Le projet de loi C-48 reçoit la sanction royale : conséquences pour les sociétés canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées
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- Émilien Normandin
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1 des Services de fiscalité internationale Numéro Le projet de loi C-48 reçoit la sanction royale : conséquences pour les sociétés canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées Le 2 août 2013 En bref Le présent Point de vue fiscal porte principalement sur les mesures touchant les sociétés étrangères affiliées du projet de loi C-48, Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l'impôt et les taxes, qui a reçu la sanction royale le 26 juin Il souligne quelques dates importantes. Les contribuables devraient passer en revue les opérations courantes et terminées pour déterminer si des choix ou désignations transitoires sont requis, et pour faire en sorte qu'ils sont produits à temps. En détail Le projet de loi C-48 met en œuvre des mesures qui étaient incluses dans un avis de motion de voies et moyens (AMVM) déposé par le ministère des Finances du Canada (ministère des Finances) le 24 octobre Cet ensemble complet de modifications techniques à la législation de l impôt sur le revenu met en œuvre diverses modifications techniques au régime fiscal qui étaient en suspens, y compris des propositions législatives concernant le régime d imposition des multinationales canadiennes qui ont des sociétés étrangères affiliées. Mesures touchant les sociétés étrangères affiliées Plusieurs modifications touchant les sociétés étrangères affiliées du projet de loi C-48 (parties 2 et 3) sont l'aboutissement des changements législatifs qui ont commencé il y a presque dix ans. Le projet de loi consolide et modifie les propositions sur les sociétés étrangères affiliées publiées : le 27 août 2010, qui modifiaient les propositions publiées le 18 décembre 2009; le 19 août 2011 (désignées sous le nom de «propositions de 2011»), qui modifiaient les propositions publiées le 27 février 2004 (propositions de 2004). Principales modifications du projet de loi C-48 touchant les sociétés étrangères affiliées 1 Prêts en amont Distributions des sociétés étrangères affiliées et prix de base rajusté (PBR) Surplus hybride Règles anti-évitement relative aux surplus et règle de calcul Règles sur le jumelage des pertes dans le contexte d un revenu étranger accumulé, tiré de biens (REATB) Règles sur la minimisation des pertes Règles sur les reports de pertes Réorganisations de sociétés étrangères affiliées, y compris les règles sur les fusions par absorption Règles sur le comblement du déficit concernant les surplus Rajustements du surplus sur une acquisition du contrôle Générateurs de crédit pour impôt 1. Ces changements sont examinés ci-dessous, sauf les trois derniers. Les règles sur les générateurs de crédit pour impôt étranger sont abordées dans un bulletin précédent; voir le tableau 1.
2 Consultez le tableau 1 à la page 5 pour connaître les Bulletins fiscaux de PwC qui abordent ces propositions et d'autres mesures du projet de loi C-48. Diverses propositions sur les sociétés étrangères affiliées s'appliquent rétroactivement et certaines mesures contiennent des choix ou désignations transitoires. Le tableau 2 (page 6) indique les dates importantes; il vous permettra de produire les choix et désignations transitoires à temps. Prêts en amont Le projet de loi C-48 édicte de nouvelles règles qui exigent l inclusion dans le revenu des prêts à un «débiteur déterminé 2» d une société étrangère affiliée du contribuable. Une exception est prévue pour les prêts remboursés dans les deux ans suivant l'octroi, si le remboursement ne fait pas partie d'une série de prêts et de remboursements. 3 Lorsqu un montant déterminé relatif à un prêt est inclus dans le revenu d un contribuable, une déduction compensatoire est possible s il arrive notamment à démontrer qu il aurait eu droit à une déduction complète en vertu de l une des diverses dispositions s'il avait reçu directement ou indirectement le montant du prêt sous forme de dividende. Une déduction est aussi possible dans la mesure où un prêt qui était inclus dans le revenu est remboursé au cours d une année subséquente. 2. Un «débiteur déterminé» s entend du contribuable, d une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance (sauf une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, au sens de l article 17), ainsi que de certaines sociétés de personnes. 3. Cette exception est semblable à l'exception du paragraphe 15(2). Les règles sur les prêts en amont dans l'amvm modifiaient les propositions de 2011 (voir le tableau 1). L'AMVM (adopté en tant que projet de loi C-48) comprenait : divers changements conçus pour améliorer la capacité de demander des déductions à l'égard de montants inclus dans le revenu en vertu des règles sur les prêts en amont; une règle de transparence relative aux prêts adossés ne tenant pas compte des prêteurs intermédiaires; un mécanisme de compensation pour tout gain ou perte en monnaie étrangère réalisé par un contribuable pour régler un prêt en amont qui existait le 19 août 2011 avec la perte ou le gain connexe de la société étrangère affiliée tiré du remboursement, à condition que le remboursement se fasse avant le 20 août En vertu du projet de loi C-48, les règles sur les prêts en amont s'appliquent : à l égard des prêts reçus et des dettes contractées après le 19 août 2011; à un montant engagé avant le 20 août 2011 (un «prêt bénéficiant de droits acquis») qui demeure impayé au 19 août 2014, comme s'il s'agissait d'un prêt reçu ou d'une dette contractée séparément le 20 août En vertu de l'exception de deux ans au titre du remboursement dont il est question ci-dessus, les prêts bénéficiant de droits acquis remboursés au plus tard le 19 août 2016 devraient éviter l'application des règles sur les prêts en amont. Choix visant à éviter la règle sur les prêts adossés Un contribuable peut choisir d'éviter l'application de la règle sur les prêts adossés mentionnée ci-dessus relativement à tous les prêts reçus et toutes les dettes contractées avant le 25 octobre Ce choix est requis à la plus tardive des dates suivantes : le 26 juin 2014; la date limite de production pour l année d imposition du contribuable qui comprend le 26 juin Distributions des sociétés étrangères affiliées Généralités Le projet de loi C-48 comprend un nouveau régime d'imposition pour les distributions faites par les sociétés étrangères affiliées. Il existait une certaine confusion quant au traitement des distributions qui n'étaient pas des dividendes ni des remboursements de capital et qui ne correspondaient donc pas à une catégorie établie de distributions canadiennes. Les nouvelles règles mettent fin à cette incertitude en faisant en sorte que toute distribution au prorata au titre des actions d'une société étrangère affiliée est réputée être un dividende, à moins qu'elle soit reçue à la liquidation de la société affiliée, au rachat des actions ou au remboursement de capital admissible (RCA). Généralement, toute distribution d'une société étrangère affiliée qui n'est pas considérée comme un RCA ou un dividende (en vertu de la règle déterminative ci-dessus) et qui n'est pas reçue au rachat des actions ou à la liquidation de la société affiliée est incluse dans le revenu au titre d'un avantage conféré à l'actionnaire. pwc 2
3 Choix relatifs au RCA Le projet de loi C-48 modifie la Loi de l'impôt sur le revenu afin de permettre les choix relatifs au RCA. Un contribuable peut choisir de considérer comme un RCA toute distribution au prorata d'une société étrangère affiliée au titre d'une réduction du capital versé de la société affiliée (CV). Un RCA est imposé comme une réduction de CV, plutôt que comme un dividende c.-à-d. que le montant du RCA n'est pas inclus dans le revenu, mais est déduit du PBR de l'action. La disposition permettant les choix relatifs au RCA s'applique après le 19 août Les remboursements de capital au plus tard à cette date sont considérés selon leur forme juridique, c.-à-d. non pas comme des dividendes réputés. Un choix distinct relatif au RCA doit être fait pour chaque distribution et (pour les sociétés autres que les sociétés de personnes) doit être fait au plus tard à la date limite de production du contribuable pour l'année qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition de la société étrangère affiliée au cours de laquelle la distribution est faite. (La date limite d'une société de personnes pour les choix relatifs au RCA est fonction en partie des dates limites de production de ses membres.) Dans certains cas, un choix conjoint est requis, potentiellement avec une date limite différente. Tout choix qui devrait autrement être fait avant le 24 octobre 2013 peut être produit avant le 27 juin Choix relatifs au surplus antérieur à l acquisition Le projet de loi C-48 change le traitement fiscal des dividendes de sociétés étrangères affiliées, qui est généralement fonction des comptes de surplus à partir desquels les dividendes sont payés. Par défaut, une fois que les soldes de surplus exonérés (selon le projet de loi C-48), hybrides et imposables d'une société affiliée sont épuisés, la partie restante d'un dividende payé par la société affiliée est tirée de son surplus antérieur à l'acquisition (SAA). Ce montant, lorsque payé à une société canadienne, est déductible lors du calcul du revenu imposable, mais réduit le PBR des actions de la société affiliée. Le projet de loi C-48 modifie les règles sur l'ordre des surplus en permettant généralement à une société de choisir que le montant entier du dividende d'une société étrangère affiliée soit tiré du SAA, même si d'autres soldes de surplus sont disponibles. Le choix relatif au SAA est disponible pour les dividendes payés après le 19 août Une société doit produire le choix au plus tard à sa date limite de production pour l'année au cours de laquelle le dividende concerné est payé. Un choix qui serait autrement requis avant le 24 octobre 2013 peut être produit avant le 27 juin Dans certains cas, un choix conjoint est requis, potentiellement avec une date limite différente. Les contribuables peuvent produire un choix transitoire, qui leur permet de faire des choix relatifs au SAA pour les dividendes payés après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août Ce choix distinct est requis à la plus tardive des dates suivantes : le 26 juin 2014; la date limite de production de l année d imposition du contribuable qui comprend le 26 juin Dans certains cas, un choix conjoint est requis, potentiellement avec une date limite différente. Une fois ce choix relatif à la rétroactivité fait, un choix distinct relatif au SAA doit être fait pour chaque dividende prévu. Ce choix relatif à la rétroactivité force l'application rétroactive d'autres dispositions du projet de loi C-48, notamment la nouvelle règle déterminative sur les distributions d'une société étrangère affiliée. Règles sur les surplus Surplus hybride La nouvelle règle sur le surplus hybride et les règles connexes du projet de loi C-48 remplacent le régime de suspension des gains (jamais adopté, mais prévu dans les propositions de 2004) au titre du transfert interne de certaines actions de sociétés étrangères affiliées et de participations dans des sociétés de personnes. En vertu des nouvelles règles, le montant total d un gain réalisé par une société étrangère affiliée à la disposition d actions ou de participations dans une société de personnes (si les gains ne sont pas autrement inclus dans un REATB) sera ajouté au surplus hybride de la société étrangère affiliée. Au moment du rapatriement du surplus hybride à une société canadienne : la moitié du surplus hybride sera déductible du revenu imposable (semblable à un montant ayant été versé sur le surplus exonéré); l autre moitié donnera droit à une déduction fondée sur l impôt sous-jacent majoré (semblable aux déductions permises en lien avec un montant ayant été versé sur le surplus imposable). pwc 3
4 En raison de l introduction du concept de surplus hybride, l ordre présumé des distributions de surplus de l article 5901 du Règlement est modifié. Les comptes de surplus d une société étrangère affiliée seront maintenant distribués dans l ordre suivant : 1. surplus exonéré; 2. surplus hybride; 3. surplus imposable; 4. surplus antérieur à l'acquisition. Cependant, un nouveau choix permettra aux contribuables constitués en société de toucher le surplus imposable avant le surplus hybride. Pour les dispositions internes (à une «personne ou société de personnes désignée»), le nouveau régime du surplus hybride s'applique après le 19 août Cependant, dans le cas des dispositions effectuées en faveur d'autres personnes ou sociétés de personnes, les règles s'appliquent après Le choix de toucher le surplus imposable avant le surplus hybride est disponible à l'égard des dividendes payés après le 19 août 2011 et doit être produit par la société au plus tard à la date limite de production de la société pour son année d'imposition qui comprend le jour où le dividende est payé. Puisque les règles sur la suspension des gains proposées précédemment ont été abandonnées, la moitié des gains réalisés à la disposition d actions ou de participations dans des sociétés de personnes d une société étrangère affiliée avant le 20 août 2011 sera incluse dans chacun des comptes de surplus exonéré et de surplus imposable de la société affiliée vendeuse, conformément aux anciennes règles. Règle sur la requalification du surplus Une nouvelle règle anti-évitement spécifique fait en sorte que les gains exonérés découlant de la disposition de biens (autre que la trésorerie) en faveur d'une «personne ou société de personnes désignée» sont requalifiés comme gains imposables, si la disposition est une «opération d'évitement» 4. Selon les notes explicatives publiées avec les propositions de 2011, le ministère des Finances croit que cette règle est nécessaire pour remplacer le régime de suspension des gains abandonné visant certains transferts internes de biens (autres que des actions de sociétés étrangères affiliées). Cette nouvelle règle s applique aux opérations effectuées après le 19 août Autres changements touchant le surplus Le projet de loi C-48 modifie plusieurs règles sur la minimisation des pertes 5 pour faire en sorte qu'elles ne s'appliquent pas aux pertes réalisées par une société étrangère affiliée à la disposition de biens exclus. Les modifications, qui s'appliquent généralement aux dispositions qui se produisent après le 19 août 2011, font en sorte que ces pertes sont réalisées et réduisent le surplus. Une autre nouvelle règle exige que le gain ou la perte de l'entreprise exploitée activement d'une société étrangère affiliée (lorsque les règles fiscales canadiennes s'appliquent) soit calculé comme si : les montants maximums de toutes les déductions discrétionnaires avaient été réclamés, et; 4. Le terme «opération d'évitement» est défini à l'article Paragraphes 13(21.2), 40(3.6) et 93(4), ainsi qu alinéas 14(12)a), 18(13)a), 40(2)e.1), e.2) et g), et 40(3.3)a). tous les choix nécessaires avaient été faits afin de maximiser les déductions. Cette règle s applique aux années d imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant après le 19 août Pertes Jumelage des pertes dans le contexte d un REATB Le projet de loi C-48 contient de nouvelles règles visant à faire en sorte que les pertes en capital réalisées par une société étrangère affiliée lors de la disposition de biens non exclus ne puissent être déduites du revenu étranger accumulé, tiré de biens ordinaire. En vertu de ces règles, la déduction pour les pertes en capital déductibles dans la définition du REATB est limitée à la partie imposable des gains en capital de l année en cours qui sont inclus dans le REATB. En outre, conformément à la nouvelle approche de jumelage des pertes, les pertes en capital étrangères accumulées (PCEA) sont maintenant établies séparément des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens (PEARB) et leur application est limitée aux gains en capital imposables inclus dans le REATB (déduction faite des pertes en capital de l année en cours). Ce changement est apporté dans le but d aligner le régime REATB sur le régime canadien en prévoyant que les pertes en capital ne peuvent être déduites qu à l encontre des gains en capital. Ces règles s appliquent généralement aux années d imposition de sociétés étrangères affiliées se terminant après le 19 août Règles sur la minimisation des pertes sur dividendes Les règles sur la minimisation des pertes sur dividendes, qui s appliquent aux dispositions d actions de sociétés pwc 4
5 étrangères affiliées sur lesquelles des dividendes exonérés ont été reçus précédemment, sont modifiées pour permettre la perte (sans égard au montant des dividendes exonérés versés au titre des actions) dans la mesure où le contribuable réalise un gain de change sur un instrument financier connexe et que certaines autres conditions sont satisfaites. Des modifications semblables sont également apportées pour le traitement des dispositions d actions de sociétés étrangères affiliées par des sociétés de personnes et les dispositions de certaines participations dans une société de personnes lorsque cette dernière détient des actions de sociétés étrangères affiliées. Ces changements s appliquent généralement aux dispositions d actions et de participations dans une société de personnes effectuées après le 27 février Cependant, les contribuables peuvent faire un choix pour qu'elles s'appliquent aux dispositions se produisant après 1994, engendrant des règles transitoires. Ce choix transitoire est requis à la plus tardive des dates suivantes : le 26 juin 2014; la date limite de production de l année d imposition du contribuable qui comprend le 26 juin Réorganisations Les roulements d'actions relatifs aux actions de sociétés étrangères affiliées d une société canadienne à une autre société étrangère affiliée, ou entre deux sociétés étrangères affiliées, ne seront plus possibles si la juste valeur marchande des actions transférées est inférieure à leur PBR pour le cédant. La perte qui en découle sera suspendue et ne sera libérée qu au moment du déclenchement d un événement prévu dans les règles de minimisation des pertes. Ces règles s appliquent aux dispositions effectuées après le 19 août Cotisations Certaines modifications du projet de loi C-48 peuvent entrer en vigueur plus tôt, par exemple, celles relatives aux années d'imposition des sociétés étrangères affiliées commençant après novembre 1999, ou aux dispositions se produisant après le 27 février Dans bien des cas, les années qui seraient autrement frappées de prescription demeurent automatiquement ouvertes pour permettre aux modifications d'avoir un effet rétroactif. Cependant, un choix doit être produit au plus tard le 26 décembre 2013 afin de pouvoir déroger aux règles normales et que la plupart des articles de la partie 2 du projet de loi C-48 puissent s'appliquer. Autres mesures du projet de loi C-48 Le projet de loi C-48 contient de nombreuses autres modifications techniques concernant l'impôt et les taxes. Comme pour les propositions relatives aux sociétés étrangères affiliées, les contribuables devraient passer en revue les opérations courantes et terminées afin de déterminer si des choix ou désignations transitoires sont requis ou avantageux. Conséquences comptables Aux fins comptables, le projet de loi C-48 est considéré comme : «quasi adopté» aux fins des PCGR du Canada le 21 novembre 2012; «adopté» aux fins des PCGR des États-Unis le 26 juin Cependant, la date à laquelle il sera quasi adopté aux fins des PCGR du Canada peut survenir plus tôt pour certaines mesures du projet de loi C-48, comme suit : les mesures qui se trouvaient précédemment dans le projet de loi C-10 (2007) continuent d être quasi adoptées aux fins des PCGR du Canada au 15 juin 2007, date à laquelle le projet de loi C-10 (2007) est considéré comme quasi adopté; la date à compter de laquelle les mesures du projet de loi C-10 (2007) qui sont modifiées par le projet de loi C-48 sont quasi adoptées doit être évaluée pour déterminer si elle demeure le 15 juin pwc 5
6 Tableau 1 : Évolution du projet de loi C-48 Principales propositions Dernier avantprojet public 16 juillet 2010 Propositions budgétaires du 27 août 2010 et autres mesures 16 décembre mars 2011 Faits saillants Clauses restrictives Restriction à la déductibilité des dépenses lorsque des actions ou des options sont émises Mécanismes de prêt de valeurs mobilières Fiducies non résidentes Fonds de placement non résidents Conversions de fiducies et de sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées en sociétés et échange de pertes Biens de location déterminés Options d achat d actions accordées à des employés Organismes de bienfaisance enregistrés Générateurs de crédit pour impôt étranger Régime de divulgation des opérations de planification fiscale abusive Fiducies de placement immobilier Restriction à la déductibilité de montants éventuels Retenue d'impôt prévue à la partie XIII sur certains intérêts payés à un non-résident Provisions techniques des fonds réservés d'une compagnie d'assurance-vie 19 août 2011 relatives aux sociétés étrangères affiliées 24 octobre 2012 Bulletins fiscaux de PwC au Aucun Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2012 : Version «définitive» des règles sur les fiducies non résidentes (en date du 23 novembre 2012) Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2012 : Modification aux règles sur les fonds de placement non résidents (en date du 4 décembre 2012) Propositions législatives du 27 août 2010 visant à mettre en œuvre des mesures prévues dans le budget de 2010 et d autres mesures déjà annoncées (22 septembre 2010) Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2012 : Changements aux règles sur les prêts en amont et sur le générateur de crédit pour impôt étranger (en date du 2 novembre 2012) Nouveau régime de lutte contre les planifications fiscales agressives du fédéral : propositions législatives (22 septembre 2010) Changements proposés aux règles fiscales s appliquant aux fiducies de placement immobilier (FPI) (20 décembre 2010) Nouvelles mesures législatives du ministre des Finances pour contrecarrer des jugements de la CAF (17 mars 2011) Publication des modifications relatives aux sociétés étrangères affiliées (22 août 2011) Avis de motion de voies et moyens du 24 octobre 2012 : Changements aux règles sur les prêts en amont et sur le générateur de crédit pour impôt étranger (2 novembre 2012) pwc 6
7 Tableau 2 : Dates importantes Règles Application Choix ordinaire ou transitoire Prêts en amont Remboursements de capital admissible (RCA) Remise en ordre des surplus priorité au SAA Priorité du SAA (transitoire) Surplus hybride Requalification du surplus (antiévitement) Règles sur la minimisation des pertes ne s'appliquant pas aux pertes de biens exclus Maximisation forcée des déductions dans le calcul du revenu provenant d une entreprise exploitée activement Jumelage des pertes dans le contexte d un REATB Règles sur la minimisation des pertes sur dividendes permettant certaines pertes en monnaie étrangère Prêts reçus et dettes contractées après le 19 août 2011 Montants engagés avant le 20 août 2011, si encore impayés le 19 août 2014 Choix disponibles pour les remboursements de capital après le 19 août 2011 Dividendes payés après le 19 août 2011 Dividendes payés après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 Pour les dispositions internes après le 19 août Autrement, après 2012 Opérations effectuées après le 19 août 2011 Dispositions après le 19 août 2011 Années d'imposition des sociétés étrangères affiliées se terminant après le 19 août 2011 Dispositions d actions et de participations dans des sociétés de personnes après le 27 février 2004 Cotisations relatives aux modifications de la partie 2 pour les années frappées de Choix requis 26 décembre 2013 prescription Réorganisations 19 août 2011 Quasi adoptée (PCGR du Canada) 21 novembre 2012 (généralement) s. o. Adoptée (PCGR des États-Unis) Sanction royale 26 juin 2013 Choix transitoire : La règle sur les prêts adossés ne s'applique pas aux prêts reçus et aux dettes contractées avant le 25 octobre 2012, dont le choix est requis à la plus tardive des dates suivantes : le 26 juin 2014; la date limite de production pour l année d imposition qui comprend le 26 juin La date limite de production pour l année qui comprend le dernier jour de l année d imposition de la société affiliée au cours de laquelle la distribution est effectuée. (Les sociétés de personnes et les choix conjoints pourraient avoir d'autres dates limites.) Tout choix qui devrait autrement être fait avant le 24 octobre 2013 peut être produit avant le 27 juin La date limite de production pour l'année au cours de laquelle le dividende concerné est payé. (Les choix conjoints pourraient avoir d'autres dates limites.) Tout choix qui devrait autrement être fait avant le 24 octobre 2013 peut être produit avant le 27 juin Choix transitoire requis à la plus tardive des dates suivantes : le 26 juin 2014; la date limite de production pour l'année d'imposition qui comprend le 26 juin Les choix conjoints pourraient avoir une date limite différente. Un choix pour toucher le surplus imposable avant le surplus hybride est disponible pour les dividendes payés après le 19 août 2011 et est requis au plus tard à la date limite de production pour l'année d'imposition qui comprend le jour où le dividende est payé. s. o. Choix transitoire : Les modifications peuvent s'appliquer (généralement) aux dispositions effectuées après 1994 en produisant un choix à la plus tardive des dates suivantes : le 26 juin 2014; la date limite de production pour l'année d'imposition du contribuable qui comprend le 26 juin pwc 7
8 Pour en discuter Pour discuter de façon plus approfondie des conséquences possibles des mesures du projet de loi C-48 sur votre entreprise, veuillez communiquer avec la personne dont le nom apparaît ci-dessous : Montréal et Québec Martin O. Boiteau martin.o.boiteau@ca.pwc.com Tax News Network (TNN) offre à ses membres de l information canadienne et internationale, des analyses et des renseignements inédits pour les aider à prendre des décisions fiscales et commerciales éclairées. À vous de l essayer! ou Tax News ( ). PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l Ontario, Tous droits réservés. PwC s entend du cabinet canadien, et quelque fois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse : Ces renseignements sont fournis à titre d information seulement et n ont pas pour objet de remplacer les conseils d un professionnel. pwc 8
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