Transmission d entreprise : comment optimiser les dispositifs existants?
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- François Beaudin
- il y a 8 ans
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1 Transmission d entreprise : comment optimiser les dispositifs existants? La transmission d entreprise bénéficie d un cadre fiscal favorable dans la mesure où sous réserve de la conclusion préalable d un engagement collectif de conservation, communément appelé pacte Dutreil et du respect de certaines conditions, une exonération partielle de droits de donation peut s appliquer à la valeur des parts ou actions transmises par succession ou par donation. Le pacte d engagement collectif de conservation des titres d une société, dit pacte Dutreil favorise les transmissions familiales d entreprise et permet de réduire considérablement les droits de mutation, qu il s agisse d une succession ou d une donation. Sa mise en place peut avoir lieu : - A titre de prévoyance, - Dans un objectif de transmission de l entreprise, dans l hypothèse où un des héritiers aurait vocation à reprendre l activité. L engagement collectif de conservation des titres L Engagement Collectif de Conservation (souvent désigné par l'expression «pacte Dutreil») porte sur des parts ou actions de sociétés. Il permet de réduire : - La base des droits de mutation à titre gratuit (transmissions par décès et donations), - La base de l ISF (pour les actionnaires ne bénéficiant pas d une exonération au titre des biens professionnels). Une exonération partielle est accordée, à concurrence des trois quarts (75%) de leur valeur sans limitation de montant. Remarque : une réduction des droits de 50% peut également s appliquer si le donateur est âgé de moins de 70 ans et si la donation est réalisée en pleine propriété. Activité de l entreprise Seules sont concernées les activités industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les activités patrimoniales sont exclues. Les sociétés holdings animatrices de groupe sont également admises. 1/5
2 Objet de l engagement L engagement collectif de conservation doit concerner au minimum 34% des droits de vote et des droits financiers, dans les cas où il s agit de titres non cotés. Formalisme lié à l engagement : L engagement doit être enregistré auprès de l administration. Sa durée peut être fixée pour une durée supérieure à deux ans, elle peut être prorogée ou reconduite de façon expresse ou tacite. Durée de détention Pour bénéficier de l exonération partielle, les titres doivent faire l objet : - D un engagement collectif de conservation des titres d une durée minimale de 2 ans : cet engagement se proroge aussi longtemps que la transmission n est pas réalisée, - Et d un engagement individuel de 4 ans qui court à compter de la transmission des titres soit par donation soit par succession. L engagement total court ainsi sur une durée minimale de 6 années. Statut et composition des signataires Pendant la durée de l engagement collectif de conservation, l un des signataires de l engagement collectif devra exercer une fonction de direction. Une fois, l engagement collectif terminé et la transmission réalisée, l un des donataires, ou l un des héritiers s il s agit d une succession, ayant pris l engagement individuel de conservation, ou l un des associés ayant souscrit l engagement collectif, devra exercer une fonction de direction pendant les trois années qui suivent la transmission L engagement collectif de conservation peut être réputé acquis si : - le donateur ou défunt détient depuis 2 ans au moins 34% des titres - il exerce dans la société depuis plus de 2 ans une des fonctions de direction (sociétés à l IS) - l un des donataires ou héritiers répond aux conditions de statut des signataires pour les 3 ans qui suivent - les titres sont détenus directement (absence de société interposée) ; Le caractère réputé acquis limitera le délai d indisponibilité des titres objets de la transmission à la durée de l engagement individuel, sous réserve que des fonctions de directions soient remplies par un des héritiers ou un des donataires. A défaut, il peut être nécessaire de signer un Engagement collectif de conservation en bonne et due forme car il autorise que la condition liée à l exercice d une fonction de direction soit remplie par l un des signataires de l engagement collectif, et non uniquement par l un des donataires ou héritiers. 2/5
3 Il est important de signaler qu un même associé peut souscrire autant d engagements qu il le désire, et que les mêmes titres peuvent faire l objet de plusieurs engagements collectifs de conservation. Cette souplesse permet de ménager le champ des possibles et d activer le moment venu le ou les engagements correspondant à la stratégie de transmission souhaitée. Avantage complémentaire : un étalement du paiement des droits de mutation Il ressort de l article 397 A de l annexe III au CGI, que les mutations à titre gratuit, entre vifs ou par décès, ayant pour objet une entreprise individuelle ou des droits sociaux dans des sociétés non cotées en bourse peuvent bénéficier du régime de paiement différé et fractionné des droits dus à cette occasion (moyennant le paiement du taux d intérêt légal, arrondi à la 1 re décimale). Sous réserve que toutes les conditions soient satisfaites et que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social ce régime de faveur permet de bénéficier : d un différé de paiement des droits de mutation pendant 5 ans et d un fractionnement de ces droits pendant 10 ans. Le taux applicable est celui en vigueur le jour où la demande de crédit est présentée à l administration fiscale. Il s applique pendant toute la durée du crédit, quelles que soient les fluctuations du taux d intérêt légal par la suite. En 2014, le taux est de 0 % (le taux de l'intérêt légal étant de 0,04 %). Bien entendu, des garanties en faveur du Trésor devront être constituées en contrepartie. A compter du 1er janvier 2015, le mode de calcul du taux d'intérêt légal sera réformé, son actualisation se fera une fois par semestre, contre tous les ans actuellement, afin de refléter au mieux les fluctuations de l'activité économique. Dans leur nouvelle version les modalités de calcul du taux d intérêt légal ne devraient plus donner lieu à un taux égal à 0%. Modalités pratiques : Lors de l enregistrement de la donation, le donataire devra demander à bénéficier des dispositions de l'article 787 B et remettre au service des impôts chargé de l enregistrement de la déclaration le don manuel ou l'acte de donation, les documents suivants : - une copie de l'acte enregistré constatant l'engagement collectif de conservation en cours, signé par le donateur avec d'autres associés - une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que l'engagement collectif de conservation souscrit par le donateur avec un ou plusieurs autres associés, d'une durée d'au moins deux ans, est en cours au jour de la transmission à titre gratuit ; et que cet engagement a été respecté pour le pourcentage et le nombre de titres prévus lors de sa conclusion jusqu'au jour de la transmission à titre gratuit ; 3/5
4 Illustration : Mise en œuvre d une donation en nue-propriété de 50% du capital d une société valorisée par des parents à leur enfant unique. Coût de transmission hors pacte Dutreil : Coût de transmission avec pacte Dutreil : avec%pacte% hors%pacte Valorisation*de*la*société* ************************ 5*000*000* ****************** 5*000*000* Part*transmise*à*titre*gratuit* ************************ 2*500*000* ****************** 2*500*000* Part*transmise*par*chaque*parent ************************ 1*250*000* ****************** 1*250*000* Valeur*NP**(60%) *************************** 750*000* ********************** 750*000* Abattement**dutreil**(75%) *************************** 562*500* ****************************** C * Abattement*parent/enfant *************************** 100*000* ********************** 100*000* Part*nette*taxable* ***************************** 87*500* ********************** 650*000* Droits%exigibles%parent/enfant %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 15%694% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 137%962% Total%des%droits% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 31%388% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 275%924% Valorisation des titres : Préalablement à leur transmission les titres devront être évalués. L évaluation se fera à partir des éléments propres à la société tels que la valeur vénale des éléments du bilan, l aptitude à produire des bénéfices, la structure financière, et à partir d éléments extérieurs comme le secteur d activité, la conjoncture économique générale. La combinaison de plusieurs méthodes permet une approche de la valeur de l entreprise correspondant à sa réalité économique. Les méthodes d évaluation choisies devront être cohérentes avec la taille de la société et son secteur d activité. Il existe une procédure de «rescrit-valeur» pouvant vous permettre de consulter l Administration fiscale sur la valeur estimée. En cas d accord de l Administration et sous réserve de passer, dans les trois mois, l acte de donation sur la valeur acceptée, celle-ci ne pourra pas être remise en cause ultérieurement. Faut-il ou non préconiser l'usage de cette procédure? La réponse est toute en nuances. Son formalisme peut faire hésiter à initier cette demande. En tout état de cause la procédure de rescrit-valeur est peu utilisée. Quelle que soit la démarche adoptée, la valorisation retenue devra pouvoir être justifiée vis-à-vis de l administration. La jurisprudence judiciaire exige que la valeur vénale soit appréciée en tenant compte de tous les éléments permettant d obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu aurait entraîné le jeu normal de l offre et de la demande. 4/5
5 Le critère principal d évaluation est celui du prix de transactions équivalentes. Le critère qui, en principe, a priorité sur tous les autres est celui du prix auquel ont été conclues d autres transactions portant sur les titres de la même société et se présentant dans des conditions équivalentes. Il faut, en outre, que ces transactions aient été effectuées dans un délai raisonnable. A défaut, l appréciation de la valeur vénale est faite en utilisant une combinaison des méthodes d évaluation qui permet d obtenir le chiffre aussi voisin que possible de celui qu aurait entraîné un marché. Ces méthodes sont multiples : valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l actif net comptable de la société, valeur de productivité tirée de l importance du bénéfice net, valeur de rendement établie par capitalisation du dividende, méthode des cash-flows actualisés ou méthode du goodwill. Enfin, l administration fiscale a admis que soient pratiquées des décotes pour non-liquidité liées à des contraintes juridiques ou contractuelles (ex : clause d agrément). En revanche, l administration considère que l existence de pactes d actionnaires qui peuvent affecter temporairement la liquidité ne justifie pas d abattement supplémentaire, dès lors qu ils comportent également des avantages (fiscaux, contrôle de la société ). 5/5
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