NOUVELLES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2014 I-DUREE HEBDOMADAIRE MINIMALE FIXEE A 24 HEURES
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- Eliane Valérie Olivier
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1 SOCIAL 14 j a n v i e r 2014 TEMPS PARTIEL NOUVELLES DISPOSITIONS EN VIGUEUR AU 1 ER JANVIER 2014 L article 12 de la loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013, parue au journal officiel le 16 juin 2013, modifie le régime du temps partiel. A compter du 1 er janvier 2014, les contrats à temps partiel devront, en principe, prévoir une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 24 heures. Par ailleurs, les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail devront être majorées de 10 % minimum, dès la 1 ère heure. La loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi prévoit la mise en place d une durée minimale de travail, en principe, à tous les contrats conclus à temps partiel (art. L et suivants du Code du travail). Cette durée est fixée à 24 heures par semaine, ou à l équivalent mensuel lorsque cette durée est décomptée sur le mois. De même, en cas d aménagement de la durée de travail sur tout ou partie de l année prévu par accord collectif, la durée minimale de travail des salariés concernés correspond à l équivalent de 24 heures par semaine calculée sur la période de décompte du temps de travail retenue par l accord collectif. I-DUREE HEBDOMADAIRE MINIMALE FIXEE A 24 HEURES A-Contrats à temps partiel conclus à compter du 1 er janvier 2014 La durée minimale de travail 24 heures s applique à tous les contrats à temps partiel conclus à partir du 1 er janvier 2014.
2 B-Contrats à temps partiel conclus avant le 1 er janvier 2014 Pour les contrats à temps partiel en cours à cette date, l application de cette durée minimale sera reportée au 1 er janvier Toutefois, les salariés, dont le contrat est en cours au 1 er janvier 2014 et prévoit une durée de travail inférieure à 24 heures pourront demander à bénéficier de cette durée minimale avant le 1 er janvier L employeur ne pourra refuser cette demande que s il justifie de l impossibilité d y faire droit pour un motif lié à l activité économique de l entreprise. En revanche, les employeurs n ont pas, selon nous, à prendre l initiative de proposer aux salariés cette modification avant le 1 er janvier Dérogations Plusieurs cas de dérogation à cette durée minimale de 24 heures ont été prévus. Une durée inférieure pourra ainsi être fixée : à la demande d un salarié si celle-ci est formulée par écrit et justifiée par l une des 2 raisons suivantes : faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d atteindre un temps plein ou, au moins, une durée de 24 heures par semaine. Dans cette situation, la durée de travail inférieure à 24 heures ne peut s appliquer qu à la condition que les horaires du salarié concerné soient regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. L employeur doit informer chaque année le comité d entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, du nombre de demandes de telles dérogations individuelles. de plein droit pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études.
3 Une durée inférieur à 24 heures peut également être prévue par convention ou accord de branche étendu dès lors que celui-ci comporte des garanties quant à la mise en œuvre d horaires réguliers ou permettant aux salariés de cumuler plusieurs activités afin d atteindre un temps plein ou, au moins, une durée de 24 heures par semaine. A ce stade, il n est pas prévu de négociation de branche sur ce sujet dans le secteur du Bâtiment. II-HEURES COMPLEMENTAIRES A-Rémunération des heures complémentaires Les salariés à temps partiel peuvent accomplir, au-delà de la durée prévue par leur contrat de travail et dans certaines limites, des heures complémentaires. Rappelons que le nombre d heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/10 ème de la durée prévue par le contrat de travail (ce seuil pouvant être porté à 1/3 par convention ou accord collectif de branche étendu, accord d entreprise ou d établissement). Les heures complémentaires ne peuvent, en outre, avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale (soit 35 heures par semaine). 1-Avant le 1 er janvier 2014 Les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 ème de la durée du contrat étaient rémunérées au taux normal. 2-Au 1 er janvier 2014 A compter du 1 er janvier 2014, les heures complémentaires accomplies dans la limite du 1/10 ème de la durée du contrat devront être majorées de 10% (art. L du Code du travail modifié et art. 12-VIII de la loi du 14 juin 2013). Les heures complémentaires accomplies au-delà de la limite du 1/10 ème sont, quant à elles, déjà majorées de 25%. Depuis l entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l emploi du 17 juin 2013, ce taux de 25% peut être modifié par convention ou accord de branche
4 étendu, à condition que ce taux soit au moins égal à 10%. En pratique et compte tenu de l absence d accord, le taux de 25% continue de s appliquer dans le secteur du Bâtiment. 3-Dispositif de complément d heures Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat de travail, par un avenant à celui-ci. La mise en place d un tel dispositif n est pas envisagée, actuellement, dans le secteur du Bâtiment. III-PASSER D UN TEMPS PARTIEL A UN TEMPS PLEIN Les salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps plein (ou inversement) bénéficient d une priorité pour l attribution d un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d un emploi équivalent, dans le même établissement ou la même entreprise. Désormais, une convention collective ou un accord de branche peut permettre à l employeur de proposer au salarié concerné un emploi ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi non équivalent (art. L du Code du travail). IV-NEGOCIATION DE BRANCHE Les branches dont au moins un tiers de l effectif occupe un emploi à temps partiel sont tenues d engager une négociation sur les modalités d organisation du travail à temps partiel. Cette négociation doit être ouverte dans les 3 mois à compter de la date de la promulgation de la loi (soit à compter du 17 juin 2013) ou dans les 3 mois à compter de la date à partir de laquelle au moins un tiers de l effectif de la branche concernée occupe un emploi à temps partiel.
5 Cette nouvelle obligation de négocier ne concerne donc pas le secteur du Bâtiment qui occupe moins d un tiers des salariés à temps partiel. Texte de référence : - Loi n du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi.
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