Mme C. d Hoir-Lauprêtre. Première partie consacrée à l indépendance bancaire et boursière des membres du couple et ses limites

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1 DROIT du CREDIT des couples Master 2 recherche- droit de la Famille Mme C. d Hoir-Lauprêtre Première partie consacrée à l indépendance bancaire et boursière des membres du couple et ses limites Section 1 : l indépendance bancaire et boursière des époux I ) la présomption de pouvoir de l article 221 C. Civ. A ) les règles communes à tous les comptes bancaires «combat» entre deux présomptions légales : la présomption de communauté de l article 1402 du code civil et la présomption de pouvoir de l article 221 al 2 du code civil : cf. Civ 1 ère 17 janvier 2006, D A.J-127 B ) le caractère complémentaire de la présomption de l article 222 C. Civ. II ) le cas particulier des comptes collectifs le compte indivis le compte-joint cf. civ. 3 ème 03/04/2001, JCP 2002-II-10080, obs. Simler au JCP G 2002, I, 103 n 13 ; obs. Vauvillé à la RJPF juill p. 48 ; RTDCiv p. 943 et les commentaires de B. Beignier à la revue Dr. Famille 2003 p. 34 Civ. 1 ère 18 févr. 2003, Dr. Famille avr p. 33 III ) l absence de présomption légale pour les partenaires pacsés (cf., PACS et portefeuille de valeurs mobilières, rev. D. banc. et fin. mai/ juin 2000 p. 188 ) La situation des partenaires pacsés depuis la loi du 23 juin 2006 Section 2 : les différents types de crédit octroyés au sein du couple et les garanties afférentes I ) les crédits liés à l activité professionnelle les règles parcellaires concernant les crédits aux entreprises les mesures de protection des cautions : art C. Conso., art s. C. Conso. cf. L. Aynès, la réforme du cautionnement par la loi Dutreil, droit et patrim. Nov. 2003, p. 28 et les commentaires de messieurs Houtcieff et Simler, JCP éd. G 2003, I ; n 160 et s. Eu égard aux dispositions nouvelles les créanciers professionnels seront tentés de recourir systématiquement à un notaire pour échapper aux contraintes de la loi. II ) le crédit à la consommation son champ d application (art C. Cons. ) la protection spécifique des cautions

2 III ) la prise de garanties par le créancier professionnel On s interroge ici sur l étendue des pouvoirs de chaque membre du couple d accorder une garantie dans le cas d une sûreté personnelle dans le cas d une sûreté réelle : On peut évoquer ici la disposition particulière contenue dans la loi du 1 er août 2003 pour l initiative économique, relative à la faculté pour l entrepreneur individuel de recourir à une déclaration, reçue par notaire à peine de nullité, d insaisissabilité des droits sur l immeuble où est fixée sa résidence principale (art C. Com. ). protection spécifique du logement familial : art. 215 al3 C. Civ. Domaine de l article nouveau du code civil En résumé, on constate, mises à part quelques restrictions concernant les règles de cogestion propres aux couples mariés ( art. 215 al. 3 et 1424 C. Civ. par exemple ) et les règles relatives au mécanisme de l indivision (art. 815 et suivants du code civil instituant de véritables règles de cogestion sur les biens indivis sauf à constituer une société d indivision au sein de laquelle tous les co-indivisaires sont gérants ) que chaque membre du couple peut octroyer seul une garantie au créancier professionnel. Le problème juridique qui se posera ensuite concernera l étendue des droits de poursuite de ce créancier ( mais ce n est plus une question de pouvoirs ). deuxième partie consacrée aux atteintes au crédit des couples Nous abordons ici le cas des règles juridiques qui influent sur l octroi de crédit : il en va ainsi de la solidarité entre codébiteurs ( d origine légale et/ou conventionnelle ) cf. les articles 220 et C. Civ., mais aussi des dispositions délimitant les droits de poursuite des créanciers, dispositions qui de plus donnent lieu à des interprétations jurisprudentielles parfois très restrictives des droits de ces mêmes créanciers : cf. notamment les articles 1413 et suivants du code civil pour les couples mariés communs en biens Section 1 : le domaine de la solidarité ménagère ( étude comparative des couples pacsés et mariés sur cette question de droit ) I ) le caractère ménager des dépenses la notion de dépenses courantes les dépenses relatives au logement : réécriture de l article al 2 C. Civ. Cf. Daviaud, «de l entretien du ménage aux besoins de la vie courante», D chron.848 II ) le cas particulier des emprunts et des achats à tempérament le problème de qualification juridique Pour un problème de qualification d achat à tempérament relativement à une ouverture de crédit utilisée avec une carte, cf.civ. 1 ère 12 juillet 1994, D J-117 les conséquences de cette qualification Références citées (non exhaustives ) : C. Alleaume, achat à crédit et solidarité des époux, Dr. Famille juin 1999 p. 6 ; H. Lécuyer, crédit immobilier et droit patrimonial de la famille,

3 les PA du 29 avril 1998 p. 21 ; B. Pacaud et P.A. Girard, solidarité familiale et solidarité juridique, JCP not p. 234 ; N. Rzepecki, les opérations de crédit et la solidarité ménagère de l article 220 C. Civ., JCP I- n0148 p ; Souleau-Travers, solidarité légale dans le mariage et dans le pacte civil de solidarité, défrenois 2002 p. 569 Sur la notion d emprunt modeste nécessaire aux besoins de la vie courante, Cass. Civ. 1 ère 6/12/2005 Dr. Famille 2006 n 13 ; Cass. Civ. 1 ère 3/01/2006, JCP 2006-I-141 n 2, Dr. Famille 2006 n 47. Enfin la cour de cassation a rappelé que l article 220 du code civil ne concerne pas la contribution aux charges du mariage : cf Cass. Civ 1 ère 17/06/2003 C. Conc. Cons.nov.2003 n 168 p. 37. Section 2 : les modalités des droits de poursuite des créanciers ( Au regard des règles juridiques en vigueur et de leur interprétation par la Jurisprudence ) 1 : le gage général des créanciers des époux communs en biens La règle générale contenue dans l article 1413 du code civil connaît un certain nombre de limitations I ) le domaine de l article 1414 C. Civ. : * Cet article illustre le régime particulier des gains et salaires au sein de la communauté de biens : chaque époux en conserve la libre disposition après s être acquitté des charges du mariage. Inclus dans la masse de la communauté et a fortiori versés sur un compte-joint bancaire, ils doivent être identifiés afin d échapper au gage des créanciers personnels du conjoint sauf dans le cas d une dette ménagère. * Au terme de cet article (alinéa 1 er ) la saisissabilité des gains et salaires de l époux non débiteur est la conséquence de la seule solidarité ménagère : modalités de mise en œuvre en cas de versement sur un compte bancaire, cf. civ. 2 ème 28 oct. 1998, RJPF janv p. 14, RTDCiv p. 386 * En dehors du cas de la solidarité ménagère, les gains et salaires du conjoint du débiteur doivent être identifiés pour être laissés à la disposition de l époux non débiteur (art. 48 D. du 31 juill ). II ) le domaine de l article 1415 C. Civ. A) son champ d application / aux régimes matrimoniaux visés A noter que les dispositions impératives de l article 1415 sont applicables à toutes les communautés même conventionnelles : cf. Civ. 1 ère 3 mai 2000, JCP not p ; Civ. 1 ère 25 nov. 2003, Defrénois , Dr. Famille 01/2004 n 8( application à une société d acquêts ). B ) son champ d application / aux actes juridiques visés 1 ) l engagement de caution : la jurisprudence a étendu l application de l article 1415 à d autres types de garanties : com. 4févr. 1997, D J-478 concernant l aval d effets de commerce ; Civ 1 ère 20 juin 2006, JCP 2006-II concernant une garantie à première

4 demande ; Civ. 1 ère 11 avr. 1995, RTDCiv et plus récemment Civ. 26 mai 1999, JCP 1999-I-156 n 50 obs. Simler, Defrénois 2000 p. 439 obs. Champenois relativement au cautionnement réel (discussion juridique sur la nature exacte de cette sûreté et ses conséquences cf. références ci-dessous ) :sur le refus d appliquer l article 1415 C. Civ. au cautionnement réel compte tenu du caractère réel de cette garantie, Cass.ch. mixte, 2 déc. 2005, D Refus d appliquer l article 1415 C. Civ. à l obligation aux dettes d un associé d une société à risque illimité Civ. 1 ère 17 janv. 2006, D AJ. 716 Références :R. Cabrillac, RJC. Janv p. 269, sur le rôle de l article 1415 ; M. Mignot, la nature du cautionnement réel à la lumière de la pratique contractuelle bancaire, D. et Patrimoine déc prat. 31 ; N. Peterka, la caution mariée sous un régime de communauté, rev. D. banc. et fin. juill. Août 2003 p. 255 ; Picod, l application de l article 1415 au cautionnement réel, D. et Patrimoine avr p. 34 ; F. Sauvage, le cautionnement (ir)réel, ou de quelques difficultés pratiques liées à l émergence d un engagement personnel de la caution réelle, rev. D. banc. et fin. juill.août 2003 p ) l emprunt : Définition à préciser : au sens strict (limité au seul prêt d argent ) ou bien au contraire dans un sens élargi à la notion d opération de crédit : cf. Civ. 1 ère 6 juill. 1999, Defrénois 1999 p. 1361, D J- 421 (discussion sur les effets pervers d une telle jurisprudence cf. Colomer n 845, Champenois n 458 ou encore Terré et Simler n 423 ). B) l étendue du droit de gage des créanciers Dans tous les cas il faut souligner que l engagement du conjoint débiteur est juridiquement valable et sa validité ne peut être remise en cause sur le fondement de l article ) hypothèse où l époux débiteur a conclu seul l acte : il n engage que ses biens propres et ses revenus. La notion de revenus doit être cernée : il s agit des seuls revenus professionnels de l époux débiteur et les revenus de ses biens propres : la cour de cassation a été amenée à préciser la notion de revenus notamment en cas de coexploitation, Civ. 16 mai 2000, Defrénois 2000 p. 1184, RJPF déc p. 18 obs. Vauvillé.En effet ils ont tous deux vocation à devenir des acquêts Civ. 21 mars 1992, Defrénois 1992 p Le créancier peut donc en principe saisir les revenus personnels de son débiteur : mais que faire lorsqu ils se sont fondus au sein d un même compte bancaire alimenté par les revenus du couple? La fongibilité de la monnaie empêche toute identification des revenus ainsi versés Et la cour de cassation a jugé dans cette hypothèse que les revenus sont alors insaisissables par le créancier de l époux débiteur cf. Civ. 1 ère 3 avr. 2001, JCP 2002-II-10080, Defrénois et Dans un arrêt du 17 janvier 2006, la cour de cassation a appliqué la présomption de communauté de l article 1402 du code civil pour pouvoir déclarer insaisissables des sommes pourtant déposées sur les comptes personnels de l époux débiteur! (cf. D 2006 n 19). Ensuite la cour de cassation a affiné son analyse dans un arrêt de la première chambre civile du 14 janvier 2003 v: après avoir identifié les revenus de son débiteur, le créancier doit éviter qu ils ne se transforment en acquêts ; Ici c est le critère de la durée du placement qui est pris en considération (comme par exemple les revenus déposés sur un compte titres ou un plan d épargne logement), cf. rev. D. banc.et fin. mars/avril 2003 p. 95, JCP I. 124 n 4, Defrénois 2003 p. 544 Enfin seuls les époux peuvent se prévaloir des dispositions de l article 1415 et donc de l inopposabilité de l acte à l époux non débiteur : l époux caution peut lui-même opposer

5 l insaisissabilité des biens communs à son créancier ( dans ce sens Civ., 1 ère 15 mai 2002, JCP II bs. Piédelièvre : cette jurisprudence met fin au malaise laissé par deux arrêts antérieurs ayant décidé que l acte litigieux était nul! cf. aussi, C. Bouffelière, V. de Laval et N. Philippe, l article 1415 du code civil : tentative de synthèse, Gaz. Pal. des 6-7 juin 2003 ). 2 ) hypothèse où le conjoint non débiteur a donné son consentement exprès : contrôle opéré ici par la cour de cassation ( cf. par exemple pour un cautionnement, Civ. 1 ère 17 févr. 1998, D. aff p. 533, RTDCiv et 967, D. et Patrimoine juin 1998 p. 80 ;et concernant un emprunt, cf. Civ 1 ère 19 nov. 2002, D , Defrénois , JCP 2003-I-11 n 10 ) ; Civ 1 ère 28 nov D AJ 88. Par son consentement, le conjoint du débiteur permet au créancier d étendre son droit de gage à la communauté : pour autant cela concerne t-il ou non ses gains et salaires ( réponse ministérielle en ce sens cf. rép. Min. du 14 avril 1987? J. O. déb. A. N. P 2159, malgré la position contraire de la majorité de la Doctrine. 3 ) hypothèse où le conjoint du débiteur s engage purement et simplement aux côtés de son époux, en qualité de cofidéjusseur ou de co-emprunteur. Le problème réside ici dans l application stricte de l article 1415, chacun devant pour engager la communauté, consentir à l acte signé par l autre cf. Civ. 1 ère 13 oct. 1999, RTDCiv ) Les droits de poursuite des créanciers du couple pacsé : le jeu de la solidarité légale 1 ) avant la loi du 26 juin 2006 Les créanciers se heurtent ici à de sérieuses difficultés de mise en œuvre dûes à la rédaction du décret n du 21 déc en son article 5-II-I relatif au droit de communication élargi... 2 ) depuis la loi du 26 juin 2006 : cf. Dr. Famille janv ; Ph. Simler et P. Hilt, JCP 2006-I-161 p Les formalités de publicité ( art. L al1 du code civil) consistent en la mention en marge de l acte de naissance de chaque partenaire de la déclaration du pacte, avec indication de l identité de l autre partenaire, facilitant ainsi pour les créanciers l exercice de leur droit de poursuite ( ne concerne que les créances nées antérieurement à la date d entrée en vigueur de la loi du 26 juin 2006 ). Transition ici permettant d exposer le cas de la solidarité conventionnelle de plus en plus recherchée par les établissements de crédit (cf. D. R. Martin, l engagement du codébiteur solidaire adjoint, RTDCiv ). 3) les droits de poursuite des créanciers en présence d une indivision Il existe des cas d indivision conventionnelle et légale. cf. art du code civil qui posait une présomption légale d indivision concernant les biens acquis après la conclusion du Pacs, sauf convention contraire relative aux meubles meublants acquis à titre onéreux : pour tous les autres biens, la loi disposait qu ils étaient indivis par moitié sauf stipulation contraire figurant dans l acte de souscription ou d acquisition : étaient également présumés indivis les biens dont on ignore les origines ou modalités d acquisition : disposition supprimée par la loi du 23 juin 2006 instaurant le régime de séparation des biens entre les partenaires pacsés.

6 1 ) les droits des créanciers de l indivision 2 ) les droits des créanciers personnels des co-indivisaires références pour illustrer la situation des partenaires pacsés avant l entrée en vigueur de la loi de juin 2006: B. Beignier, Pacte civil de solidarité et indivision : visite aux enfers, defrénois 2000 art p. 620 ; J. Charlin, la fameuse indivision de l article du code civil, JCP not p. 270 ; C. Dewailly, Pacs et individion : le couple maudit, Gaz. Pal. des 6-7 juin 2003 p ) l extension du droit de gage des créanciers personnels en présence d une communauté d intérêts 1 ) la preuve de cette communauté d intérêts fondement : deux théories jurisprudentielles à savoir la société créée de fait et la coexploitation (limitée au seul domaine commercial ). 2 ) les effets : ouverture de procédures distinctes cf. Com. 15 mars 2005 D 2005 AJ 952, rev. Soc Notamment l extension de procédure collective au conjoint du débiteur : cf. J.J. Daigre, les PA du 26 août 1998 p. 5 ; A. Perrodet, RTDCom p. 1 ; Com. 11 février 2004, D 2004 AJ 565 ( / confusion de patrimoines). Com. 13 mars 1984, D ; Civ. 1 ère 11 févr JCP 1997-II / société créée de fait Com. 6 juin 1977, RTDCom ; Com. 27 mars 1984, JCP II ; les concubins coexploitants, D. Défossez, les PA 16 mai 1988 p. 66 ; Com. 11 déc. 2001, D AJ «L attraction du conjoint in bonis dans la procédure collective», F.X. Lucas, les PA du 24 avril 2003 p. 4. Troisième partie consacrée aux droits de poursuite des créanciers confrontés à une crise financière au sein du couple Pour une étude générale de la question, cf. S. Lambert «le sort du conjoint in bonis engagé aux côtés de son époux surendetté ou soumis à une procédure collective», RTDCom p 485 Section 1 : le traitement des situations de surendettement des particuliers Evolution législative jusqu à la loi Borloo du 1 er août 2003 qui introduit la procédure de rétablissement personnel intervenant après la saisine de la commission de surendettement afin de mettre un terme à une situation irrémédiablement compromise : cf. P. Bouteiller, D. et Patrimoine nov p. 34 ; G. Raymond, quatrième étape pour le redressement personnel, C. Cons. Conc. Août-sept p. 7. cf. également «la nature juridique des commissions de surendettement», F. Ferrière D 2006 chr A propos des «quelques retouches au droit du surendettement par la loi du 5 mars 2007 sur le droit au logement opposable, cf. RTDCom p 611 I ) les modalités de la procédure A) les conditions d ouverture un débiteur de bonne foi

7 Sur la possibilité de solliciter une nouvelle procédure cf. Civ. 1 ère 9 juin 2005 D 2005 AJ 2145, RTDCom La bonne foi doit s apprécier procédure par procédure : Civ. 1 ère 23 juin 2005 RTDCom , D 2005 AJ Civ. 1 ère 20 oct D 2005 AJ 2940 des dettes non professionnelles Appréciation du caractère professionnel ou non des dettes du conjoint de dirigeant de société, cf. Civ. 2 ème 14 décembre 2006, RTDCom. mars 2007 p B) les différentes étapes de la procédure cf. «le rétablissement personnel et le couple», contrats, conc, cons. Oct p.25. La saisine du juge de l exécution aux fins de rétablissement personnel emporte suspension des voies d exécution y compris des mesures d expulsion du logement du débiteur, jusqu au jugement d ouverture ( art. L nouveau du code de la consommation( loi du 5 mars 2007). II ) Le sort des créanciers munis de sûretés Cf. S. Gjidara-Decaix, «la vie à deux et le surendettement», rev. proc. coll n 4 p ) les créanciers munis d une sûreté réelle 2 ) les créanciers bénéficiaires d une caution Section 2 : le sort des créanciers du couple dans le cadre d une procédure collective ouverte à l encontre de l un d eux ( thème non traité avec les étudiants faute de temps ) La procédure collective ouverte à l encontre de l un des époux paralyse les pouvoirs de son conjoint dans le cadre de la cogestion des biens communs, ceux-ci étant administrés par le mandataire de justice, notamment par exemple dans l hypothèse d une liquidation judiciaire : Com. 4 octobre 2005 D AJ I ) dispositions communes à tous les créanciers antérieurs II ) inégalité des créanciers compte tenu de la nature des biens grevés A ) les droits des créanciers munis d une hypothèque portant sur un bien indivis cf. Com. 6 juill. 1999, defrénois 2000 art ; Civ. 1ère 14 juin 2000, JCP not p obs. Vauvillé. B ) les droits des créanciers munis d une sûreté réelle portant sur un bien Commun Ass. Plén. 23 déc D 1995 J 145 ; com. 2 mai 2001 D 2001 AJ 2030 ; com. 11 décembre 2001, D 2002 AJ 402. Com. 4 oct D 2005 AJ 2592, Defrénois C ) les créanciers titulaires d une sûreté personnelle

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