#95. News FISCALITÉ. Loi de finances rectificative TVA à l importation : mise en place d un système d auto-liquidation
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- Eléonore Martineau
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1 News #95 FISCALITÉ FEVRIER 2015 Après les mesures votées en matière d impôts locaux et de fiscalité immobilière, nous vous présentons dans ce numéro les principales dispositions des LFR 2014 et LF 2015 afférentes aux entreprises. Loi de finances rectificative 2014 TVA à l importation : mise en place d un système d auto-liquidation Un nouveau dispositif optionnel a été mis en place pour les entreprises assujetties à la TVA qui dédouanent leurs marchandises au travers d une procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU). Ce nouveau système permettra de déclarer et de déduire sur la même déclaration de chiffre d affaires (CA3) la TVA due au titre des opérations d importations directement auprès des services de la DGFiP. L option est renouvelable par tacite reconduction par période de 3 années civiles. Cette simplification vise aujourd hui environ 300 entreprises titulaires de PDU en France. Suppression de l obligation d un représentant fiscal en France Suite à un arrêt de la Cour de Justice de l Union Européenne du 5 mai 2011 concernant la législation portugaise relative aux représentants fiscaux, la France avait été mise en demeure de modifier ses dispositions relatives à ces derniers. C est désormais chose faite avec l article 62 de la loi de finances rectificative pour 2014 qui vient supprimer l obligation de désigner un représentant fiscal en France pour les contribuables résidents dans un Etat de l Union ou un autre Etat de l espace économique européen (EEE). Attention toutefois : le régime de représentation fiscale en matière de TVA n est pas visé car il obéit à des règles différentes, l obligation de représentation demeure pour les non-résidents établis hors de l EEE et pour les personnes domiciliées au Liechtenstein, pays qui n a pas conclu la convention d assistance mutuelle en matière de recouvrement.
2 Contrôle Fiscal Les modalités d exercice par voie électronique ont été renforcées Afin de faciliter la lutte contre la fraude commise dans le domaine du commerce en ligne, une mesure visant à élargir le droit de communication aux informations relatives à des personnes non identifiées a été introduite. Cette mesure est limitée aux règles visant l établissement de l assiette et le contrôle de l impôt, et ne concerne donc pas le recouvrement de l impôt. Les entreprises industrielles et commerciales sont désormais tenues de communiquer sur demande les livres, registres et rapports dont la tenue est obligatoire ainsi que tous les documents relatifs à leur activité. Les modalités d exercice sont modernisées, et la demande de communication pourra être réalisée par envoi électronique. L amende prévue en cas de manquement a été portée à Ces mesures s appliquent aux droits de communication exercés à compter du 1 er janvier Non déductibilité des amendes et pénalités en cas de manquement grave A compter de l imposition sur les revenus de l année 2015, l interdiction d imputer les déficits ou les réductions d impôt prévue à l article 1731 bis du CGI concerne également les rehaussements et droits assortis de la majoration de 40 % en cas de transfert de sommes titres ou valeur depuis ou vers l étranger par l intermédiaire de comptes non déclarés, et de contrats d assurance-vie non déclarés. Sont également concernés les droits ou rehaussements issus de la majoration de 80% en cas de taxation forfaitaire sur les éléments du train de vie et la majoration de 40% en cas de transfert de fond non déclarés vers ou en provenance de l Union européenne ou d un Etat tiers. Instauration d une procédure de régularisation en matière de transferts de bénéfices à l étranger En cas de rehaussement fondé sur le transfert de bénéfices à l étranger, les entreprises peuvent être exonérées de la retenue à la source sur ces bénéficies requalifiés en revenus distribués si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : en faire la demande par écrit, avant la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source ; accepter, dans la demande, les rehaussements et pénalités qui ont fait l objet de la qualification de revenus distribués ; rapatrier les sommes qualifiées de revenus distribués par l administration en France au profit du redevable, dans un délai de 60 jours à compter de la demande ; que le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués ne soit pas établi dans un Etat ou territoire non coopératif. Cette procédure s applique de plein droit dès lors que les quatre conditions ci-dessus sont remplies. Modification ou prorogation de plusieurs dispositifs de soutien : Dispositifs de soutien à l investissement dans les DOM La loi de finances rectificative pour 2014 modifie trois dispositifs d aide fiscale à l investissement outre-mer afin de les rendre compatibles avec le droit de l Union. Il s agit : De l aide fiscale à l investissement productif, De l aide fiscale à l investissement dans le logement social placée sous le régime des services économiques d intérêt général, Le régime des zones franches d activités outre-mer. Ces dispositifs peuvent ainsi être placés sous le régime du Règlement général d exemption par catégorie (RGEC) qui leur permet de s affranchir de l obligation de notification à la Commission prévue à l article du Traité sur le fonctionnement de l Union européenne. Prorogation de plusieurs régimes d exonération des bénéfices : Les dispositifs suivants d exonération d impôt sur les bénéfices ont été prorogés : Le régime d amortissement exceptionnel au bénéfice des PME pour les immeubles situés en zone de revitalisation rurale (ZRR), pour les travaux ou constructions réalisés avant le 1 er janvier 2016 L exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées jusqu au 31 décembre 2020 dans les zones d aide à finalité régionale (ZAFR) L exonération d impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises créées pour la reprise d entreprises ou d établissements industriels en difficulté qu ils soient situés dans ou en dehors des ZAFR, jusqu au 31 décembre 2020 L exonération d impôt sur les bénéfices pour les entreprises créées ou reprises dans les ZRR, jusqu au 31 décembre 2015 La dérogation à la réintégration d une partie des loyers de crédit-bail en cas de levée de l option d achat au cours de l exercice, en faveur des PME acquérant des immeubles situés en ZAFR, jusqu au 31 décembre 2015.
3 Impôt sur les bénéfices Création d un régime d intégration fiscale horizontale entre sociétés sœurs détenues par une même société située dans l UE ou l EEE : Le dispositif de l intégration fiscale a été modifié par la LFR pour 2014 afin de permettre l intégration fiscale horizontale de sociétés françaises détenues par une société résidente d un Etat membre de l Union européenne ou de l Espace Economique Européen (UE, Islande, Norvège et Liechtenstein). Une société peut désormais devenir société «mère» du groupe intégré en se constituant seule redevable de l impôt sur les sociétés pour elle-même et ses sociétés sœurs, dès lors que l ensemble des sociétés incluses dans le périmètre de l intégration sont situées en France et sont détenues à 95% au moins par une entité mère non résidente. A noter que cette dernière doit être soumise à un impôt équivalent à l impôt sur les sociétés dans son pays d implantation. Ce nouveau dispositif s applique aux exercices clos à compter du 31 décembre Restriction du champ d application du régime mèrefille Le régime mère-fille a été restreint afin d éliminer le risque de double exonération des bénéfices découlant de la différence de traitement des distributions de bénéfices entre sociétés situées dans des Etats membres différents. Ce régime permet, en principe, de ne pas imposer doublement les distributions de bénéfices : une première fois au niveau de la société distributrice et une seconde fois au niveau de la société bénéficiaire. Toutefois, le régime des sociétés mères et filiales conduit parfois à des situations de double non imposition. C est notamment le cas de certains pays qui exonèrent d impôt sur les bénéfices, les bénéfices de la filiale distributrice ou en cas de qualification juridique différente des flux financiers entre l Etat de résidence de la filiale et dans celui de la société mère. Désormais, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2015, les sociétés mères ne pourront plus bénéficier du régime mère-fille si le revenu distribué par la filiale établie dans un autre Etat membre est déductible du résultat de cette dernière. Non déductibilité du résultat fiscal de plusieurs taxes Ne sont plus déductibles du résultat fiscal, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015 : La taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France La taxe sur les excédents de provision des entreprises d assurances de dommages la taxe bancaire de risque systémique la taxe pour le financement du fonds de soutien créée à compter du 1 er janvier 2015 Loi de finances Crédits d impôt 2015 Pour les entreprises exploitées dans les DOM, le taux du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (CICE) fixé à 6 % est porté à 7,5 % pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2015 et à 9 % à compter de celles versées au 1 er janvier La publication des informations relatives à l utilisation de ce CICE est également rendue obligatoire. Elle doit être jointe en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes de la société, sous la forme d une description littéraire. Cette obligation de transparence s applique à l impôt dû au titre de l année Pour le crédit d impôt recherche, la définition d un doctorat a été précisée et une majoration de taux est constatée. Les dépenses de recherches et d innovation exposées à compter du 1 er janvier dans les sociétés exploitées dans les DOM pourront être valorisées à hauteur de 50 % au lieu de 30 % et pour la fraction n excédant pas 100 millions d euros. Pour les PME de taux est portée de 20 % à 40 %, la limite globale restant fixée à euros par an. Taxe Corem abaissée pour certains secteurs Suite au rapprochement entre le Centre technique des industries mécaniques (CETIM) et le centre technique de l industrie du décolletage (CTDEC) la taxe dite «COREM», finançant le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique, a été modifiée pour les opérations facturées à compter du 1er janvier Les secteurs de la mécanique et du décolletage sont désormais taxés à un taux similaire de 0,1 %, tout comme le secteur du soudage. Les taux des produits issus du secteur de la construction mécanique et du secteur des matériels aérauliques et thermiques restent eux inchangés et respectivement fixés à 0,3 % et 0,14 %.
4 TVA à taux réduit et Livraisons à soi-même La loi de finances pour 2015 soumet deux cas de livraisons à soi-même de travaux réalisés dans les logements locatifs sociaux au taux réduit de TVA de 5,5 % : Les livraisons à soi-même de travaux d extension ou rendant l immeuble à l état neuf au sens de l article 257 I-2-2 du CGI (ex : travaux rénovant la majorité des fondations, la majorité de la consistance des façades hors ravalement, les éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l ouvrage ) Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation, d amélioration, de transformation et d aménagement dans les opérations d acquisition suivie de travaux. Sont concernées les opérations portant aussi bien sur les locaux ou immeubles affectés à l habitation que ceux qui ne le sont pas et qui le deviendront après réalisation des travaux, et les immeubles ou logements cédés par bail emphytéotique par l Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements. Ces travaux doivent avoir également été financés par un prêt aidé ou d une subvention de l Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru). Dans tous les cas, les travaux doivent concerner les logements locatifs sociaux conventionnés. Ce taux réduit pourra être remis en cause si les conditions d application cessent d être remplies dans les quinze ans pour les travaux d extension et dans les trois années suivant les travaux de rénovation, amélioration après acquisition. Aggravation de l amende en cas de documentation insuffisante des prix de transfert Les entreprises réalisant un plus de 400 M de chiffre d affaires ou celles dont le bilan atteint cette somme sont tenues de mettre à la disposition de l administration une documentation relative à leur politique de prix de transfert composée de deux parties : la première sur les informations générales relatives au Groupe la seconde afférente aux éléments spécifiques à l entreprise vérifiée. Jusqu alors, le non-respect documentaire pouvait être sanctionné par une amende dont le montant s élevait, à minima, à et qui pouvait atteindre 5 % des sommes transférées. A l avenir, si l amende minimale reste fixée à , elle peut en revanche atteindre, soit 0,5 % du montant des transactions concernées par l absence de documentation insuffisante, soit 5 % des rectifications du résultat afférentes aux transactions soumises à l obligation documentaire. Cette majoration de l amende est applicable aux avis de vérification adressés à compter du 1 er janvier 2015.
5 Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 La «nouvelle» contribution sur le CA des dispositifs médicaux A compter du 1 er janvier 2015, la taxe sur le chiffre d affaires des dispositifs médicaux est remplacée par une nouvelle contribution dont le fait générateur et le taux (0,29%) restent identiques, mais dont le recouvrement est transféré de l administration fiscale aux URSSAF. L assiette est limitée au montant total des ventes de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro réalisées en France, et un seuil d exonération est introduit lorsque le total des ventes n a pas atteint HT. La déclaration et le paiement par voie dématérialisée sont rendus obligatoires. Exonération de Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour certaines catégories de sociétés coopératives L article L du Code de la sécurité sociale prévoyait l exonération de C3S dès le 1 er janvier 2015 pour les sociétés coopératives agricoles. La Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 étend cette exonération à d autres sociétés coopératives : Les sociétés coopératives artisanales et leurs unions, Les sociétés coopératives de transport routier et de transport fluvial, Les sociétés coopératives maritimes et leurs unions, Les sociétés coopératives d intérêt maritime. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : Sandrine Peixoto Consultante Fiscaliste speixoto@almacg.com Sabine Pescheur Responsable Technique spescheur@almacg.com Une publication d Alma Consulting Group SAS au capital de euros RCS Nanterre B /16 Sarah Bernhardt Asnières-sur-Seine Tél. : Fax : Directeur de la publication : Hervé Amar Directeur de la rédaction : Pascal Martinet Relations presse : Sophie Cormary innovation-taxes@almacg.com
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