I. 10 BONNES RAISONS DE PASSER EN SOCIÉTÉ? LA PREMIÈRE : LE DIFFÉRENTIEL DE TAUX!

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1 I. 10 BONNES RAISONS DE PASSER EN SOCIÉTÉ? LA PREMIÈRE : LE DIFFÉRENTIEL DE TAUX! A. PRÉAMBULE La question de l utilisation d une société de management pour exercer son activité économique en lieu et place d un simple exercice en personne physique est une question lancinante, à laquelle chaque réforme fiscale, chaque initiative législative ou chaque action administrative produit une nouvelle source d interrogation. Depuis plus de quinze ans, nous tentons inlassablement de replacer le cadre de cette question et d y répondre raisonnablement. L objet de cette publication est d en rappeler la justification principale, après l avoir replacée dans un cadre plus général. Ce cadre général nous permettra de vous présenter 10 bonnes raisons de passer en société. Nous reviendrons ensuite sur l analyse du cadre fiscal belge à l origine d un différentiel de taux entre les régimes de l impôt des revenus des personnes physiques et des sociétés pour en préciser l importance et l intérêt effectif. B. CADRE GÉNÉRAL : 10 BONNES RAISONS DE PASSER EN SOCIÉTÉ? Avec une fiscalité de niche et des taux d imposition fortement différenciés, notre cadre fiscal justifie les opérations d optimalisation et la recherche d une voie la moins taxée. Bien que l on s étonne que ce principe choque certains, et en premier le monde politique, il est pourtant l effet naturel de deux principes constitutionnels issus de la «révolution française» que sont la protection de l accès et du droit à la propriété individuelle et celui de la légalité. Le premier permet à chaque citoyen de posséder un bien sans que ce droit ne puisse être altéré, le second et celui qui n autorise l Etat à lever des impôts que moyennant l assentiment des représentants du peuple (c est-à-dire l obligation qu une règle fiscale autorisant un prélèvement fiscal nécessite obligatoirement une loi votée en bonne et due forme par le parlement). 1 Préambule L intérêt du passage en société repose d abord et avant tout sur un différentiel favorable de s taux à l impôt des sociétés par rapport à celui de l impôt des personnes physiques. Ce passage s inscrit pourtant dans un plus large jeu de qualifications fiscales dont nous avons souvent décrit la dynamique au travers de trois piliers : le pilier professionnel, le pilier patrimonial et le pilier social. Il nous semblait utile d en rappeler les contours. 1. Le pilier professionnel Le pilier professionnel, c est le pilier de base de toute planification fiscale. Il consiste à faire basculer une activité, partiellement ou totalement vers une société afin d utiliser les avantages issus de ce nouveau cadre d exercice. L activité une fois transférée (moyennant d ailleurs généralement une première opération d optimisation par la cession du fonds civil ou du fonds commercial) génère un cadre d exercice totalement réinventé.

2 2 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société Le pilier professionnel consiste alors à utiliser tous les différentiels existant, tant sur le plan fiscal que para-fiscal, entre l exercice en société et en personne physique. La démarche vise finalement à faire son shopping des qualifications potentielles existantes pour contribuer justement et raisonnablement. C est vider les excès de contribution liés au niveau élevé de la fiscalité pour des revenus professionnels supérieurs à euros lourdement taxés à l impôt des personnes physiques. Cet exercice est en principe aisé vu le niveau de taxation élevé des revenus professionnels. Ainsi, le pilier professionnel alimente deux axes. D une part, il transforme «l excédent de contribution» des revenus professionnels en des revenus d autres natures (revenus mobilier, immobilier ou divers) à fiscalité plus favorable et généralement hors du champs d application du calcul des cotisations sociales et, d autre part il met en place un plan dit de rémunérations alternatives dont les nombreuses exceptions sociales et fiscales permettent de construire une modération salariale naturelle. 2. Le pilier patrimonial Le pilier patrimonial consacre le passage en société pour sa capacité à aider le professionnel à construire son patrimoine propre. L idée ici est d imaginer des pistes de patrimonialisation où les revenus bruts du professionnel produisent à moindre coût du patrimoine net de l entrepreneur. Il s agit donc bien d une double opération : d une part, celle d un transfert de richesse de l activité professionnelle vers le patrimoine de l entrepreneur moyennant des opérations dont l intérêt repose généralement sur la capacité de financement qu elle autorise, et d autre part une optimisation moyennant l utilisation d un traitement fiscal différentié qui permet à une personne physique d acquérir du patrimoine à un coût fiscal attrayant. Le passage en société est un moyen d optimiser bien connu mais il rencontre souvent la contrainte qu il oblige le candidat à cette opération à transformer des revenus bruts immédiats en des revenus nets futurs : c est la magie de la patrimonialisation. Ce mécanisme produit pourtant aussi des surprises, en particulier lorsque la surface totale des revenus doit être utilisée pour assurer le train de vie du contribuable, en contradiction avec un objectif de patrimonialisation. 3. Le pilier social La dimension sociale, et plus particulièrement son coût, pèse largement dans l évaluation des revenus de la personne physique. L abaissement du coût des cotisations sociales est un des enjeux de l optimalisation. Mais pas le seul. En effet, le statut de l indépendant est le statut social le plus précaire dans notre pays. Le «politique» semble vouloir l améliorer ces dernières années, mais sa consistance actuelle reste inférieure au statut salarié, et certainement pas auto-suffisant. Il convient donc de «doper» le statut d indépendant en dehors du cadre légal. Le pilier social ne semble ainsi pas prédominant à première vue. Pourtant, l intérêt qu on lui apporte peut s avérer palpable en fin de carrière, dans un contexte fiscal intéressant. C est la raison pour laquelle la constitution d une pension consistante nous semble essentielle. Mais le pilier social dépasse cela : il veillera à rencontrer toutes les préoccupations sociales du contribuable en utilisant tous les leviers que produit l exercice en société d une activité par un dirigeant d entreprise pour améliorer sa couverture sociale. Le passage en société, tôme II

3 4. 10 bonnes raisons Une autre manière de poser la question de l intérêt du passage en société peut consister à rechercher les bonnes raisons de passer en société en les inventoriant, de façon non exhaustive, en quatre catégories : les fondamentaux, les sociaux, les classiques et les innovants Les fondamentaux Parmi les fondamentaux, on retrouvera certainement les deux grandes opérations suivantes : la requalification des revenus professionnels en revenus d une autre nature et l utilisation d un compte courant. La requalification des revenus professionnels en des revenus d une autre nature est le mécanisme fondamental à la base d une optimalisation par un passage en société. En effet, les revenus professionnels sont les revenus en personnes physiques qui sont les plus taxés, fiscalement et socialement. Ce sont pour cette raison que notre pays occupe la triste lanterne rouge en matière d imposition sur le travail et que le coin fiscal 1 calculé par l OCDE est le plus bas pour de nombreuses catégories de contribuables. La technique de la requalification consiste donc à rechercher à requalifier la partie la plus exposée du revenu professionnel soumise à l impôt des personnes physiques, c est-à-dire la partie du revenu qui est imposée dans la cinquième tranche d imposition (à 50% 2 ). Toute approche de requalification consistera donc à trouver une situation fiscale plus compétitive (moins exposée que 50%) et généralement exclue du champ d application de la contribution sociale pour en amplifier l avantage. On retrouve parmi ces opérations les deux plus connues : l attribution d un dividende sur une partie des revenus professionnels dégagés (transformation d une revenu professionnel en un revenu mobilier) et la prise en location d un bien immobilier (transformation d une revenu professionnel en un revenu immobilier). Nous revenons d ailleurs en fin de parution sur le calcul d un tel avantage. 3 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société L usage du compte courant est un autre attrait du passage en société. Il permet par son utilisation d autoriser des retraits et des paiements au départ de la société pour des dépenses qui n auront pas toujours le caractère professionnel. En une telle circonstance, la dépense rejetée est inscrite au crédit du compte courant sans que ceci ne constitue de difficulté 3. La créance que la société a sur son gérant fera l objet du paiement d un intérêt établi par AR 4. Les dépenses privées ou inadéquates feront l objet tantôt d une fiscalisation (une fiche et une imposition dans le chef du bénéficiaire) tantôt d un simple rejet de la dépense en société (avec pour effet un gonflement de la base imposable en société). En réalité, ces deux mécanismes offrent au gérant la possibilité d utiliser pleinement la trésorerie de son entreprise, en limitant le cas échéant, le plein coût fiscal de son financement (en comparaison avec une acquisition réalisée par le bénéficiaire avec un revenu net en personne physique). 1 Le coin fiscal est le net que dégage un travailleur lorsque toutes les contributions sociales et fiscales ont été déduites. Ce concept permet de comparer pour un montant fixe la performance de chaque pays (ce que chaque pays laisse à son travailleur une fois les prélèvements opérés).. Ces simulations s opèrent pour différents profils de travailleur : isolé, marié, avec enfants, etc, et différents niveaux de revenus. 2 Dans les faits, cette tranche est davantage imposée puisqu il faut y ajouter les décimes additionnels de 6 à 7%, soit plus de 53%. 3 Il en serait tout autrement en France par exemple où l usage d un compte courant créditeur est assimilée à un abus de biens sociaux 4 Art. 18 AR/92

4 4 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société 4.2. Les sociaux Les bonnes raisons sociales occupent une place de choix pour renforcer l intérêt offert par les «fondamentaux» au passage en société. Parmi les «sociaux» on citera essentiellement trois opérations : les avantages de toute nature, les remboursements des frais propres à l employeur et les avantages sociaux. Avant le passage en société, le professionnel percevait généralement des bénéfices ou des profits sous un statut social indépendant. Fiscalement, on considèrait qu il obtenait des revenus professionels issus d une activité indépendante. Tel n est plus le cas une fois passé en société. Il devient, bien que restant indépendant sous le plan social, un dirigeant d entreprise. Ce dernier est considéré fiscalement comme un revenu professionnel issu d une activité dépendante (il dépend de sa société). Le dirigeant d entreprise n est plus une personne physique identique au passé. Il exerce dans le cadre d une entreprise qui lui attribue une rémunération mensuelle ou périodique, variable ou constante. Généralement, il s agit d une rémunération mensuelle constante, éventuellement ajustée en fin d exercice. Cette attribution et cette nouvelle relation lui ouvrent l accès à une série d avantages offerts aux «travailleurs». Ainsi sa rémunération sera généralement complétée de divers avantages. La valeur des avantages est déterminée en fonction de la valeur économique qu elle représente pour son bénéficiaire. Ceci a pour effet que l avantage est en principe fiscalement neutre face à une situation normale 5. C est sans compter sur les modalités forfaitaires fixées par le législateur. En déterminant des avantages de toutes natures forfaitaires, c est-à-dire dont la valeur est déterminée forfaitairement par la loi, il a souhaité accorder un avantage en principe plus favorable au contribuable. L idée consistait a encourager le contribuable à opter pour un forfait favorable, en contre partie de quoi les contrôles fiscaux se voyaient facilités. Les principaux avantages de toutes natures fixés forfaitairement sont les suivants : Mise à disposition d un logement, et éventuellement de ses énergies ; Mise à disposition d une voiture ; Mise à disposition de personnel domestique ; Mise à disposition d un PC dans le cadre du plan privé et/ou d une ligne ADSL ; Mise à disposition d une ligne de crédit au travers d un compte courant. Pour le logement, le législateur a resserré considérablement l avantage en le revalorisant. Une revalorisation qui toutefois, et bien que cet avantage soit considérablement moins intéressant qu avant, reste généralement inférieur au paiement net d un loyer que le dirigeant aurait s acquitter dans le rôle du preneur «individuel» dudit logement. Pour le dernier avantage (usage d un compte courant débiteur), le législateur a défini ces dernières années un taux de plus en plus défavorable (de plus en plus élevé) qui rend aujourd hui sont usage moins intéressant que par le passé 6. Outre ces avantages, le dirigeant d entreprise ne supportera plus aucun frais en personne physique. Ainsi il se fera rembourser les frais qu il supportera dans le cadre de sa mission de 5 c est-à-dire la situation où ce même contribuable acquiert en personne physique le même avantage sans passer par la société 6 Il crée parfois l illusion qu emprunter chez «Maurice Noel» est moins onéreux que d utiliser la trésorerie de son entreprise. Dans la pratique, le taux reste d une des variables, pas la seule. Le passage en société, tôme II

5 dirigeant pour le compte de l entreprise. On parle dans ce cas de frais propres à l employeur dont l exonération fiscale est totale pour son bénéficiaire. Une autre alternative consiste à porter directement en compte de la société les charges exposées pour que son entreprise puisse maintenir ou acquérir des revenus professionnels. Si le contribuable fait usage des frais propres à l employeur, il pourra également pour certaines dépenses faire appel à des forfaits, utilisés par l Administration pour rembourser ses agents. C est le cas par exemple des frais de mission ou des indemnités kilométriques pour déplacement professionnels en voiture. Enfin, le dirigeant d entreprise accède à une panoplie d avantages sociaux admis par le législateur aux profits des «travailleurs». Ils sont généralement issus des différentes négociations sociales dont la Belgique se montre si fière. Les chèques repas ou les éco-chèques en sont des illustrations accessibles au dirigeant. Pour le clin d oeil, c est également le cas du cadeau d anniversaire d une valeur annuelle de 35 euros. Les avantages sociaux sont généralement non taxables dans le chef du bénéficiaire et non déductibles dans le chef de l entreprise débitrice Les classiques Les trois opérations suivantes restent des grands classiques du passage en société dans la mesure où ils sont très souvent pratiqués avec un intérêt évident. En ce sens : la vente d un fonds civil ou commercial, le démembrement ou l engagement individuel de pension restent des grands «classiques». La cession de clientèle est une opération unique qui bénéficie d un régime fiscal favorable en vertu des dispositions légales y afférent. Sans détailler longuement ce principe qui fait l objet d une attention détaillée et précise dans d autres publications, la cession d un fonds civil ou commercial, précipitant la fin de l activité de l indépendant, est soumise à un régime d exception visé par l article 171 du code. 5 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société L intérêt d une valorisation de la clientèle vise ainsi à céder un actif, à un prix de marché, compatible avec les limites fiscales prévues par le code pour bénéficier, sur la plus-value de cessation d un taux d imposition favorable de 33% 7 (Parfois 16,5%). Dans cette opération, ce que nous visons plus précisément, c est la cession d un fonds civil ou commercial, c est-à-dire tous les éléments corporels ou incorporels qui font que cette clientèle se présentera demain auprès du titulaire du fonds. Les éléments incorporels, appelés selon les circonstances et les intervenants, goodwill ou clientèle feront l objet d une évaluation qui devra respecter la règle des 4X4, ou plus clairement, la somme des profits ou bénéfices imposables des quatre dernières années 8. Le rendement de cette opération s élève à approximativement 65%. De nombreux contribuables disposant d un taux d imposition moyen similaire avant leur passage en société pourrait juger cette opération peu intéressante. Dans les faits, il faut intégrer une dimension complémentaire : c est ce que nous appelons le «cumul des effets favorables de la fiscalité des deux environnements», la personne physique et la société au profit du contribuable. La société 7 Hors décimes additionnels. 8 Lorsque la période porte sur moins de quatre ans, cette valorisation sera limitée à cette période.

6 6 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société cessionnaire du fonds est maintenant titulaire d un actif qu elle va pouvoir amortir. Cet amortissement portera généralement sur 5 à 10 ans. Cet amortissement produira une économie d impôt dans le chef de la société qui sera équivalent à 10% (dans le cas d un amortissement sur 10 ans) pendant les 10 années qui suivent l acquisition du fonds. Cette économie produit selon les taux appliqués dans la société et sa situation bénéficiaire une économie de 2,5% à 3,4% pendant 10 ans, soit 25% à 34% au terme de l opération. Nous pouvons en déduire que la cession d un fonds civil ou commercial produit dans le chef du cédant, la personne physique, une opération dont la fiscalité est limitée, dans le pire des cas à 10% et dans le meilleur des cas à 1%. Ce rendement fiscal de 90% à 99% fait de la cession du fonds une des opérations à ne pas oublier lors d un passage en société. Le démembrement consiste pour un propriétaire à vendre à un tiers l usufruit. L usufruit consiste en un droit réel garantissant à son titulaire des droits proches de ceux du plein propriétaire. Dans les faits, le dirigeant achète la nue-propriété tandis que la société acquiert l usufruit. Lorsque l usufruit est concédé à une personne morale, ce droit est limité à une période maximale de 30 ans. En principe, la valeur de l usufruit est souvent basée sur l âge de l usufruitier et de tables de mortalité. Mais cette méthode se révèle inapplicable lorsque l usufruitier est une société. C est pourquoi l on se réfère souvent à ce que prévoit le Code des droits d enregistrement pour déterminer la base de calcul de ces droits lors de l acquisition de l usufruit et de la nuepropriété. Ce code prévoit qu à l égard d un usufruit dont la durée est limitée, la valeur de l usufruit d un immeuble est déterminée par capitalisation, au taux de 4%, de la valeur locative annuelle du bien, sans que la valeur ainsi obtenue puisse excéder 20 fois cette valeur locative si l usufruitier est une société, ni, en tout état de cause, 80% de la valeur en pleine propriété de l immeuble. Toutefois et depuis le jugement du tribunal de première instance de Mons du 28 février , de nombreuses voix se sont élevés pour dénoncer se mode de valorisation. Il est devenu vivement recommandé d utiliser une valorisation économique. c est ce que requiert généralement l administration fiscale 10 et les cours et tribunaux belges. Pour calculer la valeur économique d un usufruit, il convient en conséquence de partir du produit actualisé du rendement locatif brut pendant la durée de l usufruit, dont on déduira ensuite les frais estimés que doit supporter l usufruitier (tels les frais d entretien et le précompte immobilier). La valeur de la nue-propriété se calcule comme représentant la valeur du bien en pleine propriété, diminuée de la valeur au comptant du rendement locatif net de l usufruit. La formule recommandée pour calculer l usufruit est la suivante : VU = (H/(r-i)) x (1- (1+i/1+r) n), où VU = valeur actualisée d un usufruit temporaire ; H =: revenu locatif annuel net ; n = 9 S inspirant d une étude du professeur Jan Verhoeye consacrée à la valeur économique d un usufruit, le Tribunal de Première a rejeté sans détour la valorisation retenue antérieurement dans le contexte des «constructions usufruit». 10 Lire aussi l avis du SDA Le passage en société, tôme II

7 durée de l usufruit en année ; r = rendement financier pour une durée n ; i : taux d inflation attendu pour cette durée n. Cette situation produit de nombreux avantages fiscaux : La société peut déduire l ensemble des frais relatifs à sa partie en un seul bloc ; Tous les frais attachés au plein usage du bien sont également à charge de cette dernière (entretien, précompte immobilier, charge financière de l acquisition, aménagement, ) ; Le bien ainsi que les travaux d aménagement éventuels, généralement amortissables à 3%, sont amortissables sur la durée de l usufruit (généralement entre 20 et 30 ans), ce qui induit un amortissement accéléré autorisé ; L occupation éventuelle par le dirigeant de sa partie privée fait l objet du calcul d un avantage de toute nature, forfaitaire en vertu de la loi et favorable à ce dernier ; Et enfin, au terme de la durée de l usufruit, le nu-propriétaire obtient sans contrepartie la pleine propriété par remembrement issu des effets de la loi. L Administration peut fondamentalement mettre à mal ce montage sous les angles suivants : Elle peut contester la valorisation du démembrement en estimant que la valeur de l usufruit doit être représentative de la valeur économique du droit réel. Pour ce faire le contribuable veillera attentivement à ce que la combinaison de la durée et de la valeur du loyer produise un rapport égal ou supérieur à 80% de la valeur d acquisition. Si ce rapport est inférieur, la valeur du démembrement sera réduite en proportion piur suivre les règles économiques ci-avant exposées. Elle peut contester la déductibilité de la charge en estimant que l immeuble n a pas été acquis en vue d acquérir ou de maintenir des revenus professionnels dès lors que le bien est mis à la disposition du gérant et ne produit en l espèce (et selon l Administration) pas de revenus. Cette position administrative pourrait également être complétée lorsque l objet social ne semble pas autoriser «principalement» ce type d opération dans le chef de la société. Ces deux prétentions nous semblent dépourvues de sens. Il n appartient pas à l Administration de juger de l opportunité d une dépense et la mise à disposition d un immeuble par la société à son gérant n est nullement exceptionnelle puisque le législateur l a clairement prévu en instaurant un régime forfaitaire particulier. Toutefois, nous recommandons de limiter les opérations provocantes et de rester dans des cadres économique et professionnels défendables. Elle peut également rejeter les amortissements du bien immobilier et/ou de ses aménagements sur la période de l usufruit pour obliger la société à admettre une période complémentaire conforme aux règles d amortissement habituelles. Cette considération de l Administration est non pertinente. La commission des Normes Comptables s est clairement exprimée sur le sujet en mars 1991 en préconisant un amortissement sur la durée de l usufruit. 7 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société Si le dirigeant avait dû acquérir une maison par le biais du régime traditionnel, il se serait acquitté du bien en personne physique, à partir de revenus nets, tout en supportant la pleine charge des frais d acquisition et des intérêts du financement. Supposant que le démembrement porte pour l usufruit sur le maximum de 80%, il disposera donc sur ces 80% d une économie fiscale sur la durée de l usufruit équivalente au rapport de l impôt sur la déduction autorisée (les frais d acquisition et l amortissement du droit réel). Pour un bien financé sur 20

8 8 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société ans et une société soumise à 33% d impôt des sociétés, le rendement d une telle opération est supérieur à 150%. Ce rendement exceptionnel de 150% n inclut pas le rendement complémentaire issu de l évolution même du bien dont la plus-value latente peut représenter au terme d une carrière un montant astronomique. Cette opération «fiscalement exorbitante» nous encourage toutefois à recommander quelques règles d application (sans que celles-ci ne constituent des conditions absolues) en vue de sécuriser l opération d achat de l usufruit d un l immeuble par une société : Il conviendrait que l immeuble ait, tout au long de la période de l usufruit, une affectation strictement professionnelle ; Il serait souhaitable qu une partie de l acquisition de l usufruit puisse être faite avec les fonds propres de la société. Un financement exclusivement bancaire fragiliserait en effet l opération envisagée. Un plan financier du projet immobilier est à privilégier car il permettrait de démontrer la rentabilité globale de l investissement et dès lors de justifier financièrement recours à la technique de l usufruit. L engagement individuel de pension est en réalité une promesse faite par une société à l un de ses dirigeants de lui payer en certaines circonstances et sous certaines conditions, une pension complémentaire de la pension légale. Auparavant, elle ne pouvait être provisionnée fiscalement. Et la seule manière détournée de le faire pour la société, était de souscrire à son propre profit une assurance dirigeant d entreprise, de telle sorte qu elle disposait, au terme, du capital nécessaire au paiement de la pension extra-légale. Cette promesse de pension restait toutefois aux risques de l entreprise, dans la mesure où, en cas de faillite, le dirigeant ne pouvait rien espérer, la promesse de pension étant une obligation à terme, soit à la prise de cours de la pension, et qu avant ce terme la société ne lui devait rien. Heureusement, la législation permet maintenant d écarter ce risque en obligeant la constitution d une telle pension endehors de l entreprise (c est ce qui s appelle le principe d externalisation) et au profit direct du dirigeant, le tout dans un contexte fiscal intéressant. Toutes les pensions extra-légales font l objet d une limite globale : c est ainsi que les prestations de retraite, tant légales qu extra-légales, exprimées en rentes annuelles, ne peuvent dépasser 80% de la dernière rémunération brute annuelle normale, calculées sur une durée normale d activité professionnelle. Historiquement, cette limite de 80% a été insérée dans la réglementation de l assurance de groupe, notamment pour faire échec aux pratiques courantes à l époque, de diminuer les rémunérations de fin de carrière, importantes par définition et lourdement taxables en conséquence, et de gonfler les cotisations patronales qui conduisaient à une taxation distincte de 16,5% lors du paiement du capital de l assurance de groupe. En investissant annuellement une somme respectant la règle des 80%, il pourra obtenir pour cette somme la pleine déductibilité (c est-à-dire la pleine conversion du revenu professionnel en un placement futur). Cette prime fera toutefois l objet de divers prélèvements, initialement (2% de cotisation de solidarité sur le capital investi et 3,55% de cotisation Inami) ou au cours de la vie de l assurance (9,25% sur les participations bénéficiaires). A terme, il récupérera la somme investie sous la forme d un capital ou d une rente avec une taxation limitée à 10%. Enfin, nous rappelons que les produits «d épargne» pour le futur doivent idéalement toujours se combiner. Le maintien de la PLCI (pension libre complémentaire pour indépendant) dont Le passage en société, tôme II

9 le montant souscrit vient en déduction de la prime déductible en respect de la règle des 80% est souhaitable. Il est utilement complété par l engagement individuel de pension sans bien entendu le remplacer Les innovants Deux nouvelles pratiques permettent de compléter la mise en œuvre d une passage en société. Nous visons cette fois : les droits d auteur et les plans d option. Depuis 2008, la Belgique a établi une fiscalité très avantageuse sur les revenus de droits d auteurs perçus par une personne physique. L intention était de mettre fin aux incertitudes récurrentes concernant la nature fiscale de ces revenus. Les droits d auteur protègent l auteur d oeuvres littéraires ou artistiques. Il s agit, pour un auteur, des produits de la reproduction ou de l autorisation de reproduire, le droit exclusif de donner l autorisation d adapter, de traduire, de louer, de prêter une œuvre littéraire ou une œuvre d art. Les droits voisins protègent les prestations associées : celles d interprètes, des producteurs, des émetteurs de radiodiffusion, Sont des oeuvres 11, toutes les créations originales (exemple : domaines scientifique, artistique, littéraire, ). «Par œuvres littéraires, on entend les écrits de tout genre, ainsi que les leçons, conférences, discours, sermons ou toute autre manifestation orale de la pensée» 12. Les juridictions judiciaires ont ainsi considéré que constituaient l expression d un effort intellectuel : des conditions générales, une photo, un programme informatique, un manuel d utilisation d un téléphone portable ou encore un site Internet. Les «compilations à caractère pratique» 13 sont également à classer parmi les œuvres protégées par la loi du 30 juin 1994, ce qui indique combien la définition du oeuvre, et par voie de conséquence le champ d application des droits d auteur et droits voisins est étendue. 9 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société Le nouveau régime fiscal tente bien de distinguer les droits intellectuels des rémunérations professionnelles des artistes. Tous les revenus ne peuvent donc pas être assimilés à des droits d auteur ou droits voisins. Ainsi, il ne peut être question de transformer en droits d auteur des revenus qui constituent aujourd hui des rémunérations ou des profits de professions libérales. Les revenus de droits d auteurs peuvent bien naitre dans le cadre de l exercice d une activité professionnelle mais seulement dans la mesure où leur montant brut (déterminé après déduction de l impôt étranger éventuel, mais avant déduction des frais et du précompte mobilier éventuellement retenu) ne dépasse pas EUR. Les revenus de droits d auteur sont taxés à un taux fixe de 15%. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des cotisations sociales. Ce taux d imposition est encore réduit par l application de frais forfaitaires : 50% de la première tranche (jusque par an) et 25% de la deu- 11 voir l Art de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui en donne une énumération non limitative 12 Art. 8, 1er de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d auteur et aux droits voisins 13 Comme précisé dans les travaux parlementaires de la loi du 31 août 1998 transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, «la qualité d œuvre protégeable a été reconnue à des éphémérides administratives [ ], à un tarif notarial [ ], à un recueil contenant des informations financières [ ], à un livre d église et de prières [ ], à un recueil de législation et de jurisprudence [ ], à un dépliant publicitaire pour des appareils de chauffage [ ], à une brochure-tarif d assurances [ ], etc.».

10 10 Cadre général : 10 bonnes raisons de passer en société xième tranche (jusque ). On n a peut de peine à comprendre tout l intérêt de mettre en oeuvre pour un professionnel à l origine d une création intellectuelle une convention d auteur entre lui et sa société qui rémunère ses différentes interventions dans le cadre de l exercice de sa profession au sein de sa société professionnelle : livraison d articles ou de présentation PPT, intervention orale et écrite parmi lesquelles nous retrouverons des conférences, mise en place d études réutilisables, Cette convention pourra faire l objet d un contrat qui établi le champ couvert et l indemnité de droit d auteur associée par mois ou par an. Ce mécanisme a reçu ses derniers mois davantage de sécurité depuis qui a fait l objet de décisions anticipées et d une récente circulaire administrative 14. En Belgique, le régime fiscal des options sur actions est défini par la loi du 26 mars Cette législation a instauré un principe d imposition de l avantage, forfaitairement déterminé, résultant de l octroi d options à l attribution. Les gains réalisés ultérieurement à l occasion de la vente d une option, de l exercice de celle-ci ou de la vente des actions acquises par l effet de cet exercice ne constituent pas des revenus imposables en droit fiscal belge. Une option octroie à son bénéficiaire le droit d acheter ou de vendre un sous-jacent pendant une période de temps déterminée à un certain prix. La valeur d une option varie en fonction de la valeur intrinsèque du sous-jacent (à diminuer du prix d exercice) et de la valeur temps (durée résiduelle de l option). Sur la base de ce cadre législatif particulier, il est possible d accéder à une solution de rémunération alternative basée sur un plan d option. C est ainsi que la société Proboss a imaginé un plan d option lié aux actions d une SICAV qui a reçu l assentiment du SDA. Comment ce plan fonctionne? Dans un premier temps, la société octroie à titre gratuit à l administrateur de société ou à son gérant des options qui portent sur les actions d une SICAV précise. Cette attribution gratuite est liée à l indice boursier de la SICAV au moment de l octroi. Bien entendu, s agissant d un avantage en nature, le bénéficiaire de ces options sera redevable à l I.P.P. d un montant fixé forfaitairement et qui sera prélevé par voie de précompte professionnel. Après une période d un an, le titulaire des options peut les céder à Proboss selon leur valeur liée à l indice boursier affiché par la même SICAV au moment de la cession. En conséquence, le seul rôle de la SICAV est de servir d indicateur au jour de la transaction. Simultanément, à concurrence du même montant, la société acquiert de Proboss des options dites de couverture, ainsi dénommées parce que destinées à couvrir le risque financier qu elle a assumé à l occasion de la cession des options. Sous le plan fiscal et dans la mesure où les options sont acceptées dans les 60 jours après la date de l offre, le bénéficiaire est imposé de manière définitive et irrévocable au titre de revenu professionnel (c est-à-dire soumis aux taux progressifs d imposition des personnes physiques) le 60ème jour suivant la date de l offre sur une base forfaitaire correspondant à un certain pourcentage de la valeur des actions sous-jacentes au moment de l offre des options. En principe, ce pourcentage est fixé à 18% de la valeur de l action sous-jacente au moment de 14 Circulaire AGFisc N 36/2014 (n Ci.RH.231/ ) dd Le passage en société, tôme II

11 l offre majoré de 1% de la dite valeur par année, avec un maximum de 23%. La société qui attribue les options opère une retenue à la source par le biais d un précompte professionnel à charge du bénéficiaire des options et comptabilise un avantage de toute nature résultant de l attribution des options sur sa fiche de rémunération (281.20). Par contre, les gains réalisés ultérieurement à l occasion de la vente d une option, de l exercice de celle-ci ou de la vente des actions acquises par l effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables en droit fiscal belge. Le prix de rachat des options suivi de l annulation de ces options constitue une dépense fiscalement déductible dans le chef de la société. il en est de même de l éventuelle moins-value réalisée sur les options de couverture. Ceci signifie que la déductibilité fiscale intervient au plus tôt treize mois après l offre initiale des options. Pour toutes ces raisons, les plans d option constituent des modes de rémunération alternatifs intéressants moyennant le paiement d une prélèvement fiscal de l ordre d une trentaine de pourcent. C. LE DIFFÉRENTIEL DE TAUX : TOUJOURS UNE BONNE RAISON DE PASSER EN SOCIÉTÉ? Le passage en société est un mode d organisation évident. Il se justifie, comme nous avons tenté de le présenter pour de multiples raisons. Mais sa justification première et fondamentale reste bien l économie fiscale que produit le différentiel de taux qui existe entre les régimes d imposition des revenus des personnes physiques et des sociétés. C est sur cette réalité que nous consacrerons la deuxième partie de cette publication. 11 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société 1. Du régime d imposition des personnes physiques L Administration fiscale classe les revenus des personnes physiques selon leur origine en quatre grandes catégories. Les premiers revenus concernent les revenus issus de l activité professionnelle. Ce sont les revenus professionnels, en ce compris les pensions, les revenus de remplacement tels que les indemnités de la mutuelle, les allocations de chômage, les capitaux d assurances dont on a déclaré les primes Ce sont les revenus repris au cadre IV de la déclaration. Les deuxièmes revenus visés par l Administration concernent les revenus de placement ou revenus des capitaux et des biens mobiliers, communément appelés revenus mobiliers. Ces revenus font l objet d une exception à la règle selon laquelle tous les belges sont tenus de déclarer l ensemble de leurs revenus. En effet, lorsque ces revenus mobiliers sont touchés en Belgique, ils sont soumis en principe à un précompte libératoire de 25% et ne doivent alors plus être repris sur la déclaration. L Administration fiscale considère également indépendamment les revenus immobiliers que vous possédez et/ou dont vous jouissez (usufruit, superficie, emphytéose). Ces revenus sont estimés sur base du revenu cadastral, étalon indexé chaque année et susceptible de représen-

12 12 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société ter un revenu annuel du bien immobilier en portefeuille. Enfin, une quatrième catégorie complète vos revenus : les autres revenus, dénommés plus généralement : «revenus divers». Cela concerne, par exemple, une rémunération d une prestation occasionnelle, la plus-value réalisée sur un immeuble, etc. Les taux d impositon progressifs (Exercice d imposition 2014) Tranches (montant annuel net imposable) Taux d imposition Sur les tranches pleines (valeur cumulée) de 0 à euros 25% 2.147,50 de à euros 30% 3.236,50 de à euros 40% 6.496,50 de à euros 45% ,50 plus de euros 50% Le calcul simplifié de l impôt progressif (Exercice d imposition 2014) Tranches (montant annuel net imposable) Taux d imposition Sur les tranches pleines (valeur cumulée) de 0 à euros 25% 25% de à euros 30% 30% - x de à euros 40% 40% - y de à euros 45% 45% - z plus de euros 50% 50% - w L ensemble de ces revenus va faire l objet d une imposition. Mais cette imposition n est pas appliquée sur base de l ensemble de ces revenus bruts, ce serait trop simple! Les revenus bruts peuvent, dans une certaine mesure, être réduits des charges exposées pour les acquérir ou les conserver. Ces charges peuvent être définies forfaitairement ou sur une base réelle. Certaines dépenses font l objet d un traitement de faveur fiscal qui vise à les encourager sous la forme d une meilleure déductibilité ou d un crédit d impôt : c est le cas des intérêts d un emprunt hypothécaire, sous certaines conditions, ou de libéralités. Chaque contribuable dispose en outre d un montant minimum sur lequel aucun impôt n est calculé. Ce montant varie chaque année en fonction globalement de la composition du ménage. Ce montant exonéré est déduit de la base imposable à concurrence des tranches fiscales les plus basses, c est-à-dire : celles qui font l objet du ou des taux progressifs les moins élevés. La majorité des revenus sont alors imposables au taux progressif de l impôt qui varie de 25% à 50%, par tranche, pour l exercice d imposition Toutefois, certains revenus font l objet d un traitement fiscal particulier et sont soumis à un taux d imposition distinct, fixé par la loi : 15%, 16,5%, 25%, 33%, taux d imposition moyen de l année précédente (voir tableau), etc Le passage en société, tôme II

13 Quotités exemptées Situation visée Rev / Ex. Imposition 2014 Artcile CIR Personne isolée 6.990, , er enfant à charge 1.490, ème enfant à charge 3.820, e 8.570, e , e et plus (par enfant) 5.290, Autres personnes à charge 1.490, Contribuable pour l année du mariage si le 1.490, conjoint n a pas bénéficié de ressources nettes supérieures à 3.070,00 Veuf/veuve, père/mère célibataire, isolé avec 1.490, enfant(s) à charge Enfant de moins de 3 ans sans déduction des 550, frais de garde Montant supplémentaire pour personne à charge 2.970, de + 65 ans Pour chaque contribuable handicapé 1.490, Maximum ressources : enfants à charge d un isolé 4.440, Maximum ressources : enfants handicapés à 5.630, charge d un isolé Maximum ressources : autres personnes à charge 3.070, ou année mariage Maximum ressources : Personnes agé de plus de 65 ans , Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société L impôt est en outre réduit par le biais de déductions fiscales qui affectent la base taxable et de réductions d impôt qui accordent des diminutions de l impôt lui-même. Ces dernières sont depuis la sixième réforme de l Etat, pour l essentielle, régionalisées. L impôt calculé est complété ensuite des centimes additionnels communaux. Il découle de ces différents principes qu une même personne aura tout intérêt à qualifier ses revenus sur base des taux les plus avantageux. L objectif du contribuable consisterait alors, à atteindre le taux marginal le plus faible (le taux qui s applique à la tranche la plus élevée de vos revenus), en transférant certains revenus vers des revenus à «statut spécifique» de sorte que le taux d imposition moyen (le taux d imposition global de vos revenus, application de tous les taux confondus) diminue. Outre l intérêt de réduire l imposition moyenne éventuelle, cela permet également parfois de réduire d autres charges. C est le cas par exemple d un revenu qui prend la forme d un revenu immobilier et qui ne rentre pas en compte pour la détermination du calcul des charges

14 14 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société sociales de l indépendant qui seront à payer. La complexité des taux et des qualifications de revenus sont ainsi les premiers ingrédients dont le conseil fiscal va se nourrir et qui servira de base à la justification d un passage en société. Revenus imposables distinctement (art. 171 CIR/92) Type de revenus Taux d imposition Bénéfices et profits occasionnels 33,00% Plus-values sur terrain de moins de 5 ans 33,00% Plus-values de cessation sur immobilisations incorporelles 33,00% Capitaux de pension et valeur de rachat non distribués à la date normale de rachat 33,00% Capitaux de pension et valeur de rachat non distribués à la date normale de rachat: ancien régime Progressif Capitaux de pension et valeur de rachat distribués à la date normale de rachat 10,00% Capitaux de pension et valeur de rachat distribués à la date normale de rachat: ancien régime 16,50% Intérêts (contrats conclus à partir du 1er janvier 1990) 15,00% Revenus divers à caractère mobilier (contrats conlus à partir du 1er janvier 1990) 15,00% Intérêts (contrats conclus avant le 1er janvier 1990) 25,00% Revenus divers à caractère mobilier (contrats conclus avant le 1er janvier 1990) 25,00% Dividendes (actions ordinaires) 25,00% Dividendes (actionsafv) 20,00% Boni de liquidation ou de rachat 10,00% Certains dividendes (art 269 CIR/92) 15,00% Plus-values sur terrains acquis depuis plus de 5 ans et moins de 8 ans 16,50% Plus-values sur construction de moins de 5 ans 16,50% Plus-values sur participations importantes 16,50% Plus-values sur immobilisations corporelles et financières détenues depuis plus de 5 ans 16,50% Plus-values sur cessions d immobilisations corporelles et incorporelles, obtenues ou constatées à l occasion d un décès, de la pension ou de la cessation définitive 16,50% Prix et subsides octroyés à des scientifiques, des écrivains et des artistes 16,50% Primes agricoles 16,50% Rémunérations de jeunes sportifs (16-26 ans) 16,50% Revenus professionnels de sportifs dans le cadre d une activité secondaire 33,00% Rémunérations occasionnelles dans le secteur Horeca 33,00% Prime régionale de remise au travail 10,38% Indemnités de dédit supérieures à 800 Eur (Ex d imposition 2008) Indemnité de reclassement Bénéfices et profits d une activité antérieure Pécule de vacances anticipé Arriérés de rentes alimentaires sur base d une décision judiciaire Arriérés d honoraires (profits) (médecins, architectes, avocats,...) Taux moyen AA Taux moyen AA Taux moyen AA Taux moyen AA Taux moyen AA Taux moyen AA Le passage en société, tôme II

15 2. au régime d imposition des sociétés Si l Administration fiscale considère également les différents revenus en société, elle fournit toutefois des règles plus globales pour leur imposition. La société déterminera ses revenus avec moins d attention par rapport à la qualification même du revenu puisqu il est généralement soumis au même taux d imposition. Elle subira toutefois toujours des règles de déductibilité et d abattement variables en fonction de nombreuses conditions. Les taux applicables sont toutefois moins élevés, et compris entre 24,25% et 33%, hors cotisation complémentaire de crise (3%). Taux d impôt des sociétés : Taux réduits Taux Tranche de revenus Impôts payés (inclus les 3% ce cotisation de crise) de à Par tranche Au total/différence (Comparaison des taux)) 24,98% 0, , , ,00 31,93% , , , ,50 35,54% , , , ,00 Taux d impôt des sociétés : Régime plein 33,99% Par comparaison avec les taux réduits 33,99% 0, , , ,50 33,99% 0, , , ,50 33,99% 0, , ,00 +0,00 15 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société A cette approche globale de l impôt (opposée à l approche progressive des personnes physiques), s ajoutent différentes règles favorables aux seules personnes morales. Ces mesures consistent à encourager des comportements ou des structures financières, tels que peuvent être respectivement les investissements (par exemple la réserve d investissement) et le renforcement du capital (par exemple les intérêts notionnels). Nous attirons l attention sur le fait qu en impôt des sociétés, les montants fixés dans le CIR/92 ne font pas l objet d une indexation, contrairement à l impôt des personnes physiques. Il en découle que année après année, le régime fiscal à l impôt des personnes physiques est marginalement favorisé En effet, et à titre d exemple, la première tranche d imposition de 25% -et les suivantes aussi- couvre une somme plus importante -correspondant à l index-, ce qui n est pas le cas de la première tranche de l impôt des sociétés à taux réduit 24,25%- qui s applique toujours à la première tranche non indexée de euros. L impôt des sociétés est soumis à deux régimes distincts : Celui du taux normal de 33%, complété d une cotisation de crise de 3%, soit un taux nominal de 33,99% ; Celui du taux réduit de 24,25%, complété d une cotisation de crise de 3%, soit un taux nominal de 24,98%.

16 16 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société Le régime normal s applique à toutes les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier du régime d exception dénommé, régime des taux réduits. Parmi les principales conditions visées par ce régime particulier, l entreprise devra : Attribuer une rémunération à son dirigeant tout au moins égale au bénéfice de l entreprise ou à défaut au minimum de euros (à partir de l exercice d imposition 2008 et suivants) ; Ne pas distribuer en dividende une somme supérieure à 13% du capital libéré ; Ne pas être détenus à plus de 50% par d autres sociétés. Outre le régime de taxation directe des sociétés, le taux du précompte mobilier pratiqué sur la distribution des dividendes est quant à lui aussi soumis à deux taux : Le taux normal de 25%, régime général ; Le taux particulier (régime d exception) de 15% accessible dans deux circonstances : en cas d augmentation du capital en numéraire pour les PME; en cas de mise en réserve d une partie du résultat. Le régime d exception de 15% produisait ses effets bénéfiques depuis le 1er janvier Entretemps il a été supprimé et réintroduit à partir du 1er juillet 2013 : le précompte mobilier est à nouveau réduit pour les dividendes 15 des actions ou parts nominatives de PME 16 à l exclusion des sociétés sans capital social minimum sauf si, après l apport en nouveau capital, le capital social de cette société est au moins égal au capital social minimum d une SPRL 17, détenues en pleine propriété depuis l apport en capital, à l exception des dividendes visés en cas de partage total ou partiel de l avoir social et pour autant que: ces dividendes proviennent d actions ou parts nouvelles nominatives; En outre, le nouveau gouvernement vient de convenir 18 de la disposition suivante en faveur des PME : Les PME devraient avoir la possibilité de comptabiliser annuellement une partie de leur bénéfice imposé sur un compte de passif distinct moyennant le prélèvement anticipé de 10%.; Au moment de la liquidation de la société, ces réserves devraient être traitées comme un capital versé fiscal et être payées aux actionnaires sans être imposées.; Si ces réserves sont affectées après cinq ans à la distribution de dividendes, un précompte mobilier supplémentaire de 5% sera dû, ce qui équivaut à imposés les dividendes distribués au terme d une période de 5 ans à un total de 15%. En revanche, si ces réserves sont affectées à la distribution de dividendes dans les cinq ans, un précompte mobilier supplémentaire de 15% sera applicable, un total de 15 Art.18 CIR à l exception de l article 18, alinéa 1er, 2 ter 16 Conformément à l Art. 15 CSoc., et pour rappel les PME seont les sociétés, dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d une des limites suivantes : nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50; chiffre d affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : euros; total du bilan : euros; 17 Art. 214, 1er CSoc 18 Il ne s agit que d un accord gouvernemental dont la réalité doit encore être traduite dans des textes légaux pour en connaitre avec certitude tous les contours. Le passage en société, tôme II

17 25% étant ainsi payé comme dans le cas d un versement de dividendes ordinaire. Le tableau synthétique repris dans cet ouvrage illustre combien la différence de traitement fiscal de l impôt des sociétés combiné à un traitement favorable de la taxation des dividendes peut créer une différence taxable conséquente. Synthèse des taux d imposition pour bénéfices distribués (taux d impôts et de précompte sur dividendes) Exercice d imposition/ Tranche de revenus Base Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Base imposable ISOC plein ISOC réduit 33,99% 24,98% 33,99% - 33,99% ,98% - 24,98% A distribuer - 66,01 66,01 75,02 75,02 Pr. Mob plein Pr. Mob réduit 25,00% 15,00% 25,00% ,00% 25,00% ,00% A attribuer - 49,51 56,11 56,27 63,77 % d amélioration ,33% +13,65% +28,80% Entre les quatre cas de figure présentés le taux nominal d imposition (impôt des sociétés et précompte mobilier sur dividendes distribués) varie de 28,80%, soit une différence taxable consistante. Ces quatre cas doivent maintenant être portés en comparaison au régime de la personne physique. La comparaison de la personne physique porte sur la dernière tranche marginale car cette tranche comporte les revenus professionnels qui feront l objet d une optimalisation. Généralement, la rémunération du dirigeant d entreprise, ses avantages en nature et ses cotisations sociales permettent de remplir largement les 4 premières tranches d imposition, raison de notre volonté de ne comparer que la tranche «à mutation». 17 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société Approchée simplement la situation semble séduisante et le taux à lui seul justifie la stratégie d un passage en société. En effet, selon notre illustration, quelle que soit la situation, la fiscalité en société est toujours favorable et le passage en société procure à lui seul une économie fiscale de 5,34% à 35,67% selon les situations. Synthèse flatteuse des différentiels d imposition entre les sociétés et les personnes physiques. Exercice d imposition/ Tranche de revenus Base Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Revenus nets en société - 49,51 56,11 56,27 63,77 Revenus nets en PP - 47,00 47,00 47,00 47,00 Différence - 2,51 9,11 9,27 16,77 Différentiel en % - +5,34% +19,38% +19,71% 35,67%+

18 18 Le différentiel de taux : toujours une bonne raison de passer en société Cette comparaison mérite toutefois quelques mises en garde. Pourquoi? Les taux réduits ne visent que la première tranche de bénéfices compris entre 0,01 Eur et ,00 Eur. Au-delà de cette tranche les taux réduits s élèvent à 31,93% (31% + 3% pour la tranche de Eur à Eur), 35,54% (34,50% + 3% pour la tranche de Eur à Eur) et 33,99% au-delà (33% + 3%). L avantage exorbitant présenté ci-avant doit donc être plafonné à ces limites. L avantage fiscal reste donc sur ce point limité. L accès aux taux réduits n est pas envisageable sans une affectation significative sous forme de rémunération à la personne physique. Cette partie affectée au dirigeant ne subit aucun avantage en comparaison du régime préalable au passage en société : c est une franchise de neutralité. Les taux réduits seront toujours perdus dans un régime d optimalisation traditionnel dans la mesure ou la distribution de dividende excèdera systématiquement la limité des 13% du capital libéré. Imaginons la SPRL dont le capital social libéré est de Euros. Les possibilités de distribution annuelle sont limitées dans ce cas à Euros seulement, c est-à-dire en l espèce un montant négligeable face aux enjeux de l optimalisation. Le précompte mobilier réduit est généralement aujourd hui de 25% puisque la machine budgétaire a supprimé tous les régimes d exception constitués entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre Cette suppression peut paraitre injuste mais bien réelle. Pour les autres, il existe une réelle occasion d accéder au régime le plus favorable de 15% en constituant une nouvelle société ou en prenant «son mal en patience» et en acceptant de distribuer ses revenus en deux phases, moyennant le temps d attentes de 5 ans. Ce potentiel doit être complété des gains issus de la modération des cotisations sociales issue d un passage en société. L essentiel des personnes physiques qui exercent en société et disposent d un potentiel d optimalisation, approchent généralement le plafond des cotisations sociales. Ce plafond est fixé sur la base des rémunérations de l année n-3 bien que ce régime sera modifié dès le 1er janvier Par le passage en société, la rémunération sera généralement plafonnée elle-même à euros, le solde des revenus provenant d une autre catégorie de revenus. Cette réduction produira une diminution notable de la contribution sociale à hauteur approximative de à euros, soit moins de la moitié de la contribution précédente. Il faudra toutefois, pour bénéficier de cet avantage, attendre trois ans et le rattrapage de la rémunération modérée pour le calcul des cotisations. Plus précisément, nous proposons de repartir du tableau du paragraphe précédent pour analyser les différentiels selon chaque cas de figure. Outre les 4 cas d imposition exposés, nous disposerons en matière sociale de trois situations : soit le contribuable maintien sa rémunération de dirigeant d entreprise au-delà du plafonnement du régime d imposition sociale, soit ,49 euros, et dans ce cas, aucun avantage social ne se dégagera de sa nouvelle situation sociale de dirigeant d entreprise; soit le contribuable abaissera ses revenus de dirigeant d entreprise dans une fourchette de ,04 euros et ,49 euros, et dans ce cas, il économisera 14% Le passage en société, tôme II

19 de cotisations sociales sur la réduction effective; soit le contribuable abaissera ses revenus de dirigeant d entreprise dans une fourchette inférieure à ,04 euros (et pour un montant initial de maximum ,04 euros), et dans ce cas, il économisera 22% de cotisations sociales sur la réduction effective. Synthèse flatteuse des différentiels d imposition entre les sociétés et les personnes physiques. Exercice d imposition/ Tranche de revenus Cas 1 Cas 2 Cas 3 Cas 4 Revenus nets en société 49,51 56,11 56,27 63,77 Revenus nets en PP 47,00 47,00 47,00 47,00 Régime social - Au-delà : sans impact Revenus nets après prélèvement des cotisations sociales Différence minimum (sans impact) / (Différentiel en % sur revenus nets IPP=47) Différence intermédiaire (impact 14%)/ (Différentiel en % sur revenus nets IPP=40,42) Différence maximale (impact 22%)/ (Différentiel en % sur revenus nets IPP=36,66) Fourchette des différentiels sur revenus nets IPP 2,51 (5,34%) 9,09 (22,48%) 12,85 (35,05%) de 5,34% à 35,05% <81.649,49 & > Impact de 14% < ,04 Impact de 22% 47,00 40,42 36,66 9,11 (19,38%) 15,69 (38,80%) 19,45 (53,05%) de 19,38% à 53,05% 9,27 (19,71%) 15,85 (39,20%) 19,61 (53,48%) de 19,71% à 53,48% 16,77 (35,67%) 23,35 (57,76%) 27,11 (73,94%) de 35,67% à 73,94% 19 Conclusions Il ressort de ce tableau que l avantage fiscal et social issu d un passage en société permet au contribuable d améliorer son net entre 5,34% (situation la plus défavorable) et 73,94% (situation la plus favorable). Exprimez autrement, cela signifie qu un contribuable qui passerait en société obtiendrait pour un revenu taxé net de cotisations sociales de 100 euros, entre 105,34 euros et 173,94 euros de revenus nets : un différentiel pour le moins consistant! D. CONCLUSIONS Dans cette publication, nous avons essayé de démontrer au travers d une approche large combien le passage en société reste aujourd hui un mécanisme d optimalisation ouvert et comtemporain. Il n a pas perdu de sa pertinence, bien que sa pratique n a cessée d évoluer et d être confrontée au gré des conclaves à des mesures tantôt favorables, tantôt défavorables. Notre analyse est claire et ne laisse aucun doute à la question du «Faut-il passer en société?». La réponse est positive, mais reste bien entendu, accompagnée de conditionnels et d analyse, ce qu une profession économique ou fiscale pourra aisément démontrer dans une étude plus approfondie, seule garante d un passage en société réussi et pertinent.

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