REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA DEPARTEMENT DE L ECONOMIE ET DE LA COOPERATION

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1 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA DEPARTEMENT DE L ECONOMIE ET DE LA COOPERATION 2, rue du 24-Septembre Deémont Té Fax: DIRECTIVES RELATIVES A L ORGANISTION DU JEU DE LOTO DANS LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 1. Bases égaes,,. _,_,_,. _..,._..i --..._ _--_ Le jeu de oto est régi par e droit fédéra (oi fédérae sur es oteries et es paris professionnes, ci-après : oi fédérae) et e droit cantona (oi cantonae sur e jeu et ordonnance portant exécution de a oi fédérae sur es oteries et es paris professionnes). En vertu du droit fédéra, es oteries sont interdites (principe) sous réserve d exceptions (oteries autorisées). Le droit cantona aisse a compétence au Département de I Economie et de a Coopération pour fixer es conditions auxquees doivent répondre es otos autorisés. Ces conditions font objet des présentes directives. 2. Définition Les otos sont des opérations (oteries) au sens de artice 2 de a oi fédérae qui sont expoitées à occasion d une réunion récréative, dont es ots ne consistent pas en espèces et pour esquees émission des cartes, e tirage des numéros ainsi que a déivrance des ots sont en corréation directe avec a réunion récréative. 3. Autorités comnétentes Aux termes des prescriptions cantonaes, e Département de YEconomie et de a Coopération déivre es permis de oto. Cependant, pour des raisons de décentraisation, e Département précité déègue cette compétence aux Recettes et administrations de district. Les décisions des Recettes et administrations de district peuvent faire objet d une opposition seon es indications des voies de droit figurant dans es décisions. Les demandes qui ne correspondent pas aux prescriptions figurant dans es présentes directives sont transmises au Service des arts et métiers et du travai qui statue. Les décisions du Service des arts et métiers et du travai peuvent faire objet d une opposition seon es indications des voies de droit figurant dans es décisions.

2 -2-4. Organisateurs et otos autorisés a) Principe Seus es otos organisés dans un but d utiité pubique ou de bienfaisance peuvent être autorisés. b) Caractère d utiité pubique et/ou de bienfaisance Le caractère d utiité pubique etiou de bienfaisance est reconnu, en principe, à des personnes moraes qui se chargent d activités cuturees, sportives, d instruction, d enseignement, de recherche fondamentae, d aide aux personnes pauvres, aux maades, vieux et invaides, de déveoppement de a santé, d aide au déveoppement, d aide aux pays touchés par une catastrophe ou par a guerre, de protection de a nature. 4 Qui peut être organisateur? L autorisation est accordée, sous réserve de a ettre e) ci-dessous, aux personnes moraes de droit pubic ou de droit privé au sens des art. 52 SS CCS, ainsi qu aux groupements de personnes qui ont eur siège dans a Répubique et Canton du Jura (à exception des organismes nationaux tes que Terre des hommes, Croix-rouge, etc.) pour autant que es buts susmentionnés soient respectés. Cea signifie en particuier que es associations inscrites au registre du commerce ainsi que es sociétés commerciaes et es groupements de personnes qui poursuivent un but commercia ne peuvent pas être organisateurs, sauf si e produit du oto est versé intégraement à une oeuvre caritative ou est destiné intégraement à une action humanitaire, souignant ainsi e caractère désintéressé de action menée. Les personnes moraes qui exécutent une obigation égae de droit pubic (tâches de I Etat) sont excues du cerce des bénéficiaires, sauf si e oto est destiné à financer une action non prise en charge par I Etat (v. exempe des écoes ci-après). 4 Iustrations Pour iustrer ce qui précède, sont notamment admis dans e cerce des bénéficiaires : es sociétés ocaes et regionaes de musique, fanfare et chant; Les sociétés sportives et cuturees ocaes et régionaes; es sous-sections des sociétés (cadets, juniors, vétérans, féminines, etc); es cubs supporters et de soutien de ces mêmes sociétés pour autant que intégraité du bénéfice soit redistribué a action qu is soutiennent; es sociétes faîtiéres (cartes de societés, associations ou fédérations régionaes, etc.) pour autant que e bénéfice réaisé soit utiisé dans intérêt commun des sociétés membres; es sociétés de déveoppement et d embeissement, ainsi que es syndicats d initiative; es écoes orsque e but du oto est de financer une action sportive, scientifique, artistique ou cuturee et qu aucune subvention ou participation cantonae ou communae n est perçue pour sa réaisation (par ex. un camp de ski); es personnes moraes de droit prive subventionnées; es sociétés de samaritains ou de donneurs de sang; es crèches ne bénéficiant d aucune aide communae ou cantonae conséquente et pour autant que son personne exerce son activité à titre bénevoe; es paroisses orsque e but du oto est de financer a rénovation d une égise, une action humanitaire, etc.; es associations caritatives à condition que e bénéfice soit destiné à une oeuvre précise; es organes communaux ou cantonaux orsque e but du oto est de soutenir une oeuvre de bienfaisance (par ex. e Tééthon). Excusion Les personnes moraes qui ont un caractère fermé ou qui ne participent pas à a vie pubique (es cagnottes, es sociétés de contemporains, es amicaes, etc.), es partis et mouvements poitiques ou autres groupements du même genre ainsi que es personnes physiques n ont pas droit à autorisation d organiser un oto.

3 5. Obigation de produire des justificatifs Lorsqu un oto est organisé dans un but de bienfaisance ou de soutien d une autre société, organisateur devra impérativement fournir, au pus tard trente jours après e oto, un décompte précis ainsi que a preuve que intégraité du bénéfice a été versé pour action soutenue. 6. Fréauence 11 peut être accordé par année : 1 autorisation en cas d organisation par une seue société; 2 autorisations en cas d organisation par pusieurs sociétés (cependant, es deux otos doivent être organisés par es mêmes sociétés). A occasion d une manifestation importante d intérêt régiona ou nationa (giron, fête cantonae, festiva de fanfares, etc...), e Service des arts et métiers et du travai peut, si es circonstances e justifient, accorder une autorisation suppémentaire au comité d organisation et ce, même en dehors de a période des otos. 7. Organisation du oto Le oto doit être organisé par es membres de a société, esques ne recevront aucun dédommagement. En aucun cas, is ne pourront dééguer cette organisation à des personnes qui exercent ces activités à titre professionne. Cette dernière restriction ne concerne pas e système de jeu et de contrôe des cartes (par. ex. système Arthur). 8. Demande d autorisation La requête sera présentée, sur formue ad hoc, à Autorité de poice ocae du ieu où se dérouera e oto au pus tard 1 mois avant a manifestation. Après un examen attentif quant au but du oto et sur a nature de organisateur, Autorité de poice ocae préavise a demande et adresse à a Recette et administration de district. La demande indique : a) e but auque est destiné e produit du oto; b) e nom de organisateur; c) e nom du responsabe de a manifestation; d) e but poursuivi par a société seon ses statuts ou règements internes; e) a date, a ocaité et e oca prévus; f) a vaeur totae des ots proposés; g) a vaeur du ot e pus éevé. Sur demande de autorité compétente, es responsabes sont tenus de présenter des documents suppémentaires (statuts, comptabiité, pièces justificatives, bians, etc.).

4 -4-9. Prix et vente des cartes Le prix de a passe ne pourra pas excéder 2 francs pour une passe normae et 5 francs pour une passe spéciae. La vente anticipée de cartes et d abonnements, sous n importe quee forme, est strictement interdite. Cee-ci débutera, au pus tôt, une heure avant e début de a première passe. La vente de jetons (marques, bons, coupons, etc.) représentant une vaeur précise et évitant, avant chaque passe, encaissement en argent iquide, est autorisée pour autant qu is soient préevés immédiatement avant e début de chaque passe ou série de passes proportionneement au nombre de cartes du joueur. Is peuvent être restitués en tout temps contre remboursement de a somme payée. Le tirage d abonnements ors d un oto donnant droit à des ots suppémentaires, en nature uniquement, fera objet, en pus du permis de oto, d une demande en vue d expoiter une tomboa. Un émoument suppémentaire sera facturé pour cette autorisation. 10. Nature et vaeur des ots La vaeur des ots mis en jeu est iimitée de même que a vaeur totae du pavion. Les bons portant a dénomination et a vaeur exacte des marchandises ou des prestations sont admis au même titre que es ots en nature. Les marchandises offertes devront porter indication de eur vaeur sur e marché et e nom du fournisseur. Les ots en espèces (monnaie, pièces ou ingots d or, carnets d épargne, chèques, de même que es bons s y rapportant), et ceux constitués de marchandises de 2 main ou périmées sont interdits. Les dispositions cantonaes émises par e Service de a santé concernant a remise de viande et de préparation de viande ors de otos, jass au cochon, tomboas et manifestations sembabes font partie intégrante des présentes directives et devront être scrupueusement respectées. 11. Règement de ieu Chaque société doit faire connaître ses règes du jeu d une manière appropriée avant et pendant e oto, aussi souvent que cea est nécessaire ou sur demande. Lors du dépôt de a demande, Autorité de poice ocae peut exiger a production d un règement du oto.

5 12. Période et durée des otos Les otos peuvent être organisés du vendredi au dimanche ainsi que a veie des jours fériés tombant un jour de semaine durant a période du 1 septembre au 31 mai. Is sont égaement autorisés e jour du Nouve An et e 2 janvier. Is sont par contre interdits es jours suivants : Jeûne fédéra - Toussaint - Veie de Noë - Noë - Vendredi-Saint - Veie de Pâques - Pâques - Pentecôte. La durée maximae des otos est de : - 2 jours en cas d organisation par une seue société; - 3 jours en cas d organisation par pusieurs sociétés. Le dérouement d un oto ne peut se faire que durant es heures égaes d ouverture des étabissements pubics; par conséquent, is se termineront au pus tard à: OhOO e vendredi, e samedi et a veie des jours fériés; 24hOO e dimanche. L organisation d un oto en dehors des heures égaes, mais au maximum sur 24 heures, fera objet d une demande de dérogation auprès du Département de I Economie et de a Coopération, en vertu de artice 66, ainéa 3 de a oi du 18 mars sur hôteerie, a restauration et e commerce de boissons acooiques. Une taxe correspondant au dépassement de heure égae de fermeture sera perçue en suppément de I émoument du permis de oto. 13. Protection des mineurs L accès à un oto est interdit aux mineurs en scoarité obigatoire non accompagnés d un adute responsabe de eur comportement à exception des otos destinés excusivement aux enfants, esques devront se terminer à 19hOO au pus tard. I est en outre strictement interdit à organisateur de déivrer : a) des boissons acooiques aux mineurs en scoarité obigatoire; b) des boissons acooiques distiées aux mineurs. 14. Exceptions Les otos qui ne sont pas portés à a connaissance du pubic et auxques ne participent que es membres de a société, es otos rapides se jouant sur moins de 5 passes ors de soirées récréatives ou autres manifestations anaogues ainsi que ceux dont a participation est gratuite ne sont pas soumis au régime de autorisation.

6 Pubicité Lors de toute annonce pubicitaire sous queque forme que ce soit, es ééments suivants devront être mentionnés : - e nom de organisateur; - e nombre de passes; - e prix des cartes et des abonnements ainsi que e nombre de cartes auxquees is donnent droit; - a vaeur minimum des ots par catégorie (quine, doube-quine, carton); - a vaeur du ot e pus éevé. 16. Sanctions ^. a) sanctions administratives Les requérants qui font des décarations contraires à a vérité, ne produisent pas es pièces nécessaires ou n observent pas es conditions fixées par autorisation ou es présentes directives, pourront se voir refuser, par e Département de I Economie et de a Coopération, toute nouvee autorisation pendant une période pouvant aer jusqu à 5 ans. b) sanctions pénaes La poursuite pénae d actes punissabes demeure réservée. 17. Entrée en vigueur Les présentes directives entrent en vigueur e 1 septembre Ees rempacent es directives du Département de I Economie pubique du 29 avri Deémont, e 28 juin 2002 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA e Ministre de I Economie et de a Coopération b-q& Jean-François Roth Les présentes directives sont communiquées à : - Service des arts et métiers et du travai; - Recettes et administrations de district; - Toutes es communes de a Répubique et Canton du Jura pour distribution aux sociétés; - Commandement de a Poice cantonae; - Journa officie pour pubication.

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