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1 SOMMAIRE MESURES DU PROJET DE LOI DE FINANCES Introduction 2.. Réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables 3. durée d imposition des subventions d équipement NEWSLETTER MESURES DE PROJET DE LOI DE FINANCES 2007 Avec KPMG, sécurisez vos investissements 4. Renforcement du régime dérogatoire des Groupes de sociétés 5. Contentieux fiscal 6. Modification du régime fiscal des entreprises non résidentes 7. Réduction de l Impôt sur les sociétés en faveur de la création d emplois 8. Augmentation de la taxe de la formation professionnelle et de la taxe d apprentissage KPMG Algérie 42, rue Abou Nouas 16035, Hydra, Alger Téléphone +213 (0) Télécopie +213 (0)

2 MESURES DU PROJET DE LA LOI DE FINANCES LES PRINCIPALES MODIFICATIONS Réévaluation des immobilisations corporelles amortissables et non amortissables La finalité recherchée par les précédentes réévaluations était la correction de certaines insuffisances liées au principe de la comptabilisation des actifs au coût historique en référence à l évolution de l indice de l inflation et de l érosion monétaire. Les entreprises, sociétés, organismes régis par le droit commercial ont pu par la passé réévaluer leurs investissements corporels amortissables en vertu de trois opérations successives à savoir : Première réévaluation : Décret exécutif n du ; Deuxième réévaluation : Décret exécutif n du ; Troisième réévaluation : Décret exécutif n du Toutefois une quatrième réévaluation instituée par la loi de finances 2003 n a pu connaître une application en l absence de parution de texte réglementaire. Ainsi, les dispositions de l article 56 de la loi de finances 2007 peuvent être d avantages considérés comme une actualisation des dispositions des lois de finances 2003 à 2006 avant leurs entrée en vigueur et leur mise en application par un texte Elle prévoit donc la possibilité pour les entreprises de réévaluer les immobilisations corporelles amortissables et non amortissables figurant au bilan clos de l exercice 2006 dans un délai qui expire le 31/12/2007. La parution du texte réglementaire demeure toutefois indispensable à la mise en application de cette mesure. Concernant les subventions d équipement En l état actuel de la législation fiscale, l imposition des subventions est étalée dans le temps selon qu elles sont destinées à acquérir un bien amortissable ou un bien non amortissable. En ce qui concerne les biens amortissables, la durée d étalement est celle de la période d amortissement. Pour les biens non amortissables, on retient la durée d incessibilité prévue par le contrat de versement de la subvention ou à défaut c est une durée uniforme de 10 ans. La loi de finances pour 2007, apporte une certaine simplification à cette mesure en préconisant d uniformiser la durée d étalement de l imposition quelque soit la nature du bien acquis au moyen de ces subventions. A cet effet il est proposé de retenir la durée de 5 années pour l imposition échelonnée des subventions d équipement. Appréhension des prix de transfert en droit fiscal interne en Algérie La disposition de la loi de finances 2007 concernant les prix de transferts marque une évolution importante de l environnement fiscal algérien dans la mesure où elle institutionnalise le traitement fiscal des prix de transferts en transposant au droit interne, par l institution d un article 141 bis au sein du code des impôts directs et taxes assimilées le traitement fiscal du droit conventionnel. L importance que revêt cette mesure repose sur la nature même du prix de transfert dont la définition générale renvoie au prix pratiqués à l intérieur de groupes multinationaux lors des transactions portant sur des marchandises, des transferts de techniques et de marques, des prestations de services et des opérations financières. 2

3 La mesure en question s appuie sur une terminologie des plus larges en désignant expressément les relations commerciales et financières. Problématique des prix de transfert Le contrôle des prix de transfert vise le maintien des transactions qui lient les sociétés d un même groupe, sous des conditions qui prévaudrait entre entreprises indépendantes. L essence de ce concept se retrouve dans le droit conventionnel algérien, notamment au travers des termes de l article 9 du modèle de conventions OCDE que l Algérie a adopté. Toutefois, le droit interne tardait à retranscrire l application de ce principe et à clarifier les conséquences fiscales découlant du non respect de celui-ci bien que la nécessité d une telle disposition était de plus en plus nécessaire du fait de l implantation croissante de filiales de grands groupes internationaux en Algérie. Cette disposition nous laisse entrevoir une volonté de l administration fiscale d agir sur ce point précis. Les termes de la disposition Ce nouvel article 141 bis du code des impôts directs et taxes assimilées prévoit que lorsque deux sociétés liées concluent entre elles des transactions commerciales et financières et que les conditions qui les lient différent de celles qui seraient convenues entre des sociétés indépendantes, les bénéfices qui auraient été réalisés par la société exploitée en Algérie mais qui n ont pu l être du fait des conditions différentes, sont inclus dans les bénéfices imposables de cette entreprise. L article précise que les sociétés liées sont des sociétés : - L une de droit algérien l autre étrangère dans lesquelles les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital - L une de droit algérien ou étrangère participant directement ou indirectement à la direction, au contrôle, ou au capital d une autre société de droit algérien ou étrangère. Cet article est clairement inspiré de l article 9 précité du modèle de convention fiscale OCDE. L application de la disposition par l administration fiscale En premier lieu, il semble nécessaire pour l administration de développer des critères et des méthodes claires destinées à évaluer la normalité d un prix de transfert. En effet, si le principe de pleine concurrence doit être observé, des considérations internes au groupe peuvent être prises en compte et justifier d une différence avec le prix du marché. Ainsi, des critères tels que les différentes fonctions des sociétés concernées, le degré de risque supporté par chacune d elle, la nature des actifs mis en œuvre, et la détention du brevet ou da la marque peuvent expliquer qu une marge soit située à un niveau plutôt qu un autre. Les méthodes de calcul ( théoriques): Il existe plusieurs méthodes destinées à déterminer le caractère normal et raisonnable des prix de transfert. L OCDE reconnaît deux types de méthodes : les méthodes traditionnelles et les méthodes transactionnelles de bénéfices. Les méthodes traditionnelles visent par exemple, à comparer les prix de transfert avec les prix pratiqués dans une situation de pleine concurrence ou à calculer un prix de transfert raisonnable en appliquant au prix de revient d un produit une marge bénéficiaire appropriée, définie par les marges généralement réalisées dans le secteur. Les méthodes transactionnelles de bénéfices consistent par exemple à évaluer le profit tiré de la transaction et le répartir selon des critères prédéfinis notamment la fonction, le risque supporté ou la détention des actifs incorporels. Les dispositifs de contrôle : L administration fiscale procédera inéluctablement à la mise en place de dispositifs permettant d accomplir son contrôle et d exiger des sociétés toute documentation justifiant de la normalité des 3

4 prix de transfert pratiqués entre les sociétés d un même groupe. La charge de la preuve L administration fiscale devra définir à qui revient la charge d apporter la preuve d une pratique anormale des prix de transferts. De prime abord, il ne semble pas que la charge de la preuve incombe en premier lieu à l administration. L administration pourrait à sa guise présumer d une pratique anormale des prix de transfert et demander toute documentation à la société qui devra démontrer de la normalité des prix de transfert pratiqués. L impact de cette disposition sur les sociétés Les sociétés concernées par des transactions intragroupe devront inévitablement se pencher sur le problème et à documenter leur pratique des prix de transfert, afin d établir un support technique et formel à la justification de la politique de prix adoptée par le groupe. Il reste à savoir si la méthode de calcul sera acceptée par l administration fiscale. Cette procédure complexe à mettre en place est cependant indispensable afin de se protéger d éventuels redressements souvent très lourds. Les sociétés en Algérie ne devraient pas être épargnées par des contentieux dont l origine sera des désaccords avec l administration fiscale au sujet de l application de cette mesure. Renforcement du régime dérogatoire des Groupes de sociétés Après dix ans d existence, le régime dérogatoire des groupes de sociétés, institué en faveur de la loi de finances 1997, affiche un constat sans équivoque : Aucune entité n a été constituée en l absence d attractivité de ce régime. Toutefois, la revue des avantages accordés étant tout de même, sur le plan formel, suffisamment étoffés comprenant, pour rappel : En matière d IBS: - L exonération de l impôt sur les bénéfices des sociétés: des dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital des autres sociétés membres du groupe; des plus-values de cession réalisées dans le cadre des échanges patrimoniaux entre les sociétés membres d'un même groupe. - L application du taux réduit, sous certaines conditions, au bénéfices concourant à l'acquisition d'actions ou de parts sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à raison de 90% dans le capital des autres sociétés du même groupe sont taxés au taux réduit de l'ibs à 15%. En matière de TAP: L octroi d une réfaction de 50% de la TAP au titre des opérations réalisées entre les sociétés membres d'un même groupe Il est souligné à ce titre que cette réfaction se cumule avec le bénéfice des autres réfactions consenties par la loi. En matière de droits d'enregistrement: Exemption du droit d enregistrement: des actes portant transformation de sociétés éligibles au régime fiscal du groupe de société en vue de l'intégration dudit groupe. des actes constatant les transferts patrimoniaux entre les sociétés membres du groupe. Il est à noter que le droit fiscal algérien affirme son autonomie en dressant une définition restrictive de la notion de groupe notamment par le niveau de détention du capital de la filiale par la société mère qui doit au moins atteindre le seuil de 90%. Apport de la loi de finances 2007 : En complément du régime dérogatoire tel que décrit, la loi de finances 2007 sont introduites deux nouvelles exemptions à savoir une exonération en matière de Taxe sur l Activité 4

5 Professionnelle et une exonération de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au titre des opérations intragroupes afin d éviter la multiplicité des impositions de ces transactions. Contentieux Fiscal La loi de finances pour 2007, a introduit des mesures d assouplissement et d harmonisation des procédures contentieuses comprenant : Prolongement du délai d introduction des réclamations: Pour permettre aux contribuables de constituer de manière complète leurs dossiers contentieux, un délai supplémentaire d une année leur est accordé, la réclamation reste recevable jusqu au 31/12 de la 2éme année suivant celle de la réalisation de l événement qui la motive. Diminution du taux minimal de l acompte ouvrant droit au sursis de paiement : Le montant de la dette fiscale qui doit être préalablement acquittée pour prétendre au sursis légal de paiement en cas de contestation d imposition est réduit de 30 à 20%. Modification du régime fiscal des entreprises non résidentes Les entreprises étrangères non installées qui exécutent des prestations de services en Algérie subissent une retenue à la source de 24% au titre des montants bruts reçus en paiement des prestations. Parmi ces entreprises celles dont la prestations se traduit par la présence en Algérie d experts dont le séjour n excède pas 183 jours étaient dispensées d un certains nombre d obligations à l égard de l administration fiscale comprenant : La domiciliation du contrat auprès de l administration fiscale, la déclaration d existence et la déclaration annuelle des revenues. La loi de finances 2007 apporte deux aménagements essentiels : Le premier concerne la suppression en droit interne du délai de 183 jours suscité généralisant à toute intervention en Algérie les obligations déclaratives et de domiciliation; Le second concerne la fixation d un délai de 15 jours à compter de la signature du contrat afin de permettre aux entreprises concernées par la retenue à la source d opter pour le régime du réel. Il parait claire que l activité des non résidents sera soumise à l imposition en Algérie et aux obligations susvisées quelle que soit la durée de l intervention. Par ailleurs, il convient de rappeler qu il ne s agit nullement de marché de travaux immobiliers qui sont, sauf dispositions conventionnelles contraires, soumises d office au régime du bénéfice réel d imposition quel que soit leur délai d exécution. Réduction de l impôt sur les sociétés en faveur de la création d emplois L article 60 de la loi de finances 2007 prévoit une réduction de l impôt sur les sociétés (IBS) pour les entreprises qui créent et maintiennent des emplois nouveaux soit lorsque le nombre d employés d une période donnée sera en hausse par rapport à la période qui l a précédé. Cette réduction d impôt est fixée à 50% du montant des salaires versés au titre des emplois créés. Toutefois, cette réduction se heurte à la limite fixée qui est de 5% du bénéfice imposable et à un plafond de 1 million de dinars par exercice fiscal. 5

6 Bien que les modalités d application de cette disposition sont fixés par voies réglementaire (un arrêté conjoint entre le ministre des finances et le ministre chargé de l emploi) on peut d après l exposé des motif concernant cette disposition prévoir un étalement de cet exonération sur une période de 03 ans à raison d un tiers (1/3) par année et ce à compter du 1er janvier La finalité de cet étalement dans le temps est le contrôle du maintien des emplois créés puisque la réduction des tiers restant est remise en cause par la suppression des emplois dont il s agit. Augmentation de la Taxe de la Formation Professionnelle et de la Taxe d Apprentissage. Rappel des dispositions fiscales antérieures applicables à la taxe sur la formation et la taxe sur l apprentissage : La législation fiscale antérieure (loi de finances pour 1998) obligeait les entreprises publiques et privées à consacrer un montant à la formation professionnelle et l apprentissage en proportion avec le montant de la masse annuelle brute des salaires à travers deux taxes : la taxe de formation professionnelle et la taxe d apprentissage. Les entreprises n ayant engagé aucune action de formation et/ou d apprentissage au cours d une année considéré subissent le prélèvement de ces au taux maximum de 0,5% pour l effort de formation professionnelle continue et 0,5% pour l effort d apprentissage. Soit un taux cumulé de 1%. Toutefois, lorsque l employeur s est conformé de façon partielle aux obligations prévues en la matière, ces deux taxes sont calculées an appliquant la différence entre le taux maximum et le taux consenti aux actions de formation et d apprentissage. L administration fiscale conférant le caractère de sanction à cette mesure l exclut du droit à déduction du bénéfice taxable annuel. Apport de la loi de finances 2007: L essence de la modification contenue dans la loi de finances 2007 est un relèvement du taux maximal des taxes de formation professionnelle et d apprentissage de 0,5% à 1% pour chacune des taxes susvisée. Soit un taux cumulé de 2%. Par ailleurs, la référence aux modalités de recouvrement du VF a été supprimée et remplacé par le recouvrement en matière fiscale. L article concernant cette disposition prévoit des mesures par vois réglementaire. Il est signaler que cette taxe demeure exigible même en cas de bénéfice d avantages fiscaux notamment ANDI. 6

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