de la prévoyance à la gestion du patrimoine» Olivier ROUMELIAN EFE «Assurance vie placement et gestion du patrimoine» Sophie GONSARD Sefi «Théorie pratique de l assurance vie» Pierre PETAUTON Dunod «Epargne, Retraite, Prévoyance d entreprise» Michel HALLOPEAU Argus «Assurance vie et fonds de pension» Jacques Le Pape Lamy «Fonds de pension et marchés financiers internationaux» Philippe GROSJEAN LGDJ «Retraites et Fonds de pension» François CHARPENTIER Economica «Les fonds de pension en France» Alban GOGUEL d ALLONDANS Harmattan «La dépendance nouveau défis» Thomas FRINAULT 2009 Rapports : - Rapport de la Commission pour la libéralisation de l économie Jacques ATTALI du 23 janvier «L avenir de nos retraites» Jean Michel CHARPIN «Retraites et épargne» Conseil d analyse économique Olivier DAVANNE «Livre blanc sur les retraites» Commissariat Général au Plan «European Insurance in Figures» CEA octobre «Taux d équipement des entreprises en assurances de personnes» CSA mai Livre vert «Vers des systèmes de retraites adéquats, viables et sûrs en Europe» Commission européenne 7 mai Avis «L assurance vie : protection individuelle et financement du développement économique» CESE mai Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
154 154 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
155 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION GENERALE 9 PARTIE I - L ASSURANCE-VIE : UNE INSTITUTION REMARQUABLE 13 CHAPITRE I : LES SOLIDES FONDATIONS DE L ASSURANCE-VIE 14 I- UN PRODUIT ANCRE DANS LE TEMPS 14 A- La naissance de l assurance-vie B- La construction juridique de l assurance-vie II- UN FONDEMENT JURIDIQUE INEXPUGNABLE : LA STIPULATION POUR AUTRUI 16 A- Nature juridique de la désignation bénéficiaire B- La cause de l attribution bénéficiaire C- Les conditions de la stipulation pour autrui D- Les effets de la stipulation pour autrui III- UNE INSTITUTION RECONNUE EN EUROPE 20 IV- UN MARCHE EN CROISSANCE 21 V- LES DIFFERENTES CATEGORIES D ASSURANCE-VIE 23 CHAPITRE II : LES AVANTAGES DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE 24 I- DES AVANTAGES JURIDIQUES CERTAINS 24 A- Un régime de liberté et de souplesse B- Des avantages patrimoniaux spécifiques II- DES AVANTAGES FISCAUX REELS MAIS EN REGRESSION 29 A- Une fiscalité des revenus avantageuse B- Une fiscalité décès en partie normalisée C- Des prélèvements sociaux omniprésents III- DE REELS ATTRAITS FINANCIERS 34 A- Les contrats en euro : de réels avantages B- Les contrats multisupports considérés comme des instruments financiers IV- UNE PROTECTION FINANCIERE EFFICACE 38 A- Une épargne de précaution B- Une protection efficace pour ses proches C- Un complément de retraite V- UNE CONTRIBUTION ECONOMIQUE INDISPENSABLE 41 CONCLUSION 43 PARTIE II- LES RISQUES DE REQUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE ET SES CONSEQUENCES 45 CHAPITRE I : LE RISQUE DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE CAPITALISATION 47 I- LA NATURE ET LE REGIME JURIDIQUES DES CONTRATS DE CAPITALISATION 48 II- LES CRITERES DISTINCTIFS : ALEA ET RENTE 49 A- La notion d aléa : une controverse doctrinale B- Une jurisprudence de principe III- UNE INSECURITE JURIDIQUE RELATIVE 53 CHAPITRE II : LES RISQUES DE REQUALIFICATION EN DONATION 55 I- LA DONATION : UNE DEFINITION ET UN REGIME STRICTS 55 A- Les règles de fond B- Les règles de forme 155 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
156 C- Les notions de donation déguisée et de donation indirecte II- UNE ASSIMILATION JURIDIQUE TORTUEUSE 57 A- L animus donandi B- Le dessaisissement irrévocable et actuel C- L acceptation bénéficiaire D- Nécessité d un acte solennel III- UN DROIT POSITIF INCERTAIN 60 A- Les indices retenus B- La jurisprudence dite de récupération de l aide sociale IV- UNE INSECURITE JURIDIQUE REELLE 64 CHAPITRE III : LES RISQUES DE REQUALIFICATION POUR ABUS DE DROIT 66 I- LA NOTION D ABUS DE DROIT : UN CONCEPT MOUVANT 66 A- Définition B- Procédure II- UN RISQUE DE REQUALIFICATION LIMITE 67 A- Les critères exclusifs de l abus de droit B- Les avis partagés du CADF C- Une jurisprudence limitée CHAPITRE IV: LES RISQUES DE REQUALIFICATION POUR PRIME(S) MANIFESTEMENT EXAGEREE(S) 71 I- UNE NOTION JURIDIQUE AUX CONTOURS FLOUS 71 A- Un principe protecteur B- Une notion aux contours incertains III- UNE JURIPRUDENCE LIBERALE 74 A- Des critères de circonstances B- Les tentatives osées de l administration fiscale CHAPITRE V : DES PRECAUTIONS NECESSAIRES MAIS INSUFFISANTES 77 I- DES PROCEDURES ADAPTEES 78 II- DES ENGAGEMENTS PROFESSIONNELS PRECIS 78 A- Des limites à la souscription B- Des conditions de formes impératives C- Une communication adaptée CONCLUSION 82 PARTIE III - LES RISQUES DE DEMANTELEMENT DE L ASSURANCE-VIE : UN AVENIR A REDEFINIR 84 CHAPITRE I : LA SUPPRESSION PROGRESSIVE DES AVANTAGES DE L ASSURANCE-VIE : 86 I- UNE FISCALITE DES REVENUS EN PERPETUEL REMANIEMENT 87 II- UNE FISCALITE DECES BANALISEE 89 III- DES PRELEVEMENTS SOCIAUX OMNIPRESENTS 89 IV- UNE FISCALITE PENALISANTE : L ISF 90 V- DES AVANTAGES JURIDIQUES ROGNES 91 CHAPITRE II : LA PRIMAUTE DE LA NOTION D INSTRUMENTS FINANCIERS 94 I- UNE APPROCHE COMPTABLE AMBIGUË 95 II- UNE APPROCHE FINANCIERE UNIFORME 100 III- UNE APPROCHE COMMERCIALE BANALISEE Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
157 CHAPITRE III : LE MAINTIEN NECESSAIRE DE LA FONCTION SOCIALE DE L ASSURANCE-VIE 104 I- UN ROLE ACCRU : LA DEPENDANCE 104 A- Une épargne de précaution B- Un complément de revenu en cas de dépendance II- UN SYSTEME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A REDEFINIR 107 A- Les enjeux B- Etat des lieux C- Perspectives III- FONDS DE PENSION : UNE NECSSAIRE HARMONISATION 118 A- Notion B- Les conditions de l harmonisation CHAPITRE IV : L INDISPENSABLE FONCTION ECONOMIQUE DE L ASSURANCE-VIE 124 I- ETAT DES LIEUX 125 II- DU TRANSFERT DE RISQUE DE L ASSUREUR VERS L ASSURE 125 III- L ALLONGEMENT NECESSAIRE DE LA DUREE DES PASSIFS 126 CONCLUSION 130 CONCLUSION GENERALE : UN CADRE JURIDIQUE UNIQUE ET STABLE 131 ANNEXES 133 BIBLIOGRAPHIE 153 TABLE DES MATIERES Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
158 158 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011
159 Thèse soutenue en 2011 pour l obtention du MBA Manager d entreprise d assurances Sous la direction de : François COUILBAULT Président du Jury : François EWALD Une école est un lieu de production et de diffusion de connaissances. L Ecole nationale d assurances s organise pour répondre le mieux possible à cette mission en direction de ses élèves d abord, mais aussi de la profession de l assurance et de ses partenaires : les «séminaires innovation» animés par les auditeurs du Centre des Hautes Etudes d Assurance (CHEA), permettent aux professionnels de suivre les grandes innovations en assurance telles qu on peut les observer à l étranger ; les «dialogues de l Enass» éclairent l actualité par le débat avec une personnalité remarquable ; «les travaux de l Enass», que nous lançons aujourd hui, sont destinés à faire bénéficier la profession des travaux menés au sein de l Enass par ses professeurs et ses élèves, à tous les niveaux, dans la mesure où les jurys qui les ont évalués ont noté leur qualité et leur originalité. Ces travaux vous seront adressés par Internet, certains d entre eux pouvant faire l objet d un tirage sur papier ou même, être édités. Nous souhaitons que toutes ces initiatives vous soient profitables. François Ewald Directeur de l Ecole nationale d assurances
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu-Bordeaux
26 Contrat d assurance-vie
42 26 Contrat d assurance-vie est un contrat par lequel un assureur s engage à verser un capital en cas de vie ou de décès de l assuré, au profit du souscripteur ou d un tiers, moyennant une prime. Placement
Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne?
Atelier 4: Assurance vie et gestion patrimoniale : nouvelle donne? Président : Brice Leibundgut, Secrétaire général, Predica Intervenants : Philippe Baillot, Directeur banque privée, Bred Maître Michel
Oddo & Cie. La Loi Madelin. Avril 2013
Oddo & Cie La Loi Madelin Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «Madelin» 3 2 Fipavenir TNS 13 2 3 Section 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite
Contrats d assurance vie avec droits acquis
Contrats d assurance vie avec droits acquis Introduction Le budget fédéral de novembre 1981 proposait des modifications fondamentales à l égard du traitement fiscal avantageux accordé aux contrats d assurance
Oddo & Cie. Premavenir. Novembre 2014
Oddo & Cie Premavenir Sommaire Sections 1 Cadre juridique et fiscal des contrats d épargne retraite «PERP» 3 2 Présentation du contrat Premavenir de AG2R La Mondiale 8 3 Frais 13 Annexe Solidité du groupe
Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions
Le sort fiscal d un contrat d assurance vie nanti : Quelques précisions NEWSLETTER 14 195 du 27 MAI 2014 ANALYSE PAR STEPHANE PILLEYRE Une mise à jour du BOFiP en date du 9 juillet 2013 a intégré une décision
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 15 mars 2011 N de pourvoi: 10-11575 Publié au bulletin Cassation Mme Favre (président), président SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat
3 e pilier, prévoyance privée. Assurance vie
3 e pilier, prévoyance privée Assurance vie La prévoyance privée est facultative. Elle complète les prestations des 1 er et 2 e piliers et comble les lacunes en matière de prévoyance individuelle. Table
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES 26, boulevard Haussmann 75311 Paris Cedex 09 Téléphone : 01 42 47 90 00 - Télécopie : 01 42 47 93 11 - Internet : http://www.ffsa.fr 12 juillet 2007 Observations
Les rachats de contrats d assurance-vie après 60 ans en 2012 FFSA
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 17 décembre 2013 à 14h30 «Etat des lieux sur l épargne en prévision de la retraite» Document N 8 Document de travail, n engage pas le Conseil Les
Le Capital Différé SCA. Conditions Générales valant Proposition d Assurance
Le Capital Différé SCA Conditions Générales valant Proposition d Assurance DISPOSITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT 1. LE CAPITAL DIFFÉRÉ SCA est un contrat individuel d assurance en cas de vie à capital différé
PERP. par Élysée Consulting. Votre épargne pour votre retraite PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE
PERP PLAN EPARGNE-RETRAITE POLULAIRE par Élysée Consulting Votre épargne pour votre retraite SOMMAIRE Bénéficiaires 3 Fonctionnnement du plan 3 Gestion du plan 4 Fiscalité des primes versées 5 Dénouement
ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS
ASSURER VOS PROJETS PROFESSIONNELS Le professionnel libéral, en qualité de chef d entreprise, se doit de couvrir sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses collaborateurs ; il doit
LA DONATION ENTRE VIFS
Avec la collaboration des Instituts du C.S.N LA DONATION ENTRE VIFS La donation entre vifs est l acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement d un bien ou d un droit au profit
L essentiel sur L ASSURANCE VIE. Fonds en euros. Fiscalité. Unités de compte
L ASSURANCE VIE L essentiel sur Fiscalité Fonds en euros Unités de compte Qu est ce que c est? Un produit d épargne à moyen et long terme L assurance vie sert à épargner et faire fructifier son capital,
RETRAITE PATRIMOINES PRIVES Le Plan d Epargne Retraite Populaire de Cholet Dupont
Avec le PERP, la loi «FILLON» a donné accès à toute personne, salarié, chef d entreprise, fonctionnaire, profession libérale, agriculteur, mère au foyer... personnes avec ou sans activité professionnelle,
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance
Régimes complémentaires de retraite et prévoyance Textes de référence : Article L242-1 et L 871-1 du code de la Sécurité sociale. Article D242-1, R 871-1 et R 871-2 du code de la Sécurité sociale. Loi
EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés)
EVOLUTION DE L'ÂGE DE LA RETRAITE : IMPACT SUR LES RÉGIMES PRÉVOYANCE (Régimes collectifs de salariés) Journées d études de l Institut des Actuaires et du SACEI Deauville 20 septembre 2012 par Anne DECREUSEFOND
Cahier du patrimoine. Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013
Cahier du patrimoine Le contrat TNS comprendre la Loi «Madelin» sous l angle «Retraite» Août 2013 LE CONTRAT TNS COMPRENDRE LA LOI «MADELIN» 3 Introduction Les objectifs Votée le 11 février 1994, cette
LIFE MOBILITY. épargne patrimoniale
épargne patrimoniale LIFE MOBILITY evolution UN CONTRAT D ASSURANCE VIE ÉMIS AU GRAND-DUCHÉ DU LUXEMBOURG AU SERVICE DE LA MOBILITÉ PARCE QUE VOUS SOUHAITEZ Un contrat sur-mesure pour une stratégie patrimoniale
TCAS Taxe sur les conventions d'assurances Exonérations Assurances sur la vie et contrats de rente viagère
Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-10-40-30-10-20120912 DGFIP TCAS Taxe sur les conventions d'assurances
PRODUITS DE PREVOYANCE IMPERIO. Ce document ne peut être ni communiqué ni distribué, sans l accord exprès d IMPERIO.
PRODUITS DE PREVOYANCE IMPERIO Ce document ne peut être ni communiqué ni distribué, sans l accord exprès d IMPERIO. 1 GAMME DE SOLUTIONS PREVOYANCE IMPERIO PRECISO HOSPITALIS EDUCALIA SERENITE Plus ASSURANCE
Concordances PERP Advance. Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l exigence
Concordances PERP Advance Les plus beaux patrimoines se façonnent dans l exigence Sommaire Le PERP, pour préparer sa retraite en bénéficiant d une déduction fiscale immédiate...p3-4 Concordance PERP Advance,
Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? :
Patrimoine/Assurance-vie : Liberté de transmission? Fiscalité privilégiée? : Conférence d information du Me Cécile SADELER Chambre des Notaires de Paris Existe-t-il réellement une liberté de transmettre?
La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation
La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation NEWSLETTER 15 276 du 14 AVRIL 2015 Analyse par STEPHANE PILLEYRE Dans un arrêt du 19 mars dernier 1, la
LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE
Jean-Marc AVELINE LE GUIDE DE LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE Groupe Eyrolles, 2006 ISBN : 2-7081-3467-1 Chapitre 1 LES RELATIONS BANCAIRES : COMPTES, COFFRE, EMPRUNTS Le compte courant Les comptes courants
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA
CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.
A la découverte de l assurance vie HSBC France
A la découverte de l assurance vie HSBC France L assurance vie, le placement qui vous accompagne dans tous vos projets Depuis quelques années, l assurance vie est devenue le placement préféré des Français
ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS
Le pôle Assurances du cabinet Lefèvre Pelletier & associés vous souhaite une très bonne année 2009 ainsi qu une agréable lecture de cette troisième Newsletter. Assurances Assurance en général Assurance
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE
QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou
Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013
Sources : Mesures patrimoniales de la loi de finances 2014, de la loi de finances rectificatives pour 2013 Loi de finances 2014 : http://www.assembleenationale.fr/14/ta/ta0267.asp Loi de finances rectificatives
1) Le nantissement du contrat d assurance : principes juridiques
Diane Patrimoine NANTISSEMENT ET GARANTIE DE PASSIF : le contrat d assurance-vie ou de capitalisation, un outil au service du client, de l entrepreneur et de ses conseils. (Réunion du Pole Ingénierie Patrimoniale
Date d acquisition ou d établissement de la police. Traitement fiscal
NOTES EXPLICATIVES CRITÈRE D EXONÉRATION DES POLICES D ASSURANCE-VIE LOI DE L IMPÔT SUR LE REVENU La Loi de l impôt sur le revenu (la Loi) prévoit des règles concernant l imposition du revenu gagné sur
Stratégie d assurance retraite
Stratégie d assurance retraite Département de Formation INDUSTRIELLE ALLIANCE Page 1 Table des matières : Stratégie d assurance retraite Introduction et situation actuelle page 3 Fiscalité de la police
Présentation des dispositifs d épargne retraite individuelle et collective
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 16 juin 2010-9 h 30 «L épargne retraite individuelle et collective» Document N 2 Document de travail, n engage pas le Conseil Présentation des dispositifs
Groupe Crédit-Mutuel CIC
ATELIER SOLUTION L ingénierie sociale au service des entreprises de leurs dirigeants de l expert- comptable Groupe Crédit-Mutuel CIC P.1 L ingénierie sociale au service des entreprises, de leurs dirigeants,
Solutions d assurance-vie pour les. propriétaires d entreprise
Solutions d assurance-vie pour les propriétaires d entreprise Solutions d assurance-vie pour les propriétaires d entreprise Quel type d assurance-vie convient le mieux aux propriétaires d entreprise? Tout
L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.
L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV
Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV sous la direction de M. Philippe DELMAS SAINT-HILAIRE Professeur à l Université Montesquieu - Bordeaux
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR VOTRE ASSURANCE VIE L assurance vie n est pas un sujet des plus palpitants, mais vos proches peuvent être dans le pétrin, au moment de votre décès, si vous n avez pas réfléchi
Exemple 1.2.3.4. Les deux types de protection au dernier décès Le coût de protection libéré au premier décès
10 Assurance vie Exemple Guylaine et Yves sont mariés depuis 30 ans. Ils ont eu quatre enfants et sont sept fois grands-parents. Ils aimeraient laisser une certaine somme à leur décès pour leurs descendants.
Dossier retraite. Profil 1B. Année de naissance. Profil 1A
Dossier retraite Mise à jour : 10/03/2014 Vos ressources De quelles ressources disposerez-vous lors de votre départ en retraite? Elles sont de 5 natures : - La retraite sécurité sociale dite retraite de
Actualité Juridique & Fiscale
Septembre 2011 2011 Actualité Juridique & Fiscale Sommaire Sommaire I Petits-enfants venant à une succession par suite de la renonciation de leur auteur, enfant unique : impossibilité d appliquer l abattement
Le maintien du niveau de vie après le divorce : la prestation compensatoire. Secrétariat général du Conseil d orientation des retraites
CONSEIL D ORIENTATION DES RETRAITES Séance plénière du 27 juin 2007 à 9 h 30 «Niveau de vie, veuvage et divorce» Document N 02 Document de travail, n engage pas le Conseil Le maintien du niveau de vie
NOTICE FISCALE DES CONTRATS D ASSURANCE VIE
NOTICE FISCALE DES CONTRATS Cette notice est destinée à vous informer des principales dispositions fiscales actuellement en vigueur, s appliquant aux contrats individuels d assurance sur la vie (épargne,
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS N 98 DU 17 NOVEMBRE 2010 DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 5 I-4-10 INSTRUCTION DU 15 NOVEMBRE 2010 IMPOSITION AUX PRELEVEMENTS SOCIAUX DES PRODUITS DES CONTRATS D
LOIS. LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L
LOIS LOI n o 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX1402615L L Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président
capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était.
capital vie L assurance-vie qui s adapte à toute situation L assurance n est plus ce qu elle était. Vous avez des projets d épargne? L assurance-vie est la solution qui s adapte à tous vos besoins L ASSURANCE-VIE
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes N 7 bis du 15 septembre 2006 C2006-36 / Lettre du ministre de l économie, des finances et de l industrie du 9 août
PERP LIGNAGE PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE
PLAN D ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE PERP LIGNAGE Contrat d assurance sur la vie souscrit par le Groupement d Épargne Retraite Populaire ADRECO auprès d ORADEA VIE, compagnie d assurance vie et de capitalisation,
Organismes de bienfaisance et assurance vie
Organismes de bienfaisance et assurance vie Introduction Le présent bulletin porte sur les règles de base qui régissent les dons de bienfaisance à l aide d une police d assurance vie, et plus particulièrement
Assurance vie et succession 23/05/2011
Assurance vie et succession 23/05/2011 Les enjeux SOMMAIRE Le contrat d assurance vie Contrat d assurance vie dénoué et succession Contrat d assurance vie non dénoué et succession Conclusion Les enjeux
Allianz Retraite TNS / Agricole
Professionnels indépendants Allianz Retraite TNS / Agricole Épargnez pour votre retraite tout en profitant de déductions fiscales *. www.allianz.fr Avec vous de A à Z * Selon la législation en vigueur
La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007
La souscription d un contrat d assurance-vie par une personne vulnérable après les lois des 5 mars et 7 décembre 2007 Une étude réalisée par Nathalie Gaulon L actualité de la matière de l assurance vie
Les contrats retraite en Loi Madelin
Les contrats retraite en Loi Madelin Une retraite obligatoire insuffisante Par rapport à un salarié, le travailleur indépendant est un peu "le parent pauvre" du système de protection sociale français.
CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel
ACTUALITES FISCALES Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel Dans sa décision n 2013-685 DC du 29 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a censuré plusieurs mesures fiscales prévues
Janvier 2012. La notion de blanchiment
Cellule de Traitement des Informations Financières Avenue de la Toison d Or 55 boîte 1 1060 Bruxelles Tél. : +32 2 533 72 11 Fax : +32 2 533 72 00 E-mail : [email protected] NL1156d La lutte contre le blanchiment
Plan d'epargne Retraite Populaire
Plan d'epargne Retraite Populaire Préparez votre retraite en bénéficiant d une fiscalité avantageuse (1) grâce au Plan d Épargne Retraite Populaire. EN BREF Le Plan d Épargne Retraite Populaire est un
Secure Advantage Revenus Garantis
GUIDE QUESTIONS / REPONSES DOCUMENT NON CONTRACTUEL RÉSERVÉ À L USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS FINANCIERS Avril 2015 Secure Advantage Revenus Garantis Pour envisager l avenir en toute sérénité, assurez-vous
Le produit diversifié comme nouvelle solution d Epargne
Le produit diversifié comme nouvelle solution d Epargne Congrès Institut des Actuaires 2013 Jean-Pierre DIAZ, BNP Paribas Cardif Emmanuelle LAFERRERE, BNP Paribas Cardif Gildas ROBERT, Optimind Winter
Les Arènes du Patrimoine 2013. La Retraite Loi Madelin - PERP
Les Arènes du Patrimoine 2013 La Retraite Loi Madelin - PERP Présentation Votre animateur Yannick BOUET (CGPI) Marie HIDALGO (Expert-Compable) Laurence DAGORNE (AVIVA) Laurent MULLER (CARDIF) Quelques
Les assurances directes- Rapport français
Les assurances directes- Rapport français Agnès Pimbert Maître de conférences à l Université de Poitiers, Equipe de recherche en droit privé (EA 1230) L assurance directe désigne le mécanisme d indemnisation
DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL :
CRIDON Nord-Est CHRONIQUE COMMENTEE DÉTERMINATION DE L ACTIF SUCCESSORAL : LA BOÎTE À OUTILS DU NOTAIRE SE COMPLÈTE Les difficultés de recherche des éléments constitutifs de l actif successoral limitent
5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital
217 5.9 Comment sont imposées les assurances vie Constitutives de Capital Les assurances vie constitutives de capital couvrent principalement l assurance mixte et ses différentes variantes. Il y a donc
Réglementation prudentielle. en assurance. Plan. - I - Les principes de la comptabilité générale et leur application à l assurance
Réglementation prudentielle en assurance Principes de comptabilité : comment lire les comptes des entreprises d assurance? Franck Le Vallois Commissaire-contrôleur des assurances Plan - I - Les principes
GUIDE SPÉCIAL ASSURANCE VIE > TOUT SAVOIR SUR L ASSURANCE VIE
GUIDE SPÉCIAL ASSURANCE VIE > TOUT SAVOIR SUR L ASSURANCE VIE L objectif de ce guide est de vous donner des pistes pour mieux comprendre l assurance vie et son fonctionnement, et vous aider ainsi à faire
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada
Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant
PRODUITS INTERMÉDIAIRES
DOSSIER PAR LOUIS BASSENNE LE NOUVEAU SOUFFLE DE L ASSURANCE-VIE Après avoir marqué le pas, l assurance-vie a retrouvé des couleurs avec une collecte à nouveau en hausse et la création des deux nouveaux
Votre résidence fiscale est en France. B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013)
Votre résidence fiscale est en France B8 Impôt sur la fortune (Mise à jour mai 2013) En France, l impôt sur la fortune, appelé Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), est un impôt qui frappe le patrimoine.
Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 n 26 mai 2014
n 26 mai 2014 Étude sur les taux de revalorisation des contrats individuels d assurance vie au titre de 2013 Sommaire 1.INTRODUCTION 4 2.LE MARCHÉ DE L ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE 6 2.1.La bancassurance
L'ASSURANCE VIE PLACEMENT
L'ASSURANCE VIE PLACEMENT Une note de R i v i e r a F a m i l y O f f i c e Mise à jour : septembre 2004 Malgré les réformes de septembre 1997 et d octobre 1998, le cadre fiscal de l assurance vie demeure
Les assurances de personnes
La croissance soutenue des cotisations des assurances de personnes (+ 14 %), qui atteignent 117 milliards d euros en 2004, témoigne du dynamisme retrouvé, aussi bien en vie et capitalisation qu en maladie
NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION
Conseil Technique National Service juridique Droit des personnes et des familles NOTE JURIDIQUE - INDEMNISATION - OBJET : Le devenir des indemnités Base juridique Articles 885 K et 81-9 bis du Code Général
Les conjoints et l assurance-vie
Les conjoints et l assurance-vie Lorsqu il s agit de conseiller des époux qui envisagent de souscrire un contrat d assurance-vie, le premier réflexe doit être de leur demander leur régime matrimonial.
Valeur Prévoyance Un capital garanti pour assurer votre patrimoine professionnel
LES SOLUTIONS ASSURANCES DES PROFESSIONNELS ASSURANCE DÉCÈS Février 2006 Valeur Prévoyance Un capital garanti pour assurer votre patrimoine professionnel Sachez anticiper pour préserver votre outil de
ADOPTER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE AVEC PIERRE DE SOLEIL
PIERRE DE SOLEIL ADOPTER UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE SUR MESURE AVEC PIERRE DE SOLEIL PARCE QUE VOUS SOUHAITEZ Accéder à une gestion financière sur mesure Optimiser la fiscalité de votre patrimoine Préparer
Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de
DELEGATION DE CREANCE D UN CONTRAT D ASSURANCE VIE RACHETABLE Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Ci-après dénommé «le Délégant», Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de Ci-après
L activité financière des sociétes d assurances
L activité financière des sociétes d assurances Les marchés boursiers ont repris au cours de l année 2003. Par conséquent, les plus-values latentes sur actifs des sociétés d assurances augmentent. Les
Valeur Prévoyance. Un capital garanti pour assurer votre patrimoine professionnel
ASSURANCE DÉCÈS PROTEGER SON PATRIMOINE PROFESSIONNEL AVEC UN CAPITAL DECES, C EST UNE PRIORITE Pour préserver votre parimoine professionnel et choisir la solution qui convient à votre situation, rencontrez
L Info sociale réservée aux dirigeants d entreprise présentée par RV Assurance & Courtage
L Info sociale réservée aux dirigeants d entreprise présentée par RV Assurance & Courtage N 2 Edito Cher partenaire, La fin du premier semestre 2013 s achève dans une ambiance économique et sociale morose
Définitions LES ASSURANCES DE PERSONNES. Les contrats et les garanties LES ASSURANCES EN CAS DE VIE LES ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS, DE MALADIE
Définitions LES ASSURANCES DE PERSONNES Les contrats et les garanties LES ASSURANCES EN CAS DE VIE ET LES BONS DE CAPITALISATION Assurance en cas de vie Contrat d assurance, souscrit individuellement ou
Aidez vos clients à planifier leur avenir
Aidez vos clients à planifier leur avenir L assurance en réponse aux besoins de planification personnelle de votre client Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n a pas été rédigé à l intention
ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR
TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de
Nature et risques des instruments financiers
1) Les risques Nature et risques des instruments financiers Définition 1. Risque d insolvabilité : le risque d insolvabilité du débiteur est la probabilité, dans le chef de l émetteur de la valeur mobilière,
Forticiel Génération 2
Forticiel Génération 2 Donnez de la couleur à votre retraite Contrat Retraite - Loi Madelin Vous exercez une profession libérale, êtes artisan, commerçant ou travailleur indépendant? Les prestations offertes
Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs
Gender Directive Impacts opérationnels pour les assureurs Conférence ActuariaCnam Présentation 3 1 / 0 5 / 2 0 1 2 Julien Chartier, Actuaire Manager AGENDA Introduction Partie 1 - L arrêt «Test-Achats»
Introduction Son mécanisme
La rente-assurance Introduction L une des préoccupations de nombreuses personnes âgées est de maximiser leurs sources de revenu de retraite régulier sans devoir réduire le montant qu ils destinent à leurs
LES ASSURANCES DE PERSONNES. Données clés 2011
LES ASSURANCES DE PERSONNES Données clés 211 2 Sommaire Sauf indications contraires, toutes les données ont pour origine les enquêtes statistiques de la direction des études et des statistiques FFSA-GEMA
Des solutions pour les seniors à revenus insuffisants
Des solutions pour les seniors à revenus insuffisants IStock - FredFroese Source de croissance de d opportunités, le vieillissement de la population française constitue cependant un défi pour notre pays.
LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION
MAJ 23/04/12 Avec la collaboration du Cridon Nord-Est LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION Une donation peut imposer au donataire une ou plusieurs obligations (charge), ou prévoir une résolution de l
- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée.
- Abrogation de la TVA «sociale» : La hausse de 1,6% de la TVA, qui devait entrer en vigueur le 1 er octobre 2012 devrait être abrogée. - Contribution exceptionnelle sur la fortune : Une contribution exceptionnelle
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U
S I M O N, D A C O S T A & C A T R O U N O T A I R E S OUVERTURE DE SUCCESSION LISTE DES PIECES A FOURNIR AU NOTAIRE Concernant le défunt : - Deux extraits de son acte de décès, - Livret de famille et
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip)
Règlement J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (SaraFlip) Mars 2014 Règlementt Le présent règlement se fonde sur l art. 2 des statuts de J. Safra Sarasin Fondation de libre passage (désignée ci-après
