1 er mars 2012 Intervenant : Thierry SANCHEZ

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1 1 er mars 2012 Intervenant : Thierry SANCHEZ

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3 Définition générale art 10 Ancienneté licenciement Avenant du 21 juin 2010 ANCIENNETE

4 Convention Collective Champs d application S applique à la prime d ancienneté, l indemnisation des absences maladie ou accident, les congés pour ancienneté Ne s applique pas au calcul de l indemnité de licenciement et aux droits à congés payés au-delà d 1 an Périodes à prendre en compte ANCIENNETE - Présence continue depuis la date d entrée en fonction (CDI, CDD) - Périodes de suspension assimilée à du travail effectif (AT, maternité, ) mais aussi des absences telles que la maladie ordinaire, - Le congé parental d éducation dans la limite d un an pour les entreprises de plus de 100 salariés (art 18 point 3 ) - Contrats de travail antérieurs (CDD non continus) - Les missions professionnelles réalisées avant le recrutement (intérim, prestation de service)

5 Accords nationaux Licenciement accord du 21 juin 2010 Ancienneté minimum 1 an Date d appréciation de l ancienneté - 1 ère année d ancienneté : date d envoi de la lettre de notification - Au-delà 1 ère année : date de fin de préavis exécuté ou non Prise en compte de toutes les périodes de suspension Pas de prise en compte des contrats de travail antérieurs sauf dans les cas prévus par la loi : - la durée du CDD avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s est poursuivie après l échéance du terme de ce contrat - la durée des CDD à caractère saisonnier successifs avec la même entreprise, lorsque la relation de travail s est poursuivie après l échéance du terme du dernier de ces contrats - la durée des missions de travail temporaire effectuées par le salarié, dans l entreprise utilisatrice, au cours des trois mois précédant son embauche par cette entreprise utilisatrice - la durée de la mission de travail temporaire effectuée dans l entreprise utilisatrice, lorsque celle-ci a continué à faire travailler le salarié temporaire sans avoir conclu un CT ou sans nouveau contrat de mise à disposition ANCIENNETE Maintien de la prise en compte des missions professionnelles

6 Appointements minima (art 23) Classification (art 21 et 22) Accord national 25 janvier 2012 Appointements minimaux garantis LA REMUNERATION

7 Convention Collective Assiette (art 23 ) Principe Ensemble des éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature Exceptions Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire LA REMUNERATION Adaptations prorata temporis - Départ et entrée en cours d année - Changement de classement - Suspension du contrat de travail

8 Convention Collective Vérification annuelle (art 3 accord du 25 janvier 2012) Principe : vérification en fin d année Cas des primes et 13 ème mois Si la rémunération annuelle réelle est inférieure au TEGA => complément de salaire à verser sur la paye de décembre. LA REMUNERATION Accord national du 25 janvier 2012

9 Convention Collective La position 1 années de début (art 21 et 22) Titulaire des diplômes définis à l article 1 point 3 a) + qui débutent en tant qu ingénieurs ou cadres. Une position automatique en fonction de l âge LA REMUNERATION 21 ans P1 coefficient ans P1 coefficient ans et au-delà P1 coefficient 76

10 Convention Collective La position 1 années de début (art 21 et 22) Une position liée au nombre d année d expérience Notion d année d expérience Toute année de travail effectuée dans une entreprise de la métallurgie en tant que cadre et/ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée Les études à plein temps postérieures au 1 er diplôme et ayant conduit à l obtention d un 2 ème diplôme utilisable éventuellement par l entreprise + durée des études au moins égale à 1 an LA REMUNERATION Changement de coefficient et de position automatique Majoration par année d expérience acquise au-delà de 23 ans de 8 points, soit coefficient 84, 92 Passage à la position II obligatoire sous trois conditions : - le salarié a accompli 3 ans en position 1 - dont au moins 1 an dans l entreprise - a au moins 27 ans

11 Convention Collective La position 2 et 3 ingénieurs et cadres confirmés (art 21 et 22) Notions La position 2 Ingénieur ou cadre affecté à un poste de commandement Ou exerce des responsabilités dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion Changement de coefficient et de position automatique en cas de promotion d un non-cadre Passage en position 2 coefficient 108 des salariés non-cadres classés au niveau V si : - si possèdent des connaissances générales et professionnelles = une année d étude universitaire niveau III - ayant démontré une expérience éprouvée et une capacité particulière à résoudre les problèmes techniques et humain - ayant une autonomie suffisante Passage en position 2 coefficient 108 si obtention d un diplôme prévu à l article 1 + obtenu par la voie de la formation professionnelle continue. LA REMUNERATION

12 Convention Collective La position 2 et 3 ingénieurs et cadres confirmés (art 21 et 22) La position 2 Changement de coefficient automatique lié à l ancienneté La position de départ est P2 coefficient 100 Après 3 ans 108 Après 3ans 114 Après 3ans 120 Après 3ans 125 Après 3ans 130 Après 3ans 135 LA REMUNERATION La période de 3 ans s apprécie en année pleine et entière à compter de la date anniversaire de l entrée en fonction

13 Convention Collective La position 2 et 3 ingénieurs et cadres confirmés (art 21 et 22) La position 3 Position III A Expérience étendue dans une spécialité Un responsable hiérarchique Peut encadrer des agents de maîtrise et ingénieurs ou cadres Large autonomie de jugement et d initiative LA REMUNERATION Position III B Expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou dans le cadre d une haute spécialisation Encadre un ou plusieurs ingénieurs ou cadres Très large autonomie de jugement et d initiative Position III C (cadre dirigeant)

14 Jurisprudence Cadre dirigeant (arrêt Cour de cass. 31 janvier 2012) Code du travail article L Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres : auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. LA REMUNERATION 4ème critère ajouté par la Cour de cassation Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.

15 Durée du travail (art 9) Accord nationaux 28 juillet janvier mars janvier 2012 DUREE DU TRAVAIL Loi réforme du temps de travail 20 août 2008

16 Code du travail Art. L à L CT Mise en place Par accord d entreprise ou d établissement A défaut en application de l accord de branche de la métallurgie Accord écrit du salarié : avenant au contrat de travail précisant un horaire annuel supérieur à l horaire légal Mentions obligatoires de l accord collectif FORFAITS Définition des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en heures selon les critères de leur champ d application Durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi (volume intégrant un certain nombre d heures excédant l horaire légal, respect des durées maximales du travail) Conditions de rémunération (rémunération au moins égale salaire minimum applicable à l intéressé majoré valeur heures supplémentaires incluses dans l horaire)

17 Accords nationaux Accord national du 28 juillet 1998 Cadres concernés (art 13.1) Pas soumis à l horaire collectif (atelier, service ou équipe) Dispose d une certaine autonomie dans l organisation de leur emploi FORFAITS Types de forfait et rémunération (art 13.2 et 13.3) De plus de 1607 heures à 1767 heures Minimum garanti pour 35h majoré de 15 % De plus de 1767 heures à 1927 heures (maximum de 20 % de 1607h) Minimum garanti pour 35h majoré de 30 %

18 Accords nationaux Accord national du 28 juillet 1998 Régime juridique (art 13.2) Le nombre de semaines travaillées est obtenue après déduction des congés payés légaux et conventionnels, jours fériés chômés Principe Exception - La durée journalière est limitée à 10 heures - La durée hebdomadaire ne peut excéder 48 h sur une semaine et 42 heures sur 12 semaines consécutives - La durée journalière est limitée à 12 heures pour le personnel de montage sur chantiers et le personnel des services de maintenance et d après-vente - La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives FORFAITS L employeur est tenu d établir un document de contrôle de la durée réelle du travail.

19 Code du travail Art. L à L CT Mise en place Par accord d entreprise ou d établissement A défaut en application de l accord de branche de la métallurgie par décision unilatérale de l employeur après consultation du CE ou à défaut des délégués du personnel Accord écrit du salarié : avenant au contrat de travail précisant quoi? FORFAITS Précision sur le contenu de l accord écrit (Cass. Soc.31 janvier 2012) - Le renvoi général du contrat de travail aux dispositions conventionnelles ne suffit pas. - la convention de forfait doit fixer le nombre de jours travaillés et préciser les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées et de prises de journées ou demi-journées de repos.

20 Code du travail Art. L à L CT Mentions obligatoires de l accord collectif Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours Durée annuelle du travail en jours à partir de laquelle le forfait est établi et conditions de dépassement (renonciation à des jours de repos) FORFAITS Répartition des journées et ½ journées de travail et de repos Modalités de contrôle du nombre de jours travaillés Conditions de rémunération du nombre de jours travaillés

21 Code du travail Contrôle du nombre de jours travaillés Contrôle de jour travaillés Tenue d un document individuel de contrôle récapitulant le nombre de journées ou ½ journées travaillées par le salarié(article D CT) Suivi de la charge de travail Entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié, l organisation du travail dans l entreprise, l articulation entre l activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération du salarié (article L CT) FORFAITS Consulter le CE Une fois par an sur le recours aux conventions de forfait en jours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (article L CT)

22 Accords nationaux Accord national du 28 juillet 1998 Cadres concernés (art 14) Pas soumis à l horaire collectif (atelier, service ou équipe) Dispose d une certaine autonomie dans l organisation de leur emploi Classement minimum Position 1 coefficient 80 Durée annuelle du travail en jours FORFAITS 218 jours maximum Possibilité d aller jusqu à 235 jours Rachat des JRTT 1 à la valeur normale (1/22) Rachat des autres jours majorés de 10 % Le rachat ne peut se faire que dans le cadre d un accord individuel écrit du salarié par avenant au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires et la période annuelle à laquelle il se rapporte.

23 Accords nationaux Accord national du 28 juillet 1998 Mode de calcul du forfait 365 (ou 366) jours calendaire - jours de repos hebdomadaire légal - autres jours de repos hebdomadaire - jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire - jours ouvrés de congés payés légaux - autres jours de congés conventionnels auxquels le salarié peut prétendre (exemple : congés conventionnels d ancienneté) - nombre de jours de repos attribués au titre de la convention de forfait en jours (JRTT) FORFAITS = 218 jours Note UIMM

24 Jurisprudence Validité du forfait jour (Cass. Soc 29 juin 2011) Enjeu Validité du dispositif forfait jour remis en question par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) Solution Cour de cassation FORFAITS Pas de remise en question du dispositif forfait jour sous les réserves suivantes : Le forfait jours doit résulter d un accord collectif L accord collectif doit assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires L employeur doit appliquer les règles de contrôle du nombre de jours travaillés prévues par l accord collectif

25 Jurisprudence Garantie du respect des durées maximales de travail et des repos, journaliers et hebdomadaires Répartition des journées et ½ journées de travail et de repos Position revue juridique La cour de cassation ne précise pas la notion de durée maximale les maxima quotidien (10h/jour) et hebdomadaire (48h/semaine) semblent adaptés. FORFAITS Position UIMM Seules les règles relatives aux durées minimales de repos quotidien (11h) et de repos hebdomadaire (35h) s appliquent. Pas d application de la durée légale de 35h, de la durée quotidienne maximum de 10h par jour, de la durée hebdomadaire de 48h.

26 Accords nationaux Accord national du 28 juillet 1998 Contrôle du nombre de jours travaillés Contrôle de jour travaillés Document individuel de contrôle récapitulant le nombre, la date et la nature des journées ou ½ journées travaillées ou de repos prises par le salarié (article 14.2 alinéa 9) FORFAITS Suivi de la charge de travail Suivi régulier de la charge de travail du salarié par le supérieur hiérarchique Tenue d un entretien annuel portant sur l organisation et la charge de travail du salarié, et l amplitude de ses journées d activité ; l organisation du travail dans l entreprise ; l articulation entre l activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ; la rémunération du salarié (article 14.2 alinéa 11)

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