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1 Rédigée par Antoine LEGOUX et Marine JULIEN SOMMAIRE Comptabilité... 2 Comptabilisation des factures fournisseurs avant réception de marchandises... 2 L ANC prend position sur le traitement comptable du CICE... 3 Social... 4 Frais de déplacement : impact social de la modification du barème fiscal des indemnités kilométriques... 4 CICE : Tout savoir sur le Crédit d Impôt Compétitivité Emploi... 5 Fiscal... 7 Publication de l'instruction fiscale sur le fonctionnement du CICE... 7 Cession de titres : une plus-value exonérée?... 8 Les comptabilités informatisées devront obligatoirement être présentées sous forme dématérialisée dans le cadre d'une vérification de comptabilité... 8 Audit... 9 Apport / Cession... 9 Procédure des avantages particuliers en cas d'émission d'actions de préférence... 9 Valorisation des apports lors de l acquisition de titres en numéraire d une société suivie d une fusion absorption de ladite société Commerce Restrictions à l'éclairage nocturne des vitrines Newsletter n 1 Page 1

2 COMPTABILITE COMPTABILISATION DES FACTURES FOURNISSEURS AVANT RECEPTION DE MARCHANDISES Une société de distribution doit-elle enregistrer des factures fournisseurs avant réception des marchandises, la livraison de ces dernières pouvant survenir jusqu'à quatre mois après leur facturation? La Commission des études comptables de la CNCC a rappelé qu'il convient d'analyser les conditions de vente et de transfert de propriété prévues dans les contrats signés par l'entreprise avec ses fournisseurs avec, notamment, l'obligation ou non de passer un bon de commande formel ou si un volume de commandes annuelles avec échelonnement des livraisons est prévu dans les contrats. Si l'achat des marchandises est effectué dans le cadre d'un contrat global d'approvisionnement prévoyant des livraisons échelonnées sans qu'il soit nécessaire de passer des bons de commandes formels, le transfert de propriété intervient à la livraison du bien. Les factures fournisseurs correspondant à des marchandises non livrées doivent être comptabilisées en charges constatées d'avance, conformément à l'article du PCG, dès réception des factures, indépendamment du délai de livraison prévu. Si l'achat des marchandises doit être effectué sur la base d'un bon de commande formel signé par l'acheteur et si les factures fournisseurs reçues avant la livraison des marchandises ne correspondent à aucun bon de ce type signé par l'acheteur, ce dernier n'a pas d'obligation vis-à-vis du fournisseur et ne doit donc pas comptabiliser la facture conformément à l'article du PCG. La Commission rappelle que la société doit fournir, en annexe des comptes, des informations jugées utiles sur ces opérations réalisées quant à leur traitement comptable et leur incidence sur les postes de bilan ou sur les ratios financiers. Source : CNCC, EC , janvier 2013 Newsletter n 1 Page 2

3 L ANC PREND POSITION SUR LE TRAITEMENT COMPTABLE DU CICE Le Collège de l Autorité des normes comptables (ANC) vient d examiner le traitement comptable, en règles françaises, du produit résultant du crédit d impôt compétitivité emploi (CICE). Trois options étaient envisageables pour le traitement de ce produit, à savoir la comptabilisation en diminution de l impôt sur les bénéfices, en produit d exploitation (subvention d exploitation) ou en diminution des charges de personnel. La première option (diminution de l impôt sur les bénéfices) est celle qui a été retenue en 2011 par l ANC pour le traitement des crédits d impôts imputables sur l IS, et notamment le crédit d impôt recherche (CIR) (ANC, note d information du 11 janvier 2011). La deuxième option (produit d exploitation) a souvent été proposée pour la comptabilisation du CIR, mais n a pas été adoptée, car elle présente l inconvénient de faire entrer le crédit d impôt dans les produits imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée. En définitive, c est la troisième option (en diminution des charges de personnel) qui vient d avoir la faveur du collège de l ANC. Celui-ci considère que, en raison de l objectif poursuivi par le législateur qui est de permettre la diminution des charges de personnel par le CICE, sa comptabilisation au crédit d un sous-compte dédié du compte 64 «Charges de personnel» est justifiée (ANC, note d information du 28 février 2013). Remarquons, pour notre part, qu il ne s agit que d une simple note d information qui n a pas force obligatoire, mais qui s inscrit dans le cadre des travaux entrepris en 2010 par l ANC sur le traitement des impôts et taxes. Par ailleurs, ce traitement ne peut être mis en œuvre que dans le cas des entreprises soumises à l impôt sur les sociétés. Pour les entreprises soumises à l impôt sur le revenu, les produits des crédits d impôts viennent directement s imputer sur l impôt sur le revenu du foyer fiscal de la personne (entreprise individuelle) ou sur celui des associés personnes physiques (société de personnes) et ne sont pas comptabilisés au niveau de l entreprise. Source : ANC - Note d information du 28 février 2013 «Traitement comptable en règles françaises du CICE» Newsletter n 1 Page 3

4 SOCIAL FRAIS DE DEPLACEMENT : IMPACT SOCIAL DE LA MODIFICATION DU BAREME FISCAL DES INDEMNITES KILOMETRIQUES Lorsqu un salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet et donc exonérée de cotisations sociales au titre des frais professionnels - dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale (arrêté du 20 décembre 2012, art. 4). Pour les voitures, ce barème couvrait traditionnellement les véhicules de 3 CV à 13 CV et plus, en fonction de la distance parcourue. Le site Internet du réseau des URSSAF précise qu en application des dispositions fiscales de la loi de finances pour 2013, le barème est désormais limité à 7 CV (loi du 29 décembre 2012, art. 6). La mesure s'applique sur le plan fiscal à compter de l'imposition des revenus de En paye, au titre du régime social, le plafonnement des indemnités kilométriques concerne les remboursements effectués par l employeur à compter du 1er janvier 2013, compte tenu du barème fiscal qui sera publié par l administration fiscale. Source : (information du 26 février 2013) Newsletter n 1 Page 4

5 CICE : TOUT SAVOIR SUR LE CREDIT D IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI Définition Le CICE est ouvert à toutes entreprises employant des salariés. Ce dispositif est mis en place pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier Le CICE est à soustraire de l impôt (impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu) dû par l entreprise pour l année de versement des salaires ouvrant ce droit. Ce crédit est utilisable pendant trois ans en cas d excédent et est remboursable au terme de cette période. Champ d application Les entreprises éligibles au CICE sont imposées d après leur bénéfice réel, doivent employer des salariés, et ce quels que soient leur forme juridique et leur secteur d activité. Les rémunérations prises en compte dans l assiette du CICE ne doivent pas excéder 2,5 fois le SMIC calculés pour un an, sur la base d une durée légale du travail : les rémunérations brutes étant alors à prendre en compte dans l assiette du CICE. Toutefois, les rémunérations supérieures audit plafond sont exclues dans leur intégralité de l assiette du CICE. Par ailleurs, seule une partie de la rémunération des dirigeants peut être prise en compte dans l assiette du CICE, à savoir lorsque le dirigeant exerce une activité salariée distincte, en plus de son mandat social. Dans ce cas, la rémunération versée au titre d un contrat de travail donne droit au CICE : le contrat de travail devant être reconnu par les organismes sociaux. Modalités de calcul L administration fiscale indique que le CICE est assis sur le montant des rémunérations brutes versées au salarié au titre de l année civile et soumises à cotisations de sécurité sociales : les frais professionnels étant à exclure pour le calcul desdites cotisations. Pour la première année, le CICE est égal à 4% des salaires bruts n excédant pas 2,5 fois le SMIC : ce taux étant porté à 6% en Par ailleurs, si le SMIC est revalorisé en cours d année, le calcul se fait sur deux périodes, à savoir avant et après la revalorisation. Ainsi et à titre d illustration, si la valeur du SMIC horaire passe de 9,40 à 9,43 à compter du 1 er juillet, alors sa valeur annuelle sera calculée de la manière suivante : 9,40 x 6 mois x 151,67 heures + 9,43 x 6 mois x 151,67 heures. Enfin, il convient de préciser que le montant du CICE n est pas plafonné. Newsletter n 1 Page 5

6 Obligations déclaratives Les entreprises éligibles au CICE doivent faire des déclarations aux organismes collecteurs des cotisations sociales et à l administration fiscale. Concernant les organismes collecteurs des cotisations sociales, l entreprise doit déclarer l assiette du CICE au fur et à mesure du versement des salaires éligibles dans les déclarations mensuelles ou trimestrielles (DUCS), et dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS). L administration fiscale admet par tolérance que, pour l année 2013, ces données ne soient renseignées qu à compter de juillet. Par ailleurs, l instruction fiscale indique que l octroi du CICE sera subordonné au dépôt d une déclaration spéciale (2079-CICE-SD) permettant de déterminer le CICE : cette déclaration devant être déposée dans les mêmes délais que le relevé de solde pour les sociétés à l IS ou que la déclaration annuelle de résultats pour les entreprises non à l IS. Autres obligations A ce jour, l obtention du CICE n implique pas d engagements de l entreprise d affecter le crédit à tel ou tel investissement, dépense, etc. En effet, il est uniquement précisé que : - L entreprise doit faire des «efforts» «notamment» en matière d investissement, de formation, etc sans plus de précisions ; - Son utilisation doit être retracée dans les comptes annuels afin de permettre aux partenaires sociaux d apprécier si son utilisation est conforme au but recherché, à savoir la compétitivité et / ou l emploi ; - Ce dispositif ne doit pas être utilisé pour augmenter les dividendes versés aux associés ou la rémunération des dirigeants. Utilisation Le CICE est imputé sur l impôt sur les bénéfices dû par le contribuable lors du paiement du solde de cet impôt : le solde non utilisé du CICE étant remboursable immédiatement dans certains cas, tels que notamment pour les PME suivant la définition communautaire, les entreprises nouvelles ou encore les jeunes entreprises innovantes. Pour les autres entreprises, le CICE non utilisé devient une créance sur l Etat imputable sur l impôt sur les bénéfices dû au titre des trois années suivantes : l éventuel solde pouvant être remboursé à l issue de la troisième année. Newsletter n 1 Page 6

7 FISCAL PUBLICATION DE L'INSTRUCTION FISCALE SUR LE FONCTIONNEMENT DU CICE L'instruction fiscale donnant le mode d'emploi détaillé du Crédit d'impôt Compétitivité Emploi (CICE) devient définitive (V. après deux semaines de consultation publique auprès des acteurs économiques. Le préfinancement du CICE par Oséo, futur pôle financement de la Banque Publique d'investissement est lancé. Le préfinancement du CICE doit permettre aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) de bénéficier dès cette année d'un apport en trésorerie au regard du CICE dont elles bénéficieront en Les PME pourront solliciter le préfinancement du CICE directement auprès d'oséo, en lui cédant la créance de CICE qu'elles ont sur l'etat. Par ailleurs, Oséo met immédiatement en place un fonds de garantie : il permettra aux banques commerciales de proposer également le préfinancement du CICE aux PME, la BPI couvrant jusqu'à 50 % du risque pris sur ces opérations. Les banques commerciales pourront proposer le préfinancement du CICE aux entreprises à compter du début du deuxième trimestre. Pour les Très Petites Entreprises (TPE), un dispositif spécifique d'aide à la trésorerie est mis en place. Pierre MOSCOVICI appelle les PME et les TPE qui le souhaitent à se saisir dès aujourd'hui de l'ensemble de ces outils qui doivent permettre de répondre à leurs besoins de trésorerie. Le détail du dispositif est disponible sur le site et Source : Minefi, communiqué 26 févr Newsletter n 1 Page 7

8 CESSION DE TITRES : UNE PLUS-VALUE EXONEREE? La loi de finances pour 2012 avait mis en place une exonération conditionnelle des plus-values réalisées en cas de vente de titres de sociétés soumises à l impôt sur les sociétés : ce dispositif ne visant que l impôt sur le revenu et supposant que le vendeur en fasse la demande expresse. Initialement, l imposition de la plus-value était reportée si le vendeur réinvestissait au moins 80% du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription au capital d une société et ce, dans les 36 mois suivant la vente : l exonération devenant définitive si les titres reçus en contrepartie de l apport sont détenus en pleine propriété pendant au moins cinq ans. Or, à compter du 1 er janvier 2013, quatre aménagements sur le dispositif initial d exonération conditionnelle sont instaurés pour les plus-values réaliser à compter de cette date. En effet, l investissement doit être effectué dans un délai de 24 mois suivant la vente et à hauteur de 50% du montant de la plus-value net de prélèvements sociaux, dans une ou plusieurs sociétés. Le report d imposition, et donc l exonération définitive, ne porte que sur la quote-part de la plus-value réinvestie. La fraction de la plus-value non réinvestie sera donc soumise à l impôt, éventuellement majoré de l intérêt de retard décompté à partir de la date à laquelle l impôt sur le revenu aurait dû être payé. Source : Astuces & Conseils du 24/01/2013 LES COMPTABILITES INFORMATISEES DEVRONT OBLIGATOIREMENT ETRE PRESENTEES SOUS FORME DEMATERIALISEE DANS LE CADRE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE À compter du 1er janvier 2014, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés seront dans l'obligation de la présenter sous forme dématérialisée lorsqu'elles feront l'objet d'une vérification de comptabilité. Le délai de 3 mois auquel sont limitées les opérations de contrôle pour les petites entreprises sera suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. Ces dispositions s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier Newsletter n 1 Page 8

9 AUDIT APPORT / CESSION Auparavant, les plus-values réalisées par les particuliers sur l apport de titres à une société holding, bénéficiaient d un sursis d imposition (de droit, sans obligation déclarative). La holding pouvait, de son côté, bénéficier du produit de la vente des titres reçus en apport, sans subir d imposition sur la plus -value réalisée (sous réserve de remplir certaines conditions). Ce sursis d imposition est remplacé par un report d imposition jusqu à la cession des titres apportés ou des titres de la société holding. Le réinvestissement des plus-values réalisées pourra proroger le report d imposition, sous certaines conditions. PROCEDURE DES AVANTAGES PARTICULIERS EN CAS D'EMISSION D'ACTIONS DE PREFERENCE Suite à la saisine de la CNCC, la Chancellerie a apporté des précisions concernant la mise en œuvre de la procédure des avantages particuliers en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. La CNCC (Compagnie nationale des commissaires aux comptes) a saisi la Chancellerie sur la mise en œuvre de la procédure des avantages particuliers en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés. La Chancellerie a répondu, dans un courrier en date du 3 octobre 2012, sur les points suivants : - En cas d'inscription dans les statuts des caractéristiques d'une catégorie d'actions de préférence dont l'émission sera réservée ultérieurement à des personnes dénommées, le commissaire aux apports intervient à l'émission des actions de préférence. - En cas d'émission d'actions de préférence d'une catégorie au profit de tous les actionnaires puis d'une nouvelle émission d'actions de la même catégorie au profit d'actionnaires nommément désignés, le commissaire aux apports doit intervenir. La dérogation prévue à l'alinéa 3 de l'article L du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer. Source : CNCC 21/01/2013 Newsletter n 1 Page 9

10 VALORISATION DES APPORTS LORS DE L ACQUISITION DE TITRES EN NUMERAIRE D UNE SOCIETE SUIVIE D UNE FUSION ABSORPTION DE LADITE SOCIETE Les associés d une société A et ceux d une société B ont décidé du principe de l acquisition de la société B par la société A. Cette opération est matérialisée par un protocole qui prévoit : - Dans une première étape, l acquisition par A de X% des titres de la société B ce qui lui confère le contrôle de B ; - Dans une seconde étape et immédiatement après l acquisition des titres, la fusionabsorption de la société B par la société A sous réserves des délais nécessaires. Le protocole ne prévoit aucune disposition de rétrocession des titres acquis en numéraire en cas d échec de la fusion. A la date de signature du protocole, les sociétés A et B n ont aucun lien en capital, ni aucun actionnaire commun. Entre la date d acquisition et la date de fusion, aucun autre actionnaire ne détiendra dans B une participation supérieure à celle de A. Les apports de la société B à la société A doivent-ils être effectués à la valeur réelle ou à la valeur comptable? La Commission des études comptables relève que les opérations résultent d un même et unique protocole d accord avec une exécution à brève échéance : l une desdites opérations étant subordonnée à la réalisation de l autre. Si la fusion est effectivement réalisée dans le délai rapide, tel qu il est prévu par le protocole, la Commission estime que l acquisition en numéraire et la fusion qui suit peuvent être considérées comme réalisées dans le cadre d une seule et même opération globale, entre entités sous contrôles distincts : les apports étant effectués à la valeur réelle. Si la fusion n est pas réalisée dans ce délai rapide, sans que ce retard soit lié à des questions d ordre purement formel ou administratif, l opération de fusion pourrait apparaître comme distincte de l acquisition initiale en numéraire. En effet, celle-ci ne serait pas annulée en l absence de disposition le prévoyant dans le protocole d accord. Aussi, dans l hypothèse où la fusion serait considérée comme distincte, elle aurait lieu entre entités sous contrôle commun : les apports étant effectués à la valeur nette comptable. Source : CNCC Bulletin n 168 Décembre 2012 Newsletter n 1 Page 10

11 COMMERCE RESTRICTIONS A L'ECLAIRAGE NOCTURNE DES VITRINES Après les enseignes et publicités lumineuses dont les règles d'éclairage nocturne ont été modifiées au 1er juillet 2012 (décret du 30 janvier 2012, JO du 31), c'est au tour des vitrines de magasins et bâtiments non résidentiels de faire l'objet d'une nouvelle réglementation relative à l'éclairage nocturne. Ces règles, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2013, prévoient : - l'extinction des éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel 1 heure après la fin de l'occupation de ces locaux ; - l'autorisation d'illuminer les façades des bâtiments entre le coucher du soleil et 1 heure du matin ; - l'éclairage des vitrines des magasins de commerce ou d'exposition est autorisé à partir de 7 heures du matin, ou 1 heure avant le début de l'activité si celle-ci commence plus tôt. - les vitrines des magasins de commerce ou d'exposition doivent être éteintes à 1 heure du matin, ou 1 heures après la fin d'occupation des locaux si celle-ci intervient plus tardivement. Pour les façades des bâtiments et les vitrines des magasins, le préfet peut déroger à ces nouvelles dispositions la veille des jours fériés chômés, durant les illuminations de Noël et lors d'évènements exceptionnels à caractère local définis par arrêté préfectoral et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente. Source : Arrêté du 25 janvier 2013, JO du 30 janvier 2013 Newsletter n 1 Page 11

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