Comparaison des types de professionnels

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1 Maître d'oeuvre Comparaison des types de professionnels coordonner soi-même les artisans le constructeur l'architecte le bureau d'études (ou «maître d'oeuvre») Comme vous allez le voir, aucune solution ne s'impose d'elle même. Les architectes et bureaux d'études ont une réputation "haut de gamme", l'établissement du contrat semble plus complexe à première vue mais ce sont les types de professionnels qui vous permettront d'avoir une construction sur mesure. Quel que soit votre budget, nous vous conseillons si sous souhaitez établir trois devis, de contacter un constructeur, un architecte et un bureau d'études. Cela vous permettra de mieux appréhender leurs modes de fonctionnement respectifs. Dans tous les cas, suivez les conseils; tels que la répartition des pièces, car il sont loin d'être connus par tous les professionnels. Coordonner soi-même les artisans et entrepreneurs Dans ce cas vous êtes à la fois maître d'ouvrage et maître d'oeuvre. Ce type de solution est à déconseiller si vous n'êtes pas un habitué du monde du bâtiment. En effet, les autres types de professionnels ont un bon moyen de pression sur les artisans ou sociétés du bâtiment qu'ils font travailler : en cas d'insatisafaction, ils arrêtent de leur soumettre des chantiers. Cela leur permet de leur imposer des tarifs, des délais d'intervention et un niveau de qualité. En tant que particulier, vous ferez intervenir les corps de métier pour un seul chantier et n'aurez pas ces moyens de pression (ne serait-ce que le tarif). De plus, en cas de problème de réalisation, il se peut que les intervenants se rejettent mutuellement le problème. Enfin, peu d'entreprises de bâtiment (maçonnerie) pourront vous conseiller efficacement sur votre plan. En effet, le passage d'un plan dessiné par un particulier au plan détaillé d'exécution soumis au maçon est un travail complexe qui ne s'improvise pas et qui n'est pas de leur ressort.

2 Le constructeur C'est le type de professionnel le plus répandu. Il se charge de tout de l'achat du terrain à la remise des clefs. Il inclut dans le prix de vente tous les frais de commercialisation (commerciaux, publicité, pavillon témoin), ce qui peut représenter jusqu'à 30% du montant total de la construction. La plupart proposent des plans pré-définis (souvent peu adaptés aux besoins des occupants et/ou au terrain). Certains n'hésitent pas à adapter le terrain pour les besoins de leur plan : mise à plat d'un terrain en pente par décapage profond, ce qui entraîne une esthétique douteuse et des problèmes d'évacuation d'eau de pluie. Cependant, certaines sociétés sérieuses contactent un architecte pendant la phase de définition de votre plan. L'architecte L'architecte est le mieux placé pour vous conseiller sur le plan de votre maison et vous proposer des solutions alternatives et originales, pas forcément plus chères. Préférez les architectes qui assurent la maitrise d'oeuvre de votre projet (voir détail dans catégorie maître d'oeuvre) Note : l'intervention d'un architecte est obligatoire pour toutes les réalisations de SHON supérieure à 170 m2 Le bureau d'études (ou «maître d'oeuvre») Le maitre d'oeuvre est souvent un expert du bâtiment ayant appris "sur le tas" et qui saura vous proposer d'excellentes solutions techniques. Il pourra être moins imaginatif qu'un architecte, mais s'avère généralement de part son expérience un bon coordinateur des ouvriers et artisans. Le maître d'oeuvre prend des honoraires fonction du prix de la maison (généralement de 6 à 12%). Il dirige et coordonne des artisans que vous payez directement en fonction de l'échéancier prédéfini. Certains ne prennent aucune commision sur les fournitures, ce qui vous laisse toute liberté de choix (notamment sur les sanitaires, carrelages, portes...) pour vous les procurer par vous-même et aller à la chasse aux promotions.

3 Maître d'oeuvre Faire construire par un architecte Faites faire 3 devis : un par un contructeur, un par un architecte et un par un maître d'oeuvre ou entrepreneur. Vous pouvez faire appel à un architecte, soit uniquement pour la conception du plan de votre maison (vous confiez alors les travaux à un constructeur, entrepreneur ou maître d'oeuvre). soit pour une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Dans ce dernier cas, la mission comprend (outre le plan) : le dépôt du permis de contruire et autres autorisations administratives, la préparation des devis d'entreprises, la direction des travaux (surveillance de l'avancement, organisation de réunions de chantier), la vérification des factures des entreprises et l'assistance à la réception. Le contrat d'architecte Il n'est pas règlementé contrairement au contrat de construction. Cependant les architectes et agréés en architecture ont l'obligation de conclure un contrat préalablement à l'exécution de tout engagement (code des devoirs professionnels de architectes, décret n du 20 mars 1980). Pour sélectionner votre architecte, rien ne vous empêche de leur demander un modèle de contrat et de les comparer. Avant de signer, vérifiez que le contrat comprend les éléments suivants : l'étendue exacte de la mission confiée à l'architecte les plans et les devis descriptifs des travaux, les conditions qui vous permettent de renoncer à l'exécution du contrat si celles-ci ne sont pas réalisées à l'ouverture du chantier et avec remboursement des sommes préalablement versées. (impossibilité d'acquérir le terrain, non obtention du prêt ou du permis de construire,...) le prix, les modalités de paiement (échelonnement), éventuellement les conditions de révision du prix (vous pouvez mentionner une clause vous permettant de retenir jusqu'à 5% de chaque acompte) le montant TTC des honoraires de l'architecte les attestations d'assurances professionnelles de l'architecte et de chacun des entrepreneurs ou artisans, ainsi que l'attestation de responsabilité décennale. Vérifiez qu'elles sont valides à la date de l'ouverture du chantier. Ces attestations vous seront demandées lorsque vous souscrivez l'assurance dommage-ouvrage. le planning des travaux et le délai d'exécution ainsi que les pénalités de retard si ce délai est dépassé. si une entreprise réalise à elle seule le gros oeuvre, le hors d'eau (toiture) et le hors d'air (menuiseries extérieures), le contrat passé avec cette entreprise est règlementé.

4 Les responsabilités de l'architecte Comme tous les autres professionnels de la construction, l'architecte est tenu de respecter la réglementation sur les règles de construction et d'urbanisme.cependant, son code de déontologie lui dicte particulièrement de respecter les désirs de son client et de le conseiller à propos de la conséquence de ses choix et pour protéger ses intérêts. Il s'engage à respecter les délais de livraison et les coûts tels que prévus. Conseils Conservez un exemplaire des contrats établis avec l'architecte et de chaque professionnel impliqué dans la réalisation de la maison. en cas de modifications apportées au projet en cours de chantier, fixez les modalités et le prix par avenant au contrat daté et signé à réception des factures intermédiaires, vérifiez avant de payer qu'elles correspondent au contrat et que les travaux correspondants sont bien réalisés.

5 Maître d'oeuvre Faire construire par un maître d'oeuvre Les modalités de la construction par un maître d'oeuvre sont assez semblables à celles d'un architecte. Un maître d'oeuvre est généralement un professionnel qui n'a pas le diplôme d'architecte ou d'agréé en architecture. Comme pour l'architecte, vous pouvez faire appel à un maître d'oeuvre : soit uniquement pour la conception du plan de votre maison (rare). soit pour une mission étendue qui comprend généralement la réalisation du plan de la maison, le dépôt du permis de contruire, l'aide au choix des entreprises, la direction des travaux (surveillance de l'avancement, organisation de réunions de chantier), la vérification des factures des entreprises et l'assistance à la réception. Le maître d'oeuvre est indépendant de toute entreprise : 1. En théorie, il doit organiser une consultation d'entreprises (appel d'offres) pour sélectionner avec son client celles qui réaliseront les travaux de construction. De ce fait, il ne peut déterminer le prix exact de la construction avant cette consultation. Si tel est le cas, il faut prévoir dans le contrat un montant maximum des travaux à effectuer, avec une clause de résiliation aux torts du maître d'oeuvre si le coût définitif dépasse le montant prévu ainsi que les conditions de remboursement des sommes déjà versées. 2. En pratique -et cela est bien préférable-, la plupart des maîtres d'oeuvre sélectionnent des entreprises et des artisans avec lesquels ils ont l'habitude de travailler et fixent tous les prix unitaires (voire préparent eux-même les devis de chaque entrepreneur). Ils sont ainsi à même de déterminer le prix exact de la construction à la signature du contrat. Le contrat de maîtrise d'oeuvre n'est pas règlementé contrairement au contrat de construction. Avant de signer, vérifiez que le contrat comprend les éléments suivants : l'étendue exacte de la mission confiée au maître d'oeuvre les plans et les devis descriptifs des travaux, les conditions qui vous permettent de renoncer à l'exécution du contrat si celles-ci ne sont pas réalisées à l'ouverture du chantier et avec remboursement des sommes préalablement versées. (impossibilité d'acquérir le terrain, non obtention du prêt ou du permis de construire,...) le prix, les modalités de paiement (échelonnement), éventuellement les conditions de révision du prix (vous pouvez mentionner une clause vous permettant de retenir jusqu'à 5% de chaque acompte) le montant TTC des honoraires du maître d'oeuvre les attestations d'assurances professionnelles du maître d'oeuvre et de chacun des entrepreneurs ou artisans, ainsi que l'attestation de responsabilité décennale. Vérifiez qu'elles sont valides à la date de l'ouverture du chantier. Ces attestations vous seront demandées lorsque vous souscrivez l'assurance dommage-ouvrage. le planning des travaux, visé par les entreprises. dans le cas (2) ci-dessus, les devis de chaque entreprise intervenant dans la construction

6 si une entreprise réalise à elle seule le gros oeuvre, le hors d'eau (toiture) et le hors d'air (menuiseries extérieures), le contrat passé avec cette entreprise est règlementé. Conseils Conservez un exemplaire des contrats établis avec le maître d'oeuvre et de chaque professionnel impliqué dans la réalisation de la maison. en cas de modifications apportées au projet en cours de chantier, fixez les modalités et le prix par avenant au contrat daté et signé à réception des factures intermédiaires, vérifiez avant de payer qu'elles correspondent au contrat et que les travaux correspondants sont bien réalisés.

7 Maître d'oeuvre Faire construire par un constructeur Principe : Le constructeur élabore les plans de votre maison et réalise sa construction. Il vous propose généralement des plans sur un catalogue. Vous convenez des modifications à y apporter en fonction des contraintes du terrain, de votre budget... Le constructeur est votre seul interlocuteur. Il se charge de l'exécution des travaux par les entreprises compétentes qui travaillent sous son entière responsabilité. Avantages : Le contrat de construction de maison individuelle est très réglementé et vous garantit la construction de la maison dans le délai prévu, au prix indiqué dans le contrat. Il impose au constructeur d'être cautionné par un établissement financier (garantie bancaire) qui s'engage, en cas de dépôt de bilan du constructeur, à terminer la construction aux prix et qualités prévus au contrat. Une fois le contrat signé, le constructeur doit vous l'envoyer par lettre recommandée. A compter de la réception du contrat, vous avez un délai de sept jours pour revenir sur votre engagement. Inconvénients : Les maisons proposées sont généralement des modèles sur catalogue. Les modifications demandées tant au niveau du plan que des matériaux et équipements sont d'un coût généralement élevé. Pour du sur mesure, il vous reviendra moins cher de passer par un architecte, maître d'oeuvre ou une entreprise générale Précautions : Avant de signer le contrat, vérifiez que les clauses obligatoires sont bien reprises (voir article L ci-dessous) et que les clauses interdites (L ) n'y figurent pas. En résumé, les points suivants doivent apparaître sur le contrat : les conditions suspensives à la prise d'effet du contrat : vous êtes propriétaire du terrain vous avez obtenu vos prêts votre permis de construire est accordé vous avez souscrit votre assurance dommage-ouvrage le constructeur est titulaire de la garantie bancaire

8 le plan et la notice descriptive des travaux qui doivent mentionner les travaux indispensables à l'implantation, l'adaptation au sol, les raccordements au réseau le prix global de la maison les conditions de la révision du prix la date d'ouverture du chantier la justification de la garantie bancaire l'échelonnement des paiements : 15% à l'ouverture du chantier 25% à l'achèvement des fondations 40% à l'achèvement des murs 60% à la mise hors d'eau 75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air 95% à l'achèvement des travaux d'équipement de plomberie, menuiserie et de chauffage 100 % à la réception des travaux l'attestation des assurances de responsabilité professionnelle et décennale prises par le constructeur. Vérifiez qu'elles concernent bien votre chantier. Loi n du 19 décembre 1990 relative au contrat de construction d'une maison individuelle (J.O. du 22 décembre) Retrouvez les textes exhaustifs et à jour sur Pour trouver les textes du Code de la Construction et de l'habitation, cliquez sur "la loi" puis sur "les codes". L'article L donne les mentions qui doivent apparaitre obligatoirement, L'article L donne les clauses qui sont interdites, L'Art. L donne les conditions suspensives qui doivent apparaître dans le contrat. Contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan Art. L Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé, ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L Cette obligation est également imposée : a) A toute personne qui se charge de la construction d'un tel immeuble à partir d'un plan fourni par un tiers à la suite d'un démarchage à domicile ou d'une publicité faits pour le compte de cette personne ; b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d'un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l'alinéa précédent. Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article du code civil reproduit à l'article L

9 Art. L Le contrat visé à l'article L doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire (voir art. R du code de la construction et de l'habitation) ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble (voir art. R du Code de la construction et de l'habitation) ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant (voir art. R du Code de la construction et de l'habitation) : d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L , et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison (voir, décret n du 27 novembre 1991 fixant le seuil minimum des pénalités forfaitaires applicables au contrat de construction d'une maison individuelle, J.O. du 29 novembre. j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L du code des assurances ; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'etat. Art. L Dans le contrat visé à l'article L , sont réputées non écrites les clauses ayant pour objet ou pour effet : a) D'obliger le maître de l'ouvrage à donner mandat au constructeur pour rechercher le ou les prêts nécessaires au

10 financement de la construction sans que ce mandat soit exprès et comporte toutes les précisions utiles sur les conditions de ce ou de ces prêts ; b) De subordonner le remboursement du dépôt de garantie à l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, de justifier du refus de plusieurs demandes de prêt ; c) D'admettre comme valant autorisation administrative un permis de construire assorti de prescriptions techniques ou architecturales telles qu'elles entraînent une modification substantielle du projet ayant donné lieu à la conclusion du contrat initial ; d) De décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ; e) De subordonner la remise des clefs au paiement intégral du prix et faire ainsi obstacle au droit du maître de l'ouvrage de consigner les sommes restant dues lorsque des réserves sont faites à la réception des travaux ; f) D'interdire au maître de l'ouvrage la possibilité de visiter le chantier, préalablement à chaque échéance des paiements et à la réception des travaux. Art. L I. - Le contrat défini à l'article L peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente ; b) L'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, le maître de l'ouvrage étant tenu de préciser la date limite de dépôt de la demande ; c) L'obtention des prêts demandés pour le financement de la construction ; d) L'obtention de l'assurance de dommages ; e) L'obtention de la garantie de livraison ; Le délai maximum de réalisation des conditions suspensives ainsi que la date d'ouverture du chantier, déterminée à partir de ce délai, sont précisés par le contrat. Il. - Aucun versement, aucun dépôt, aucune souscription ou acceptation d'effets de commerce ne peuvent être exigés ou acceptés avant la signature du contrat défini à l'article L ni avant la date à laquelle la créance est exigible. III. - Le contrat peut stipuler qu'un dépôt de garantie sera effectué à un compte spécial ouvert au nom du maître de l'ouvrage par un organisme habilite. Le montant de ce dépôt ne peut excéder 3 p. 100 du prix de la construction projetée tel qu'il est énoncé au contrat. Les fonds ainsi déposés sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la réalisation de toutes les conditions ; dans ce cas, ces sommes viennent s'imputer sur les premiers paiements prévus par le contrat. Les fonds déposés en garantie sont immédiatement restitués au maître de l'ouvrage, sans retenue ni pénalité, si toutes les conditions suspensives ne sont pas réalisées dans le délai prévu au contrat ou si le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L Le contrat peut prévoir des paiements au constructeur avant la date d'ouverture du chantier, sous réserve que leur remboursement soit garanti par un établissement habilité à cet effet. Un décret en Conseil d'etat fixe la nature de la garantie et les conditions et limites dans lesquelles ces sommes sont versées (décret n du 27 novembre 1991, J.O. du 29 novembre)

11 Art. L L'obligation, instituée par le deuxième alinéa de l'article L , de conclure un contrat conforme aux dispositions de l'alinéa premier de cet article ne s'applique pas lorsque celui qui procure indirectement le terrain est le constructeur. (...) Art. L Une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction te de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception (voir arrêté du 28 novembre 1991 approuvant les modèles types de notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle, J.O. du 30 novembre). Art. L Aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison. (...) Art. L Au cas où le contrat défini à l'article L prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'etat mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : a) révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L , le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; b) révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. La modalité choisie d'un commune accord par les parties doit figurer dans le contrat. A défaut des mentions prévus aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'etat (décret n du 27 novembre 1991, J.O. du 29 novembre). Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice. L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cette indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L selon le choix exprimé par les parties. Art. L La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes : a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;

12 b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi n du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier. Art. L Le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d'exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent les énonciations suivantes : a) La désignation de la construction ainsi que les nom et adresse du maître de l'ouvrage et de l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L ; b) La description des travaux qui en font l'objet, conforme aux énonciations du contrat de construction ; c) Le prix convenu et, s'il y a lieu, les modalités de sa révision ; d) Le délai d'exécution de travaux et le montant des pénalités de retard ; e) Les modalités de règlement du prix, qui ne peut dépasser un délai de trente jours à compter de la date du versement effectué au constructeur par le maître de l'ouvrage ou le prêteur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ; f) Le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement ; g) La justification de l'une ou l'autre des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi n du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l'établissement qui apporte la garantie prévue à l'article L

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