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1 Bureau 413/MCB Le Président N /G/156/ B NOISIEL, le 31 OCT N R RECOMMANDE AVEC A.R. Monsieur le Maire, Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations arrêtées par la chambre régionale des comptes d Ile-de-France sur l examen des suites données par la ville de Paris aux observations et recommandations formulées dans le rapport d observations relatif à la gestion de la délégation de service public de chauffage urbain, adressé à la ville le 24 septembre Il est accompagné de la réponse reçue à la chambre dans le délai prévu par l article L , alinéa 4, du code des juridictions financières. Il vous appartient de transmettre ce rapport et la réponse jointe à l assemblée délibérante. Conformément à la loi, l ensemble doit : 1. faire l objet d une inscription à l ordre du jour de la plus proche réunion de l assemblée ; 2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 3. donner lieu à débat. Dès la plus proche réunion de l assemblée, le document final sera considéré comme un document administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n du 17 juillet P.J. : 1 Monsieur Bertrand Delanoë Maire de Paris Hôtel de Ville de Paris PARIS RP 6, Cours des Roches - B.P Noisiel Marne la Vallée Cedex 2 Tel Fax /.

2 Bureau 413/MCB 2 Vous voudrez bien informer le greffe de la chambre de la date à laquelle le rapport d observations et la réponse jointe auront été portés à la connaissance de l assemblée délibérante. Enfin, je vous précise qu en application des dispositions de l article R du code précité, le rapport d observations et la réponse jointe sont transmis au préfet de la région d Ile-de-France, Préfet de Paris et au directeur régional des finances publiques d Ile-de- France et du département de Paris. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l expression de ma considération distinguée. Jean-Yves Bertucci 2/18

3 «La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration» Article 15 de la Déclaration des Droits de l Homme et du Citoyen RAPPORT DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS CAHIER N 5 DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE CHAUFFAGE URBAIN VILLE DE PARIS OBSERVATIONS DÉFINITIVES délibérées le 12 septembre 2013

4 SOMMAIRE SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS... 3 PROCÉDURE, PÉRIMÈTRE, MÉTHODES... 5 ANALYSE DES SUITES RÉSERVÉES AUX RECOMMANDATIONS DÉTERMINATION DES TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS DU SERVICE La fixation des tarifs laissée à l appréciation du délégataire Les tarifs particuliers applicables aux grands comptes LE CONTRÔLE DE LA CONCESSION Organisation du contrôle Mise en place d un comité de suivi de la délégation Moyens à disposition de la ville pour le contrôle du délégataire Le patrimoine de la concession Etat de l inventaire Classification des biens de la concession Amortissement des biens de la concession Comptabilisation des charges sur le compte de délégation Etat du réseau de retour d eau La redevance acquittée par la CPCU L INFORMATION DES USAGERS Une police d abonnement mise à jour La commission consultative des services publics locaux GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS S3/ /SH 2/16

5 SYNTHÈSE DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS La chambre avait, dans son précédent rapport, formulé plusieurs recommandations. Le bilan du suivi de ces recommandations, récapitulé dans le tableau ci-après, est le suivant : - recommandations suivies : 11 - recommandations maintenues : 3 Sujet Recommandations Suites données par la ville de Paris 1. Tarifs applicables aux usagers 1-Mettre fin à la liberté tarifaire accordée à la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU) et fixer dans la convention la grille des tarifs applicables aux usagers. Supprimer de la liste des grands comptes les syndics de copropriété. Cette recommandation n a pas été suivie et la convention accorde toujours la liberté tarifaire au délégataire moyennant le respect d un prix plafond non garanti à tous les usagers. Ni le caractère concurrentiel de l activité, ni l existence d un prix plafond ne constituent des arguments pour justifier l absence d une fixation des tarifs dans la convention de délégation de service public, exigée par l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT). Recommandation maintenue Cette recommandation n a pas été suivie d effet. Les syndics de copropriété, abonnés de la CPCU pour le compte des copropriétaires qu ils représentent, continuent à bénéficier de la tarification grands comptes si la consommation facturée dépasse un certain seuil. Recommandation maintenue 2.1. Organisation du contrôle de la délégation 1- Clarifier les rôles respectifs des deux Cette recommandation a été suivie. La ville a directions chargées du contrôle de la mis en place un comité de suivi trimestriel de la délégation de chauffage urbain. concession associant le secrétariat général, plusieurs directions de la ville et la CPCU. 2- Exiger du délégataire la transmission Cette recommandation a été suivie. La ville a des documents nécessaires au contrôle complété, dans l avenant de 2009, la liste des de la délégation pièces à produire chaque année par le délégataire en accompagnement de son rapport annuel de délégation : plan pluriannuel d investissement, plan annuel de gros entretien des installations, compte d exploitation prévisionnel. Source : CRC 3/16

6 Sujet Recommandations Suites données par la ville de Paris 2.2. Patrimoine de la concession 1- Exiger du délégataire la transmission annuelle d un inventaire mis à jour et d un plan de réseau actualisé. Cette recommandation a été suivie. La CPCU remet chaque année à la ville un plan de réseau mis à jour. 2- Contrôler la classification des Cette recommandation a été suivie. La CPCU a biens de la concession par le corrigé les erreurs de classement des biens de la délégataire. concession. 3- Exiger du délégataire Cette recommandation a été suivie. Les l amortissement des canalisations de canalisations sont amorties. vapeur. 4- Corriger les erreurs d imputation Cette recommandation a été suivie. Les erreurs de charges sur le compte de la d imputation de charges sur le compte de la délégation. délégation ont été corrigées. 5- Procéder à des contrôles réguliers des comptes de délégation. 6- Procéder à la réalisation d un audit technique du réseau de retour d eau. Cette recommandation n a pas été suivie. L audit comptable annoncé pour 2008 n a pas été réalisé et a été repoussé à Recommandation maintenue Cette recommandation a été suivie. Un audit technique du réseau et des installations a été réalisé La redevance acquittée par la CPCU 3. L information des usagers Exiger de son délégataire le respect Cette recommandation a été suivie. Les écritures des termes de la convention pour le comptables de la CPCU ont été modifiées. versement de la redevance due au titre du droit complémentaire. 1- Mettre à jour la police Cette recommandation a été suivie. La police d abonnement. d abonnement est régulièrement mise à jour. 2- Supprimer les clauses abusives Cette recommandation a été suivie. Les deux contenues dans la police clauses abusives contenues dans la police d abonnement. d abonnement ont été supprimées. 3- Présenter les rapports annuels du Cette recommandation a été suivie. Le rapport délégataire à la commission annuel concernant l année 2011 a été soumis consultative des services publics pour la première fois à la CCSPL le locaux (CCSPL). 21 mars Source : CRC 4/16

7 PROCÉDURE, PÉRIMÈTRE, MÉTHODES Le présent contrôle a pour objet l examen des suites données par la ville de Paris aux observations et recommandations formulées dans le rapport d observations relatif à l examen de la gestion de la délégation de service public (DSP) de chauffage urbain, adressé à la ville le 24 septembre Ce contrôle, inscrit au programme 2012 de la chambre, a été ouvert par une lettre du président de la chambre en date du 6 avril Dans sa séance du 11 avril 2013, la chambre a formulé des observations provisoires, qui ont été adressées à la ville de Paris le 21 mai Des extraits ont été adressés à la Compagnie parisienne de chauffage urbain le 21 mai La ville de Paris a répondu aux observations provisoires par courrier et voie électronique le 19 juillet La Compagnie parisienne de chauffage urbain a répondu par une lettre du 26 juin 2013, enregistrée au greffe le 5 juillet Lors de sa séance du 12 septembre 2013, la chambre a arrêté les observations suivantes. ANALYSE DES SUITES RÉSERVÉES AUX RECOMMANDATIONS 1. DÉTERMINATION DES TARIFS APPLICABLES AUX USAGERS DU SERVICE 1.1. La fixation des tarifs laissée à l appréciation du délégataire La chambre avait recommandé à la ville de mettre fin à la liberté tarifaire accordée à la Compagnie parisienne de chauffage urbain et de fixer dans la convention la grille de tarifs applicables aux usagers. Dès l'origine, la convention de délégation de service public signée entre la ville de Paris et la CPCU a donné à celle-ci la maîtrise des tarifs pratiqués à l égard des usagers, sous réserve du respect d un prix plafond, appelé prix maximum autorisé (PMA) jusqu à l avenant n 9 et dénommé tarif maximum autorisé (TMA) 1 depuis Ce prix plafond évolue, chaque année, en application d une formule d ajustement décrite dans la convention. Si, pendant longtemps, une telle liberté laissée au délégataire n était pas critiquable en l absence de disposition législative encadrant la détermination des tarifs, il n en était plus de même depuis la loi du 8 février qui a introduit à l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT) un alinéa selon lequel «la convention stipule les tarifs à la charge des usagers et précise l incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui 1 Ce tarif maximum autorisé, malgré son nom, n est pas un tarif mais demeure un plafond en deçà duquel le délégataire doit fixer tous ses tarifs (aujourd hui une dizaine) applicables aux usagers. 2 En dépit de cette nouvelle appellation, le TMA demeure un plafond et non un tarif applicable en l état aux usagers. 3 Loi n du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public. 5/16

8 déterminent leur évolution». Cette disposition a, depuis lors, été plusieurs fois rappelée par la jurisprudence administrative 4. La ville justifiait la liberté tarifaire accordée à son délégataire par deux motifs : - la CPCU évolue dans un secteur concurrentiel et ce contexte aurait pour conséquence une modération des augmentations tarifaires décidées par la CPCU ; - le plafond tarifaire fixé dans la convention est une garantie pour les abonnés. S il est exact que la CPCU évolue dans un contexte concurrentiel, cette situation ne constitue pas une dérogation à l obligation faite par le législateur de fixer les tarifs dans la convention. La chambre note d ailleurs que d autres collectivités disposent d un réseau de chauffage urbain soumis à la concurrence d autres fournisseurs d énergie et que cette situation ne les empêche pas de fixer les tarifs dans les conventions passées avec leur délégataire 5. S agissant du plafond tarifaire fixé à la convention, la chambre avait constaté dans son rapport de 2008 que celui-ci n était pas applicable à tous les usagers du service puisque, pour bénéficier de ce plafond, tout abonné, devait justifier, chaque année, d une consommation d au moins heures de la puissance souscrite dans le contrat le liant à la CPCU. Cette clause de la convention de délégation de service public aboutissait à exclure près de 21 % des abonnés du bénéfice du plafond tarifaire. La chambre avait donc recommandé à la ville de mettre fin à la liberté tarifaire accordée à la CPCU, de fixer dans la convention la grille des tarifs applicables aux usagers et de prévoir une clause d ajustement de ceux-ci. En dépit de la recommandation de la chambre, la ville et la CPCU ont maintenu dans les deux avenants de 2009 et 2012, le principe de la liberté tarifaire du délégataire, liberté assortie d'un prix plafond (TMA). Sans doute, l'avenant n 10 du 25 juillet 2012 détaille-t-il, dans son annexe 2, les tarifs pratiqués par le délégataire au 1 er février 2002, mais les dispositions précisant les conditions d'évolution du TMA sont telles qu'il est impossible, à la lecture de la convention modifiée, de calculer leur évolution dans le temps. Jusqu'à l'avenant n 10, en effet, le tarif maximum autorisé augmentait en fonction de l évolution des différents indices des énergies (fioul, gaz, charbon, électricité, incinération des déchets) entrant dans la composition du mix énergétique utilisé par la CPCU pour la production de la chaleur. Ce mix énergétique était globalement stable ; si une évolution intervenait dans la nature ou la proportion des énergies utilisées pour la production de chaleur, la formule d'indexation du prix plafond était modifiée en conséquence. 4 Cf. notamment cour administrative d appel (CAA) Lyon, 20 mai 1999, SA Comalait Industries, req. n 95LY00795, AJDA 1999, p. 874 et 945. Voir également CAA Marseille, 29 mars 2005, Société SAGIM, CAA Marseille, 6 octobre 2006, ville de Nice, req. n 06MA2372 tribunal administratif (TA) Nice 22 décembre 2006, Préfet des Alpes maritimes et M. Knecht c/ commune de Nice, bulletin juridique des contrats publics n 51, p Il en est ainsi, par exemple, de la convention de délégation de service public de production, transport et distribution de chauffage urbain de la communauté d'agglomération de Cergy- Pontoise, de la convention de délégation de chauffage urbain de la communauté urbaine d Arras, de la ville de Reims ou de la ville du Havre. 6/16

9 Le plan climat adopté par la ville de Paris en 2007 engage la collectivité dans une démarche de réduction de l'ensemble des émissions de son territoire et de ses activités propres de 75 % à l'horizon Dans ce contexte, la CPCU développe des projets d'amélioration de son mix énergétique, en augmentant la proportion de la part des énergies renouvelables (ENR) dans la production de chaleur. L'avenant n 10 modifie l article 13 de la convention de concession, qui stipule désormais que les indices k1 et k2 6 entrant dans la formule de révision du tarif maximum autorisé «pourront être modifiés, à la demande de l'une ou l'autre des parties ( ) lorsque des modifications importantes auront été apportées à la structure de la production de chaleur et aux sources d'approvisionnement et en particulier aux exigences environnementales». Lors de l'intégration d une source d énergie ENR dans le bouquet énergétique, le concessionnaire doit présenter à l'approbation de la ville de Paris un projet comprenant : les coefficients de substitution représentant la proportion d'énergies fossiles (gaz, charbon, fioul) auxquelles a été substituée par la source ENR, les modalités de calcul du prix de revient complet (ainsi que sa formule de révision) de la nouvelle source d'énergies renouvelables intégrées. La proposition du concessionnaire est délibérée par le conseil de Paris, dans les trois mois suivant sa saisine. Deux modifications des indices entrant dans la formule de calcul du tarif maximum autorisé sont déjà intervenues depuis la signature de l'avenant n 10. Comme précédemment, la lecture de la convention ne permet pas de connaître les tarifs effectivement appliqués par le concessionnaire ; en outre, elle ne permet même plus de calculer l évolution du prix plafond (TMA) puisque la valeur des indices k1 et k2 est définie à l occasion d accords extra-contractuels. Par ailleurs, à l'occasion de la détermination du prix de revient de la biomasse dans la formule du TMA pour la réalisation d'un projet de co-combustion de charbon et de granulés de bois, la ville et le concessionnaire sont convaincus que «la hausse des tarifs pour permettre le financement de co-combustion serait lissée et limitée à 6 %», en dehors du cadre de la convention de concession. En outre, et comme précédemment, le tarif maximum autorisé n'est pas applicable à tous les usagers, et ce contrairement à l engagement de la ville de Paris, pris lors du précédent contrôle, de généraliser le PMA à l'ensemble des clients. Effectivement, l avenant n 9 du 7 avril 2009 avait supprimé la référence à une consommation minimale et permettait à tous les usagers de bénéficier de la garantie d un prix plafond 7. Cette avancée a toutefois été de courte durée puisque l avenant n 10 a rétabli le principe qui réservait la garantie du TMA aux usagers consommant un nombre minimum d heures de la puissance souscrite. Il a même durci la situation qui avait cours en 2008 puisque désormais, 6 Article 13 de l avenant n 10, page 12 : «Le coefficient k est défini comme le rapport entre, d une part, le différentiel de prix de revient entre les aides air et les énergies fossiles substituées (surcoût lié à la substitution des énergies fossiles) et, d'autre part, le prix de revient de l'ensemble de la chaleur sur la base des énergies fossiles.» 7 Plafond désormais appelé tarif maximum autorisé TMA. 7/16

10 tout usager doit justifier, non plus de heures de consommation pour bénéficier de la garantie du prix plafond, mais de heures, au moins. La chambre avait constaté, en 2008, que l exigence d une consommation de heures aboutissait à exclure près de 21 % des usagers de la garantie tarifaire. Aucune évaluation n a été faite, au moment de la passation de l avenant n 10, du nombre d abonnés qui pourraient être exclus de la garantie du TMA du fait du relèvement du seuil de consommation minimum. La ville a fait valoir à la chambre que, si 64 % des abonnés ont consommé, en 2012, moins de heures de la puissance souscrite dans leur contrat, seulement 65 d entre eux ont payé un prix supérieur au TMA, soit 1,3 % de la totalité des usagers. Cette situation s explique, selon elle, «en raison des nombreux paramètres, autres que la durée d'utilisation, à prendre en compte dans le tarif facturé. En effet, la grille tarifaire de la CPCU offre plusieurs tarifs, afin de tenir compte de la diversité des profils de consommateurs». Dès lors que la CPCU dispose de la liberté d'établir les différentes grilles de tarifs applicables aux usagers, une modification unilatérale de la structure de ces tarifs pourrait aboutir à exposer 64 % des abonnés du concessionnaire à ne plus bénéficier de la garantie du prix plafond. Enfin, puisque la clause d exclusion du TMA concerne chaque année si peu d usagers (65 en 2012), on comprend mal pourquoi la CPCU a souhaité la réintroduction de cette clause dans le contrat de DSP, à l occasion de l avenant n 10. En définitive, et contrairement à l affirmation de la ville de Paris et de la CPCU, ni le caractère concurrentiel de l activité du délégataire, ni l existence d un prix plafond ne constituent des arguments pour justifier l absence d une fixation des tarifs dans la convention de délégation de service public, en contradiction avec l article L du code général des collectivités territoriales (CGCT). La recommandation de la chambre est donc maintenue Les tarifs particuliers applicables aux grands comptes La chambre avait relevé qu un tarif grands comptes avait été mis en place, au bénéfice de tout abonné, ou ensemble d abonnés appartenant à une même entité juridique ou représentés par un même mandataire, dont la puissance globale souscrite était supérieure ou égale à 31 MW. Ces abonnés se voyaient appliquer une réduction de la part fixe du tarif (R2), variable selon la puissance souscrite dans leur contrat. Entraient dans cette catégorie de clients, la ville et le département de Paris, les organismes de logement social et l Assistance publique - Hôpitaux de Paris (APHP), ainsi que les usagers habitant des immeubles privés, dès lors que leur syndic gérait un patrimoine raccordé au réseau de chauffage urbain suffisamment important sur le territoire parisien pour justifier d un tarif grands comptes. La chambre avait estimé qu en ce qui concerne les syndics de copropriété, une telle pratique ne correspondait pas aux critères de la jurisprudence élaborée par le Conseil d Etat selon laquelle, pour être fondée, une différence de tarifs devait s appuyer, soit sur des considérations d intérêt général, soit sur des différences objectives de situation des usagers. 8/16

11 Le Conseil d Etat a estimé, dans un arrêt récent, 8 que «la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d usagers d un service public implique, à moins qu elle ne soit la conséquence nécessaire d une loi, soit qu il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu une nécessité d intérêt général en rapport avec les conditions d exploitation du service ou de l ouvrage commande cette mesure ( )». Au cas d espèce, si les syndics, en leur qualité de mandataires de l ensemble des copropriétaires, ont bien la qualité d abonnés de la compagnie générale de chauffage urbain, ils n ont pas pour autant celle d usagers de ce service. Par voie de conséquence, la situation des copropriétaires usagers du service doit s apprécier indépendamment de l importance du patrimoine administré par leur syndic. La recommandation n ayant pas été suivie doit donc être maintenue. 2. LE CONTRÔLE DE LA CONCESSION La chambre avait relevé lors du contrôle de 2008 que le contrôle de la concession était défaillant en ce qui concerne, notamment, l état du patrimoine et le montant des redevances acquittées chaque année par le délégataire Organisation du contrôle Mise en place d un comité de suivi de la délégation La chambre ayant constaté, dans son rapport de 2008, que le contrôle de la concession était confié conjointement à la direction de la voirie et des déplacements (DVD) et à la direction des finances (DF), avait recommandé à la ville de clarifier les rôles respectifs des deux directions chargées du contrôle de la DSP. La ville a mis en place un comité de suivi trimestriel de la concession associant le secrétariat général, plusieurs directions de la ville et la CPCU. Ce comité de suivi analyse, chaque année, le contenu du rapport du délégataire et peut être amené à demander des compléments d information au concessionnaire. La création de ce comité de suivi constitue un réel progrès dans le suivi de la délégation. La recommandation a donc été suivie Moyens à disposition de la ville pour le contrôle du délégataire La chambre avait recommandé à la ville d exiger de son délégataire la production de diverses pièces nécessaires à un contrôle effectif de la délégation : plan pluriannuel d investissement, plan annuel de gros entretien des installations, compte d exploitation prévisionnel. 8 CE, 31 mai 2010, Société polynésienne des eaux et de l assainissement. 9/16

12 La chambre avait constaté dans son rapport de 2008 que la ville ne disposait pas de plusieurs éléments indispensables au contrôle de son délégataire. Elle ne disposait, ni du plan pluriannuel d investissement, ni du plan annuel de gros entretien des installations. Par ailleurs, la CPCU ne transmettait pas à la ville son compte d exploitation prévisionnel. Suivant la recommandation de la chambre, la ville a complété, dans l avenant de 2009, la liste des pièces à produire chaque année par le délégataire. L article 37 de la convention de concession précise désormais que «en plus du rapport annuel, et simultanément à la remise de ce dernier, le concessionnaire fournit les éléments suivants : un plan d'investissement jusqu'au terme de la convention, précisant les durées et les modalités d'amortissement des biens de retour ; un plan annuel de gros entretien des installations jusqu'au terme de la convention ; un compte d'exploitation prévisionnelle jusqu'au terme de la convention. Les services du concédant disposeront d'un délai de quatre mois pour faire leurs remarques sur les documents précités ( )». Le plan pluriannuel d investissement et le plan annuel de gros entretien font l objet de plusieurs réunions annuelles entre la ville et la CPCU, à l occasion desquelles la ville valide les projets présentés par la CPCU et est tenue informée du bilan de réalisation du plan pour l année écoulée. La ville s est également dotée de nouveaux indicateurs pour mieux suivre l activité de son délégataire. La recommandation a donc été suivie Le patrimoine de la concession Etat de l inventaire La chambre, ayant constaté en 2008 que l inventaire présentait des insuffisances qui ne permettaient pas à la collectivité d avoir une connaissance complète de la situation patrimoniale de la concession, avait recommandé à la ville de demander, chaque année, à son délégataire un plan actualisé du réseau et des ouvrages. Suivant la recommandation de la chambre, la ville a inséré dans l avenant n 9 une clause obligeant la CPCU à lui remettre chaque année un plan de réseau et des ouvrages à jour au 31 décembre. La recommandation a donc été suivie Classification des biens de la concession La chambre, ayant constaté que la CPCU avait classé certains biens de la concession en biens propres alors qu'ils appartenaient en réalité à la catégorie des biens de retour, avait recommandé à la ville de contrôler de manière systématique la méthode de classification des biens de la concession utilisée par son délégataire. 10/16

13 La convention de concession répartit les biens de la concession entre biens de retour et biens de reprise en fonction de la nature de ces biens. En application de ces stipulations contractuelles, les canalisations du réseau de distribution sur le territoire de Paris intra-muros constituent des biens de retour alors que les usines et les canalisations hors Paris sont des biens de reprise. Or, la chambre avait constaté, en 2008, que la CPCU avait classé les canalisations de distribution hors Paris dans la catégorie des biens propres et non dans celle des biens de reprise. La conséquence d un tel classement était qu en fin de concession ces biens ne seraient pas revenus dans le patrimoine de la ville, alors même qu ils servaient à alimenter en vapeur le réseau de chauffage parisien. La chambre avait également constaté que divers biens constitutifs du réseau de chaleur parisien 9 étaient placés par la CPCU, en contradiction avec les termes de la convention de concession, dans la catégorie des biens propres. La chambre avait alors recommandé à la ville de contrôler de manière systématique la classification des biens faite par son délégataire. L examen des comptes rendus du délégataire montre que, suivant les recommandations de la chambre, la ville a demandé à son délégataire de transférer dans la catégorie des biens de reprise ou de retour les biens rangés par erreur dans la catégorie des biens propres. La recommandation a donc été suivie Amortissement des biens de la concession La chambre avait relevé dans son rapport de 2008 qu au motif que : «les canalisations vapeur en régime de fonctionnement normal ne s usent pas, la CPCU avait procédé à une reprise d amortissement pour les canalisations situées dans Paris, ce qui les faisait considérer dès lors comme des biens non renouvelables et non amortissables depuis l origine, soit à partir de Elle avait recommandé à la ville d exiger de la CPCU l'amortissement de toutes les canalisations constituant le réseau. La décision de la CPCU ne s appuyant sur aucune analyse objective de la durée de vie des canalisations de vapeur, la chambre avait recommandé à la ville d exiger de son délégataire qu il reprenne l amortissement de ces biens. L examen des comptes rendus du délégataire a permis à la chambre de constater que les canalisations situées dans Paris faisaient aujourd hui l objet d un amortissement. La recommandation a donc été suivie. 9 Boucle d eau chaude et station d échange de Saint-Exupéry (16 e ). 10 Cette décision était en contradiction avec un rapport d experts qui indiquait que le réseau vieillissait. Par ailleurs, les canalisations situées en dehors du territoire de la ville de Paris faisaient l objet d un amortissement sur une durée de 30 ans par la CPCU. Les canalisations ne bénéficiaient donc pas du même traitement comptable selon qu elles se situaient hors ou dans Paris. 11/16

14 Comptabilisation des charges sur le compte de délégation La chambre avait relevé en 2008 que des charges avaient été comptabilisées à tort au compte de la DSP. Elle avait recommandé à la ville d'inviter son concessionnaire à corriger les erreurs d'imputation constatées. Ces erreurs concernaient : - des provisions sur biens de retour que la CPCU imputait au compte de la délégation, alors qu elles se supportaient à des travaux à réaliser en dehors du territoire parisien, donc en dehors du périmètre de la concession ; - des charges réparties par application d une clé de répartition 11. Pour l exercice 2006, toutes les charges d entretien avaient été rattachées au compte de délégation, alors même que certaines d entre elles étaient imputables à l activité de distribution en dehors des limites du territoire communal. Suivant la recommandation de la chambre, la ville a effectivement obtenu de son délégataire la correction des imputations erronées dans le compte de délégation. La recommandation a donc été suivie sur ce point. La chambre avait également recommandé à la ville de procéder à des contrôles réguliers, sur place, des comptes de la délégation comme l y autorisait le traité de concession. La ville avait affirmé à la chambre qu elle procéderait à un audit comptable durant l année L audit financier annoncé par la ville n a pas été réalisé et aucun représentant de la collectivité ne s est déplacé dans les locaux de son délégataire pour vérifier les données financières transmises chaque année par celui-ci. Faute de contrôle sur place des éléments financiers, la ville ne peut avoir la certitude que les comptes transmis par son délégataire sont fiables. La ville a toutefois fait part à l issue du présent contrôle de son intention d'engager, au plus tard en 2016, un audit financier de la concession. La recommandation doit être maintenue sur ce point Etat du réseau de retour d eau La chambre avait relevé en 2008 que le réseau de retour d eau présentait des signes importants de dégradation et que la ville, faute d avoir une connaissance suffisante de son patrimoine, ne semblait pas exiger de son concessionnaire que celui-ci engage les travaux nécessaires au maintien des canalisations en bon état de fonctionnement. Elle avait recommandé à la ville de procéder à un audit du patrimoine concédé. 11 Pour établir le compte de délégation, la CPCU ventile les comptes sociaux en trois activités : production, distribution dans Paris et distribution hors Paris. 12/16

15 La chambre constate aujourd hui que, suivant la recommandation de la chambre, la ville, pour mieux appréhender l état exact des installations de la concession et particulièrement du réseau de retour d eau, a fait procéder à la réalisation d un audit technique. La recommandation a donc été suivie. La chambre observe néanmoins que le réseau n a pas cessé de se dégrader depuis le précédent contrôle. La CPCU s est engagée sur une période de 10 ans ( ) à fiabiliser le réseau de retour d eau à hauteur de 12 km chaque année, soit 1/30 e du réseau. Or, l audit constate que les résultats obtenus depuis le début du programme en 2008 sont inférieurs aux objectifs affichés : «L'objectif de la CPCU consistant à fiabiliser 12 km par an, se répartissant en 4 km de réseau structurant et 8 km d interventions curatives, permettrait d'atteindre une fiabilisation du réseau sur 30 ans ( ). Toutefois, on retiendra que sur les trois dernières années, le taux de fiabilisation moyen du réseau est inférieur d'un tiers à l'objectif (2,30 % contre 3,33 %). On observe même une nette dégradation du taux de fiabilisation en 2011 où seule la moitié de l'objectif est atteint. ( )». Pour expliquer ce résultat inférieur aux objectifs fixés au concessionnaire, le rapport constate que «la grande difficulté à intervenir sous voirie est un obstacle majeur à la réalisation des travaux curatifs et préventifs.» 12 Cette difficulté provient, selon la CPCU, de la réticence de la ville de Paris à donner les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux sur la voirie La redevance acquittée par la CPCU La chambre avait observé que la CPCU n avait pas respecté les termes de la convention pour le calcul du droit complémentaire dû chaque année à la ville. Il en résultait, pour la ville, la perte d un recouvrement de ce droit (environ 4 M ). La chambre avait recommandé à la ville d exiger de la CPCU la modification de ses écritures comptables. Le traité de concession prévoit le versement par le concessionnaire d une redevance à la ville. Cette redevance comprend deux termes : l un, correspondant à la redevance due par la CPCU pour l occupation du domaine public, est calculé à partir du nombre de kilomètres de canalisations du réseau, l autre, appelé droit complémentaire, est calculé à proportion des recettes d exploitation du délégataire. Selon les termes du traité de concession, le droit complémentaire dû au titre d une année N est calculé à partir de la production vendue l année N-1. Il résulte de ce mode de calcul que le dernier versement du droit complémentaire sera effectué par la CPCU l année suivant la fin de la concession. La chambre avait constaté en 2008 qu en dépit des termes de la convention, à partir de l année 2006, le versement du droit complémentaire réalisé par la CPCU pour une année N n avait plus été calculé à partir de la production vendue de l année N-1, mais à partir de cette même année N. La conséquence de cette modification était que le dernier versement de la CPCU devait intervenir l année de l échéance de la concession, et non plus l année suivant l échéance de celle-ci, ce qui faisait perdre à la ville une année de redevance, soit plus de 4 M. 12 Audit technique et environnemental, p /16

16 La chambre avait donc recommandé à la ville d exiger de son délégataire le respect des termes de la convention pour le versement du droit complémentaire. La ville a effectivement demandé à la CPCU de modifier ses écritures comptables et le mode de calcul de la redevance. La recommandation de la chambre a donc été suivie. Cependant, il faut noter que les fiches de calcul établies par la CPCU pour justifier le montant de son versement n ont pas été modifiées en la forme. Ainsi, par exemple, la fiche de calcul dénommée Redevances conventionnelle pour l année 2010 s appuie sur les Quantités vendues dans Paris en 2010, et non sur celles de 2009, pour établir le montant du droit complémentaire. Cette redevance conventionnelle de la CPCU établie à partir des quantités vendues en 2010 correspond en fait à la redevance de 2011 et non à celle de Le titre de recettes émis par la ville mentionne bien 2011 comme année au titre de laquelle la redevance est perçue. Toutefois, et pour éviter toute confusion à la fin de la concession, la ville pourrait inviter son délégataire à corriger l année d imputation de la redevance sur les prochaines fiches de calcul du droit complémentaire. La CPCU, reconnaissant l'ambiguïté de la formule, a accepté, pour l'avenir, de modifier l'intitulé de ces fiches de calcul. 3. L INFORMATION DES USAGERS 3.1. Une police d abonnement mise à jour La chambre avait recommandé la mise à jour et le retrait des clauses abusives de la police d abonnement destinée aux usagers. La chambre avait aussi constaté, dans son rapport de 2008, que la police d abonnement remise aux usagers, qui n avait pas été modifiée depuis 1983, contenait des dispositions périmées et des clauses abusives, obligeant les usagers à une consommation minimale de 700 heures de la puissance souscrite et au versement d un complément au titre de l avance sur consommation en cas de variation du prix maximum de vente. Elle avait recommandé la mise à jour de la police d abonnement et le retrait des clauses abusives. L examen de la police d abonnement opposable aux usagers pour l année 2012 a permis de constater que la CPCU avait procédé à la mise à jour de la police d abonnement et avait supprimé les clauses abusives, conformément aux recommandations de la chambre. La recommandation de la chambre a donc été suivie La commission consultative des services publics locaux Ayant constaté que la CCSPL n était pas consultée sur la DSP de chauffage urbain, la chambre avait recommandé la transmission des rapports annuels du délégataire à cette commission, en application de la loi du 6 février /16

17 L article 26 de la loi du 6 février a créé les commissions consultatives des services publics locaux (CCSPL) ; celles-ci sont obligatoires dans les communes de plus de habitants 14. La CCSPL examine chaque année les rapports annuels des délégataires de service public et elle émet un avis sur ces rapports. Lors du précédent contrôle, la chambre avait constaté que la CCSPL n était pas consultée pour la DSP de chauffage urbain. Elle avait recommandé à la ville de transmettre pour avis à la CCSPL, comme la loi l y oblige, tous les rapports annuels des quelque 200 délégataires de service public intervenant sur le territoire communal. La ville a informé la chambre que la CCSPL, réunie le 21 mars 2013, a examiné le rapport annuel de la CPCU pour l année La recommandation de la chambre a donc été suivie. 13 Loi n du 6 février 1992 sur l administration territoriale de la République. 14 En application de la loi du 27 février 2002, codifiée à l article L du CGCT. 15/16

18 GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS CCSPL CGCT CPCU DF DSP DVD ENR PMA TMA commission consultative des services publics locaux code général des collectivités territoriales compagnie parisienne de chauffage urbain direction des finances délégation de service public direction de la voirie et des déplacements énergies renouvelables prix maximum autorisé tarif maximum autorisé 16/16

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