COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG CONSEIL de COMMUNAUTE

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1 COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG CONSEIL de COMMUNAUTE Séance du 30 Septembre 2011 Délibération n 2011/160 Institution de la taxe d aménagement sur le territoire de la communauté urbaine de Cherbourg " MM., La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, a institué le régime de la taxe d aménagement en remplacement du régime de la taxe locale d équipement et des taxes additionnelles départementales générées par le permis de construire. Cette loi s inscrit dans un projet de réforme plus global «pour un urbanisme de projet» comportant quatre axes : 1) Documents d'urbanisme de nouvelle génération et modernisation de l application du droit des sols ; 2) Mise en oeuvre opérationnelle des projets dont simplification des autorisations individuelles et réforme de la SHON ; 3) Fiscalité de l'urbanisme et les outils de financement de l'aménagement ; 4) Redéfinition d'une stratégie foncière dont la réforme du Droit de Préemption Urbain. La taxe d aménagement comporte une part communale ou intercommunale pour les communautés urbaines et les EPCI compétents en PLU (avec possibilité de reversement de tout ou partie de la taxe perçue par l établissement public de coopération intercommunale à ses communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences cf. art. L du code de l urbanisme), et une part départementale. De plus la loi emporte modification du régime des participations d urbanisme par suppression, parmi les régimes de participation en vigueur sur le territoire communautaire, au plus tard le 1 ier janvier 2015, de la participation voie et réseaux (PVR) à ce jour jamais mise en œuvre-, de la participation pour raccordement à l égout (PRE) prise en application du code de la santé publique et de la participation pour non réalisation de place de stationnement (PNRAS). Ces deux derniers régimes produisent de recettes imputées au budget annexe de l assainissement pour la PRE et au budget général de la CUC pour la PNRAS. Recettes TLE PNRAS PRE moyenne

2 Elle maintient la fiscalité de substitution : projet urbain partenarial (PUP), convention de participation dans les ZAC, programmes d équipements publics exceptionnels (PEPE). Elle opte pour une fiscalité incitant à l utilisation optimale des terrains équipés et urbanisables susceptibles d accueillir dans l immédiat des logements et à favoriser la lutte contre l étalement urbain par l institution du versement pour sous-densité (VSD) optionnel. Désormais le nouveau dispositif de financement de l urbanisme reposera donc à compter du 1 ier mars 2012 sur deux taxes : la taxe d aménagement et le versement pour sous-densité. L assiette la taxe d aménagement définie par la loi est constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de construction d une valeur de 660 / m². Le taux de cette nouvelle taxe est fixé par la collectivité compétente en matière d urbanisme entre 1% et 5% avec la possibilité d instituer des taux différenciés sur le territoire ; le taux pourra en outre être supérieur à 5% et jusqu à 20% dans certains secteurs qui nécessitent la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d équipements publics généraux. Ce taux est plafonné à 2,5 % pour la part départementale. Pour permettre la mise en œuvre de la taxe d aménagement au 1 ier mars 2012, il y a lieu que l établissement communautaire en délibère en fonction des objectifs poursuivis en matière d aménagement d urbanisme en se prononçant sur les points suivants : 1. définition du taux applicable (art. L du CU) et de son éventuelle sectorisation ; 2. mesures d exonération éventuelles (art. L du CU) ; 3. les conditions de reversement de tout ou partie de la taxe d aménagement aux communes membres compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences (art. L du CU) ; 4. la mise en place d un régime de versement pour sous-densité (art. L et suivants du CU) La principale modification du régime de la taxe d aménagement résulte de l abandon de la valeur déterminée forfaitairement par m² de surface hors œuvre nette (SHON) des 9 catégories de constructions définies (art D du code général des impôts) qui varie de 99 /m² pour les locaux annexes à l habitation à 711 /m² pour les constructions telles que bureaux et commerces au profit d un forfait unique de 660 /m² applicable à toutes les catégories de constructions assorti d un abattement de 50 % soit 330 /m² pour : les habitations principales d une surface inférieure ou égale à 100 m², les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale, les parcs de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale. De plus, le régime de cette taxe est étendu aux emplacements tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs, piscines, éoliennes, panneaux photovoltaïques et aires de stationnement. La deuxième modification concerne l adoption d un taux d imposition fixe pour tous les types de constructions, pouvant varier de 1 à 5 % avec possibilité d augmentation jusqu à 20 %, dans les secteurs concernés par des projets d aménagement d équipements publics importants qui seraient annexés au PLU. Actuellement le taux de la TLE fixé par la CUC varie de 1 % à 4 % suivant les catégories de constructions, en faisant porter l effort le plus important sur les catégories 6 (hôtels), 8 (résidences secondaires) et 9 (commerces bureaux) avec un taux de 4 %, contre 2 % sur le logement. Cf. tableau 1TLE suivant les catégories de constructions taxables et valeur forfaitaire au 1 ier janvier 2011 annexé à l exposé.

3 Ensuite, la loi dispose des mesures d exonération de plein droit pour : 1. les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d utilité publique ; 2. les logements sociaux d intégration financés en PLAi ; 3. les locaux de production et de stockage des exploitations et coopératives agricoles ainsi que les surfaces des bâtiments affectés aux activités équestres ; 4. les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres des opérations d intérêt national ; 5. les constructions et aménagements réalisés dans les zones d aménagement concerté, lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge des constructeurs et aménageurs ; 6. les constructions et aménagements réalisés dans les périmètres délimités par une convention de projet urbain partenarial ; 7. les aménagements prescrits par un plan de prévention des risques ; 8. la reconstruction à l identique d un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans ; 9. les constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 mètres carrés. Des mesures d exonération peuvent également être décidées par l établissement communautaire dans le but d exonérer de la taxe d aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : 1. les logements sociaux hors PLAi bénéficiaires de la TVA à 5,5% ; 2. dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d habitation principale qui bénéficient d un prêt à taux zéro hors abattement ; 3. les locaux à usage industriel ; 4. les commerces de détail d une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 5. les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire des monuments historiques. Concernant les logements sociaux, l Association régionale pour l habitat social de Basse-Normandie, et les constructeurs sociaux (Manche-Habitat, Presquîle-Habitat et les Cités Cherbourgeoises ) appellent l attention de l établissement communautaire sur l impact de cette nouvelle fiscalité sur les logements sociaux autres que les PLAi en sollicitant la mise en œuvre de mesures de modulation et d exonération de cette taxe. Il y a lieu de rappeler qu en ce qui concerne les mesures en faveur du logement social l assemblée communautaire s était prononcée pour une exonération totale de la TLE applicable aux logements construits par les organismes HLM le 21 octobre Cette disposition est toujours en vigueur. L incidence de cette réforme a été appréhendée dans la perspective d une part, de maintien du niveau de recette de la TLE perçue en totalité par la Communauté urbaine, et d autre part de la pression fiscale équivalente pour les bénéficiaires des autorisations d urbanisme. Cette approche a été effectuée en reconduisant les mesures d exonération en faveur du logement social dans le respect des plafonds définis par la loi. Approche comparative des Recettes prévisionnelles de TLE puis de la TA sur PC autorisés en 2009 suivant les tarifs au 1 er janv Recette de TLE Recette de TA suivant la réforme avec TA à 2 % Recette de TA suivant la réforme avec TA à 3 % Recette de TA suivant la réforme avec TA à 4 % Recette de TA suivant la réforme avec TA à 5 % recettes prévisionnelles , réfaction réforme SHON 10 % recettes stationnement en TA recettes prévisionnelles nettes évolution recettes prévisionnelles pour la CUC -34% -1% 32% 62%

4 Il en résulte que le maintien de la recette générée par la TLE en régime de Taxe d aménagement (TA) appelle la fixation du taux de TA aux environs de 3 % au 1 er mars De plus cette réforme porte notamment suppression de la PNRAS et de la PRE à l horizon Or, contrairement aux autres participations d urbanisme, la PRE qui est versée en section de fonctionnement du budget annexe de l assainissement n est pas un outil de financement d ouvrages destinés à assurer la desserte de terrains faisant l objet d opérations d aménagement. Cette mesure a appelé des observations motivées notamment de la part la fédération nationale des collectivités concédantes et Régies (FNCCR ). Comme la suppression de cette participation impactera le budget de l assainissement, il y aura vraisemblablement lieu d examiner à nouveau la taxe d aménagement, notamment en cas de disposition portant possibilité de reversement au budget de l assainissement au plus tard avant le 30 novembre 2014 aux fins de maintenir les équilibres actuels. simulation avec TA à 3 % en 2012 intégrant la PRE maison PTZ+ 115 m² avec exonération plafond (50% de la surface au-delà des 100 m²) maison 172 m² commerce m² bâtiment industriel 2011 TLE PRE Total TLE + PRE TA 3% PRE Total TA 3 % + PRE Delta (TA + PRE) - (TLE+ PRE) (TA + PRE)/(TLE+ PRE) +33% +26% -26% 7% 2015 Delta TA 3% (TA 2015) - (TLE+ PRE 2011) (TA 2015)/ (TLE+ PRE 2011) - 29% - 23 % - 41 % - 18 % En ce qui concerne les constructeurs, la mise en œuvre des mesures d exonération plafond en faveur du logement ne permet pas le maintien des équilibres résultant de l application du régime de la TLE à l horizon Par contre en cas de maintien de la pression fiscale de 2012 en 2015 et de suppression de la PRE, l ensemble des catégories de constructions verraient leur contribution baisser suivant les données du tableau de simulation ci-dessus.

5 Enfin il est possible de fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 % selon les aménagements à réaliser par secteur du territoire communautaire définis par un document graphique figurant à titre d information dans une annexe au plan local d urbanisme (PLU), ce taux pouvant être majoré jusqu à 20 % dans certains secteurs par délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. La sectorisation de la fiscalité de l urbanisme sur le critère de l effort d aménagement à réaliser nécessite une approche plus approfondie sur les conditions de sa mise œuvre qu il y a lieu de reporter à une date ultérieure. S agissant de la mise en œuvre optionnelle du versement pour sous-densité (VSD), réservé aux zones U et AU des PLU ou des POS, il est proposé de ne pas retenir ce dispositif complexe d application, tant du point vue des dispositions d urbanisme du PLU que de l insécurité juridique d appréciation de la valeur des terrains pour les constructeurs. De plus la mise en oeuvre de ce versement pourrait avoir pour effet de renforcer la périurbanisation en rendant les terrains de l agglomération moins attractifs par rapport aux communes environnantes, la contribution pouvant atteindre 25 % de la valeur vénale des terrains. Suivant les simulations qui viennent d être présentées, et tenant compte de la perception de la TLE en totalité par la CUC compétente de plein droit de par la loi du 31 décembre 1966 il est proposé à l horizon 2012 de : retenir un taux de taxe d aménagement unique à hauteur de 3 % et de ne pas sectoriser la fiscalité de l urbanisme dans un document annexé au PLU, sachant que ce taux sera reconduit chaque année tacitement sauf délibération modificative intervenue avant le 30 novembre de l année précédente ; d exonérer le logement dans les plafonds admis par la loi à savoir 100 % pour le logement social et 50 % des logements bénéficiaires du prêt à taux zéro au-delà des 100 premiers mètres carrés ; d exonérer les monuments historiques compte tenu des charges liées à leur maintien, sachant par ailleurs que la plupart bénéficient d une mesure d exonération en raison de leur affectation à un service public ou d utilité publique ; de ne pas proposer d autres mesures d exonération pour les autres constructions en raison des avantages directement octroyés par la réforme ; de soumettre conformément à la loi à l examen de l assemblée communautaire au plus tard le 30 novembre 2014, le nouveau régime de la taxe d aménagement applicable au 1 er janvier 2015, de ne pas reverser tout ou partie des recettes de la taxe d aménagement aux communes ; de ne pas instaurer le régime optionnel de versement pour sous-densité.

6 Le conseil, après en avoir délibéré, décide : d instituer sur l ensemble du territoire de la communauté urbaine de Cherbourg, la taxe d aménagement au taux de 3% ; d exonérer totalement en application de l article L du code de l urbanisme: 1. les locaux d habitation et d hébergement mentionnés au 1 de l article L qui ne bénéficient pas de l exonération prévue au 2 de l article L (logements aidés par l Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d intégration qui sont exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ; 2. les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l inventaire supplémentaire des monuments historiques ; d exonérer partiellement en application de l article L du code de l urbanisme les surfaces des locaux à usage d habitation principale qui ne bénéficient pas de l abattement mentionné au 2 de l article L et qui sont financés à l aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l article L du code de la construction et de l habitation (logements financés avec un PTZ+) à raison de 50 % de leur surface ; d affecter la totalité de la recette de la taxe d aménagement, comme cela est actuellement le cas en régime de taxe locale d équipement, dans le budget général de la Communauté urbaine ; de ne pas instaurer le régime optionnel de versement pour sous-densité. En application des dispositions de l article L du code de l urbanisme, la présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu au 31 décembre 2014). Toutefois, le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront être modifiés tous les ans (art. L et L du code de l urbanisme). Elle est transmise au service de l État chargé de l urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 2 ème mois suivant son adoption. Après avoir pris connaissance de l'avis favorable de la 3ème commission et après en avoir délibéré, le conseil adopte. Le Président, Bernard CAZENEUVE PJ : annexes

7 Annexes Tableau 1 : TLE suivant les catégories de constructions taxables et valeur forfaitaire au 1ier janvier 2011 Tableau 2 : TA suivant les catégories de constructions taxables et valeur forfaitaire au 1 er mars 2012 intégrant les propositions d exonérations communautaires

8 art D du CGI valeur par m² de SHON au 01/01/201 1 fixées par l Etat % TLE fixé par la CUC catégorie 1 99,00 1% catégorie 2 182,00 2% catégorie 3 300,00 3% catégorie 4 260,00 2% catégorie 5-a pour les 80 premiers m² de SHON catégorie 5-b de 81 à 170 m² 370,00 2% 541,00 2% Type de construction «1 Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2, 4, 5 et 8 et constructions non agricoles et non utilisables pour l habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette art. 25 loi ENL du 13 juillet 2006 locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres. art. 25 loi ENL du 13 juillet 2006 entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux de villages de vacances et des campings art. 25 loi ENL du 13 juillet 2006 (L. n , 30 déc art. 35) locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n du ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant de prêts aidés à l'accession à la propriété ou d'un PLA ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3 de l article L du CCH qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles, R et R du CCH à compter du ou d'une subvention de la L'ANRU ; logements foyers mentionnés au 5 de l'art. L du CCH ; résidences hôtelières à vocation sociale mentionnée à l'art. L du CCH... locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes par logement construction individuelle et ses annexes à usage d'habitation principale catégorie 6 524,00 4% Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients catégorie 7 711,00 3% partie de locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2 et 4 catégories et dont la SHON excède 170 m² catégorie 8 711,00 4% Locaux à usage d'habitation secondaire catégorie 9 711,00 4% Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire Tableau 1 : TLE suivant les catégories de constructions taxables et valeur forfaitaire au 1ier janvier 2012

9 type de construction locaux d'habitation bénéficiaires de la TVA à t% réduit ( L du CU et L du CU) hors PLAi assiette taxable Brute % exonération assiette taxable nette valeur taux CUC TA CUC 1 m² 100% 0,00 m² % 0,00 habitations principales de 0 à 100 m² (L du CU) 1 m² 1,00 m² % 9,90 PTZ m² et + (L du CU) 1 m² 50% 0,50 m² % 9,90 habitations principales 101 m² et + (L du CU) 1 m² 1,00 m² % 19,80 locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale (L du CU) Parcs de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale (L du CU) 1 m² 1,00 m² % 9,90 1 m² 1,00 m² % 9,90 locaux à usage industriel (L du CU) 1 m² 0% 1,00 m² % 9,90 surface de vente des commerces de détail < 400m² ( L du CU) monuments historiques classés ou inscrits (L du CU) 1 m² 0% 1,00 m² % 19,80 1 m² 100% 1,00 m² % 0,00 autres constructions 1 m² 1,00 m² % 19,80 Installations et aménagements emplacements tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs (L du CU) assiette taxable Brute % exonération assiette taxable nette valeur taux CUC TA CUC 1 emplt 1 emplt % 90,00 Habitations légères de loisirs (L du CU) 1 emplt 1 emplt % 300,00 piscines (L du CU) 1 m² 1,00 m² % 6,00 éolienne > 12 m (L du CU) 1 éol. 1 éol % 90,00 panneaux photovoltaïques au sol (L du CU) 1 m² 1,00 m² 10 3 % 0,30 aires de stationnement (L du CU) 1 emplt 1 emplt % 60,00 Tableau 2 TA suivant les catégories de constructions taxables et valeur forfaitaire au 1 er mars 2012 intégrant les propositions d exonérations communautaires

10 Conseil de communauté Séance du 30 septembre MENTIONS PRESCRITES par la CIRCULAIRE de M. le PREFET de la MANCHE en date du 3 juin 1885 Nombre de conseillers en exercice Nombre de conseillers présents à la séance Date de l'avis de la convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre septembre 2011 Date de l'affichage du procès-verbal... 7 octobre 2011 CERTIFIE EXACT Le Président, Bernard CAZENEUVE EXTRAIT du REGISTRE des DELIBERATIONS du CONSEIL de COMMUNAUTE URBAINE de CHERBOURG. L'an deux mil onze, le trente septembre, le conseil de communauté urbaine de Cherbourg s'est réuni en l'hôtel de la Communauté Urbaine, salle du Conseil, en séance plénière, sur convocation faite avec l'accomplissement des formalités déterminées par la loi. ETAIENT PRESENTS : M. CAZENEUVE, Président - M. ROUXEL - Mme LECRES - M. CAUVIN (départ : 16h35) - M. LEBOURGEOIS - M. LEPELLETIER - M. LAGARDE - M. CHENINA - M. CIVILISE - M. ARRIVE (arrivée 16h13) - M. BERNARD - M. LE MIEUX - M. LEMARCHAND - M. MAGHE, Vice-Président(e)s - M. BIGOT - M. CATHERINE - M. DUPONT Y. - Mme GESNOUIN - Mme GODIN - M. HARANT - Mme HARDY - Mme HELIE - M. HUBERT - Mme JOZEAU-MARIGNE - M. LELOY - M. LERECULEY - Mme LOISEL - M. MAGALHAES - M. NOLLEAU - Mme PICOT - Mme PINABEL - M. ROUSSEL - M. ROUXEL J.P. - Mme VAYER - M. VIGNET, conseillers communautaires. ABSENTS EXCUSES : Mme LEJUEZ (mandataire : M. CHENINA) - Mme DUPONT-MORRAL (mandataire : Mme LECRES) - M. CORBIN - M. DOUILLOT (mandataire : M. LEMARCHAND) - Mme GODEFROY (mandataire : M. CAUVIN) - Mme GOSSELIN (mandataire : Mme GODIN) - M. GOUREMAN (mandataire : M. HARANT) - Mme HERY (mandataire : M. ROUSSEL) - Mme LERENARD (mandataire : M. CIVILISE) - Mme LETOURNEUR (mandataire : Mme HELIE) - M. LEVALLOIS (mandataire : M. BIGOT) - M. LOUISET (mandataire : M. ARRIVE) - M. MAGALHAES (mandataire : M. DUPONT) - M. PINEL (mandataire : M. ROUXEL) - M. POUTAS (mandataire : M. VIGNET) - Mme THEVENY. La séance est publique, M. LERECULEY est secrétaire de séance.

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