FICHE D IMPACT GÉNÉRALE

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1 FICHE D IMPACT GÉNÉRALE N NOR du (des) texte(s) : ECOT A Intitulé du (des) texte(s) : projet d arrêté portant modification des arrêtés du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d obligations d information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement et du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique Ministère à l origine de la mesure : Ministère de l économie et des finances Date de réalisation de la fiche d impact : 03/12/2018 Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : oui non (si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation) Texte(s) soumis au Conseil national d évaluation des normes : oui non

2 I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE Intitulé(s) Projet d arrêté portant modification des arrêtés du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d obligations d information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement et du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique Contexte et objectifs Le présent arrêté modifie l arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement, l arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d obligations d information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement et l arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique, tous trois modifiés à l occasion de la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE : - l arrêté du 29 octobre 2009 a été alors modifié afin de clarifier les modalités d agrément des établissements de paiement, ainsi que les modalités d agrément simplifié, en application respectivement des articles L et L du code monétaire et financier tel qu issus de l ordonnance portant transposition de la directive n 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; - l arrêté du 29 juillet 2009 a été alors modifié afin de soumettre les prestataires de services de paiement fournissant les services d information sur les comptes ainsi que les prestataires de services de paiement fournissant les services d initiation de paiement aux obligations prévues au sein de l arrêté du 29 juillet 2009 relativement aux relations entre ces acteurs et leurs clients en matière d obligations d information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contrats-cadres de services de paiement ; - l arrêté du 2 mai 2013 a été alors modifié afin de clarifier les modalités d agrément des établissements de monnaie électronique, ainsi que les modalités d agrément simplifié, en application respectivement des articles L et L du code monétaire et financier tel qu issus de l ordonnance portant transposition de la directive n 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Le présent arrêté permet ainsi d harmoniser certaines des dispositions portant réglementation prudentielle des établissements de paiement et de monnaie électronique, notamment s agissant de la procédure applicable en cas de changement de méthode de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement. Il permet en outre de procéder à des ajustements des dispositions prévoyant des renvois vers d autres articles du code monétaire et financier. 2

3 Contexte et objectifs Enfin, le présent arrêté supprime au sein de l arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique la mention relative au montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d un agrément simplifié, en application du dernier alinéa de l article L du code monétaire et financier, ce montant étant désormais précisé par décret. Stabilité dans le temps Texte modifié L arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement Arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux relations entre les prestataires de services de paiement et leurs clients en matière d obligations d information des utilisateurs de services de paiement et précisant les principales stipulations devant figurer dans les conventions de compte de dépôt et les contratscadres de services de paiement Arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique Texte abrogé Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis 1 er Modifications des articles 2 et 8-4 de l arrêté du 29 juillet 2009 par le biais de changement des références portant sur les modalités applicables en matière de : - modifications dans le contrat-cadre de services de paiement et résiliation de contrat-cadre de services de paiement - recours au médiateur en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un prestataire de services de paiement - pour les services d'initiation de paiement : la mise à disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte de l'utilisateur de la référence de l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement Texte de transposition ou de première application Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 3

4 Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis Modifications des articles 2, 6, 9, 10, 11, 15 et 16 de l arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement par le biais de changement des références portant sur les modalités applicables en matière de (d ) : 2 - informations à transmettre à l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour obtenir l agrément en tant qu'établissement de paiement (honorabilité, compétence et expérience nécessaires et requises pour les activités de services de paiement) -procédure applicable en cas de changement de méthode de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement (i.e. autorisation préalable de l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et pour toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte (i.e. autorisation préalable de l ACPR en cas de franchissement d un seuil de capital et non plus seulement du seuil de droit de votes) - modalités et procédures applicables pour les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement en matière de désignation, de sanction, de procédures disciplinaires ou judiciaires en cours ou de cessation des fonctions, d information de l ACPR suite à une autorisation de modification de situation de l établissement (date de l'opération et attestation de sa conformité à l'autorisation délivrée) Modifications des articles 2, 2-1, 7, 9, 11, 15, 16, 37 et 44 de l arrêté du 2 mai 2013 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de monnaie électronique concernant : Texte de transposition ou de première application Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 3 Texte de transposition ou de première application Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre

5 Détail des mesures du (des) projet(s) de texte une mesure par ligne N article du projet de texte Disposition envisagée du projet de texte Référence codifiée, modifiée ou créée (le cas échéant) Fondement juridique Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis - certaines informations à transmettre à l Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour obtenir l agrément en tant qu'établissement de paiement (honorabilité, compétence et expérience nécessaires et requises pour les activités de services de paiement) - la détermination des droits de votes - modalités et procédures applicables aux personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement en matière de désignation, de sanction, de procédures disciplinaires ou judiciaires en cours ou de cessation des fonctions, d information de l ACPR suite à une autorisation de modification de situation de l établissement (date de l'opération et attestation de sa conformité à l'autorisation délivrée) - suppression de la mention relative au montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d un agrément simplifié - les méthodes de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement Modifications de l article premier de l arrêté du 20 mai 2015 portant réglementation prudentielle et comptable en matière bancaire et financière en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : - applicabilité de l arrêté du 29 octobre 2009 (i.e. à l exception de son chapitre 4 et dans sa rédaction résultant l arrêté du 6 septembre 2017 concernant la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement - applicabilité de l arrêté du 2 mai 2013 (i.e. à l exception de son chapitre IV et dans sa rédaction résultant de l arrêté du 31 août 2017 modifiant l arrêté du 2 mai 2013) concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 4 Texte de transposition ou de première application Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE 5

6 II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS Organisme Développer les sigles en toutes lettres Date jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d élus locaux hors consultations d instances où siègent des élus Concertation avec les acteurs de la société civile entreprises, organisations représentatives, associations Commissions consultatives Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières 08/11/2018 Favorable Conseil national d évaluation des normes 29/11/2018 Favorable Autres concertations / consultations (hors services interministériels) autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique Notifications à la Commission européenne Préciser le fondement juridique et l avis rendu par la Commission et les États membres Test PME Test PME réalisé oui non Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du test Impacts et complexité du texte pour les PME 6

7 III. MÉTHODE D ÉVALUATION Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l ensemble des impacts financiers. Il s agit d une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d indiquer dans quelle mesure l impact financier est nul ou n a pu être chiffré. Le présent arrêté permet d harmoniser certaines des dispositions portant réglementation prudentielle des établissements de paiement et de monnaie électronique, notamment s agissant de la procédure applicable en cas de changement de méthode de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement. Il permet en outre de procéder à des ajustements des dispositions prévoyant des renvois vers d autres articles du code monétaire et financier. Il n a donc pas de nouvel impact eu égard aux dispositions déjà existantes. Les dispositions introduites par le présent n induisent aucun impact nouveau pour les prestataires de services de paiement (dont les caisses de crédit municipal), puisque ces dispositions ne font qu ajuster des renvois d articles. S agissant de la suppression de la référence au montant du capital minimum dont doivent disposer les établissements de monnaie électronique qui souhaitent bénéficier d un agrément simplifié, en application du dernier alinéa de l article L du code monétaire et financier, celle-ci est également sans effet concret pour ces acteurs, puisque la disposition est reprise à l identique au sein d un décret simple créant un nouvel article D du code monétaire et financier. Enfin, les dispositions introduites s agissant de la procédure applicable en cas de changement de méthode de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement découlent explicitement de la directive (UE) 2015/2366 et permettent d harmoniser les régimes des établissements de paiement et de monnaie électronique. 7

8 IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS Impacts financiers globaux Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l exige) Entreprises Particuliers / Associations Collectivités territoriales et établissements publics locaux État et établissements publics nationaux Services déconcentrés de l État Total Répartition dans le temps des impacts financiers globaux Année 1 N+1 à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur les entreprises Cartographie et nombre des entreprises concernées TPE PME ETI Grandes entreprises Total Etablissements de paiement agréés en France 44 Etablissements de monnaie électronique agréés en France Nombre total d entreprises 50 6 Détails des impacts sur les entreprises Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 8

9 Les dispositions envisagées ne s appliquent pas aux collectivités territoriales Cartographie et nombre des collectivités concernées Précisez le nombre (voire «toutes» / «tous») si nécessaire, précisez le périmètre/la typologie/la nature concerné(e) (notamment pour les EPL) Bloc communal Départements Régions 18 L ensemble des 18 caisses de crédit municipales pourraient être concernées en tant que prestataire de services de paiement. L impact devrait toutefois être nul. Nombre total 18 Établissements publics locaux (EPL) Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Bloc communal Départements Régions Total Détails des impacts sur les collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales Année 1 N+1 à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) 9

10 10

11 Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur les particuliers ou les associations Détails des impacts sur les particuliers / associations Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre personnes concernées Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations Année 1 N+1 à compter de la date de publication prévisionnelle Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur les administrations de l État et assimilées Détail des impacts sur les administrations de l État (et autres organismes assimilés) Moyenne annuelle calculée sur 3 ans Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l État (et autres organismes assimilés) à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1 N+1 Année 2 N+2 Année 3 N+3 Année 4 (si nécessaire) Année 5 (si nécessaire) 11

12 V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Entreprises Impacts attendus sur les entreprises, notamment les artisans, TPE et PME Impacts attendus sur la production, la compétitivité et l innovation Harmonisation de la procédure applicable aux établissements de paiement et de monnaie électronique en cas de changement de méthode de protection des fonds des utilisateurs de services de paiement Impacts sur les clients ou usagers des entreprises Particuliers / Associations Impacts attendus sur la société Impacts attendus sur les particuliers Collectivités territoriales État Impacts attendus sur les collectivités territoriales, notamment les plus petites collectivités Impacts attendus sur les usagers des services publics Impacts attendus sur les services d administration centrale (voir ci-après pour services déconcentrés) 12

13 Description des impacts Contraintes nouvelles Allègements et simplifications Impacts attendus sur d autres organismes administratifs 13

14 VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L ÉTAT Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur l organisation ou les missions des services déconcentrés de l État Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l État Portée interministérielle du texte : oui non Nouvelles missions : oui non Évolution des compétences existantes : oui non Évolution des techniques et des outils : oui non Types et nombre de structures déconcentrées de l État concernées Structures Types Nombre Directions interrégionales Services régionaux Services départementaux Moyens / contraintes des services déconcentrés de l État Impacts quantitatifs Année 1 Année 2 Année 3 Coût ETPT moyen Gain ETPT moyen Moyens humains supplémentaires ou redéploiement Coût financier moyen Gain financier moyen Dotations supplémentaires ou redéploiement 14

15 Impacts qualitatifs Définition de l indicateur de suivi Préciser l indicateur Structures ou outils de pilotage Décrire Formations ou informations Décrire Mesure de la qualité de service Décrire Appréciation sur l adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l État Précisions méthodologiques Test ATE (administration territoriale de l État) Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés Test ATE réalisé oui non Modalités de réalisation de la fiche 15

16 VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES Les dispositions envisagées n ont pas d impact sur la jeunesse Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de texte Nombre de jeunes concernés Public cible (étudiants, jeunes actifs, ) Âge des jeunes concernés Dispositifs contenant des bornes d âges Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l âge? oui non Les limitations envisagées sont-elles justifiées? Des mesures compensatoires sont-elles envisagées? Dispositifs spécifiques aux jeunes Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de la jeunesse? Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de texte? oui oui non non Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs? oui non 16

17 La situation des jeunes sera-t-elle différente après l entrée en vigueur de ce projet de texte? oui non Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés? Liste des impacts sur les jeunes Impacts économiques sur les jeunes Décrire Impacts administratifs sur les jeunes Décrire Autres impacts sur les jeunes Décrire Dimension prospective et intergénérationnelle Quel est l impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d aujourd hui? Quel est l impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain? 17

18 VIII. NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure Justifier le choix effectué Alternatives à la réglementation Préciser les autres dispositifs Comparaison internationale Décrire les mesures équivalentes adoptées Nécessité Mesures d adaptation prévues pour certains publics Préciser les mesures Mesures réglementaires ou individuelles d application Préciser les mesures Proportionnalité Adaptation dans le temps Justifier la date d entrée en vigueur Le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Mesures d accompagnement Expérimentation Préciser la date et la nature de l expérimentation Information des destinataires Préciser la nature de support Accompagnement des administrations Préciser la nature de l accompagnement Obligations déclaratives Préciser la nature des obligations Évaluation ex-post Préciser l échéance 18

19 IX. TABLEAU COMPARATIF Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelles 19

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