ACTUALITE FISCALE 2013

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1 15 janvier 2013 ACTUALITE FISCALE 2013 Christian GUICHARD Pierre-Antoine FARHAT Carole MAURICE Benjamin LEGROUX Hélène RELANGE Margaux DOSSIN-DISANT

2 Actualité Fiscale 2013 Une actualité fiscale 2012 chargée, marquée par 3 lois de finances rectificatives LFR n 1 : loi n du 14 mars 2012 LFR n 2 : loi n du 16 août 2012 LFR n 3 : loi n du 29 décembre er budget d alternance politique : volonté de refléter les engagements du nouveau Président et notamment Un alignement de la fiscalité du patrimoine sur celle du travail Un alourdissement de la taxation des hauts revenus LF 2013 et LFR n 3 marquées par 2 décisions du Conseil Constitutionnel, censurant ou limitant la portée de dispositions importantes 2

3 Sommaire Fiscalité des entreprises TVA BIC /IS/CFE Fiscalité des particuliers Fiscalité des revenus Fiscalité du patrimoine Impôts locaux Procédure & contrôle Actualité jurisprudentielle 3

4 Actualité Fiscale ère Partie Fiscalité des entreprises 4

5 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Nouvelle contribution de 3% sur les dividendes distribués 5

6 Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués LFR 2012 n 2 1/3 Instauration d une contribution de 3% du montant des dividendes distribués (finalité = taxer le «désinvestissement») La contribution s applique aux distributions réalisées au profit des associés quelque soit leur qualité (PP ou PM) et leur lieu d implantation ou de résidence (France ou étranger) Contribution notamment applicable aux : distributions de dividendes, intérêts, arrérages (paiement en espèces, inscription au crédit d un compte, avantage en nature ) avances, prêts et acomptes consentis aux associés rémunérations et avantages occultes 6

7 Echappent à cette contribution Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués LFR 2012 n 2 2/3 les PME au sens communautaire sociétés de - de 250 salariés et dont le CA n excède pas 50 M d ou dont le total du bilan est inférieur à 43 M d - appréciation différente si la société est considérée comme partenaire d une autre société ou liée à une autre société- les distributions entre sociétés du même groupe fiscal (y compris au cours du 1er exercice dont le résultat n est pas pris en compte dans le résultat d ensemble) les distributions payées en actions Applicable aux distributions dont la mise en paiement intervient à compter la date de la publication de la loi 18/08/2012 7

8 Création d une contribution additionnelle à l impôt sur les sociétés sur les montants de dividendes distribués LFR 2012 n 2 3/3 Déclaration et Paiement de la contribution Recouvrée comme en matière d IS : calculée et versée spontanément par le redevable Déclaration sur un imprimé spécial Paiement effectué lors du versement de l acompte d IS qui suit le mois de mise en paiement de la distribution (date de versement aux bénéficiaires dans le cas de distribution en numéraire ou date de clôture de l exercice pour les sommes réputées distribuées) Exceptionnellement : pour les distributions mises en paiement avant le 15 septembre 2012, la contribution doit être payée lors du versement d acompte de l IS du 15 décembre

9 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Limitation de la déductibilité des charges financières 9

10 Limitation de la déductibilité des charges financières LF /5 Principe en vigueur en principe l intégralité des charges financières est déductible sauf acte anormal de gestion ou limitation liée aux règles de sous-capitalisation à l amendement Charasse en matière d intégration fiscale dispositif de limitation créé par la LF pour 2012 (contexte international) 10

11 Limitation de la déductibilité des charges financières LF /5 Nouvelle limitation générale de déduction 85% de la charge financière nette globale pour les exercices 2012 et % à compter des exercices 2014 exclusion des sociétés dont le montant annuel des charges financières nettes est inférieur à 3 M Entrée en vigueur Exercices clos au 31 décembre

12 Limitation de la déductibilité des charges financières LF /5 Détermination du montant des charges financières nettes Les charges financières sont retenues quelle que soit leur origine (emprunt bancaire, intérêts servis aux associés ) et leur affectation Il est tenu compte des produits financiers : la réintégration de 85%/75% s applique au montant des charges nettes de produits financiers Les contrats de crédit baux, de location avec option d achat et contrat de locations de biens mobiliers entre entreprises liées sont pris en compte : une fraction des loyers est considérée comme une charge financière 12

13 Limitation de la déductibilité des charges financières LF /5 Charges financières concernées Total des charges financières venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition de la société Devraient concerner les charges figurant au compte 66 à l exception des charges nettes sur cessions de VMP des pertes sur créances liées à des participations Produits financiers concernés Produits financiers venant rémunérer des sommes laissées ou mises à disposition par la société Devraient concerner les produits figurant aux comptes 76 à l exception Des revenus des VMP Des produits nets sur cessions de VMP Des Produits de participations En attente de précision de l Administration fiscale 13

14 Limitation de la déductibilité des charges financières LF /5 Particularités liées à l application du régime d intégration fiscale Vise les sommes laissées ou mises à la disposition du groupe par des personnes extérieures au périmètre Le Seuil d assujettissement reste fixé à Assiette à prendre en compte Masse de l ensemble des charges et produits financiers nets des sociétés du groupe Le régime de groupe peut donc conduire à application de la réintégration forfaitaire alors que cela n aurait pas été le cas si les sociétés étaient imposées séparément La réintégration est opérée au niveau du résultat d ensemble Aucun impact sur les résultats individuels 14

15 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Plus-values sur cession de titres de participation 15

16 Calcul de la quote-part de frais et charges sur plus-values de titres de participation LF /3 Régime actuel de la niche «Copé» exonération des plus-values à long-terme (PVLT) sur titres de participation à l exception d une quote-part (QP) représentative des frais et charges fixée forfaitairement à 10% la QP s applique à la PVLT nette, qui ressort de la compensation des plus et moins-values à long terme 16

17 Calcul de la quote-part de frais et charges sur plus-values de titres de participation LF /3 Nouvelle règle de calcul de la QP à réintégrer au résultat calcul sur le montant «brut» des seules plus-values sans prise en compte des éventuelles moins-values le taux de la QP est porté de 10 à 12% Entrée en vigueur Exercice clos à compter du 31 décembre

18 Calcul de la quote-part de frais et charges sur plus-values de titres de participation LF /3 Absence d impact de la réforme si le montant des moins values et supérieur à celui des plus-values: Si l entreprise réalise une plus-value nette (PV > MV) : c est 12% de la PV brute qui doit être taxé Si l entreprise réalise une moins value nette (PV < MV) : aucune réintégration Exemple Plus value sur titres A Moins value sur titres B Plus-value / Moins value nette Impact résultat Cas (60.000) (soit 12% x ) Cas ( ) ( ) 0 18

19 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Aides entre entreprises 19

20 Rappel du régime antérieur Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 &3 1/8 Pour la société qui consent l aide Distinction établie entre les aides à caractère commercial : entièrement déductibles chez la société versante (sous réserve d être conforme à l intérêt social) Et les aides à caractère financier : (motivation prépondérante de la société versante consistant à sauvegarder la valeur de ses participations) non déductibles à hauteur de la fraction de son montant qui a pour effet d accroître la valeur des titres. Admise en déduction à hauteur de : La fraction de son montant correspondant à la situation nette négative de la filiale La fraction correspondant à la situation nette positive à la suite de l opération retenue dans la proportion de son capital détenue par d autres sociétés 20

21 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 &3 2/8 Rappel du régime antérieur Pour la société qui reçoit l aide Elle doit la prendre en compte dans son résultat imposable quelque soit le caractère de l aide Exception mécanisme d exonération partielle pour les aides entre sociétés répondant aux conditions du régime mère-fille sous réserve que la filiale débitrice s engage à augmenter son capital dans les deux ans au profit de la société mère, d un montant au moins égal à l abandon en cause 21

22 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 3/8 Le nouvel article prévoit que les aides à caractère financier, consenties à une autre entreprise ne sont pas déductibles, sauf si elle sont consenties à une entreprise soumise à une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire Sont visées par cette limitation toutes les aides à caractère financier quelque soit leur nature c est-àdire notamment les abandons de créance, les subventions, la prise en charge de dettes d un tiers, l octroi de prêts ou avances sans intérêt, les renonciations à recettes 22

23 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 4/8 Seules deux catégories d aides sont désormais admises en déduction Les aides à caractère commercial c est-à-dire, selon les conditions fixées par la jurisprudence, les aides entrant ans le cadre d une gestion normale et présentant un intérêt propre pour la société versante (ex: aides consenties dans le cadre de relations commerciales entre 2 entreprises pour maintenir les intérêts de la société versante = débouchés ou sources d approvisionnements) Ainsi que celles accordées aux entreprises en difficulté financière faisant l objet d une procédure collective avec reprise de la distinction antérieure Si elles présentent un intérêt commercial = entièrement déductibles Si elles ne présentent pas un caractère commercial = déductibles à hauteur de la situation nette négative de l entreprise bénéficiaire 23

24 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 5/8 Les aides à caractère non commercial, même accordées dans l intérêt de la société versante ne sont désormais plus déductibles, y compris pour la fraction qui ne concourt pas à valoriser sa participation dans sa filiale Les aides à caractère financier ne peuvent ainsi plus être déduites, même partiellement, du résultat imposable de la société versante La société recevant l aide doit comprendre son montant dans ses résultats imposables, même dans le cas où elle n est pas déductible par la société versante Rappel : dans le cadre d un groupe fiscal, les aides accordées entre entreprises sont soumises au régime de neutralisation si l aide non déductible est imposable chez la société bénéficiaire, le résultat d ensemble sera diminué du montant de cette aide 24

25 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 2 6/8 Entrée en vigueur ces mesures s appliqueront pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 la limite de déduction est donc susceptible de concerner des aides consenties avant cette date 25

26 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 3 7/8 Rappel dispositif LFR n 2 pour 2012 Principe pour les exercices clos à compter du 04/07/12, les aides à caractère financier ne sont plus déductibles Exception demeurent déductibles dans les conditions antérieures les aides à caractère financier consenties aux entreprises en difficulté financière notamment en vertu d un accord de conciliation homologué Aménagement apporté par la LFR n 3 La déduction est également autorisée pour les aides (financières) consenties en vertu d un accord non homologué mais constaté par le juge Applicable dès les exercices clos à compter du 04/07/12 26

27 Modification du régime des aides entre entreprises LFR 2012 n 3 8/8 Application de ces modifications en matière de CVAE Dans le régime antérieur prise en compte des abandons de créance à caractère financier dans le calcul de la VA (dans les produits chez la société bénéficiaire et dans les charges chez la société versante) La réforme supprime toute mention de ces abandons dans le détail du calcul de la valeur ajoutée soumise à la CVAE 27

28 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Péremption des déficits en cas de changement d activité 28

29 Report des déficits / Changement d activité réel LFR 2012 n 2 1/3 Le changement d activité réelle d une société entraine cessation d entreprise et par suite la perte du droit au report des déficits antérieurs notion de changement non définie, jusqu à présent, par la loi qui précise uniquement que le changement doit être «profond» Construction jurisprudentielle permettait d appréhender la notion de changement, la jurisprudence étant équilibrée et pas à 100% favorable aux thèses administratives 29

30 Report des déficits / Changement d activité réel LFR 2012 n 2 Apport d une définition plus précise élargissant les cas de cessation d activité Constitue désormais des cas de changement objectif entrainant la perte du droit au report des déficits La disparition des moyens de production pendant une période de plus de 12 mois, sauf en cas de force majeure L adjonction d une activité entrainant une augmentation de plus de 50% du CA ou de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé (au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant) L abandon ou le transfert même partiel d une activité ou de plusieurs activités existantes entrainant une diminution de plus de 50% du CA ou de l effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l actif immobilisé (au titre de l exercice de sa survenance ou de l exercice suivant) 30 2/3

31 Report des déficits / Changement d activité réel LFR 2012 n 2 Possibilité d obtenir sur agrément, sur demande préalable, que la situation ne soit pas considérée comme un changement d activité entrainant cessation d entreprise lorsque les opérations d adjonction, d abandon ou de transfert d activité sont indispensables à la poursuite de l activité à l origine des déficits et à la pérennité des emplois Entrée en vigueur Mesures s appliquant pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 4 juillet 2012 Les entreprises ayant procédé préalablement à des opérations de modification de leur activité peuvent donc être concernées Il est souhaitable que l Administration autorise les entreprises qui auraient pu solliciter l agrément visé ci-dessus à le faire, à titre exceptionnel, a posteriori 3/3 31

32 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Transfert de déficits en cas d opérations de restructuration 32

33 Transferts des déficits en cas d opérations de restructuration LFR 2012 n 2 1/3 Dans le cadre du régime de faveur des fusions et opérations assimilées, les déficits antérieurs de la société apporteuse non encore déduits peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire si un agrément est délivré, sur demande préalable à l opération L agrément est de droit lorsque : L opération est placée sous le régime de l article 210 A CGI Elle est justifiée d un point de vue économique et obéit à des motivations autre que fiscales L activité à l origine des déficits dont le transfert est demandé doit être poursuivie pendant un délai de 3 ans 33

34 Transferts des déficits en cas d opération de restructuration LFR 2012 n 2 2/3 Nouvelles conditions s ajoutant à celles déjà en vigueur l activité à l origine des déficits ne doit pas avoir subi de changements significatifs pendant la période de constatation des déficits (critères relatifs à la clientèle, à l emploi, aux moyens d exploitation mis en œuvre ainsi qu à la nature et au volume d activité) portée de la mesure à nuancer L activité à l origine des déficits devant être poursuivie par la société absorbante pendant un délai minimum de 3 ans, ne doit pas faire l objet, pendant cette période, de changements significatifs (appréciés selon les mêmes critères) Les déficits des holdings financiers et des sociétés à prépondérance immobilière ne sont pas transférables légalisation de la doctrine administrative 34

35 Transferts des déficits en cas d opération de restructuration LFR 2012 n 2 3/3 Entrée en vigueur Les nouvelles mesures s appliquent aux exercice clos à compter du 4 juillet 2012 Difficulté d appréciation de l entrée en vigueur s agissant des demandes déposées avant le 4 juillet A priori sont concernés les agréments délivrés depuis le 4 juillet 2012 Notre lecture Sans que la mesure puisse être considérée comme d application rétroactive, puisqu elle revient de facto à limiter la possibilité future d imputation des déficits par la société absorbante 35

36 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Coup d accordéon Renflouement société en difficulté avant cession 36

37 Apport à une société en difficulté suivie de la cession des titres reçus en contrepartie LFR 2012 n 2 1/6 Situation toilettage d une filiale avant cession Société mère apporte en capital à une filiale présentant une situation nette négative Les capitaux propres sont ainsi ramenés de à La société reçoit en contrepartie de cet apport des titres nouveaux dont la valeur réelle ( ) est de facto inférieure à celle de l apport ( ) La société apporteuse cède ensuite les titres et constate à ce titre une moins-value déductible de

38 Apport à une société en difficulté suivie de la cession des titres reçus en contrepartie LFR 2012 n 2 2/6 Nouveauté la moins value n est plus déductible intégralement n est pas déductible la fraction de la moins value égale à la différence entre la valeur d inscription en comptabilité ( ) et la valeur réelle à la date d émission ( ) Soit un montant de moins value déductible limité à au cas particulier ( ) Seules sont concernées les cessions dans les 2 ans de l apport Entrée en vigueur = cessions de titres en contrepartie d apports réalisés à compter du 19 juillet

39 Distribution de dividendes suivie de la déduction d une provision ou d une perte: limitation de la déduction fiscale de la charge constatée LFR 2012 n 2 5/6 Marchands de bien Si les titres des filiales sont inscrits en stock, les distributions ne sont plus éligibles au régime mère fille Antérieurement, l administration admettait par rescrit du 6/10/2009 que les distributions soient éligibles au régime mère fille y compris en cas de classement en stock des titres. En revanche, si suite à la distribution, il est constaté une perte de valeur de la filiale distributrice, une provision (ou une perte en cas de cession) peut être constatée et déduite fiscalement Entrée en vigueur sont concernées les distributions opérées au cours d exercice clos à compter du 4 juillet

40 Distribution de dividendes suivie de la déduction d une provision ou d une perte: limitation de la déduction fiscale de la charge constatée LFR 2012 n 2 6/6 Titres de sociétés à prépondérance financière Les moins values et provisions constatées par ces sociétés Sont considérées comme à long terme (non déductibles) À hauteur des distributions ayant bénéficié du régime mère fille Intervenues au cours de l exercice de comptabilisation de la perte et au cours des 5 exercices précédents Suivi à effectuer sur 6 années glissantes Dépréciation ou cession intervenant au cours d exercice clos à compter du 4 juillet

41 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Report en avant des déficits 41

42 Conditions de report en avant des déficits de sociétés soumises à l IS LF 2013 Régime antérieur Imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice d un exercice donné, plafonné à majoré de 60% du bénéfice fiscal supérieur à % de la fraction du bénéfice excédant 1 m toujours taxable Le solde des déficits est reportable en avant sans limitation de durée 42

43 Conditions de report en avant des déficits de sociétés soumises à l IS LF 2013 Aménagements apportés La part variable est réduite de 60% à 50% Le montant fixe de 1 M peut être majoré du montant des abandons de créances consentis dans certaines conditions aux entreprises en difficulté Abandons de créance consenti dans le cadre d une procédure de sauvegarde, de redressement, ou de liquidation judiciaire Abandons de créance consenti dans le cadre d un accord de conciliation homologué Entrée en vigueur exercices clos à compter du 31 décembre

44 Actualité Fiscale 2013 Impôts sur les Sociétés Jurisprudence Intégration fiscale 44

45 Pour les cessions intra-groupe d immobilisations Amortissables, Les avantages de l intégration fiscale La sécurisation des relations intragroupes à nuancer CE Corbfi 10 novembre 2010 Non amortissables, le Conseil d Etat a validé la revendication de l Administration relative à la non déduction du résultat d ensemble du redressement effectué au niveau du résultat propre d une filiale A ce stade, seules les prestations de services demeurent exclues de cette double taxation 45

46 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Crédits d impôt 46

47 Actualité Fiscale 2013 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) 47

48 Objet Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 1/7 Le financement de l amélioration de leur compétitivité à travers, notamment, des efforts en matière : D investissement, de recherche, d innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution du fonds de roulement 48

49 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 2/7 Entrée en vigueur rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2013 Entreprise bénéficiaires - Les entreprises (société/entreprise individuelle) imposables à l IS ou à l IR - Employant du personnel salarié - Les entreprises bénéficiant d un régime d exonération totale ou partielle sont également éligibles 49

50 Assiette Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 3/7 Le montant brut des rémunérations qui sont prises en compte dans le calcul des cotisations sécurité sociale sont retenues pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun (rémunérations doivent être fiscalement déductibles) n excèdent pas 2,5 fois le SMIC calculé pour un an : sur la base de la durée légale du travail augmenté des heures complémentaires ou supplémentaires sans pris en compte des majorations auxquelles elles donnent droit À titre illustratif : sur la base du SMIC 1 er janvier 2013: limite de rémunération est de ,50 Effet de seuil : les rémunérations supérieures à ce seuil n ouvrent pas droit au CI même pour la partie inférieure à ce seuil 50

51 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 4/7 Le texte ne précise pas à quelle date s apprécie le montant du SMIC à retenir début ou fin d exercice? Prorata en cas de changement de SMIC en cours d année? Précisions pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l année : le SMIC pris en compte serait celui correspondant à la durée de travail prévu au contrat au titre de la période où ils étaient présents dans l entreprise. 51

52 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 5/7 Taux du crédit d'impôt 4 % pour les rémunérations versées en % au titre des rémunérations versées les années suivantes. Utilisation du CICE Imputation sur l'impôt (IS ou IR) dû au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées ; l excédent constitue une créance sur l'état, utilisable pour le paiement de l'impôt dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle serait constatée et remboursable à l issue de cette période. Créance immédiatement remboursable pour les PME communautaires (CE 800/2008) les entreprises nouvelles sous certaines conditions les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), Certaines entreprises en difficultés 52

53 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) LFR 2012 n 3 6/7 Impact du CICE sur la participation des salariés et la CVAE Absence de précision de la LF pour 2013 sur ces points En attente des commentaires administratifs et/ou des autorités comptables Traitement comptable Impact en matière de CVAE Impact en matière de participation Produit (compte 699 ou en déduction de l IS à payer) Subvention l Administration fiscale devra préciser si ce CICE doit exclu de la valeur ajoutée prise en compte dans le calcul de la CVAE 53

54 Crédit d Impôt pour la Compétitivité & l Emploi (CICE) Obligations de l entreprise LFR 2012 n 3 7/7 Retracer dans ses comptes annuels l utilisation du crédit d impôt conformément aux objectifs mentionnés ci-dessus. Une déclaration spéciale serait à souscrire pour calculer le montant du CICE, déclaration à déposer avec le relevé de solde de l IS ou la déclaration d IR, pour les entreprises concernées Précisions Le crédit d impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l entreprise Difficile à suivre en pratique en l absence de règle prévoyant l inscription dans un compte de réserve En attente des précisions législatives ou réglementaires sur ces points (y compris de l Autorité des Normes comptables) 54

55 Actualité Fiscale 2013 Crédit d Impôt Innovation 55

56 Création d un crédit d impôt innovation LF /7 Crédit d impôt équivalent au CIR mais qui vise des dépenses différentes Dépenses visées Dépenses d innovation réalisées par les PME en aval de la R&D portant sur Les activités de conception de prototypes de nouveaux produits, les installations pilotes de nouveaux produits le prototype ou installation pilote n est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d un nouveau produit 56

57 Création d un crédit d impôt innovation LF /7 Notion de Prototype Modèle original qui possède toutes les qualités techniques et toutes les caractéristiques de fonctionnement du nouveau produit (même s il n en revêt pas la forme ou l aspect final) Permet de dissiper les incertitudes permettant l amélioration du produit Notion d Installation pilote Ensemble d équipements ou de dispositifs permettant de tester un produit ou un procédé à une échelle ou dans un environnement proche de la réalité industrielle Notion de Nouveau produit Bien corporel ou incorporel qui n est pas encore mis à disposition sur le marché, et qui se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l éco-conception, de l ergonomie ou de ses fonctionnalités Les projets éligibles mériteront une définition complémentaire par l Administration 57

58 Création d un crédit d impôt innovation LF /7 Une même dépense ne pourra faire l objet du CIR et du CI Innovation, mais un même produit pourra successivement faire l objet des deux CI en fonction de la phase de développement, recherche puis innovation Entreprises concernées PME au sens communautaire Effectif inférieur à 250 salariés Chiffre d affaires n excédant pas 50 M ou total du bilan n excédant pas 43 M Exclusion des «grandes entreprises» 58

59 Dépenses concernées Création d un crédit d impôt innovation LF /7 Dotations aux amortissements de certaines immobilisations Frais de personnel Frais de fonctionnement fixés forfaitairement à 75% des dotations aux amortissements + 50% des dépenses de personnel Frais de prise et protection des brevets, dessins et modèles Dépense externe de sous-traitance (si organisme sous-traitant agréé) 59

60 Création d un crédit d impôt innovation LF /7 Plafonnement de l assiette des dépenses éligibles limite annuelle de Taux du crédit d impôt 20% des dépenses concernées Si le crédit excède l impôt dû Reportable pour paiement de l IS des 3 années suivantes puis remboursé Possibilité pour les PME de demander le remboursement immédiat 60

61 Création d un crédit d impôt innovation Modification corrélative des taux du CIR LF /7 Contrepartie suppression des taux majorés de CIR qui s appliquaient les 2 premières années pour les entreprises n ayant pas bénéficier du CIR au titre des 5 années précédant Avant réforme Après réforme 1 ère année 40% 30% 2 ème année 35% 30% A partir de la 3ème 30% 30% Au-delà de 100 millions d euros de dépenses éligibles le taux est réduit à 5% 61

62 Rescrit CIR + Crédit d impôt Innovation LF /7 Rescrit CIR extension de la possibilité de formuler une demande de prise de position au titre des projets déjà débutés (au moins six mois avant la date de dépôt de la déclaration spéciale n 2069 A SD) Entrée en vigueur A compter du 1 er janvier 2013 Sauf : la procédure de rescrit avec accord tacite en cas de non réponse après 3 mois ne s appliquera pour le CI innovation qu à compter du 1 er janvier 2014) 62

63 Actualité Fiscale 2013 Impôt sur les Sociétés Contribution exceptionnelle d IS 63

64 Prorogation de la contribution exceptionnelle d IS LF 2013 Contribution applicable aux exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 31 décembre 2015 (au lieu du 30 décembre 2013) Pour rappel, la contribution : est due par les entreprises dont le CA > 250 M est calculée au taux de 5% sur le montant d IS 64

65 Actualité Fiscale 2013 Paiement de l Impôt sur les Sociétés Dernier acompte des grandes entreprises 65

66 Dernier acompte d IS des grandes entreprises LF 2013 Extension des règles de calcul du dernier acompte d IS des grandes entreprises à celles dont le CA > 250 M Aménagement des modalités de calcul : 250 M CA < 1 Md : dernier acompte égal à la différence entre 75% du montant de l IS estimé et le montant des trois acomptes déjà versés 1 Md CA < 5 Md : dernier acompte égal à la différence entre 85% (au lieu de 80%) du montant de l IS estimé et le montant des trois acomptes déjà versés 5 Md CA : dernier acompte égal à la différence entre 95% (au lieu de 90%) du montant de l IS estimé et le montant des trois acomptes déjà versés 66

67 Actualité Fiscale 2013 Taxe sur la Valeur Ajoutée 67

68 TVA : réforme des taux LFR 2012 n 3 1/3 A compter du 1 er janvier 2014 : réforme des 3 taux de TVA Taux de 5, 5% abaissé à 5% Taux réduit de 7% relevé à 10% Taux normal de 19, 6% relevé à 20% 68

69 TVA : réforme des taux LFR 2012 n 3 3/3 Entrée en vigueur Mesures particulières (notamment) Vente d immeubles à construire et contrats de construction de maisons individuelles Restent soumis aux taux de 19,6% lorsque le contrat préliminaire ou le contrat de construction a été enregistré chez un notaire ou auprès du SIE avant le 29 décembre

70 TVA règles de facturation, transposition de la Directive CE 2010/45/UE LFR 2012 n 3 1/7 Transposition de la directive CE 2010/45/UE Clarification et simplification des règles de facturation Des aménagements sont notamment apportés en matière de facturation électronique délai d établissement des factures dans certains cas facturation des acomptes autofacturation (par le client) Règles applicables à compter du 1 er janvier

71 Mentions sur les factures Harmonisation européenne des mentions devant figurer sur les factures Ce qui va changer en France : TVA règles de facturation, transposition de la Directive CE 2010/45/UE LFR 2012 n 3 6/7 Actuellement : doivent figurer sur les factures la référence aux dispositions pertinentes du CGI pour les opérations bénéficiant d un régime d exonération, d auto liquidation ou de TVA sur la marge La directive (qui devra être transposée par voie de décret sur ce point) prévoit désormais : En ce qui concerne le bénéfice d une mesure d exonération Pas de changement, mention du texte En ce qui concerne l autoliquidation A mentionner sur la facture «autoliquidation» uniquement (et non plus la référence à l article) 71

72 Mentions sur les factures TVA règles de facturation, transposition de la Directive CE 2010/45/UE LFR 2012 n 3 7/7 La directive (qui devra être transposée par voie de décret sur ce point) prévoit désormais : En cas d application d un régime de marge, application sur les factures des mentions suivantes : Agences de voyage «Régime particulier-agences de voyage» Biens d occasion «Régime particulier- Biens d occasion» Objets d art «Régime particulier-objets d art» Objets de collection et d antiquité «Régime particulier-objets de collection et d antiquité» Nouvelle mention exigée en cas d auto facturation «Auto facturation» 72

73 Lieux de vie et d accueil (LVA) Depuis le 1 er janvier 2010 Taux réduit pour la fourniture de logement et de nourriture Désormais Exonération de TVA en ce qui concerne les prestations de services (et livraisons de biens qui leur sont étroitement liées) effectuées dans les LVA Conséquences TVA / mises en conformité avec l UE LFR 2012 n 3 Exonération de plein droit : ne peuvent plus opter à la TVA Ne peuvent plus déduire la taxe se rapportant aux biens et services acquis pour els besoins de leur activité Devront procéder à la régularisation de la taxe initialement déduite sur leurs biens immobilisés Sont redevables de la taxe sur les salaires (sauf micro-entreprises) 73

74 Vente par un particulier d un immeuble neuf acquis en tant qu immeuble à construire Seule opération réalisée hors d une activité économique restant soumise à TVA Depuis le 31 décembre 2012 elles ne sont plus soumises à TVA Conséquences Le vendeur perd toute possibilité de récupérer la TVA ayant grevée son acquisition L acquéreur se trouve soumis au droit de mutation de droit commun (5, 09%) Entrée en vigueur Cession d un immeuble neuf acquis en VEFA LFR 2012 n 3 Ventes en VEFA ou à terme et cession par le particulier de son contrat avant l achèvement de l immeuble réalisées à compter du 31 décembre

75 TVA immobilière : RAPPEL LFR 2012 n 3 Rappel Tableau de synthèse Réforme 1 er mars 2010 Vendeur assujetti agissant dans le cadre d une activité économique aucun changement Objet de la mutation TNAB ACHETEUR assujetti à la TVA Exonération de TVA (option possible pour taxation sur prix total) + DE à 5,09% (sauf engagement de revendre, DE à 0,715%) ACHETEUR non assujetti à la TVA Exonération de TVA (option possible pour taxation sur prix total) + DE à 5,09% TAB TVA sur le prix total ou sur marge (critère de la déduction lors de l acquisition par le cédant) DE: engagement de construire: 125 engagement de revendre: 0,715% aucun engagement: 5,09% si TVA sur marge 0,715% si TVA sur prix total TVA sur le prix total ou sur marge (critère de la déduction lors de l acquisition par le cédant) DE: 5,09% lorsque TVA sur la marge 0,715% lorsque TVA sur prix total IMMEUBLE NEUF TVA sur prix total + DE à 0,715% TVA sur prix total + DE à 0,715% IMMEUBLE AUTRE QU UN IMMEUBLE NEUF Exonéré de TVA mais option possible pour TVA sur prix total ou sur la marge (critère: déduction de la TVA en amont) + DE à 5,09% Exonéré de TVA mais option possible pour TVA sur prix total ou sur la marge (critère: déduction de la TVA en amont) + DE à 5,09% 75

76 Objet de la mutation TVA immobilière : RAPPEL LFR 2012 n 3 Rappel Tableau de synthèse Réforme 1 er mars 2010 Vendeur non assujetti n agissant pas dans le cadre d une activité économique points modifiés ACHETEUR assujetti à la TVA ACHETEUR non assujetti à la TVA TNAB TAB IMMEUBLE NEUF Hors champ d application TVA DE : engagement de construire: 125 engagement de revendre: 0,715% aucun engagement : 5,09% Hors champ d application TVA DE : engagement de construire: 125 engagement de revendre: 0,715% aucun engagement : 5,09% hors champ TVA, DE à 5,09%, sauf engagement de revendre: DE à 0,715% Hors champ d application TVA+ DE à 5,09% Hors champ d application TVA+ DE à 5,09% hors champ TVA, DE à 5,09% IMMEUBLE AUTRE QU UN IMMEUBLE NEUF Hors champ d application TVA DE à 5,09% sauf engagement de revendre: DE à 0,715% ou de construire: exonération Hors champ d application TVA, DE à 5,09% 76

77 Actualité Fiscale 2013 Contrôle Fiscal /Procédure Contrôle des comptabilités informatisées 77

78 Situation actuelle (art. L 47 A LPF) En cas de contrôle d une entreprise industrielle ou commerciale dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés L entreprise a la faculté de présenter sa comptabilité Contrôle des comptabilités informatisées LFR 2012 n 3 1/3 sous forme dématérialisée sous format papier Difficultés rencontrées par les Services de contrôle En pratique, les contribuables n usent pas de la faculté offerte de transmettre les supports informatiques quand bien même leur comptabilité est tenue au moyen de logiciel comptable Ce qui rend les opérations de vérification plus lourdes 78

79 Mesure mise en place Contrôle des comptabilités informatisées LFR 2012 n 3 2/3 La présentation de la comptabilité informatisée devient obligatoire et est étendue à l ensemble des contribuables tenant une comptabilité informatisée Sanction du défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée = AMENDE de 5 /00 du CA déclaré par exercice soumis à contrôle, en l absence de rehaussement 5 /00 du CA rehaussé, en cas de rehaussements, par exercice soumis à contrôle si le montant de l amende mentionnée ci-dessous est inférieure à cette somme Entrée en vigueur avis de vérification adressés après le 01/01/14 79

80 Contrôle des comptabilités informatisées LFR 2012 n 3 3/3 Extension de la sanction existante en cas d opposition à la mise en œuvre d un contrôle des comptabilités informatisées au défaut de présentation de la copie des fichiers dématérialisés des comptabilité informatisées Sanction de l opposition à la transmission des données sous forme dématérialisées par l évaluation d office des bases d imposition Entrée en vigueur avis de vérification adressés après le 01/01/14 80

81 Loi de financement de la Sécurité Sociale

82 Loi de financement de la SS 2013 Taxe sur les salaires 82

83 Taxe sur les salaires LFSS /5 Elargissement de l assiette de la taxe Actuellement : assiette identique à celle des cotisations de sécurité sociale 83

84 Taxe sur les salaires LFSS /5 Nouvelle assiette de la taxe : alignement sur celle de la CSG : - sommes allouées au titre de l intéressement, de la réserve spéciale de participation, de l abondement au plan d épargne d entreprise (PEE), - contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraites et de prévoyance, à l exception des contributions destinées au financement des régimes complémentaires de retraites légalement obligatoires qui sont exonérées; - indemnités de licenciement / mise à la retraite et toute autre sommes versées à l occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction > à l accord de branche/professionnel - indemnités versées à l occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux / dirigeants / dirigeants soumis au régime fiscal des salariés - toute sommes versées à l occasion de la modification du contrat de travail 84

85 Taxe sur les salaires LFSS /5 Modification du barème Création d un 3 ème taux majoré de 20% pour la fraction des rémunérations annuelles individuelles > Rémunération individuelle annuelle Taux applicable Fraction < ,25% Fraction comprise entre et Fraction comprise entre et 150,000 8,50% 13,50% Fraction > % 85

86 Taxe sur les salaires Décret du 26 décembre /5 Modification des obligations de paiement de la taxe sur les salaires à compter du 01/01/2013 Suppression du dispositif qui faisait obligation aux employeurs bénéficiant d une périodicité annuelle ou trimestrielle d adopter la périodicité mensuelle en cas de dépassement en cours d année d un certain montant de taxe (fixé à ) Entrée en vigueur rémunérations versées à compter du 1 er janvier

87 Taxe sur les salaires Décret du 26 décembre /5 Modification des obligations de paiement de la taxe sur les salaires à compter du 01/01/2013 Montant de la taxe acquittée au cours de l année précédente Avant le 01/01/2013 A partir du 01/01/2013 < < Comprise entre et Comprise entre et > > Périodicité du versement de la taxe Taxe versée annuellement dans les 15 premiers jours de l année suivant celle du paiement des rémunérations Taxe versée trimestriellement dans les 15 premiers jours du mois suivant celui du paiement des rémunérations Taxe versée mensuellement dans les 15 premiers jours suivants celui du paiement des rémunérations 87

88 Loi de financement de la SS 2013 TNS-RSI 88

89 Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS /4 Extension de l assujettissement des dividendes à toutes les sociétés commerciales Extension du dispositif d'assujettissement partiel aux cotisations des dividendes applicable aux sociétés d'exercice libéral à tous les TNS non agricoles exerçant leur activité dans des sociétés assujetties à l IS. Réintégration dans l assiette des cotisations sociales des : - travailleurs indépendants non agricoles, - leurs conjoints ou partenaires de Pacs, - leurs enfants mineurs de la part de revenus distribués excédant 10 % du capital social majoré des primes d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces personnes. Attention toutefois aux capitalisations de réserves et augmentations de capital par apports en nature qui ne font pas l objet d un rapport 89 d un commissaire aux apports

90 Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS /4 société Ancien régime Nouveau régime Dirigeant Société d exercice libérale Dirigeant Société soumise à l IS Réintégration dans l assiette des cotisations sociale de la fraction des revenus distribués et des intérêts payés qui excèdent 10% du capital social (+ prime d émission et sommes versées en compte courant) Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales Dividendes et intérêts non soumis à cotisations sociales - Gérant minoritaires de SARL - Mandataires SA, SAS Idem Assujettissement à cotisation sociale des dividendes et intérêts > 10% capital social - Gérant majoritaire de SARL (art 62 du CGI) 90

91 Exemple Une EURL à l IS Capital de Distribution de À concurrence de : : CSG/CRDS à 15,5% Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS / : intégration dans les revenus d activités soumis aux cotisation sociales Vigilance lors de l établissement des déclarations n 2777 par les sociétés 91

92 Cotisations d assurance maladie LFSS /4 Déplafonnement de la cotisation Ancien régime À compter du 1 er janvier ,5% (0,6%+5,90%) dans la limite du plafond annuel de la Sécurité Sociale* 5,90% Dans la limite de 5 plafonds Cotisation calculée sur l ensemble des revenus Au taux de 6,5% Aucune cotisation > 5X le plafond annuel * Plafond de la sécurité sociale pour / mois ( / an) 92

93 Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS /2 Suppression de l abattement pour frais des gérants et associés pour le calcul des cotisations sociales Rappel de l ancien régime Assiette des cotisations sociales des gérants / associés dont les rémunérations sont imposées selon les règles de l article 62 du CGI (TNS) le montant net des rémunérations déclarées pour le calcul de l IR, déduction faite des frais professionnels (frais réel ou forfait de 10%). 93

94 Assiette des cotisations des travailleurs indépendants LFSS /2 A compter du 1 er janvier 2013 Assiette modifiée Le montant de l assiette est celui pour le calcul de l IR avant application des déductions relatives : Déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10% aux frais, droits et intérêts d emprunt versés pour acquérir ou souscrire des parts /actions d une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et dans laquelle le dirigeant exerce son activité professionnelle principale 94

95 Actualité Fiscale e Partie Fiscalité des particuliers 95

96 Actualité Fiscale 2013 Augmentation des prélèvements sociaux 96

97 Hausse du prélèvement social sur les revenus du patrimoine LFR 2012 n 2 1/3 Taux du prélèvement social porté à 5,4 %, soit un taux global de contributions sociales porté de 13,5% à 15,5 % Contrairement à l annonce initiale, sont concernés tous les revenus du patrimoine et pas seulement les «revenus financiers» 97

98 Actualité Fiscale 2013 Imposition globale des revenus

99 Création d une tranche supplémentaire de 45% au barème progressif LF 2013 Application à la fraction de revenus (2012) supérieure à 150 K par part de quotient familial 99

100 Contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus d activité (CETHA) LF 2013 Création en complément de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) de 3 à 4% Sont concernés uniquement les revenus d activité professionnelle excédant 1 millions par bénéficiaire En pratique, les revenus d activité 2012 excédant 1 million sont soumis aux prélèvements suivants Taxation à 75%... Taux Tranche marginale du barème 45% Prélèvement sociaux 8% CEHR 4% Contributions sur les très hauts revenus 18% TOTAL 75% 100

101 Abaissement de l avantage procuré par le quotient familial LF 2013 Plafond réduit de à (plafonds spécifiques inchangés) Seuils d application pour les couples mariés ou pacsés Entrée en vigueur à compter des revenus perçus en

102 Traitements et salaires LF 2013 Abaissement du plafond de la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels : au lieu de Entrée en vigueur : imposition des revenus

103 Traitements et salaires LF 2013 Verdissement du barème kilométrique pour l évaluation des frais de déplacement Possibilité pour les salariés de recourir à un barème établi par décret, limité à 7 CV fiscaux La déductibilité des frais réels sur justifications, sans application du barème, est limité au montant qui serait admis, à kilomètre égal, par application du barème Illustration : kms parcourus par un véhicule de 13 CV fiscaux Régime antérieur : déduction de x 0,515 (coefficient pour un véhicule 13 CV) = Nouveau régime : déduction de x 0,396 (coefficient pour un véhicule 7 CV) =

104 Actualité Fiscale 2013 Dividendes & intérêts 104

105 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Suppression du Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) rétroactivement pour % pour les dividendes 24% pour les intérêts et assimilés Cette suppression s applique aux PFL 2012 En pratique pour 2012, le PFL constitue un acompte de 21% (le contribuable bénéficie d un crédit d impôt d un montant égal au PFL acquitté) Le complément d imposition sera au maximum de 6% soit 45% *60 % = 27% Diminué de l acompte de 21% = 6% 105

106 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Suppression du PF Libératoire pour 2013 Instauration d un acompte prélevé à la source en % pour les dividendes 24% pour les intérêts et assimilés 106

107 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Application à l ensemble des revenus distribués à des personnes fiscalement domiciliées en France (bonis de liquidation, jetons de présence, avances aux associés, rémunérations excessives et dépenses somptuaires ) 107

108 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Dispense d acompte sur demande, adressée à l établissement payeur avant le 30 novembre de l année précédant celle du paiement NB: pour les revenus perçus en 2013, la demande doit être déposée avant le 31 mars 2013 Dispense d acompte pour les ménages dont le revenu fiscal de référence (N-2) est inférieur aux seuils suivants Soit revenus 2011 pour les distributions 2013 Nature des revenus Personnes seules Couples Intérêts Dividendes

109 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 La demande de dispense prend la forme d une attestation sur l honneur Sanction du souscripteur si attestation infondée: 10% Sanction de l établissement payeur pour non communication de l attestation si demande de l administration:

110 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 les ménages percevant globalement moins de d intérêts pourront conserver le bénéfice d un PFL au taux de 24% sur option effectuée a posteriori sur la déclaration d IR 110

111 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Suppression à compter du 1 er janvier 2012 de l abattement fixe pour les célibataires pour les couples L abattement de 40% demeure inchangé Réduction à compter du 1 er janvier 2012 du taux de déductibilité de la CSG de 5,8% à 5,1% 111

112 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Création d une tranche à 45% dès 2012 Suppression des abattements fixes de ou à compter du 1 er Janvier 2012 D I V I D E N D E S Maintien de l abattement de 40% Complément max d imposition (en sus de l acompte de 21%) de 3,7% Maintien de la CEHR de 4% max Maintien de la déductibilité de CSG déductible à concurrence de 5,1% (contre 5,8%) Supplément d impôt maximum à décaisser : 7,7% 112

113 Imposition des dividendes et produits de placements à revenu fixe au barème LF /9 Pour les intérêts Montant supplémentaire à décaisser en sus de l acompte de 24% 18,71% des intérêts (outre CEHR de 3 ou 4%) 113

114 Actualité Fiscale 2013 Plus-values mobilières Suppression du taux proportionnel 114

115 En synthèse Imposition des plus-values mobilières des particuliers au barème LF /5 «Qualité» du cédant Cession «non entrepreneurs» % Barème progressif avec prise en compte d un abattement pour durée de détention +15,5% de contributions sociales Entrepreneurs 19% sous conditions, sur option, et sans abattements 115

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