L assurance-vie émise au Luxembourg

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1 L assurance-vie émise au Luxembourg Placement préféré des Français durant de longues années, l assurance-vie reste aujourd hui l un des instruments d épargne les plus souscrits et utilisés par nos résidents. D après les derniers chiffres publiés par la Fédération Française de l Assurance, fin octobre 2016, la collecte nette en assurance-vie s élève à 15,7 milliards d euros depuis le début de l année et l encours de ces contrats s élève à milliards d euros. Les contrats d assurance-vie émis au Luxembourg représentent, quant à eux, 160 milliards d euros d encours 1 dont 41,52 milliards d euros détenus par des résidents fiscaux français, chiffre confortant leur position de premier client de l assurance-vie émise au Grand-Duché. Cette possibilité a été rendue possible grâce à la transposition en droit français d une directive européenne. En effet, depuis la loi française du 8 août 1994, une entreprise d assurance ayant son siège social dans un Etat de l Espace Economique Européen (EEE) a la possibilité d intervenir dans un autre Etat membre. La transposition en droit interne de cette directive communautaire a permis aux assureurs établis au Grand-Duché de Luxembourg d exercer leurs activités sur notre territoire en Libre Prestation de Service (LPS). Quelles sont les causes de cette tendance? L assurance-vie émise au Luxembourg répond aux mêmes mécanismes juridique, fiscal et financier que l assurance-vie française tout en offrant certains avantages particuliers. Un socle juridique, financier et fiscal commun A. Socle juridique En France tout comme au Luxembourg, le contrat d assurance-vie est défini comme un contrat aux termes duquel l assureur s oblige envers le souscripteur, moyennant le paiement d une ou plusieurs primes, à verser au souscripteur lui-même en cas de vie, ou à un tiers désigné dans le contrat (le bénéficiaire) en cas de décès de l assuré, un capital ou une rente. Le contrat d assurance-vie lie donc trois personnes différentes : l assureur, le souscripteur et le bénéficiaire, chacune titulaire de facultés juridiques distinctes et définies. 1 WITAM MFO 31, rue des Poissonniers Neuilly-sur-Seine Tél. : Fax : witam@witam.fr Société inscrite sur le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance ( sous le n en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF), courtier en assurance (COA), mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement. Activité de démarchage bancaire et financier. Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n CPI délivrée par la CCI de Paris Ile-de-France, NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l Autorité des Marchés Financiers. Garanties financières de la compagnie MMA-Entreprises, 19/21, allée de l Europe, Clichy cedex. TVA intracommunautaire n FR SARL au capital de SIREN RCS Nanterre Siège social : 31, rue des Poissonniers Neuilly-sur-Seine.

2 B. Socle financier Tout comme en France, les primes versées sur un contrat d assurance-vie émis au Luxembourg sont investies sur différents supports financiers, à savoir : des fonds euros ; et/ou des unités de compte. Cette allocation est fonction du profil de risque du souscripteur, à savoir son appétence au risque. C. Socle fiscal Un résident fiscal français souscrivant un contrat d assurance-vie émis au Luxembourg bénéficiera de la fiscalité de l assurance-vie française, à savoir : L exonération des gains engendrés par la rotation du portefeuille. Une fiscalité avantageuse en cas de rachat : les produits sont taxés au barème progressif de l impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire : - 35 % entre la 1ère et la 4e année ; - 15 % entre la 5e et la 8e année ; - 7,5 % au-delà de 8 ans après un abattement de pour une personne seule et pour un couple. A cela s ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 15,5 % à date. Un régime de faveur au regard de la transmission par décès, dont la législation en vigueur est la suivante (hypothèse : bénéficiaire résident fiscal français) Bénéficiaire Date de souscription Primes versées avant le 13 octobre 1998 Primes versées après le 13 octobre 1998 Avant 70 ans Après 70 ans Avant 70 ans Après 70 ans Conjoint, pacsé ou sous conditions, frères et sœurs Quelle que soit la date de souscription du contrat Exonération totale des capitaux transmis Autres bénéficiaires Contrat souscrit avant le 20/11/1991 Contrat souscrit après le 20/11/1991 Exonération totale des capitaux transmis Exonération totale des capitaux transmis Imposition des primes versées, audelà d un abattement de réparti entre tous les bénéficiaires. Les produits sont exonérés. Taxation de la part des capitaux décès revenant à chaque bénéficiaire après un abattement de : - 20 % jusqu à ,25 % au-delà de Article 990 I du CGI Taxation de la part des capitaux décès revenant à chaque bénéficiaire après un abattement de : - 20 % jusqu à ,25 % au-delà. Article 757 B du CGI Imposition des primes versées, au-delà d un abattement de réparti entre tous les bénéficiaires. Les produits sont exonérés. 2/8

3 Les avantages propres à l assurance-vie émise au Luxembourg Au-delà du fait que le contrat d assurance-vie émis au Luxembourg réponde aux mêmes règles de base que le contrat français, il propose des avantages que ne présente pas ce dernier. Nous pouvons en dénombrer quatre principaux. A. Le «super privilège» du souscripteur L assurance-vie émise au Luxembourg et ses différents acteurs répondent à une organisation particulière. Au Luxembourg, le contrôle de l activité d assurance en général est effectué par le Commissariat Aux Assurances (CAA). Ses principales missions sont l examen des demandes d agrément des entreprises d assurances, la surveillance prudentielle de ces mêmes entreprises et personnes, l assistance aux réunions internationales et européennes en vue de l élaboration de normes communes, l élaboration de projets de lois et de réglementations relatives au secteur des assurances et de coordonner les efforts du Gouvernement en vue d une expansion ordonnée des activités du secteur des assurances. À tout moment, le CAA est habilité à demander des documents ou renseignements, à effectuer des contrôles sur place ou à distance et à donner son avis sur certaines opérations, voire exiger des modifications dans les procédures ou tout simplement les faire supprimer. Toutes les missions et opérations effectuées par le CAA sont destinées à protéger au maximum les intérêts des souscripteurs, ainsi que leurs investissements. S agissant du dépôt des actifs, un accord tripartite est signé entre la Compagnie d assurance, une Banque Dépositaire et le CAA. En effet, les actifs des souscripteurs doivent obligatoirement être déposés dans une banque dépositaire agréé par le CAA et les primes doivent être séparées des comptes propres de la Compagnie d assurance. Ce triangle de sécurité peut être schématisé de la façon suivante : 3/8

4 En cas de problème financier de la Compagnie, les créances découlant de l exécution des contrats primeront sur toutes les autres créances de la Compagnie. La créance des souscripteurs bénéficie du privilège absolu en termes de remboursement, plus communément appelé «super privilège». C est dans ce cadre réglementaire privilégié et unique que les souscripteurs de contrats d'assurance vie luxembourgeois bénéficient d'une sécurité renforcée particulière pour les actifs déposés auprès des compagnies d'assurances luxembourgeoises. Ainsi : Le CAA effectue une surveillance régulière et des contrôles importants auprès des Compagnies d assurance luxembourgeoises. Les règles prudentielles luxembourgeoises sont un modèle de référence pour bon nombre d autres pays dans l'eee et par conséquent elles assurent l une des meilleures protections des investisseurs au monde. En effet, spécificité unique luxembourgeoise, le CAA impose la notion de «patrimoine distinct». En d autres termes, les avoirs des souscripteurs («patrimoine réglementé») doivent être de façon comptable, totalement séparés des actifs appartenant à la Compagnie d'assurances («patrimoine libre»). Cette particularité luxembourgeoise apporte une protection maximale pour les souscripteurs. Le bilan d une compagnie d assurance luxembourgeoise peut alors être schématisé de la façon suivante : Dans le cas extrême où à la suite d événements graves, le patrimoine réglementé ne suffirait pas à honorer les engagements pris par l assureur à l égard de ses clients, les souscripteurs auprès des Compagnies d assurances luxembourgeoises bénéficient : - Sur le patrimoine réglementé, d un privilège primant sur tous les autres créanciers, quels qu ils soient, et - Sur le patrimoine libre de la compagnie d assurances, d un privilège qui ne cède que devant les salariés, le Trésor et les organismes de Sécurité Sociale. 4/8

5 Par comparaison avec la France où le souscripteur de contrats d assurances est créancier chirographaire (de troisième rang), ce même souscripteur au Luxembourg est créancier super privilégié (de premier rang). Notons enfin qu en France, depuis la loi du 25 juin 1999 relative à l épargne et à la sécurité financière, un Fonds de garantie en assurance a été créé. Ce dernier fournit une protection de dernier ressort aux consommateurs quand les entreprises d assurance ne parviennent pas à respecter leurs obligations. Il protège donc les personnes assurées contre le risque d insolvabilité des entreprises d assurance en cas de défaillance. Quel que soit le distributeur, une assurance-vie est couverte jusqu à par personne, pour tous les contrats détenus chez un même assureur. La protection accordée aux souscripteurs de contrats d assurance-vie émis au Luxembourg n est donc sans pareil en France. B. La souplesse des investissements proposés Au-delà des fonds euros et unités de comptes proposés comme en France, le Luxembourg élargit la gamme des investissements possibles. En effet, l assurance-vie émise au Luxembourg détient l exclusivité du concept de placement sous forme de fonds interne dédié, offrant de multiples possibilités d investissement. Cette possibilité a été introduite par le CAA en 2008, lors de la publication de la Lettre Circulaire 08/1 relative aux règles d investissements pour les produits d assurance-vie liés à des fonds d investissement prévoyant la création d une nouvelle catégorie de fonds dédié pouvant investir «sans aucune restriction dans tout instrument financier». L exclusivité du concept de placement sous forme de fonds interne dédié (FID) permet d offrir de multiples possibilités d investissement, dont l accès à des structures d investissement plus «sophistiquées» et des actifs sous-jacents prohibés en droit français. Notamment des actifs, illiquides antérieurement à leur titrisation, sont éligibles. Par ailleurs, notons que l apport de ces titres au contrat vaut paiement de la prime. Les FID permettent une véritable gestion individuelle sous mandat dédiée à chaque investisseur. Le souscripteur du contrat définit la politique de gestion du contrat. A l issue de l établissement de la stratégie d'investissement, un fonds interne dédié est créé par la compagnie d assurances puis géré de façon individuelle par le biais d'un mandat de gestion discrétionnaire confié à une ou plusieurs sociétés de gestion de portefeuille, établies en France ou dans l EEE, choisies par le souscripteur. Autant de FID que de sociétés de gestion de portefeuille peuvent cohabiter au sein d un même contrat. Sans perdre le bénéfice de l antériorité fiscale de son contrat, le souscripteur peut ultérieurement changer librement son ou ses gestionnaires initialement sélectionnés. Le FID offre une souplesse de gestion extrêmement étendue en fonction de l état de fortune du souscripteur et du montant investi. Le souscripteur bénéficie ainsi d une large gamme d actifs éligibles, supérieure à celle offerte par un contrat émis par une compagnie française. Plus le montant investi est élevé plus la souplesse est grande. 5/8

6 La Lettre Circulaire 15/03 du CAA relative aux règles d investissements pour les produits d assurance-vie liés à des fonds d investissement a abaissé les seuils d investissement de certaines catégories de souscripteurs. Ainsi, depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2015, les souscripteurs sont classés en cinq catégories différentes suivant leur situation de fortune déclarée et le montant de leur prime : La catégorie N est la catégorie par défaut ; Sont classés dans la catégorie A les souscripteurs investissant un minimum de dans l ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d assurances et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à ; Sont classés dans la catégorie B les souscripteurs investissant un minimum de dans l ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d assurances et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à ; Sont classés dans la catégorie C les souscripteurs investissant un minimum de dans l ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d assurances et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à ; Sont classés dans la catégorie D les souscripteurs investissant un minimum de dans l ensemble de leurs contrats auprès de la compagnie d assurances et déclarant posséder une fortune en valeurs mobilières supérieure ou égale à ; Notons qu à la condition de respecter les conditions de fortune d une catégorie supérieure à celle normalement applicable, un souscripteur peut solliciter son classement dans cette catégorie supérieure aux conditions suivantes : Il signe un document remis par l assureur, expliquant les opportunités d investissement supplémentaires offertes par la catégorie supérieure et les risques liés à ces opportunités ; Il explique les raisons de sa demande de reclassement dans une catégorie ne correspondant pas au niveau des primes investies. L assureur ne donne une suite favorable à la demande du souscripteur que s il est satisfait des explications du client et de la compréhension par ce dernier des risques additionnels encourus. Enfin, au Luxembourg, l investissement peut se faire dans plusieurs devises telles que,, $, etc. 6/8

7 C. La souplesse dans l exécution de la clause bénéficiaire A l instar des contrats français, le contrat d assurance-vie émis au Luxembourg permet une grande liberté dans la désignation du ou des bénéficiaire(s) du contrat avec, toutefois, une spécificité liée à la faculté de libérer progressivement les capitaux décès selon les vœux du souscripteur. D. La non-imposition au Luxembourg La fiscalité applicable au contrat d assurance-vie émis au Luxembourg est celle du pays de résidence du souscripteur à la date de réalisation de l opération. Ainsi, un résident fiscal français bénéficie du régime fiscal de l assurance-vie française. Cela peut être avantageux pour les personnes ayant une grande mobilité géographique. E. Tableau de synthèse des risques encourus Assureur Dépositaire Gestionnaire Contrat d assurance-vie émis en France Actif général X X X Unités de comptes X X Contrat d assurance-vie émis au Luxembourg X Des obligations déclaratives pour les résidents fiscaux français A l instar des comptes bancaires détenus à l étranger, les contrats d assurance-vie souscrits auprès d organismes établis à l étranger doivent faire l objet d une déclaration à l administration fiscale par les résidents fiscaux français 2. Pour cela, ils doivent cocher la case 8TT du formulaire n 2042 de déclaration de leurs revenus annuels. 2 Article 1649 AA du CGI 7/8

8 La déclaration de revenus doit être accompagnée d une déclaration spéciale 3 listant l ensemble de ces contrats, laquelle précise pour chacun d eux : «L'identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ; L'adresse du siège de l'organisme d'assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; La désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ; Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; Les dates d'effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l'année civile.» A défaut, les souscripteurs s exposent à des sanctions financières : Les versements effectués ou en provenance de l étranger sont présumés constituer des revenus imposables à l impôt sur le revenu, la majoration étant assortie d un intérêt de retard de 40% par mois à titre de pénalités de retard ; Une amende de par contrat non déclaré, laquelle est portée à dès lors que les actifs sont situés dans un Etat ou territoire qui n a pas conclu avec la France une convention d assistance administrative de lutte contre la fraude et l évasion fiscales 4. 3 Article 344 C de l annexe III.du CGI 4 Article 1766 du CGI 8/8

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