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1 l Enass Ecole nationale d assurances La requalification du contrat d assurance sur la vie : enjeux et perspectives POURRIAS Vincent Ecole nationale d'assurances

2 2 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

3 «Entre l enfer et le ciel, il n y a que la vie, qui est la chose la plus fragile.» 1 1 Blaise PASCAL Pensées Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

4 REMERCIEMENTS Je remercie avant tout MUTAVIE et plus particulièrement Philippe JEAN DIT BERTHELOT, Président du Directoire, pour m avoir donné cette opportunité de suivre le cursus du MBA Manager d entreprise spécialisation Assurance. Je remercie également Maître François COUILBAULT pour son soutien en tant que tuteur, tout au long de mes recherches et de mes réflexions notamment à travers ses précieux conseils et encouragements. Enfin, j adresse toute ma gratitude aux personnes qui ont bien voulu m apporter leur concours pour cette étude lors de nos échanges ou de leurs commentaires. Je citerai en particulier : - Les membres permanents de la Commission Technique Assurance de Personnes du GEMA - Jean-Paul CHALLET, Directeur Général Adjoint de la MACIF en charge de la stratégie - Hubert MARCK, Directeur juridique des Assurances de personnes AXA France - Le Directeur Général Délégué de NATIXIS - Le Directeur de la BRED BANQUE PRIVEE - Des responsables de services de la MACIF et de MUTAVIE - Olivier ROUMELIAN, avocat au Barreau de Paris Ce tableau aurait été incomplet si j avais omis de remercier Olivier de LAGARDE et Anne RAMIN de l Enass pour leurs conseils et encouragements. Je terminerai en remerciant ma famille pour son soutien et sa patience. 4 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

5 RESUME L assurance-vie est incontestablement le placement préféré des français. Les chiffres sont sans appel : plus de Md d encours pour un chiffre d affaire 2010 de 144 Md. Ce succès est partagé par la plupart des pays de l Europe et notamment par le Royaume Uni et par l Allemagne. Si l assurance-vie continue à avoir un tel succès, c est avant tout parce qu elle présente de nombreux avantages tant sur le plan juridique et fiscal que patrimonial, social et économique. En tant qu instrument de protection financière pour soi-même ou pour ses proches, elle joue un rôle social de tout premier plan face au désengagement de l état providence. C est aussi l un des meilleurs produits pour la gestion de l épargne et pour sa transmission. Enfin, premier investisseur institutionnel, les assureurs contribuent largement au financement de l économie et à la stabilité des marchés financiers. Ces multiples vertus ont justifié dès l origine de l institution en 1930, l instauration d un régime juridique et fiscal privilégié et dérogatoire au droit commun. Pourtant ce statut dérange et suscite des tentatives de remise en cause. Si la nature originelle de l assurance-vie est sans doute assurantielle, l économie de l opération est pour les contrats dits modernes, proche d un instrument d épargne ou d un placement financier. Aussi et malgré les principes posés par la jurisprudence de 2004, certains seront toujours tentés de la requalifier en contrat d épargne (bon de capitalisation). De même et faisant fi de la notion de stipulation pour autrui, l Administration et certains juges n hésiteront pas à affirmer que l assurancevie dissimule en réalité une donation. Enfin, les nombreuses actions en réintégration des capitaux décès dans la succession de l assuré intentées par des héritiers esseulés, des conjoints éperdus ou par des créanciers lésés marqueront une nouvelle atteinte à l institution. Toutefois, le véritable danger vient d ailleurs. Depuis la Loi du 13 juillet 1930 qui a posé les premières pierres du remarquable édifice, le législateur français et européen n a cessé d en modifier les règles au gré des nécessités du moment et dans un sens souvent défavorable à l assuré. Il n hésitera pas à disqualifier l institution, voire à l annihiler au détriment de la sécurité juridique indispensable à la protection des assurés. Il rognera peu à peu ses attraits pour en faire un produit d épargne banalisé. Sous couvert d harmonisation des normes comptables et prudentielles et des règles de distribution de l épargne, Bruxelles sera tenté de réduire la notion d assurance-vie à un instrument financier. Enfin et pour répondre aux besoins croissants de financement des systèmes de protection et de l économie, les états européens envisageront de favoriser l épargne de longue durée à travers la mise en œuvre d une réforme globale de l épargne incluant l assurance-vie, les systèmes de retraite par capitalisation et les fonds de pension. De cette tourmente, il est peu probable que l assurance-vie en sorte indemne. Un risque de démantèlement existe. Pourtant et compte tenu des enjeux en cause et de ses qualités, l institution devrait pouvoir résister à condition de s adapter et d évoluer dans un cadre juridique européen uniforme, maitrisé et stable. 5 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

6 6 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

7 SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE 9 PARTIE I - L ASSURANCE-VIE : UNE INSTITUTION REMARQUABLE 13 CHAPITRE I : LES SOLIDES FONDATIONS DE L ASSURANCE-VIE 14 I- Un produit ancré dans le temps II- Un fondement juridique inexpugnable : la stipulation pour autrui III- Une institution reconnue en Europe IV- Un marché en croissance V- Les différentes catégories d assurance-vie CHAPITRE II : LES AVANTAGES DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE 24 I- Des avantages juridiques certains II- Des avantages fiscaux réels mais en régression III- De réels attraits financiers IV- Une protection financière efficace V- Une contribution économique indispensable CONCLUSION 43 PARTIE II- LES RISQUES DE REQUALIFICATION JURIDIQUE DU CONTRAT D ASSURANCE-VIE ET SES CONSEQUENCES 45 CHAPITRE I : LES RISQUES DE REQUALIFICATION EN CONTRAT DE CAPITALISATION 47 I- La nature et le régime juridiques du contrat de capitalisation II- Les critères distinctifs III- Une insécurité juridique relative CHAPITRE II : LES RISQUES DE REQUALIFICATION EN DONATION 55 I- La donation : une définition et un régime stricts II- Une assimilation juridique tortueuse III- Un droit positif incertain IV- Une insécurité juridique réelle CHAPITRE III : LES RISQUES DE REQUALIFICATION POUR ABUS DE DROIT 66 I- La notion d abus de droit : un concept mouvant II- Un risque de requalification limité CHAPITRE IV: LES RISQUES DE REQUALIFICATION POUR PRIME(S) MANIFESTEMENT EXAGEREE(S) 71 I- Une notion juridique aux contours flous II- Une jurisprudence libérale CHAPITRE V : DES PRECAUTIONS NECESSAIRES MAIS INSUFFISANTES 77 I- Des procédures adaptées II- Des engagements professionnels précis CONCLUSION 82 PARTIE III - LES RISQUES DE DEMANTELEMENT DE L ASSURANCE-VIE : UN AVENIR A REDEFINIR 84 CHAPITRE I : LA BANALISATION PROGRESSIVE DU REGIME DE L ASSURANCE-VIE : 86 I- Une fiscalité des revenus en perpétuel remaniement II- Une fiscalité décès banalisée III- Des prélèvements sociaux omniprésents IV- Une fiscalité pénalisante : l ISF V- Des avantages juridiques rognés CHAPITRE II : LA PRIMAUTE DE LA NOTION D INSTRUMENTS FINANCIERS 94 I- Une approche comptable ambigüe II- Une approche financière uniforme III- Une approche commerciale banalisée CHAPITRE III : LE MAINTIEN DE LA FONCTION SOCIALE DE L ASSURANCE-VIE 104 I- Un rôle accru pour la protection : la dépendance II- Un système de retraite supplémentaire à redéfinir III- Fonds de pension : une nécessaire harmonisation CHAPITRE IV : L INDISPENSABLE FONCTION ECONOMIQUE DE L ASSURANCE-VIE 124 I- Etat des lieux II- Du transfert de risque de l assureur vers l assuré III- L allongement nécessaire de la durée du passif CONCLUSION 130 CONCLUSION GENERALE 131 ANNEXES 133 BIBLIOGRAPHIE 153 TABLE DES MATIERES Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

8 8 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

9 INTRODUCTION GENERALE «Ite missa est» D aucun aurait pu penser que depuis les arrêts de principe de le Cour de cassation en date du 23 octobre 2004, le débat portant sur la requalification juridique du contrat d assurance sur la vie était définitivement clos et le sujet périmé. Qu en est-il exactement? Face à l importance des enjeux sociaux et économiques présents et futurs en cause, la problématique ressurgit à travers des détours juridiques et politiques plus ou moins insidieux. Comme le rappelle PASCAL, la vie est à la fois le bien le plus précieux et le plus précaire de la nature humaine. Aussi, l homme n a eu de cesse de se protéger contre les aléas de la vie. L assurance-vie, extraordinaire invention, répond pleinement à cette préoccupation en offrant la meilleure des protections financières. Depuis ses origines du XIème siècle à nos jours, l assurance sur la vie n a cessé d évoluer au gré des nécessités du moment. Passant de période de bannissement comme au XVIIème siècle aux actuelles années fastes, la nature juridique de l institution et son régime ont dû s adapter en fonction d impératifs sociaux, économiques, financiers ou politiques, au risque d en être dénaturés. Comment définir l assurance-vie? En 1982, M.PICARD et A. BESSON, dans leur Traité des assurances terrestres, définissent l assurance sur la vie comme étant «le contrat par lequel, en échange d une prime, l assureur s engage à verser au souscripteur ou au tiers désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée.» 2 Selon J.A. CHABANNES et N. EYMARD-GAUCLIN 3, l assurance vie est une opération contractuelle individuelle ou collective par laquelle l assureur prend l engagement en contrepartie du versement de primes, de régler au souscripteur, à l adhérent ou au tiers désigné, un capital ou une rente déterminée, en cas de décès de l assuré par suite de mort naturelle ou accidentelle, ou en cas de survie de celui-ci, à une époque définie dans le contrat. Les opérations d assurance-vie font partie de la branche 20 4 «Vie-Décès : toute opération comportant des engagements dont l exécution dépend de la durée de la vie humaine». Cette définition est reprise par l article L310-1 du Code des assurances pour définir les différentes catégories d assurances de personnes. 2 Traité Les assurances terrestres-tome I- Le contrat d assurance LGDJ Le manuel de l assurance-vie Edition L Argus de l assurance Article R du Code des assurances 9 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

10 Il existe de multiples contrats individuels d assurance sur la vie: les assurances en cas de décès, en cas de vie, mixtes, à capital différé avec une contre assurance décès, Une classification dite moderne, distingue les contrats valorisables dont la valeur reposera sur la capitalisation des primes versées calculée à partir d un taux de participation aux bénéfices financiers distribués et d un taux de revalorisation garanti et les contrats en unités de compte ou à capital variable dont la valeur dépendra du cours de l unité de compte. Ces formules recouvrent la version épargne (placement) de l assurance sur la vie versus les contrats de pure prévoyance pour lesquels le quantum de la prestation versée par l assureur qui est déterminé de façon forfaitaire lors de la souscription, ne dépendra pas du montant des primes versées. On retrouve aussi ces différentes formes d assurance-vie à travers des contrats collectifs souscrits par des employeurs ou des organisations professionnelles ou associatives en faveur de leurs salariés ou de leurs adhérents. Des garanties de prévoyance pure en cas de décès, d invalidité ou d incapacité pourront compléter ces contrats dits modernes. La présente étude se limitera aux contrats d assurance sur la vie version épargne dont la garantie essentielle porte sur la capitalisation des primes versées et le versement de l épargne ainsi constituée au dénouement du contrat. Le régime juridique et fiscal de l assurance sur la vie est considéré comme privilégié et dérogatoire au droit commun; offrant de réels avantages à l assuré et au bénéficiaire. Certains évoquent l existence d une «niche» juridique et fiscale. Dans l univers de l épargne et de l assurance, elle apparaît comme la plus séduisante des planètes. Pourquoi de tels attraits? Les multiples rôles donnés à cette assurance justifient en partie son statut dérogatoire et privilégié. En tant qu instrument de protection financière pour soi-même ou pour ses proches, l assurance sur la vie doit combler les limites actuelles et probablement futures du désengagement progressif de l état providence et de la solidarité collective. Le problème du financement des retraites en est un exemple significatif. Considéré comme le meilleur produit de gestion du patrimoine et de sa transmission, elle canalise l essentiel de l épargne des ménages et devient ainsi l instrument financier préféré des français. Le montant global de l épargne des français placé en assurance-vie s élève pour 2010 à plus de milliards d euros en progression moyenne annuelle de plus de 6%. Pour cette même période, 144 milliards ont été versés sur les contrats d assurance-vie. 5 Premier investisseur institutionnel, l assureur sur la vie joue aussi un rôle essentiel pour le financement de l économie et notamment pour celui de la dette publique Dès lors, chacun s accorde à considérer l assurance sur la vie comme le produit polyvalent idéal qui apporte une réponse à de nombreux besoins actuels et futurs. 5 Sources FFSA Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

11 L importance des fonctions sociétales et économiques remplies par l assurance-vie justifie à tout le moins, son statut privilégié et dérogatoire. Pour autant, il paraît difficile de concilier toutes ces finalités en une seule et même notion sauf à prendre certaines libertés avec la véritable nature de l assurance sur la vie. L empilement des réformes successives nécessitées par les besoins topiques du moment perturbe l institution et complexifie son régime au détriment de la sécurité juridique et de la protection des assurés. Sa nature juridique originelle est sans doute assurantielle. Pourtant, l économie de l opération est proche d un contrat d épargne. Pour le souscripteur, l objectif principal recherché est bien la constitution d une épargne. S il s agit avant tout d un contrat d assurance, l opération doit en principe comporter un aléa, un risque et l exécution d une prestation par l assureur. Ces critères essentiels existent-ils en assurance sur la vie? L économie même de l opération ne se confond-elle pas davantage avec un placement financier? La question demeure toujours d actualité malgré les principes posés par la jurisprudence de Les tentatives de requalification juridique restent encore d actualité. Il s agit de remettre en cause l appellation juridique du contrat ou de l opération à partir de la démonstration de l existence ou non de critères de droit ou de fait qui participent de son essence même. Elles visent à requalifier l assurance-vie en une opération de capitalisation. Par ailleurs et à l initiative de l Administration et de certains héritiers, certaines juges affirmeront que le contrat d assurance sur la vie traduit en réalité une donation entre vifs et qu en conséquence son régime dérogatoire doit être écarté. On tente ainsi de confondre la stipulation pour autrui qui est le substrat juridique de l assurance sur la vie avec l intention libérale du donateur. Certains arrêts n ont pas hésité à requalifier l attribution bénéficiaire contenue dans le contrat en une donation directe pour appliquer le régime de droit commun des donations et des successions. Sous couvert d abus de droit, le Conseil d Etat réussira à disqualifier l opération d assurance pour lui appliquer le régime fiscal des libéralités. De même, les nombreuses actions en revendication des héritiers et des créanciers sur les primes versées sur le contrat marqueront un nouveau coup porté à l institution. Enfin, le législateur n aura de cesse depuis ces dernières années de rogner les avantages juridiques et fiscaux pour faire de l assurance sur la vie un produit d épargne banalisé. L assurance sur la vie résistera-t-elle à ces attaques sans perdre son «âme»? Un second front en provenance de Bruxelles est ouvert. 11 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

12 Sous couvert d harmonisation, la Commission européenne tente par des moyens juridiques détournés tels que les nouvelles dispositions sur les normes comptables ou sur l encadrement de la distribution des instruments financiers de supprimer ou de faire évoluer cette spécificité assurantielle française en l assimilant à une opération d épargne financière. De même et en présence de régimes juridiques différents et dispersés, il a semblé nécessaire d harmoniser, tant en interne et qu au niveau européen, les systèmes de retraite par capitalisation notamment en y intégrant les fonds de pension. Les nouvelles règles prudentielles imposées par la réforme dite Solvabilité II s imposeront aux assureurs sur la vie, alors que les fonds de pension en sont exclus. Or, le montant de ces fonds s élève à plus de Md$ dans le monde et représente la première source de financement de l économie mondiale. 6 A l occasion de cette réflexion, le sort des fonds de pension «à la française» sera évoqué. Il s agit pour Bruxelles de construire le troisième pilier de la retraite à partir d un seul et unique concept juridique incluant l assurance-vie, les contrats de retraite supplémentaire et les fonds de pension. Ces pressions législatives et politiques auront certainement une influence sur l évolution de la nature même de l assurance sur la vie. Les nombreuses «attaques» dont elle fait l objet nous obligent à rester vigilants car elles sont de nature à précipiter son évolution. Néanmoins, les enjeux en cause sont importants. Seront-ils assez pertinents et forts pour préserver l institution, quitte à la faire évoluer? Faudra-t-il en arriver au démantèlement de l opération d assurance sur la vie en une multitude de produits d assurance (prévoyance) ou d épargne? Pouvons- nous prendre le risque de «casser» l institution sans en mesurer avec exactitude les conséquences sociales, économiques et politiques? Les enjeux sont conséquents. Chacun s accorde à considérer l assurance sur la vie comme un des meilleurs instruments de protection sociale tant vis à vis de l assuré que de ses proches. Elle permet à la fois de faire face à un imprévu tel qu un «accident de la vie», et de protéger sa famille en cas décès. C est aussi, selon d autres, un produit idéal pour compléter les pensions de retraite ou pour financer le coût de la dépendance. En période économique et financière troublée, il faudra aussi tenir compte du rôle primordial d investisseur institutionnel des assureurs pour le financement de l économie et plus particulièrement celui des dettes publiques. Une désaffection de l assurance sur la vie de la part des épargnants serait également une source de perturbation des équilibres précaires- des marchés financiers et altérerait les effets régulateurs et modérateurs de ces investissements à long terme, accentuant encore davantage les risques systémiques en cas de crise. De tels enjeux devraient permettre à l institution de résister. Mais elle devra sans doute évoluer et s adapter. 6 Source BCE Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

13 PARTIE I L ASSURANCE-VIE : UNE INSTITUTION REMARQUABLE Avec plus de Md d encours 7, l assurance- vie connaît un succès considérable et constitue selon les sondages «le placement préféré des français». Le goût prononcé des français pour l assurance vie se justifie pour de nombreuses raisons : c est le produit aux multiples facettes qui permet à la fois de se protéger (et de protéger ses proches), d effectuer un placement rentable et de transmettre son patrimoine. Pourtant de construction prétorienne ancienne, la notion et le régime légal de l assurance-vie n ont été définis qu à travers la Loi du 13 juillet A cette occasion, le législateur va d une part, ancrer solidement son socle juridique à savoir la stipulation pour autrui et d autre part, instaurer un régime dérogatoire au droit commun. Depuis cette époque, tant le législateur que le juge n ont eu de cesse de modifier les règles juridiques dans un sens pas toujours favorable à l assuré notamment en matière fiscale et civile. Toutefois, certaines de ces évolutions ont aussi été instaurées pour protéger le souscripteur. De cet empilement désordonné de normes, la nature et le régime juridique de l assurance-vie s en trouveront souvent «torturés», voire annihilés au détriment de la sécurité juridique indispensable à la protection des assurés. Néanmoins, si l assurance-vie continue à avoir autant de succès, c est avant tout parce qu elle présente de nombreux avantages tant sur le plan juridique, patrimonial, économique que social. L objet de cette première partie n est pas de procéder à une description détaillée de la nature et du régime juridique de l assurance-vie, mais de mettre en exergue les principales spécificités et les attraits de l institution qui seront souvent le point de départ des tentatives de requalification et des évolutions du contrat. 7 Sources FFSA janvier La Loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d assurance instaure le régime juridique de l assurance-vie 13 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

14 CHAPITRE I LES SOLIDES FONDATIONS DE L ASSURANCE-VIE Pour apprécier l intérêt du sujet et en mesurer les enjeux, il est indispensable de rappeler brièvement le mécanisme de l assurance-vie à travers sa nature, son régime et sa place dans le marché de l assurance. La compréhension de la notion de stipulation pour autrui noyau juridique de l opération - est essentielle pour apprécier les risques de requalification juridique du contrat. Enfin, nous constaterons que la notion d assurance-vie se décline en de multiples contrats dont les spécificités obéissent aux préoccupations de l assuré et à l appréciation du risque par l assureur; il conviendra donc d en faire l inventaire et d en exclure certains. I- UN PRODUIT ANCRE DANS LE TEMPS : L assurance sur la vie a des origines très anciennes. 1 La naissance de l assurance-vie : Issue de l Antiquité et de l essor de l assurance maritime, ce n est toutefois qu au XIXème siècle que l assurance-vie a été véritablement consacrée en France. C est au Moyen Age et plus précisément au XIème siècle qu apparaissent les premières prémices d opérations d assurance en cas de décès et ce, en complément des assurances maritimes. Il s agissait de garantir le décès et la maladie du marin. Ces assurances étaient organisées par les Guildes sous forme de fonds mutualistes (captives). Au XVIIème siècle, l assurance-vie est l objet d études scientifiques à travers l analyse des probabilités. En 1654, Blaise PASCAL publie la «Géométrie du hasard» et Edmond HALLEY astronome anglais- invente en 1693 la première table de mortalité. L actuariat est né. Pourtant, l assurance sur la vie est vite condamnée et considérée par certains notamment par la Papauté, comme une transgression morale : on ne peut parier sur la mort! Pour autant, les protestants continueront à la tolérer. Par l Ordonnance sur la marine, COLBERT interdira l assurance sur la vie 9. En 1652, l italien Lorenzo TONTI imagine les tontines qui s apparentent à une opération d assurance - vie à travers la mutualisation des risques sous forme d association dans laquelle chaque membre verse une somme d argent. 9 Article 10 de l Ordonnance de Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

15 Lors de la liquidation de l association, les fonds capitalisés seront distribués aux survivants (association en cas de vie) ou aux ayants droits des adhérents décédés (association en cas de décès). Les tontines proposent de parier sur les chances de survie ou de décès de leurs adhérents en leur promettant de leurs distribuer les fonds accumulés pendant la durée de l association; elles différent donc partiellement du mécanisme de l assurance -vie. Les tontines subsistent encore à ce jour. 10 Ce n est qu en 1762, que la première compagnie d assurance sur la vie est créée 11. En France, les rédacteurs du Code civil de 1804 rejettent au nom de la morale et du respect de l être humain, le principe même d une assurance dont le risque dépend de la vie de l homme La construction juridique de l assurance-vie : Il faudra attendre le XIXème siècle et la Restauration, période d expansion de l assurance- vie à travers le développement des compagnies 13, pour que cette notion soit évoquée dans la Loi du 24 juillet sur les sociétés commerciales. Auparavant, le Conseil d Etat avait validé l opération d assurance-vie, considérant qu elle participait de la générosité de l assuré et de la protection de ses proches 15. En 1888, la Cour de cassation consacre le principe de la stipulation pour autrui et affirme que le capital versé par l assureur est hors succession 16. Le législateur de la Loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d assurance reprendra ces règles dégagées par la jurisprudence. Il consacrera la notion d assurance-vie et définira un cadre juridique dérogatoire et spécifique dans un esprit propice à son développement. A cette occasion, le député LAFARGE ajoute : «Toutefois, du patrimoine du contractant est sorti le montant des primes. Elles ont dû normalement être prises sur les revenus : ni les héritiers, ni les créanciers ne peuvent se plaindre de dépenses faites par leur auteur, quand elles sont en rapport avec sa situation de fortune ; il n a été consenti aucune libéralité, commis aucune fraude. La libéralité ou la fraude ne commence à apparaître que si les sommes versées comme primes ont été manifestement exagérées, excessives en raison des facultés de l assuré et c est dans ce cas et dans cette mesure seulement qu il y aura lieu à rapport ou à réduction pour permettre l égalité du partage Il convient de souligner l importance de ces dispositions qui donnent à la stipulation pour autrui, renfermée dans l assurance sur la vie, son plein effet et qui permettent à cette opération d atteindre le but de prévoyance qui l inspire.» 17 Le régime juridique de l assurance-vie est fixé. 10 Par exemple La Tontine Le Conservateur 11 Société l EQUITABLE 12 Discours de PORTALIS lors de la promulgation du Code civil. 13 Compagnie d Assurances Générales, Compagnie Royale, 14 Loi qui consacre la société d assurance sur la vie 15 Conseil d Etat arrêt du 23 mars Arrêts de la Cour de cassation des 6, 22 et 27 mars René LAFARGE «Rapport sur les travaux préparatoires à la Loi du 13 juillet 1930» Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

16 Pourtant, il sera encore maintes fois remanié au gré des nécessités du moment. Des lois des 7 janvier 1981, 16 juillet 1992 et 15 décembre , aux nombreuses lois fiscales, le régime du contrat d assurance-vie n aura de cesse d être aménagé ou amputé au détriment de sa sécurité juridique et de ses attraits. De même, son ossature juridique que constitue la stipulation pour autrui ne cessera d être rognée et de faire l objet de tentatives de remises en cause, accentuant encore la fragilité du concept. Pour autant, la notion résiste. II- UN FONDEMENT JURIDIQUE INEXPUGNABLE : LA STIPULATION POUR AUTRUI Par une série d arrêts de , la Cour de cassation a posé le principe selon lequel l assurance sur la vie repose sur une stipulation pour autrui, au sens de l article 1121 du Code civil. Dans cette opération, l un des contractants, le stipulant, obtient de l autre, le promettant, qu il s engage envers un tiers, dénommé le bénéficiaire. Dans le contrat d assurance-vie, le souscripteur stipulant obtient du promettant, l assureur, qu il s engage à verser à un tiers bénéficiaire et dans les conditions définies au contrat, les prestations garanties (capital garanti ou versement d une rente). Pour être pleinement efficiente, la stipulation pour autrui suppose la réunion de plusieurs conditions. Une fois formée, cette stipulation produira tous ses effets, mais avec certaines limites. Ainsi, le bénéficiaire n aura de droit sur les prestations promise qu après la réalisation de certaines conditions. 1- La nature de l attribution bénéficiaire : la stipulation pour autrui L objet de l attribution bénéficiaire est d investir la personne désignée d un droit personnel sur les prestations garanties. La jurisprudence de 1888 précitée a fondé la nature juridique de cette désignation bénéficiaire sur la stipulation pour autrui en référence à la définition civiliste établie par le Code civil 20. La stipulation pour autrui est un concept autonome de notre droit qui obéit à un mécanisme précis. Appliquée à l assurance-vie, le schéma serait le suivant 21 : 18 N 81-5 sur le contrat d assurance et les opérations de capitalisation, n sur l assurance et n Loi portant diverses dispositions d adaptation du droit communautaire dans le domaine de l assurance 19 Par exemple Cass Civ. du 16 janvier Article 1121 du Code civil 21 Source : Avenue des assurés.com Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

17 Ce mécanisme permet de conférer au bénéficiaire qui n a pas participé à la conclusion du contrat un droit personnel et direct contre le promettant (assureur). Il confère, il investit le bénéficiaire d un droit personnel et direct sur les prestations promises par l assureur. Ce droit s analyse comme un droit de créance qui prend naissance dès la souscription du contrat d assurance-vie 22. Ce concept original doit se distinguer d autres institutions avec lesquelles on a pu le rapprocher voire le confondre. Henri CAPITANT 23 considérait peut-être à tort?- que la stipulation pour autrui procédait d un engagement unilatéral de volonté, celui du promettant envers un tiers. Mais cette explication fait fi de la relation juridique entre le stipulant et le promettant. De même, on a pu assimiler la stipulation pour autrui à une délégation imparfaite 24. Toutefois, ce mécanisme suppose la rencontre de volonté et l accord des trois parties : le délégant, le délégué et le délégataire ; ce qui n est pas nécessaire à la validité de la stipulation pour autrui. Il s agit bien d une notion juridique autonome sui generis créée par le législateur du Code civil et consacrée par la jurisprudence, notamment quant à son application à l assurance-vie. 2- La cause de l attribution bénéficiaire : la contrepartie d une obligation ou l intention libérale La cause de l attribution bénéficiaire peut être soit une obligation du souscripteur envers un tiers (bénéficiaire), soit une intention libérale. Si elle se justifie par l existence d une obligation du stipulant envers le bénéficiaire, la stipulation est dite à titre onéreux. Il peut s agir pour ce dernier de proposer à un créancier, une garantie de remboursement de sa dette en cas d insolvabilité ou de décès ; ce dernier ayant alors la qualité de tiers bénéficiaire et son droit de créance s exercera à hauteur du montant de sa créance 25. Ce mécanisme se rapproche du nantissement du contrat d assurance-vie Article L du Code des assurances 23 Henri CAPITANT professeur de droit à l Université de Paris 24 Article 1275 du Code civil. 25 Par exemple un prêt bancaire 17 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

18 Dans des cas plus rares, l attribution bénéficiaire peut servir au paiement d une dette ; on parle alors de dation en paiement 27. Le plus souvent la stipulation pour autrui est faite à titre gratuit. Le souscripteur entend avantager le bénéficiaire qui ne fournit aucune contre partie ou avantage. C est dans un esprit de libéralité à son égard que le stipulant engage le promettant. Il s agit essentiellement soit de protéger les proches du souscripteur (famille,..), soit de transmettre tout ou partie de son patrimoine au bénéficiaire. L intention libérale est manifeste ; la jurisprudence qualifiant cette intention de donation indirecte consistant à avantager ou à gratifier une personne à travers un acte qui n a pas l apparence juridique d une donation pure et simple 28. De conception prétorienne, cette notion ne sera pas sans risque de requalification compte tenu de ses relations étroites avec la définition de la donation, notamment quant à ses conséquences sur le régime juridique et fiscal de l assurance-vie (Cf. Partie II/Chapitre II). On retrouvera ce mécanisme à travers des montages patrimoniaux de nature fiscale. La désignation bénéficiaire peut aussi être l expression d une gratification envers le bénéficiaire suite à un service rendu ou à une attention particulière. Enfin, la stipulation pour autrui peut être assortie de condition(s) ou de charge(s) dont l exécution devra être réalisée avant tout versement des prestations au bénéficiaire. 3- Les conditions de la stipulation pour autrui : des contraintes de fond La stipulation pour autrui est soumise, en premier lieu, aux conditions générales de validité des actes juridiques : consentement des parties, objet et cause. Elle doit notamment avoir une cause licite et morale, ce qui exclut les désignations bénéficiaires qui seraient contraire à la loi, à l ordre public et aux bonnes mœurs. La volonté de stipuler doit être prouvée ; mais elle peut être tacite ou implicite. Le tiers bénéficiaire doit être désigné dans la stipulation ; il doit être déterminable au jour du décès de l assuré. En l absence de bénéficiaire déterminable, les capitaux décès tomberont dans la succession au profit des héritiers. Enfin, certaines conditions juridiques exigées pour effectuer une libéralité sont de plein droit applicables : capacité à recevoir et à disposer, mais les règles de réduction et du rapport des libéralités sont écartées (Cf. Chapitre II) Les effets de la stipulation pour autrui : des rapports triangulaires JOSSERAND 30 définit la stipulation pour autrui comme une opération triangulaire dans ses effets entre les trois protagonistes intéressés au contrat. 4-1 Entre le stipulant et le promettant : Entre ces deux contractants, la stipulation a tous ses effets juridiques. 26 Technique juridique par laquelle le souscripteur remet le contrat d assurance-vie en gage au bénéfice d un créancier pour garantir sa créance. Le nantissement est formalisée par un avenant notifié au promettant (assureur). Il confère au créancier nanti, le bénéfice du contrat et le droit au rachat à hauteur du montant de sa créance. 27 La dation en paiement est une opération juridique par laquelle un débiteur cède la propriété d un bien ou d un droit lui appartenant au créancier en paiement de sa dette. 28 Par exemple Cass.1 ère civ,5mai 1986 n Articles L et suivants du Code des assurances 30 Louis JOSSERAND ( ) professeur à l Université de Lyon et conseiller à la Cour de cassation 18 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

19 Le stipulant en tant que cocontractant est titulaire d une créance à l encontre du promettant : il exige du promettant l exécution de la prestation promise au profit du bénéficiaire désigné ; le promettant s obligeant à exécuter la chose promise. Comme toute partie à un contrat synallagmatique, le stipulant pourra en cas d inexécution, demander la résiliation de la convention et exiger des dommages et intérêts en cas de préjudice. Au cas d absence de tiers bénéficiaire, une stipulation au profit du stipulant peut être prévue 31 à titre accessoire. 4-2 Entre le promettant et le tiers bénéficiaire : La stipulation pour autrui confère un droit direct au tiers bénéficiaire contre le promettant. Ce droit naît au jour de la souscription du contrat d assurance. Il n entre pas dans le patrimoine du promettant. La stipulation pour autrui constitue une exception à l effet relatif des contrats 32. En effet, ce mécanisme produit des effets à l égard du tiers bénéficiaire, alors même qu il n est pas partie au contrat. Celui-ci devient créancier du promettant sans être ni contractant ni ayant cause de l une des parties ni même avoir accepté la stipulation. Ce droit direct rentre dans le patrimoine du bénéficiaire dès la souscription du contrat, sans passer par celui du stipulant 33. Le bénéficiaire dispose d une action directe en exécution à l encontre du promettant. Toutefois et s il décède avant l exécution de la prestation du promettant, son droit ne tombe pas dans sa succession (sauf circonstances spécifiques en présence d époux ou si le bénéficiaire décède juste après l assuré) Entre le stipulant et le tiers bénéficiaire : La créance du tiers bénéficiaire à l encontre du promettant n entre pas dans le patrimoine du stipulant, elle n est pas le gage des créanciers de ce dernier et n est pas soumise aux règles du rapport à succession ni de la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire 35 (Cf. Chapitre II). Afin d éviter les abus et notamment l organisation frauduleuse de son insolvabilité ou la distraction de ses biens au profit de tiers, les créanciers et les héritiers du stipulant disposent d un droit direct sur les prestations versées par le promettant s ils démontrent la fraude (action paulienne 36 ) ou s ils prouvent que les primes versées ont été manifestement exagérées. Le droit né de cette action leur permettra d appréhender tout ou partie des capitaux décès (Cf. Partie II / Chapitre IV). Alors même que le droit du bénéficiaire est entré dans son patrimoine dès la signature du contrat d assurance-vie, le stipulant conserve néanmoins le droit de révoquer la désignation bénéficiaire. Ainsi et pour le bénéficiaire, son droit reste conditionné à l absence de révocation par le stipulant. 31 Article L du Code des assurances 32 L article 1165 du Code civil sur l effet relatif des contrats présente la stipulation pour autrui comme une exception à l effet relatif des contrats 33 Article L du Code des assurances 34 Article L132-9 du Code des assurances 35 Article L du Code des assurances 36 L action paulienne est une voix de droit qui permet au créancier de demander l annulation d un acte du débiteur fait en fraude de ses droits. 19 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

20 Toutefois, cette révocation devient impossible si le bénéficiaire a déclaré vouloir accepter la stipulation faite en sa faveur 37. L acceptation bénéficiaire n est pas une condition de validité de la stipulation pour autrui. Elle ne fait pas naître l obligation à la charge du promettant. Elle permet seulement de consolider le droit direct du bénéficiaire sur les prestations de l assureur. Ce droit devient alors définitif et irrévocable. L acceptation peut être donnée pendant toute la durée du contrat. Elle devra également être requise lors du décès de l assuré pour permettre de confirmer la désignation et de recevoir les capitaux décès ou la rente. La jurisprudence avait étendu les effets de l acceptation à l interdiction de procéder à un rachat et à certains actes de disposition du contrat, sans l accord préalable du bénéficiaire acceptant. Considérant que le stipulant pouvait aisément contourner la règle de l irrévocabilité en procédant au transfert de son contrat au profit d un second à travers son rachat préalable, la jurisprudence a interdit tout rachat sans l accord du tiers bénéficiaire. Cette règle contraignante, n était pas sans conséquence vis-à-vis du stipulant qui perdait ainsi un droit essentiel le droit au rachat alors même que l acceptation n était soumise ni à son accord préalable ni à aucune règle de forme. Elle pouvait donc être établie à son insu. Face à des situations de blocage, certaines cours d appel avaient assoupli cette règle et autorisé les rachats. La Loi du 17 décembre a modifié le régime juridique de l acceptation. Dorénavant, l acceptation bénéficiaire doit être soumise à l accord du stipulant et être formalisée par un avenant au contrat d assurance-vie. Ce n est que si ces conditions sont réalisées, que l acceptation aura les effets précités : irrévocabilité et interdiction du rachat et des avances sans le consentement du bénéficiaire sauf si le stipulant a entendu conserver ses droits. Pour autant, ces nouvelles dispositions ne s appliquent que pour les acceptations postérieures à l entrée en vigueur de la Loi précitée, soit le 18 décembre 2007.Pour celles établies avant cette date, la Cour de cassation a dans un arrêt de principe de réduit les effets de l acceptation à la seule irrévocabilité de la désignation bénéficiaire. Ce principe d irrévocabilité comporte certaines exceptions en présence d époux ou de circonstances (l ingratitude du bénéficiaire envers le stipulant ou la tentative d assassinat contre ce dernier ). Considérée comme le substrat juridique de l assurance-vie, la stipulation pour autrui reste le concept différenciant de l opération d assurance. Elle sera, au coté de la notion d aléa, le principal rempart aux attaques subies notamment à la requalification. III- UNE INSTITUTION RECONNUE EN EUROPE: L assurance-vie existe dans la plupart des pays européens. Le premier distributeur est la Grande Bretagne. Le concept est reconnu et utilisé.toutefois, chaque pays dispose de son propre régime juridique et fiscal. La notion de stipulation pour autrui est peu utilisée. Au sein de l Union européenne, l activité d assurance-vie est réglementée par la Directive du 5 novembre Article 1121 du Code civil et article L132-9 du Code des assurances 38 Loi n Arrêt Ch.Mixte du 22/février 2008 n n 2002/83/CE 20 Vincent POURRIAS, MBA Enass, Thèse professionnelle 2011

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